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Décision

PE.2017.0192

CDAP - PE.2017.0192 - 2017-08-23 - A.________/Service de la population (SPOP)

23 août 2017Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante camerounaise née le ******** 1989, est entrée

en Suisse le 4 octobre 2012 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour

études régulièrement prolongée jusqu'au 31 octobre 2016 afin d'y suivre une

formation auprès de la Haute école d'ingénierie et de gestion (HEIG-VD) dans le

but d'obtenir un Bachelor en Génie électrique, orientation Automatisation

industrielle (EIA). Selon une attestation délivrée le 12 juin 2012 par la

HEIG-VD, cette formation devait durer trois à quatre ans et être terminée en

2015 ou 2016.

A.________ est titulaire d'un Brevet de technicien

supérieur (BTS) en filière technologique et industrielle obtenu en 2011 au

Cameroun.

Durant l'été 2016, elle a effectué un stage de deux

mois auprès de ********, au Cameroun.

Selon une lettre du 15 mars 2016 de la HEIG-VD, A.________

se trouvait alors à cheval entre la deuxième et la troisième année car elle

avait dû répéter trois unités de deuxième année au semestre précédent et

répétait à ce moment une unité de deuxième année; elle totalisait alors 116

crédits ECTS sur les 180 que compte la formation et la fin de celle-ci était

planifiée pour 2017.

B.

Le 23 février 2017, la HEIG-VD a informé le Service de la population

(SPOP) que A.________ avait été renvoyée de cet établissement pour échec

définitif avec effet au 16 février 2017.

C.

A.________ s'est exprimée par lettres du 8 et du 23 mars 2017 et a ainsi

informé le SPOP avoir été admise auprès de la HEIG-VD en première année dans la

filière Bachelor en Ingénierie de gestion pour le semestre d'automne 2017/2018.

D.

Par décision du 30 mars 2017, le SPOP a refusé de prolonger

l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

E.

Par acte du 1er mai 2017, A.________ a recouru devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision dont elle demande principalement la réforme en ce sens que son

autorisation de séjour pour études est prolongée jusqu'au 30 juin 2019 et

subsidiairement l'annulation, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée

pour nouvelle décision. Elle a également produit une demande d'assistance

judiciaire.

La recourante a été provisoirement dispensée du

versement d'une avance de frais.

L'autorité intimée a produit son dossier.

Le 20 avril 2017, la recourante a saisi l'autorité

intimée d'une demande de reconsidération de sa décision du 30 mars 2017.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante conteste le refus de l'autorité intimée de prolonger son

autorisation de séjour pour études, initialement valable depuis le 4 octobre

2012.

a) A teneur de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être

admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:

la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le

perfectionnement envisagés (let. a); il dispose d'un logement approprié (let.

b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); enfin, il a le

niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation

ou le perfectionnement prévus (let. d).

Selon l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de l’art. 27, al.

1, let. d, LEtr sont "suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour

antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément

n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à

éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers".

Selon la jurisprudence, les conditions spécifiées

dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation

de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que

si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (cf. notamment arrêt du

TAF C-108/2010 du 8 juillet 2010 consid. 5.3).

Il ressort en outre des directives et commentaires –

domaine des étrangers édictées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM)

dans leur version d’octobre 2013, actualisée le 3 juillet 2017 (ci-après :

Directives LEtr), plus spécialement de leur ch. 5.1.1, qu'au vu du nombre

important d'étrangers demandant à être admis en Suisse pour y effectuer une

formation, les conditions fixées aux art. 27 LEtr et 23ss OASA doivent être

respectées de manière rigoureuse.

Par ailleurs, même dans l'hypothèse où toutes les

conditions prévues par l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme

potestative ou "Kann-Vorschrift") sont réunies, l'étranger n'a

pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne

puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un

traité lui conférant un tel droit (cf. arrêts du TF 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4;2D_28/2009 du 12 mai 2009). Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause

(cf. art. 96 LEtr) et ne sont pas limitées au cadre légal défini par les art.

27.

LEtr et 23 al. 2 OASA (cf. parmi d’autres, arrêt du TAF C-2742/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.1).

Selon la pratique constante, la priorité sera donnée

aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse.

Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation

acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent

d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un

prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF

C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Dans ce but, la jurisprudence a précisé que,

sous réserve de circonstances particulières, aucune autorisation de séjour pour

études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans

disposant déjà d'une formation (cf. arrêts du TAF C-3460/2014 du 15 septembre 2015 consid. 7.2.2 ; C-2742/2013 du 15 décembre 2014 consid. 7.2.3 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.3 ; arrêt PE.2010.0462 du 7 mars 2011 consid. 1c; PE.2004.0169 du 29 novembre 2004 consid. 5c ; ch. 5.1.2 des Directives LEtr du SEM précitées). Le

critère de l'âge est cependant appliqué avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit

d’un complément de formation indispensable à un premier cycle, parce que

l’étudiant diplômé désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement

plus âgé que celui qui entreprend des études de base. A l'inverse, la

jurisprudence distingue l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger

d’entreprendre un nouveau cycle d’études de base qui ne constitue pas un

complément indispensable à sa formation préalable (cf. parmi d’autres,

PE.2013.0238 du 11 novembre 2013 consid. 3e).

Les Directives LEtr prévoient encore qu'un

changement d’orientation en cours de formation ou de formation continue ou une

formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception

suffisamment motivés (ch. 5.1.2).

b) En l'espèce, la recourante a initialement

entrepris une formation de trois à quatre ans (soit six à huit semestres)

auprès de la HEIG-VD dans le but d'obtenir un Bachelor en Génie électrique,

orientation Automatisation industrielle, avant de subir un échec définitif en

février 2017, soit après neuf semestres, et n'a ainsi pas terminé sa formation.

Elle souhaite désormais entreprendre une nouvelle formation, soit un Bachelor

en Ingénierie de gestion, auprès du même établissement, pour une durée non

communiquée. Elle fait valoir que 15 à 20% des crédits obtenus en Génie

électrique – 142 crédits sur 180 correspondant à la formation complète – pourraient

être validés dans sa nouvelle formation.

Actuellement âgée de 28 ans, la recourante

commencerait ainsi une nouvelle formation après déjà quatre ans et demi d'études

en Suisse dans une même filière qui n'ont abouti à aucun diplôme, alors que le

cursus qu'elle avait entamé devait conduire au Bachelor en trois, voire quatre

ans tout au plus; elle a ainsi déjà dépassé la durée ordinaire des études dans

sa première filière, sans que celles-ci n'aient été couronnées de succès et

alors qu'elle ne fait valoir aucun motif justifiant une pareille durée. En

outre, le changement d'orientation intervient à la fin du neuvième semestre

d'études de la recourante, et non au tout début de ses études, après quelques

semaines de cours, voire un ou deux semestres. Enfin, il est motivé uniquement

par l'échec définitif de la recourante, qui a cherché une nouvelle orientation

alors qu'elle avait obtenu 142 crédits sur les 180 requis pour obtenir le

Bachelor.

Quant à la durée de la nouvelle formation, il est douteux

qu'elle soit inférieure à la première formation entreprise; en effet, la

recourante a été admise en première et non en deuxième année, nonobstant son allégation

selon laquelle elle pourrait faire valider jusqu'à 20% des 142 crédits obtenus.

La durée totale des études serait ainsi portée à – au moins – sept ans et demi

pour l'obtention d'un Bachelor.

Au vu des éléments qui précèdent, on ne saurait

retenir l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant d'autoriser la

recourante à changer d’orientation en cours de formation, après neuf semestres

d'études soldés par un échec définitif. L'autorité intimée n'a ainsi pas excédé

son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour

pour études de la recourante, qui ne disposait notamment pas de toutes les

qualifications professionnelles et niveau de formation requis pour entreprendre

une nouvelle formation au sein de la HEIG-VD.

2.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée,

confirmée, sans qu'il ne soit procédé à un échange d'écritures (art. 82 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Pour

le même motif, la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être

rejetée (art. 18 al. 1 LPA-VD). Vu les faibles ressources financières de

la recourante, l'arrêt sera rendu sans frais. Il n'est pas alloué de dépens

(art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 30 mars 2017 par le Service de la population est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

IV.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle

n'est pas devenue sans objet.

Lausanne, le 23 août 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.