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Décision

PE.2017.0220

CDAP - PE.2017.0220 - 2017-09-13 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

13 septembre 2017Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant algérien né en 1987, A.________ a obtenu un baccalauréat

dans son pays, en 2008. Il est titulaire d’une maîtrise en droit, économie et

gestion, mention management stratégique, spécialisation en management de l’innovation,

délivrée par l’Université de Toulouse le ******** 2010. Le 13 janvier 2016, il s’est

vu délivrer une autorisation de séjour et de travail en Suisse, valable neuf

mois, à la faveur d’un emploi de durée déterminée chez C.________, en qualité

de «junior manager». A.________ est entré en Suisse et a emménagé à ******** le

22 février 2016. Son épouse, B.________, née en 1987, également de nationalité

algérienne, l’a rejoint le 17 août 2016, au bénéfice du regroupement familial.

B.

Le 11 novembre 2016, A.________ a informé le Service de la population

(ci-après: SPOP) de ce qu’il avait résilié avant terme le contrat de travail le

liant à C.________. Il a requis la délivrance d’une autorisation de séjour pour

études afin de suivre les cours de l’école D.________, à ********, qui fait

partie du groupe français E.________ (Institut ********), lequel rassemble

plusieurs écoles privées de commerce, de management (grande école, Bachelor) et

de communication, ainsi que des programmes de type masters et MBA (source: wikipedia.org).

L’objectif de A.________ est d’obtenir un «Master Marketing du sport et des

nouvelles technologies», afin de pouvoir intégrer ultérieurement l’administration

d’un grand club de football. Sa candidature ayant été acceptée, A.________ a

débuté cette formation le 31 octobre 2016. Prévue en cours d’emploi sur une

durée de dix-huit mois, cette formation, qui comprend environ 900 heures

d’enseignement, permet l’exercice en parallèle d’une activité professionnelle à

un taux d’activité de 90%, selon attestation de l’école D.________ du 31

octobre 2016. Les cours sont dispensés le vendredi et le samedi, toutes les

deux semaines, de 9h00 à 18h00; s’ajoutent encore quatre ateliers durant une

semaine entière, complétant cette formation, en début, au milieu et en fin de

cursus. Il est prévu que A.________ présente son travail de thèse dans le

courant du mois de juin 2018. Au titre des moyens financiers, ce dernier a fait

état de l’épargne personnelle d’environ 40'000 fr. qu’il avait pu constituer

avec son épouse, ainsi que de l’appui financier de son père et de son

beau-père; il compte en outre sur les revenus provenant des futurs stages obligatoires,

rémunérés à hauteur de 1'500 à 4'000 fr. par mois.

Le 22 février 2017, le SPOP a informé A.________ de

son intention de refuser l’autorisation de séjour pour études requise,

respectivement l’autorisation de séjour requise par B.________ au titre du

regroupement familial avec son époux. A.________ s’est déterminé; il a notamment

joint à ses explications une attestation de l’école D.________, du 7 mars 2017,

aux termes de laquelle:

«(…)

Par la présente, nous attestons que Monsieur A.________, né

le ********1987 et domicilié à ********, participe à notre formation Master en

Marketing du Sport & Nouvelles Technologies, session 2016/2018, qui a

débuté le 31 octobre 2016 et prendra fin en avril 2018. Le travail de Master

sera à présenter courant juin 2018.

Ce cursus propose un programme pluridisciplinaire

professionnalisant dans le domaine du marketing du sport.

La formation se déroule sur 18 mois. Les cours ont lieu les

vendredis et samedis toutes les deux semaines de 9h00 à 18h00 qui se compose de

la manière suivante:

. 750 heures d'enseignement

. 250 heures de e-learning dont la certification Learning

. 500 heures de travail personnel

. 300 heures de Travail de Master (session de coaching et

travail personnel)

représentant

un volume horaire total d'environ 1'800 heures, ce qui représente 25 heures par

semaine pour 18 mois de formation.

(…)»

Par décision du 5 avril 2017, le SPOP a refusé de

délivrer à A.________ l’autorisation de séjour pour études requise,

respectivement à B.________ l’autorisation de séjour requise au titre du

regroupement familial avec son époux. Il a prononcé en outre le renvoi des

intéressés.

C.

A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière

décision, dont ils demandent l’annulation. Ils concluent principalement à ce

que les autorisations de séjour requises leur soient délivrées, subsidiairement

à ce que le SPOP soit invité à réexaminer la demande de A.________.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours.

A.________ et B.________ se sont déterminés sur

cette écriture; ils maintiennent leurs conclusions.

Dans ses ultimes déterminations, le SPOP maintient

les siennes.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les

formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissants algériens, les

recourants ne peuvent invoquer aucun traité en leur faveur; le recours

s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances

d’application.

3.

Les recourants se plaignent tout d’abord d’une

violation de leur droit d’être entendus. Ils font valoir que l’autorité intimée

aurait statué en invoquant des motifs de refus de la demande de A.________, sur

lesquels celle-ci ne leur aurait pas donné l’occasion de s’exprimer

préalablement.

a) La jurisprudence a déduit du

droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier le droit

pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son

détriment, celui de fournir les preuves quant aux faits de nature à influer sur

le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a p. 335), celui d'avoir accès

au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), ainsi que celui de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos lorsque celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre

(ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 135 I 279

consid. 2.3 p. 282; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49

consid. 3a). Le droit d'être entendu comprend en outre l'obligation pour

l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre,

l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer

son contrôle (cf. ATF 135 V 65 consid. 2.6 p. 73; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88).

Il comporte par ailleurs le droit à ce que l’ensemble des éléments, des moyens

et des arguments articulés au titre du droit d’être entendu soient dûment pris

en considération par l’autorité (Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit

administratif général, Bâle 2014, n°1973, p. 694). Cette garantie étant de

nature formelle, l'intéressé n'a pas à prouver que s'il avait été entendu, la

décision aurait été différente, mais il suffit qu'il établisse n'avoir pu

exercer son droit (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197; 135 I 279 consid. 2.6.1 p.

285; 122 II 464; 120 V 357; v. ég. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011,

ch. 2.2.7.4).

Lorsqu’il est avéré, un tel vice devrait conduire à

l’annulation de la décision irrégulière. Ce vice est toutefois, dans une large

mesure, réparable. La violation du droit d’être entendu peut en effet être

guérie si l’affaire est portée devant une instance de recours jouissant du même

pouvoir d’examen que celle dont émane la décision viciée (Moor/Poltier, ibid.; Dubey/Zufferey,

n°1988). De même, l’on peut toutefois renoncer à renvoyer l’affaire à

l’autorité inférieure, même si la violation du droit d’être entendu est

importante, lorsque cette mesure est dénuée de sens et conduirait à un

rallongement de la procédure incompatible avec le droit des parties à recevoir

une décision au fond dans un délai raisonnable (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p.

204/205; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les références citées).

b) En l’occurrence, l’autorité

intimée a, le 22 février 2017, annoncé aux recourants son intention de refuser

tant l’autorisation de séjour requise par A.________ pour études, que celle

requise par B.________ au titre du regroupement familial avec son époux. Comme

motif de refus, l’autorité intimée a invoqué à cet égard le fait que A.________

n’était pas inscrit à plein temps (au minimum 20 heures par semaine) auprès

d’une école reconnue par le canton de Vaud. Or, l’intéressé s’est déterminé; il

a fait valoir, attestation de l’école D.________ à l’appui, que la formation

qu’il venait d’entreprendre était dispensée à hauteur d’un volume horaire total

d'environ 1'800 heures, soit l’équivalent de 25 heures par semaine pour 18 mois

de formation. Or, dans la décision attaquée, l’autorité intimée a fait valoir

d’autres motifs à l’appui de son refus. Elle a opposé aux recourants le fait

que le cursus suivi par l’intéressé permettait l’exercice d’une activité

professionnelle en parallèle à un taux de 90%, ce qui ressortait déjà de

l’attestation de l’école D.________ du 31 octobre 2016. Mais surtout, elle a

constaté que A.________, qui bénéficie déjà d’une formation, avait intégré le

marché du travail aussi bien en Algérie qu’en Suisse, de sorte que la nécessité

d’une nouvelle formation n’était pas en l’occurrence démontrée. En outre,

l’autorité intimée a objecté à la demande de ce dernier le fait qu’il était âgé

de trente ans et qu’aucune circonstance particulière ne justifiait qu’il

entreprenne de se former ou se perfectionner en Suisse. Or, la faculté de se

déterminer sur ces deux derniers motifs n’a pas été offerte aux recourants,

avant que la décision attaquée ne soit rendue.

Quoi qu’il en soit, c’est de toute façon en vain que

les recourants requièrent l’annulation de l’arrêt attaqué au motif que

l’autorité intimée aurait statué en violation de leur droit d’être entendus. Le

Tribunal cantonal, saisi du présent recours, statue avec un plein pouvoir

d’examen sur l’ensemble des griefs invoqués en la présente espèce. Par

conséquent, dans la mesure où la décision attaquée serait par hypothèse entachée

d’un vice, question qui peut demeurer indécise, celui-ci peut dès lors être

guéri, du moment que les recourants ont pu faire valoir leurs moyens devant la

Cour de céans.

4.

Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27

LEtr. En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en

vigueur depuis le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis

en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:

«a. la direction de l’établissement

confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b. il dispose d’un logement approprié;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires;

d. il a le niveau de formation et les qualifications

personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues».

Il est à noter que le contenu de cette

disposition a été modifié sur le plan sémantique puisqu’à compter du 1er

janvier 2017, soit à l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur

la formation continue (LFCo; RS 419.1), le terme de «perfectionnement» a

été remplacé par celui de «formation continue».

a) Selon la jurisprudence (cf.

ATAF C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées à l'art. 27

LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une

formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à

chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la

réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral concernant la

loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de

loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où

toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme

potestative ou Kann-Vorschrift) seraient réunies, l'étranger n'a pas un

droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de

séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du

droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1

consid. 1.1, 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence

citée; voir également arrêts du Tribunal fédéral 2D_64/2014 du 2 avril 2015;2D_28/2009

du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, in: FF 2002 3485, ch.

1.2

). Les autorités disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation

dans le cadre de la présente cause et ne sont par conséquent pas limitées au

cadre légal défini par l’art. 27 LEtr. Elles sont toutefois tenues de procéder,

dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en

tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts

publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré

d'intégration (cf. art. 96 LEtr; v. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF]

F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 7.1, réf. citée).

b) A cet égard, selon une pratique constante, la

priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première

formation en Suisse (cf. notamment, ATAF F-2442/2016 du 16 décembre 2016

consid. 7.7; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3 et la référence citée).

Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation

acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent

d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un

prolongement direct de leur formation de base (cf. notamment ATAF C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2

et les références citées). Une formation ou un perfectionnement

sont en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations

peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant

un but précis.

Par ailleurs, sous réserve de

circonstances particulières, les personnes de plus de trente ans ne peuvent en

principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se

perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. Directives

du Secrétariat d'Etat aux migrations [Domaine des étrangers, Directives et

circulaires], état au 3 juillet 2017 [ci-après: Directives LEtr],

ch. 5.1.2). Le critère de l'âge est ainsi appliqué

avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit d’un complément de formation

indispensable à un premier cycle parce que l’étudiant diplômé désirant

entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui qui

entreprend des études de base. A l'inverse, la jurisprudence distingue

l'hypothèse où il s’agit pour l’étudiant étranger d’entreprendre un nouveau

cycle d’études de base qui ne constitue pas un complément indispensable à sa

formation préalable (arrêts PE.2011.0382 du 17 décembre 2012; PE.2011.0112

du 3 janvier 2012).

c) Seul l’étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps

complet dont le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut

se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’une

formation continue au titre de l’art. 27 LEtr (Directives LEtr, ch.

5.1

). On entend par

école délivrant une formation à temps complet tout établissement dont

l’enseignement est dispensé chaque jour de la semaine. Les gymnases, les écoles

techniques, les écoles de commerce ainsi que les écoles d’agriculture et

d’autres écoles professionnelles tombent également dans cette catégorie. Les

internats sont par ailleurs également considérés comme des écoles délivrant une

formation à temps complet. Les écoles dont le programme est limité ou celles

qui ne proposent qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment partie

les écoles du soir, ne tombent par contre pas dans la catégorie des écoles

délivrant une formation à temps complet (ibid.).

La condition de la formation à plein temps doit donc

bien être réalisée par l'étudiant étranger. Cette condition vise notamment à

empêcher que des ressortissants étrangers n'éludent les

conditions d'admission en Suisse sous prétexte de suivre des formations à temps

partiel ou ne prolongent artificiellement leur séjour en Suisse en suivant des

formations à mi-temps au lieu d'étudier à plein temps (arrêts PE.2011.0382 du

17.

décembre 2012; PE.2012.0120 du 22 août 2012; PE.2009.0533 du 31 août

2010; PE.2010.0115 du 7 juin 2010). Il a été jugé à cet égard

qu’une formation dont la réussite ne serait pas mise en péril par une

activité professionnelle régulière jusqu'à un taux de 50% n’est pas dispensée à

temps complet, mais à temps partiel (arrêt PE.2015.0209 du 15 décembre 2015).

d) La garantie se rapportant au départ de Suisse,

qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al.

1.

LEtr, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur

le 1er janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur

au marché du travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour

y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront

être autorisés à rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après

avoir terminé leur formation (selon l'art. 21 al. 3 LEtr). Il s'ensuit que

l'absence d'assurance du départ de Suisse d'un étranger au terme de sa

formation, ne constitue plus un motif justifiant dans tous les cas le refus de

délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27

LEtr (ATAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1).

Néanmoins, l'art. 23 al. 2 et 3 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa teneur en vigueur

depuis le 1er janvier 2011, dispose que les qualifications

personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment

lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun

autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent

uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour

des étrangers. La jurisprudence a ainsi précisé que malgré la

modification de l'art. 27 LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2011

(sur cette question, cf. notamment les arrêts du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013

du 28 octobre 2014 consid. 7 et C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid.

6.2

), les autorités continuent d'avoir la possibilité de vérifier, dans le

cadre de l'examen relatif aux qualifications personnelles (au sens de l'art. 27

lettre d LEtr, concrétisé par l'art. 23 al. 2 OASA), que la demande

n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse

ou dans l'Espace Schengen et, partant, de sanctionner un comportement abusif

(cf. aussi Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil

national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour

faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école

suisse, publié in: FF 2010 p. 373, ch. 2 et 3.1 p. 383 ss). Il

convient à cet égard de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas,

des circonstances suivantes: situation personnelle du requérant (âge, situation

familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou

demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique,

marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le

requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible

de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être

relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des

qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des

indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute

vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation

(Directives LEtr, ch. 5.1.2).

5.

En la présente espèce, le Tribunal fait, à la lumière de ce qui précède,

plusieurs constatations, dont il ressort que l’autorité intimée n’a nullement

abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer les autorisations

requises.

a) Le recourant A.________ était âgé de vingt-neuf

ans au moment de la demande. Or, il bénéficie déjà d’une formation universitaire

complète, dispensée dans son pays d’origine et en France, qui a abouti à la

délivrance, le 22 novembre 2010, d’une maîtrise en droit, économie et gestion,

mention management stratégique, spécialisation en management de l’innovation. A.________

a du reste intégré le marché du travail puisqu’il a travaillé chez C.________

depuis le mois de décembre 2014. C’est du reste à la faveur de son engagement

pour une durée déterminée, comme manager junior au sein du siège de cette

dernière société, à compter du mois de février 2016, que A.________ a obtenu

une autorisation de séjour, de durée déterminée. En outre, il ressort de son

curriculum vitae qu’il travaillait auparavant au sein de ********. La maîtrise

en marketing du sport et nouvelles technologies qu’il a entreprise à ********

ne peut être considérée à cet égard comme un perfectionnement professionnel

constituant un prolongement direct de sa formation de base; au contraire, il

s’agit d’une nouvelle formation. Du reste, A.________ a lui-même fait part de

sa décision de ne plus travailler pour l’industrie du tabac et de réorienter sa

carrière professionnelle vers le sport. Par conséquent, comme l’a estimé à

juste titre l’autorité intimée, la demande de l’intéressé ne bénéficie d’aucune

priorité au regard de celles de jeunes étudiants étrangers désireux d'acquérir

une première formation en Suisse.

b) A.________ suit la formation litigieuse auprès de

l’école D.________, à ********. Cette école est sans doute inscrite au Registre

des écoles privées, lesquelles sont présumées garantir une offre de cours de

formation et de formation continue adaptée, au sens de l’art. 24 al. 1 OASA (Directives

LEtr, ch. 5.1.2.7). On rappelle qu’aux termes de cette disposition, les écoles

qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers

doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme

d'enseignement (1ère phrase). Les autorités compétentes peuvent

limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de

perfectionnement (2ème phrase). Or, l’école D.________ n’est pas

reconnue dans le canton de Vaud (cf. art. 7 de la loi vaudoise du 18 décembre

2007.

d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les

étrangers [LVLEtr; RSV 142.11]). A cela s’ajoute qu’en dépit des attestations et

des précisions fournies par cette école, il appert que le cursus

suivi par A.________ prévoit, si l’on se fie au contenu de l’attestation du 7

mars 2017, un programme dispensé les vendredis et samedis uniquement, toutes

les deux semaines, de 9h00 à 18h00, soit un programme d’enseignement

à temps partiel, inférieur à la durée minimale de vingt heures de cours par

semaine. Sans doute, cette attestation retient au final un cursus dont le

programme s’étendrait sur une moyenne de 25 heures par semaine pour 18

mois de formation, ce dont le recourant se prévaut à l’appui de ses

conclusions. Ce calcul ajoute cependant aux heures de cours le travail

personnel de l’intéressé, estimé à plus de 800 heures. Or, un travail personnel

est nécessairement attendu de chaque étudiant (arrêt PE.2016.0209, déjà cité).

L’essentiel est de retenir ici qu’il s’agit d’une formation à temps partiel

qui, à teneur de l’attestation du 31 octobre 2016, permet du reste l’exercice

en parallèle d’une activité professionnelle à un taux d’activité de 90%. A.________

ne saurait en conséquence prétendre à la délivrance d’une

autorisation de séjour en vue d’une formation au titre de l’art. 27 LEtr.

c) En outre, même si ce motif n’a pas été retenu par

l’autorité intimée, l’on peut avoir quelques doutes sur les moyens financiers

nécessaires de A.________ pour poursuivre son séjour en Suisse. En effet, ce

dernier fait état, pour seules ressources, d’une épargne personnelle d’environ

40'000 fr., constituée avec son épouse. Il se prévaut également de l’appui

financier de son père et de son beau-père, dont on ignore la teneur des

engagements à cet égard. Or, on relève que le montant total de l’écolage auprès

de l’école D.________ se monte tout de même à 23'000 francs. Le montant de

l’épargne subsistant après ce paiement n’est, à l’évidence, pas suffisant pour

couvrir les besoins du recourant et ceux de son épouse durant dix-huit mois. Quant

aux autres revenus que réaliserait l’intéressé dans le cadre de futurs stages

obligatoires, lesquels seraient rémunérés à hauteur de 1'500 à 4'000 fr. par

mois, il s’agit en l’état d’une pure hypothèse qui n’est du reste pas étayée.

d) La recourante B.________ se prévaut, quant à

elle, de l’art. 44 LEtr, aux termes duquel l'autorité compétente peut octroyer

une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation

de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux

conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils

disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide

sociale (let. c). Peu importe que ces conditions soient ou non réunies, dans la

mesure où le droit de B.________ découle de celui de A.________. Or, dès

l’instant où l’autorisation de séjour de ce dernier est arrivée à échéance et

qu’il se voit dénier tout droit à la délivrance d’une autorisation de séjour

pour études, son épouse ne peut bénéficier du regroupement familial.

6.

Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Les frais d’arrêt sont mis à la charge des

recourants, ceux-ci succombant (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L.llocation

de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 5 avril 2017, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________

et de B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 septembre 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.