PE.2017.0191
CDAP - PE.2017.0191 - 2018-05-14 - A.________/Service de la population (SPOP)
14 mai 2018Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mai 2018
Composition
M. André Jomini, président; MM. Jean-Etienne Ducret et Marcel-David Yersin, assesseurs ; Mme Marlène Antonioli, greffière
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A._______ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 17 janvier 2017 lui refusant la délivrance d'une autorisation
d'établissement
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A._______, né en Suisse en 1992, de nationalité autrichienne, a obtenu
une autorisation d'établissement, prolongée pour la dernière fois jusqu'au 31
mars 2019 (permis C).
B.
Le 2 novembre 2014, il a rempli et signé la formule "Demande de
maintien de l'autorisation d'établissement en cas de départ à l'étranger",
en indiquant comme date de départ le 7 juillet 2014, et comme date de retour en
Suisse: "2015-2016". Il a notamment précisé sous la rubrique
"motifs de l'absence" qu'il désirait approfondir ses
connaissances dans les langues étrangères et connaître ses origines du côté de
son père décédé. A la question "Gardez-vous des attaches en Suisse? Si
oui, lesquelles?", il a répondu qu'il était né en Suisse, y avait
suivi toute sa scolarité, que sa famille y vivait et que malgré son
autorisation d'établissement, il se considérait un peu suisse.
Cette formule a été reçue par le Service de la
population (SPOP) le 26 janvier 2015. Le 18 mai 2015, le SPOP a établi
l'attestation intitulée "Maintien de l'autorisation d'établissement en
cas de départ à l'étranger" dont le texte est le suivant:
"En application de l'art. 61, alinéa 2, de la Loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr), le Service de la
population atteste que l'autorisation d'établissement (permis C UE/AELE) de:
§
A._______, né le 19 janvier 1992, de nationalité autrichienne
qui se trouve à l'étranger est maintenue:
§
Du 7 juillet 2014 (date du départ) au 31 décembre 2016 (date
prévue du retour)"
C.
Le 20 juillet 2015, A._______ a annoncé à ******** (sa commune de
domicile) son arrivée en provenance d'Espagne, le 15 juillet 2015.
D.
Le 1er février 2016, il a annoncé son départ de Suisse pour
l'Espagne, en date du 30 janvier 2016. Une attestation de départ a été établie
par l'Office de la population de la commune de ********.
E.
Le 6 juin 2016, A._______ a déposé auprès de la commune de ******** le
formulaire "Annonce d'arrivée ressortissant de l'UE ou de l'AELE".
Il a précisé sur ce document qu'il était rentré d'Espagne le 4 juin 2016 et
qu'il demandait "la réactivation du permis C, pour le retour en Suisse
le 4 juin 2016". Il semble qu'il ait transmis en copie l'attestation
de maintien de son autorisation d'établissement. L'Office de la population de ********
a transmis ce formulaire au SPOP.
Le 7 novembre 2016, le SPOP a demandé à l'intéressé
des informations sur sa situation, notamment quel était le but de son séjour en
Suisse, en lui expliquant que son autorisation d'établissement avait pris fin,
conformément à l'art. 61 al. 1 let. a LEtr, en date du 30 janvier 2016, date de
son départ pour l'étranger. Le SPOP a précisé que le document "maintien
de l'autorisation d'établissement en cas de départ à l'étranger" daté
du 18 mai 2015, avait été établi pour son séjour à l'étranger du 7 juillet 2014
au 15 juillet 2015, date de son retour.
Le 1er décembre 2016, A._______ a répondu
au SPOP que le but de son séjour en Suisse était de trouver une place
d'apprentissage ou un emploi fixe. Il a précisé qu'il était né en Suisse, qu'il
y avait fait toute sa scolarité, que sa mère et ses frère et sœurs y vivaient
et qu'il était profondément attaché à ce pays. Il a rempli un formulaire "Demande
d'un titre de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une activité de plus de trois
mois dans le canton de Vaud" afin de pouvoir travailler pour B._______
(agence de placement). Il a notamment transmis au SPOP trois contrats de
mission conclus avec B._______ les 22 juillet, 20 octobre et 29 novembre 2016
pour des travaux de manutentionnaire rémunérés par un salaire horaire brut de
22 francs 60.
Le 17 janvier 2017, le SPOP a constaté que
l'autorisation d'établissement de A._______ avait pris fin lorsqu'il avait
annoncé son départ de Suisse le 30 janvier 2016 et il a refusé de lui délivrer
une nouvelle autorisation d'établissement; au motif qu'il avait fait l'objet
d'une condamnation par ordonnance pénale du Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne du 16 juin 2011 pour délit et contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants (30 jours amende avec sursis, non révoqué, et
amende de 600 francs). Le SPOP lui a par contre délivré une autorisation de
séjour de courte durée UE/AELE en application de l'art. 4 de l'ordonnance du 22
mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS
142.203), en raison de son activité auprès d'une agence de placement
temporaire.
Cette décision a été notifiée le 6 avril 2017 à A._______.
F.
Le 28 avril 2017, A._______ (ci-après: le recourant) a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce que son
autorisation d'établissement soit "maintenue". Il relève que,
de nationalité autrichienne de par sa mère, il est né en Suisse et bénéficie
d'une autorisation d'établissement depuis de nombreuses années. Il explique
qu'après avoir suivi toute sa scolarité en Suisse, il a souhaité voyager
quelque temps, de sorte qu'en 2014, il a rempli un formulaire afin de demander
le maintien de son autorisation d'établissement en cas de départ à l'étranger
et qu'il a obtenu cette autorisation "prévoyant un droit de retour
jusqu'au 31 décembre 2016". Il ajoute qu'après avoir voyagé de juillet
2014 à juillet 2015, il est revenu en Suisse où il a "récupéré"
son autorisation d'établissement et que le 1er février 2016, il est
reparti en Espagne pour aller aider son oncle qui était malade. Il fait valoir
qu'ayant obtenu une attestation de maintien de son autorisation d'établissement
valable jusqu'au 31 décembre 2016, il pensait qu'il était autorisé à quitter la
Suisse et à y revenir jusqu'à cette date. Il invoque également subsidiairement
le droit d'obtenir une nouvelle autorisation d'établissement, en relevant
notamment qu'il travaille pour B._______ et qu'il ne fait l'objet d'aucune
poursuite.
Dans sa réponse du 24 mai 2017, le SPOP conclut au
rejet du recours. Il relève que l'attestation du 18 mai 2015 indiquait que
l'autorisation d'établissement était maintenue jusqu'au "31 décembre
2016 (date prévue du retour)" et qu'en l'occurrence, le recourant
avait annoncé son retour aux autorités plus tôt, soit à compter du 15 juillet
2016 (recte:2015). Le SPOP précise qu'à ce moment-là, l'intéressé avait pu
jouir de son autorisation d'établissement comme s'il n'avait jamais quitté la
Suisse, mais qu'il avait ensuite annoncé un nouveau départ de Suisse le 1er
février 2016, en requérant de sa commune la délivrance d'une attestation de
départ. Le SPOP ajoute qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé aurait à
cette occasion indiqué qu'il s'agissait d'un départ temporaire ou encore d'un
séjour à l'étranger qu'il aurait considéré (à tort) comme couvert par
l'attestation de maintien de son autorisation d'établissement, de sorte que ses
prétentions fondées sur la bonne foi tombent à faux. Le SPOP précise également
qu'il n'est pas possible d'octroyer au recourant une autorisation
d'établissement à titre anticipé, dans la mesure où, selon la jurisprudence du
Tribunal administratif fédéral, il faut d'abord que la personne, qui est
revenue en Suisse après un départ à l'étranger, vive sur le sol helvétique quelques
années au titre d'une autorisation de séjour (cf. F-139/2016 du 11 avril 2017).
Le SPOP a enfin indiqué que le recourant n'ayant présenté que des contrats de
mission, c'est à juste titre qu'il s'est vu octroyer une autorisation de courte
durée UE/AELE.
Le 10 juillet 2017, le recourant a transmis au juge
instructeur une copie du contrat de travail à durée indéterminée qu'il a conclu
avec C.________ le 16 mai 2017, aux termes duquel il est engagé pour effectuer
des montages de cantine pour différents événements. Il a également produit ses
deux premières fiches de salaire des mois de mai et juin 2017 lesquelles
montrent qu'il a réalisé des revenus mensuels nets de 1'064 francs et 4'153
francs.
Le 26 juillet 2017, le SPOP a indiqué que le
directeur de C.________ l'avait informé du fait que le recourant travaillait
pour lui à 100% dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, mais que l'activité
de l'entreprise était de nature saisonnière et qu'il ne pouvait garantir des
heures à son employé au-delà du mois d'octobre, et ce jusqu'au printemps
suivant. Le SPOP a précisé que le recourant ne pouvait dès lors pas prétendre à
une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative.
Le 26 juillet 2017, le recourant a rappelé qu'il
pensait, de bonne foi, avoir le droit de quitter la Suisse jusqu'au 31 décembre
2016 compte tenu de l'attestation de maintien de son autorisation
d'établissement. Il a précisé qu'étant né en Suisse, il n'avait aucune raison
de quitter ce pays qu'il considère comme le sien et de perdre cette
autorisation d'établissement. Il a également fait valoir qu'à défaut de se voir
reconnaître un droit à une autorisation d'établissement, il devait se voir
octroyer une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative, puisqu'il
travaillait à 100% et que si cette activité devait se réduire pendant l'hiver,
rien ne permettait d'affirmer que son contrat serait résilié.
Le 18 avril 2018, le recourant a encore précisé que
son contrat de travail s'était terminé au 30 novembre 2017 et que depuis lors
il alternait des emplois auprès d'agences temporaires et bénéficiait d'un
complément de l'aide sociale pour subvenir à ses besoins. Il a ajouté qu'il
recherchait toujours activement un emploi fixe.
Cette lettre a été transmise au SPOP.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il convient
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant fait valoir, en substance, que son autorisation d'établissement
(celle valable jusqu'en 2019) n'a pas pris fin. Il se réfère à l'attestation du
SPOP qui lui garantissait la validité, ou le maintien, de cette autorisation
jusqu'au 31 décembre 2016.
a) L'art. 61 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit ce qui suit:
"1 L'autorisation prend fin:
a. lorsque
l'étranger déclare son départ de Suisse;
b. lorsqu'il
obtient une autorisation dans un autre canton;
c. à
l'échéance de l'autorisation;
d. suite
à une expulsion au sens de l'art. 68.
2.
Si un étranger quitte la Suisse
sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement
fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six
mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant
quatre ans."
b) En l'occurrence, le recourant est parti une
première fois à l'étranger du 7 juillet 2014 au 15 juillet 2015. Le 2 novembre
2014, il a demandé le maintien de son autorisation d'établissement pendant son
absence en indiquant comme date de retour "2015-2016". Le SPOP
lui a délivré le 18 mai 2015 une attestation aux termes de laquelle son
autorisation d'établissement est maintenue jusqu'au "31 décembre 2016
(date prévue du retour)". Le SPOP a dès lors retenu, comme "date
prévue du retour" une date fixe, qui était la date la plus éloignée
évoquée par le recourant lors de son départ. Le SPOP aurait aussi pu mentionner
une date de retour plus proche, puisque le recourant n'avait pas dit qu'il
reviendrait à la fin 2016, envisageant du reste déjà un retour en 2015.
Le recourant étant rentré le 15 juillet 2015, soit
bien avant le 31 décembre 2016, il aurait pu – sans risque pour son
autorisation d'établissement – faire un séjour en Espagne de moins de six mois
en 2016 (cf. art. 61 al. 2 LEtr.). Lorsqu''il a annoncé au bureau communal, le
1er février 2016, son départ pour l'Espagne, on ne lui a pas dit que
le document du 18 mai 2015 intitulé "maintien de l'autorisation
d'établissement en cas de départ à l'étranger" n'était valable que pour
la période du 7 juillet 2014 au 15 juillet 2015 (ce que le SPOP a exposé dans
sa lettre du 7 novembre 2016). Vu la teneur de l'attestation du 18 mai 2015, il
aurait été nécessaire que le recourant soit expressément informé que dès son
retour en juillet 2015, il ne pouvait plus se prévaloir de cette attestation et
que tout nouveau départ, sans remplir une nouvelle formule " maintien
de l'autorisation d'établissement en cas de départ à l'étranger ", risquait
de lui faire perdre son autorisation d'établissement. Or, il n'y a pas de
preuve que cette information lui a été donnée.
Le recourant peut, dans ces circonstances, estimer
de bonne foi qu'il avait demandé le maintien de son autorisation
d'établissement en relation avec tous ses séjours à l'étranger jusqu'à fin
2016.
C’est ainsi que le SPOP aurait dû apprécier la situation, en interprétant
les différents éléments du dossier conformément aux règles de la bonne foi
(art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 [Cst. ; RS 101]. Il faut aussi tenir compte du fait que la
durée de son séjour en Espagne en 2016 est compatible avec le maintien de
l'autorisation d'établissement, même sans demande formelle de maintien.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis
et la décision attaquée réformée en ce sens que l'autorisation d'établissement
valable jusqu'au 31 mars 2019 n'a pas pris fin.
3.
Le présent arrêt doit être rendu sans frais. Le recourant, qui n'est pas
assisté, n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 17 janvier 2017 est réformée,
en ce sens qu'il est constaté que l'autorisation d'établissement du recourant
valable jusqu'au 31 mars 2019 n'a pas pris fin et qu'elle est dès lors toujours
valable.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mai 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.