PE.2017.0196
CDAP - PE.2017.0196 - 2017-11-08 - A.________/Service de la population (SPOP)
8 novembre 2017Français43 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 novembre 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Isabelle Guisan et M.
Robert Zimmermann, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourantes
1.
A.________ à ********,
2.
B.________, à ********,
représentée par A.________.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population du 28 février 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissante portugaise et citoyenne de l’UE née en 1982, A.________
est entrée en Suisse le ******** 2009, en compagnie de sa fille, B.________,
née en 2002. Elle a été engagée à compter du 10 février 2009 en qualité de
serveuse par ******** Sàrl, comme serveuse avec horaires irréguliers au
Restaurant-Bar ********, à ********, pour un salaire horaire brut de 20 fr.,
puis à compter du 15 février 2009, par ********, onglerie et institut de
beauté, à ********, à temps partiel, pour un salaire mensuel brut de 1'600
francs. Le 18 mars 2009, une autorisation de séjour UE/AELE avec activité
lucrative, valable jusqu’au 9 février 2014, a été délivrée à A.________. Le 1er
avril 2009, une autorisation de séjour UE/AELE a été délivrée à B.________, au
bénéfice du regroupement familial avec sa mère. Le 31 mars 2009, ******** a
résilié le contrat de travail la liant avec A.________ pour le 7 avril 2009. Par
ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 22
novembre 2013, une amende de 300 fr. a été prononcée à son encontre, pour vol
d’importance mineure.
B.
A l’échéance des autorisations de séjour UE/AELE délivrées à elle-même
et à sa fille, A.________ en a requis le renouvellement. Le 24 octobre 2014, le
Service de la population (ci-après: SPOP) a requis des renseignements de sa
part, en l’invitant à produire les justificatifs de ses revenus durant les six
derniers mois. Le 5 janvier 2015, constatant que A.________ avait recours à des
prestations d’assistance publique, le SPOP l’a informée de ce qu’il prolongeait
pour une année son autorisation de séjour et celle de sa fille, en la rendant
attentive qu’à l’échéance, il serait procédé à un examen circonstancié de sa
situation financière avant de rendre une décision sur la continuation de son
séjour en Suisse.
C.
Le 28 janvier 2016, A.________ a requis la prolongation de son titre de
séjour, ainsi que de celui de sa fille B.________, indiquant qu’elle était à la
recherche d’un emploi. Il s’est avéré durant l’instruction que A.________
percevait le revenu d’insertion (RI) pour elle-même et sa fille depuis le 1er
mai 2009. Au total, des prestations d’assistance publique pour un montant de
220’147 fr. leur ont été versées dès lors et jusqu’au 31 août 2016. Le 28
septembre 2016, le SPOP, constatant que A.________ avait perdu le statut de
travailleur au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur
la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), l’a informée de
son intention de refuser la prolongation de son permis de séjour, ainsi que de
celui de sa fille, et de prononcer leur renvoi. L’intéressée ne s’est pas déterminée;
le 15 novembre 2016, le Service de l’emploi (ci-après: SDE) a indiqué au SPOP
qu’elle n’était pas inscrite dans sa base de données comme demandeuse d’emploi.
Le 28 février 2017, le SPOP a refusé le renouvellement des autorisations de
séjour délivrées en faveur de A.________ et de B.________ et a prononcé leur
renvoi. Cette décision a été notifiée le 21 mars 2017 aux intéressées.
D.
Par acte daté du 10 avril 2017 mais reçu au greffe le 5 mai 2017, A.________
a recouru contre cette décision, tant à son nom qu’à celui de sa fille, auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle
requiert la réforme de cette décision en ce sens que les autorisations de
séjour soient prolongées.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse du 19
mai 2017, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision
attaquée.
A.________ s’est déterminée le 30 mai 2017; elle
indique notamment avoir débuté un emploi à un taux de 50% et être en mesure de
fournir une fiche de salaire le mois suivant.
Le 12 juin 2017, le SPOP a requis du juge
instructeur qu’il invite A.________ à produire ses trois premières fiches de
salaire, l’attestation de clôture de son dossier d’aide sociale, les
attestations de scolarité de sa fille B.________ et le dernier bulletin de notes
de cette dernière. Par avis du 13 juin 2017, A.________ a été invitée à donner
suite à cette réquisition. Au 7 juillet 2017, elle a produit une partie des
deux dernières pièces requises. Par avis du 14 juillet 2017, un délai au 11
septembre 2017 lui a été imparti pour produire des copies de son contrat de
travail et de ses trois dernières fiches mensuelles de salaire, ainsi qu’une
attestation de clôture de son dossier d’aide sociale. Le 15 septembre 2017, le
juge instructeur a constaté qu’aucune suite n’avait été donnée à cette
réquisition.
Dans ses dernières déterminations du 22 septembre
2017, le SPOP maintient ses conclusions tendant au rejet du recours.
A.________ ne s’est pas déterminée sur cette
écriture. Le 27 octobre 2017, elle a spontanément produit trois fiches de
salaire attestant de l’encaissement de salaires nets de 115 fr.35, 140 fr.65,
199 fr.65 pour les mois de juillet, août et septembre 2017, ainsi qu’un
certificat du Service de psychiatrie de liaison du CHUV attestant de sa visite
en urgence le 17 octobre 2017. Une copie de ces documents a été transmise au
SPOP pour son information.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Formé en temps utile (art. 95 de loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité
compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al.
1.
LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer
en matière.
2.
Ressortissantes d’un Etat de l’UE, les recourantes peuvent se prévaloir
des droits conférés par l'ALCP.
On relève que A.________ est entrée en Suisse le 12
janvier 2009 et a bénéficié d’une autorisation de séjour à la faveur de son
engagement le 15 février 2009. Or, elle a perdu son emploi au 7 avril 2009 et
depuis lors, n’en a pas retrouvé d’autre; à tout le moins, elle ne soutient pas
le contraire. Il importe dès lors de déterminer si, au vu de ce qui précède, A.________
se trouve dans une situation de libre circulation des personnes, plus
précisément, si elle dispose encore à ce jour de la qualité de travailleur au
sens de l’art. 6 Annexe I ALCP, par renvoi de l’art. 4 ALCP, et si elle peut se
prévaloir de la protection accordée aux travailleurs définie dans cette
disposition pour s’opposer au non-renouvellement de son autorisation de
séjour UE/AELE.
Quant à B.________, son droit à la délivrance d’un
titre de séjour découle de celui de A.________ puisqu’il s’inscrit dans le
cadre de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP aux termes duquel les membres de la
famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit
de séjour ont le droit de s'installer avec elle (1ère phrase) et du
par. 2, à teneur duquel sont considérés comme membres de la famille, quelle que
soit leur nationalité: son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou
à charge (let. a). Même si le sort de sa demande de prolongation de son
autorisation de séjour dépend pour l’essentiel de celui qui sera réservé à la
demande de sa mère, il importera cependant de vérifier en outre si B.________
peut se prévaloir d’un droit propre à la poursuite de son séjour en Suisse.
3.
a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité
économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une
autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément
aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I. Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP,
les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et
d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie
contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I.
L'art. 6 Annexe I ALCP dispose ce qui suit:
"(1) Le travailleur salarié
ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)
qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un
employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une
durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de
validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son
détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de
douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui
occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au
service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une
durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe
un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de
séjour.
(…)
(6) Le titre de séjour en cours de
validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe
plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire
de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en
situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de
main-d’œuvre compétent".
b) La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, précédemment Cour de justice des Communautés
européennes CJCE) estime que la notion de travailleur doit être interprétée de
façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté
fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte
(ATF 131 II 339 consid.
3.2
p. 345 et les références aux arrêts de la CJCE). Doit ainsi être considéré comme un travailleur la personne qui accomplit, pendant un
certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci,
des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération;
l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une
rémunération suffisent pour qu'une personne puisse être considérée comme
travailleur. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à
l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme
purement marginales et accessoires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013
du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références citées; PE.2015.0349 du 28
décembre 2015 consid. 2b/aa; PE.2014.0422 du 8 mai 2015 consid. 2). Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de
l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée
limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation
des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose
des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son
installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi.
Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures -
dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de
travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un
élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf.
ATF 131 II 339 consid. 3.4 7 et les arrêts de la CJCE cités). A cet égard, le
Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de
80% pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel
point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité
purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6
Annexe I ALCP (cf. arrêt 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En
revanche, il a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un
salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu
rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (cf. arrêt
2C_1137/2015 du 6 août 2015 consid. 4.4; cf. également 2C_761/2015 du 21 avril
2016.
consid. 4.2.2). Se référant à la jurisprudence de la CJCE discutant des éléments permettant d’admettre une activité réelle et effective (résumée
dans l’arrêt PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4c/cc), le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu de l'absence de contrat de travail et de rémunération,
les emplois temporaires d’insertion destinés aux personnes au chômage ne
confèrent pas la qualité de travailleur à la personne qui les exerce (cf.
notamment arrêt 2C_390/2013 précité consid. 4.2; confirmé in ATF 141 II 1
consid. 2.2.5). Il a en outre estimé qu’un stage et un volontariat de quelques
mois dans un centre et une association d’utilité publique, lors duquel la
rémunération consistait uniquement en la mise à disposition d’un logis, tandis
que l’assistance sociale continuait à être versée, ne rétablissaient pas le
statut de travailleur (ATF 141 II 1 consid. 3.3.2; arrêt du TF 2C_95/2016 du 15
février 2016).
Une fois que la relation de travail a pris fin,
l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant
que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation
de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche
réelle d'un emploi peut être qualifiée de travailleur (cf. notamment,
arrêt de la CJCE Martinez Sala du 12 mai 1998 C-85/96, in Rec. 1998 p. I-2719 point 32). La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte
la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables
d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays
d'accueil après six mois (cf. arrêts 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2;
arrêt 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; arrêt PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4d et les références au droit communautaire citées). En effet,
selon l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties
contractantes ont notamment le droit de se rendre dans une autre partie
contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un
an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui
peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres
d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre,
le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Le paragraphe
2.
de cette disposition précise que les ressortissants des parties contractantes
n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne
bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent
accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises
dans le chapitre V (intitulé «Personnes n’exerçant pas une activité
économique»), un droit de séjour.
Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un
ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y
exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de
bénéficier de certaines aides, les intentions ou le comportement de l'intéressé
avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa
qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés
par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 247 et 4.3 p. 349).
c) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance
fédérale sur l'introduction de la libre circulation des personnes, du 22 mai
2002.
(OLCP ; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de
séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être
prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus
remplies. En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal
fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE
peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se
voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de
séjour dont il est titulaire si, alternativement: 1) il se trouve dans un cas
de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe
(plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de
temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif p. ex. en se rendant
dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée
extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales
meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (cf.
ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêts TF 2C_761/2015 du 21
avril 2016 consid. 4.3;2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 et les
références citées).
Le Tribunal fédéral n'a apparemment jamais eu à
déterminer à partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de
travailleur une fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que
le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire
pendant dix-huit mois – durant lesquels la personne était restée inactive et
avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance –
perdait le statut de travailleur (arrêt 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les
références). Il a également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui
n'avait duré que trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et
demi durant laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance
avaient été perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifier de travailleur
au sens de l'ALCP (arrêts 2C_390/2013 précité consid. 4.4;2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant
depuis vingt mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux,
le Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée avait été très activement à la
recherche d'un emploi et avait produit tout au long de la procédure les
nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses
reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle
était à la recherche réelle d'un emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut
de travailleur, la jurisprudence n'exigeait pas que le ressortissant étranger
"trouve un emploi durable" mais uniquement qu'il ait une
"perspective réelle de travail" (arrêt 2C_1162/2014 du 8 décembre
2015.
consid. 4.3; voir aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1;2C_412/2014 du 27 mai
2014.
consid. 3.2). On peut ajouter que, selon la jurisprudence allemande, la
qualité de travailleur s'éteint lorsque le placement du ressortissant de l'UE
au chômage, sans être toutefois durablement en incapacité de travail, est
définitivement exclu et qu'il n'a plus droit aux indemnités de chômage; il en
va de même de celui qui n'a pas sérieusement l'intention de trouver un travail
(cf. arrêt 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3, références citées).
Pour sa part, la Cour de céans a jugé
que la personne qui n'a pas occupé un emploi d'une durée égale ou supérieure à
un an ni occupé plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale égale ou
supérieure à un an n'a pas acquis le statut de travailleur selon l'art. 6 par.
1.
Annexe I ALCP (arrêt PE.2013.0478 du 4 août 2014 consid. 2). Il a de
même été jugé que le ressortissant communautaire n’ayant pas encore acquis le
statut de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP lorsqu'il a
été frappé d'une incapacité de travail, ne saurait bénéficier de la protection
conférée par cette dernière disposition (arrêt PE.2016.0182 du 2 décembre 2016
consid. 2b/aa).
On rappelle que l’ALCP distingue ainsi
entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi
(art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se
déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi
(art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP). Les premières conservent, du moins dans un
premier temps (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la
qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de
droit de séjour et droit aux prestations sociales, notamment le titre de séjour
ne peut leur être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations
de l'aide sociale (arrêt TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1); les
secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi
pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de
chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits. Après la fin d'un
emploi ayant duré moins d'une année, le ressortissant d'un état membre de
l'ALCP, a toutefois le droit de demeurer au moins six mois en Suisse, afin d'y
chercher un nouvel emploi (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP). Il doit en
principe disposer des moyens financiers nécessaires à son entretien (cf. art.
18.
al. 2 OLCP). Il pourra être tenu compte dans cette mesure des indemnités de
chômage mais non des prestations de l'aide sociale (ATF 141 II 1 consid.
2.2
).
Enfin, encore faut-il relever qu'une autorisation de
séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un ancien
travailleur fait appel à l'aide sociale (arrêt 2C_412/2014 du 27 mai 2014
consid. 3.2; cf. en outre, Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le
cadre de l'ALCP in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations
étatiques, Zurich 2015, p. 141). Cela n'empêche toutefois pas l'autorité de refuser
de renouveler une autorisation de séjour non pas pour ce motif uniquement, mais
parce que la personne concernée a perdu le statut de travailleur (cf. arrêt
2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.1).
d) Dans le cas d’espèce, A.________ a perdu au 7
avril 2009 déjà l’emploi à temps partiel qu’elle a occupé durant moins de deux
mois dans un institut de beauté, au bénéfice duquel une autorisation de séjour
UE/AELE de longue durée lui avait été délivrée. On ignore si elle a également
occupé l’emploi dans la restauration, pour lequel elle avait conclu un contrat
de travail le 10 février 2009. Quoi qu’il en soit, il est démontré qu’à compter
du mois de mai 2009, elle demeurée sans emploi et a perçu les prestations de
l’assistance publique pour elle-même et sa fille. En outre, n’ayant jamais été
inscrite à l’Office régional de placement, A.________ ne bénéficie d’aucune
mesure d’insertion professionnelle (ORP), conformément aux art. 24 et ss de la
loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11), lesquelles ont
pourtant pour but d’améliorer l’aptitude au placement des demandeurs d’emploi. Dans
le recours, A.________ se contente d’exposer à cet égard qu’elle s’est trouvée
dans l’incapacité de poursuivre l’exercice d’une activité lucrative durant
plusieurs années pour raisons de santé. De même, elle indique ne pas être en
mesure de faire face à une inscription à l’ORP. Enfin, elle n’a pas prouvé,
malgré l’invitation faite en ce sens, qu’elle avait retrouvé un emploi. Force
est ainsi de constater, au vu de ce qui précède, que A.________ n’a pas acquis
la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, dès lors
qu’elle a exercé un emploi rémunéré durant moins d’une année.
En outre, A.________ ne dispose, depuis la perte de
cet emploi, d’aucune perspective réelle de travail. Le 5 janvier 2015, son
permis de séjour a été prolongé pour une année. On peut considérer qu’elle a
déjà bénéficié d’une prolongation au sens de l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I
ALCP pour demeurer en Suisse six mois au moins, afin d'y chercher
un nouvel emploi. Par surcroît, A.________ a été rendue attentive par
l’autorité intimée qu’à l’échéance de la prolongation de son permis de séjour,
sa situation financière serait examinée avant toute nouvelle décision sur la continuation
de son séjour en Suisse. Or, bien qu’elle ait indiqué, à l’appui du recours,
qu’elle venait de trouver un emploi à temps partiel, A.________ n’a donné
aucune suite à l’invitation qui lui a été faite de produire son contrat et ses
fiches de salaire. Les fiches de salaire qu’elle a finalement produites ne
modifient pas la situation à cet égard. Les salaires que A.________ a perçus
durant le mois de juillet à septembre 2017 sont en effet très modestes et
démontrent que cette dernière n’exerce qu’une activité purement marginale et
accessoire, laquelle sort du champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP et
ne lui permet pas d’acquérir le statut de travailleur. Par conséquent, au vu de
cette situation, la poursuite de son séjour en Suisse afin d’y trouver un
nouvel emploi ne justifie plus.
4.
a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie
contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie
contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I
ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70
(ci-après: règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en
vigueur à la date de la signature de l'accord". L'art. 2 par. 1 let.
b du règlement 1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un
Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire
de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la
suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente
entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune
condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème
phrase du règlement 1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que
les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de
main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont
considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. D'après
l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans
pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai
court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par.
1.
let. a et b et de l'art. 3. L'art. 22 OLCP dispose enfin que les
ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord
sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour
UE/AELE (cf. arrêts 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.1;2C_587/2013 du
30.
octobre 2013 consid. 3.1).
A teneur de la Directive du Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes (II. Accord sur la libre circulation des personnes, version au 1er
janvier 2017 [ci-après: Directives OLCP]), le droit de demeurer s'interprète
comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de
l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du
droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur
(maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de
l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de
travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du
fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide
sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur
nationalité (ch. 10.3.1; dans le même sens, arrêts 2C_761/2015 du 21 avril 2016
consid. 3.1;2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.2).
b) A.________ séjourne sans doute en Suisse depuis huit
ans et demi. Toutefois, son séjour durait depuis moins de trois mois lorsqu’elle
a perdu son emploi. A.________ explique sans doute que son arrivée en Suisse
aurait fait resurgir chez elle des graves traumatismes, sans en dire davantage.
Quoi qu’il en soit, une incapacité permanente de travail n’est ni
alléguée, ni établie. A.________ n’est par
conséquent pas fondée à se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse au sens
des dispositions précitées.
5.
a) Aux termes de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne
ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique
dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu
d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée
de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales
compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille: de
moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale
pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des
risques (let. b). Les parties contractantes peuvent, quand elles l'estiment
nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux
premières années de séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens qui
dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation
personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent
prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut
s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme
suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de
sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (par. 2). Selon l'art. 16 al.
1.
OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui
seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et
normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse,
éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et
compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que
la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un
citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide
sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; arrêts PE.2013.0483 du 10 juillet
2014.
consid. 5a; PE.2013.0216 du 30 septembre 2013, consid. 4; PE.2012.0319 du
22.
mai 2013, consid. 3; PE.2012.0259 du 21 janvier 2013, consid. 3).
Il est à noter qu’un ressortissant mineur de l'UE
peut invoquer pour lui-même des droits découlant de l'ALCP et ainsi séjourner
en Suisse en application de l'art. 24 annexe I ALCP; il s'agit d'un droit
originaire qui ne dérive pas de celui de ses parents (cf. arrêt PE.2017.0042 du
10.
octobre 2017).
b) En l’espèce A.________ et B.________ dépendent
entièrement de l’assistance publique pour leur entretien. Elles ne font état
d’aucun autre moyen financier. Par conséquent, ni l’une, ni l’autre ne remplissent
les conditions leur permettant de séjourner en Suisse sans y exercer d’activité
lucrative.
6.
Avant de confirmer, le cas échéant, la révocation de l’autorisation de
séjour des recourantes, il importe d'examiner l'existence éventuelle d'un cas
de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP. On rappelle que cette disposition prévoit
que, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies
au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée
lorsque des motifs importants l’exigent.
a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie
avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (aOLE), remplacés dès le 1er janvier
2008.
par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission,
au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art.
31.
al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les
cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient
de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de
la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il n'existe pas de droit
en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]) avant de soumettre
le cas au SEM pour approbation (voir arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011
consid. 2 b/ee et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, qui conserve toute sa
valeur, l'art. 13 let. f OLE présente un caractère exceptionnel. Les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être
appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui
de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique
pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen
pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec
la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son
séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers.
Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état
de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale font partie des
éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208; 124 II 110 consid. 2 p.
112.
et les arrêts cités; v. également arrêts PE.2014.0062 du 2 décembre 2014;
PE.2013.0093 du 8 octobre 2013; PE.2012.0056 du 4 avril 2012).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances,
conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre
souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue
période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,
indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait
susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1;
C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et jurisprudence citée;
C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En revanche, le seul fait
d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes
dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de
limitation (arrêt PE.2013.0416 du 21 mai 2014). De même, l'étranger qui entre
pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la
santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour poursuivre son
séjour en Suisse (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2). En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine)
ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au
sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément
parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations
accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de
scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à
prendre en considération (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1 et les références citées). Pour
juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des
rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de
soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (cf. Directive I. Domaine des étrangers, état au 6 mars 2017, ch.
5.6.12
, à teneur duquel: «les maladies chroniques ou graves dont
souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement
adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être prises en
compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur [maladie
chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre,
accident grave, etc.])».
b) A.________ séjourne en Suisse depuis plus de sept
ans. Ceci étant, elle ne peut pas raisonnablement soutenir y avoir créé des
attaches plus profondes qu’avec son pays d’origine, où elle a vécu les vingt-sept
premières années de son existence. Du reste, elle ne fait pas état de liens
particulièrement forts avec la Suisse. En outre, aucun élément du dossier ne
permet de retenir que son intégration s’y révélerait particulièrement
remarquable, puisqu’elle y a travaillé moins de deux mois seulement. Elle n’a
du reste pas entrepris la moindre démarche sérieuse pour retrouver un autre
emploi. Depuis sept ans, A.________ dépend en effet entièrement de l’assistance
publique pour son propre entretien et celui de sa fille. Au 31 août 2016, elle
avait ainsi contracté, sur six ans, une dette de 220’147 fr. envers la
collectivité. A.________ ne démontrant pas l’exercice d’une activité lucrative
depuis lors, cette dette a très certainement augmenté dans l’intervalle.
Sans doute, A.________ évoque les difficultés
auxquelles elle a été confrontée, tant dans l’exercice d’une activité lucrative
que dans les démarches lui permettant d’en retrouver une. Elle fait état de
traumatismes récurrents, qui l’auraient conduite à consulter. Toutefois, à
l’exception d’une attestation de la Policlinique médicale universitaire du 27
février 2015, dont il ressort qu’elle a été suivie une fois par semaine à
l’hôpital à compter du 30 décembre 2014 et que le suivi était maintenu pour six
mois, elle n’en dit pas davantage. Or, on pourrait relever à cet égard que la
pathologie psychique dont elle est atteinte était présente chez elle au moment
où elle est venue en Suisse prendre un emploi. Quoi qu’il en soit, à supposer même
que A.________ soit toujours suivie, ce que l’on ignore, et que son état
demeure fragile, le traitement qui lui est actuellement prescrit est dispensé
dans son pays d’origine, le Portugal étant pourvu d’infrastructures médicales,
hospitalières et institutionnelles. Comme l’observe l’autorité intimée, les
troubles de la santé qui affectent actuellement A.________ peuvent parfaitement
être pris en charge dans son pays de provenance.
Au surplus, A.________ est aujourd’hui âgée de
trente-cinq ans et peut reprendre une activité dans son pays d’origine. Sa
situation ne diffère pas fondamentalement de celles de ses compatriotes
demeurés au Portugal et qui y ont affronté une conjoncture économique moins
favorable qu’en Suisse.
c) Pour sa part, B.________, âgée aujourd’hui de
quinze ans, a effectué l’essentiel de sa scolarité en Suisse.
Lorsqu'une famille fait valoir la reconnaissance
d'un cas de rigueur, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe
pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial
global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le
problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de
la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il
convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la
situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour,
de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants;
PE.2015.0362 du 7 novembre 2016 et les réf. cit.).
Sous l’angle de l’art. 13 let. f OLE, le Tribunal
fédéral avait constaté que la situation des enfants pouvait, selon les
circonstances, poser des problèmes particuliers. S’agissant d’un enfant qui est
déjà scolarisé et qui a dès lors commencé à s’intégrer de manière autonome dans
la réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut constituer un véritable
déracinement, mais tel n’est pas forcément le cas. Il y a lieu de tenir compte,
en particulier, de son âge, des efforts consentis, du degré de la réussite de
sa scolarisation, ainsi que des différences socio-économiques existant entre la
Suisse et le pays où il doit être renvoyé. Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé
de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans
arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année d’école
primaire ; il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de
neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année de
l’école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid. 4). Selon le Tribunal fédéral, la
scolarité correspondant à la période de l’adolescence contribue de manière
décisive à l’intégration de l’enfant dans une communauté socioculturelle bien
déterminée, car, avec l’acquisition proprement dite des connaissances, c’est le
but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se
justifie de considérer que l’obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour
se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un cas
personnel d’extrême gravité ; encore faut-il cependant que la scolarité
ait revêtu, dans le cas de l’intéressé, une certaine durée, ait atteint un
certain niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II 125
précité consid. 4). Le cas de rigueur n’a pas été admis, compte tenu de toutes
les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de
seize et quatorze ans arrivés en Suisse à, respectivement, treize et dix ans et
qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement. En revanche, le
Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesures de limitation d’une famille
dont les parents étaient remarquablement bien intégrés; venu en Suisse à douze
ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté
les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et
avait achevé la neuvième année d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans,
la fille cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire
suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne
scolaire dans son pays d’origine. De même, le Tribunal fédéral a admis que se
trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts
d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept,
seize et quatorze ans, arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis
quatre ans et socialement bien adaptés (cf. ATF 123 II 125 précité consid. 4 et
références). Pour sa part, le Tribunal administratif fédéral a estimé qu’une
écolière âgée de quatorze ans et demi et devant encore suivre deux années et
demie de cours pour achever son école obligatoire en voie générale, n'avait pas
encore atteint en Suisse un degré scolaire particulièrement élevé, de sorte
que sa situation ne pouvait être assimilée à celle d'un adolescent ayant achevé
sa scolarité obligatoire avec succès et entrepris une formation professionnelle
nécessitant l'acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques
(ATAF F-7044/2014 du 19 juillet 2016, faisant l’objet d’un recours au Tribunal
fédéral).
Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral
a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de
l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3
al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989
(CDE; RS 0.107; TF 2A.679/2006 du
9.
février 2007 consid. 3;2A.43/2006 du 31
mai 2006 consid. 3.1).
d) B.________ a fréquenté les classes de l’école
primaire à ******** depuis l’année scolaire 2008-2009; à l’heure actuelle, elle
est scolarisée auprès du Collège ******** où elle suit le cycle secondaire. Aucun
élément du dossier ne permet toutefois de penser qu'elle ne pourrait pas achever
sa scolarité au Portugal, pays, qui en dépit d’un contexte économique plus
tendu, offre un climat sociétal et des conditions de vie proches de la Suisse
(dans ce sens, arrêt PE.2017.0115 du 15 septembre 2017 consid. 4c). A.________
indique à cet égard que sa fille, en dépit d’importantes difficultés, dues
selon toute vraisemblance à son déracinement et aux difficultés psychologiques
de sa mère, aurait entrepris d’«immenses efforts» dans le cadre de sa
scolarité. Ceci étant, le peu qu’en disent les recourantes, dont la
collaboration s’est révélée plutôt aléatoire, et le caractère laconique des
attestations versées au dossier – elles n’ont pas produit, malgré l’invitation
en ce sens, le dernier bulletin de notes de B.________ – ne permet pas de
retenir que cette dernière rencontrerait des difficultés scolaires
particulières nécessitant une prise en charge qu'elle ne pourrait pas obtenir
dans son pays d'origine. Par ailleurs, elle n'est pas encore à l'âge où elle
serait sur le point d'entreprendre une formation professionnelle qui pourrait
être compromise par un départ au Portugal. Quant au bagage scolaire acquis sur
le territoire helvétique, il s'agit avant tout de connaissances d'ordre général
qui pourraient également être mises à profit ailleurs qu'en Suisse.
A.________ indique en outre qu’en raison de ses
propres difficultés, B.________ a dû être placée en foyer durant un an.
L’attestation du Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ), du 14
mars 2011, ne mentionne à cet égard qu’une action socio-éducative. Quoi qu’il
en soit, un suivi par le SPJ ne signifie pas que la situation de l'enfant est
nécessairement si problématique qu'une poursuite du séjour en Suisse
s'imposerait. De manière générale, le parent qui se prévaut d'un cas de rigueur
en invoquant la situation de son enfant doit, pour le moins, alléguer
clairement les faits pertinents et ne pas se contenter comme en l'espèce de
mentionner sans autre précision l'existence d'une mesure de protection (dans ce
sens, PE.2017.0155, déjà cité).
e) Par conséquent, aucun élément ne permet de
retenir que les recourantes représenteraient un cas de rigueur, justifiant
qu’il soit dérogé aux conditions d’admission du séjour en Suisse.
7.
a) Les recourantes évoquent enfin l’art. 8 par. 1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre
1950.
(CEDH; RS 0.101), qui garantit à toute personne le droit au respect de sa
vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon l’art.
8.
par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
Il est admis, de jurisprudence constante, que l'art.
8.
par. 1 CEDH ne confère pas un droit à une autorisation (cf. ATF 140 I 145
consid. 3.1 p. 146). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du
droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH
– à l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst. – pour s'opposer à l'éventuelle séparation
de sa famille; encore faut-il que la relation entre l'étranger et une personne
de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et
effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265
consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1). La question de savoir si, dans un cas
d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base
d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143
consid. 2.1 p. 147).
L’art. 8 CEDH ne confère cependant pas le droit de
choisir le lieu le plus adapté à la vie familiale. De jurisprudence constante,
cette disposition n'est par conséquent pas applicable lorsqu’il est possible au
membre de la famille autorisé à résider en Suisse de rejoindre l’autre membre
de la famille auquel l’autorisation de séjour a été refusée (ATF 135 I 153
consid. 2.1 p. 154/155, 116 Ib 353 consid. 3; voir également PE.2011.0204 du
consid. 3a et les références citées).
b) En l’occurrence, A.________ détient le droit de
garde sur sa fille B.________. Il s'ensuit qu'un renvoi dans son pays d'origine
n'entraînerait pas une séparation de cette dernière d’avec sa mère puisque,
dans cette hypothèse, elle partagera son sort du point de vue du droit des
étrangers (voir à ce sujet TF arrêt 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4).
Au surplus, sous l'angle étroit de la protection de
la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à
des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence
de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,
notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Or, les
recourantes ne se prévalent d’aucun lien particulier avec la Suisse. A
l’évidence, cette condition n’est en la présente espèce pas davantage réunie
que la condition précédente. La protection de la vie privée offerte par l’art.
8.
CEDH ne saurait dès lors entrer en considération ici.
8.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, confirmée. Au vu des circonstances, il sera renoncé à percevoir un
émolument d’arrêt, mais l’allocation de dépens n’entrera pas en ligne de compte
(cf. art. 49 al. 1, 50 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 28 février 2017, est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 8 novembre 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.