PE.2017.0204
CDAP - PE.2017.0204 - 2017-10-16 - A.________/Service de la population (SPOP)
16 octobre 2017Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 octobre 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit, assesseurs, et
M. Etienne Poltier, juge suppléant; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.________ à ********, représenté
par Me Micaela VAERINI, avocate à Bussigny,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 23 mars 2017 lui refusant une autorisation d'entrée et de séjour en
Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant des Philippines né le ******** 1996, a déposé
le 17 avril 2015 auprès de l'Ambassade de Suisse à Manille une demande de
regroupement familial afin de s'établir en Suisse auprès de sa mère, au
bénéfice d'une autorisation de séjour, et de son beau-père de nationalité
suisse. Il a deux sœurs cadettes nées le ******** 1997 et le ******** 2000 qui
ont également déposé une demande de regroupement familial afin de s'établir en
Suisse auprès de leur mère (s'agissant de la plus âgée, B.________, cf. cause
PE.2017.0208).
Suite au "divorce" de ses parents
apparemment survenu en 2003 et effectué selon les lois musulmanes (divorce par
talâq, ou répudiation de l'épouse par l'époux), pour lequel un certificat de
divorce non officiel a été délivré le 3 septembre 2008, la garde de A.________
a été attribuée à sa mère, aux Philippines, qui a assuré l'entretien de son
fils ainsi que de ses deux filles, quand bien même la garde de l'aînée avait
été attribuée au père, disparu depuis 2003.
La mère de A.________ a rencontré en 2005 un
ressortissant suisse, C.________, et ils ont peu de temps après noué une relation
sentimentale; dès 2006, C.________ a apparemment financé l'écolage de A.________
et de ses deux sœurs et ils ont passé des vacances ensemble aux Philippines en
avril 2010, en novembre 2011 et en novembre 2013. Du 12 avril au 19 mai 2013,
les trois enfants et leur mère ont effectué un séjour touristique en Suisse avec
C.________. Celui-ci a épousé la mère de A.________ le 11 décembre 2014; elle a
apparemment obtenu son autorisation de séjour en avril 2015. Depuis son
mariage, ses enfants ont été confiés aux bons soins de leur grand-mère
maternelle, âgée de 81 ans en 2016 et qui souffrait en mars 2016 d'hypertension
artérielle, insuffisance cardiaque, arthrite et migraines.
Durant le second semestre de l'année académique
2014-2015, A.________ a été étudiant "Associate in Hotel & Restaurant
Management (A.H.R.M.)" au Collège ******** à ******** aux Philippines. Il est
inscrit à l'Université de Mindanao depuis le semestre d'automne 2016 en qualité
d'étudiant dans la filière "Bachelor of Science in Business Administration,
Human Resource Management".
Il ressort d'une attestation de l'Alliance Française
de Manille que A.________ avait suivi 44 heures d'enseignement du français en
date du 26 avril 2016.
B.
Par décision du 23 mars 2017, le Service de la population (ci-après: le
SPOP) a refusé de délivrer à A.________ une autorisation d'entrée,
respectivement de séjour pour quelque motif que ce soit.
Le SPOP en a fait de même s'agissant de sa sœur B.________.
En revanche, il a accepté la demande de la benjamine de la fratrie.
C.
Par acte du 8 mai 2017, A.________ a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont
il demande principalement la réforme en ce sens que l'autorisation d'entrée,
respectivement de séjour lui est octroyée, et subsidiairement la réforme en ce
sens que l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour études lui est
octroyée.
Dans sa réponse du 22 mai 2017, l'autorité intimée a
déclaré maintenir la décision attaquée.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'autorité intimée a refusé de délivrer au recourant, ressortissant des
Philippines, une autorisation d'entrée, respectivement de séjour pour vivre
auprès de sa mère, titulaire d'une autorisation de séjour.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
Ressortissant des Philippines tout comme sa mère, le
recourant ne peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine
ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances
d’application.
b) Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut
octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18
ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a);
ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide
sociale (let. c). Il s’agit d’une disposition potestative, de sorte que
l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de l’autorité
compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de
l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au regroupement
familial au sens de l’art. 44 LEtr même s'ils remplissent les conditions qui y
sont mentionnées (ATF 137 I 284 consid. 1.2; TF
2C_1045/2014 du 26 juin 2015 consid. 1.1.1).
L'art. 47 al. 1 LEtr prévoit que le regroupement
familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12
ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. Pour les membres
de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de
l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien
familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial
différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47
al. 4 LEtr). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du
droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la
demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7).
c) En l'espèce, lors du dépôt de la demande
d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour le 17 avril 2015, le
recourant, né le ******** 1996, était âgé d'un peu plus de 19 ans. Il en
découle que l'art. 44 LEtr, qui ne s'applique qu'aux enfants de moins de 18 ans,
n'est pas applicable au recourant. Aucune disposition n'ouvrant le regroupement
familial aux enfants majeurs du titulaire d'une autorisation de séjour
ressortissant des Philippines, force est de constater que le regroupement
familial n'est pas ouvert au recourant, majeur au moment du dépôt de la
demande.
Certes, le recourant fait valoir avoir attendu que
sa mère reçoive effectivement son titre de séjour, soit apparemment en avril
2015, afin de disposer de toutes les pièces nécessaires et pouvoir déposer un
dossier complet en vue du regroupement familial. Ce faisant, il perd toutefois
de vue que selon la jurisprudence constante, le moment déterminant du point de
vue de l'âge comme condition du droit au regroupement familial en faveur d'un
enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 précité consid. 3.7),
supposant un acte sur lequel les requérants ont la maîtrise. Par ailleurs,
l'art. 47 al. 1 LEtr précise bien que le regroupement familial doit être demandé,
dans un certain délai; il n'est ainsi pas automatique dès la naissance d'un
éventuel droit de séjour pour le parent cherchant à faire venir son enfant
auprès de lui.
Quoi qu'il en soit, lorsque le droit de la mère du
recourant à une autorisation de séjour a pris naissance, soit le jour de son
mariage le 11 décembre 2014, le recourant était déjà âgé de plus de 18 ans (18
ans et 9 mois); partant, même dans l'hypothèse où le moment déterminant était
celui-là, les conditions de l'art. 44 LEtr n'auraient pas davantage été
remplies.
Partant, le recourant ne saurait prétendre à une
autorisation de séjour par regroupement familial fondée sur l'art. 44 LEtr.
2.
a) Aux termes de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),
toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale.
Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État
déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille
se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la
vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid.
2.1
p. 335 s.; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 135 I 153 consid. 2.1 p. 154
s.). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue,
en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un
étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre
dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de
respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du
ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (TF
2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1;2C_553/2011 du 4 novembre 2011
consid. 2.1 et les références citées).
Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de
la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux
conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas
d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de
tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1 p.
287.
s. et les références citées).
En résumé, l'étranger qui bénéficie d'une
autorisation de séjour durable est en droit de réclamer le regroupement
familial pour ses enfants en se prévalant de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101), en lien avec l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative
aux droits de l’enfant (RS 0.107), si les conditions énumérées aux art. 42
et 44 LEtr sont remplies, dans la mesure où les délais de l'art. 47 LEtr sont
respectés (TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 1.2; ATF 137 I 284 consid.
1.3
p. 287 et les arrêts cités; 136 II 497 consid. 3.3 p. 501). Du reste,
les conditions de logement et d'absence d'aide sociale posées par cette
dernière disposition se retrouvent dans la législation relative au regroupement
familial de la plupart des États parties à la Convention (TF 2C_793/2011 du 22
février 2012 consid. 2.2;2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4.2).
b) En l'occurrence, dès lors que les conditions de
l'art. 44 LEtr ne sont pas remplies, le recourant, majeur au moment du dépôt de
la demande, ne saurait tirer des art. 8 CEDH et 3 CDE un droit au regroupement familial.
3.
Le recourant allègue aussi qu'il doit être autorisé à séjourner en
Suisse car il entend y entreprendre une formation auprès de l'Ecole supérieure
de tourisme (IST), à Lausanne.
L’art. 27 LEtr, qui règle la possibilité pour un
étranger de résider en Suisse afin d'y effectuer des études, est complété par
l’art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui fixe les
conditions requises pour suivre la formation ou le perfectionnement et dont
l’alinéa 2 précise que les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d,
LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune
procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation
ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions
générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Or, les circonstances du
cas d'espèce pourraient faire penser que la formation invoquée par le recourant
vise à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des
étrangers.
Quoi qu'il en soit, avant d'entreprendre la
formation envisagée auprès de l'Ecole supérieure de tourisme (IST), le
recourant, dont les connaissances de français ne sont pas suffisantes, envisage
de suivre des cours de français durant une année et demie dans une école de
langues, dans laquelle il s'est au demeurant déjà inscrit; or, il ressort de
l'art. 24 OASA que la direction de l'école – en l'occurrence, l'Ecole
supérieure de tourisme (IST) – doit confirmer que le candidat possède le niveau
de formation et les compétences linguistiques requis pour suivre la formation
envisagée, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Dans ces
conditions, le recourant ne peut obtenir d'autorisation de séjour pour études.
4.
Avant de confirmer la décision attaquée, il importe de vérifier si une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr peut toutefois
être délivrée au recourant. On rappelle qu’aux termes de cette disposition, il
est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte
des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31
al. 1 OASA, qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal,
a la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans
les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de
tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants;
d. de
la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de
réintégration dans l’Etat de provenance."
a) Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un
cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées
restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation
du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,
les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence). On ne saurait prendre en
considération des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou
scolaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles
les requérants seront également exposés à leur retour (ATF 123 II 125 consid.
5b/dd).
Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que les
séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas
de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un
élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce
séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3). Dès lors, il
appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour
d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures
de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder
notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa
patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son
intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3; TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007
consid. 3).
b) En l'espèce, le recourant fait valoir une
problématique sécuritaire aux Philippines, ainsi que le fait que sa grand-mère
maternelle, qui s'occupe de lui et de ses sœurs depuis le mariage de sa mère
durant les périodes où celle-ci se trouve en Suisse, est fortement atteinte
dans sa santé.
Il est notoire que les Philippines sont confrontées
à divers problèmes sécuritaires, que ce soit en raison de la lutte étatique
contre la criminalité liée à la drogue dans le cadre d'une offensive nationale,
des actes de groupes islamistes radicaux ou de la New People Army communiste et
plus généralement du taux de criminalité élevé. La région de l'île de Mindanao
dans laquelle se trouve l'université que fréquente le recourant constitue une
zone "déconseillée sauf raison impérative" selon France Diplomatie,
qui relève également que des troubles sécuritaires affectent l'ensemble de
l'île, où la loi martiale s'applique depuis le 23 mai 2017 (cf. Conseils aux
voyageurs publiés par France Diplomatie sur son site Internet www.diplomatie.gouv.fr,
dernière mise à jour le 4 août 2017, information toujours valide le 28
septembre 2017). Quant au Département fédéral des affaires étrangères, il
déconseille purement et simplement de se rendre sur cette île (cf. Conseils aux
voyageurs – Philippines, publiés le 15 août 2017, valables le 28 septembre 2017).
Début septembre 2016, un attentat à la bombe a fait plusieurs morts et une
septantaine de blessés à Davao City, lieu d'études du recourant. Il sied
toutefois de relever que toutes les régions du pays ne sont pas soumises à de
telles réserves et le recourant est ainsi libre de choisir d'étudier dans une
université située dans une région plus sûre du pays, par exemple dans les
environs de Manille, où il a au demeurant déjà effectué des études. Quoi qu'il
en soit, il n'en demeure pas moins que l'intéressé ne se trouve pas dans des
conditions de vie et d'existence plus difficiles que tous ses compatriotes.
Le recourant fait en outre valoir que sa grand-mère
maternelle, actuellement âgée d'au moins 82 ans (81 ans lorsque le certificat
médical du 15 mars 2016 a été établi), a vu sa santé se péjorer; elle souffre
d'hypertension artérielle, d'insuffisance cardiaque, d'arthrite et de
migraines. S'il apparaît en effet que la santé de sa grand-mère est fragilisée,
le recourant est majeur et n'est ainsi plus un jeune enfant nécessitant une
prise en charge particulière.
Aujourd'hui âgé de vingt-et-un ans, il a vécu toute
sa vie dans ce pays où il a tissé des liens sociaux et culturels importants.
Certes, sa plus proche parente, soit sa mère, est venue s'établir en Suisse suite
à son mariage en décembre 2014, alors que son père l'a abandonné et demeure
apparemment introuvable depuis 2003. Ce seul lien ne suffit cependant pas à
fonder des attaches particulièrement étroites avec notre pays. Il est vrai que
le recourant a effectué un séjour touristique en Suisse en compagnie de ses
deux sœurs, de sa mère et de son beau-père; il ne soutient toutefois pas y
avoir développé un réseau social ou des intérêts quelconques et n'en parle
aucune langue. C'est au contraire son – futur – beau-père qui a effectué
plusieurs séjours aux Philippines en compagnie du recourant, de ses sœurs et de
leur mère. Par ailleurs, la situation financière de la mère du recourant lui permettra
de continuer à subvenir aux besoins de celui-ci, qui pourra donc continuer à
bénéficier d'un soutien matériel; il pourra également compter sur la présence
aux Philippines de l'une de ses sœurs ainsi que de sa grand-mère, bien
qu'atteinte dans sa santé. Il reste d'ailleurs loisible au recourant et à sa
mère, ainsi que sa plus jeune sœur, de continuer à se voir régulièrement, dans
le cadre de séjours touristiques.
Dans ces conditions, il n'est pas possible de
considérer que le recourant se trouverait dans un cas individuel d'une extrême
gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui justifierait de lui
accorder une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission
ordinaires.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de
justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 23 mars 2017 par le Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 octobre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.