PE.2017.0211
CDAP - PE.2017.0211 - 2017-10-05 - A.________ /Service de la population (SPOP)
5 octobre 2017Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 octobre 2017
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin et Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Joëlle DRUEY, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________, alias B.________, alias C.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 10 avril 2017 refusant le
renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE et l'octroi d'une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son
renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante sénégalaise née le ******** 1959, est venue en
Suisse pour la première fois en avril 2004, en tant que touriste, pays qu’elle
n’a plus quitté depuis. Le 25 août 2007, elle s’est adressée aux autorités
suisses compétentes en matière de police des étrangers au moyen d’un faux
document d’identité, en se faisant passer pour B.________, ressortissante
française. Auparavant, elle avait utilisé un autre nom d’emprunt, à savoir C.________,
de nationaliét maliene.
En date du 10 mars 2008, A.________, alias B.________,
a obtenu une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE (permis L), valable
jusqu’au 7 mars 2009 et prolongée jusqu’au 6 mars 2010, pour l’exercice d’une
activité lucrative au moyen d’une pièce d’identité française. B.________ s’est
vue délivrer le 15 février 2010 un permis de séjour B CE/AELE, valable jusqu’au
14 février 2015, prolongé jusqu’au 18 décembre 2016.
B.
A.________, alias B.________, a travaillé comme aide en cuisine ou/et
employée de cafétéria dans diverses entreprises. L’intéressée a suivi la
formation interne destinée aux candidats à la fonction de surveillant(e) de
devoirs scolaires. Elle a été engagée, le 3 mai 2012, par la direction de
l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale de la Ville de Lausanne comme
surveillante de devoirs scolaires, à raison de deux heures les lundis, mardis
et jeudis, au tarif horaire de 28.20 fr., réalisant ainsi un revenu mensuel de
l’ordre de 700 fr.
A.________, alias B.________, a perçu de janvier
2013 à décembre 2014 des prestations de l’aide sociale, à hauteur de 38'143.85
fr. Le revenu d’insertion (ci-après : le RI) lui était alloué en
complément du revenu de son activité professionnelle.
Depuis le 8 octobre 2015, la prénommée n’exerce
aucune activité lucrative et bénéficie des prestations de l’assurance-chômage à
hauteur d’un revenu mensuel brut d’environ 3'297 fr., le délai-cadre courant du
8 octobre 2015 au 7 octobre 2017.
C.
Le 10 février 2016, suite à une réquisition du Service de la population
(ci-après : le SPOP), des contrôles ont été effectués afin de vérifier
l’identité d’A.________. Ceux-ci ont permis d’établir qu’en juillet 2007,
l’intéressée a trouvé une carte d’identité française au nom de B.________ et
qu’au moment du renouvellement de son permis de séjour, l’intéressée a présenté
cette pièce d’identité ; en ayant préalablement fait modifier la date
d’émission et d’échéance par l’intermédiaire d’un tiers.
D.
Par ordonnance pénale du 11 juillet 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.________ à une peine pécuniaire
de 150 jours-amende, la valeur du jour-amende ayant été fixée à 30 fr., avec
sursis pendant deux ans, et à une amende de 600 fr. pour faux dans les
certificats, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, séjour illégal et
exercice d’une activité lucrative sans autorisation.
E.
Par lettre du 6 octobre 2016, le SPOP a informé la mandataire d’A.________
de son intention de révoquer l’autorisation de séjour UE/AELE dont bénéficie
cette dernière, de prononcer son renvoi de Suisse et de proposer au Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) une mesure d’interdiction
d’entrée en Suisse pour fausses déclarations, faux certificats, séjour illégal
et exercice d’une activité lucrative sans autorisation. Un délai au 7 novembre
2016 lui a été imparti pour faire part de ses remarques et objections. La
mandataire de l’intéressée a fait savoir, en date du 11 octobre 2016, qu’elle
avait mis fin au mandat qui l’unissait à celle-ci.
F.
Le SPOP a transmis, le 13 octobre 2016, cette lettre à A.________ en lui
impartissant un delai au 14 novembre 2016 pour faire part de ses remarques et
objections par écrit.
A.________, sous la plume de son nouveau conseil, s’est
déterminée dans le délai prolongé au 22 décembre 2016 en requérant que le SPOP
revoit, sous l’angle de la proportionnalité notamment, sa position en ce sens
que l’autorisation de séjour UE/AELE dont elle bénéficie soit transformée en
une autorisation de séjour Etat tiers et qu’il soit renoncé à son renvoi ainsi
qu’à toute interdiction d’entrée en Suisse, respectivement qu’une autorisation
de séjour lui soit octroyée en application de l’art. 30 LEtr.
G.
Par décision du 10 avril 2017, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation
de séjour UE/AELE ainsi que l’octroi d’une autorisation de séjour sous quelque
forme que ce soit en faveur d’A.________ ; et il a prononcé son renvoi de
Suisse, aux motifs que l’intéressée avait en effectuant de fausses déclarations
aux autorités en vue d’obtenir une autorisation de séjour commis de graves
infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr ; RS 142.20), l’art. 62 let. a lui étant par ailleurs opposable. Le
SPOP a enfin considéré qu’un renvoi dans son pays d’origine ne placerait pas
l’intéressée dans une situation d’extrême gravité, de sorte qu’au vu des
éléments figurant au dossier, les conditions d’octroi d’une autorisation de
séjour pour cas de rigueur n’étaient pas remplies.
H.
Par acte du 10 mai 2017, A.________ (ci-après : la recourante), par
l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision en concluant,
sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision attaquée
soit réformée en ce sens qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée ;
subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée.
Dans ses déterminations du 15 juin 2017, le SPOP a
conclu au rejet du recours. Le 4 septembre 2017, A.________, sous la plume de
sa mandataire, a déposé un mémoire complémentaire aux termes duquel elle confirme
les conclusions prises au pied de son recours du 10 mai 2017. A l’appui de
celui-ci, la reocurante a notamment fait valoir qu’elle ne dispose plus d’aucun
lien au Sénégal, sa mère étant décédée en janvier 2017. La recourante requiert
également sa comparution personnelle.
Considérants
1.
Déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et dans les formes prescrites
par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est dirigé contre une décision rendue
par une autorité administrative (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans le cas d’espèce, l’autorité intimée a refusé de
renouveller l’autorisation de séjour UE/AELE de la recourante et de lui
délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit au
motif que celle-ci l'avait obtenue au moyen d'un faux document d'identité et de
fausses déclarations.
a) Lors de son arrivée en Suisse, la recourante a
présenté aux autorités une carte d'identité française afin de bénéficier des
droits accordés par l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
b) Selon l'art. 2 al. 2 ALCP
et l'annexe I al. 1 ch. 1 ALCP, cet accord s'applique aux ressortissants des
parties contractantes. Selon l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur
l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
c) En l'espèce, il est établi par le jugement pénal,
que la recourante ne conteste pas sur ce point, qu'elle est uniquement
ressortissante du Sénégal, lequel n'est pas un Etat partie à l'ALCP. Par
conséquent, en tant que ressortissante de ce pays, l’autorisation de séjour
UE/AELE qui lui a été délivrée est nulle. En outre, obtenue sur la base d'une
fausse carte d'identité française, son autorisation de séjour était viciée dès
l'origine. Elle n'aurait très vraisemblablement pas obtenu une telle
autorisation si elle s'était légitimée au moyen de son passeport sénégalais,
les conditions posées par les art. 18 et Ss de la LEtr à l'obtention d'une
autorisation de séjour pour les ressortissants d'un Etat tiers étant plus
restrictives que celles résultant de l'ALCP. Il y a donc lieu de considérer que
le droit à l'autorisation n'a jamais existé, ce qui constitue déjà un motif de
révocation (cf. TF 2A.420/2006 du 29 novembre 2006 consid. 2.3; Marc Spescha,
n. 1 ad art. 62 LEtr, in : Marc Spescha et al. éd., Migrationsrecht Kommentar,
4e édition, Zurich 2015).
Pour ce motif déjà, la décision attaquée aurait dû
révoquer l'autorisation de séjour dont la recourante a été mise au bénéfice.
3.
Il n'en va pas différemment si l'on raisonne sur la base du seul droit
interne.
a) Aux termes de l'art. 62 let. a LEtr,
respectivement art. 62 al. 1 let. a depuis le 1er octobre 2016, l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger ou son représentant
légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant
la procédure d'autorisation.
Le silence ou l’information erronée doit avoir été
utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une
autorisation de séjour ou d’établissement (TF 2C_60/2008 du 9 juin 2008 consid.
2.2
; TF 2A.33/2007 du 9 juillet 2007 consid. 4.1). L’étranger est
tenu d’informer l’autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous
les faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation; il importe peu que
l’autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait
preuve de diligence (TF 2C_744/2008 du 24 novembre 2008 consid. 5.1). La
dissimulation d’une condamnation pénale suffit pour que le motif de révocation
de l’art. 62 al. 1 let. a LEtr soit réalisé; la tromperie n’a pas à être
causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif
dans l’octroi de l’autorisation (TF 2C_227/2011 du 25 août 2011
consid. 2.2; TF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et les réf. citées).
b) En l’occurrence, la recourante a
fait l’objet d’une condamnation pénale entrée en force pour faux dans les certificats
(art. 252 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937; CP; RS 311.0) et
comportement frauduleux à l'égard des autorités.
La commission de l'infraction de l'art. 252 CP
suppose que l'autorité pénale a retenu, de manière à lier le tribunal de céans,
que la recourante avait conscience du fait que la carte d'identité française au
moyen de laquelle elle s'est identifiée était un faux. Si la recourante
entendait contester ce qui précède, il lui appartenait de le faire dans le
cadre de la procédure pénale. En outre, il n'existe pas de circonstances
particulières permettant de s'écarter de ce constat. En effet, la recourante a
admis avoir acquis sa carte d'identité française par l'intermédiaire d'un
dénommé ********, ressortissant camerounais, résidant au centre de l’EVAM à
Crissier, pour la somme de 300 fr.
Par conséquent, il existe bien un motif de
révocation au sens de l’art. 62 al. 1 let. a LEtr.
4.
Il convient encore d’examiner si, alors même
qu’il existe des motifs de révocation, le refus de renouveller l’autorisation
de séjour et de délivrer une autorisation de séjour à la recourante sous
quelque forme que ce soit respecte le principe de la proportionnalité, soit
suppose qu’un renvoi de Suisse constituerait une mesure proportionnelle.
a) Le refus, respectivement la révocation de
l'autorisation de séjour, ne se justifie que si la pesée des intérêts à
effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître cette mesure comme proportionnée
(cf. art. 96 LEtr; cf. ég. ATF 135 II 377 du 25 septembre 2009 consid. 4.3; arrêts
du TF 2C_560/2011 du 20 février 2012, consid. 5.2.;2C_793/2008 du 27 mars 2009
consid. 2.1 et les références).
b) En l'espèce, la fausse déclaration de la
recourante a eu pour effet de lui permettre de bénéficier du régime plus
favorable de l'ALCP alors qu'elle n'aurait pu obtenir d'autorisation si elle
s'était présentée comme ressortissante sénégalaise. Les circonstances du cas
d'espèce ne permettent pas de conclure qu'une autre mesure que la révocation de
l'autorisation de séjour délivrée serait conforme au principe de la
proportionnalité.
5.
La recourante soutient que sa situation constituerait un cas de rigueur,
de sorte qu'il y aurait lieu de l'autoriser à séjourner en Suisse en
application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
a) Il est possible de déroger aux conditions
d’admission (art. 18 à 29 Letr) notamment pour tenir compte des cas individuels
d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b
LEtr). Les critères pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur
sont énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA, qui complète, selon son titre marginal,
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr:
"1 Une autorisation de séjour
peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique
suisse par le requérant;
c. de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance".
b) La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence
d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de
détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés
à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien
intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3.
et les réf. cit.).
Le Tribunal fédéral a
également précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en
compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse
n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême
gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer
la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il
appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour
d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures
de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II
200.
consid. 4, et les réf. citées).
c) Dans le cas d’espèce, la
recourante invoque résider en Suisse depuis treize ans et avoir exercé
plusieurs emplois dans le domaine de la restauration, des soins et de
l’éducation. Elle soutient également que si elle devait retourner vivre au
Sénégal elle n’aurait plus de moyens d’existence, surtout au vu de son âge (58
ans). Elle allègue en outre que sa mère est décédée en janvier 2017 et qu’elle
ne dispose plus de famille ou d’amis sur lesquels elle pourrait compter en cas
de retour dans son pays d’origine.
Quand bien même la recourante peut se prévaloir d’un
long séjour en Suisse, il apparaît toutefois que celui-ci a toujours été
illégal. Ses efforts pour trouver un travail sont certes louables, il convient
néanmoins de relever que si elle a pu décrocher assez aisément un emploi c’est
essentiellement dû au fait qu’elle a pu, indûment, se prévaloir d’une
autorisation de séjour CE/AELE . Son intégration ne saurait par ailleurs
être qualifiée de réussie dans la mesure où elle a bénéficié de prestations de
l’aide sociale à hauteur de 38'143.85 fr., compte tenu du fait que le revenu de
son activité professionnelle n’était pas suffisant pour subvenir à ses besoins.
A cela s'ajoute qu'elle n'a aucune attache particulière en Suisse. Un retour
dans son pays d'origine dans lequel – il convient de le rappeler – elle a vécu
jusqu'à l'âge de 45 ans peut partant lui être imposé. Même si sa réintégration
au Sénégal ne sera pas aisée, elle ne devrait pas entraîner de difficultés
insurmontables, sachant que la recourante est célibataire, sans enfant et
apparemment en bonne santé. Pour ce qui a trait au fait que la recourante ne
disposerait plus, suite au décès de sa mère en janvier 2017, d’un appui
familial dans son pays d’origine, il convient de relever que la pièce produite
relative au décès de celle-ci ne saurait être considérée comme probante dans la
mesure où il s’agit d’un simple courriel adressé à la mandataire de la
recourante par un certain ********, qui serait apparemment un ami de la
famille, et non d’un acte de décès dûment établi par les autorités compétentes.
Rien ne permet en définitive de retenir que les difficultés que la recourante
serait susceptible de rencontrer à son retour au Sénégal seraient plus graves
pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelés à quitter la
Suisse au terme d'un séjour dans ce pays ou que sa situation serait sans
commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place.
Comme l’a relevé par ailleurs la
Cour de céans (cf. supra consid. 2c et 3b), la recourante a, par son
comportement, commis une infraction grave à l’ordre juridique suisse, quand
bien même il s’agit de sa seule condamnation pénale.
d) Au vu de ce qui précède,
les conditions qui permettraient l'octroi d'une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne sont pas remplies si bien que le recours
s'avère également mal fondé sur ce point.
6.
La recourante requiert sa comparution
personnelle dans le cadre de la présente procédure.
a) Les parties ont le droit d’être
entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101], 27 al. 2 de la
Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst./VD; RSV 101.01] et 33 al.
1.
LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s’expliquer avant qu’une décision
ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à
l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos (ATF 137 IV 33 consid. 9.2; ATF 136 I 265 consid. 3.2; ATF 136 V
351.
consid. 4.4 et les réf. citées). Cependant, la procédure est en principe
écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD) et les parties doivent donc faire valoir leurs
arguments par écrit. Le Tribunal cantonal a certes la faculté de tenir une
audience et d’ordonner des débats, y compris l’audition des parties et de
témoins (art. 29 al. 1 let. A et f LPA-VD), lorsque les besoins de
l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Cela ne signifie pas pour
autant que les parties disposeraient du droit inconditionnel d’être entendues
oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; art. 33 la. 2 LPA-VD). L’autorité reste
en effet libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de
manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des
mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient
pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3; ATF 131 I 153 consid. 3; ATF 130 II
425.
consid. 2.1 et les réf. citées).
L’art. 6 par. 1, première phrase,
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH; RS.0.101) – à teneur
duquel toute personne a droit à ce sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle – ne s’applique pas. En effet,
une décision relative au séjour d’un étranger dans un pays ou à son expulsion
ne concerne ni un droit de caractère civil ni une accusation en matière pénale
au sens de cette disposition (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2; TF 2C_283/2014 du 28
avril 2014 consid. 5.3; arrêt de la CourEDH; Mamatkulov Rustam et Askarov
Zainiddin contre Turquie, Recueil Cour EDH 2005-I p. 225 §§ 82 s.).
b) En l’occurrence, la recourante a
pu suffisamment développer ses arguments en lien avec sa situation personnelle
en Suisse; elle n’explique pas ce qu’elle aurait pu exprimer oralement qu’elle
n’a pas déjà allégué ou ne pouvait alléguer par écrit. L’audition personnelle
de la recourante dans le cadre de la présente procédure s’avère donc superflue,
celle-ci ayant en effet eu amplement l’occasion de se prononcer dans son acte
de recours ainsi que dans son mémoire complémentaire.
7.
En définitive, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée maintenue.
L’émolument de justice, fixé à 600
fr., doit être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1
LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Celle-ci n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).
Il en va de même pour le SPOP (cf. Art. 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 10 avril 2017 est maintenue.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est à la charge de la
recourante A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 octobre 2017
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.