PE.2017.0202
CDAP - PE.2017.0202 - 2018-01-09 - A.________/Département de l'économie de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)
9 janvier 2018Français30 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 janvier 2018
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Raymond Durussel et
M. Marcel Yersin, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière
Recourant
A.________ à ********,
représenté par Me Christophe TAFELMACHER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 5 avril 2017 (révoquant son
autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant) est né le ******** 1985 en Turquie, Etat
dont il est ressortissant. Fils unique, il a été élevé jusqu'à l'âge de six ans
par ses deux parents. Suite au divorce de ces derniers, en 1992, son père est parti
vivre et travailler en Suisse, le laissant seul avec sa mère au pays. Une fois
sa scolarité achevée, le recourant, alors âgé de dix-sept ans, est venu
rejoindre son père en Suisse le 5 octobre 2002, où il a suivi deux ans de cours
à l'Ecole de la transition (anciennement l'Office de perfectionnement scolaire,
de transition et d'insertion [OPTI]), avant de travailler comme serveur auprès
de différents bars et restaurants. Il bénéficie d'une autorisation
d'établissement valable jusqu'au 17 décembre 2019.
B.
Depuis son arrivée en Suisse, le recourant a fait l'objet des sept
condamnations pénales suivantes:
-
le 24 novembre 2006, par le Juge d'instruction de Lausanne, à 45
jours d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende, pour
escroquerie;
-
le 30 août 2007, par les Juges d'instruction de Fribourg, à 5
jours-amende, avec sursis pendant 2 ans (révoqué le 29 avril 2009), et à une
amende, pour usage abusif de permis et/ou plaques de contrôle et disposition
d'un véhicule à moteur sans assurance responsabilité civile;
-
le 22 mai 2008, par le Juge d'instruction de Lausanne, à 25
jours-amende, avec sursis pendant 4 ans (révoqué le 29 avril 2009), et à une
amende, pour violation grave des règles de la circulation routière et usage
abusif de permis et de plaques;
-
le 29 avril 2009, par le Juge d'instruction de Lausanne, à 60
jours-amende fermes, pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait
et contravention à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière;
-
le 14 décembre 2010, par le Juge d'instruction de l'Est vaudois,
à 60 jours-amende fermes, pour violation grave des règles de la circulation
routière;
-
le 14 mars 2011, par le Ministère public de l'arrondissement de
La Côte, à 120 jours-amende fermes et à une amende, pour violation des
règles de la circulation routière et conduite sans permis de conduire ou malgré
un retrait;
-
le 21 novembre 2014, par le Tribunal correctionnel de Lausanne, à
24 mois de peine privative de liberté, avec sursis pendant 3 ans, pour actes d'ordre
sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
Cette sentence réprimait le fait que le recourant et quatre comparses avaient abusé
sexuellement en commun d'une jeune femme inconsciente en juin 2009. S'agissant
de la fixation de la peine, le jugement pénal relevait en particulier ce qui
suit (cf. pp. 95-97 du jugement):
"De manière générale, le comportement des prévenus la nuit
du 12 au 13 juin 2009 est gravissime. Ils se sont pris à la liberté sexuelle
d’une femme qui les a pourtant accueillis chez elle. Leur mobile a été purement
égoïste et abject. Ils se sont rendus chez une personne dans le seul but
d’espérer obtenir des relations sexuelles en groupe. Ils n’ont pas pu ignorer
l’état d’incapacité de [leur victime] et
ont passé outre, constatant la facilité avec laquelle il était possible d’en
profiter. A décharge, il sied de relever tout comme le Ministère public et la
défense, que l’enquête a dormi pendant près de deux ans et demi, sans que l’on
puisse comprendre les raisons de cette attente. Il s’agit d’une violation manifeste
du principe de célérité. Il en sera tenu compte dans l'appréciation de la
peine. Il sera également tenu compte du relatif jeune âge au moment des faits
de A.________ […]. On relève également
que les faits sont relativement anciens et que les prévenus, hormis quelques
infractions LCR pour […] et A.________
jusqu’en 2011, ne se sont pas mal comportés durant ce laps de temps. Il sera
donc tenu compte de l'écoulement du temps […]. Le
Ministère public a également retenu à titre de circonstance atténuante l’effet
de groupe qui les a entraînés les uns et les autres. En réalité, ledit effet de
groupe ne constitue pas une circonstance atténuante, mais bel et bien une
circonstance aggravante. Le législateur l’a voulu ainsi en érigeant l’article
200 CP réprimant la commission en commun. C’est également le cas dans d’autres
domaines du droit pénal, lorsqu’il s’agit de retenir la bande. Si l’on retenait
une circonstance atténuante à l’effet de groupe, cela reviendrait purement et
simplement à éliminer la circonstance aggravante de la commission en commun.
C’est la raison pour laquelle, les peines qui seront prononcées à l’encontre de
chacun des accusés seront sensiblement plus élevées que celles requises par le
Ministère public.
[…]
A.________ a très
clairement été le meneur de toute l’équipe. C’est lui qui a instillé aux autres
l’idée d’entretenir des rapports sexuels en groupe et qui leur a présenté
l’existence d’une telle opportunité. On observe chez cet individu qu’à l’époque
des faits, qu’il s’agisse de [la victime]
ou de [sa compagne d'alors], il avait
très peu de respect à l’égard des femmes. Il avait la capacité de les
manipuler. Il a été et demeure sans aucune empathie à l'égard des deux
plaignantes.
[…]
C’est en définitive une
peine privative de liberté de deux ans qu'il convient de prononcer à l’encontre
de chacun des deux protagonistes. S’il n’y avait pas eu la violation du principe
de célérité et l’écoulement du temps, c’est sans hésitation une peine ferme
incompatible avec le sursis que ce tribunal aurait prononcée. En l’espèce, le
temps a passé. L'un et l’autre de ces prévenus sont intégrés. […] les dernières infractions de A.________
s'avérant être en matière de LCR, datent de 2011. Il est dès lors possible de
poser un pronostic favorable et de leur accorder le sursis. L'absence de prise de
conscience de la gravité des faits qu’ils ont commis pousse le tribunal à
prévoir un délai d’épreuve un peu plus long que le minimum légal, à savoir trois
ans".
Hormis sur la question des frais mis à la charge du
recourant, ce jugement a été intégralement confirmé en deuxième instance par
jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 17 juin
2015, laquelle s'est ralliée à l'appréciation des premiers juges s'agissant
notamment de l'établissement des faits incriminés, de la réalisation de
l'infraction retenue, de la culpabilité de l'auteur et de la fixation de la
peine (cf. pp. 30-37 du jugement d'appel).
C.
Par courrier du 29 juin 2016, le Service de la population (ci-après:
SPOP) a averti le recourant qu'au vu de la très lourde condamnation dont il
avait fait l'objet en novembre 2014 et de ses antécédents pénaux, il entendait proposer
au Chef du Département de l'économie et du sport (actuellement le Département
de l'économie, de l'innovation et du sport [DEIS]) la révocation de son
autorisation d'établissement et la fixation d'un délai pour quitter la Suisse, respectivement
au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) le prononcé d'une mesure
d'interdiction d'entrée en Suisse à son encontre. Il lui laissait néanmoins la
possibilité de faire valoir ses éventuelles remarques et objections, précisant
que sans nouvelles de sa part en temps utile, il serait statué en l'état du
dossier.
En parallèle, le SPOP s'est enquis auprès du Service
social de Lausanne, lequel l'a informé, le 1er juillet 2016, que le
recourant avait touché une aide financière de 232'292 fr. des services sociaux
depuis le mois de septembre 2006 et que le revenu d'insertion lui était encore
pleinement alloué en l'état. Le décompte chronologique joint à ces indications
mentionnait toutefois une allocation de quelque 31'000 fr. pour la période de
janvier 2006 à juillet 2016.
Le recourant s'est déterminé en date du 14 octobre
2016 par l'entremise de son conseil de l'époque. Il faisait valoir qu'il vivait
en Suisse depuis plus de quatorze ans, qu'il avait travaillé dans la
restauration après avoir suivi des cours de français et affirmait qu'il avait
entamé deux ans auparavant une formation qui devait déboucher en 2017 sur
l'obtention d'un CFC de spécialiste en restauration, dans le but d'ouvrir
ensuite son propre établissement. Il indiquait avoir trouvé également une
activité de serveur qu'il exerçait parallèlement à cette formation depuis un
mois et lui permettait d'être indépendant financièrement. Il se disait très
proche de son père, sa nouvelle épouse et leurs enfants, installés à ********, et
annonçait qu'il s'était fiancé au début de l'année 2016 avec une Suissesse
qu'il fréquentait depuis plus de deux ans, leur mariage étant prévu en juin
2017. Il arguait qu'un départ en Turquie n'était pas envisageable dans ces
conditions, ce d'autant moins qu'il devrait alors effectuer un long service
militaire de rattrapage. Il soutenait encore qu'il n'avait plus occupé la
justice pénale depuis sa condamnation en 2014, pour des faits qui remontaient à
2009 alors qu'il était "encore très jeune et peu mature", de sorte
qu'il ne constituait pas une menace significative envers l'ordre public. Il en
inférait que son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emportait sur l'intérêt
public à son renvoi, mesure qu'il estimait disproportionnée. Il priait dès lors
le SPOP de revoir sa position et de renoncer à la révocation de son
autorisation d'établissement, subsidiairement de lui signifier un avertissement
formel. A l'appui de sa démarche, l'intéressé produisait notamment une lettre
de soutien de sa fiancée du 5 juillet 2016, un extrait de poursuites du 8
juillet 2016 (vierge), son contrat de travail, le programme des examens oraux prévus
quatre mois auparavant, le 13 juin 2016, dans le cadre de sa formation et
différents certificats de travail et de cours.
Par décision du 5 avril 2017, le Chef du DEIS a
révoqué l'autorisation d'établissement du recourant et ordonné son renvoi
immédiat de Suisse, au motif essentiel que ses nombreux antécédents pénaux, en
particulier sa dernière condamnation, constituaient une atteinte très grave à
la sécurité et à l'ordre publics. L'autorité relevait en outre que l'intéressé
ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration réussie, puisqu'il avait émargé à
l'aide sociale entre janvier 2010 et juillet 2016 pour un montant global de
232'292 fr., que sa prise d'emploi en septembre 2016 était par trop récente
pour conclure qu'il avait désormais trouvé une stabilité professionnelle et
qu'il n'avait pas d'autre attache familiale en Suisse que son père et sa
compagne suisse. Elle considérait de surcroît qu'une réintégration en Turquie
ne devrait pas lui poser de problème insurmontable, puisqu'il y avait passé son
enfance et le début de son adolescence, que sa mère y résidait encore et qu'il
pourrait y mettre à profit les qualifications professionnelles acquises dans
notre pays, si bien que les mesures ordonnées paraissaient proportionnées et
adéquates.
D.
Sous la plume de son nouveau conseil, le recourant a déféré cette
décision le 5 mai 2017 à la Cour de céans, en concluant implicitement à son
annulation. Il argue en premier lieu que l'aide sociale dont il a bénéficié ne
lui a été versée que ponctuellement et dans une mesure bien moindre que celle
invoquée par l'autorité intimée. Il rappelle ensuite que les faits qui ont
conduit à sa dernière condamnation remontent au mois de juin 2009, alors qu'il
n'était âgé que de vingt-quatre ans, et qu'il n'a plus occupé la justice pénale
depuis lors, s'étant montré au contraire capable de mener une vie sérieuse,
autonome et respectueuse des normes. Il rappelle à cet égard qu'il projette de
se marier et de fonder une famille avec une citoyenne suisse, avec laquelle il
fait ménage commun, de sorte qu'il n'est pas possible de réduire sa
personnalité et son comportement à des fautes commises il y a plus de sept ans.
Il ajoute que les infractions commises en matière de circulation routière sont
également anciennes et d'une gravité relative, puisqu'elles n'ont été
sanctionnées que par le biais d'ordonnances, et souligne qu'il a bénéficié d'un
sursis en 2014 compte tenu d'un faible risque de récidive, ce qui prouverait
qu'il ne représentait pas un danger pour l'ordre et la sécurité publics à cette
époque-là. Excipant d'une intégration professionnelle réussie, malgré son
récent retour à l'assistance publique, il dit mettre sur pied un commerce
d'importation de fruits secs avec un ami et l'aide de sa future belle-famille, activité
qui lui permettra d'assurer son indépendance financière. Il affirme avoir
transféré le centre de ses intérêts en Suisse, où il a noué de bonnes relations
sociales, mais n'avoir en revanche plus de contact étroit avec son pays
d'origine depuis longtemps, de sorte qu'un renvoi dénué de perspective
provoquerait l'effondrement de tout ce qu'il a su construire jusqu'à présent.
Il estime au final que les mesures ordonnées viennent ainsi sanctionner de
manière disproportionnée ses "égarements de jeunesse". A l'appui de
son recours, il produit entre autres pièces plusieurs attestations du Centre
social régional (ci-après: CSR) de Lausanne, huit témoignages écrits en sa
faveur (dont celui de son père, de son partenaire commercial et d'un
collaborateur du Centre social protestant se disant être son "père de
cœur"), de nouveaux certificats de travail ainsi qu'un curriculum vitae et
requiert notamment, à titre de mesures d'instruction, son audition personnelle
par le tribunal et celle de témoins à définir.
A réception du dossier de l'autorité intimée, le
tribunal a interpellé le Service social de Lausanne afin de clarifier la
question de l'aide sociale effectivement versée au recourant. Il s'est ainsi
avéré que le montant de 232'292 fr. communiqué par ce service dans son attestation
du 1er juillet 2016 était erroné, le montant correct et actualisé étant
celui de 49'546 fr. 50, comme il résultait de deux nouveaux décomptes
chronologiques des CSR de Renens et de Lausanne du 16 mai 2017, transmis aux
parties.
Par missive du 15 juin 2017, le conseil du recourant
a sollicité la production par le SPOP de l'ensemble du dossier de son mandant
depuis son arrivée en Suisse en 2002. Renseignements pris auprès de cette
autorité, il est toutefois apparu que celle-ci avait détruit le dossier de
l'intéressé antérieur à l'obtention de son autorisation d'établissement,
conformément à sa pratique.
Dans sa réponse du 30 juin 2017, le DEIS conclut au
rejet du recours, en renvoyant aux développements figurant dans la décision
attaquée. Il soutient au surplus que le montant global du revenu d'insertion
versé n'est pas déterminant pour remettre en cause sa position, laquelle se
fonde principalement sur la gravité de certains actes commis par le recourant,
d'une part, et sur les nombreuses condamnations pénales dont il a fait l'objet,
d'autre part. Il précise qu'il convient néanmoins d'en tenir compte dans la
pesée des intérêts en présence, étant d'avis que cet élément plaide en défaveur
d'une intégration professionnelle réussie. Le DEIS maintient dès lors que
l'intérêt public à éloigner l'intéressé l'emporte largement sur son intérêt
privé à demeurer en Suisse.
Invité à se prononcer en qualité d'autorité
concernée, le SPOP a renoncé à se déterminer.
Dans ses déterminations du 16 octobre 2017, le
recourant confirme ses conclusions. Il insiste sur sa bonne évolution depuis la
perpétration des faits reprochés et conteste que l'aide sociale perçue démontrerait
un manque d'intégration professionnelle. Il produit encore différentes pièces,
dont deux certificats de travail, une pétition contre son renvoi censée émaner
de personnalités vaudoises et quatre nouvelles lettres de soutien, notamment de
sa compagne du 4 mai 2017 et de la sœur de celle-ci du 2 mai 2017, et réitère
ses réquisitions d'auditions.
Dans ses observations finales du 27 octobre 2017, le
DEIS maintient sa position. Le SPOP a renoncé derechef à se prononcer.
Pour compléter l'instruction de la cause, ont encore
été versés au dossier le jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 21
novembre 2014 et un prononcé rectificatif du 25 novembre suivant.
Le 18 décembre 2017, le recourant a derechef
renouvelé ses demandes d'audition.
La cour a ensuite statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Conformément à l'art. 5 de la loi vaudoise du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr;
RSV 142.11), le chef du département compétent en matière de police des
étrangers, soit le Département de l'économie, de l'innovation et du sport selon
l'art. 9 du règlement du 5 juillet 2017 sur les départements de
l'administration (RdéA; RSV 172.215.1), est compétent pour statuer sur la
révocation d’une autorisation d’établissement. En l’absence d’une autre
autorité de recours prévue par la LVLEtr, le Tribunal cantonal est compétent
pour connaître du recours contre une décision rendue en application de l’art. 5
LVLEtr (cf. art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
b) Interjeté auprès de l'autorité compétente dans le
délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise
(cf. art. 95 LPA-VD), le recours a été formé en temps utile. Il satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al.
1.
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant sollicite son audition personnelle par la cour et celle de
différents témoins, en particulier sa fiancée.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit
d'être entendu ne comprend en revanche pas le droit d'être entendu oralement
(ATF 140 I 68 consid. 9.6.1) ni, en principe, celui d'obtenir l'audition de
témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). Par ailleurs, l'autorité peut renoncer à
procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF
140.
I 285 consid. 6.3.1; TF 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 3.1 et
les références).
b) En l'espèce, le recourant a eu maintes fois
l'occasion d'exposer en détails son point de vue et ses arguments, d'abord
vis-à-vis du SPOP, puis lors d'un double échange d'écritures accordé par
l'autorité de céans, qui plus est par le truchement d'un mandataire professionnel.
Il a du reste produit à réitérées reprises plusieurs lettres de soutien et
témoignages écrits de ses proches ou connaissances à l'appui de ses moyens. Le
tribunal s'estime ainsi suffisamment renseigné sur la base du dossier pour
statuer en toute connaissance de cause et ne voit pas quels éléments utiles à
l'affaire, qui n'auraient pas pu être exposés par écrit, pourraient encore
apporter les auditions sollicitées. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite
au complément d'instruction requis par le recourant, sans qu'il n'en résulte de
violation du droit d'être entendu de ce dernier.
3.
Le litige porte sur la révocation de l'autorisation d'établissement du
recourant.
a) Aux termes de l'art. 63 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation
d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants (al. 1): les
conditions visées à l'art. 62 al. 1 let. a ou b sont remplies (let. a);
l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b); lui-même ou une personne dont
il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale
(let. c); l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou
cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose
jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36
de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (let. d); l'étranger fait
l'objet d'une expulsion relevant du droit pénal (let. e). L'autorisation
d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans
interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs
mentionnés à l'al. 1 let. b et à l'art. 62 al. 1 let. b (al. 2).
D'après l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une
peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure
pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du code pénal. Selon la jurisprudence,
constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition
toute peine dépassant un an d'emprisonnement, résultant d'un seul jugement
pénal, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie)
du sursis (cf. ATF 139 II 65 consid. 5.1; ATF 137 II 297 consid. 2.3; TF 2C_455/2016
du 31 octobre 2016 consid. 4.1 et les références).
b) En l'occurrence, compte tenu de la condamnation
du recourant, le 21 novembre 2014, à une peine privative de liberté de 24
mois (confirmée sur appel le 17 juin 2015), les motifs permettant de
révoquer son autorisation d'établissement sur la base de l'art. 62 al. 1
let. b LEtr sont manifestement réunis. Aussi n'est-il pas nécessaire de
vérifier en sus si une révocation de l'autorisation d'établissement est
également envisageable sous l'angle de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, soit en
présence d'une atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics, les motifs
énumérés à l'art. 63 al. 2 LEtr étant alternatifs (cf. TF 2C_455/2016 du 31
octobre 2016 consid. 4.2 et la référence citée).
c) Reste néanmoins à examiner si la révocation de
l'autorisation d'établissement et l'ordre de renvoi prononcés par l'autorité
intimée respectent le principe de la proportionnalité.
aa) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst.
et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la
proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et
nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF
139.
I 145 consid. 2.2; ATF 136 I 87 consid. 3.2). La question de la
proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard
de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se
rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de
l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur
pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour
antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en
cas de révocation (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; ATF 139 I 31 consid. 2.3.1).
Quand la révocation du titre de séjour est prononcée en raison de la commission
d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère
servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts.
Lors d'infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels
ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin
au séjour d'un étranger afin de préserver l'ordre public et à prévenir de
nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public
demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens
juridiques importants (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; ATF 139 I 16 consid. 2.2.1).
A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en
présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes
de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF
137.
II 297 consid. 3.3). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue
un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les
conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées
restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5). On tiendra alors
particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse
et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid.
2.2
; TF 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 5.2 et les références citées).
bb) En l'espèce, le recourant, aujourd'hui âgé de
trente-deux ans, a été condamné à sept reprises pendant ces onze dernières
années, la dernière fois en novembre 2014 à deux ans de peine privative de
liberté pour actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou
de résistance, soit une infraction pour laquelle la jurisprudence impose une
rigueur particulière. L'intéressé fait néanmoins valoir à cet égard que les
faits incriminés remontent au mois de juin 2009, alors qu'il était encore
jeune, et qu'il s'est bien comporté depuis lors, de sorte qu'il ne peut plus
lui en être tenu rigueur aujourd'hui. Cette argumentation ne résiste pas à
l'examen. Certes, l'infraction réprimée date d'il y a huit ans, l'instruction
pénale s'étant enlisée pour des raisons indéterminées. Il n'en demeure pas
moins que, le 21 novembre 2014, lorsque le tribunal correctionnel a statué, les
premiers juges ont qualifié les agissements du recourant de gravissimes et son
mobile de purement égoïste et abject. Ils ont relevé que l'intéressé n'avait
pas pu ignorer l'état d'incapacité de sa victime, dont il avait profité, et
qu'il avait même été clairement le meneur de toute l'équipe, ayant instillé à
ses quatre comparses l'idée d'entretenir des rapports sexuels en commun avec la
susnommée. Ils ont également précisé qu'à défaut de violation du principe de
célérité, ils auraient sans hésitation prononcé une peine ferme incompatible
avec le sursis. Surtout, ils ont observé, à la date du jugement, soit il y a
seulement trois ans, que le recourant demeurait toujours sans aucune empathie à
l'égard des deux plaignantes, dont sa victime, et qu'il démontrait une absence
de prise de conscience quant à la gravité des faits commis. Dans ces
conditions, il sied d'en déduire qu'encore récemment, le recourant était
incapable de faire preuve d'introspection, d'admettre ses torts et d'en mesurer
l'ampleur. Ce sentiment est renforcé par le fait que l'intéressé a persisté à
minimiser son implication durant la présente procédure, puisqu'il contestait
encore les faits devant le SPOP dans ses déterminations du 14 octobre 2016, se
décrivant alors comme "très jeune et peu mature", faits qu'il met
désormais sur le compte des "égarements de la jeunesse" dans son
mémoire de recours, alors qu'il était tout de même déjà âgé de vingt-quatre ans
au moment fatidique. Son "relatif jeune âge" à cette époque a du
reste déjà été pris en considération lors de la fixation de la peine, si bien
qu'il ne saurait en tirer profit une seconde fois. A cela s'ajoute qu'il a
encore été condamné à deux reprises après ces événements pour différentes
violations des règles de la circulation routière commises le 17 juillet 2010 et
le 16 février 2011 respectivement, de sorte que son comportement dans
l'intervalle n'a pas été irréprochable.
cc) Hormis l'aspect pénal, le recourant se prévaut
de son long séjour et de sa bonne intégration dans notre pays. Il affirme
vouloir se marier sous peu avec son amie suisse, s'être constitué un solide
réseau social et s'employer à monter sa propre entreprise commerciale, qui assurera
son indépendance financière. Ici encore, ses assertions tombent à faux. S'agissant
d'abord de sa situation professionnelle, force est de constater que depuis son
arrivée en Suisse, l'intéressé n'a jamais su conserver un emploi ou mener à
bien une formation quelconque. Les différents certificats de travail attestent
en effet pour la plupart des missions de quelques mois seulement, la collaboration
la plus longue (22 mois comme garçon d'office auxiliaire dans un hôtel)
remontant aux années 2005 et 2006. Encore dernièrement, le certificat de
travail du 6 février 2017, versé à l'appui du recours, révèle que son dernier
emploi a pris fin le 28 octobre 2016, soit moins de deux mois seulement après
son engagement, pourtant prévu pour une durée indéterminée. A défaut de tout
contrat ou attestation de travail ultérieur, il semble donc que l'intéressé
n'exerce plus d'activité lucrative depuis lors, ce que son retour à
l'assistance publique depuis le mois de décembre 2016 tend à confirmer. En
outre, il appert que celui-ci a, une fois de plus, entrepris une formation
qu'il n'a pas achevée, dans le domaine de la restauration, alors qu'il
annonçait l'obtention d'un CFC en 2017. Il n'établit du reste pas que son
projet de créer une société d'importation de fruits secs serait en passe de se
concrétiser, en produisant par exemple un extrait du registre du commerce ou
les "accords commerciaux" mentionnés par son père. Enfin, quand bien
même l'aide sociale qui lui a été allouée depuis 2006, par 49'546 fr. 50, est
bien inférieure aux 232'292 fr. qui avaient été indiqués par erreur dans un
premier temps, elle n'est toutefois pas négligeable et ne cesse d'augmenter. En
pareil cas, c'est en vain que le recourant se targue d'une intégration
professionnelle réussie.
En ce qui concerne son intégration socioculturelle,
les différentes lettres de soutien versées en cours de procédure ne permettent
pas davantage de peindre un portrait favorable au recourant, quoi qu'il en dise.
En effet, aucun de ces écrits ne fait allusion aux différentes condamnations
pénales dont il a fait l'objet, pas même celles de sa fiancée ou de son père,
mais à de simples "erreurs de jeunesse […] compréhensibles" ou à un
individu "profondément gentil et incapable de faire du mal à qui que ce
soit", ce qui permet légitimement de douter que leurs auteurs aient eu
connaissance du passé pénal de leur proche (voir aussi dans ce sens les
déclarations du père lors de son audition pénale: "je ne sais pas
exactement pourquoi mon fils est ici", "je le sais incapable de faire
du mal à une femme", pp. 25-26 du jugement du 21 novembre 2014). Ces
témoignages de moralité s'en voient dès lors affaiblis, voire faux si l'on
considère que la pétition produite en dernier lieu, émanant soi-disant de "personnalités
vaudoises", n'a jamais été signée par ces dernières.
Quant à ses projets d'union, il appert qu'en dépit
de ses déclarations et celle de sa fiancée, annonçant un mariage en juin 2017,
le recourant n'a produit aucune pièce démontrant que des démarches auraient été
entamées auprès de l'état civil dans ce sens.
dd) Enfin, encore jeune et en bonne santé, le
recourant ne sera pas confronté à des difficultés insurmontables en cas de
retour dans son pays d'origine, où il a somme toute passé la majeure partie de
sa vie, soit dix-sept ans, et où se trouve encore sa mère.
Pour tous ces motifs, il s'avère que le principe de
proportionnalité a bien été respecté.
4.
Au terme de son mémoire de recours, le recourant dénonce en dernier lieu
une violation de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), lequel
consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, sans toutefois
motiver sa position. Quoi qu'il en soit, comme déjà évoqué précédemment,
l'intéressé n'établit pas que son mariage avec sa compagne suisse serait
sérieusement voulu et imminent (cf. TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017 consid. 6.1
et les références citées), les pièces au dossier attestant d'ailleurs que le
couple avait encore deux domiciles séparés avant le dépôt du recours (cf.
l'adresse de la fiancée mentionnée sur son courrier du 4 mai 2017 et celle du
recourant figurant sur l'attestation RI du 3 mai 2017). Majeur et célibataire,
le recourant ne peut donc se prévaloir de la protection de la vie familiale que
s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent
établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou
d'une maladie grave (cf. notamment TF 2C_153/2017 du 27 juillet 2017
consid. 3.1.1 et les références), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il est au demeurant douteux que le recourant puisse déduire
un droit de séjour de la garantie liée au respect de sa vie privée, même s'il a
vécu une quinzaine d'années en Suisse, faute de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse (cf. ATF 130 II 281 consid.
3.2
; TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1 et les références). En
effet, comme il ressort du considérant ci-dessus, auquel il sied de renvoyer,
ses antécédents pénaux sont graves et nombreux, et son intégration dans notre
pays est insuffisante sur tous les plans. En tout état de cause, une ingérence dans
l'exercice du droit au respect de la vie privée est possible selon l'art. 8
par. 2 CEDH (cf.2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 4.1 et les
références citées) et s'avère proportionnée dans le cas présent.
5.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en
particulier de la gravité des actes commis par le recourant et de son manque
d'intégration dans notre pays, l'intérêt public à l'éloigner l'emporte sur son
intérêt privé à rester en Suisse. La révocation de son autorisation d'établissement
et le renvoi prononcés par l'autorité intimée, qui ne procèdent ni d’une
violation du droit ni d’un abus du pouvoir d’appréciation, ne prêtent donc pas
le flanc à la critique.
6.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
Les frais de justice sont mis à la charge du
recourant, qui succombe et n’a donc pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1
et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 5 avril 2017 par le Chef du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 janvier 2018
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.