PE.2017.0198
CDAP - PE.2017.0198 - 2017-06-16 - A.________/Service de la population (SPOP)
16 juin 2017Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juin 2017
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Laurent Merz et
M. Guillaume Vianin, juges.
Recourant
A.________ à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de
renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 30 novembre 2016 refusant le renouvellement des autorisations de
séjour en sa faveur ainsi qu'en faveur de B.________ et C.________ et leur
impartissant un délai au 28 février 2017 pour quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé par A.________ le 5 mai 2017 au guichet de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
-
vu l'avis du tribunal du 8 mai 2017 informant le recourant que le
recours avait été reçu seulement le 5 mai 2017 et qu'il apparaissait à première
vue tardif, même s'il était daté du 11 janvier 2017,
-
vu les art. 77, 78 et 99 LPA-VD,
Considérants
-
que le recours doit être déposé dans un délai de trente jours dès
la notification de la décision attaquée (art. 77 et 99 LPA-VD),
-
que la décision du Service de la population du 30 novembre 2016
refusant le renouvellement des autorisations de séjour délivrées en faveur de A.________,
B.________ et C.________ a été notifié en date du 20 décembre 2016,
-
que le délai de recours de trente jours arrivait ainsi à échéance
le
2.
février 2017,
-
que le recours, bien que daté du 11 janvier 2017, a été déposé au
guichet du tribunal le 5 mai 2017,
-
que le recourant a été invité à se déterminer sur la question de
la recevabilité du recours (ch. 3 de l'avis du tribunal du 8 mai 2017),
-
qu'il n'a pas donné suite à cette interpellation,
-
que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable pour
cause de tardiveté en application des art. 77, 78 et 99 LPA-VD,
-
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni
d'allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 16 juin 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.