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Décision

PE.2017.0196

CDAP - PE.2017.0196 - 2017-11-08 - A.________/Service de la population (SPOP)

8 novembre 2017Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante portugaise et citoyenne de l’UE née en 1982, A.________

est entrée en Suisse le ******** 2009, en compagnie de sa fille, B.________,

née en 2002. Elle a été engagée à compter du 10 février 2009 en qualité de

serveuse par ******** Sàrl, comme serveuse avec horaires irréguliers au

Restaurant-Bar ********, à ********, pour un salaire horaire brut de 20 fr.,

puis à compter du 15 février 2009, par ********, onglerie et institut de

beauté, à ********, à temps partiel, pour un salaire mensuel brut de 1'600

francs. Le 18 mars 2009, une autorisation de séjour UE/AELE avec activité

lucrative, valable jusqu’au 9 février 2014, a été délivrée à A.________. Le 1er

avril 2009, une autorisation de séjour UE/AELE a été délivrée à B.________, au

bénéfice du regroupement familial avec sa mère. Le 31 mars 2009, ******** a

résilié le contrat de travail la liant avec A.________ pour le 7 avril 2009. Par

ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 22

novembre 2013, une amende de 300 fr. a été prononcée à son encontre, pour vol

d’importance mineure.

B.

A l’échéance des autorisations de séjour UE/AELE délivrées à elle-même

et à sa fille, A.________ en a requis le renouvellement. Le 24 octobre 2014, le

Service de la population (ci-après: SPOP) a requis des renseignements de sa

part, en l’invitant à produire les justificatifs de ses revenus durant les six

derniers mois. Le 5 janvier 2015, constatant que A.________ avait recours à des

prestations d’assistance publique, le SPOP l’a informée de ce qu’il prolongeait

pour une année son autorisation de séjour et celle de sa fille, en la rendant

attentive qu’à l’échéance, il serait procédé à un examen circonstancié de sa

situation financière avant de rendre une décision sur la continuation de son

séjour en Suisse.

C.

Le 28 janvier 2016, A.________ a requis la prolongation de son titre de

séjour, ainsi que de celui de sa fille B.________, indiquant qu’elle était à la

recherche d’un emploi. Il s’est avéré durant l’instruction que A.________

percevait le revenu d’insertion (RI) pour elle-même et sa fille depuis le 1er

mai 2009. Au total, des prestations d’assistance publique pour un montant de

220’147 fr. leur ont été versées dès lors et jusqu’au 31 août 2016. Le 28

septembre 2016, le SPOP, constatant que A.________ avait perdu le statut de

travailleur au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,

d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur

la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), l’a informée de

son intention de refuser la prolongation de son permis de séjour, ainsi que de

celui de sa fille, et de prononcer leur renvoi. L’intéressée ne s’est pas déterminée;

le 15 novembre 2016, le Service de l’emploi (ci-après: SDE) a indiqué au SPOP

qu’elle n’était pas inscrite dans sa base de données comme demandeuse d’emploi.

Le 28 février 2017, le SPOP a refusé le renouvellement des autorisations de

séjour délivrées en faveur de A.________ et de B.________ et a prononcé leur

renvoi. Cette décision a été notifiée le 21 mars 2017 aux intéressées.

D.

Par acte daté du 10 avril 2017 mais reçu au greffe le 5 mai 2017, A.________

a recouru contre cette décision, tant à son nom qu’à celui de sa fille, auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle

requiert la réforme de cette décision en ce sens que les autorisations de

séjour soient prolongées.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse du 19

mai 2017, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision

attaquée.

A.________ s’est déterminée le 30 mai 2017; elle

indique notamment avoir débuté un emploi à un taux de 50% et être en mesure de

fournir une fiche de salaire le mois suivant.

Le 12 juin 2017, le SPOP a requis du juge

instructeur qu’il invite A.________ à produire ses trois premières fiches de

salaire, l’attestation de clôture de son dossier d’aide sociale, les

attestations de scolarité de sa fille B.________ et le dernier bulletin de notes

de cette dernière. Par avis du 13 juin 2017, A.________ a été invitée à donner

suite à cette réquisition. Au 7 juillet 2017, elle a produit une partie des

deux dernières pièces requises. Par avis du 14 juillet 2017, un délai au 11

septembre 2017 lui a été imparti pour produire des copies de son contrat de

travail et de ses trois dernières fiches mensuelles de salaire, ainsi qu’une

attestation de clôture de son dossier d’aide sociale. Le 15 septembre 2017, le

juge instructeur a constaté qu’aucune suite n’avait été donnée à cette

réquisition.

Dans ses dernières déterminations du 22 septembre

2017, le SPOP maintient ses conclusions tendant au rejet du recours.

A.________ ne s’est pas déterminée sur cette

écriture. Le 27 octobre 2017, elle a spontanément produit trois fiches de

salaire attestant de l’encaissement de salaires nets de 115 fr.35, 140 fr.65,

199 fr.65 pour les mois de juillet, août et septembre 2017, ainsi qu’un

certificat du Service de psychiatrie de liaison du CHUV attestant de sa visite

en urgence le 17 octobre 2017. Une copie de ces documents a été transmise au

SPOP pour son information.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Formé en temps utile (art. 95 de loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité

compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al.

1.

LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer

en matière.

2.

Ressortissantes d’un Etat de l’UE, les recourantes peuvent se prévaloir

des droits conférés par l'ALCP.

On relève que A.________ est entrée en Suisse le 12

janvier 2009 et a bénéficié d’une autorisation de séjour à la faveur de son

engagement le 15 février 2009. Or, elle a perdu son emploi au 7 avril 2009 et

depuis lors, n’en a pas retrouvé d’autre; à tout le moins, elle ne soutient pas

le contraire. Il importe dès lors de déterminer si, au vu de ce qui précède, A.________

se trouve dans une situation de libre circulation des personnes, plus

précisément, si elle dispose encore à ce jour de la qualité de travailleur au

sens de l’art. 6 Annexe I ALCP, par renvoi de l’art. 4 ALCP, et si elle peut se

prévaloir de la protection accordée aux travailleurs définie dans cette

disposition pour s’opposer au non-renouvellement de son autorisation de

séjour UE/AELE.

Quant à B.________, son droit à la délivrance d’un

titre de séjour découle de celui de A.________ puisqu’il s’inscrit dans le

cadre de l’art. 3 par. 1 Annexe I ALCP aux termes duquel les membres de la

famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit

de séjour ont le droit de s'installer avec elle (1ère phrase) et du

par. 2, à teneur duquel sont considérés comme membres de la famille, quelle que

soit leur nationalité: son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou

à charge (let. a). Même si le sort de sa demande de prolongation de son

autorisation de séjour dépend pour l’essentiel de celui qui sera réservé à la

demande de sa mère, il importera cependant de vérifier en outre si B.________

peut se prévaloir d’un droit propre à la poursuite de son séjour en Suisse.

3.

a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité

économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une

autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément

aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I. Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP,

les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et

d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie

contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I.

L'art. 6 Annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié

ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un

employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de

séjour.

(…)

(6) Le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe

plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire

de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d’œuvre compétent".

b) La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, précédemment Cour de justice des Communautés

européennes CJCE) estime que la notion de travailleur doit être interprétée de

façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté

fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte

(ATF 131 II 339 consid.

3.2

p. 345 et les références aux arrêts de la CJCE). Doit ainsi être considéré comme un travailleur la personne qui accomplit, pendant un

certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci,

des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération;

l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une

rémunération suffisent pour qu'une personne puisse être considérée comme

travailleur. Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à

l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme

purement marginales et accessoires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013

du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les références citées; PE.2015.0349 du 28

décembre 2015 consid. 2b/aa; PE.2014.0422 du 8 mai 2015 consid. 2). Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de

l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée

limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre circulation

des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose

des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase initiale de son

installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi.

Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures -

dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de

travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un

élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf.

ATF 131 II 339 consid. 3.4 7 et les arrêts de la CJCE cités). A cet égard, le

Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de

80% pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel

point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité

purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6

Annexe I ALCP (cf. arrêt 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En

revanche, il a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un

salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu

rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (cf. arrêt

2C_1137/2015 du 6 août 2015 consid. 4.4; cf. également 2C_761/2015 du 21 avril

2016.

consid. 4.2.2). Se référant à la jurisprudence de la CJCE discutant des éléments permettant d’admettre une activité réelle et effective (résumée

dans l’arrêt PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4c/cc), le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu de l'absence de contrat de travail et de rémunération,

les emplois temporaires d’insertion destinés aux personnes au chômage ne

confèrent pas la qualité de travailleur à la personne qui les exerce (cf.

notamment arrêt 2C_390/2013 précité consid. 4.2; confirmé in ATF 141 II 1

consid. 2.2.5). Il a en outre estimé qu’un stage et un volontariat de quelques

mois dans un centre et une association d’utilité publique, lors duquel la

rémunération consistait uniquement en la mise à disposition d’un logis, tandis

que l’assistance sociale continuait à être versée, ne rétablissaient pas le

statut de travailleur (ATF 141 II 1 consid. 3.3.2; arrêt du TF 2C_95/2016 du 15

février 2016).

Une fois que la relation de travail a pris fin,

l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant

que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation

de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche

réelle d'un emploi peut être qualifiée de travailleur (cf. notamment,

arrêt de la CJCE Martinez Sala du 12 mai 1998 C-85/96, in Rec. 1998 p. I-2719 point 32). La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte

la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables

d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays

d'accueil après six mois (cf. arrêts 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2;

arrêt 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; arrêt PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4d et les références au droit communautaire citées). En effet,

selon l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties

contractantes ont notamment le droit de se rendre dans une autre partie

contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un

an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui

peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres

d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre,

le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Le paragraphe

2.

de cette disposition précise que les ressortissants des parties contractantes

n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne

bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent

accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises

dans le chapitre V (intitulé «Personnes n’exerçant pas une activité

économique»), un droit de séjour.

Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un

ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y

exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de

bénéficier de certaines aides, les intentions ou le comportement de l'intéressé

avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa

qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés

par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 247 et 4.3 p. 349).

c) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l’ordonnance

fédérale sur l'introduction de la libre circulation des personnes, du 22 mai

2002.

(OLCP ; RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de

séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être

prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus

remplies. En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal

fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE

peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se

voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de

séjour dont il est titulaire si, alternativement: 1) il se trouve dans un cas

de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe

(plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de

temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif p. ex. en se rendant

dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée

extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales

meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (cf.

ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; arrêts TF 2C_761/2015 du 21

avril 2016 consid. 4.3;2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 et les

références citées).

Le Tribunal fédéral n'a apparemment jamais eu à

déterminer à partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de

travailleur une fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que

le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire

pendant dix-huit mois – durant lesquels la personne était restée inactive et

avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance –

perdait le statut de travailleur (arrêt 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les

références). Il a également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui

n'avait duré que trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et

demi durant laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance

avaient été perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifier de travailleur

au sens de l'ALCP (arrêts 2C_390/2013 précité consid. 4.4;2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant

depuis vingt mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux,

le Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée avait été très activement à la

recherche d'un emploi et avait produit tout au long de la procédure les

nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses

reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle

était à la recherche réelle d'un emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut

de travailleur, la jurisprudence n'exigeait pas que le ressortissant étranger

"trouve un emploi durable" mais uniquement qu'il ait une

"perspective réelle de travail" (arrêt 2C_1162/2014 du 8 décembre

2015.

consid. 4.3; voir aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1;2C_412/2014 du 27 mai

2014.

consid. 3.2). On peut ajouter que, selon la jurisprudence allemande, la

qualité de travailleur s'éteint lorsque le placement du ressortissant de l'UE

au chômage, sans être toutefois durablement en incapacité de travail, est

définitivement exclu et qu'il n'a plus droit aux indemnités de chômage; il en

va de même de celui qui n'a pas sérieusement l'intention de trouver un travail

(cf. arrêt 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3, références citées).

Pour sa part, la Cour de céans a jugé

que la personne qui n'a pas occupé un emploi d'une durée égale ou supérieure à

un an ni occupé plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale égale ou

supérieure à un an n'a pas acquis le statut de travailleur selon l'art. 6 par.

1.

Annexe I ALCP (arrêt PE.2013.0478 du 4 août 2014 consid. 2). Il a de

même été jugé que le ressortissant communautaire n’ayant pas encore acquis le

statut de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP lorsqu'il a

été frappé d'une incapacité de travail, ne saurait bénéficier de la protection

conférée par cette dernière disposition (arrêt PE.2016.0182 du 2 décembre 2016

consid. 2b/aa).

On rappelle que l’ALCP distingue ainsi

entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi

(art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se

déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi

(art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP). Les premières conservent, du moins dans un

premier temps (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la

qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de

droit de séjour et droit aux prestations sociales, notamment le titre de séjour

ne peut leur être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations

de l'aide sociale (arrêt TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1); les

secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi

pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de

chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits. Après la fin d'un

emploi ayant duré moins d'une année, le ressortissant d'un état membre de

l'ALCP, a toutefois le droit de demeurer au moins six mois en Suisse, afin d'y

chercher un nouvel emploi (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP). Il doit en

principe disposer des moyens financiers nécessaires à son entretien (cf. art.

18.

al. 2 OLCP). Il pourra être tenu compte dans cette mesure des indemnités de

chômage mais non des prestations de l'aide sociale (ATF 141 II 1 consid.

2.2

).

Enfin, encore faut-il relever qu'une autorisation de

séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un ancien

travailleur fait appel à l'aide sociale (arrêt 2C_412/2014 du 27 mai 2014

consid. 3.2; cf. en outre, Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le

cadre de l'ALCP in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations

étatiques, Zurich 2015, p. 141). Cela n'empêche toutefois pas l'autorité de refuser

de renouveler une autorisation de séjour non pas pour ce motif uniquement, mais

parce que la personne concernée a perdu le statut de travailleur (cf. arrêt

2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.1).

d) Dans le cas d’espèce, A.________ a perdu au 7

avril 2009 déjà l’emploi à temps partiel qu’elle a occupé durant moins de deux

mois dans un institut de beauté, au bénéfice duquel une autorisation de séjour

UE/AELE de longue durée lui avait été délivrée. On ignore si elle a également

occupé l’emploi dans la restauration, pour lequel elle avait conclu un contrat

de travail le 10 février 2009. Quoi qu’il en soit, il est démontré qu’à compter

du mois de mai 2009, elle demeurée sans emploi et a perçu les prestations de

l’assistance publique pour elle-même et sa fille. En outre, n’ayant jamais été

inscrite à l’Office régional de placement, A.________ ne bénéficie d’aucune

mesure d’insertion professionnelle (ORP), conformément aux art. 24 et ss de la

loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11), lesquelles ont

pourtant pour but d’améliorer l’aptitude au placement des demandeurs d’emploi. Dans

le recours, A.________ se contente d’exposer à cet égard qu’elle s’est trouvée

dans l’incapacité de poursuivre l’exercice d’une activité lucrative durant

plusieurs années pour raisons de santé. De même, elle indique ne pas être en

mesure de faire face à une inscription à l’ORP. Enfin, elle n’a pas prouvé,

malgré l’invitation faite en ce sens, qu’elle avait retrouvé un emploi. Force

est ainsi de constater, au vu de ce qui précède, que A.________ n’a pas acquis

la qualité de travailleur au sens de l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, dès lors

qu’elle a exercé un emploi rémunéré durant moins d’une année.

En outre, A.________ ne dispose, depuis la perte de

cet emploi, d’aucune perspective réelle de travail. Le 5 janvier 2015, son

permis de séjour a été prolongé pour une année. On peut considérer qu’elle a

déjà bénéficié d’une prolongation au sens de l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I

ALCP pour demeurer en Suisse six mois au moins, afin d'y chercher

un nouvel emploi. Par surcroît, A.________ a été rendue attentive par

l’autorité intimée qu’à l’échéance de la prolongation de son permis de séjour,

sa situation financière serait examinée avant toute nouvelle décision sur la continuation

de son séjour en Suisse. Or, bien qu’elle ait indiqué, à l’appui du recours,

qu’elle venait de trouver un emploi à temps partiel, A.________ n’a donné

aucune suite à l’invitation qui lui a été faite de produire son contrat et ses

fiches de salaire. Les fiches de salaire qu’elle a finalement produites ne

modifient pas la situation à cet égard. Les salaires que A.________ a perçus

durant le mois de juillet à septembre 2017 sont en effet très modestes et

démontrent que cette dernière n’exerce qu’une activité purement marginale et

accessoire, laquelle sort du champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP et

ne lui permet pas d’acquérir le statut de travailleur. Par conséquent, au vu de

cette situation, la poursuite de son séjour en Suisse afin d’y trouver un

nouvel emploi ne justifie plus.

4.

a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie

contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie

contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I

ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70

(ci-après: règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en

vigueur à la date de la signature de l'accord". L'art. 2 par. 1 let.

b du règlement 1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un

Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire

de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la

suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un

accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente

entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune

condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème

phrase du règlement 1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que

les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de

main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont

considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. D'après

l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans

pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai

court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par.

1.

let. a et b et de l'art. 3. L'art. 22 OLCP dispose enfin que les

ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord

sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour

UE/AELE (cf. arrêts 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.1;2C_587/2013 du

30.

octobre 2013 consid. 3.1).

A teneur de la Directive du Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes (II. Accord sur la libre circulation des personnes, version au 1er

janvier 2017 [ci-après: Directives OLCP]), le droit de demeurer s'interprète

comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de

l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du

droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur

(maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de

l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de

travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du

fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide

sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur

nationalité (ch. 10.3.1; dans le même sens, arrêts 2C_761/2015 du 21 avril 2016

consid. 3.1;2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.2).

b) A.________ séjourne sans doute en Suisse depuis huit

ans et demi. Toutefois, son séjour durait depuis moins de trois mois lorsqu’elle

a perdu son emploi. A.________ explique sans doute que son arrivée en Suisse

aurait fait resurgir chez elle des graves traumatismes, sans en dire davantage.

Quoi qu’il en soit, une incapacité permanente de travail n’est ni

alléguée, ni établie. A.________ n’est par

conséquent pas fondée à se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse au sens

des dispositions précitées.

5.

a) Aux termes de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne

ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique

dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu

d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée

de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales

compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille: de

moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale

pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des

risques (let. b). Les parties contractantes peuvent, quand elles l'estiment

nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux

premières années de séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens qui

dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation

personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent

prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut

s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme

suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de

sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (par. 2). Selon l'art. 16 al.

1.

OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui

seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et

normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse,

éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et

compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que

la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un

citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide

sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; arrêts PE.2013.0483 du 10 juillet

2014.

consid. 5a; PE.2013.0216 du 30 septembre 2013, consid. 4; PE.2012.0319 du

22.

mai 2013, consid. 3; PE.2012.0259 du 21 janvier 2013, consid. 3).

Il est à noter qu’un ressortissant mineur de l'UE

peut invoquer pour lui-même des droits découlant de l'ALCP et ainsi séjourner

en Suisse en application de l'art. 24 annexe I ALCP; il s'agit d'un droit

originaire qui ne dérive pas de celui de ses parents (cf. arrêt PE.2017.0042 du

10.

octobre 2017).

b) En l’espèce A.________ et B.________ dépendent

entièrement de l’assistance publique pour leur entretien. Elles ne font état

d’aucun autre moyen financier. Par conséquent, ni l’une, ni l’autre ne remplissent

les conditions leur permettant de séjourner en Suisse sans y exercer d’activité

lucrative.

6.

Avant de confirmer, le cas échéant, la révocation de l’autorisation de

séjour des recourantes, il importe d'examiner l'existence éventuelle d'un cas

de rigueur au sens de l'art. 20 OLCP. On rappelle que cette disposition prévoit

que, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies

au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée

lorsque des motifs importants l’exigent.

a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie

avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (aOLE), remplacés dès le 1er janvier

2008.

par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission,

au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art.

31.

al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les

cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient

de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de

l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre

part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de

la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités

de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il n'existe pas de droit

en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]) avant de soumettre

le cas au SEM pour approbation (voir arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011

consid. 2 b/ee et les arrêts cités).

Selon la jurisprudence, qui conserve toute sa

valeur, l'art. 13 let. f OLE présente un caractère exceptionnel. Les conditions

auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être

appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui

de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas

particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique

pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen

pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec

la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers.

Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état

de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale font partie des

éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39

consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208; 124 II 110 consid. 2 p.

112.

et les arrêts cités; v. également arrêts PE.2014.0062 du 2 décembre 2014;

PE.2013.0093 du 8 octobre 2013; PE.2012.0056 du 4 avril 2012).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances,

conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre

souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue

période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,

indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait

susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. arrêts du

Tribunal administratif fédéral C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1;

C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et jurisprudence citée;

C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En revanche, le seul fait

d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes

dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de

limitation (arrêt PE.2013.0416 du 21 mai 2014). De même, l'étranger qui entre

pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la

santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour poursuivre son

séjour en Suisse (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références; arrêt du

Tribunal fédéral 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2). En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine)

ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au

sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément

parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations

accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de

scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à

prendre en considération (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral

C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1 et les références citées). Pour

juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des

rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de

soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (cf. Directive I. Domaine des étrangers, état au 6 mars 2017, ch.

5.6.12

, à teneur duquel: «les maladies chroniques ou graves dont

souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement

adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être prises en

compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur [maladie

chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre,

accident grave, etc.])».

b) A.________ séjourne en Suisse depuis plus de sept

ans. Ceci étant, elle ne peut pas raisonnablement soutenir y avoir créé des

attaches plus profondes qu’avec son pays d’origine, où elle a vécu les vingt-sept

premières années de son existence. Du reste, elle ne fait pas état de liens

particulièrement forts avec la Suisse. En outre, aucun élément du dossier ne

permet de retenir que son intégration s’y révélerait particulièrement

remarquable, puisqu’elle y a travaillé moins de deux mois seulement. Elle n’a

du reste pas entrepris la moindre démarche sérieuse pour retrouver un autre

emploi. Depuis sept ans, A.________ dépend en effet entièrement de l’assistance

publique pour son propre entretien et celui de sa fille. Au 31 août 2016, elle

avait ainsi contracté, sur six ans, une dette de 220’147 fr. envers la

collectivité. A.________ ne démontrant pas l’exercice d’une activité lucrative

depuis lors, cette dette a très certainement augmenté dans l’intervalle.

Sans doute, A.________ évoque les difficultés

auxquelles elle a été confrontée, tant dans l’exercice d’une activité lucrative

que dans les démarches lui permettant d’en retrouver une. Elle fait état de

traumatismes récurrents, qui l’auraient conduite à consulter. Toutefois, à

l’exception d’une attestation de la Policlinique médicale universitaire du 27

février 2015, dont il ressort qu’elle a été suivie une fois par semaine à

l’hôpital à compter du 30 décembre 2014 et que le suivi était maintenu pour six

mois, elle n’en dit pas davantage. Or, on pourrait relever à cet égard que la

pathologie psychique dont elle est atteinte était présente chez elle au moment

où elle est venue en Suisse prendre un emploi. Quoi qu’il en soit, à supposer même

que A.________ soit toujours suivie, ce que l’on ignore, et que son état

demeure fragile, le traitement qui lui est actuellement prescrit est dispensé

dans son pays d’origine, le Portugal étant pourvu d’infrastructures médicales,

hospitalières et institutionnelles. Comme l’observe l’autorité intimée, les

troubles de la santé qui affectent actuellement A.________ peuvent parfaitement

être pris en charge dans son pays de provenance.

Au surplus, A.________ est aujourd’hui âgée de

trente-cinq ans et peut reprendre une activité dans son pays d’origine. Sa

situation ne diffère pas fondamentalement de celles de ses compatriotes

demeurés au Portugal et qui y ont affronté une conjoncture économique moins

favorable qu’en Suisse.

c) Pour sa part, B.________, âgée aujourd’hui de

quinze ans, a effectué l’essentiel de sa scolarité en Suisse.

Lorsqu'une famille fait valoir la reconnaissance

d'un cas de rigueur, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe

pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial

global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le

problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de

la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il

convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la

situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour,

de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants;

PE.2015.0362 du 7 novembre 2016 et les réf. cit.).

Sous l’angle de l’art. 13 let. f OLE, le Tribunal

fédéral avait constaté que la situation des enfants pouvait, selon les

circonstances, poser des problèmes particuliers. S’agissant d’un enfant qui est

déjà scolarisé et qui a dès lors commencé à s’intégrer de manière autonome dans

la réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut constituer un véritable

déracinement, mais tel n’est pas forcément le cas. Il y a lieu de tenir compte,

en particulier, de son âge, des efforts consentis, du degré de la réussite de

sa scolarisation, ainsi que des différences socio-économiques existant entre la

Suisse et le pays où il doit être renvoyé. Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé

de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans

arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année d’école

primaire ; il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de

neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année de

l’école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid. 4). Selon le Tribunal fédéral, la

scolarité correspondant à la période de l’adolescence contribue de manière

décisive à l’intégration de l’enfant dans une communauté socioculturelle bien

déterminée, car, avec l’acquisition proprement dite des connaissances, c’est le

but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se

justifie de considérer que l’obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour

se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un cas

personnel d’extrême gravité ; encore faut-il cependant que la scolarité

ait revêtu, dans le cas de l’intéressé, une certaine durée, ait atteint un

certain niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II 125

précité consid. 4). Le cas de rigueur n’a pas été admis, compte tenu de toutes

les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de

seize et quatorze ans arrivés en Suisse à, respectivement, treize et dix ans et

qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement. En revanche, le

Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesures de limitation d’une famille

dont les parents étaient remarquablement bien intégrés; venu en Suisse à douze

ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté

les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et

avait achevé la neuvième année d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans,

la fille cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire

suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne

scolaire dans son pays d’origine. De même, le Tribunal fédéral a admis que se

trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts

d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept,

seize et quatorze ans, arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis

quatre ans et socialement bien adaptés (cf. ATF 123 II 125 précité consid. 4 et

références). Pour sa part, le Tribunal administratif fédéral a estimé qu’une

écolière âgée de quatorze ans et demi et devant encore suivre deux années et

demie de cours pour achever son école obligatoire en voie générale, n'avait pas

encore atteint en Suisse un degré scolaire parti­culiè­rement élevé, de sorte

que sa situation ne pouvait être assimilée à celle d'un adolescent ayant achevé

sa scolarité obligatoire avec succès et entrepris une formation professionnelle

nécessitant l'acqui­sition de qualifications et de connaissances spécifiques

(ATAF F-7044/2014 du 19 juillet 2016, faisant l’objet d’un recours au Tribunal

fédéral).

Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral

a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de

l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3

al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989

(CDE; RS 0.107; TF 2A.679/2006 du

9.

février 2007 consid. 3;2A.43/2006 du 31

mai 2006 consid. 3.1).

d) B.________ a fréquenté les classes de l’école

primaire à ******** depuis l’année scolaire 2008-2009; à l’heure actuelle, elle

est scolarisée auprès du Collège ******** où elle suit le cycle secondaire. Aucun

élément du dossier ne permet toutefois de penser qu'elle ne pourrait pas achever

sa scolarité au Portugal, pays, qui en dépit d’un contexte économique plus

tendu, offre un climat sociétal et des conditions de vie proches de la Suisse

(dans ce sens, arrêt PE.2017.0115 du 15 septembre 2017 consid. 4c). A.________

indique à cet égard que sa fille, en dépit d’importantes difficultés, dues

selon toute vraisemblance à son déracinement et aux difficultés psychologiques

de sa mère, aurait entrepris d’«immenses efforts» dans le cadre de sa

scolarité. Ceci étant, le peu qu’en disent les recourantes, dont la

collaboration s’est révélée plutôt aléatoire, et le caractère laconique des

attestations versées au dossier – elles n’ont pas produit, malgré l’invitation

en ce sens, le dernier bulletin de notes de B.________ – ne permet pas de

retenir que cette dernière rencontrerait des difficultés scolaires

particulières nécessitant une prise en charge qu'elle ne pourrait pas obtenir

dans son pays d'origine. Par ailleurs, elle n'est pas encore à l'âge où elle

serait sur le point d'entreprendre une formation professionnelle qui pourrait

être compromise par un départ au Portugal. Quant au bagage scolaire acquis sur

le territoire helvétique, il s'agit avant tout de connaissances d'ordre général

qui pourraient également être mises à profit ailleurs qu'en Suisse.

A.________ indique en outre qu’en raison de ses

propres difficultés, B.________ a dû être placée en foyer durant un an.

L’attestation du Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ), du 14

mars 2011, ne mentionne à cet égard qu’une action socio-éducative. Quoi qu’il

en soit, un suivi par le SPJ ne signifie pas que la situation de l'enfant est

nécessairement si problématique qu'une poursuite du séjour en Suisse

s'imposerait. De manière générale, le parent qui se prévaut d'un cas de rigueur

en invoquant la situation de son enfant doit, pour le moins, alléguer

clairement les faits pertinents et ne pas se contenter comme en l'espèce de

mentionner sans autre précision l'existence d'une mesure de protection (dans ce

sens, PE.2017.0155, déjà cité).

e) Par conséquent, aucun élément ne permet de

retenir que les recourantes représenteraient un cas de rigueur, justifiant

qu’il soit dérogé aux conditions d’admission du séjour en Suisse.

7.

a) Les recourantes évoquent enfin l’art. 8 par. 1 de la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre

1950.

(CEDH; RS 0.101), qui garantit à toute personne le droit au respect de sa

vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon l’art.

8.

par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans

l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la

loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui.

Il est admis, de jurisprudence constante, que l'art.

8.

par. 1 CEDH ne confère pas un droit à une autorisation (cf. ATF 140 I 145

consid. 3.1 p. 146). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du

droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH

– à l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst. – pour s'opposer à l'éventuelle séparation

de sa famille; encore faut-il que la relation entre l'étranger et une personne

de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et

effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265

consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1). La question de savoir si, dans un cas

d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base

d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143

consid. 2.1 p. 147).

L’art. 8 CEDH ne confère cependant pas le droit de

choisir le lieu le plus adapté à la vie familiale. De jurisprudence constante,

cette disposition n'est par conséquent pas applicable lorsqu’il est possible au

membre de la famille autorisé à résider en Suisse de rejoindre l’autre membre

de la famille auquel l’autorisation de séjour a été refusée (ATF 135 I 153

consid. 2.1 p. 154/155, 116 Ib 353 consid. 3; voir également PE.2011.0204 du

consid. 3a et les références citées).

b) En l’occurrence, A.________ détient le droit de

garde sur sa fille B.________. Il s'ensuit qu'un renvoi dans son pays d'origine

n'entraînerait pas une séparation de cette dernière d’avec sa mère puisque,

dans cette hypothèse, elle partagera son sort du point de vue du droit des

étrangers (voir à ce sujet TF arrêt 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4).

Au surplus, sous l'angle étroit de la protection de

la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à

des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence

de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,

notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Or, les

recourantes ne se prévalent d’aucun lien particulier avec la Suisse. A

l’évidence, cette condition n’est en la présente espèce pas davantage réunie

que la condition précédente. La protection de la vie privée offerte par l’art.

8.

CEDH ne saurait dès lors entrer en considération ici.

8.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée. Au vu des circonstances, il sera renoncé à percevoir un

émolument d’arrêt, mais l’allocation de dépens n’entrera pas en ligne de compte

(cf. art. 49 al. 1, 50 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 28 février 2017, est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 8 novembre 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.