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Décision

PE.2017.0211

CDAP - PE.2017.0211 - 2017-10-05 - A.________ /Service de la population (SPOP)

5 octobre 2017Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante sénégalaise née le ******** 1959, est venue en

Suisse pour la première fois en avril 2004, en tant que touriste, pays qu’elle

n’a plus quitté depuis. Le 25 août 2007, elle s’est adressée aux autorités

suisses compétentes en matière de police des étrangers au moyen d’un faux

document d’identité, en se faisant passer pour B.________, ressortissante

française. Auparavant, elle avait utilisé un autre nom d’emprunt, à savoir C.________,

de nationaliét maliene.

En date du 10 mars 2008, A.________, alias B.________,

a obtenu une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE (permis L), valable

jusqu’au 7 mars 2009 et prolongée jusqu’au 6 mars 2010, pour l’exercice d’une

activité lucrative au moyen d’une pièce d’identité française. B.________ s’est

vue délivrer le 15 février 2010 un permis de séjour B CE/AELE, valable jusqu’au

14 février 2015, prolongé jusqu’au 18 décembre 2016.

B.

A.________, alias B.________, a travaillé comme aide en cuisine ou/et

employée de cafétéria dans diverses entreprises. L’intéressée a suivi la

formation interne destinée aux candidats à la fonction de surveillant(e) de

devoirs scolaires. Elle a été engagée, le 3 mai 2012, par la direction de

l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale de la Ville de Lausanne comme

surveillante de devoirs scolaires, à raison de deux heures les lundis, mardis

et jeudis, au tarif horaire de 28.20 fr., réalisant ainsi un revenu mensuel de

l’ordre de 700 fr.

A.________, alias B.________, a perçu de janvier

2013 à décembre 2014 des prestations de l’aide sociale, à hauteur de 38'143.85

fr. Le revenu d’insertion (ci-après : le RI) lui était alloué en

complément du revenu de son activité professionnelle.

Depuis le 8 octobre 2015, la prénommée n’exerce

aucune activité lucrative et bénéficie des prestations de l’assurance-chômage à

hauteur d’un revenu mensuel brut d’environ 3'297 fr., le délai-cadre courant du

8 octobre 2015 au 7 octobre 2017.

C.

Le 10 février 2016, suite à une réquisition du Service de la population

(ci-après : le SPOP), des contrôles ont été effectués afin de vérifier

l’identité d’A.________. Ceux-ci ont permis d’établir qu’en juillet 2007,

l’intéressée a trouvé une carte d’identité française au nom de B.________ et

qu’au moment du renouvellement de son permis de séjour, l’intéressée a présenté

cette pièce d’identité ; en ayant préalablement fait modifier la date

d’émission et d’échéance par l’intermédiaire d’un tiers.

D.

Par ordonnance pénale du 11 juillet 2016, le Ministère public de

l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.________ à une peine pécuniaire

de 150 jours-amende, la valeur du jour-amende ayant été fixée à 30 fr., avec

sursis pendant deux ans, et à une amende de 600 fr. pour faux dans les

certificats, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, séjour illégal et

exercice d’une activité lucrative sans autorisation.

E.

Par lettre du 6 octobre 2016, le SPOP a informé la mandataire d’A.________

de son intention de révoquer l’autorisation de séjour UE/AELE dont bénéficie

cette dernière, de prononcer son renvoi de Suisse et de proposer au Secrétariat

d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) une mesure d’interdiction

d’entrée en Suisse pour fausses déclarations, faux certificats, séjour illégal

et exercice d’une activité lucrative sans autorisation. Un délai au 7 novembre

2016 lui a été imparti pour faire part de ses remarques et objections. La

mandataire de l’intéressée a fait savoir, en date du 11 octobre 2016, qu’elle

avait mis fin au mandat qui l’unissait à celle-ci.

F.

Le SPOP a transmis, le 13 octobre 2016, cette lettre à A.________ en lui

impartissant un delai au 14 novembre 2016 pour faire part de ses remarques et

objections par écrit.

A.________, sous la plume de son nouveau conseil, s’est

déterminée dans le délai prolongé au 22 décembre 2016 en requérant que le SPOP

revoit, sous l’angle de la proportionnalité notamment, sa position en ce sens

que l’autorisation de séjour UE/AELE dont elle bénéficie soit transformée en

une autorisation de séjour Etat tiers et qu’il soit renoncé à son renvoi ainsi

qu’à toute interdiction d’entrée en Suisse, respectivement qu’une autorisation

de séjour lui soit octroyée en application de l’art. 30 LEtr.

G.

Par décision du 10 avril 2017, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation

de séjour UE/AELE ainsi que l’octroi d’une autorisation de séjour sous quelque

forme que ce soit en faveur d’A.________ ; et il a prononcé son renvoi de

Suisse, aux motifs que l’intéressée avait en effectuant de fausses déclarations

aux autorités en vue d’obtenir une autorisation de séjour commis de graves

infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr ; RS 142.20), l’art. 62 let. a lui étant par ailleurs opposable. Le

SPOP a enfin considéré qu’un renvoi dans son pays d’origine ne placerait pas

l’intéressée dans une situation d’extrême gravité, de sorte qu’au vu des

éléments figurant au dossier, les conditions d’octroi d’une autorisation de

séjour pour cas de rigueur n’étaient pas remplies.

H.

Par acte du 10 mai 2017, A.________ (ci-après : la recourante), par

l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision en concluant,

sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision attaquée

soit réformée en ce sens qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée ;

subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée.

Dans ses déterminations du 15 juin 2017, le SPOP a

conclu au rejet du recours. Le 4 septembre 2017, A.________, sous la plume de

sa mandataire, a déposé un mémoire complémentaire aux termes duquel elle confirme

les conclusions prises au pied de son recours du 10 mai 2017. A l’appui de

celui-ci, la reocurante a notamment fait valoir qu’elle ne dispose plus d’aucun

lien au Sénégal, sa mère étant décédée en janvier 2017. La recourante requiert

également sa comparution personnelle.

Considérants

1.

Déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et dans les formes prescrites

par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est dirigé contre une décision rendue

par une autorité administrative (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans le cas d’espèce, l’autorité intimée a refusé de

renouveller l’autorisation de séjour UE/AELE de la recourante et de lui

délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit au

motif que celle-ci l'avait obtenue au moyen d'un faux document d'identité et de

fausses déclarations.

a) Lors de son arrivée en Suisse, la recourante a

présenté aux autorités une carte d'identité française afin de bénéficier des

droits accordés par l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération

suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

b) Selon l'art. 2 al. 2 ALCP

et l'annexe I al. 1 ch. 1 ALCP, cet accord s'applique aux ressortissants des

parties contractantes. Selon l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur

l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

c) En l'espèce, il est établi par le jugement pénal,

que la recourante ne conteste pas sur ce point, qu'elle est uniquement

ressortissante du Sénégal, lequel n'est pas un Etat partie à l'ALCP. Par

conséquent, en tant que ressortissante de ce pays, l’autorisation de séjour

UE/AELE qui lui a été délivrée est nulle. En outre, obtenue sur la base d'une

fausse carte d'identité française, son autorisation de séjour était viciée dès

l'origine. Elle n'aurait très vraisemblablement pas obtenu une telle

autorisation si elle s'était légitimée au moyen de son passeport sénégalais,

les conditions posées par les art. 18 et Ss de la LEtr à l'obtention d'une

autorisation de séjour pour les ressortissants d'un Etat tiers étant plus

restrictives que celles résultant de l'ALCP. Il y a donc lieu de considérer que

le droit à l'autorisation n'a jamais existé, ce qui constitue déjà un motif de

révocation (cf. TF 2A.420/2006 du 29 novembre 2006 consid. 2.3; Marc Spescha,

n. 1 ad art. 62 LEtr, in : Marc Spescha et al. éd., Migrationsrecht Kommentar,

4e édition, Zurich 2015).

Pour ce motif déjà, la décision attaquée aurait dû

révoquer l'autorisation de séjour dont la recourante a été mise au bénéfice.

3.

Il n'en va pas différemment si l'on raisonne sur la base du seul droit

interne.

a) Aux termes de l'art. 62 let. a LEtr,

respectivement art. 62 al. 1 let. a depuis le 1er octobre 2016, l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger ou son représentant

légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant

la procédure d'autorisation.

Le silence ou l’information erronée doit avoir été

utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une

autorisation de séjour ou d’établissement (TF 2C_60/2008 du 9 juin 2008 consid.

2.2

; TF 2A.33/2007 du 9 juillet 2007 consid. 4.1). L’étranger est

tenu d’informer l’autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous

les faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation; il importe peu que

l’autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait

preuve de diligence (TF 2C_744/2008 du 24 novembre 2008 consid. 5.1). La

dissimulation d’une condamnation pénale suffit pour que le motif de révocation

de l’art. 62 al. 1 let. a LEtr soit réalisé; la tromperie n’a pas à être

causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif

dans l’octroi de l’autorisation (TF 2C_227/2011 du 25 août 2011

consid. 2.2; TF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et les réf. citées).

b) En l’occurrence, la recourante a

fait l’objet d’une condamnation pénale entrée en force pour faux dans les certificats

(art. 252 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937; CP; RS 311.0) et

comportement frauduleux à l'égard des autorités.

La commission de l'infraction de l'art. 252 CP

suppose que l'autorité pénale a retenu, de manière à lier le tribunal de céans,

que la recourante avait conscience du fait que la carte d'identité française au

moyen de laquelle elle s'est identifiée était un faux. Si la recourante

entendait contester ce qui précède, il lui appartenait de le faire dans le

cadre de la procédure pénale. En outre, il n'existe pas de circonstances

particulières permettant de s'écarter de ce constat. En effet, la recourante a

admis avoir acquis sa carte d'identité française par l'intermédiaire d'un

dénommé ********, ressortissant camerounais, résidant au centre de l’EVAM à

Crissier, pour la somme de 300 fr.

Par conséquent, il existe bien un motif de

révocation au sens de l’art. 62 al. 1 let. a LEtr.

4.

Il convient encore d’examiner si, alors même

qu’il existe des motifs de révocation, le refus de renouveller l’autorisation

de séjour et de délivrer une autorisation de séjour à la recourante sous

quelque forme que ce soit respecte le principe de la proportionnalité, soit

suppose qu’un renvoi de Suisse constituerait une mesure proportionnelle.

a) Le refus, respectivement la révocation de

l'autorisation de séjour, ne se justifie que si la pesée des intérêts à

effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître cette mesure comme proportionnée

(cf. art. 96 LEtr; cf. ég. ATF 135 II 377 du 25 septembre 2009 consid. 4.3; arrêts

du TF 2C_560/2011 du 20 février 2012, consid. 5.2.;2C_793/2008 du 27 mars 2009

consid. 2.1 et les références).

b) En l'espèce, la fausse déclaration de la

recourante a eu pour effet de lui permettre de bénéficier du régime plus

favorable de l'ALCP alors qu'elle n'aurait pu obtenir d'autorisation si elle

s'était présentée comme ressortissante sénégalaise. Les circonstances du cas

d'espèce ne permettent pas de conclure qu'une autre mesure que la révocation de

l'autorisation de séjour délivrée serait conforme au principe de la

proportionnalité.

5.

La recourante soutient que sa situation constituerait un cas de rigueur,

de sorte qu'il y aurait lieu de l'autoriser à séjourner en Suisse en

application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

a) Il est possible de déroger aux conditions

d’admission (art. 18 à 29 Letr) notamment pour tenir compte des cas individuels

d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b

LEtr). Les critères pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur

sont énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA, qui complète, selon son titre marginal,

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr:

"1 Une autorisation de séjour

peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de

l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique

suisse par le requérant;

c. de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance".

b) La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence

d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de

détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés

à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une

mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

et les réf. cit.).

Le Tribunal fédéral a

également précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en

compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse

n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême

gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer

la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il

appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour

d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures

de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 128 II

200.

consid. 4, et les réf. citées).

c) Dans le cas d’espèce, la

recourante invoque résider en Suisse depuis treize ans et avoir exercé

plusieurs emplois dans le domaine de la restauration, des soins et de

l’éducation. Elle soutient également que si elle devait retourner vivre au

Sénégal elle n’aurait plus de moyens d’existence, surtout au vu de son âge (58

ans). Elle allègue en outre que sa mère est décédée en janvier 2017 et qu’elle

ne dispose plus de famille ou d’amis sur lesquels elle pourrait compter en cas

de retour dans son pays d’origine.

Quand bien même la recourante peut se prévaloir d’un

long séjour en Suisse, il apparaît toutefois que celui-ci a toujours été

illégal. Ses efforts pour trouver un travail sont certes louables, il convient

néanmoins de relever que si elle a pu décrocher assez aisément un emploi c’est

essentiellement dû au fait qu’elle a pu, indûment, se prévaloir d’une

autorisation de séjour CE/AELE . Son intégration ne saurait par ailleurs

être qualifiée de réussie dans la mesure où elle a bénéficié de prestations de

l’aide sociale à hauteur de 38'143.85 fr., compte tenu du fait que le revenu de

son activité professionnelle n’était pas suffisant pour subvenir à ses besoins.

A cela s'ajoute qu'elle n'a aucune attache particulière en Suisse. Un retour

dans son pays d'origine dans lequel – il convient de le rappeler – elle a vécu

jusqu'à l'âge de 45 ans peut partant lui être imposé. Même si sa réintégration

au Sénégal ne sera pas aisée, elle ne devrait pas entraîner de difficultés

insurmontables, sachant que la recourante est célibataire, sans enfant et

apparemment en bonne santé. Pour ce qui a trait au fait que la recourante ne

disposerait plus, suite au décès de sa mère en janvier 2017, d’un appui

familial dans son pays d’origine, il convient de relever que la pièce produite

relative au décès de celle-ci ne saurait être considérée comme probante dans la

mesure où il s’agit d’un simple courriel adressé à la mandataire de la

recourante par un certain ********, qui serait apparemment un ami de la

famille, et non d’un acte de décès dûment établi par les autorités compétentes.

Rien ne permet en définitive de retenir que les difficultés que la recourante

serait susceptible de rencontrer à son retour au Sénégal seraient plus graves

pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelés à quitter la

Suisse au terme d'un séjour dans ce pays ou que sa situation serait sans

commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place.

Comme l’a relevé par ailleurs la

Cour de céans (cf. supra consid. 2c et 3b), la recourante a, par son

comportement, commis une infraction grave à l’ordre juridique suisse, quand

bien même il s’agit de sa seule condamnation pénale.

d) Au vu de ce qui précède,

les conditions qui permettraient l'octroi d'une autorisation de séjour fondée

sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne sont pas remplies si bien que le recours

s'avère également mal fondé sur ce point.

6.

La recourante requiert sa comparution

personnelle dans le cadre de la présente procédure.

a) Les parties ont le droit d’être

entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101], 27 al. 2 de la

Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst./VD; RSV 101.01] et 33 al.

1.

LPA-VD). Cela inclut pour elles le droit de s’expliquer avant qu’une décision

ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de

nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à

l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 137 IV 33 consid. 9.2; ATF 136 I 265 consid. 3.2; ATF 136 V

351.

consid. 4.4 et les réf. citées). Cependant, la procédure est en principe

écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD) et les parties doivent donc faire valoir leurs

arguments par écrit. Le Tribunal cantonal a certes la faculté de tenir une

audience et d’ordonner des débats, y compris l’audition des parties et de

témoins (art. 29 al. 1 let. A et f LPA-VD), lorsque les besoins de

l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Cela ne signifie pas pour

autant que les parties disposeraient du droit inconditionnel d’être entendues

oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; art. 33 la. 2 LPA-VD). L’autorité reste

en effet libre de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de

manière non arbitraire à une appréciation anticipée de la valeur probante des

mesures proposées, elle a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient

pas son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3; ATF 131 I 153 consid. 3; ATF 130 II

425.

consid. 2.1 et les réf. citées).

L’art. 6 par. 1, première phrase,

de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH; RS.0.101) – à teneur

duquel toute personne a droit à ce sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et

impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses

droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute

accusation en matière pénale dirigée contre elle – ne s’applique pas. En effet,

une décision relative au séjour d’un étranger dans un pays ou à son expulsion

ne concerne ni un droit de caractère civil ni une accusation en matière pénale

au sens de cette disposition (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2; TF 2C_283/2014 du 28

avril 2014 consid. 5.3; arrêt de la CourEDH; Mamatkulov Rustam et Askarov

Zainiddin contre Turquie, Recueil Cour EDH 2005-I p. 225 §§ 82 s.).

b) En l’occurrence, la recourante a

pu suffisamment développer ses arguments en lien avec sa situation personnelle

en Suisse; elle n’explique pas ce qu’elle aurait pu exprimer oralement qu’elle

n’a pas déjà allégué ou ne pouvait alléguer par écrit. L’audition personnelle

de la recourante dans le cadre de la présente procédure s’avère donc superflue,

celle-ci ayant en effet eu amplement l’occasion de se prononcer dans son acte

de recours ainsi que dans son mémoire complémentaire.

7.

En définitive, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée maintenue.

L’émolument de justice, fixé à 600

fr., doit être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1

LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Celle-ci n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

Il en va de même pour le SPOP (cf. Art. 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 10 avril 2017 est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est à la charge de la

recourante A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 octobre 2017

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.