PE.2017.0215
CDAP - PE.2017.0215 - 2018-08-16 - A.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)
16 août 2018Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 août 2018
Composition
M. Laurent Merz, président; MM. Raymond Durussel et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Raphaël BROCHELLAZ, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport du Canton de Vaud (DEIS), Secrétariat
général, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population du Canton
de Vaud (SPOP), à
Lausanne,
Objet
Révocation
Recours A.________, alias B.________ c/ décision du
Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 7 avril 2017
révoquant son autorisation d’établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant algérien né le
******** 1970, est entré en Suisse début 2002. S'étant légitimé au moyen d'un
passeport français au nom de B________, né le ******** 1975, le Service de la
population du Canton de Vaud (ci-après: le SPOP) l'a mis au bénéfice de
plusieurs autorisations de séjour de courte durée UE/AELE jusqu’au 16 juin 2006
suite à de brèves périodes d'emploi, entrecoupées de périodes de chômage, et
d'emplois à la limite ou en-dessous des limites pour assurer un revenu minimal
d'existence.
Le premier permis de séjour de courte durée (permis
L) a été octroyé au recourant pour la période du 7 février au 23 avril 2002.
Suite à la prise d'un nouvel emploi en juin 2002 (cf. extrait du compte
individuel AVS, pièce 118 du recourant), un second permis L lui a été accordé
du 8 août 2002 au 6 août 2003. A l'occasion d'une période de chômage, le
recourant a encore bénéficié d'un permis L pour la recherche d'un emploi dès le
7 août 2003 au 6 février 2004. Il ressort en effet de l'extrait du compte
individuel AVS (pièce 118 du recourant) que le recourant avait alors bénéficié
d'indemnités de chômage de juillet à décembre 2003 pour un montant total 13'473
fr. et pour les mois de mars et mai 2004 (de 779 fr. et 1'714 fr.). Un
quatrième permis L lui a été accordé du 1er juin 2004 au 29 mai 2005, période
pendant laquelle il a en partie travaillé; il a toutefois encore touché des
indemnités de chômage de février à décembre 2005 pour un montant total de
18'764 fr. et de janvier à décembre 2006 pour un montant total de 20'687 fr.,
tout en ayant des gains (intermédiaires) d'activités auprès de trois employeurs
en 2005 et 2006. Les revenus d'activités salariées étaient en 2002 de 27'079
fr., en 2003 de 12'198 fr., en 2004 de 39'143 fr., en 2005 de 38'872 fr. et en
2006 de 45'737 fr.
Par la suite (dès 2006), le recourant a bénéficié
d'une autorisation de séjour UE/AELE, pour une durée de cinq ans, puis, dès le 24
février 2011, d'une autorisation d'établissement avec un délai de contrôle au
23 février 2016.
Le recourant a obtenu des indemnités de chômage de
4'883 fr. de janvier à mars 2007, de 3'187 fr. de mai à juillet 2007, les
revenus d'activités salariées étant de 59'591 fr. en 2007. En 2008, le
recourant a eu un revenu de 49'530 fr. et n'a pas touché d'indemnités de
chômage.
Le 26 janvier 2009, le recourant a épousé en Algérie,
sous sa véritable identité, sa compatriote C________, née à ******** en 1986,
qui serait, selon ses déclarations, arrivée en Suisse le 30 avril 2009. Un
enfant est issu de cette union, D________, né le ******** 2010 à Lausanne (VD).
Le recourant a eu un revenu d'activités salariales
de 8'166 fr. en 2009 et a bénéficié d'indemnités de chômage de 26'834 fr.
d'avril à décembre 2009, puis de 34'009 fr. de janvier à novembre 2010 et encore
de 6'471 fr. de janvier à mars 2011. L'extrait du compte individuel AVS du 26
mai 2018 se termine par une activité pour l'entreprise E________ de décembre
2009 à décembre 2011, le revenu annuel ayant été en 2010 de 4'904 fr. et en
2011 de 4'405 fr.
Tous les revenus salariaux, selon l'extrait du
compte individuel AVS du 26 mai 2018, provenaient d'activités pour divers employeurs
dans le secteur du nettoyage. Au-delà de 2011, cet extrait n'indique plus
d'inscription.
Selon les explications du recourant, il a travaillé
entre 2011 et 2013 à titre indépendant au marché comme vendeur de produits
orientaux. A ce sujet, le recourant a produit (uniquement) deux autorisations
délivrées à l'année le 2 mai 2011 et 3 mai 2012 par le Service communal de la
police du commerce pour la vente de produits sur le marché de la Ville de
Lausanne (VD).
Le curriculum vitae établi par le recourant (suite à
la requête du Tribunal de céans du 4 mai 2018) n'indique aucune activité pour
l'année 2014. Le recourant a travaillé dès 2015 et jusqu'en 2017 comme
chauffeur de taxi pour le compte de la société F_______. Il ressort d'un
extrait de compte bancaire, produit par le recourant par courrier adressé le 7
mars 2017 au SPOP, que le recourant a obtenu de cette société des virements
pour un montant total de 6'325,34 fr. pour la période du 1er octobre
2016 au 31 décembre 2016. A fin 2016, ce compte bancaire du recourant
présentait un solde positif d'à peine 80 fr., les débits ayant légèrement
dépassé les entrées de 6'325,34 fr. pendant dite période. Depuis 2018, le
recourant œuvre en qualité d'aide concierge ou collaborateur de nettoyage pour
l'entreprise G________ qui a conclu avec lui plusieurs contrats de travail à
durée déterminée, à plein temps ou à temps partiel, à chaque fois pour des
missions de quelques jours, voire à peine plus d'un mois.
B.
Le recourant s’est spontanément dénoncé, le 16 août 2016, aux autorités
administratives pour les informer qu’il s’était légitimé au moyen d’un faux
passeport français. Il avait en effet usurpé l'identité de B________,
ressortissant français né en 1975, en utilisant frauduleusement son acte de
naissance pour se légitimer devant les autorités françaises et obtenir une
carte d'identité et un passeport français qu'il avait ensuite présentés aux
autorités suisses pour obtenir les autorisations de séjour au nom de B________.
Il voulait à présent que son épouse et son fils puissent être inscrits
officiellement à Lausanne.
Par ordonnance pénale du 16 décembre 2016, le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a alors condamné le
recourant à une peine de 180 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux
ans, pour séjour illégal et faux dans les certificats. Il a été notamment
reproché au recourant d'avoir usurpé l'identité d'un ressortissant français et
d'avoir ainsi fait de fausses déclarations en vue d'obtenir des autorisations
de séjour et de travail en Suisse.
C.
Par lettre du 24 novembre 2016, le SPOP a informé le recourant de son
intention de proposer au Département de l'économie et du sport du Canton de
Vaud (DESC), aujourd'hui Département de l'économie, de l'innovation et du sport
(DEIS) (ci-après: le département) la révocation de son autorisation
d'établissement et lui a imparti un délai pour se déterminer.
Le 7 mars 2017, le recourant, par l’intermédiaire de
son conseil, a fait valoir, en substance, la durée de son séjour en Suisse, son
intégration socio-professionnelle ainsi que le fait que son fils est né en
Suisse, de même que les difficultés de réintégration dans son pays d'origine. Il
a produit diverses pièces. Il n'avait jamais occupé auparavant les autorités
judiciaires suisses de manière défavorable et, ni lui, ni son épouse n'avaient
touché des prestations de l'aide sociale. Il s'était "non seulement
parfaitement intégré en Suisse mais également comporté de manière absolument
exemplaire". Il avait "toujours travaillé pour subvenir à ses
besoins, ainsi qu'à ceux de sa famille".
D.
Par décision du 7 avril 2017, le département a révoqué l’autorisation de
séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse.
E.
Par acte du 11 mai 2017, le recourant, par l’intermédiaire de son
conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) en concluant,
principalement, à l’annulation, respectivement à la nullité, de la décision
attaquée et à l’octroi d’une autorisation d’établissement au nom de A.________;
subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée, respectivement à la nullité
de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première
instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants. Le recourant a requis des mesures d’instruction, notamment la
tenue d’une audience ainsi que l’assignation et l’audition de témoins.
Par acte du 19 mai 2017, le recourant a indiqué les
noms de trois témoins, qui sont ses voisins afin qu'ils soient appelés à être
entendus sur sa personnalité et son intégration.
Dans sa réponse du 23 juin 2017, le département a
conclu au rejet du recours.
Le recourant a répliqué le 21 juillet 2017 tout en
produisant un bordereau de pièces supplémentaires, dont une lettre personnelle
adressée le 10 juillet 2017 par le recourant à son mandataire, un certificat de
travail non daté de l'entreprise E________ attestant d'une activité d'entretien
et de conciergerie du recourant depuis le 1er janvier 2010, un
certificat de travail de l'entreprise H________ du 4 avril 2011 attestant d'une
activité à durée déterminée du recourant en tant que responsable d'immeuble du
1er décembre 2010 au 28 février 2011, un point de situation du 20
janvier 2017 de l'établissement scolaire du fils du recourant au terme du 1er
semestre de la 3e année et du 16 juin 2017 au terme de la 3e
année
Le 24 novembre 2017 et le 27 avril 2018, le
recourant a encore produit spontanément des pièces, dont une attestation du 20
novembre 2017 selon laquelle le fils du recourant est suivi sur le plan
pédopsychiatrique au SUPEA depuis le 12 septembre 2017, un contrat de durée
déterminée conclu le 21 mars 2018 pour la période du 23 mars au 6 avril 2018
entre le recourant et la société G________ pour une activité à temps plein
(42,5 h par semaine) de collaborateur de nettoyage avec un salaire horaire brut
de 19,85 fr., un certificat médical du 24 avril 2018 dont il ressort que
l'épouse du recourant est enceinte, indiquant le 5 août 2018 comme terme de la
grossesse. Dans un courrier manuscrit non daté joint au courrier du 27 avril
2018 le recourant indique que le nasciturus présentait une dilatation des deux
reins, nécessitant des soins spécialisés et un suivi médical; à ce sujet, le
mandataire a annoncé recevoir prochainement une attestation médicale qu'il
transmettra au Tribunal.
Par ordonnance du 4 mai 2018, les parties ont été
informées de la reprise de la cause par un nouveau juge instructeur. Ce dernier
a requis du recourant la production notamment d'un curriculum vitae (CV) exposant
sa carrière professionnelle en Suisse, d'un extrait actuel de son compte
individuel (CI) de la caisse de compensation AVS et de documents médicaux
concernant son fils et le nasciturus.
Par envoi du 4 juin 2018, le recourant a produit,
sans autres explications, divers documents, dont un CV et un extrait du CI, des
certificats de travail et trois nouveaux contrats de travail à durée déterminée
conclus avec l'entreprise G________. Il a encore transmis un rapport médical d'une
page du CHUV du 15 mai 2018 selon lequel son fils présente des symptômes
anxieux invalidants, notamment des attaques de panique le soir avant le coucher
qui l'empêcheraient de dormir. Les médecins qui traitent l'enfant depuis
septembre 2017 et actuellement à raison d'une séance par semaine ont posé le
diagnostic de trouble anxieux sans précision (F41.9) dont les manifestations
sont intensifiées par l'insécurité générée par la précarité de la situation familiale
en Suisse. L'enfant a besoin de stabilité pour poursuivre son développement. Le
recourant a également produit une écriture du 19 avril 2018 de l'Unité
d'échographie et de médecine fœtale du CHUV. Cette unité retient que l'épouse
du recourant qui est enceinte leur avait été adressée pour suspicion de malformation.
Selon cette écriture, la vitalité fœtale était normale, tout comme l'examen
biométrique et la quantité de liquide amniotique; il a été retenu une
dilatation pyélo-calicielle bilatérale avec pyélon droit à 6mm et pyélon gauche
à 9 mm; il n'y avait pas d'autre anomalie morphologique visible, la colonne et
les oreilles semblaient être normales, l'examen échographique étant toutefois
de mauvaise qualité technique et ne permettait pas une interprétation
suffisante des images. La dilatation modérée des deux bassinets était une
simple hypotonie pyélocalicielle bilatérale I. Le résumé de l'échographie
retient comme anormalité juste une "dilatation pyélocalicielle modérée"
des deux reins concernant le système uro-génital. Aucune autre anormalité n'est
mentionnée notamment au niveau du système nerveux, cardiovasculaire, des
membres et de la tête. Un prochain contrôle était prévu dans un mois.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'on doit
entrer en matière sur le fond.
2.
Le recours porte sur la révocation du permis d’établissement du
recourant et son renvoi de Suisse, en raison du comportement frauduleux qu’il a
adopté à l'égard des autorités.
a) Aux termes de l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), tout étranger doit
produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. Selon
l'art. 62 al. 1 let. a LEtr, l'autorisation de séjour peut être révoquée si
l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a
dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. En vertu de
l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, qui renvoie notamment à l'art. 62 al. 1 let. a
LEtr, cela vaut aussi pour les autorisations d'établissement.
L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière
complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi
de l'autorisation; il importe peu que l’autorité eût pu découvrir de tels faits
par elle-même si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin.
Sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément
demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir
qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (cf. Tribunal fédéral [TF]
2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2;2C_784/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.1;2C_214/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2). Le silence ou l’information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans
l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie
n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué
un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2;2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et les réf.
cit.; CDAP PE.2014.0354 du 19 novembre 2014 consid. 1a; Silvia Hunziker, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer,
Berne 2010, n. 16-23 ad art. 62 LEtr).
b) En l'occurrence, le recourant admet s’être
procuré un faux acte de naissance avec lequel il a annoncé la perte de ses
papiers d’identité aux autorités françaises et que muni de l’annonce de perte
il s’est rendu à la Préfecture pour y faire établir de nouveaux documents. Il
ne conteste en outre pas avoir fait de fausses déclarations aux autorités de
police des étrangers et remplir dès lors les conditions de révocation de son
autorisation d’établissement selon l'art. 62 al. 1 let. a LEtr.
Au moment de la révocation de son autorisation de
séjour le 7 avril 2017, le recourant ne séjournait pas non plus depuis plus de
quinze ans légalement et sans interruption en Suisse (cf. art. 63 al. 2 LEtr).
S'il a reçu, grâce aux documents français obtenus frauduleusement, le 7 février
2002.
une première autorisation de séjour, celle-ci était limitée au 23 avril
2002.
Son séjour n'a été autorisé par la suite que dès le 8 août 2002. Tout
comme entre le 24 avril 2002 et le 7 août 2002, le recourant ne disposait pas
non plus d'autorisation de séjour entre le 7 février 2004 et le 31 mai 2004. Du
reste, il y a de forts doutes que le séjour en Suisse ait effectivement été
légal au sens de l'art. 63 al. 2 LEtr aussi pendant les périodes où il
disposait d'autorisations de séjour ou d'établissement. En effet, il avait reçu
ces autorisations frauduleusement sous un nom et une nationalité empruntés et
n’aurait jamais reçu ces autorisations sans ces démarches qui constituent des
infractions pénales. Par ailleurs, le recourant a été condamné à cause de cela
par ordonnance pénale du 16 décembre 2016 pour faux dans les certificats et
pour avoir séjourné en Suisse (dès le 17 décembre 2009, les faits antérieurs
étant prescrits) sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation.
3.
Le recourant fait valoir que la révocation de son autorisation
d’établissement selon l'art. 62 al. 1 let. a LEtr violerait le principe de
la proportionnalité au vu des éléments positifs ressortant de son dossier. Il
convient dès lors d’examiner si, alors même qu’il existe un motif de
révocation, le renvoi de Suisse du recourant constituerait une mesure
proportionnelle.
a) Le principe de la proportionnalité exige une
pesée des intérêts entre les intérêts publics et les intérêts privés à pouvoir
séjourner en Suisse (art. 96 al. 1 LEtr). Dans ce cadre, il faut notamment
prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans
ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau
d'intégration et les conséquences d'un renvoi pour l'intéressé et sa famille
(ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3;2C_682/2012
du 7 février 2013 consid. 5.1;2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid.
4.
). Cette pesée des intérêts s'impose également sous l'angle de l'art. 8 CEDH
(cf. Tribunal fédéral [TF]2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.6 et 3.7 et les
réf. cit.). Le Tribunal fédéral a refusé de présumer qu'à partir d'une certaine
durée de séjour l'enracinement en Suisse était suffisant pour fonder un droit à
une autorisation de séjour et a précisé que la durée du séjour était un critère
parmi d'autres à prendre en compte lors de la pesée des intérêts à effectuer
(ATF 130 II 281 consid. 3.2; TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.4, destiné
la publication).
Dès lors qu'un motif de révocation est rempli, le
recourant ne peut en principe pas non plus demander l'octroi d'une autorisation
de séjour pour cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. pour le
cas de rigueur ATF 130 II 39 consid. 3), à moins que la révocation de tout
titre de séjour ne soit pas proportionnée, ce qui sera examiné par la suite.
b) Les intérêts publics touchés en l’espèce sont le
respect de l'ordre public et la limitation de l’immigration et l'intérêt à un
certain équilibre entre une population résidente indigène et étrangère, le
législateur suisse ayant opté pour une politique migratoire restrictive (cf.
ATF 138 I 246 consid. 3.2.2; 135 I 153 consid. 2.2.1; 135 I 143 consid. 2.2;
122.
II 1 consid. 3a; TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.7, destiné à la
publication). On peut tirer de cela plus particulièrement l'intérêt public d’éviter
l’admission de personnes arrivées de manière illégale, voire même en ayant
recours à des actes délictueux.
c) Le recourant est arrivé en Suisse en 2002, à
l’âge de 32 ans. Quand bien même il peut se prévaloir d’un long séjour en
Suisse (environ quinze ans au moment de la révocation litigieuse), il apparaît
toutefois que celui-ci a, en définitive, toujours été illégal, puisqu'il a
obtenu les autorisations par des actes délictueux en se faisant passer pour un
ressortissant français à l'aide d'un passeport français, alors qu'il est
algérien. Le recourant fait valoir que ni lui, ni son épouse n'ont touché des
prestations de l'aide sociale. Selon lui, il s'est parfaitement intégré en
Suisse, a toujours travaillé pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa
famille et s'est comporté de manière absolument exemplaire; il n'a notamment
pas occupé négativement les autorités judiciaires. Le recourant a encore
expliqué être venu en Suisse à cause de la situation économique dans son pays
et pour régler des dettes qu'il y avait. Selon ses dires, il aurait entre-temps
pu rembourser ces dettes grâce à ses activités en Suisse.
Le recourant a produit dans le cadre de la procédure
administrative une déclaration signée par cinq personnes, des habitants de
l'immeuble dans lequel il vit depuis environ six ans, qui témoignent que lui et
sa famille sont des personnes "respectables, serviables et qui vont
d'accord avec tout le monde, se prêtant même à nos services en cas de besoin".
En procédure judiciaire, le recourant a proposé d'entendre trois de ces
personnes en tant que témoins sur sa personnalité et son intégration.
S'il est vrai que le recourant et son épouse n'ont
pas bénéficié de l'aide sociale, il ressort néanmoins des documents versés au
dossier que le recourant et son épouse ont bénéficié de subsides à
l'assurance-maladie. En outre, le recourant a eu de longues périodes pendant
lesquelles il a touché des indemnités de chômage. Certes, pendant ces périodes,
il a en partie travaillé afin de réaliser des gains intermédiaires, mais il
s'avère que sur les quinze années de présence en Suisse, il a pendant environ
un tiers du temps touché des indemnités de chômage. Si les périodes de chômage
et les montants des indemnités perçues se sont réduits entre 2007 et 2008, il
est constaté que le recourant a nécessité à nouveau dans une plus large mesure
des prestations de l'assurance chômage dès 2009, ses revenus d'activités
salariées n'atteignant pas plus de 10'000 fr. par année. A l'échéance du délai-cadre
d'indemnisation de deux ans (cf. art. 9 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l'assurance-chômage [LACI; RS 837.0]), le recourant s'est mis, en 2011, à son
propre compte pour vendre des produits orientaux sur les marchés. Selon
l'extrait du CI, il n'a pas cotisé à l'AVS pendant cette période. Il a arrêté cette
activité indépendante au plus tard fin 2013 et n'a plus eu d'activités en 2014.
En 2015, il a commencé à travailler pour la société F________ comme chauffeur
de taxi. On doit en déduire que l'activité indépendante exercée entre 2011 et
2013.
lui permettait à peine de vivre, raison pour laquelle il y a mis un terme
et est devenu chauffeur de taxi. Pendant son activité de chauffeur de taxi, son
revenu dépassait à peine 2'000 fr. par mois (cf. extrait bancaire pour la
période du 1er octobre au 31 décembre 2016). Le recourant a mis un
terme à cette activité en 2017 et dès 2018, il n'a décroché successivement que
des missions pour de relatives brèves périodes (de quelques jours à environ
deux mois) en tant que collaborateur de nettoyage, en partie à plein temps, en
partie pour des durées hebdomadaires entre 8,5 et 25,5 heures.
Dès lors, on ne peut pas admettre une bonne
intégration du recourant au niveau économique et professionnel. Même si le
recourant a reçu de bons certificats de travail, il n'a jamais su garder un
emploi sur une durée d'une certaine longueur et encore moins un emploi qui lui
permette de subvenir entièrement à ses besoins sans devoir percevoir des
indemnités de chômage. Il a encore moins réussi à rester actif pendant
plusieurs années sans percevoir des indemnités de chômage. Ses activités
indépendantes entreprises à la fin de sa période d'indemnisation de
l'assurance-chômage dès 2011 n'ont pas non plus été couronnées de succès. Même si
le recourant est apprécié de ses voisins, il n'a ni exposé, ni démontré qu'il
serait particulièrement bien intégré au niveau social en-dehors du lieu où il
habite. On relèvera par ailleurs que même s'il prétend être bien intégré en
Suisse, c'est finalement en Algérie qu'il a été épouser une compatriote en
2009.
Il doit en être déduit qu'il a gardé de fortes attaches avec son pays
d'origine où il a passé la majeure partie de sa vie et dont il maîtrise la
langue.
Contrairement à ce que prétend le recourant, on ne
peut conclure qu'il a eu un comportement exemplaire. Il n'a pas hésité à
tromper l'Etat français pour obtenir des documents de ce pays. Puis, pendant
des années, il a utilisé ces "faux" documents face aux
différentes autorités suisses. Enfin, selon ses dires, il a fait entrer son
épouse en Suisse en 2009 et l'héberge depuis de manière illégale chez lui sans
en avoir informé les autorités de police des étrangers. Certes, le recourant
s'est dénoncé lui-même concernant l'utilisation des papiers français. Il a
toutefois attendu 2016 pour le faire. Il ne s'est finalement pas vraiment non
plus dénoncé parce qu'il se repentait de ses fautes, mais plutôt parce qu'il
avait reconnu les problèmes que lui et sa famille pourraient avoir à l'avenir.
En effet, son épouse et son fils résident illégalement en Suisse, sans titre de
séjour. Par son geste, il a voulu légaliser leur séjour tout en pensant rester
lui-même épargné par des mesures de police des étrangers. Cela ressort du reste
de l'écriture que le recourant a adressé le 10 juillet 2017 à son mandataire
(pièce 101 du recourant) où il déclare être surpris "par l'acharnement
porté" à son encontre par l'autorité intimée. On relèvera encore que
le recourant ose toujours prétendre, malgré son attitude répréhensible face aux
autorités de police des étrangers, qu'il a eu un comportement exemplaire
pendant son séjour en Suisse. Le recourant prétend aussi, sans sourciller ou
nuancer, qu'il a toujours travaillé en Suisse, alors qu'il a connu de
nombreuses périodes sans emploi. Toucher des indemnités de chômage sur une
durée totale de presque cinq ans pendant une période de quinze ans est plutôt
exceptionnel, d'autant plus que le recourant prétend bénéficier de bonnes
qualifications et que, vu son passeport français et ses titres de séjour, il
n'était pas soumis à des limitations. Par ailleurs, le recourant n'a pas appris
une profession qu'il ne pourrait pas exercer dans son pays. Il pourra faire
valoir les expériences professionnelles acquises en Suisse, en particulier dans
le domaine du nettoyage, également en Algérie. Et contrairement au moment où il
est arrivé en Suisse, le recourant n'a plus de dettes dans son pays de sorte
qu'il pourra s'y réintégrer sans cette charge. La situation économique dans son
pays n'est enfin pas un motif suffisant pour pouvoir rester en Suisse.
Vu ce qui précède, les intérêts publics à éloigner
le recourant de la Suisse l'emportent sur son intérêt privé à pouvoir rester en
Suisse. Le recourant n'a pas fait valoir de situation particulière qui
permettrait d'aboutir à un autre résultat. Il n'est pas nécessaire d'entendre
les trois témoins, voisins du recourant, ou de procéder à d'autres mesures
d'instruction. Même en admettant que le recourant est bien intégré là où il
habite, cela ne change rien à la présente pesée des intérêts.
d) Le cas sera encore examiné eu égard à la
situation familiale du recourant. Selon lui, son épouse vit depuis le 30 avril
2009.
en Suisse et son fils y est né en juin 2010. Ce dernier est scolarisé en
Suisse.
En ce qui concerne l'épouse née en 1986 en Algérie,
elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, donc la majeure partie de sa vie, dans son
pays et réside en Suisse depuis un peu moins de dix ans. Son séjour est
illégal. Elle ne s'est pas annoncée aux autorités de police des étrangers à son
arrivée. Elle ne s'est pas non plus intégrée sur le plan professionnel. Dans
cette mesure, on ne peut pas conclure qu'elle puisse faire valoir un quelconque
droit de présence en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 130 II 281 consid. 3.2.1;
TF 2C_105/2017 précité consid. 3.6) et il n'y a pas non plus lieu d'admettre un
cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr à son sujet. Il peut être
exigé de sa part de retourner vivre dans son pays. La situation économique
moins favorable dans son pays ne permet pas d'arriver à une autre conclusion. En
ce qui concerne l'enfant à naître dans le courant du mois d'août 2018, les
documents médicaux fournis ne retiennent finalement pas de complication qui ne
pourrait pas être traitée en Algérie. Le cas échéant, les autorités pourront
examiner si une certaine aide financière ou matérielle (par exemple par la mise
à disposition de médicaments) est nécessaire.
Quant au fils du recourant, il a aujourd'hui huit
ans; il en avait sept au moment de la révocation litigieuse. Il vient d'achever
sa quatrième année scolaire (selon le système Harmos, deuxième année primaire selon
l'ancien système). Selon sa psychiatre traitante, il souffre de la situation
d'instabilité ce qui l'empêche de dormir. Il suit depuis septembre 2017 un
traitement psychiatrique par des séances à raison d'une fois par semaine. On
peut quelque peu s'étonner que les parents aient informé leur jeune enfant de leur
statut de séjour précaire et aient ainsi déclenché les angoisses de leur enfant
alors que la présente procédure n'était pas encore arrivée à son terme. On peut
presque se demander si le recourant n'essaie pas d'instrumentaliser son fils
afin de pouvoir rester en Suisse. Cependant, il se comprend qu'un jeune enfant
ait certaines craintes lorsqu'il apprend qu'il risque de devoir quitter un lieu
qu'il connaît depuis toujours. Cela est plutôt normal mais n'est pas une raison
suffisante pour admettre un séjour durable en Suisse de l'enfant et de sa
famille. Du reste, il ressort des certificats scolaires de janvier et mai 2018
(pièce 104 du recourant) que les résultats scolaires de l'enfant sont bons; il
se situe légèrement au-dessus de la moyenne cantonale. D'avoir passé ses huit
premières années de sa vie dans un pays ne donne pas un droit à pouvoir y
rester et ne constitue pas non plus un cas de rigueur selon l'art. 30 al. 1
let. b LEtr. Le fils reste encore dans une large mesure rattaché à son pays
d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel
suisse n'est pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine
constitue un déracinement complet (cf. ATF 123 II 125 consid. 4; Alain
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police
des étrangers, in RDAF 1997 I 267 ss).
Dès lors, on peut attendre du recourant et de sa
famille qu'ils vivent leur vie familiale ensemble dans leur pays d'origine
commun où ils ont par ailleurs tous encore de la famille, alors que tel n'est
pas le cas en Suisse. On relèvera encore que le recourant a indiqué uniquement
ses voisins pour témoigner de son intégration; il n'a pas cité, ni mentionné
d'autres personnes. Ni pris chacun pour soi, ni pris dans leur ensemble, les
membres de la famille nucléaire du recourant ne peut prétendre à un droit de
pouvoir demeurer en Suisse. Ils ne présentent pas non plus un cas de rigueur.
Si le retour de la famille en Algérie peut paraître dur pour eux, il faut se
rappeler que d'un point de vue légal, le recourant et sa famille n'avaient
aucun droit de venir vivre en Suisse et qu'ils sont, en définitive, restés
illégalement sur le sol helvétique. Leur accorder aujourd'hui un droit de
séjour reviendrait à les récompenser pour leur comportement illégal au
détriment des autres étrangers qui se conforment à la loi. Cela vaut d'autant
plus par rapport au recourant dont le tort ne se résume pas à l'entrée et au
séjour illégaux, mais qui a en plus utilisé frauduleusement de "faux"
documents et a, par la suite, encore fait séjourner de manière illégale son
épouse.
Ce résultat résiste également à l'examen à l'aune de
la jurisprudence récente du Tribunal fédéral. Dans un arrêt récent, déjà cité
ci-dessus et destiné à la publication (2C_105/2017 du 8 mai 2018), le Tribunal
fédéral a reconnu à un ressortissant argentin ayant vécu environ dix ans en
Suisse, d'abord au bénéfice d'une autorisation de séjour en raison de son
mariage avec une ressortissante allemande, puis en raison de son concubinage
avec une Suissesse, un droit de séjour sur la base de la protection de sa vie
privée (art. 8 CEDH). Certes, le séjour du recourant est plus long que celui du
ressortissant argentin. Mais, contrairement à ce dernier, le recourant et son
épouse n'ont, en définitive, jamais séjourné en Suisse de manière régulière ou
légale, puisque le recourant a obtenu ses titres de séjour par fraude; son
épouse n'a jamais été annoncée et n'a jamais disposé de titre de séjour en
Suisse. Contrairement à ce ressortissant argentin, il ne peut pas non plus être
admis que le recourant et son épouse soient économiquement et
professionnellement bien intégrés, puisque le recourant a notamment bénéficié
pendant de longues périodes des indemnités de chômage en Suisse et qu'il
n'arrive pas à décrocher un emploi stable qui lui permette de nourrir toute sa
famille en Suisse de manière durable. Enfin, le ressortissant argentin ne s'est
pas rendu coupable de délits et n'a pas été condamné pénalement, au contraire
du recourant.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté
et la décision de l'autorité intimée confirmée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à
la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55 et 56
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l’économie, de l'innovation et du sport du
Canton de Vaud du 7 avril 2017 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs sont mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 août 2018
Le
président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.