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Décision

PE.2017.0206

CDAP - PE.2017.0206 - 2017-10-27 - A.________/Service de la population (SPOP)

27 octobre 2017Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______, ressortissant kosovar né en 1985, est arrivé en Suisse le 29

octobre 2011 en passant par l'Italie. Il a commencé de travailler le 31 octobre

2009 pour une société à responsabilité limitée active dans le domaine de la

construction, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour pour activité

lucrative.

Le 21 décembre 2011, il a été victime d'un grave

accident sur un chantier. Il a reçu une vitre d'environ 500 kg sur la face

antérieure du bassin, ce qui lui a notamment occasionné une fracture. Il a été

hospitalisé jusqu'au 12 janvier 2012 au CHUV, puis il a été transféré à la

Clinique romande de réadaptation de la SUVA à Sion où il est resté jusqu'au 2

mai 2012. Il s'est retrouvé en incapacité de travail.

B.

Le 24 avril 2013, A._______ a demandé au Service de la population (SPOP)

de lui délivrer une autorisation de séjour pour cas d'extrême rigueur,

subsidiairement de reconnaître que son renvoi dans son pays d'origine n'était

raisonnablement pas exigible et de transférer son dossier aux autorités

fédérales pour qu'elles le mettent au bénéfice d'une admission provisoire. A

l'appui de sa demande, il a fait valoir qu'il devait encore suivre d'importants

traitements médicaux et qu'en cas de retour au Kosovo, il ne pourrait pas avoir

accès aux soins nécessaires à sa santé, en raison notamment du coût de ces

derniers, car il n'avait pas d'assurance maladie et qu'il était toujours en

incapacité de travail à 100%. Il a ajouté que les opérations du bassin qu'il

devait subir étaient très complexes et qu'il n'était pas certain qu'elles

soient disponibles au Kosovo. Il a également relevé qu'il serait en danger en

cas de retour au Kosovo, car il avait reçu des menaces de mort de son

ex-employeur, qui vient du même village que lui, en raison du fait qu'il

n'avait pas accepté de garder la fausse identité sous laquelle ce dernier avait

annoncé son cas à l'assurance-accident.

Le 29 juillet 2013, le SPOP a octroyé à A._______ l'aide

d'urgence pour la période du 29 juillet 2013 au 15 août 2013.

Le 15 août 2013, le SPOP lui a demandé divers

renseignements, notamment dans quel délai il espérait bénéficier d'une

situation médicale, certes nécessitant un suivi médical, mais étant considérée

comme stabilisée.

Le 11 septembre 2013, A._______ a indiqué que sa

situation médicale n'était pas stabilisée et que, selon ses médecins, il

n'était pas possible de donner de pronostic sur le long terme. Il a ajouté

qu'aucun membre de sa famille au Kosovo ne pourrait le prendre en charge

financièrement et encore moins lui payer le traitement médical dont il avait

besoin, car ils vivaient tous dans une situation précaire, leurs seuls revenus

provenant de l'agriculture.

Le 14 novembre 2013, A._______ a informé le SPOP du

fait qu'il devait suivre un nouveau traitement à la clinique de réadaptation de

la SUVA, son hospitalisation étant prévue pour trois semaines.

C.

Le 28 novembre 2013, le SPOP a relevé qu'au vu des informations fournies

par A._______, l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art.

29 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) pourrait

être envisagée, si son départ de Suisse au terme du traitement médical était

garanti.

Le 15 janvier 2014, A._______ s'est engagé par écrit

à quitter la Suisse dès le moment où il n'aurait plus besoin de subir

d'opération ou suivre un traitement en Suisse et si l'ensemble des traitements

en lien avec l'accident dont il avait été victime étaient garantis et

financièrement accessibles au Kosovo.

Le 18 mars 2014, le SPOP a délivré à A._______ une

autorisation de séjour pour une année (permis L), afin de lui permettre de

suivre un traitement en Suisse compte tenu du financement de son séjour assuré

par des prestations versées par la SUVA. Cette autorisation a été approuvée par

l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations,

SEM) le 24 mars 2014.

D.

Le 24 avril 2014, A._______ s'est marié au Kosovo avec B._______, ressortissante

kosovare née en 1985.

Le 10 juin 2014, A._______ a demandé au SPOP de

délivrer un visa d'entrée, respectivement une autorisation de séjour pour

regroupement familial à son épouse en faisant valoir que sa présence à ses

côtés était nécessaire au vu de son état de santé. Il a notamment produit un

certificat médical du 7 mai 2014 établi par le Dr ********, médecin associé au

service d'orthopédie et traumatologie du CHUV, et une attestation médicale établie

le 25 avril 2014 par le Dr ********, psychiatre, appuyant sa demande.

B._______ a reçu son visa d'entrée le 30 septembre

2014 et elle est arrivée en Suisse le 8 octobre 2014.

E.

Le 15 mars 2015, A._______ a demandé la prolongation de son autorisation

de séjour pour onze mois, afin de poursuivre son traitement médical. Il a notamment

produit une lettre de la SUVA du 10 mars 2015 aux termes de laquelle il est encore

totalement incapable de travailler et il doit absolument poursuivre son traitement

médical en Suisse. A._______ a également produit une lettre du Dr ********,

médecin associé au service d'orthopédie et traumatologie du CHUV, du 12 mars

2015, dont le texte est le suivant:

" Madame, Monsieur,

L'état de santé général de Monsieur A._______, à ce jour,

peut être considéré comme assez stable. Il n'y a pas eu d'évolution

significative durant les 12 derniers mois, cependant les investigations et les

traitements ne sont pas encore terminés. A._______ étant suivi par le service

d'orthopédie, le service d'antalgie et le service d'urologie, avec les

prochains rendez-vous fixés au sein de ces trois services.

A._______ réalise, à l'heure actuelle, un traitement de

physiothérapie à raison de 2 fois par semaine (une fois à sec et une fois en

piscine) et ce type de traitement est fort probablement de longue durée.

Concernant la possibilité de suivre ces traitements au

Kosovo, je ne peux pas vraiment me prononcer ne connaissant pas le système de

santé respectivement hospitalier de ce pays. Je suppose néanmoins que A._______

pourrait réaliser les séances de physiothérapie également là-bas. Par contre,

la prise en charge multidisciplinaire, comme elle est instaurée à l'heure

actuelle ici, risque de faire défaut au Kosovo. Tant que les investigations et

les traitements ne sont pas terminés, il m'est difficile de me prononcer sur

les conséquences potentielles sur la santé de A._______ en cas de retour au

Kosovo.

A._______ présente, déjà depuis son accident de décembre

2011, une atteinte à son intégrité corporelle qui est également en train d'être

évaluée respectivement estimée par le médecin conseil de la SUVA du Canton de

Fribourg, le Docteur [...]. Par contre, je ne pense pas qu'il y ait un risque pour

sa vie, que ce soit dans le cas d'une prolongation de son séjour ici en Suisse

ou dans le cas d'un retour dans son pays natal."

Le même jour, B._______ a également sollicité une

autorisation de séjour par regroupement familial en faisant valoir que l'état

de santé de son mari ne s'était pas amélioré de manière significative et que sa

présence auprès de lui restait indispensable afin de l'aider et l'accompagner

dans ses activités quotidiennes.

Le SPOP a renouvelé les autorisations de séjour des

intéressés jusqu'au 17 mars 2016. Le SEM a donné son approbation à la

prolongation des autorisations de séjour.

F.

Le 26 février 2016, A._______ a demandé au SPOP une autorisation de

séjour pour cas d'extrême gravité, compte tenu de son état de santé. Il a

précisé que les séquelles de son accident nécessitaient toujours un suivi

important multidisciplinaire par plusieurs services du CHUV, soit en premier

lieu par le service d'orthopédie-traumatologie, mais aussi par le service de

gastro-entérologie et d'hépatologie ainsi que par le service de cardiologie. Il

a produit une lettre du Dr ********, médecin associé au service d'orthopédie et

de traumatologie du CHUV, du 2 février 2016, dont le contenu est le suivant:

" [...]

A._______ travaillant dans le domaine des constructions

métalliques au moment de l'accident le 21.12.2011, a été victime d'une fracture

du bassin de type Tile C à gauche lors d'une réception d'une charge lourde au

niveau de son bassin, fracture qui a été traitée par double vissage

sacro-iliaque gauche et fixateur externe supra-acétabulaire enlevé après 2

mois. Il s'ensuivait une rééducation longue et pénible, le patient gardant,

comme la grande majorité des victimes de ce type de lésion, des douleurs

chroniques en région sacro-iliaque surtout à gauche, ainsi qu'au niveau de la

symphyse pubienne.

Au vu des lésions neurologiques occasionnées par le

traumatisme, le patient est suivi conjointement par les services d'antalgie du

CHUV.

Il a également été investigué par les services de

neuro-urologie et de gastro-entérologie pour des troubles de ses organes liés

également au traumatisme.

A ce jour, A._______ présente toujours des douleurs assez

conséquentes au niveau du bassin, et ceci que ce soit en position couchée, en

position assise ou en position debout, respectivement lors de ses déplacements

à pied, ce qui nécessite la prise d'au moins une canne lors de ces

déplacements, ainsi que la prise de plusieurs anti-douleurs et la poursuite de

la physiothérapie au long cours. Il faut se rendre à l'évidence que l'état de

santé de A._______ ne va probablement pas s'améliorer et risque même plutôt de

se péjorer au fil des années en raison des troubles dégénératifs qui se sont

déjà formés et qui continuent à progresser suite aux lésions occasionnées.

A._______ garde donc d'importantes séquelles de son accident

de travail.

[...]".

A._______ a également produit plusieurs lettres

émanant du service de gastro-entérologie et hépatologie de la policlinique

médicale universitaire du CHUV, datées de 2015, desquelles il ressort qu'il

souffre de constipation d'origine probablement mixte, sur asynchronisme

abdomino-sphinctérien et sur prise d'opiacés (Tramal) dans le contexte d'une

fracture du bassin, et qu'il doit prendre un traitement pour éviter ce

problème.

Il a aussi transmis une lettre du Dr ********, psychiatre,

du 10 février 2016, dont est extrait le passage suivant:

" A l'heure actuelle, la symptomatologie traumatique

s'est nettement amoindrie bien que certaines difficultés y relatives restent

présentes (troubles du sommeil et angoisses notamment). Les symptômes

dépressifs sont stabilisés mais l'état psychologique général reste vulnérable

chez Monsieur étant donné sa situation socio-juridique quelque peu précaire.

Son statut algique reste également une source de stress et d'inquiétude à part

entière dans l'équilibre de son état psychique.

La prise en charge se poursuit donc pour une durée encore

indéterminée avec la pleine collaboration du patient."

Le 27 avril 2016, le SPOP a demandé à A._______ de

lui transmettre un rapport médical complété par son médecin traitant et de lui

indiquer s'il avait déposé une demande auprès de l'Office de l'assurance-invalidité

du canton de Vaud (ci-après: OAI) et si les ressources financières de son

couple provenaient toujours de la SUVA.

Le 4 mars 2016, A._______ et B._______ ont eu un

enfant, prénommé C._______.

Répondant au SPOP, A._______ lui a transmis, le 17

août 2016, le rapport médical établi par son médecin généraliste le 8 février

2016. Il ressort de ce dernier que A._______ est en incapacité de travail en

raison du status après la fracture de son bassin (quatre opérations avec

douleurs résiduelles antérieure et postérieure selon mobilisation), d'un traumatisme

urétral, d'une constipation mixte sur asynchronisme abdominaux-sphinctérien sur

la prise d'opiacés et de fibrillation auriculaire anti-coagulé depuis le 16

décembre 2015. A._______ a également produit d'autres rapports médicaux, dont

un rapport médical établi par le Dr ********, médecin associé au service

d'orthopédie et traumatologie du CHUV, le 24 mai 2016 selon lequel le

traitement consiste en de la physiothérapie à sec et dans l'eau à raison d'une

séance par semaine et que ce traitement est a priori le traitement nécessaire

et adéquat à entreprendre sur une longue durée. Le médecin a précisé qu'il

s'agissait d'un traitement symptomatique, c'est-à-dire destiné à soulager les

symptômes, respectivement les douleurs, mais non d'un traitement curatif, les

séquelles que présente son patient ne pouvant pas être guéries. A._______ a

également indiqué qu'il avait déposé une demande auprès de l'OAI le 13 novembre

2015 et que ce dernier lui avait répondu qu'il envisageait un refus de

reclassement et de rente d'invalidité, le motif invoqué étant "absence

d'invalidité ou degré insuffisant et pas d'aide au placement", mais

que, suite à ses déterminations, il était possible que l'OAI revoie sa

position, une décision n'étant cependant pas prête à être rendue. Concernant la

SUVA, A._______ a précisé qu'il avait perçu une indemnité perte de gain jusqu'à

décembre 2015. Il a ajouté que le 4 février 2016, la SUVA lui avait refusé une

rente d'invalidité, ce qu'elle avait confirmé par décision sur opposition du 9

mars 2016 et qu'un recours était actuellement pendant devant la Cour des

assurances sociales du Tribunal cantonal. S'agissant de ses moyens d'existence,

il a relevé qu'il avait perçu de la SUVA une indemnité pour atteinte à

l'intégrité consécutive à l'accident de 25'200 francs. Il a ajouté qu'étant

toujours en incapacité totale de travail, au moins jusqu'au 30 septembre 2016,

il avait dû entreprendre les démarches nécessaires auprès du Centre social

régional (CSR) de l'Ouest lausannois et que, depuis le 1er avril

2016, il bénéficiait d'un revenu d'insertion d'un montant mensuel de 3'385

francs. Quant à son épouse, elle avait accouché en mars 2016 et ne travaillait

pas.

Le 14 octobre 2016, le SPOP a relevé que, dès lors

que A._______ ne disposait notamment plus des moyens financiers nécessaires

pour son traitement médical et qu'il bénéficiait de l'aide sociale depuis le 1er

mars 2016 pour un montant de 20'277 francs, les conditions de l'art. 29 LEtr

n'étaient plus remplies. Le SPOP a par ailleurs constaté que la situation

médicale d'A._______ s'était stabilisée, que son traitement était purement

symptomatique, que l'intéressé suivait un traitement de physiothérapie,

réalisable au Kosovo, et que des contrôles médicaux devraient être effectués

une à deux fois par année au CHUV, contrôles possibles dans le cadre de séjour

touristiques en Suisse et qui lui permettraient d'obtenir les ordonnances et

médicaments nécessaires. Il a également relevé qu'A._______ avait bénéficié

d'une indemnité de 25'200 francs accordée compte tenu de l'atteinte à son

intégrité consécutive à l'accident de 2011. Selon le SPOP, au vu de ces

éléments, il n'apparaissait pas que la situation de l'intéressé relevât d'un

cas d'extrême gravité, en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le SPOP a

ajouté que les conditions de regroupement familial en faveur de l'épouse et de

l'enfant d'A._______, en application de l'art. 44 LEtr, n'étaient manifestement

pas remplies, au vu de sa dépendance des services sociaux. Le SPOP a précisé

qu'il avait dès lors l'intention de refuser de leur délivrer des autorisations

de séjour et prononcer leur renvoi de Suisse. Il leur a imparti un délai pour

se déterminer et également pour produire certains documents, notamment des

pièces relatives aux procédures AI et avec la SUVA.

Dans ses déterminations du 23 février 2017, A._______

a fait valoir qu'il sollicitait principalement une autorisation de séjour pour

cas d'extrême gravité, et subsidiairement d'être mis au bénéfice d'une

admission provisoire, son renvoi dans son pays d'origine étant inexigible au vu

de son état de santé. Il a notamment transmis au SPOP un rapport médical établi

le 2 février 2017 par son médecin généraliste dont on peut extraire les

passages suivants:

" [...]

1.1. Anamnèse:

Ce Kosovar de 31 ans, en Suisse depuis 2011, où il travaille

dans la construction métallique. Il subit un accident de travail en novembre

2011, quand un cadre de fenêtre lui tombe dessus, il est pris en charge au CHUV

pour une fracture du bassin antéro-postérieure et verticale avec 4 opérations

ainsi qu'une réadaptation à la SUVA à Sion de 4 mois au début de 2012. Au même

temps il présente un traumatisme urétéral et gastrique. Le patient présente

également une fibrillation auriculaire passagère pour laquelle il a été suivi

au CHUV et récemment nous avons diagnostiqué un syndrome d'apnées obstructives

du sommeil de degré moyennement sévère (examen du 30.01.2017). A noter que le

patient était en bonne santé et n'avait aucun traitement jusqu'à son accident.

[...]

1.2 Douleurs et troubles annoncés:

CF. anamnèse

Actuellement le patient se plaint de douleurs du bassin avec

boiterie depuis l'accident. De plus il présente depuis plus d'une année une

douleur thoracique gauche et para-sternale dont l'origine n'est pas claire. Il

est également pris en charge au centre d'antalgique du CHUV par le Dr ********.

Il a des contrôles réguliers pour son problème d'arythmies cardiaques. Il est

suivi par le Dr ********, médecin associé au service de l'appareil locomoteur

du CHUV, depuis son accident. En parallèle il a un suivi au service d'urologie

également au CHUV.

[...]

3.3. Quels contrôles médicaux doivent être assurés en vue

d'un traitement selon chiffre 3.2?

Un suivi orthopédique au long cours déjà instauré depuis

2011, un suivi pneumologique dès l'instauration du C-PAP pour le syndrome

d'apnées du sommeil, un suivi urologique une fois par année comme susmentionné

dans le dernier rapport du service d'urologie du CHUV, des contrôles

cardiologiques en fonction également de l'évolution et des récidives des FA [fibrillation auriculaire].

4. Pronostic

4.1 Pronostic sans traitement au sens du chiffre 3.2

Pronostic actuel: sous traitements susmentionnés le pronostic

peut être favorable, il est incertain par rapport aux douleurs chroniques du

bassin post-traumatiques. Au plan pneumologique pour le syndrome d'apnées du

sommeil, un traitement par C-PAP ne peut être que favorable afin d'éviter à

long terme de multiples maladies.

Pronostic sans traitement: le patient pourra subir sans

conséquence, premièrement pour la FA avec des possibles chocs cardiogènes, des

AVC ou simplement une insuffisance cardiaque. Par rapport au syndrome d'apnées

du sommeil, le pronostic est difficile à évaluer dans l'ensemble mais selon les

dernières connaissances des troubles métaboliques (risque d'obésité, diabète,

hypercholestérolémie), augmentation d'incidence de l'HTA et ainsi de suite. Au

plan des douleurs: risque d'infirmité et chronification, ce qui est déjà le cas

au bassin.

[...]

5.2. D'un point de vue médical, qu'est-ce qui irait à

l'encontre d'un traitement médical dans le pays d'origine

Les structures médicales en général sont connues comme

insuffisantes au Kosovo. Au vu des divers problèmes médicaux chez A._______, il

me paraît difficile de réunir tous les soins dans son pays natal.

[...]"

A._______ a également transmis au SPOP un rapport publié

par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et daté du 1er

septembre 2010 sur l'état des soins de santé au Kosovo. Il ressort de ce

dernier qu'il n'existe aucun système d'assurance-maladie et que l'accès aux

soins reste précaire.

Par décision du 4 avril 2017, notifiée le 11 avril

2017 à A._______, le SPOP a refusé de prolonger les autorisations de séjour de ce

dernier et de B._______, et de délivrer une autorisation de séjour à C._______.

Le SPOP a d'abord constaté que dès lors qu'A._______ et sa famille dépendaient

de l'aide sociale et qu'ils étaient désormais des assurés LAMal, les conditions

de l'art. 29 LEtr n'étaient plus remplies. Le SPOP a ensuite relevé que la situation

médicale de l'intéressé s'était stabilisée et qu'il n'était pas démontré que son

traitement médical ne puisse pas être poursuivi dans son pays d'origine et/ou

sous le couvert de séjours touristiques autorisés, de sorte que sa situation ne

relevait pas d'un cas d'extrême gravité. Le SPOP a précisé que le seul fait

d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes

dans le pays d'origine ne suffisait pas à justifier une exception aux mesures

de limitation. Il a ajouté que les conditions de regroupement familial en

faveur de l'épouse d'A._______ et de leur fils n'étaient manifestement pas

remplies, vu la dépendance d'A._______ des services sociaux. Le SPOP a toutefois

indiqué que dès que sa décision serait exécutoire, il transférerait le dossier

des intéressés au SEM, compte tenu de la situation médicale d'A._______, afin

que le SEM examine si le traitement pourra ou non être effectivement poursuivi

dans son pays d'origine, et le cas échéant leur octroyer des admissions

provisoires.

G.

Le 8 mai 2017, A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à

l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de son dossier au SPOP pour

un nouvel examen de son état de santé, en précisant qu'il ne conteste pas le

fait qu'en cas de refus de son autorisation de séjour, son cas soit envoyé au

SEM pour qu'il examine si lui et sa famille peuvent bénéficier d'une admission

provisoire. Le recourant se plaint du fait que le SPOP a examiné dans sa

décision s'il pouvait bénéficier d'une autorisation de séjour pour traitement

médical, ainsi que les conditions du regroupement familial, alors que lui

demandait une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. Il estime

également que le SPOP a abusé de son pouvoir d'appréciation dans la mesure où selon

lui, le SPOP n'a pas tenu compte des rapports médicaux produits ni de

l'évolution de sa santé pour rendre la décision attaquée. Le recourant relève

qu'au Kosovo, les soins sont gratuits mais que les médicaments nécessaires ne

sont souvent pas disponibles dans les structures sanitaires publiques et les

patients doivent les acheter à grand frais. Il ajoute que l'accès aux soins est

également problématique en raison de problèmes de capacité et d'éloignement

géographique, car il y a cinq à sept hôpitaux régionaux au Kosovo, dont le plus

important est l'hôpital de Pristina. Il précise que la distance entre le

village où il était domicilié avant de venir en Suisse et Pristina est de 60 km

et nécessite une heure de trajet, ce qui serait une sérieuse épreuve pour lui

en raison de son état de santé.

Dans sa réponse du 6 juin 2017, le SPOP conclut au

rejet du recours. Il relève que le recourant ne démontre pas qu'il se

trouverait dans une situation personnelle si rigoureuse qu'on ne saurait exiger

de lui, compte tenu en particulier des liens noués avec la Suisse, qu'il tente

de se réadapter à son existence passée, mais que l'intéressé se limite à

évoquer une situation sanitaire généralement moins favorable à celle prévalant

en Suisse et à prétendre que le trajet jusqu'à l'hôpital serait trop difficile

pour lui, sans alléguer que les traitements et leur suivi seraient

indisponibles au Kosovo.

Le recourant a répliqué le 12 juillet 2017. Il précise

qu'il ne fait pas valoir que la situation sanitaire au Kosovo est moins favorable

qu'en Suisse pour solliciter une autorisation de séjour, mais plutôt

l'impossibilité de suivre un traitement multidisciplinaire s'il devait

retourner dans son pays d'origine. Il a produit un certificat médical établi

par un médecin au Kosovo le 21 juin 2017 dans lequel le médecin explique

qu'après avoir pris connaissance des rapports médicaux concernant l'intéressé,

il est d'avis que son état actuel de santé nécessite une surveillance et des traitements

multidisciplinaires lesquels ne peuvent être effectués au Kosovo.

Le 18 juillet 2017, le SPOP a indiqué que les

arguments soulevés n'étaient pas de nature à lui faire modifier sa décision.

Cette prise de position a été communiquée au recourant.

Le 20 septembre 2017, le recourant a informé le

tribunal du fait que l'OAI lui demandait de se soumettre à une expertise

médicale rhumatologique. Il a produit une copie des lettres de cet Office du 13

septembre 2017. Le recourant a également relevé que l'obtention d'un visa

touristique, relevant de la compétence principale de l'Ambassade de Suisse à

Pristina, demeurait très incertaine d'un point de vue général pour tout

ressortissant kosovar souhaitant se rendre en Suisse et que le fait qu'il ait

séjourné en Suisse conduirait, selon toute vraisemblance, au refus d'octroi

d'un visa de type touristique, même pour des raisons médicales. Cette lettre et

ses annexes ont été communiquées au SPOP.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Le recourant a manifestement

la qualité pour recourir (art. 75 let.a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant se plaint du fait que le SPOP a examiné dans sa décision

s'il pouvait bénéficier d'une autorisation de séjour pour traitement médical,

ainsi que les conditions du regroupement familial, alors que lui demandait une

autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité.

Aux termes de l'art. 29 LEtr, un étranger peut être

admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse

doivent être garantis.

En l'occurrence, le recourant, victime d'un accident

sur un chantier alors qu'il séjournait et travaillait illégalement en Suisse,

s'est vu octroyer en mars 2014 une autorisation de séjour pour traitement

médical au sens de l'art. 29 LEtr, valable une année. Cette autorisation de

séjour a été renouvelée jusqu'en mars 2016. Lorsque cette dernière est arrivée à

échéance, le recourant a sollicité une autorisation de séjour pour cas

d'extrême gravité fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le SPOP, examinant le

cas du recourant, a constaté qu'il ne bénéficiait plus des prestations de la SUVA

depuis le 1er janvier 2016 et qu'il dépendait de l'aide sociale, de

sorte qu'il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier d'une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 29 LEtr. Le SPOP a également relevé

que, compte tenu de la dépendance de l'intéressé à l'aide sociale, les

conditions du regroupement familial pour son épouse et leur enfant n'étaient

pas remplies.

En faisant ces constatations et en examinant la

situation sous cet angle, le SPOP a appliqué les normes pertinentes du droit

fédéral. Il a par ailleurs examiné si le recourant, au vu de son état de santé,

pouvait se voir octroyer une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité,

de sorte qu'il ne saurait lui reprocher de ne pas avoir traité sa requête. La

question de savoir si le refus de cette autorité est conforme au droit fédéral

est examinée au considérant suivant.

3.

Le recourant estime que le SPOP a abusé de son pouvoir d'appréciation en

ne reconnaissant pas, sur la base des rapports médicaux produits, que son état

de santé fonderait un cas d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une

autorisation de séjour en Suisse.

a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est

possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des

cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31

al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au

séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) complète,

selon son titre marginal, cette dernière disposition; il définit la notion de

cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:

"Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les

cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir

compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le

requérant;

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de

provenance."

Conformément à la pratique et à la jurisprudence

constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être

appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une

situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de

l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de

détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant

une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et

social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit

pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore

faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son

pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2017.0165 du 28 juin 2017).

Parmi les éléments déterminants pour la

reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée,

il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse,

une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle

remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la

situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant

après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en

revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur

le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du TAF

F-1282/2015 du 18 juillet 2016 consid. 5.1.4 et les références citées).

Des motifs médicaux peuvent, selon les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque

l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un

départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa

santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

une exception aux mesures de limitation (PE.2015.0290 du 17 octobre 2016 et les

arrêts cités).

Pour juger de l'état de santé des personnes

concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats

médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou

encore à des rapports établis par la Section Analyse du Secrétariat d'Etat aux

migrations (cf. directives du SEM "I. Domaine de étrangers", état au

3.

juillet 2017, ch. 5.6.12.6).

b) Dans un

arrêt PE.2016.0077 du 7 avril 2016, la Cour de droit administratif et public a

examiné le cas d'une ressortissante kosovare âgée d'une trentaine d'années arrivée

en Suisse en 2014, souffrant de graves problèmes de dos (lombalgie et

sciatalgie avec discopathie) et dont le traitement consistait essentiellement

en la prise d'antalgiques et en un traitement anti-inflammatoire, ainsi qu'en

des séances de physiothérapie. Dans le cadre de son recours, elle avait

notamment produit le rapport du 1er septembre 2010 publié par

l'OSAR, qui mettait en évidence l'incapacité du système de santé kosovar à

faire face à la demande de soins, ce qui avait pour conséquence un allongement

du temps d'attente avant la prise en charge. En outre, les consultations et

examens pratiqués dans les cabinets et cliniques privés n'étaient de loin pas

abordables pour tous les Kosovars. La cour de céans a cependant nié que ces

circonstances justifiaient l'octroi d'une autorisation de séjour pour raisons

personnelles majeures, en relevant notamment que la recourante ne démontrait

pas qu'elle ne pourrait être soignée qu'en Suisse, mais se limitait à évoquer

une situation sanitaire généralement moins favorable à celle prévalant en Suisse.

Plus récemment,

dans l'arrêt PE.2015.0290 du 17 octobre 2016, la cour de céans a considéré que

ne remplissait pas non plus les conditions pour se voir octroyer une

autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité un Kosovar souffrant de

lombosciatologies chroniques, de diabète de type 2 non-insulino-requérant, de

dyslipidémie mixte et de troubles anxieux, en relevant que si une prise

en charge globale des problèmes de santé du recourant, telle celle dont il

bénéficiait en Suisse, apparaissait indisponible au Kosovo, du moins très

difficile d'accès pour des personnes ne bénéficiant pas de moyens financiers

suffisants, il n'en demeurait pas moins que des possibilités de traitement

existaient, le recourant pouvant bénéficié d'un suivi dans son pays d'origine

pour ses différentes pathologies.

c) En l'espèce, il

ressort des derniers rapports médicaux produits par le recourant qu'il souffre

de douleurs du bassin avec boiterie, d'un traumatisme urétéral et

gastrique et d'un syndrome d'apnées obstructives du sommeil de degré

moyennement sévère. Il a également souffert d'arythmie cardiaque (fibrillation

auriculaire passagère). Le traitement médical actuel pour atténuer les douleurs

du bassin consiste en de la physiothérapie hebdomadaire en milieu sec et en piscine.

Selon le rapport médical du 2 février 2017, le recourant aura également besoin d'un

suivi pneumologique dès l'instauration du C-PAP pour le syndrome d'apnées du

sommeil, d'un suivi urologique une fois par année et de contrôles

cardiologiques en fonction de l'évolution et des récidives des fibrillations

auriculaires. Le recourant fait certes valoir l'impossibilité pour lui de

suivre un traitement multidisciplinaire au Kosovo en produisant un "certificat

médical" du 21 juin 2017 établi par un médecin vivant là-bas. Il apparaît

toutefois au regard des arrêts précités qu'il faut admettre qu'il existe au

Kosovo des possibilités de traitement pour les problèmes auxquels le recourant

est toujours confronté actuellement, qui ne requièrent pas de séjour à l'hôpital,

d'utilisation d'appareils médicaux sophistiquées ni d'interventions

chirurgicales, etc. Ainsi le recourant pourra suivre dans son pays des séances

de physiothérapie. Quant aux autres pathologies dont il souffre, ces dernières

ont été diagnostiquées et sont traitées par des appareils (C-PAP) ou des

médicaments. Elles ne nécessitent pas des contrôles fréquents, mais uniquement un

suivi ponctuel lequel peut être assuré au Kosovo. Le recourant ne démontre à

aucun moment qu'après la stabilisation de son état de santé intervenue à la

suite de longs traitements consécutifs à son accident, il ne pourra pas être

soigné dans son pays d'origine et qu'en cas de retour, il se trouverait dans

une situation exceptionnelle par rapport à ses compatriotes vivant dans leur

pays.

Le recourant a également produit une lettre de

l'Office AI l'informant qu'il serait convoqué pour une expertise médicale

rhumatologique. Il ne s'agit cependant que d'un examen ponctuel qui doit être

effectué dans le cadre de la procédure de demande de rente AI initiée par le

recourant pour une évaluation médicale et non pas d'un traitement que l'intéressé

devrait suivre à long terme, de sorte que cet élément ne justifie pas sa

présence en Suisse.

A cela s'ajoute que le recourant, né en 1985, est

arrivé illégalement en Suisse en 2011. Il a donc passé la majeure partie de sa

vie dans son pays d'origine, où vivent de nombreux membres de sa famille. Son

épouse, qui est venue le rejoindre en Suisse en 2014, est également originaire

du Kosovo. Ils n'auront dès lors aucune difficulté à se réintégrer dans leur

pays d'origine avec leur fils, âgé d'un peu plus d'une année.

Par conséquent et au vu de l'ensemble des

circonstances, on ne saurait considérer que la situation du recourant serait

constitutive d'un cas individuel d'extrême gravité, justifiant que lui soit

délivré une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

4.

Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a prononcé le renvoi du

recourant, de son épouse et leur fils, sans leur fixer un délai de départ, mais

en indiquant qu'elle allait soumettre leur dossier au SEM en vue d’une

admission provisoire. L'admission provisoire peut être proposée par les

autorités cantonales (cf. art. 83 al. 6 LEtr) lorsqu'elles ont rendu une décision

de renvoi, à l’autorité fédérale compétente, en l’occurrence le SEM. Il

appartient à cette autorité fédérale d'admettre provisoirement l'étranger si

l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou

ne peut être raisonnablement exigée selon l'art. 83 al. 1 LEtr. Le recourant et

sa famille ne sont dès lors pas tenus de quitter le pays, du moins pas tant que

la procédure d'admission provisoire sera pendante devant le SEM. Il n’y a donc

pas lieu d’examiner la question du renvoi au Kosovo (PE.2017.0167 du 23 juin

2017; PE.2014.0285 du 25 août 2014). Le principe du renvoi découle du refus de

l'autorisation par le SPOP, mais l'exécution n'a pas été ordonnée en l'état.

5.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe

(cf. art. 49 al. 1, 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art.

55.

al. 1 a contrario, 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 4 avril 2017 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A._______.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 octobre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.