PE.2017.0197
CDAP - PE.2017.0197 - 2017-11-29 - A.________/Service de la population (SPOP)
29 novembre 2017Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 novembre 2017
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. Raymond Durussel et Fernand
Briguet, assesseurs.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 15 mars 2017 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et prononçant
son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 1955 et de nationalité colombienne, est
entrée en Suisse sans autorisation en décembre 2005 pour y rejoindre B.________,
ressortissant portugais né le ******** 1949, au bénéfice d'une autorisation
d'établissement UE/AELE en Suisse, qu'elle a épousé en date du ******** 2008 à ********.
A.________ a fait la connaissance de B.________ en
Espagne dans les années 80. Un enfant, C.________, est né le ******** 1986 de
cette relation et a rejoint son père en Suisse à une date indéterminée. C.________
est le père de deux enfants.
A.________ est également la mère d'D.________, née
le ******** 1994, de nationalité colombienne, qui est le fruit d'une autre
relation. Il résulte du dossier qu'D.________ vit également en Suisse depuis le
début des années 2000 et qu'elle a une fille de nationalité suisse.
Le 19 août 2008, A.________ a été mise au bénéfice
d'une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 5 juin 2013.
B.
A.________ et B.________ se sont séparés au mois d'août 2012 et des
mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées pour une durée
indéterminée par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en date
du 4 octobre 2012.
Le 25 octobre 2013, le Service de la population
(SPOP), Division Etrangers, a informé A.________ qu'au vu de cette séparation,
il avait l'intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour
et de lui impartir un délai pour quitter le territoire. En novembre 2013, A.________
et B.________ ont annoncé avoir repris la vie commune.
Le 14 janvier 2014, le SPOP a prolongé
l'autorisation de séjour de A.________ jusqu'au 5 juin 2018.
C.
Le 21 août 2014, B.________ a quitté la Suisse pour la Colombie. Le SPOP
a alors procédé à diverses mesures d'instruction pour examiner les conditions
de séjour de A.________.
Dans ce cadre, l'intéressée a été entendue en
présence d'un traducteur en date du 2 décembre 2016. Selon le procès-verbal de
cette audition et les pièces du dossier, A.________ a exposé ne pas avoir
travaillé en Suisse et avoir des poursuites pour un montant total de 33'736 fr.
50 et des actes de défaut de biens pour un montant de 38'303 fr. 35. Elle a
indiqué que, lorsqu'elle faisait ménage commun avec son époux, celui-ci
s'occupait des finances et que ces poursuites datent de cette époque. Selon un
décompte du Centre social régional (CSR) de Lausanne, l'intéressée a bénéficié
des prestations du revenu d'insertion (RI) en octobre et novembre 2012 et
d'octobre 2015 à septembre 2016 pour un montant total de 16'984 fr. 95. Elle
est au bénéfice d'une rente-pont d'un montant de 1'885 fr. par mois depuis le 1er
octobre 2016. Elle indiquait en outre espérer reprendre la vie commune avec son
époux.
D.
Le 8 février 2017, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de
révoquer son autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter le
territoire.
Le 12 février 2017, A.________ a en substance
déclaré qu'elle voulait rester en Suisse pour pouvoir s'occuper de ses trois
petits-enfants, qu'elle était "très malade des pieds" et craignait de
ne pouvoir être soignée en Colombie, et qu'elle espérait toujours pouvoir
reprendre la vie commune avec son époux.
Par décision du 15 mars 2017, notifiée le 13 avril
2017, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________, a prononcé son
renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter le
territoire.
E.
Le 4 mai 2017, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé un recours
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP)
du Tribunal cantonal en concluant au renouvellement de son autorisation de
séjour.
Dans sa réponse du 6 juin 2017, le SPOP (ci-après:
l'autorité intimée) conclut au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée.
La recourante s'est encore déterminée brièvement le
20 juin 2017.
F.
La Cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de 30 jours (art. 95 loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; LPA-VD, RSV 173.36) par la
destinataire de la décision attaquée (art. 75 LPA-VD applicable par le renvoi
de l'art. 99 LPA-VD) et satisfaisant aux autres conditions de forme posées par
la loi (art. 79 LPA-VD applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le
recours est recevable.
Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
L'objet du litige est la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE
de la recourante.
a) Bien que de nationalité colombienne, la recourante
peut se prévaloir des droits conférés par l’accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
) dès lors qu'elle a obtenu son titre de séjour en raison de son
mariage avec un ressortissant portugais ayant un droit de séjour en Suisse
(droit dérivé selon art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP).
En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale
du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des
personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union
européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l'introduction de la
libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour
de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne
pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont
plus remplies.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'époux de la
recourante, dont elle est séparée depuis le mois d'août 2012, a quitté la
Suisse pour la Colombie. La recourante ne peut donc plus se prévaloir de l'art.
3.
par. 1 et 2 annexe I ALCP puisqu'il y a lieu de retenir que son mari n'est
plus titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE en Suisse.
La recourante ne fait pas expressément valoir un
autre droit dérivé. On relèvera toutefois que le fils de la recourante, de
nationalité portugaise, est au bénéfice d'une autorisation d'établissement
UE/AELE et qu'il serait aux dires de la recourante au bénéfice d'un certificat
fédéral de capacité. Toujours selon les déclarations de la recourante, il
aurait toutefois commencé un deuxième apprentissage. Cela étant, il n'est pas
d'emblée exclu que la recourante, au vu des liens étroits qu'elle entretient
avec son fils et ses petits-enfants, puisse faire valoir - immédiatement ou
dans un proche avenir - un droit dérivé fondé sur les art. 3 par 1 et 2 annexe
I ALCP dès lors que ce droit vaut également pour les ascendants de la personne
ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour qui sont à sa
charge.
Cette question n'a toutefois pas besoin d'être
instruite plus avant dès lors que le recours doit de toute manière être admis
pour un autre motif (cf. infra consid. 3 b).
3.
Il convient en effet de déterminer si la recourante peut obtenir une
titre de séjour en Suisse sur la base de dispositions de droit internes (art. 2
al. 2 LEtr).
Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution
de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si
l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.
Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le
droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr
subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures. L’alinéa 2 de cette même disposition précise que les
raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été
conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
En vertu de l’art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits
prévus à l’art. 50 LEtr s’éteignent s’il existe des motifs de révocation au
sens de l’art. 62 LEtr. Une autorisation peut être révoquée selon cette
dernière disposition si l’étranger fait de fausses déclarations (let. a), a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b), attente de
manière grave et répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à
l’étranger ou les met en danger (let. c), ne respecte pas les conditions dont
la décision est assortie (let. d) ou dépend de l’aide sociale (let. e). Comme
dans le cadre de l’art. 50 LEtr, ces motifs de révocation sont également à
prendre en considération en relation avec l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et les
art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et 13 al. 1 de la Constitution
fédérale, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101; cf. arrêt PE.2016.0138 du 9 août 2016
consid. 9a).
a) Il convient d'abord d'examiner si la recourante
peut prétendre à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr, les deux conditions posées par cette disposition étant cumulatives
(arrêt 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1; ATF 136 II 113 consid.
3.3
).
En l'espèce, il n'est pas contesté que la durée de
l'union conjugale est d'au moins 3 ans, celle-ci ayant duré au moins du 6 juin
2008, date du mariage, au mois d'août 2012, date de la séparation. Il convient
donc d'examiner si la recourante a en outre fait preuve d'une intégration
réussie.
Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas
d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend
des prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse,
le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de
pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul
de retenir une intégration réussie (arrêts
2C_1066/2017 du 31 mars 2017 consid. 3.2;2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid.
4.
;2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3;2C_14/2014 du 27 août 2014
consid. 4.6.1, non publié in ATF 140 II 345). L'intégration
réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle
particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans
discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses
besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière
disproportionnée (arrêt 2C_1066/2017 du 31 mars 2017 consid. 3.3 et les arrêts
cités). Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation
de l'intégration d'une personne dépend toutefois du montant des dettes, de
leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y
emploie de manière constante et efficace (arrêts 2C_895/2015 du 29 février 2016
consid. 3.2;2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3;2C_749/2011 du 20 janvier
2012.
consid. 4.4).
Selon la décision attaquée, la condition de
l'intégration réussie ne serait pas remplie dès lors que la recourante n'a
jamais exercé d'activité professionnelle, qu'elle a bénéficié de prestations de
l'assistance publique et qu'elle fait l'objet de poursuites.
S'agissant de son activité professionnelle, la
recourante a déclaré lors de son audition par le SPOP qu'elle n'avait pas
travaillé pendant la durée de la vie commune car cela ne correspondait pas aux
conceptions de son mari. Dès lors que la séparation est intervenue alors que la
recourante, qui ne dispose pas de qualifications professionnelles
particulières, était âgée de 57 ans, son intégration sur le marché du travail
était très difficile. Elle déclare d'ailleurs avoir recherché du travail mais
ne pas en avoir trouvé. On ne saurait dans ces conditions lui faire grief de de
ne pas avoir réussi une trajectoire professionnelle particulièrement brillante.
Certes, la recourante a, après sa séparation d'avec
son mari, eu recours à l'aide sociale et elle a accumulé des dettes. Toutefois,
force est également de constater que la période pendant laquelle la recourante
a eu recours à l'aide sociale est restée brève (14 mois en tout) et est liée au
moment de la séparation puis du départ de son époux pour l'étranger, soit au
moment de la fin probable du paiement de la contribution d'entretien. Quant aux
poursuites, elles remontent au moins en partie à la période de sa vie commune
avec son époux qui, selon ses déclarations, s'occupait seul des questions
financières. On relèvera également, s'agissant de sa situation financière, que
la recourante est désormais au bénéfice d'une rente-pont et qu'au vu de son
âge, elle bénéficiera prochainement d'une rente AVS et des prestations
complémentaires. Elle n'est donc plus dépendante de l'aide sociale au sens
étroit du terme. Même si son endettement n'est pas négligeable, elle a en outre
sollicité l'Office des poursuites pour obtenir un arrangement pour rembourser
ses créanciers dans la mesure de ses modestes moyens.
Enfin, elle n'a jamais été condamnée pendant la
durée de son séjour en Suisse et a récemment suivi des cours de français.
Tout bien pesé, il convient de retenir en l'espèce
que la recourante a fait preuve d'une intégration réussie. Partant, la
révocation de son autorisation de séjour doit être annulée dans la mesure où la
recourante peut faire valoir un droit au séjour en application de l'art. 50 al.
1.
let. a LEtr.
c) On relèvera en outre que, même si l'on
considérait avec l'autorité intimée que l'intégration n'était pas réussie, il y
aurait encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour
des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2
LEtr.
Cette disposition vise à régler les situations qui
échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le
séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que
l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux
aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances –
l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille
(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 s.; 137
II 1 consid. 4.1 p. 7 s.). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant
après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances
d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne
étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour
découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient
d'une intensité considérable (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349 s.). Le
Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans
lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer. Celles-ci ne sont
pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3 s.). Parmi ces situations
figurent notamment les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2
OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p.
4).
En l'espèce, la recourante, qui est âgée de 62 ans,
vit en Suisse depuis au moins 12 ans. Surtout, elle a deux enfants adultes,
dont un fils au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE, qui vivent
en Suisse ainsi que trois petits-enfants. Compte tenu de son âge, et même si
elle a en tout cas en partie vécu dans son pays d'origine, une réintégration
sociale en Colombie s'avèrerait probablement très délicate. A cela s'ajoute
encore que, même si la recourante fait état d'un espoir de réconciliation avec
son époux, elle a également produit une plainte pénale qu'elle a déposée contre
lui pour des faits de violence, plainte qui a été par la suite retirée.
Quoiqu'il en soit, son intégration devant être considérée comme réussie et son
droit au séjour reconnu pour ce motif, il n'est pas nécessaire d'instruire plus
avant l'ensemble des circonstances personnelles – et notamment la question de
son état de santé et l'existence éventuelle de violences conjugales – qui
pourraient justifier un droit au séjour en application de l'art. 50 al. 1 let.
b LEtr.
4.
Le recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée. Il n'y
pas lieu de percevoir un émolument (art. 52 al. 1 LPA-VD) ni d'allouer des
dépens, la recourante n'étant pas assistée d'un mandataire professionnel (art.
55.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 15 mars 2017 est annulée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 29 novembre 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.