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Décision

PE.2017.0219

CDAP - PE.2017.0219 - 2017-10-10 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

10 octobre 2017Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né le ******** 1996, B.________ est le fils de A.________ et de C.________,

ressortissants kosovars de Serbie. Après le divorce de ses parents en 2008, B.________

a été confié à son père. Ce dernier a quitté le Kosovo pour la Suisse, où il vit depuis le mois d’octobre 2007; B.________ est demeuré au Kosovo, avec ses

deux frère (D.________, né en 1992) et sœur (E.________, née en 1994), aux

côtés de leur mère.

B.

Le 21 juin 2013, A.________ a épousé en secondes noces F.________,

ressortissante belge au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Une

autorisation de séjour UE/AELE, valable cinq ans, lui a dès lors été délivrée,

au titre du regroupement familial.

C.

Le 20 février 2014, A.________a saisi la légation de Suisse au Kosovo

d’une demande de regroupement familial en faveur de ses enfants B.________ et E.________.

Selon ses explications, il verserait chaque mois entre 1’000 et 1'500 fr. à ses

enfants. Selon les intéressés, E.________ effectuait sa dernière année de

gymnase et envisageait de commencer des études universitaires de droit en

Suisse, bien qu’elle ne parle, ni ne comprenne la langue française. B.________,

pour sa part, était en deuxième année de gymnase et n’imaginait pas encore

quelle serait sa voie en Suisse, car lui non plus ne parlait, ni ne comprenait

le français. A.________ déclarait voir ses enfants trois à quatre fois par an

au Kosovo; ceux-ci n'étaient jamais venus en Suisse et ne connaissaient pas

leur belle-mère.

Le 24 juillet 2014, le SPOP a requis des compléments

d’information, auxquels A.________ a répondu le 20 août 2014. Le 28 octobre

2014, le SPOP a fait part à ce dernier de son intention de refuser les

autorisations requises. Dans le délai imparti, A.________ s’est déterminé; il a

maintenu la demande en joignant à son courrier le consentement de F.________ quant

à la venue en Suisse de B.________ et E.________.

Par décision du 30 décembre 2014, le SPOP a refusé

de délivrer en faveur des intéressés une autorisation de séjour en vue du

regroupement familial.

D.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a été saisie

le 2 février 2015 d’un recours à l’encontre de la décision négative du SPOP, au

nom de B.________et E.________, qui en demandaient l’annulation.

Par arrêt du 29 mai 2015 (PE.2015.0040), le Tribunal

cantonal a rejeté le recours précité et confirmé la décision entreprise. Il a

considéré en substance que les recourants étaient sur le point d'obtenir un

diplôme de fin d'études dans leur pays, qu'ils ne parlaient ni ne comprenaient

le français et ne connaissaient pas la nouvelle épouse de leur père, qui vivait

en Suisse. Au surplus, aucune raison familiale n'était invoquée à l'appui de la

demande, qui tendait plutôt à conférer aux deux intéressés de meilleures

chances sur le plan professionnel. L'arrêt précité se fondait notamment sur l'Accord

du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes

(ALCP; RS 0.142.112.681) et sur l'art. 3 par. 1 et 2 let. a annexe I ALCP

relatifs au regroupement familial des membres de la famille d'un ressortissant

d'une partie contractante (soit, quelle que soit leur nationalité, de son

conjoint et de leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge, y compris

ses beaux-enfants).

E.

Le 16 mars 2017, A.________ et B.________ ont sollicité du SPOP le

réexamen de sa décision du 30 décembre 2014. Ils ont exposé tout d'abord qu'F.________

avait récemment obtenu la nationalité suisse, que A.________ avait toujours

entretenu des contacts étroits avec B.________, qu'il était retourné le voir

dans son pays d'origine trois à quatre fois par année et lui avait en outre

régulièrement envoyé des sommes d'argent importantes (entre 1'000 et 1'500 fr.)

pour son entretien. De plus, depuis le 12 décembre 2015, B.________ habitait

avec son père et sa belle-mère. Entré en Suisse grâce à un visa hongrois, il

s'entendait très bien avec ces derniers et entretenait avec eux des liens très

harmonieux.

F.

Par décision du 18 avril 2017, le SPOP a déclaré la demande de

reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée. Il a prononcé le

renvoi de B.________ conformément à l'art. 64 lettre c LEtr et lui a fixé un

délai au 20 mai 2017 pour quitter le Suisse. Il a en outre retiré l'effet

suspensif à un éventuel recours.

G.

A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision le 12 mai

2017 en concluant à son annulation, à la délivrance d'une autorisation de

séjour en faveur de A.________ et à la restitution de l'effet suspensif. Le 15

mai 2017, la juge instructrice a restitué l'effet suspensif au recours. Le SPOP

a produit sa réponse, accompagné du dossier, le 21 juin 2017 en concluant au

rejet du recours.

H.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours de l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Les recourants font grief à l'autorité intimée d'avoir rejeté leur

demande de réexamen alors que l'on serait en présence selon eux de motifs de

réexamen obligatoire au sens de l'art. 64 LPA-VD.

a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en

matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est

modifié dans une mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque

des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître

lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque (let. b), ou encore si la première décision a

été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel,

suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (vrais novas).

Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle vise les cas

où une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait

incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant doit

dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà

lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient

encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de

l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. ATF 136 II

177.

consid. 2.1; 129 V 200 consid. 1.1; arrêt PE.2016.0126 du

29.

juin 2016 consid. 2a et les références citées). Aussi faut-il admettre que

les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que

lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les

invoquer – ou les produire s'agissant des moyens de preuve – dans la procédure

précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte

à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment JAAC

1996, n° 37, c. 1b; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application

analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des décisions de

taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209 consid. 1).

Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent

être "importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base

de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une

appréciation juridique correcte (cf. arrêts PE.2010.0620 du 30 mars 2011

consid. 3a et PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références

citées); dans ce cadre, le simple écoulement du temps et une évolution normale

de l'intégration en Suisse ne sont pas constitutives d'une modification des

circonstances de nature à admettre une reconsidération (cf. arrêts TF

2A.7/2004 du 2 août 2004 consid. 1; TF 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c;

arrêts PE.2016.0072 du 30 mai 2016 consid. 1a et PE.2015.0420 du 25

janvier 2016 consid. 2c).

b) De manière générale, le réexamen de décisions

administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop

facilement, principe qui prévaut également en matière de droit des étrangers (cf. arrêts

TF 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2;2C_1007/2011 du 13 mars 2012 consid.

4.2

avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1). Lorsque l'autorité refuse

d'entrer en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions

requises ne sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par

la voie d'un recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de

revenir; il peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence

de conditions justifiant un réexamen. Les demandes de réexamen ne sauraient en

effet servir à remettre continuellement en question des décisions

administratives, ni surtout éluder les dispositions légales sur les délais de

recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêt TF 2D_138/2008

du 10 juin 2009 consid. 3.2; arrêt PE.2013.0163 du

11.

juillet 2013 consid. 2a et les références citées).

3.

Dans le cas présent, le nouvel élément important invoqué par les

recourants réside dans le fait que B.________ habiterait avec son père et sa

belle-mère depuis décembre 2015, après avoir pu entrer en Suisse grâce à un

visa hongrois; l'intéressé affirme très bien s'entendre avec ces derniers,

avoir appris le français depuis son arrivée dans notre pays et le parler

maintenant couramment; enfin, dès l'obtention d'un permis de séjour, il

envisage de suivre une formation en informatique.

Ces faits sont à l'évidence nouveaux par rapport à

la situation existant au moment où le SPOP a rendu sa première décision le 30

décembre 2014, respectivement lorsque la CDAP a rendu son arrêt le 29 mai 2015.

Cependant, ces éléments reposent exclusivement sur le fait que B.________ est

entré en Suisse en décembre 2015, sans respecter le refus du SPOP de lui

délivrer un permis de séjour, confirmé par l'autorité de recours à peine

quelques mois auparavant. Un tel comportement, impliquant de mettre les

autorités devant le fait accompli, ne saurait être toléré et validé par

l'octroi de l'autorisation sollicitée. A cela s'ajoute le fait que les

considérants de l'arrêt du 29 mai 2015 restent pleinement valables, en ce sens

que ce sont avant tout des raisons d'ordre économique qui ont dicté la demande

dont l'autorité intimée a été saisie. Âgé aujourd'hui de presque 21 ans, B.________

vise à acquérir une formation professionnelle, ce qui n'est guère différent des

projets qu'il nourrissait lors de la première procédure en 2014, après la fin

de son gymnase au Kosovo. Une fois encore, seuls l'entrée en Suisse en 2015 et

l'écoulement du temps depuis lors impliquent un changement des circonstances, lequel

ne saurait, pour les raisons exposées ci-dessus, permettre la délivrance de

l'autorisation requise.

Quant à l'argument, selon lequel B.________ pourrait

bénéficier d'un regroupement familial en raison de la nationalité de sa

belle-mère (ressortissante d'un pays de l'Union européenne et Suissesse), il a

déjà été examiné de manière approfondie dans la première procédure. De plus, le

fait que B.________ ait pu tisser des liens avec son père et sa belle-mère

depuis son arrivée illégale en Suisse fin 2015 n'est pas déterminant à cet

égard. Admettre le contraire reviendrait en effet à favoriser un comportement

consistant à mettre les autorités devant le fait accompli, ce qui ne saurait

être toléré (cf. arrêt TF 2C-131/2016 consid. 4.5 + réf. cit).

4.

Il suit de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée.

5.

Le présent arrêt est rendu en application de l'art. 82 LPA-VD,

applicable devant le Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 de la même loi,

aux termes duquel l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci,

à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement

irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces cas, elle rend à bref

délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement

motivée (al. 2).

Vu l'issue du recours, les frais seront mis à la

charge des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 18 avril 2017 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 octobre 2017

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.