PE.2017.0214
CDAP - PE.2017.0214 - 2018-01-12 - A.________/Département de l'économie de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP), Office des curatelles et tutelles professionnelles
12 janvier 2018Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier 2018
Composition
M. François Kart, président; Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey
et M. Antoine Thélin, assesseurs.
Recourant
A.________, c/o B.________ à ********
représenté par le Centre social protestant, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie, de l'innovation
et du sport, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Tiers intéressé
Office des curatelles et tutelles
professionnelles, à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie et du sport (DECS) du 12 avril 2017 révoquant son autorisation
d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse avec un délai immédiat
pour quitter la Suisse dès sa libération de prison
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant du Kosovo né le ********1986 à ********, A.________, cadet
d'une famille de six enfants, est entré en Suisse en 1990 avec sa famille. Il
est titulaire d'une autorisation d'établissement depuis le 31 mai 2005. Après
la fin de sa scolarité obligatoire, il a commencé divers apprentissages, qu'il
n'a jamais terminés. Il a exercé différentes activités professionnelles,
notamment comme manutentionnaire dans la région d'Yverdon.
A l'âge de 18 ans, A.________ a commencé à consommer
du cannabis, puis de l'héroïne et occasionnellement de la cocaïne. Depuis 2010,
il bénéficie d'une rente complète de l'assurance-invalidité en raison de sa
toxicomanie et d'un retard mental. Il souffre également d'une hépatite C.
B.
Le 25 février 2014, le Service de la population a adressé un
avertissement au père de A.________ à la suite d'un jugement du Tribunal des mineurs
du 10 décembre 2003 condamnant son fils à trois mois de détention pour vol, vol
en bande, vol manqué en bande, brigandage en bande, dommages à la propriété,
extorsion, recel, violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants et contravention à la loi fédérale concernant la police des
chemins de fer.
C.
Entre 2008 et 2016, l'intéressé a fait l'objet des condamnations pénales
suivantes:
- 60 jours-amende à 20 fr. avec deux ans de sursis
et 600 fr. d'amende, prononcés le 28 octobre 2008 par le Juge d'instruction de
Lausanne, pour vol, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
(LStup), conduite d'un véhicule défectueux, vol d'usage et circulation sans
permis de conduire;
- 200 heures de travail d'intérêt général, prononcées
le 14 octobre 2010 par le Juge d'instruction du Nord vaudois, pour violation
des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité
de conduire avec un taux d'alcoolémie qualifié, circulation sans permis de
conduire et vol d'usage;
- peine privative de liberté de 270 jours, sous
déduction de 173 jours de détention avant jugement, prononcée le 22 août 2013
par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, pour vol, dommages à
la propriété, recel, violation de domicile, infraction et contravention à la LStup.
Le Tribunal a suspendu l'exécution de cette peine, a fixé le délai d'épreuve à
cinq ans, a renoncé à révoquer le sursis qui avait été octroyé le 14 décembre
2011 par le Ministère public du canton de Fribourg (peine de 160 heures de
travail d'intérêt général, prononcée pour voies de fait, injure et violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires) et a prolongé le délai
d'épreuve de deux ans s'agissant de cette dernière condamnation. Il a par
ailleurs suspendu la peine privative de liberté et a ordonné que l'intéressé, à
titre de règle de conduite pendant le délai d'épreuve, poursuive son traitement
au sein de la C.________, à Lausanne, pour soigner son addiction aux
stupéfiants;
- peine privative de liberté de 12 mois, sous
déduction de 213 jours de détention avant jugement et de 7 jours à titre
d'indemnité pour détention dans des conditions illicites et amende de 500 fr.,
prononcée le 21 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois, pour vol, dommages à la propriété, tentative
d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, injure, violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires, violation simple des règles de la
circulation routière, conduite en état d'incapacité, vol d'usage, circulation
sans autorisation, contravention à la loi fédérale sur le transport de
voyageurs et contravention à la LStup. Le tribunal a révoqué les sursis
octroyés par le Ministère public de Fribourg et par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne et a ordonné l'exécution des peines prononcées par
ces autorités. Il a également ordonné que A.________ se soumette à un
traitement de ses addictions au sens de l'art. 60 CP et il a constaté que les
peines précitées étaient suspendues pendant l'exécution de ce traitement;
- 20 jours de peine privative de liberté et 500 fr.
d'amende, prononcés le 28 avril 2016 par le Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
contravention à la LStup et trouble de la tranquillité publique;
- 20 jours de peine privative de liberté et 200 fr.
d'amende, prononcés le 1er juin 2016 par le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois, pour vol d'importance mineure, violation de
domicile et contravention à la LStup;
- 40 jours de peine privative de liberté et 200 fr.
d'amende, prononcés le
19 juillet 2016 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
pour vol et contravention à la LStup;
C. Le 27 octobre 2015, le Président du
Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a autorisé A.________
à exécuter de manière anticipée un traitement des addictions avec effet
immédiat. Le 10 décembre 2015, l'Office d'exécution des peines (OEP) a ordonné
que l'intéressé exécute ledit traitement à la C.________, avec effet rétroactif
au 3 décembre 2015.
Le 11 février 2016, l'OEP a saisi le Juge
d'application des peines d'une proposition tendant à lever le traitement des
addictions et à ordonner l'exécution par A.________ du solde de ses peines
privatives de liberté. L'OEP a aussi proposé de refuser la libération
conditionnelle. Par ordonnance du 21 juin 2016, le Juge d'application des
peines a ordonné la levée du traitement des addictions, ordonné l'exécution des
peines privatives de liberté suspendues et refusé la libération conditionnelle.
Selon cette ordonnance, l'OEP avait exposé qu'en raison des antécédents
judiciaires de l'intéressé et du risque élevé de récidive, il n'existait pas
d'autre alternative que le retour en milieu carcéral, étant précisé que deux
tentatives de placement, l'une à la C.________, l'autre à D.________, s'étaient
soldées par des échecs manifestes en raison de ruptures de cadres, de
consommation répétée de produits stupéfiants, d'absence d'investissement et de
collaboration dans la mesure ordonnée, ainsi que de fugues. Selon l'OEP, le
retour en milieu pénitentiaire permettrait à A.________ de réfléchir
sérieusement à sa problématique et de recevoir, en parallèle, un suivi psychiatrique.
L'ordonnance du Juge d'application des peines du 21
juin 2016 mentionnait également un rapport d'expertise psychiatrique du 29 juin
2015 du Département de psychiatrie du CHUV dont il ressortait que A.________
souffrait de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de
substances psychoactives multiples (opiacés, psychostimulants, ecstasy,
cannabis, alcool), avec syndrome de dépendance, abstinent dans un milieu
protégé, d'un trouble mixte de la personnalité, avec traits paranoïaques dyssociaux,
émotionnellement labile, histrioniques, anankastiques, anxieux et dépendants et
d'un retard mental léger. Il ressortait également de cette expertise psychiatrique
que l'association de ces troubles était grave, que le risque de récidive pouvait
être considéré comme important en l'absence d'intervention thérapeutique
efficace et que ce risque était lié en majorité à la dépendance aux substances
multiples ainsi qu'au trouble mixte de la personnalité.
Le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du
Juge d'application des peines du 21 juin 2016 a été rejeté par arrêt du 8
juillet 2016 de la chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
D.
A.________ a été pris en charge par le Département de psychiatrie du
CHUV, Secteur psychiatrique Nord, Unité de traitement des addictions (ci-après:
l'UTAd) Dans un courrier du 6 septembre 2016 adressé au conseil de A.________, l'UTAd
décrivait un patient toujours présent aux rendez-vous, se montrant très concerné
par sa prise en charge, de bon contact, coopérant et respectueux du cadre et
des soignants. Il relevait la persistance de troubles de la compréhension et du
jugement associés à un ralentissement psychomoteur léger et une compliance aux
soins précaire, A.________ restant ambivalent vis-à-vis de son traitement et de
ses consommations et tendant à minimiser et banaliser ses troubles par moments
et à dramatiser la situation à d'autres. L'UTAd constatait un besoin de cadre
et de limites, associé toutefois à une faible tolérance à la frustration, ainsi
que l'absence de trouble formel de la pensée, mais des lacunes au niveau
cognitif avec un probable trouble dysharmonique ainsi qu'un trouble de la
personnalité mixte. L'UTAd indiquait en être au tout début de la prise en
charge, sachant qu'il persistait des consommations de toxiques annexes. Il
précisait ne pas être en mesure de se prononcer sur la durée du traitement,
tout en relevant qu'un traitement de ce type se poursuivait en général sur du
long terme, plusieurs mois voire années.
E.
A.________ est entré aux E.________ le 27 septembre 2016 pour purger 222
jours de détention.
F.
Par décision du 12 avril 2017, le Département de l'économie et du sport
(ci-après: le département) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________
et prononcé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai immédiat pour
quitter la Suisse dès sa libération de prison.
Dans sa décision, le département fait valoir que A.________
est un délinquant multirécidiviste, que ses agissements délictueux, de par leur
gravité et leur répétition constituent une très grave atteinte à la sécurité et
à l'ordre publics fondant la révocation de son autorisation d'établissement au
sens de l'art. 63 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), que dans son jugement du 21 octobre 2015 le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
qualifié sa culpabilité de "lourde", que, selon les experts, il était
en pleine capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes, que le
tribunal précité lui a octroyé une dernière chance en lui offrant un traitement
institutionnel pour se sevrer, chance qu'il n'a pas su saisir, que, selon arrêt
du 8 juillet 2016 de la chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, le
pronostic quant au comportement futur de l'intéressé est très défavorable et
que, en l'absence de traitement, le risque de récidive a été considéré par les
experts comme très élevé.
G.
Par acte du 11 mai 2017, A.________ a recouru contre la décision du
département auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Avec son recours, il a notamment produit une prise de position de
l'UTAd, dont la teneur est la suivante:
"A.________ est le cadet d'une fratrie de 6.
Il est d'origine Kosovar et est venu en Suisse avec toute sa famille durant sa
petite enfance. Il décrit une relation forte avec sa mère, il décrit également
un lien fort avec une de ses sœurs aînées. Sur le plan scolaire il a réussi sa
scolarité obligatoire, puis a commencé divers apprentissages professionnels,
notamment par le biais du SEMO ou du Repuis, mais n'a jamais réussi à en
terminer un seul.
On note que A.________
a été suivi de novembre 2010 à janvier 2012 par l'Unité de psychiatrie mobile,
où des tests psychologiques ont été effectués, révélant un fonctionnement de
personnalité se situant dans un registre psychotique, avec une intelligence
limite, QI globale 66. La conclusion du rapport psychologique de 2011 était la
suivante: "A.________ présente un fonctionnement de personnalité se
situant dans un registre psychotique, teinté par une grande immaturité et un
côté dépendant, avec également, des éléments schizophréniformes. Le profil de
compétences cognitives très dysharmoniques pourrait faire penser à des
possibles séquelles de psychose infantile, n'excluant pas une évolution
psychotique floride chez ce jeune adulte. Ce jeune homme présente une
intelligence limitée et une compréhension du monde qui lui est propre, avec une
réalité mouvante et menaçante. ll a besoin, à priori, d'être soutenu et
encadré, dans une visée de stabilisation, pas seulement sur le plan de ses
consommations, mais aussi sur le plan de son fonctionnement, interne et
externe".
Ses problèmes de consommation ont été, durant cette
évaluation, considérés comme secondaires aux troubles de la personnalité. L'AI
lui a été octroyée et une curatelle de portée générale a été mise en place dans
ce contexte médical.
Dans le cadre des
pathologies décrites ci-dessus, l'environnement joue un rôle primordial dans le
processus de rétablissement. De ce fait, une expulsion au Kosovo, pays où il
n'a finalement pas vécu, risque d'avoir des conséquences désastreuses pour sa
santé globale voir son équilibre psychique. Il serait éloigné des personnes
ressources de sa famille, et il n'aurait pas les capacités d'adaptation
nécessaires pour évoluer dans un pays inconnu. Du fait, l'éloignement de son
environnement familial ne peut qu'aggraver l'évolution de son état de santé.
Nous n'avons pas connaissance du traitement que A.________
reçoit actuellement en prison, mais un traitement est nécessaire à la
stabilisation de ce patient. Une rupture du traitement, dans le contexte de son
renvoi, pourrait faire craindre une décompensation psychique grave pour A.________,
une overdose voire un suicide.
Nous pouvons aussi
préciser que A.________ est porteur d'une hépatite C.
Pour
toutes ces problématiques, nous ne pouvons pas garantir la continuité des soins
nécessaires à A.________ au Kosovo, à notre connaissance le réseau de santé de
ce pays n'étant pas suffisant pour une prise en charge complexe du patient."
Le département a déposé sa réponse le 31 mai 2017.
Il conclut au rejet du recours. Le recourant a déposé des observations
complémentaires le 19 juin 2017. A cette occasion, il a notamment produit deux
attestations des médecins qui le suivaient lors de sa détention. Il résulte de
l'attestation de la Dresse Barcelo, du Département de psychiatrie, que le
recourant se montre collaborant, poli et très demandeur de sa prise en charge à
laquelle il participe activement, que ses consommations sont liées à un trouble
de personnalité mixte, un retard mental et un apragmatisme qui participent à
une fragilité psychique motivant une prise en charge psychosociale et médicale
accrue afin de lutter contre toute rechute, que le travail psychothérapeutique
se porte sur les addictions, la conscientisation de sa problématique de
personnalité et de ses vulnérabilités intrinsèques et que les perspectives sont
de continuer l'abstinence aux toxiques et d'obtenir une régularisation des
émotions. En conclusion, la Dresse Barcelo relève que A.________ a besoin de
stabilité et d'un encadrement socio-médical suffisant du fait de ses nombreuses
vulnérabilités.
Le département a déposé des déterminations le 11
juillet 2017.
Le 17 août 2017, le mandataire du recourant a déposé spontanément une écriture
dans laquelle il décrit les dispositions mises en place à sa sortie de prison,
à savoir un suivi psycho-social hebdomadaire dispensé par l'UTAd, un traitement
de substitution (addictologie) et une prescription neuroleptique (troubles
psychiatriques) avec un cadre de délivrance strict, la mise en œuvre de
démarches auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) en vue de
bénéficier d'un placement et d'un accompagnement en établissement
socio-éducatif selon le Dispositif cantonal d'Indication et de Suivi pour
personnes en situation de handicap (DCISH) et un accompagnement de la Fondation
Groupe d'Accueil et d'Action Psychiatrique (Graap) avec notamment la
participation à des ateliers coopératifs. Il est également précisé que le
recourant réside auprès de sa famille dans l'attente du placement en
établissement socio-éducatif.
Le 12 septembre 2017, le mandataire du recourant a
produit une attestation de la curatrice professionnelle du recourant, dont la
teneur est la suivante:
"Par la présente, nous aimerions porter à
votre connaissance que nous aidons A.________ dans la gestion administrative et
financière de ses affaires et dans l'accompagnement social. Il est au bénéfice
d'une rente AI. Nous lui versons un montant destiné à couvrir ses besoins
personnels et gardons le reste pour le paiement de ses factures. Il gère son
budget correctement et respecte le cadre mis en place par notre office.
Dès sa sortie de
prison, de nouveaux objectifs de suivi ont été fixés avec A.________ afin de
l'aider au mieux dans son intégration socio-professionnelle. Il a commencé une
activité occupationnelle au Groupe d'accueil et d'action psychiatrique — GRAAP,
et en collaboration avec l'Unité de traitement des addictions du CHUV — UTAD,
nous sommes en train de lui chercher un lieu de vie dans lequel il peut
continuer à bénéficier d'un suivi médical adéquat tout en participant à des
activités occupationnelles. La première visite d'un foyer est agendé au 7
septembre 2017.
Le lundi 4 septembre
2017, nous avons eu une rencontre avec A.________, sa famille et son référent
infirmier de l'UTAD afin de définir le rôle de chacun dans la réalisation des
objectifs fixés. Nous avons pu noter un changement dans le comportement de A.________
vis-à-vis des professionnels du réseau, il est plus calme, respectueux,
déterminé à s'investir dans la stabilisation de sa situation. Il peut en plus
compter sur sa famille qui est présente et tout particulièrement sa grande sœur
qui peut être une personne ressource pour lui.
Au vu de ce qui
précède, nous ne pouvons qu'encourager A.________ dans sa volonté ferme à
bénéficier de l'encadrement et des appuis nécessaires à sa bonne intégration
dans la société.
Nous
restons à disposition pour un éventuel complément d'information et vous
adressons, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations."
Le département a déposé des déterminations finales
en date des 19 septembre et 26 septembre 2017.
Considérants
1.
Formé en temps utile (art. 95 de loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité
compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al.
1.
LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur la révocation
de l'autorisation d'établissement du recourant.
a) Selon l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation
d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans
interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que s'il attente
de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet
d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr). Il
suffit que l'un de ces deux motifs soit réalisé (cf. TF 2C_974/2015 du 5 avril
2016.
consid. 2.1;2C_129/2014 du 4 novembre 2014 consid. 2.1).
L'art. 80 al. 1 let. a de l'Ordonnance du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d'autorités. D'après la jurisprudence fédérale, attente de manière très grave à
la sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou
compromettent des biens juridiques particulièrement importants, tels que
l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une personne. Le critère de la
gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes
contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui
présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur
répétition malgré des avertissements et des condamnations successives,
démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de
droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à
l'avenir l'ordre juridique. En d'autres termes, des infractions qui, prises
isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles
sont additionnées, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (TF
2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2 et les références).
Selon la jurisprudence, constitue une peine
privative de longue durée au sens de l’art. 62 let. b LEtr toute peine
dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non
assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 II 65
consid. 5.1; TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 4.2 et les réf. citées).
b) En l'espèce, on peut admettre que les conditions
objectives d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réalisées sous
l'angle de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. En effet, le recourant a été, sur une
période de huit ans, condamné à sept reprises dont cinq fois à des peines privatives
de liberté sans sursis.
3.
a) La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si
la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme
proportionnée. Exprimé de manière générale aux art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et
découlant également de l'art. 96 LEtr, dont se prévaut le recourant, le
principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit
raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé
poursuivi. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération en
particulier la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du
séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient
à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 et 3.2; TF 2C_974/2015
du 5 avril 2016 consid. 3.1 et les réf. citées).
La peine infligée par le juge pénal est le premier
critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des
intérêts. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre
critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour
prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement. La
révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger né et élevé en
Suisse (soit d'un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori
exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des
infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels
ou de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de
récidive. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de
l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays
d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; TF 2C_974/2015
du 5 avril 2016 consid. 3.1).
Le recourant peut également a priori se
prévaloir de l'art. 8 CEDH. Un étranger majeur peut en effet se prévaloir de
cette disposition s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par
rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison d'un handicap
(physique ou mental). La question de savoir si l'art. 8 CEDH est applicable en
l'espèce n'a toutefois pas à être tranchée dès lors que l'examen de la
proportionnalité sous l'angle de cette disposition se confond avec celui imposé
par l'art. 96 LEtr (arrêts TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 6.2;
2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.2).
b) En l'espèce, il convient en premier lieu de
relever que les délits commis par le recourant depuis 2008 (soit depuis qu'il est
majeur) n'ont pas porté atteinte à des biens juridiques particulièrement
importants tels que la vie, l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une
personne. Certes, la condamnation prononcée le 10 décembre 2003 portait
notamment sur un "brigandage en bande". Il convient toutefois de
relever, d'une part, que le recourant était mineur à l'époque des faits et que,
d'autre part, cette condamnation n'a pas empêché qu'une autorisation
d'établissement lui soit délivrée en 2005. On ne saurait dès lors tenir compte
de cette condamnation, qui est antérieure à la délivrance de l'autorisation
dont la révocation est litigieuse.
Pour ce qui est de la gravité des infractions
commises, on note que, dans le jugement relatif à la condamnation la plus
lourde (jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois du 21 octobre 2015), il est retenu que les faits les plus graves
sont les "violences" dont le recourant a fait preuve à l'encontre
d'agents de la police ferroviaire et de la police lausannoise (jugement précité
p. 29). Or, il s'agissait uniquement d'insultes et de menaces verbales. Si la
gravité de ces menaces est certaine (un agent de la police lausannoise a été
menacé de mort), il convient toutefois de tenir compte du fait que le recourant
était à ce moment-là sous l'emprise de la drogue (héroïne). De même, le
recourant était probablement sous l'emprise de la drogue lorsque, le 16 avril
2016, il a causé du scandale dans un restaurant F.________ à ******** en
vociférant et bousculant les clients puis en insultant et menaçant de mort les
agents intervenus en raison de son comportement (cf. ordonnance pénale du
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel du 28 avril 2016). De
manière générale, il convient de relever que les infractions commises sont en
lien avec les troubles psychiatriques qui affectent le recourant (troubles
mixtes de la personnalité et retard mental léger) et ses problèmes de
dépendance, dont la gravité est telle qu'elle a justifié l'octroi d'une rente d'invalidité
à 100 % (sur la nature et la gravité des problèmes psychiques dont souffre le
recourant, voir également le rapport de l'UTAd du 8 mai 2017, pièce 3 produite
à l'appui du recours). Certes, il ressort de l'expertise psychiatrique réalisée
dans le cadre de la procédure qui a abouti au jugement du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 21 octobre
2015.
que la faculté du recourant d'apprécier le caractère illicite de ses actes
est conservée. Il ressort toutefois également de cette expertise, d'une part,
que sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation est légèrement
restreinte et, d'autre part, que les actes punissables paraissent être le plus
clairement en lien avec le syndrome de dépendance (jugement précité p. 28).
Pour ce qui est de la réintégration au Kosovo, le
recourant fait valoir qu'il ne maîtrise pas l'albanais et qu'il n'a pas de
liens socio-culturels avec son pays où il ne s'est rendu qu'à deux reprises
depuis son arrivée en Suisse à l'âge de quatre ans, éléments dont le tribunal
n'a pas de raison de remettre en cause le bien-fondé. Le recourant relève en
outre que tous les membres de sa famille (parents et frères et sœurs) vivent en
suisse ou en Allemagne. Dans ces conditions, compte tenu des problèmes
psychiatriques et d'addiction dont il souffre, la réintégration du recourant
dans son pays d'origine apparaît très problématique. A cela s'ajoute qu'il
existe un risque important qu'il ne puisse pas bénéficier au Kosovo d'une prise
en charge médicale adéquate (cf. à cet égard rapport de l'OSAR mentionné en p.
5.
et 6 du recours). Or, il ressort du rapport de l'UTAd du 8 mai
2017.
qu'une rupture de son traitement risque d'entraîner une décompensation
psychique grave, une overdose, voire un suicide. Le risque sera d'autant plus
grand que le recourant sera séparé de sa famille, qui est présente, et plus
particulièrement sa grande sœur qui peut être une personne ressource pour lui.
Dans la décision attaquée et dans ses écritures
déposées dans le cadre de la procédure de recours, le département met en avant
le fait que Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a octroyé une dernière chance au recourant en lui offrant un traitement
institutionnel pour se sevrer, chance qu'il n'a pas su saisir en mettant en
échec les mesures thérapeutiques entreprises à la C.________ et à G.________. A
cet égard, convient toutefois de relever que, après l'échec de ces mesures, l'Office
d'exécution des peines a demandé l'exécution du solde des peines en faisant
valoir que le retour en milieu pénitentiaire permettrait au recourant de
réfléchir sérieusement sur sa problématique et de recevoir, en parallèle, un
suivi psychiatrique. Or, ce but semble avoir été atteint puisque la Dresse
Barcelo, qui a suivi le recourant pendant sa détention, a attesté du fait que
celui-ci se montrait collaborant, poli et très demandeur de sa prise en charge
à laquelle il participait activement. Pour ce qui est de l'évolution après la
sortie de prison, il résulte de l'attestation de la curatrice professionnelle
que, vis-à-vis des professionnels du réseau, le recourant est plus calme,
respectueux et déterminé à s'investir dans la stabilisation de sa situation. En
outre, il a commencé une activité occupationnelle au sein du GRAAP et il
devrait intégrer un lieu de vie lui permettant de bénéficier d'un suivi médical
adéquat tout en participant à des activités occupationnelles.
c) Vu ce qui précède, compte tenu, de la nature des
infractions commises, des problèmes d'intégration pour le recourant en cas
renvoi au Kosovo, des risques que cela implique pour sa santé – voire pour sa
vie – et des démarches en cours en Suisse pour lui permettre de se soigner et
d'aller, autant que possible, vers une intégration socio-professionnelle, le
tribunal parvient à la conclusion que, tout bien considéré, l'intérêt public à
éloigner l'intéressé ne l'emporte pas sur son intérêt privé à pouvoir rester en
Suisse.
Le recourant doit être rendu attentif
au fait que le maintien de son autorisation d'établissement implique qu'il ne
commette plus de nouvelles infractions à l'avenir. S'il devait récidiver, il
s'exposerait à des mesures d'éloignement. Il y a donc lieu de lui adresser un
avertissement formel dans ce sens (art. 96 al. 2 LEtr).
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée.
Vu l'issue du litige, les frais sont laissés à la charge
de l'Etat. Le recourant a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département de l'économie et du sport du 12 avril 2017
est annulée.
IIbis. Le recourant est formellement
averti qu'il pourrait être renvoyé de Suisse s'il commettait de nouvelles
infractions.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'économie, de
l'innovation et du sport, versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 janvier 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.