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Décision

PE.2017.0194

CDAP - PE.2017.0194 - 2017-11-29 - A.________ /Service de la population (SPOP)

29 novembre 2017Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le ******** 2001, A.________, ressortissante du Cameroun née en 1955, a

mis au monde un fils, B.________. Le 5 août 2006, C.________, ressortissant

suisse d'origine camerounaise, a épousé A.________ à Douala/Cameroun. Le 12

août 2015, cette union a été retranscrite dans les registres d'état civil des

communes d’origine de l'époux, Turbenthal (ZH) et Jeuss (FR) par l'officier de

l'état civil de Morat.

B.

Le 21 janvier 2008, A.________ a déposé pour elle-même et son fils B.________

une demande de visa pour un séjour en Suisse au bénéfice du regroupement

familial avec C.________. Ce dernier étant domicilié à l’époque à ******** /FR,

cette demande a été transmise aux autorités cantonales compétentes du canton de

Fribourg. Le 28 mai 2008, le Service de la population et des migrants du canton

de Fribourg a informé C.________ qu'au vu de sa situation financière

(dépendance à l'aide sociale), sa demande était vouée à l'échec, un nouvel

examen étant réservé en cas d'amélioration de cette situation. C.________ n’a

pas requis de l’autorité, dans le délai qui lui a été imparti, qu’elle rende

une décision formelle sur la demande de A.________.

C.________ a emménagé depuis lors dans le canton de

Vaud, à ********. Il exerce depuis 2010 une activité de courtier en assurances

et dans la finance, sous une forme indépendante.

C.

Le 25 août 2015, A.________ a saisi l’Ambassade de Suisse à

Yaoundé/Cameroun d’une nouvelle demande de visa en vue de la délivrance d’une

autorisation de séjour, pour elle-même et son fils B.________, au titre du

regroupement familial avec C.________. Le 4 mars 2016, le Service de la population

(ci-après: SPOP), constatant que la demande de regroupement était tardive, a

informé A.________ de son intention de rendre une décision négative. Le 30

mars 2016, C.________ s’est prévalu de ce que la demande avait déjà été

présentée en 2008 aux autorités du canton de Fribourg, de sorte qu’elle ne

saurait être considérée, selon lui, comme étant tardive. Le 3 juin 2016, le

SPOP a requis de C.________ qu’il fournisse des explications quant à sa

paternité sur B.________ en produisant notamment l’acte authentique de

naissance de ce dernier et qu'il se détermine sur le fait que l'enfant porte

son nom de famille, bien que lui-même ait épousé la mère de l’enfant cinq ans

plus tard. C.________ Par décision du 15 mars 2017, le SPOP a refusé de

délivrer des autorisations d’entrée en Suisse, respectivement des autorisations

de séjour au titre du regroupement familial à A.________ et à son fils B.________,

pour cause de tardiveté. Cette décision a été notifiée le 3 avril 2017 aux

intéressés.

D.

Par acte du 3 mai 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière

décision, tant en son nom qu’au nom de son fils B.________. Elle conclut

principalement à la réforme de cette décision, en ce sens que les autorisations

requises sont délivrées et subsidiairement, à l’annulation de cette décision et

au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision.

Le SPOP a produit son dossier. Dans sa réponse du 29

mai 2017, il propose le rejet du recours.A.________ s’y est déterminée le 6

juin 2017, en confirmant ses conclusions. Le SPOP a maintenu sa décision par

écriture du 9 juin 2017.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), le Tribunal cantonal connaît

en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les

formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un

ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont

droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée

de validité à condition de vivre un ménage commun avec lui. Le moment

déterminant du point de vue de l’âge comme condition du droit au regroupement

familial en faveur d’un enfant et celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497

consid. 3.7; TF 2C_285/2015 du 23 juillet 2015).

Aux termes de l’article 47 al. 1 LEtr, un tel

regroupement doit être demandé dans les cinq ans (1ère phrase). Pour un enfant

de plus de 12 ans, il doit intervenir dans un délai de 12 mois (2ème phrase).

Les délais commencent à courir (al. 3): pour les membres de la famille des

ressortissants suisses visés à l’article 42 al. 1 LEtr, au moment de leur

entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let. a); pour les

membres de la famille d'étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour

ou d’établissement ou lors de l'établissement du lien familial (let. b). Selon

la disposition transitoire de l’art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à

l’article 47 al. 1 commencent à courir à l’entrée en vigueur de la loi sur les

étrangers, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l’entrée un Suisse ou

l’établissement du lien familial son antérieurs à cette date. Passé ce délai,

le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales

majeures; si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (47 al. 4

LEtr). Ces raisons peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut

être garanti que par un regroupement familial en Suisse (cf. art. 75 de

l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative - OASA; RS 142.201).

b) En l’occurrence, la décision attaquée retient que

la recourante et son fils sont ressortissants d’un Etat tiers, de sorte que la

demande de regroupement devait être examinée au regard du droit interne, soit

des art. 42 et 47 LEtr et des ordonnances d’application de cette loi. Le SPOP

considère que la demande est tardive.

Conformément à ce qui précède, l'art. 47 al. 3 let.

a LEtr dispose que les délais de l'al. 1 de ladite disposition commencent à

courir pour les membres de la famille des ressortissants suisses au moment de

leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial. Par établissement

du lien familial, on entend notamment le mariage ou l'établissement du lien de

filiation.

A ses dires, C.________ se serait remarié à

Turbenthal en 1986 avec une ressortissante suisse, aurait acquis la nationalité

suisse en 1998/1999 et aurait divorcé en 1998 (cf. son courrier du 9 juin 2016

et son mémoire de recours). L'acte de mariage au dossier mentionne toutefois

qu'il est divorcé depuis 2003. B.________ est né le 15 juin 2001. C.________

s'est marié avec la mère alléguée de l'enfant le 5 août 2006. Une première

demande de regroupement familial a été déposée dans le canton de Fribourg le 21

janvier 2008 sans donner lieu à une décision formelle d'acceptation ou de

refus. Dans le cadre de cette procédure, un rapport d'enquête du 10 octobre

2007.

requis par l'Ambassade de Suisse à Yaoundé a retenu que l'acte de

naissance du 17 juin 2001 n'était pas authentique. Un jugement supplétif de certificat

de naissance a été rendu au Cameroun le 4 août 2014 suivi de l'établissement

d'un certificat de naissance pour B.________ le 28 novembre 2014. Une seconde

demande de regroupement familial a été déposée dans le canton de Vaud le 10 août 2015. Le SPOP a constaté

que l'acte de naissance du 17 juin 2001 avait été déclaré faux. C'est la raison

pour laquelle il a demandé des explications complémentaires, par courrier du 3

juin 2016, en se réservant la mise en œuvre d'une expertise ADN. Un jugement camerounais

admettant la filiation paternelle a été rendu le 12 mai 2016 et l'acte de

naissance de l'enfant a été complété en ce sens le 10 octobre 2016.

Les éléments précités ne sont ni discutés ni

contestés par l'autorité intimée, qui n'examine pas, en particulier, la

validité ou la pertinence des deux jugements camerounais, ni leurs effets sur

le point de départ du délai de l'art. 47 al. 3 LEtr ou sur une éventuelle

acquisition de la nationalité suisse par l'enfant. Ces éléments sont pourtant susceptibles d'influencer

de manière déterminante le sort de la demande de regroupement familial

litigieux. En particulier, dans l'hypothèse où l'enfant devait obtenir une

autorisation de séjour par regroupement familial avec le père, ou bénéficier de

la nationalité suisse, le droit au regroupement familial de la mère devrait

être examiné non seulement par rapport à son époux suisse mais également par

rapport à son enfant (regroupement familial inversé).

c) Il en résulte

que la décision attaquée repose sur un état de fait incomplet (cf. art. 42 al.

1.

let. c et 98 al. 1 let. b LPA-VD) qui ne permet pas le contrôle de sa

légalité. Or, il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était

l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter

la décision attaquée (cf. PE.2017.0278 du 18 juillet 2017; GE.2016.0014 du 12

février 2016 et les références citées). Pour ce motif, il se justifie d'annuler

la décision entreprise et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin

qu'elle complète l'instruction de la cause en vue d'établir la situation

familiale des intéressés, plus particulièrement la filiation de C.________ sur

l'enfant B.________.

3.

Au vu de l'annulation de la

décision entreprise et du renvoi de la cause pour complément d'instruction et

nouvelle décision au SPOP, la question de savoir si le dépôt de la demande de

regroupement familial déposée le 21 janvier 2008 auprès du Service de la

population et des migrants du canton de Fribourg a interrompu ou prolongé le

délai de l'art. 47 al. 3 LEtr ou si les recourants ont abandonné cette

procédure en n'exigeant pas de l'autorité qu'elle rende une décision formelle à

ce sujet, peut en l'état demeurer indécise. En effet, si l'instruction

complémentaire retient que l'établissement du lien de filiation par jugement du

Tribunal de première instance de Yaoundé du 12 mai 2016 fait partir un nouveau

délai au sens de l'art. 47 al. 3 let. a LEtr ou que l'enfant est susceptible

d'avoir acquis la nationalité suisse de ce fait, la question du sort de la demande

déposée en 2008 dans le canton de Fribourg perd son objet.

4.

Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et que la

décision attaquée doit être annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée

pour qu'elle procède au complément d'instruction requis et rende une nouvelle

décision. Etant donné que les recourants n'obtiennent pas entièrement gain de

cause, un émolument judiciaire réduit sera mis à leur charge (cf. art. 49 al. 1

LPA-VD). Pour le même motif, et dans la mesure où ils ont procédé par

l'intermédiaire d'un avocat, les recourants ont droit à des dépens réduits, à

la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs,

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 15 mars 2017 par le Service de la population est

annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction

et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Un émolument de justice de 300 (trois cents) francs est mis à la charge

de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera

à A.________ et B.________, créanciers solidaires, un montant de 500 (cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne,

le 29 novembre 2017

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.