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Décision

PE.2017.0193

CDAP - PE.2017.0193 - 2017-06-16 - A.________/Service de la population (SPOP)

16 juin 2017Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé par A.________ contre la

décision du Service de la population (SPOP) du 12 avril 2017 transmis par ce

service à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

comme objet de sa compétence;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 4 mai 2017

fixant au recourant un délai au 6 juin 2017 pour effectuer une avance de frais

de 600 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

- vu

le nouvel envoi adressé au recourant le 18 mai 2017, le premier avis recommandé

n'ayant pas été retiré à l'expiration du délai de garde fixé par la poste

-

attendu qu'aucun versement n'a été enregistré;

Considérants

-

qu’en procédure de recours

administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en

principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]),

-

que l'autorité impartit un délai

à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou

le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement

de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est

versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en

faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

-

que l'avis du juge instructeur du 4 mai 2017, envoyé à l'adresse

indiquée par le recourant sur son recours, est réputé avoir été notifié à

l'expiration du délai de garde de la poste (voir notamment arrêt de la CDAP

PS.2016.0010 du 5 avril 2016 et la réf.cit.),

-

que cet avis a encore été envoyé au recourant par courrier

"A" en date du 18 mai 2017, sans toutefois que cela vale notification

formelle,

-

que le recourant n'a pas procédé au paiement de l'avance de frais

dans le délai fixé à cet effet,

-

qu'il n'a pas non plus demandé une prolongation du délai de

paiement, ni sollicité des modalités de paiement, ni encore une dispense ou

l'assistance judiciaire,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le recours doit être déclaré irrecevable,

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être

rendu sans frais ni dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 16 juin 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.