PE.2017.0207
CDAP - PE.2017.0207 - 2019-11-08 - A.________/Service de la population (SPOP)
8 novembre 2019Français34 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 novembre 2019
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz et Mme Imogen
Billotte, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Séverine Berger, avocate à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 7 avril 2017 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour
respectivement la demande de transformation de cette autorisation en
autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant français et citoyen de l’UE, A.________, né en 1960, vit
séparé de son épouse et de son fils majeur, qui habitent à ********. Selon ses
explications, il serait entré en Suisse le ******** 2010 et a emménagé à ********.
Le 5 mai 2010, une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu’au 18 avril
2015, a été délivrée à A.________. Il a emménagé dans le canton ******** le 19
août 2011, avant de revenir dans le canton et d’emménager à ********, le 1er
avril 2012. Puis à ********, le 1er décembre 2012.
B.
Il ressort de l’extrait de son compte individuel AVS qu’A.________ a
travaillé durant le mois de mars 2010 en Suisse pour ******** Sàrl, à ********.
A compter du 19 avril 2010, il est entré au service de ******** SA, à ********,
en qualité d’agent en télémarketing, pour un salaire brut de 20 fr. de l’heure
et ceci, jusqu’au 15 juin 2010. Le 14 avril 2010, il a en outre été engagé,
pour une durée déterminée de trois mois, par ******** Sàrl, à ********, en
qualité de voyageur de commerce, pour un salaire mensuel de base de 500 fr.,
auquel s’ajoutaient en sus des commissions sur chiffre d’affaires. A.________ a
cessé ses activités chez ******** SA le 15 juin 2010. Le 1er juillet
2010, il a été engagé sous contrat de durée indéterminée par ******** Sàrl
(devenue par la suite: ******** Sàrl), à ********. Ce contrat a été résilié le
9 mai 2011, à la suite de la faillite de l'employeur. Le 1er avril
2011, A.________ a été engagé sous contrat de durée déterminée jusqu’au 31 mars
2012 par ******** Sàrl, à ********; il a résilié son contrat avec effet
immédiat le 26 novembre 2011, pour défaut du paiement des salaires.
C.
Le revenu d’insertion (RI) a été alloué à A.________, du 25 septembre
2010 au 31 octobre 2011, puis à compter du 1er avril 2012. Au 31
mars 2013, des prestations totalisant 34'790 fr.60 lui avaient été allouées par
l’assistance publique.
A.________ a été admis à cinq reprises dans un
établissement psychiatrique, au sein duquel il a séjourné durant les périodes
suivantes: du 13 septembre au 11 octobre 2011, à l’Hôpital ********, du 26
octobre au 11 novembre 2011, du 3 au 14 décembre 2011, du 6 au 7 février, puis
du 10 au 17 février 2012, à l’Hôpital ********, à ********.
D.
Le 16 avril 2013, le Service de la population (ci-après: SPOP) a requis A.________
de le renseigner de manière complète sur sa situation. Ce dernier n’ayant pas
fourni les renseignements demandés, le SPOP, par courrier du 7 septembre 2013,
l’a informé de son intention de révoquer son autorisation de séjour. Le 23
septembre 2013, A.________ a informé le SPOP de ce qu’il se trouvait en
incapacité de travail pour raisons médicales et qu’il avait formulé le 2 mars
2012 une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité
(AI) du canton ********. Le 9 octobre 2013, le SPOP l’a invité à lui fournir
ses fiches de salaire et ses certificats de travail, ainsi qu’une copie de la
demande d’AI. Le 25 novembre 2013, A.________ s’est déterminé.
Le 18 mars 2015, l’office AI a rendu un projet de
décision, aux termes de laquelle l’incapacité totale de travailler de A.________
est justifiée médicalement depuis le 8 août 2011 et une rente mensuelle lui
serait allouée dès et y compris le 1er septembre 2011. Le 17 août
2015, le SPOP l’a informé de ce qu’il attendait la décision de l’office AI et a
prolongé son permis de séjour pour une année, soit jusqu’au 17 août 2016. Il a
néanmoins attiré l’attention de l’intéressé sur la possibilité de révocation de
son permis, pour le cas où devait perdurer sa dépendance aux services sociaux.
E.
Le 19 juillet 2016, A.________ a requis une nouvelle prolongation de son
permis de séjour. Selon attestation des autorités communales de ********,
il avait, à cette date, contracté une dette de 138'530 fr.55 à l’égard de
l’assistance publique. Le 22 septembre 2016, le SPOP, après avoir constaté
qu’il n’était pas en mesure d’assurer ses besoins financiers de façon autonome,
l’a invité à le renseigner de manière complète sur son état de santé, sa
situation personnelle et ses moyens financiers. Il a en outre requis une copie
de la décision de l’office AI. Le 28 octobre 2016, A.________ a rappelé, par la
plume de son conseil, que le montant de la rente qui lui serait allouée n’avait
pas encore été déterminé, dès lors qu’il importait à l’office compétent de
vérifier au préalable le nombre d’années de cotisations effectuées à
l’étranger. Il a indiqué avoir dû recourir à l’aide des services sociaux, dans
l’attente du versement de cette rente. Le 9 janvier 2017, dans le délai
prolongé à cet effet, A.________ a produit deux certificats médicaux; aux
termes du premier document, établi le 14 novembre 2016 par le DrB.________,
médecin-psychiatre à ********:
« (…)
M. A.________, né le ********1960,
est en traitement au Centre de Psychothérapie de ******** depuis le 11 juin
2012 jusqu'à ce jour.
Son traitement comporte une
médication anxiolytique et antidépressive ainsi qu'un suivi psychothérapeutique
régulier à raison d'une à deux séances par semaine, en fonction de son état
psychique.
L'état de santé psychique de M. A.________ se péjorerait certainement
fortement s'il perdait son permis de séjour et devrait ainsi quitter la Suisse.
(…)»
Le second certificat, du 16 décembre 2016, émane de
la DresseC.________, médecin généraliste à ********; son contenu est le
suivant:
«(…)
Le médecin soussigné certifie que
le patient susnommé est en traitement au cabinet médical régulièrement depuis
le 28.01.2011, ceci pour un suivi de médecine interne.
Son cas est complexe et le patient
souffre surtout d'un problème cardiovasculaire majeur et d'une maladie
dépressive.
Au niveau cardiovasculaire, il
souffre d'athéromatose carotidienne et bulbaire ainsi que d'une insuffisance
artérielle des membres inférieurs. Il présente également une coronaropathie
bi-tronculaire avec un status post-pontage fémoro-poplité en 2013.
Son état psychique nécessite une
prise en charge soutenue et massive chez ce patient hautement anxieux.
Le traitement est donc intensif
avec un traitement médicamenteux (Procoralane, Atorvastatinee, Aspirines
Cardio, Citaloprare, Seroquele, Temestae et Tranxiliume, Remerone) mais
également avec un suivi régulier à mon cabinet environ une fois par semaine.
Les diverses prises en charge
coordonnées de ce patient ne pourraient certainement pas se faire de manière
efficace s'il retournait en France. Cette prise en charge nécessite des
interactions fréquentes entre les différents spécialistes et une prise en
charge soutenue qui ne peut se faire qu'ici. Le patient serait très
certainement décompensé rapidement.
Le médecin soussigné atteste que
l'état de santé physique et psychique de Monsieur A.________ se péjorerait
certainement fortement s'il perdait son permis de séjour et s'il devait donc
ainsi quitter la Suisse.(…)»
Par décision du 7 avril 2017, le SPOP a refusé de
renouveler l’autorisation de séjour délivrée à A.________, respectivement
refusé de transformer celle-ci en une autorisation d’établissement et a
prononcé son renvoi.
F.
Par acte du 9 mai 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision, dont il
demande principalement la réforme, en ce sens que la transformation de son
autorisation de séjour en une autorisation d’établissement lui soit accordée,
subsidiairement que son autorisation de séjour soit prolongée. Plus subsidiairement,
il conclut à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au
SPOP pour nouvelle décision.
A l’appui de son recours, A.________ a produit une expertise
de la DresseD.________, médecin psychiatre à ********, du 28 février 2015, dont
on cite les extraits suivants (pp. 12 et 14):
«(…)
L'expertisé souffre d'un trouble
de la personnalité paranoïaque, probablement depuis le début de l'âge adulte,
bien que nous n'ayons à disposition principalement que les éléments depuis son
arrivée en Suisse en 2010.
Le trouble de la personnalité est défini par la CIM-10 comme des "attitudes
et comportements nettement dysharmonieux, dans plusieurs secteurs du
fonctionnement", dont le mode de comportement, anormal, est profondément
enraciné, durable, persistant, et "clairement inadapté à des situations
personnelles et sociales très variées". La CIM-10 précise que "ce
trouble est à l'origine d'une souffrance personnelle considérable mais qui peut
être d'apparition tardive", et qu'il est "habituellement, mais pas toujours,
associé à une dégradation du fonctionnement professionnel et social".
(…)
M. A.________ présente par
ailleurs également un épisode dépressif chronique, dont l'intensité fluctue en
lien avec le trouble de personnalité. Je n'ai pas d'éléments pour une période
de rémission de son état dépressif depuis août 2011, et n'ayant également pas
de notion d'épisode dépressif formel de par le passé, je ne retiens pour
l'heure pas le diagnostic de trouble dépressif récurrent. Actuellement il
présente un épisode dépressif d'intensité sévère, avec tristesse, asthénie,
anhédonie, troubles de l'appétit et du sommeil, idées de dévalorisation
massives, idées suicidaires avec des éléments décrits terribles, bien qu'il ne
veuille pas me préciser davantage pour que personne ne puisse l'en empêcher(…)».
Il a également produit une attestation médicale du
Dr B.________, du 24 avril 2017, aux termes de laquelle:
« Diagnostic :
- Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes
psychotiques (F33.2)
- Trouble panique sans agoraphobie (F40.0)
- Phobie sociale (F40.1)
- Autres troubles spécifiques de
la personnalité (F60.8).»
De même qu’une attestation de la Dresse C.________,
du même jour:
«On peut retenir comme diagnostics
un état anxio-dépressif majeur avec risque suicidaire important et ancien
tentamen. D'autre part, il s'agit également d'un patient coronarien avec une
coronaropathie bi-tronculaire avec pose de stent ainsi que de multiples
artériopathies et un status post-pontage fémoro-poplité en 2013. Ces pathologies
sévères nécessiteraient une prise en charge qui soit immédiate régulière et
hebdomadaire. Si le patient retourne en France, il sera quasiment impossible
pour lui de trouver immédiatement les médecins dont il a besoin pour son suivi
c'est-à-dire un généraliste, un psychiatre et un cardiologue.
De plus, en cas de retour en
France, il devrait aller dans un centre d'accueil. Ce patient est extrêmement
fragile du point de vue psychique, ce qui ne lui permet pas de vivre dans la
promiscuité d'un centre d'accueil. Le danger d'une décompensation dépressive
majeure est bien réel et très important avec un risque majeur de suicide.
L'état anxio-dépressif de Monsieur A.________ avec une anxiété majeure
nécessite un encadrement important et une stabilité dans son environnement
psychosocial. Le renvoi en France de ce patient va entrainer une aggravation sévère
de son état au point de vue de la dépression mais aussi probablement au niveau
cardiologique. Le renvoi est donc contre-indiqué médicalement autant du point de
vue physique que du point de vue psychique.»
A.________ a en outre versé au dossier une décision
du 20 février 2017 de l’Office AI du canton ********, lui allouant une rente
entière d’invalidité mensuelle de 141 fr., avec effet au 1er
septembre 2012. Par décision du 11 avril 2017, le montant de la rente a été
fixé à 139 fr. par mois entre le 1er septembre et le 31 décembre
2012, 140 fr. par mois entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre
2014, 141 fr. à compter du 1er janvier 2015; il en résulte un versement
rétroactif de 7'582 fr., qui a servi à compenser une partie de la dette
contractée par l’intéressé auprès de l’assistance publique.
Par décision du 12 juin 2017, le juge instructeur a
accordé à A.________ l’assistance judiciaire, avec effet au 9 mai 2017.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Dans ses déterminations, A.________ maintient ses
conclusions.
G.
Par avis du 5 mars 2018, le nouveau juge instructeur a informé les
parties que la cause, pour des raisons d’organisation interne, lui était
désormais attribuée. Il a invité A.________ à renseigner de manière complète le
Tribunal sur ses ressources financières.
Compte tenu des nombreuses prolongations de délai
requises par A.________, l’instruction de la cause a été, de fait, suspendue
jusqu’au 20 juin 2019. Il est en définitive ressorti que les rentes suivantes
sont servies chaque mois à l’intéressé: 141 fr. de l’AI, 195 fr. au titre de la
prévoyance professionnelle et 1'136,56 Euros de l’organisme français
d’invalidité pour les indépendants. A cela s’ajoute qu’il perçoit les
prestations complémentaires à hauteur de 1'413 fr. par mois.
Le 29 juin 2019, les parties ont été invitées à
produire leurs explications finales.
Dans ses dernières écritures,
A.________ a maintenu ses conclusions. Il a notamment fait valoir qu'une bonne
partie de l'aide sociale perçue – soit au total 136'982 fr. 39 – avait été
remboursée lorsqu'il avait touché les arriérés de prestations des assurances
sociales. Ainsi, un montant de 7'582 fr. avait été versé aux services sociaux
au titre du rétroactif de la rente AI. Le rétroactif de la pension française du
recourant avait permis de rembourser les services sociaux à hauteur de 29'536
fr. 89. Une somme de 81'891 fr. avait été virée directement aux services
sociaux au titre d'arriéré de prestations complémentaires. Le solde d'aide
sociale non remboursée se montait à 32'608 fr. 01 pour l'ensemble de la
période.
Dans ses dernières déterminations, le SPOP a
maintenu ses conclusions.
A.________ s’est encore déterminé une ultime fois,
de manière spontanée.
H.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Formé en temps utile (art. 95 de loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), auprès de l’autorité
compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al.
1.
LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer
en matière.
2.
Le recourant requiert la production, en mains de l’institution française
de sécurité sociale compétente, de son dossier complet d’invalidité, ainsi que
de son dossier complet de rente d’invalidité LPP en mains de la Caisse de
pensions de Zurich Assurances. Il demande en outre la tenue d’une audience afin
de pouvoir faire entendre la Dresse C.________, ainsi queE.________,
psychologue, en qualité de témoins.
a) Devant la CDAP, la procédure est en principe
écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves
(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1
LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,
titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les
parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages
(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par
les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et
de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas
d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf
disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être
auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2
Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2
Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153
consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et
les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à
la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit
inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de
témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;
122.
II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de donner
suite aux réquisitions du recourant, d’ordonner la production de son dossier de
sécurité sociale française et de tenir une audience aux fins d’auditionner des
témoins. L’autorité intimée a produit le dossier complet de la procédure
administrative. Or, ce dossier est complet et le litige a trait, comme on le
verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement
juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98
LPA-VD). A cela s’ajoute que l’instruction a été complétée durant près d’un an
et demi, afin que le recourant puisse renseigner de manière complète le
Tribunal sur ses ressources financières. Dès lors, par appréciation anticipée
des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de
cause, en se dispensant de tenir une audience, ceci d’autant plus au vu du sort
qui sera réservé au recours, comme on le verra ci-dessous.
3.
Le recours est dirigé contre la décision rendue le 7 avril 2017.
Conformément à l'art. 126 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers ([LEtr]; depuis le 1er janvier 2019: loi fédérale sur les
étrangers et l’intégration [LEI; RS 142.20]), applicable par analogie, le
recours interjeté contre cette décision doit être examiné au regard des
dispositions qui étaient en vigueur au moment où ce prononcé a été rendu (cf.
p. ex. TF 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1).
4.
Le recourant conclut à titre principal à la réforme de la décision
attaquée, en ce sens que son autorisation de séjour soit transformée en une
autorisation d’établissement.
a) Citoyen de l’UE, le recourant peut sans doute se
prévaloir des droits conférés par l’Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
). Toutefois, la délivrance d'une autorisation d'établissement
n'est pas réglementée par l'accord et ses protocoles (cf. Directive du
Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] concernant l'introduction progressive
de la libre circulation des personnes, II. Accord sur la libre circulation des
personnes, version au 1er juin 2019 [ci-après: Directive OLCP], ch.
1.3
/2.8.1). L’art. 5 de l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur
l’introduction de la libre circulation des personnes (OLCP ; RS 142.203)
dispose à cet égard que les ressortissants de l’UE et de l’AELE ainsi que les
membres de leur famille reçoivent une autorisation d’établissement UE/AELE de
durée indéterminée sur la base de l’art. 34 LEI et des art. 60 à 63 OASA (ordonnance
fédérale relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative,
du 24 octobre 2007 [RS 142.201]) ainsi qu’en conformité avec les conventions
d’établissement conclues par la Suisse. En la matière, il y a donc lieu
d'appliquer exclusivement les dispositions de la LEI, de l’OASA, ainsi que les
accords d'établissement conclus par la Suisse (cf. TF 2C_1144/2014 du 6 août
2015.
consid. 4.1, s’agissant de l’accord d’établissement avec l’Allemagne, du
39.
avril 1991 [RS 0.142.111.364]; voir aussi Laurent Merz, Le droit de séjour
selon l’ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in: RDAF 2009 I
248.
ss, p. 268 avec renvoi à l'ATF 130 II 1 consid. 3.2 p. 6).
b) S'agissant des ressortissants français, l'art. 1er,
1ère phrase, du Traité sur l'établissement des
Français en Suisse et des Suisses en France, conclu le 23 février 1882 (RS 0.142.113.491)
prévoit que les «Français seront reçus et traités dans chaque canton de la
Confédération relativement à leurs personnes et à leurs propriétés, sur le même
pied et de la même manière que le sont ou pourront l'être à l'avenir les ressortissants
des autres cantons». Cependant, cette clause conventionnelle a toujours été
interprétée en ce sens qu'elle ne confère pas aux ressortissants français le
droit d'obtenir en Suisse une autorisation d'établissement ou de séjour (cf.
arrêt du Tribunal fédéral non publié 2A.120/1998 du 11 août 1998 consid. 2b/aa,
références citées). De manière plus générale, il est admis que les traités
d'établissement conclus par la Suisse avant la première guerre mondiale ne
donnent actuellement pas ou plus de droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour ou d'établissement.
En revanche, sous des dénominations diverses,
certains accords ultérieurs complètent ces traités d'établissement et confèrent
un droit au permis d'établissement après un séjour en Suisse régulier et
ininterrompu de cinq ou dix ans. La portée de ces accords, protocoles et autres
échanges de lettres ou de notes prête à discussion, car ils n'ont pas toujours
été publiés au Recueil officiel ni approuvés par les Chambres (cf. Alain
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police
des étrangers, in: RDAF 1997 p. 267s. not. 303).
Il en va ainsi de l'arrangement confidentiel du 1er
août 1946 entre la Suisse et la France au sujet de la situation des
ressortissants de l'un des deux Etats résidant dans l'autre (ci-après: l'Arrangement),
qui n'a pas été publié. L'art. 1er de l'Arrangement dispose en
particulier que les ressortissants français justifiant d'une résidence
régulière et ininterrompue de cinq ans en Suisse recevront l'autorisation
d'établissement (cf. décision du Conseil fédéral du 6 juillet 1977, in: JAAC
42/1978 p. 36/37). Il est normal qu'une autorisation d'établissement après cinq
ans de résidence ne soit accordée qu'aux ressortissants français qui ont obtenu
le droit de séjourner en Suisse d'une manière stable et non pas pour atteindre
un but d'emblée limité dans le temps (arrêt 2A.120/1998, déjà cité, consid.
2b/aa in fine, en référence à l’art. 7 de l'Arrangement). Les premiers peuvent
donc se prévaloir de l'accord d’établissement avec la Suisse (dans ce sens du
reste, SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives
LEI], état au 1er juin 2019, ch. 3.5.2.1).
c) Les allégements prévus par les accords
d’établissement concernent les critères temporels d'octroi de l'autorisation
d'établissement; les critères matériels, tels qu'ils ressortent de l'art. 34
al. 2 let. b (absence de motifs de révocation) et c (intégration) LEI, doivent
être réalisés aussi par les ressortissants des pays avec lesquels la Suisse a
conclu de tels accords, lesquels confèrent d'ailleurs un droit à l'autorisation
(Peter Bolzli, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck,
Migrationsrecht, Kommentar, 5ème éd., Zurich 2019, n. 5 ad art. 34
LEI, avec renvoi à l'arrêt 2C_1144/2014 précité consid. 4.4 et aux Directives
LEI, ch. 0.2.1.3.2). Les exigences relatives aux critères matériels valent sous
réserve d'une exception: les ressortissants des pays avec lesquels la Suisse a
conclu un accord d'établissement n'ont pas à prouver leurs compétences
linguistiques (Bolzli, loc. cit., avec renvoi aux Directives LEI, ch. 3.5.2.3).
d) Aux termes de l’art. 34 LEI, dans sa teneur en
vigueur entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, applicable en
l’espèce (cf. consid. 3 ci-dessus):
«1 L'autorisation
d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2.
L'autorité compétente
peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions
suivantes:
a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une
autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de
manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;
b. il n'existe aucun
motif de révocation au sens de l'art. 62.
3.
L'autorisation
d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des
raisons majeures le justifient.
4.
Elle peut être
octroyée au terme d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une
autorisation de séjour lorsque l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en
particulier lorsqu’il a de bonnes connaissances d’une langue nationale.
5.
Les séjours
temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans
prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou
de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois
ceux-ci achevés, l’étranger a été en possession d’une autorisation de séjour
durable pendant deux ans sans interruption.»
Formulée de manière potestative, cette disposition
ne confère pas un droit à la délivrance d’une autorisation (cf. TF 2C_1071/2015
du 8 mars 2016 consid. 4;2C_230/2013 du 12 mars 2013 consid. 3).
e) En vertu de l'art. 34 al. 2 let. b LEI, dans sa
teneur en vigueur entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017,
applicable en l’espèce, la délivrance d’une autorisation d'établissement est
exclue s’il existe un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (cf. ég.
arrêt 2C_1144/2014, déjà cité, consid. 4.4). Aux termes de l’art. 62 LEI, dans
sa teneur en vigueur entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017,
applicable en l’espèce:
«1 L’autorité
compétente peut r.oquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation
d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les
cas suivants:
a.
si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou
a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation;
b.
l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue
durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP;
c.
il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en
Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la
sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d.
il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e.
lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.
2.
Est illicite toute
révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal
a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une
expulsion.»
Pour apprécier la condition exprimée à l’art. 62 al.
1.
let. e LEI, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà
versées à ce titre et examiner la situation financière de l'intéressé à long
terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant entre autres sur la
situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,
s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de
l'assistance publique (cf. TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1;
2C_173/2017 du 19 juin 2017 consid. 4.1;2C_1122/2015 du 12 janvier 2016
consid. 4.1;2C_47/2014 du 5 mars 2014 consid. 2.1). Une révocation entre en
considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on
ne peut envisager qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (cf. TF
2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1;2C_780/2013 du 2 mai 2014 consid.
3.3
). L'art. 62 al. 1 let. e
LEI ne prévoit toutefois pas, à la différence de l’art. 63 al. 1 let. c
LEI, que la personne dont il est question de révoquer l'autorisation de séjour
dépende "durablement et dans une large mesure" de l'aide
sociale (TF 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 4.2;2C_547/2017 du 12
décembre 2017 consid. 3.1;2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.1).
La notion d'aide sociale doit être interprétée dans
un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus
minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales,
comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à
l'AI prévues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations
complémentaires (LPC; RS 831.30) et les réductions des primes pour l'assurance
obligatoire des soins (cf. ATF 141 II 401 consid. 5.1 p. 404s.; 135 II 265
consid. 3.7 pp. 272/273), même si celles-ci sont aménagées en fonction du
revenu et des besoins (ATF 127 V 368 consid. 5 p. 369; cf. ég. TF 2C_95/2019 du
13.
mai 2019 consid. 3.4.1;2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2; voir
aussi [avant l'entrée en vigueur de la LEtr] arrêts 2C_362/2009 du 24 juillet
2009.
consid. 3.1;2C_315/2008 du 27 juin 2008 consid. 3.2;2C_448/2007 du 20
février 2008 consid. 3.4;2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1).
f) L'art. 34 LEI est complété par l’art. 60 OASA, disposition
qui, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, applicable en
l’espèce, avait la teneur suivante:
«Avant d’octroyer une autorisation
d’établissement, il convient d’examiner quel a été le comportement du requérant
jusqu’ici et de vérifier si son degré d’intégration est suffisant.»
Le principe d'intégration veut que les étrangers,
dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale
et culturelle de la Suisse (cf. art. 4 al. 2 LEI; ATF 134 II 1 consid. 4.1,
résumé in: RDAF 2009 I 543; TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid.
5.
). Selon l'art. 4 de l'ancienne ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur
l'intégration des étrangers (OIE; RO 2007 5551 et les modifications
ultérieures; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018), la contribution des
étrangers à l'intégration se manifeste notamment par: le respect de l'ordre
juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a); l'apprentissage
de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b); la connaissance
du mode de vie suisse (let. c); la volonté de participer à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est
employé à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères
d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le
fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune
d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères
d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir
d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. TF
2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2;2C_455/2018 du 9 septembre 2018
consid. 4.1 et les références citées).
Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration
réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette
de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une
période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas
avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à
l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des
périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une
absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que
l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des
qualifications spécifiques. A l'instar de ce qu'a considéré le Tribunal fédéral
dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, une intégration réussie n'implique
en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle
particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans
discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses
besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière
disproportionnée. L'intégration réussie d'un étranger qui est actif
professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été
financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue
locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement
sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non
plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de
vie associative (TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2;2C_455/2018
du 9 septembre 2018 consid. 4.1 et les références citées).
5.
a) En l’occurrence, le recourant est, selon ses explications,
entré en Suisse le 10 avril 2010. Le 5 mai 2010, une autorisation de séjour
UE/AELE, valable jusqu’au 18 avril 2015 lui a été délivrée. Le 17 août 2015,
cette autorisation a été prolongée jusqu’au 17 août 2016. Force est ainsi de
constater qu’il séjourne de manière légale depuis plus de cinq
ans en Suisse. Dès lors, le recourant, qui est de nationalité française, peut prétendre
à la délivrance d’une autorisation d’établissement, à moins que des motifs de
révocation au sens de l’art. 62 LEI ne s’y opposent ou que son degré
d'intégration ne soit pas suffisant (cf. art. 60 OASA dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2018).
b) S'agissant des motifs de
révocation, il n’est pas question ici de discuter des conditions exprimées aux
lettres a à d de la disposition précitée; aucun élément du dossier ne permet de
considérer que celles-ci seraient réalisées en l'espèce. En revanche, l’autorité
intimée fait valoir que le recourant dépendrait, au moins en partie, de l’aide
sociale pour son entretien; or, cela est inexact. Le recourant perçoit
actuellement trois rentes, une de l’AI, une au titre de la prévoyance
professionnelle et une de l’organisme français d'invalidité pour les
indépendants. Ces dernières ne suffisant actuellement pas à couvrir son
entretien, les prestations complémentaires lui sont également versées. Sans
doute, le recourant a perçu des prestations d’assistance publique par le passé,
puisqu’il a contracté une dette de 138'530 fr.55 envers la collectivité, laquelle
a toutefois été en bonne partie remboursée (cf. ci-dessus partie "En
fait", let. G). Seul importe toutefois, pour que la condition exprimée à
l’art. 62 al. 1 let. e LEI soit réalisée in casu, le fait que le recourant ne puisse
pas pourvoir à son entretien dans le futur, sans recourir à l'aide sociale; or,
on voit que ce n’est pas le cas. En particulier, les prestations
complémentaires qui lui sont versées ne constituent pas de l’aide sociale,
selon la jurisprudence précitée. Il n’existe dès lors aucun motif
de révocation au sens de l’art. 62 LEI.
c) En ce qui concerne son intégration, le recourant la
qualifie de très bonne. Il en veut pour preuve qu'il n'a jamais été condamné
pénalement et ne fait pas l'objet de poursuites. Il fait valoir qu'il
"s'est retrouvé dans une situation d'indigence non fautive à cause de ses
problèmes médicaux et du délai mis par les autorités à calculer ses rentes
d'invalidité".
Les personnes qui, en raison d'atteintes à la santé
psychique ou physique ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne
peuvent satisfaire en totalité ou en partie aux critères d'intégration, ne
peuvent se voir refuser pour ce motif l'octroi d'une autorisation
d'établissement (Bolzli, op. cit., n. 11 ad art. 34 LEI; voir dans le même sens
l'art. 58a al. 2 LEI, disposition introduite avec effet au 1er
janvier 2019, qui n'est pas applicable en l'espèce).
En l'occurrence, par décision de l'Office AI du
canton ******** du 20 février 2017, le recourant s'est vu allouer une rente
entière d'invalidité. Il ressort de ce prononcé qu'en raison de ses ennuis de
santé, le recourant présente dans toute activité professionnelle une incapacité
totale de travail justifiée médicalement depuis le 8 août 2011. Par conséquent,
c'est bien en raison d'une atteinte à la santé que le recourant n'exerce pas
d'activité lucrative lui permettant de couvrir ses besoins, ce qui constitue en
principe un critère d'intégration.
Au demeurant, le dossier de la cause ne révèle pas
de circonstances particulièrement sérieuses, qui conduiraient à nier
l'intégration du recourant.
d) On observe par ailleurs que le
recourant vit en Suisse, au bénéfice d’un titre de séjour durable, depuis
bientôt dix ans, durée qui correspond au délai pour obtenir une
autorisation d'établissement ou la naturalisation. Il y a donc lieu de partir
de l'idée que, sous l'angle du respect de la vie privée, telle qu'elle est protégée
par l'art. 8 par. 1 CEDH, les liens sociaux qu'il a noués avec le pays dans
lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la
révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que
pour des motifs sérieux (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 277), lesquels font
défaut en l'espèce.
e) Dans ces conditions, la conclusion
principale du recourant, tendant à la réforme de la décision entreprise en ce
sens que son autorisation de séjour est transformée en autorisation
d'établissement, doit être adjugée. Il n'est dès lors plus nécessaire
d'examiner les conclusions subsidiaires.
6.
a) Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée, annulée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle
délivre au recourant une autorisation d’établissement.
b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 12 juin 2017, avec
effet au 9 mai 2017. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 let. a du règlement cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art.
18.
al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours
(art. 3 al. 1 RAJ), fixés forfaitairement à 5% (art. 3bis al. 1 RAJ).
En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité
de Me Séverine Berger peut être arrêtée à 7'055 fr.70, soit 6'258 fr.
d'honoraires (34h46 x 180 fr.), 312 fr.90 de débours et 484 fr.80 de TVA ([{7h10
x 180 fr.} x 8%] + [{27h36 x 180 fr.} x 7,7%]).
c) Vu l’issue du recours, les frais d’arrêt seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
d) L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait
qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure
de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités
de ce remboursement (art. 5 RAJ).
e) Vu le sort du recours, des dépens seront alloués
au recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil (art. 55 al. 1, 91
et 99 LPA-VD). L’indemnité sera fixée conformément au tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA;
BLV 173.36.5.1). Le montant des dépens alloués devra être porté en déduction de
l’indemnité due au conseil du recourant, selon la lettre b) ci-dessus.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population, du 13 janvier 2017, est annulée.
III.
La cause est renvoyée au Service de la population, à charge pour lui de
délivrer une autorisation d’établissement en faveur d’A.________.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
L’indemnité d’office de Me Séverine Berger est arrêtée à 7'055 fr.70 (sept
mille cinquante-cinq francs et septante centimes), TVA incluse, dont à déduire
les dépens alloués sous ch. VI ci-dessous.
VI.
L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de
l’innovation et du sport, versera à A.________ une indemnité de 2’000 (deux mille)
francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 8 novembre 2019
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.