PE.2017.0206
CDAP - PE.2017.0206 - 2017-10-27 - A.________/Service de la population (SPOP)
27 octobre 2017Français33 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 octobre 2017
Composition
M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine
Thélin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.________ à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A._______ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 4 avril 2017 refusant la prolongation des autorisations de séjour
en sa faveur et en faveur de B._______, ainsi que l'octroi d'une autorisation
de séjour pour C._______, et prononçant leur renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A._______, ressortissant kosovar né en 1985, est arrivé en Suisse le 29
octobre 2011 en passant par l'Italie. Il a commencé de travailler le 31 octobre
2009 pour une société à responsabilité limitée active dans le domaine de la
construction, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour pour activité
lucrative.
Le 21 décembre 2011, il a été victime d'un grave
accident sur un chantier. Il a reçu une vitre d'environ 500 kg sur la face
antérieure du bassin, ce qui lui a notamment occasionné une fracture. Il a été
hospitalisé jusqu'au 12 janvier 2012 au CHUV, puis il a été transféré à la
Clinique romande de réadaptation de la SUVA à Sion où il est resté jusqu'au 2
mai 2012. Il s'est retrouvé en incapacité de travail.
B.
Le 24 avril 2013, A._______ a demandé au Service de la population (SPOP)
de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas d'extrême rigueur,
subsidiairement de reconnaître que son renvoi dans son pays d'origine n'était
raisonnablement pas exigible et de transférer son dossier aux autorités
fédérales pour qu'elles le mettent au bénéfice d'une admission provisoire. A
l'appui de sa demande, il a fait valoir qu'il devait encore suivre d'importants
traitements médicaux et qu'en cas de retour au Kosovo, il ne pourrait pas avoir
accès aux soins nécessaires à sa santé, en raison notamment du coût de ces
derniers, car il n'avait pas d'assurance maladie et qu'il était toujours en
incapacité de travail à 100%. Il a ajouté que les opérations du bassin qu'il
devait subir étaient très complexes et qu'il n'était pas certain qu'elles
soient disponibles au Kosovo. Il a également relevé qu'il serait en danger en
cas de retour au Kosovo, car il avait reçu des menaces de mort de son
ex-employeur, qui vient du même village que lui, en raison du fait qu'il
n'avait pas accepté de garder la fausse identité sous laquelle ce dernier avait
annoncé son cas à l'assurance-accident.
Le 29 juillet 2013, le SPOP a octroyé à A._______ l'aide
d'urgence pour la période du 29 juillet 2013 au 15 août 2013.
Le 15 août 2013, le SPOP lui a demandé divers
renseignements, notamment dans quel délai il espérait bénéficier d'une
situation médicale, certes nécessitant un suivi médical, mais étant considérée
comme stabilisée.
Le 11 septembre 2013, A._______ a indiqué que sa
situation médicale n'était pas stabilisée et que, selon ses médecins, il
n'était pas possible de donner de pronostic sur le long terme. Il a ajouté
qu'aucun membre de sa famille au Kosovo ne pourrait le prendre en charge
financièrement et encore moins lui payer le traitement médical dont il avait
besoin, car ils vivaient tous dans une situation précaire, leurs seuls revenus
provenant de l'agriculture.
Le 14 novembre 2013, A._______ a informé le SPOP du
fait qu'il devait suivre un nouveau traitement à la clinique de réadaptation de
la SUVA, son hospitalisation étant prévue pour trois semaines.
C.
Le 28 novembre 2013, le SPOP a relevé qu'au vu des informations fournies
par A._______, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art.
29 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) pourrait
être envisagée, si son départ de Suisse au terme du traitement médical était
garanti.
Le 15 janvier 2014, A._______ s'est engagé par écrit
à quitter la Suisse dès le moment où il n'aurait plus besoin de subir
d'opération ou suivre un traitement en Suisse et si l'ensemble des traitements
en lien avec l'accident dont il avait été victime étaient garantis et
financièrement accessibles au Kosovo.
Le 18 mars 2014, le SPOP a délivré à A._______ une
autorisation de séjour pour une année (permis L), afin de lui permettre de
suivre un traitement en Suisse compte tenu du financement de son séjour assuré
par des prestations versées par la SUVA. Cette autorisation a été approuvée par
l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations,
SEM) le 24 mars 2014.
D.
Le 24 avril 2014, A._______ s'est marié au Kosovo avec B._______, ressortissante
kosovare née en 1985.
Le 10 juin 2014, A._______ a demandé au SPOP de
délivrer un visa d'entrée, respectivement une autorisation de séjour pour
regroupement familial à son épouse en faisant valoir que sa présence à ses
côtés était nécessaire au vu de son état de santé. Il a notamment produit un
certificat médical du 7 mai 2014 établi par le Dr ********, médecin associé au
service d'orthopédie et traumatologie du CHUV, et une attestation médicale établie
le 25 avril 2014 par le Dr ********, psychiatre, appuyant sa demande.
B._______ a reçu son visa d'entrée le 30 septembre
2014 et elle est arrivée en Suisse le 8 octobre 2014.
E.
Le 15 mars 2015, A._______ a demandé la prolongation de son autorisation
de séjour pour onze mois, afin de poursuivre son traitement médical. Il a notamment
produit une lettre de la SUVA du 10 mars 2015 aux termes de laquelle il est encore
totalement incapable de travailler et il doit absolument poursuivre son traitement
médical en Suisse. A._______ a également produit une lettre du Dr ********,
médecin associé au service d'orthopédie et traumatologie du CHUV, du 12 mars
2015, dont le texte est le suivant:
" Madame, Monsieur,
L'état de santé général de Monsieur A._______, à ce jour,
peut être considéré comme assez stable. Il n'y a pas eu d'évolution
significative durant les 12 derniers mois, cependant les investigations et les
traitements ne sont pas encore terminés. A._______ étant suivi par le service
d'orthopédie, le service d'antalgie et le service d'urologie, avec les
prochains rendez-vous fixés au sein de ces trois services.
A._______ réalise, à l'heure actuelle, un traitement de
physiothérapie à raison de 2 fois par semaine (une fois à sec et une fois en
piscine) et ce type de traitement est fort probablement de longue durée.
Concernant la possibilité de suivre ces traitements au
Kosovo, je ne peux pas vraiment me prononcer ne connaissant pas le système de
santé respectivement hospitalier de ce pays. Je suppose néanmoins que A._______
pourrait réaliser les séances de physiothérapie également là-bas. Par contre,
la prise en charge multidisciplinaire, comme elle est instaurée à l'heure
actuelle ici, risque de faire défaut au Kosovo. Tant que les investigations et
les traitements ne sont pas terminés, il m'est difficile de me prononcer sur
les conséquences potentielles sur la santé de A._______ en cas de retour au
Kosovo.
A._______ présente, déjà depuis son accident de décembre
2011, une atteinte à son intégrité corporelle qui est également en train d'être
évaluée respectivement estimée par le médecin conseil de la SUVA du Canton de
Fribourg, le Docteur [...]. Par contre, je ne pense pas qu'il y ait un risque pour
sa vie, que ce soit dans le cas d'une prolongation de son séjour ici en Suisse
ou dans le cas d'un retour dans son pays natal."
Le même jour, B._______ a également sollicité une
autorisation de séjour par regroupement familial en faisant valoir que l'état
de santé de son mari ne s'était pas amélioré de manière significative et que sa
présence auprès de lui restait indispensable afin de l'aider et l'accompagner
dans ses activités quotidiennes.
Le SPOP a renouvelé les autorisations de séjour des
intéressés jusqu'au 17 mars 2016. Le SEM a donné son approbation à la
prolongation des autorisations de séjour.
F.
Le 26 février 2016, A._______ a demandé au SPOP une autorisation de
séjour pour cas d'extrême gravité, compte tenu de son état de santé. Il a
précisé que les séquelles de son accident nécessitaient toujours un suivi
important multidisciplinaire par plusieurs services du CHUV, soit en premier
lieu par le service d'orthopédie-traumatologie, mais aussi par le service de
gastro-entérologie et d'hépatologie ainsi que par le service de cardiologie. Il
a produit une lettre du Dr ********, médecin associé au service d'orthopédie et
de traumatologie du CHUV, du 2 février 2016, dont le contenu est le suivant:
" [...]
A._______ travaillant dans le domaine des constructions
métalliques au moment de l'accident le 21.12.2011, a été victime d'une fracture
du bassin de type Tile C à gauche lors d'une réception d'une charge lourde au
niveau de son bassin, fracture qui a été traitée par double vissage
sacro-iliaque gauche et fixateur externe supra-acétabulaire enlevé après 2
mois. Il s'ensuivait une rééducation longue et pénible, le patient gardant,
comme la grande majorité des victimes de ce type de lésion, des douleurs
chroniques en région sacro-iliaque surtout à gauche, ainsi qu'au niveau de la
symphyse pubienne.
Au vu des lésions neurologiques occasionnées par le
traumatisme, le patient est suivi conjointement par les services d'antalgie du
CHUV.
Il a également été investigué par les services de
neuro-urologie et de gastro-entérologie pour des troubles de ses organes liés
également au traumatisme.
A ce jour, A._______ présente toujours des douleurs assez
conséquentes au niveau du bassin, et ceci que ce soit en position couchée, en
position assise ou en position debout, respectivement lors de ses déplacements
à pied, ce qui nécessite la prise d'au moins une canne lors de ces
déplacements, ainsi que la prise de plusieurs anti-douleurs et la poursuite de
la physiothérapie au long cours. Il faut se rendre à l'évidence que l'état de
santé de A._______ ne va probablement pas s'améliorer et risque même plutôt de
se péjorer au fil des années en raison des troubles dégénératifs qui se sont
déjà formés et qui continuent à progresser suite aux lésions occasionnées.
A._______ garde donc d'importantes séquelles de son accident
de travail.
[...]".
A._______ a également produit plusieurs lettres
émanant du service de gastro-entérologie et hépatologie de la policlinique
médicale universitaire du CHUV, datées de 2015, desquelles il ressort qu'il
souffre de constipation d'origine probablement mixte, sur asynchronisme
abdomino-sphinctérien et sur prise d'opiacés (Tramal) dans le contexte d'une
fracture du bassin, et qu'il doit prendre un traitement pour éviter ce
problème.
Il a aussi transmis une lettre du Dr ********, psychiatre,
du 10 février 2016, dont est extrait le passage suivant:
" A l'heure actuelle, la symptomatologie traumatique
s'est nettement amoindrie bien que certaines difficultés y relatives restent
présentes (troubles du sommeil et angoisses notamment). Les symptômes
dépressifs sont stabilisés mais l'état psychologique général reste vulnérable
chez Monsieur étant donné sa situation socio-juridique quelque peu précaire.
Son statut algique reste également une source de stress et d'inquiétude à part
entière dans l'équilibre de son état psychique.
La prise en charge se poursuit donc pour une durée encore
indéterminée avec la pleine collaboration du patient."
Le 27 avril 2016, le SPOP a demandé à A._______ de
lui transmettre un rapport médical complété par son médecin traitant et de lui
indiquer s'il avait déposé une demande auprès de l'Office de l'assurance-invalidité
du canton de Vaud (ci-après: OAI) et si les ressources financières de son
couple provenaient toujours de la SUVA.
Le 4 mars 2016, A._______ et B._______ ont eu un
enfant, prénommé C._______.
Répondant au SPOP, A._______ lui a transmis, le 17
août 2016, le rapport médical établi par son médecin généraliste le 8 février
2016. Il ressort de ce dernier que A._______ est en incapacité de travail en
raison du status après la fracture de son bassin (quatre opérations avec
douleurs résiduelles antérieure et postérieure selon mobilisation), d'un traumatisme
urétral, d'une constipation mixte sur asynchronisme abdominaux-sphinctérien sur
la prise d'opiacés et de fibrillation auriculaire anti-coagulé depuis le 16
décembre 2015. A._______ a également produit d'autres rapports médicaux, dont
un rapport médical établi par le Dr ********, médecin associé au service
d'orthopédie et traumatologie du CHUV, le 24 mai 2016 selon lequel le
traitement consiste en de la physiothérapie à sec et dans l'eau à raison d'une
séance par semaine et que ce traitement est a priori le traitement nécessaire
et adéquat à entreprendre sur une longue durée. Le médecin a précisé qu'il
s'agissait d'un traitement symptomatique, c'est-à-dire destiné à soulager les
symptômes, respectivement les douleurs, mais non d'un traitement curatif, les
séquelles que présente son patient ne pouvant pas être guéries. A._______ a
également indiqué qu'il avait déposé une demande auprès de l'OAI le 13 novembre
2015 et que ce dernier lui avait répondu qu'il envisageait un refus de
reclassement et de rente d'invalidité, le motif invoqué étant "absence
d'invalidité ou degré insuffisant et pas d'aide au placement", mais
que, suite à ses déterminations, il était possible que l'OAI revoie sa
position, une décision n'étant cependant pas prête à être rendue. Concernant la
SUVA, A._______ a précisé qu'il avait perçu une indemnité perte de gain jusqu'à
décembre 2015. Il a ajouté que le 4 février 2016, la SUVA lui avait refusé une
rente d'invalidité, ce qu'elle avait confirmé par décision sur opposition du 9
mars 2016 et qu'un recours était actuellement pendant devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal. S'agissant de ses moyens d'existence,
il a relevé qu'il avait perçu de la SUVA une indemnité pour atteinte à
l'intégrité consécutive à l'accident de 25'200 francs. Il a ajouté qu'étant
toujours en incapacité totale de travail, au moins jusqu'au 30 septembre 2016,
il avait dû entreprendre les démarches nécessaires auprès du Centre social
régional (CSR) de l'Ouest lausannois et que, depuis le 1er avril
2016, il bénéficiait d'un revenu d'insertion d'un montant mensuel de 3'385
francs. Quant à son épouse, elle avait accouché en mars 2016 et ne travaillait
pas.
Le 14 octobre 2016, le SPOP a relevé que, dès lors
que A._______ ne disposait notamment plus des moyens financiers nécessaires
pour son traitement médical et qu'il bénéficiait de l'aide sociale depuis le 1er
mars 2016 pour un montant de 20'277 francs, les conditions de l'art. 29 LEtr
n'étaient plus remplies. Le SPOP a par ailleurs constaté que la situation
médicale d'A._______ s'était stabilisée, que son traitement était purement
symptomatique, que l'intéressé suivait un traitement de physiothérapie,
réalisable au Kosovo, et que des contrôles médicaux devraient être effectués
une à deux fois par année au CHUV, contrôles possibles dans le cadre de séjour
touristiques en Suisse et qui lui permettraient d'obtenir les ordonnances et
médicaments nécessaires. Il a également relevé qu'A._______ avait bénéficié
d'une indemnité de 25'200 francs accordée compte tenu de l'atteinte à son
intégrité consécutive à l'accident de 2011. Selon le SPOP, au vu de ces
éléments, il n'apparaissait pas que la situation de l'intéressé relevât d'un
cas d'extrême gravité, en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le SPOP a
ajouté que les conditions de regroupement familial en faveur de l'épouse et de
l'enfant d'A._______, en application de l'art. 44 LEtr, n'étaient manifestement
pas remplies, au vu de sa dépendance des services sociaux. Le SPOP a précisé
qu'il avait dès lors l'intention de refuser de leur délivrer des autorisations
de séjour et prononcer leur renvoi de Suisse. Il leur a imparti un délai pour
se déterminer et également pour produire certains documents, notamment des
pièces relatives aux procédures AI et avec la SUVA.
Dans ses déterminations du 23 février 2017, A._______
a fait valoir qu'il sollicitait principalement une autorisation de séjour pour
cas d'extrême gravité, et subsidiairement d'être mis au bénéfice d'une
admission provisoire, son renvoi dans son pays d'origine étant inexigible au vu
de son état de santé. Il a notamment transmis au SPOP un rapport médical établi
le 2 février 2017 par son médecin généraliste dont on peut extraire les
passages suivants:
" [...]
1.1. Anamnèse:
Ce Kosovar de 31 ans, en Suisse depuis 2011, où il travaille
dans la construction métallique. Il subit un accident de travail en novembre
2011, quand un cadre de fenêtre lui tombe dessus, il est pris en charge au CHUV
pour une fracture du bassin antéro-postérieure et verticale avec 4 opérations
ainsi qu'une réadaptation à la SUVA à Sion de 4 mois au début de 2012. Au même
temps il présente un traumatisme urétéral et gastrique. Le patient présente
également une fibrillation auriculaire passagère pour laquelle il a été suivi
au CHUV et récemment nous avons diagnostiqué un syndrome d'apnées obstructives
du sommeil de degré moyennement sévère (examen du 30.01.2017). A noter que le
patient était en bonne santé et n'avait aucun traitement jusqu'à son accident.
[...]
1.2 Douleurs et troubles annoncés:
CF. anamnèse
Actuellement le patient se plaint de douleurs du bassin avec
boiterie depuis l'accident. De plus il présente depuis plus d'une année une
douleur thoracique gauche et para-sternale dont l'origine n'est pas claire. Il
est également pris en charge au centre d'antalgique du CHUV par le Dr ********.
Il a des contrôles réguliers pour son problème d'arythmies cardiaques. Il est
suivi par le Dr ********, médecin associé au service de l'appareil locomoteur
du CHUV, depuis son accident. En parallèle il a un suivi au service d'urologie
également au CHUV.
[...]
3.3. Quels contrôles médicaux doivent être assurés en vue
d'un traitement selon chiffre 3.2?
Un suivi orthopédique au long cours déjà instauré depuis
2011, un suivi pneumologique dès l'instauration du C-PAP pour le syndrome
d'apnées du sommeil, un suivi urologique une fois par année comme susmentionné
dans le dernier rapport du service d'urologie du CHUV, des contrôles
cardiologiques en fonction également de l'évolution et des récidives des FA [fibrillation auriculaire].
4. Pronostic
4.1 Pronostic sans traitement au sens du chiffre 3.2
Pronostic actuel: sous traitements susmentionnés le pronostic
peut être favorable, il est incertain par rapport aux douleurs chroniques du
bassin post-traumatiques. Au plan pneumologique pour le syndrome d'apnées du
sommeil, un traitement par C-PAP ne peut être que favorable afin d'éviter à
long terme de multiples maladies.
Pronostic sans traitement: le patient pourra subir sans
conséquence, premièrement pour la FA avec des possibles chocs cardiogènes, des
AVC ou simplement une insuffisance cardiaque. Par rapport au syndrome d'apnées
du sommeil, le pronostic est difficile à évaluer dans l'ensemble mais selon les
dernières connaissances des troubles métaboliques (risque d'obésité, diabète,
hypercholestérolémie), augmentation d'incidence de l'HTA et ainsi de suite. Au
plan des douleurs: risque d'infirmité et chronification, ce qui est déjà le cas
au bassin.
[...]
5.2. D'un point de vue médical, qu'est-ce qui irait à
l'encontre d'un traitement médical dans le pays d'origine
Les structures médicales en général sont connues comme
insuffisantes au Kosovo. Au vu des divers problèmes médicaux chez A._______, il
me paraît difficile de réunir tous les soins dans son pays natal.
[...]"
A._______ a également transmis au SPOP un rapport publié
par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et daté du 1er
septembre 2010 sur l'état des soins de santé au Kosovo. Il ressort de ce
dernier qu'il n'existe aucun système d'assurance-maladie et que l'accès aux
soins reste précaire.
Par décision du 4 avril 2017, notifiée le 11 avril
2017 à A._______, le SPOP a refusé de prolonger les autorisations de séjour de ce
dernier et de B._______, et de délivrer une autorisation de séjour à C._______.
Le SPOP a d'abord constaté que dès lors qu'A._______ et sa famille dépendaient
de l'aide sociale et qu'ils étaient désormais des assurés LAMal, les conditions
de l'art. 29 LEtr n'étaient plus remplies. Le SPOP a ensuite relevé que la situation
médicale de l'intéressé s'était stabilisée et qu'il n'était pas démontré que son
traitement médical ne puisse pas être poursuivi dans son pays d'origine et/ou
sous le couvert de séjours touristiques autorisés, de sorte que sa situation ne
relevait pas d'un cas d'extrême gravité. Le SPOP a précisé que le seul fait
d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes
dans le pays d'origine ne suffisait pas à justifier une exception aux mesures
de limitation. Il a ajouté que les conditions de regroupement familial en
faveur de l'épouse d'A._______ et de leur fils n'étaient manifestement pas
remplies, vu la dépendance d'A._______ des services sociaux. Le SPOP a toutefois
indiqué que dès que sa décision serait exécutoire, il transférerait le dossier
des intéressés au SEM, compte tenu de la situation médicale d'A._______, afin
que le SEM examine si le traitement pourra ou non être effectivement poursuivi
dans son pays d'origine, et le cas échéant leur octroyer des admissions
provisoires.
G.
Le 8 mai 2017, A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de son dossier au SPOP pour
un nouvel examen de son état de santé, en précisant qu'il ne conteste pas le
fait qu'en cas de refus de son autorisation de séjour, son cas soit envoyé au
SEM pour qu'il examine si lui et sa famille peuvent bénéficier d'une admission
provisoire. Le recourant se plaint du fait que le SPOP a examiné dans sa
décision s'il pouvait bénéficier d'une autorisation de séjour pour traitement
médical, ainsi que les conditions du regroupement familial, alors que lui
demandait une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. Il estime
également que le SPOP a abusé de son pouvoir d'appréciation dans la mesure où selon
lui, le SPOP n'a pas tenu compte des rapports médicaux produits ni de
l'évolution de sa santé pour rendre la décision attaquée. Le recourant relève
qu'au Kosovo, les soins sont gratuits mais que les médicaments nécessaires ne
sont souvent pas disponibles dans les structures sanitaires publiques et les
patients doivent les acheter à grand frais. Il ajoute que l'accès aux soins est
également problématique en raison de problèmes de capacité et d'éloignement
géographique, car il y a cinq à sept hôpitaux régionaux au Kosovo, dont le plus
important est l'hôpital de Pristina. Il précise que la distance entre le
village où il était domicilié avant de venir en Suisse et Pristina est de 60 km
et nécessite une heure de trajet, ce qui serait une sérieuse épreuve pour lui
en raison de son état de santé.
Dans sa réponse du 6 juin 2017, le SPOP conclut au
rejet du recours. Il relève que le recourant ne démontre pas qu'il se
trouverait dans une situation personnelle si rigoureuse qu'on ne saurait exiger
de lui, compte tenu en particulier des liens noués avec la Suisse, qu'il tente
de se réadapter à son existence passée, mais que l'intéressé se limite à
évoquer une situation sanitaire généralement moins favorable à celle prévalant
en Suisse et à prétendre que le trajet jusqu'à l'hôpital serait trop difficile
pour lui, sans alléguer que les traitements et leur suivi seraient
indisponibles au Kosovo.
Le recourant a répliqué le 12 juillet 2017. Il précise
qu'il ne fait pas valoir que la situation sanitaire au Kosovo est moins favorable
qu'en Suisse pour solliciter une autorisation de séjour, mais plutôt
l'impossibilité de suivre un traitement multidisciplinaire s'il devait
retourner dans son pays d'origine. Il a produit un certificat médical établi
par un médecin au Kosovo le 21 juin 2017 dans lequel le médecin explique
qu'après avoir pris connaissance des rapports médicaux concernant l'intéressé,
il est d'avis que son état actuel de santé nécessite une surveillance et des traitements
multidisciplinaires lesquels ne peuvent être effectués au Kosovo.
Le 18 juillet 2017, le SPOP a indiqué que les
arguments soulevés n'étaient pas de nature à lui faire modifier sa décision.
Cette prise de position a été communiquée au recourant.
Le 20 septembre 2017, le recourant a informé le
tribunal du fait que l'OAI lui demandait de se soumettre à une expertise
médicale rhumatologique. Il a produit une copie des lettres de cet Office du 13
septembre 2017. Le recourant a également relevé que l'obtention d'un visa
touristique, relevant de la compétence principale de l'Ambassade de Suisse à
Pristina, demeurait très incertaine d'un point de vue général pour tout
ressortissant kosovar souhaitant se rendre en Suisse et que le fait qu'il ait
séjourné en Suisse conduirait, selon toute vraisemblance, au refus d'octroi
d'un visa de type touristique, même pour des raisons médicales. Cette lettre et
ses annexes ont été communiquées au SPOP.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Le recourant a manifestement
la qualité pour recourir (art. 75 let.a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant se plaint du fait que le SPOP a examiné dans sa décision
s'il pouvait bénéficier d'une autorisation de séjour pour traitement médical,
ainsi que les conditions du regroupement familial, alors que lui demandait une
autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité.
Aux termes de l'art. 29 LEtr, un étranger peut être
admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse
doivent être garantis.
En l'occurrence, le recourant, victime d'un accident
sur un chantier alors qu'il séjournait et travaillait illégalement en Suisse,
s'est vu octroyer en mars 2014 une autorisation de séjour pour traitement
médical au sens de l'art. 29 LEtr, valable une année. Cette autorisation de
séjour a été renouvelée jusqu'en mars 2016. Lorsque cette dernière est arrivée à
échéance, le recourant a sollicité une autorisation de séjour pour cas
d'extrême gravité fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le SPOP, examinant le
cas du recourant, a constaté qu'il ne bénéficiait plus des prestations de la SUVA
depuis le 1er janvier 2016 et qu'il dépendait de l'aide sociale, de
sorte qu'il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 29 LEtr. Le SPOP a également relevé
que, compte tenu de la dépendance de l'intéressé à l'aide sociale, les
conditions du regroupement familial pour son épouse et leur enfant n'étaient
pas remplies.
En faisant ces constatations et en examinant la
situation sous cet angle, le SPOP a appliqué les normes pertinentes du droit
fédéral. Il a par ailleurs examiné si le recourant, au vu de son état de santé,
pouvait se voir octroyer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité,
de sorte qu'il ne saurait lui reprocher de ne pas avoir traité sa requête. La
question de savoir si le refus de cette autorité est conforme au droit fédéral
est examinée au considérant suivant.
3.
Le recourant estime que le SPOP a abusé de son pouvoir d'appréciation en
ne reconnaissant pas, sur la base des rapports médicaux produits, que son état
de santé fonderait un cas d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une
autorisation de séjour en Suisse.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est
possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des
cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31
al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) complète,
selon son titre marginal, cette dernière disposition; il définit la notion de
cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:
"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les
cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le
requérant;
c. de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants;
d. de
la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de
provenance."
Conformément à la pratique et à la jurisprudence
constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être
appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une
situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et
social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit
pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore
faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2017.0165 du 28 juin 2017).
Parmi les éléments déterminants pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée,
il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse,
une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la
situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant
après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en
revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à
l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur
le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du TAF
F-1282/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.1.4 et les références citées).
Des motifs médicaux peuvent, selon les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier
une exception aux mesures de limitation (PE.2015.0290 du 17 octobre 2016 et les
arrêts cités).
Pour juger de l'état de santé des personnes
concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats
médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou
encore à des rapports établis par la Section Analyse du Secrétariat d'Etat aux
migrations (cf. directives du SEM "I. Domaine de étrangers", état au
3.
juillet 2017, ch. 5.6.12.6).
b) Dans un
arrêt PE.2016.0077 du 7 avril 2016, la Cour de droit administratif et public a
examiné le cas d'une ressortissante kosovare âgée d'une trentaine d'années arrivée
en Suisse en 2014, souffrant de graves problèmes de dos (lombalgie et
sciatalgie avec discopathie) et dont le traitement consistait essentiellement
en la prise d'antalgiques et en un traitement anti-inflammatoire, ainsi qu'en
des séances de physiothérapie. Dans le cadre de son recours, elle avait
notamment produit le rapport du 1er septembre 2010 publié par
l'OSAR, qui mettait en évidence l'incapacité du système de santé kosovar à
faire face à la demande de soins, ce qui avait pour conséquence un allongement
du temps d'attente avant la prise en charge. En outre, les consultations et
examens pratiqués dans les cabinets et cliniques privés n'étaient de loin pas
abordables pour tous les Kosovars. La cour de céans a cependant nié que ces
circonstances justifiaient l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons
personnelles majeures, en relevant notamment que la recourante ne démontrait
pas qu'elle ne pourrait être soignée qu'en Suisse, mais se limitait à évoquer
une situation sanitaire généralement moins favorable à celle prévalant en Suisse.
Plus récemment,
dans l'arrêt PE.2015.0290 du 17 octobre 2016, la cour de céans a considéré que
ne remplissait pas non plus les conditions pour se voir octroyer une
autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité un Kosovar souffrant de
lombosciatologies chroniques, de diabète de type 2 non-insulino-requérant, de
dyslipidémie mixte et de troubles anxieux, en relevant que si une prise
en charge globale des problèmes de santé du recourant, telle celle dont il
bénéficiait en Suisse, apparaissait indisponible au Kosovo, du moins très
difficile d'accès pour des personnes ne bénéficiant pas de moyens financiers
suffisants, il n'en demeurait pas moins que des possibilités de traitement
existaient, le recourant pouvant bénéficié d'un suivi dans son pays d'origine
pour ses différentes pathologies.
c) En l'espèce, il
ressort des derniers rapports médicaux produits par le recourant qu'il souffre
de douleurs du bassin avec boiterie, d'un traumatisme urétéral et
gastrique et d'un syndrome d'apnées obstructives du sommeil de degré
moyennement sévère. Il a également souffert d'arythmie cardiaque (fibrillation
auriculaire passagère). Le traitement médical actuel pour atténuer les douleurs
du bassin consiste en de la physiothérapie hebdomadaire en milieu sec et en piscine.
Selon le rapport médical du 2 février 2017, le recourant aura également besoin d'un
suivi pneumologique dès l'instauration du C-PAP pour le syndrome d'apnées du
sommeil, d'un suivi urologique une fois par année et de contrôles
cardiologiques en fonction de l'évolution et des récidives des fibrillations
auriculaires. Le recourant fait certes valoir l'impossibilité pour lui de
suivre un traitement multidisciplinaire au Kosovo en produisant un "certificat
médical" du 21 juin 2017 établi par un médecin vivant là-bas. Il apparaît
toutefois au regard des arrêts précités qu'il faut admettre qu'il existe au
Kosovo des possibilités de traitement pour les problèmes auxquels le recourant
est toujours confronté actuellement, qui ne requièrent pas de séjour à l'hôpital,
d'utilisation d'appareils médicaux sophistiquées ni d'interventions
chirurgicales, etc. Ainsi le recourant pourra suivre dans son pays des séances
de physiothérapie. Quant aux autres pathologies dont il souffre, ces dernières
ont été diagnostiquées et sont traitées par des appareils (C-PAP) ou des
médicaments. Elles ne nécessitent pas des contrôles fréquents, mais uniquement un
suivi ponctuel lequel peut être assuré au Kosovo. Le recourant ne démontre à
aucun moment qu'après la stabilisation de son état de santé intervenue à la
suite de longs traitements consécutifs à son accident, il ne pourra pas être
soigné dans son pays d'origine et qu'en cas de retour, il se trouverait dans
une situation exceptionnelle par rapport à ses compatriotes vivant dans leur
pays.
Le recourant a également produit une lettre de
l'Office AI l'informant qu'il serait convoqué pour une expertise médicale
rhumatologique. Il ne s'agit cependant que d'un examen ponctuel qui doit être
effectué dans le cadre de la procédure de demande de rente AI initiée par le
recourant pour une évaluation médicale et non pas d'un traitement que l'intéressé
devrait suivre à long terme, de sorte que cet élément ne justifie pas sa
présence en Suisse.
A cela s'ajoute que le recourant, né en 1985, est
arrivé illégalement en Suisse en 2011. Il a donc passé la majeure partie de sa
vie dans son pays d'origine, où vivent de nombreux membres de sa famille. Son
épouse, qui est venue le rejoindre en Suisse en 2014, est également originaire
du Kosovo. Ils n'auront dès lors aucune difficulté à se réintégrer dans leur
pays d'origine avec leur fils, âgé d'un peu plus d'une année.
Par conséquent et au vu de l'ensemble des
circonstances, on ne saurait considérer que la situation du recourant serait
constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité, justifiant que lui soit
délivré une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
4.
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a prononcé le renvoi du
recourant, de son épouse et leur fils, sans leur fixer un délai de départ, mais
en indiquant qu'elle allait soumettre leur dossier au SEM en vue d’une
admission provisoire. L'admission provisoire peut être proposée par les
autorités cantonales (cf. art. 83 al. 6 LEtr) lorsqu'elles ont rendu une décision
de renvoi, à l’autorité fédérale compétente, en l’occurrence le SEM. Il
appartient à cette autorité fédérale d'admettre provisoirement l'étranger si
l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou
ne peut être raisonnablement exigée selon l'art. 83 al. 1 LEtr. Le recourant et
sa famille ne sont dès lors pas tenus de quitter le pays, du moins pas tant que
la procédure d'admission provisoire sera pendante devant le SEM. Il n’y a donc
pas lieu d’examiner la question du renvoi au Kosovo (PE.2017.0167 du 23 juin
2017; PE.2014.0285 du 25 août 2014). Le principe du renvoi découle du refus de
l'autorisation par le SPOP, mais l'exécution n'a pas été ordonnée en l'état.
5.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe
(cf. art. 49 al. 1, 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art.
55.
al. 1 a contrario, 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 4 avril 2017 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A._______.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 octobre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.