PE.2017.0222
CDAP - PE.2017.0222 - 2017-09-15 - A.________/Service de la population (SPOP)
15 septembre 2017Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 septembre 2017
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin et Roland Rapin, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________ à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 22 mars 2017 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son
renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant portugais né le ******** 1994, est entré en
Suisse le 7 septembre 2015 en vue de chercher un emploi. Il s'est installé dans
l'appartement de 2,5 pièces de son oncle à ********. Ce dernier a signé une
attestation de prise en charge financière en sa faveur, selon laquelle il
s'engageait à assumer vis-à-vis des autorités publiques tous ses frais de
subsistance, ainsi que tous frais d'accident et de maladie non couverts par une
assurance. A.________ a annoncé son arrivée aux autorités de la commune de ********
en date du 15 septembre 2015.
Le 2 novembre 2015, A.________ a conclu un contrat
de travail avec l'entreprise B.________, à ********, pour une activité d'aide
de cuisine à plein temps dans un café-restaurant, depuis cette date et jusqu'au
30 juin 2016. Le salaire mensuel net annoncé était de 2'703 fr. 50.
A la suite de cette prise d'emploi, le Service de la
population (SPOP) a accordé à A.________ une autorisation de séjour UE/AELE
valable cinq ans, jusqu'au 1er novembre 2020.
B.
Le 3 août 2016, le SPOP a écrit à A.________ après avoir appris que ce
dernier était sans activité lucrative et percevait le chômage depuis le 10 juin
2016. Il lui a fait part de son intention de révoquer son autorisation de
séjour, dès lors qu'il avait été employé moins d'une année depuis son arrivée en
Suisse et avait ainsi perdu la qualité de travailleur. Il s'est néanmoins dit
prêt à lui octroyer une autorisation de courte durée aux fins de recherches
d'emploi s'il démontrait disposer de moyens financiers suffisants pour vivre de
façon autonome. Le SPOP a invité A.________ à lui transmettre divers justificatifs
se rapportant à sa situation financière et à lui faire part de ses remarques et
objections; ce dernier a produit une série de documents dans le délai imparti,
sans se déterminer.A.________ a travaillé du 1er au 17 mai 2016
comme aide-cuisinier dans un restaurant à ******** à raison de 53.50 heures rémunérées
1'081 fr. 70 net.
Il a ensuite été engagé pour une durée indéterminée
en qualité de personnel d'entretien entrant dans la catégorie E3 au sens de
l'art. 6 de la convention collective de travail du secteur du nettoyage pour la
Suisse romande (à savoir le personnel sans qualification à l’engagement dont le
temps de travail contractuel n’excède pas 18 heures hebdomadaires):
-
le 1er juin 2016 par la société C.________ pour travailler deux
heures par semaine contre un salaire horaire brut de 18 fr. 80;
-
le 24 juin 2016 par la société D.________ avec une durée hebdomadaire de
travail qui n'est pas définie et une rémunération horaire brute de 18 fr. 40.
A.________ a été mis au bénéfice des prestations de
l'aide sociale à partir du 1er novembre 2016, en complément de ses
revenus.
Le 23 décembre 2016, il a encore conclu un contrat d'une
durée de trois mois avec la société E.________ pour travailler trois heures par
semaine dès cette date comme personnel d'entretien en échange d'un salaire de
18 fr. 40 brut de l'heure.
Le 1er février 2017, le SPOP a constaté
que A.________ exerçait une activité accessoire, en dépit du fait que son autorisation
de séjour lui avait été délivrée à la suite d'une prise d'emploi à temps plein,
et qu'il avait en outre recours à l'aide sociale, ce qui l'amenait à considérer
qu'il avait perdu la qualité de travailleur. Le SPOP a ainsi informé A.________
du fait qu'il envisageait de révoquer son permis de séjour et l'a invité, au
préalable, à lui faire part de ses déterminations et à lui transmettre ses
fiches de salaire des trois derniers mois ainsi que tout contrat de travail en
sa possession; il n'a pas obtenu de réponse dans le délai imparti.
C.
Par décision du 22 mars 2017, notifiée le 7 avril 2017, le SPOP a
révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et a prononcé son renvoi
de Suisse. Il a retenu qu'il avait cessé son activité d'aide de cuisine moins
d'une année après sa prise d'emploi et avait recours à l'assistance publique
depuis le 1er novembre 2016. Il a en outre considéré que ses
activités auprès des sociétés C.________ et D.________ étaient marginales et
accessoires, vu la durée hebdomadaire de travail très réduite et le fait que le
salaire réalisé ne lui permettait pas d'assurer la couverture de ses besoins
fondamentaux et de louer un logement à son nom. Le SPOP en a conclu que A.________
ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de travailleur, ni obtenir une autorisation
de séjour pour personne n'exerçant pas d'activité économique.
D.
Il ressort du dossier que A.________ a réalisé les salaires mensuels
nets suivants entre le mois de juin 2016 et le mois de mars 2017:
Mois
C.________
D.________
E.________
Juin 2016
128 fr. 20
176 fr. 75
--
Juillet 2016
144 fr. 25
741 fr. 60
--
Août 2016
144 fr. 25
832 fr. 50
--
Septembre 2016
144 fr. 25
766 fr. 00
--
Octobre 2016
128 fr. 20
665 fr. 50
--
Novembre 2016
144 fr. 25
717 fr. 05
--
Décembre 2016
225 fr. 75
700 fr. 85
--
Janvier 2017
145 fr. 10
1'004 fr. 95
303 fr. 55
Février 2017
129 fr. 00
montant inconnu
montant inconnu
Mars 2017
145 fr. 10
672 fr. 75
225 fr. 85
E.
Le 4 mai 2017, A.________ a recouru auprès du SPOP contre sa décision du
22 mars 2017, en concluant implicitement à son annulation. Il a fait valoir que
si son activité était certes réduite, il cherchait à travailler davantage et
avait besoin de plus de temps pour y parvenir. Il a aussi relevé qu'il ne
dépendait plus de l'aide sociale mais touchait des indemnités de
l'assurance-chômage en complément de ses revenus, qu'il suivait un programme
d'emploi temporaire et que son oncle assumait seul le loyer et les charges de
leur appartement. Il s'est enfin opposé à son renvoi au Portugal en soulignant
qu'il n'avait aucun moyen financier sur place.
Etaient notamment
jointes au recours les pièces suivantes:
-
une décision du Centre social régional de ******** (CSR) du 14 mars
2017, mettant rétroactivement fin à l'intervention financière au 31 décembre
2016 suite à l'obtention des indemnités du chômage;
-
un décompte de la Caisse cantonale de chômage du 24 avril 2017, dont il
résulte que le gain assuré s'élève à 1'933 fr. par mois et le montant brut de
l'indemnité à 71 fr. 25 par jour, que le nombre maximum d'indemnités
journalières est fixé à 200 et que le recourant a perçu une indemnité nette de
577 fr. 75 au mois de mars 2017;
-
une assignation à un programme d'emploi temporaire de l'Office régional
de placement de ******** (ORP), pour une activité d'ouvrier de fabrique à plein
temps du 10 avril au 9 juillet 2017 auprès de ******** à ********.
Le 16 mai 2017, le SPOP a transmis le recours à la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le
tribunal ou la CDAP), comme objet de sa compétence.
Par avis du 17 mai 2017, le juge instructeur a
enregistré la cause et invité le recourant à régulariser son mémoire de
recours, qui n'était pas signé; ce dernier a donné suite à cette demande dans
le délai imparti.
Dans sa réponse du 16 juin 2017, le SPOP a conclu au
rejet du recours.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur la révocation par l'autorité intimée de
l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant. De nationalité portugaise, ce
dernier peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord conclu le 21 juin
1999.
entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
).
2.
a) Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti
conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon
l'art. 2 par. 1 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie
contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur
le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux
chapitres II à IV (art. 6 à 23).
S'agissant des travailleurs salariés, l'art. 6
Annexe I ALCP dispose ce qui suit:
"(1)
Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé
travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un
an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour
d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est
automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier
renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être
inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de
chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
[…]
(6) Le titre de séjour en cours de
validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe
plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire
de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en
situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de
main-d'œuvre compétent.
[…]"
La qualité de travailleur salarié constitue une
notion autonome de droit communautaire qui doit s'interpréter en tenant compte
de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne,
anciennement Cour de justice des communautés européennes (ATF 131 II 339
consid. 3.1 ss, p. 344 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle
devait être interprétée de façon extensive. Une personne doit être considérée
comme un travailleur salarié si elle accomplit, pendant un certain temps, en
faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations
en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. La prestation de
travail doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et
effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent
comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6 et
consid. 3.3.2 p. 9; TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.1 et les réf.
cit.).
Selon la jurisprudence, ni la nature juridique de la
relation de travail en cause au regard du droit national (par ex. contrat de
travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du
travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine
des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance
de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum garanti), ne sont,
en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de
travailleur au sens du droit communautaire. En particulier, on ne saurait
automatiquement dénier cette qualité à une personne qui exerce une activité
salariée réelle et effective, en raison du seul fait qu'elle cherche à
compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au minimum des
moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites (TF 2C_1137/2014 du
6.
août 2015 consid. 3.2 et les réf. cit.).
Il découle de ce qui précède que la qualité de
travailleur selon l'ALCP s'applique également aux "working poor",
c'est-à-dire aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et
effective, touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur
famille dans l'Etat d'accueil (TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1).
Il n'en demeure pas moins que, pour apprécier si
l'activité exercée est réelle et effective ou au contraire marginale et
accessoire, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des
prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération
qu'elles procurent (TF 2C_1061/2013 précité consid. 4.2.2;2C_1137/2014 précité
consid. 3.3). La libre circulation des travailleurs suppose, en règle générale,
que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout
dans la phase initiale de son installation dans le pays d'accueil ou lorsqu'il
est à la recherche d'un emploi. Ainsi, selon la jurisprudence, le fait qu'un
travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par
exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel -
ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que
l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid.
3.
; TF 2C_761/2015 précité consid. 4.2.2;2C_1061/2013 précité consid. 4.2.2).
A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail
exercé au taux de 80 % pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait
pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait
d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application
de l'art. 6 Annexe I ALCP (TF 2C_1061/2013 précité consid. 4.4). En revanche,
il a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel
d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice
qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (TF 2C_1137/2015 précité
consid. 4.4).
b) Par ailleurs, en application de l'art. 2 par. 1
al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le
droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la
fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y
séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur
permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs
qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures
nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur
le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même
assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses
propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la
durée de ce séjour. Cette règle est concrétisée à l'art. 18 de
l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation
des personnes (OLCP; RS 142.203). Selon cette disposition, les ressortissants
de l'UE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils séjournent en Suisse
moins de trois mois pour y chercher un emploi (al. 1). Si la recherche d'un
emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de
courte durée UE/AELE d'une durée de validité de trois mois par année civile,
pour autant qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires à leur entretien
(al. 2). Cette autorisation peut être prolongée jusqu'à une année au plus pour
autant qu'ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et
qu'il existe une réelle perspective d'engagement (al. 3).
A teneur de l'art. 2 par. 2 Annexe I ALCP,
les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité
économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour
en vertu d'autres dispositions de l'ALCP ont également, pour autant qu'ils
remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un droit de
séjour. A cet égard, l'art. 24 par. 3 Annexe I ACLP dispose que les personnes
qui ont occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire d'une
partie contractante peuvent y séjourner, pourvu qu'elles répondent aux
conditions prévues au par. 1, à savoir notamment qu'elles disposent de moyens
financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant
leur séjour (let. a). D'après l'art. 24 par. 2 annexe I ACLP, sont considérés
comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en
dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas
échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des
prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les
moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont
supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par
l'Etat d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens
financiers des ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que des membres de
leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations
d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide
sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un
ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la
demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres
termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si
les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui
fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_944/2015
du 16 mars 2016 consid. 3.1;2C_943/2015 du 16 mars 2015 consid. 3.1;
2C_840/2015 du 1 mars 2016 consid. 3.1). Il est encore précisé à l'art. 24
par. 3 Annexe I ALCP que les allocations de chômage auxquelles les personnes
qui ont occupé un emploi d'une durée inférieure à un an ont droit conformément
aux dispositions de la législation nationale sont à considérer comme des moyens
financiers au sens des par. 1 (a) et 2 (cf. également ATF 142 II 1 consid.
2.2
).
L’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées
au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I
ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une
partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I
ALCP). Les premières conservent, du moins dans un premier temps (ATF 141 II 1 consid.
2.2
, 2ème variante), la qualité de travailleur et les avantages
attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux prestations
sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré uniquement
parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (ATF 2C_495/2014
du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Les secondes, auxquelles sont assimilées les
personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure à un an et qui
se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces
mêmes droits. A la fin d'un emploi ayant duré moins d'une année, le
ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a toutefois le droit de
poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six mois
(art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP), voire une année au plus (aux conditions de
l'art. 18 al. 3 OLCP); il doit en principe disposer des moyens
nécessaires à son entretien (art. 18 al. 2 OLCP). Il pourra être tenu compte à
cet égard des indemnités de chômage (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2.).
3.
a) Dans le cas présent, le recourant s'est vu délivrer une autorisation
de séjour UE/AELE pour une durée de cinq ans en lien avec son emploi d'aide de
cuisine à plein temps dans un restaurant à partir du 2 novembre 2015. Cette
activité a pris fin au mois de juin 2016, alors qu'il n'avait pas encore
travaillé une année en Suisse comme le requiert l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP
pour admettre la qualité de travailleur. Cela étant, le recourant a été engagé dans
l'intervalle, pour une durée indéterminée, comme employé d'entretien à temps
partiel par la société C.________ dès le 1er juin 2016 et pour la
société D.________ à compter du 24 juin 2016. Il exerçait toujours ces
activités rémunérées lorsque l'autorité intimée a révoqué son autorisation de
séjour, le 22 mars 2017. Il y a donc lieu de retenir que le recourant
remplit le critère de l'emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au sens
de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP précité.
b) L'autorité intimée estime que les activités du
recourant doivent être tenues pour marginales et accessoires, compte tenu du
faible nombre d'heures de travail requis chaque semaine et des revenus
réalisés, qui ne lui permettent pas d'assurer la couverture de ses besoins
fondamentaux. Il apparaît en effet à la lecture du dossier que le taux de
travail du recourant est très réduit dans la mesure où, du mois de juin 2016 au
mois de mars 2017, ce dernier a travaillé huit à neuf heures par mois pour C.________
et 38.20 heures par mois en moyenne pour D.________ (à savoir 10 heures en
juin, 42 heures en juillet, 51 heures en août, 45 heures en septembre, 42
heures en octobre, 44 heures en novembre, 32 heures en décembre, 34 heures en
janvier et 44 heures en mars - le nombre d'heures travaillées en février
n'étant pas documenté). Se pose en revanche la question de savoir si les moyens
financiers du recourant lui permettent de s'assumer financièrement sans émarger
à l'aide sociale.
aa) Selon les normes de la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (CSIAS), la couverture des besoins de base
comprend les frais de logement, les frais médicaux de base et le forfait pour
l'entretien qui s'élève, depuis 2017, à 986 fr. par mois pour un ménage d'une
personne (cf. chapitres B.1 p. 1 et B.2 p. 4). Dans le cadre du revenu cantonal
d'insertion, autrement dit de l'aide sociale, le forfait mensuel d'entretien
pour les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans révolus est de 986 fr. et le loyer
pour un jeune adulte seul ou en colocation dans la région du Groupe 2
comprenant le district de ******** de 650 fr. par mois avec charges (cf. barème
annexé au règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre
2003.
sur l'action sociale vaudoise - RLASV; RSV 850.051.1). Le recourant, qui
est âgé de presque 24 ans, devrait ainsi réaliser un salaire mensuel net de
1'636 fr. (986 fr. + 650 fr.) pour arriver à être indépendant sur le plan financier.
bb) Il ressort du dossier que du mois de juin 2016
au mois de mars 2017, le recourant a réalisé un revenu mensuel net moyen de 845
fr. 40 en travaillant chez C.________ et D.________, montant auquel se sont
ajoutés les salaires versés par E.________ en janvier 2017 (303 fr. 55) et mars
2017.
(225 fr. 85) - la rémunération du mois de février 2017 n'étant pas documentée.
De tels revenus apparaissent en soi insuffisants pour permettre au recourant de
subvenir à ses besoins de façon autonome, en regard des montant préconisés par
les normes CSIAS et le barème annexé au RLASV précités; ils ont d'ailleurs été
complétés en novembre et décembre 2016 par les prestations de l'assistance
publique. Cela étant, le recourant a produit dans le cadre du recours une
décision du CSR mettant fin au versement de l'aide sociale avec effet au 31 décembre
2016.
suite à l'obtention des indemnités du chômage. Selon le décompte de la
Caisse cantonale de chômage du 24 avril 2017 versé au dossier, le recourant a
droit à une indemnité journalière de 71 fr. 25 pour compléter les revenus tirés
de son activité professionnelle. Ainsi, au mois de mars 2017, il a perçu des salaires
nets de respectivement 145 fr. 10, 672 fr. 75 et 225 fr. 85 pour ses activités
comme employé d'entretien et il a touché une indemnité de l'assurance-chômage
de 577 fr. 75 net, pour un montant total de 1621 fr. 45, qui apparaît tout
juste suffisant pour lui permettre de vivre de façon autonome sans dépendre de
l'aide sociale. On ignore néanmoins quels ont été ses revenus depuis lors, si
et dans quelle mesure l'assurance-chômage a participé à sa prise en charge et, de
manière plus générale, comment sa situation professionnelle a évolué.
A cela s'ajoute que le recourant soutient dans son
recours qu'il vit chez son oncle et que ce dernier supporte toutes les charges
de leur appartement de 2,5 pièces, sans pour autant produire le contrat de bail
et les fiches de salaire de l'intéressé. Il est vrai que le tribunal de céans a
déjà considéré à plusieurs reprises que les frais de logement ne doivent pas nécessairement
être inclus dans le minimum vital lorsqu'ils sont supportés par un proche (cf.
arrêts PE.2016.0454 du 27 mars 2017 consid. 2d et PE.2015.0246 du 27 novembre
2015.
consid. 2d au sujet de jeunes adultes qui vivaient chez leur mère;
PE.2013.0278 du 2 juin 2014 consid. 3 dans une affaire où la recourante
partageait les charges de loyer avec son compagnon). Or en l'espèce, l'autorité
intimée n'a pas examiné quelles étaient les dépenses courantes nécessaires à
l'entretien du recourant, mais a simplement constaté, dans la décision
attaquée, qu'il n'avait pas les moyens financiers de louer un logement à son nom.
La question de la participation du recourant aux frais de logement de son oncle
n'a donc pas été clarifiée, alors qu'elle peut être déterminante. Au dossier de
l'autorité intimée figure du reste une déclaration de prise en charge
financière en faveur du recourant, signée par son oncle; si cette pièce ne
permet pas encore de conclure que ce dernier paie l'intégralité du loyer, elle
crée néanmoins une incertitude à ce sujet.
cc) Ainsi, un doute subsiste aussi bien sur l'évolution
de la situation financière et professionnelle du recourant que sur le montant
de ses dépenses mensuelles, et l'on ignore par conséquent si ce dernier dispose
de moyens d'existence suffisants pour ne pas tomber à la charge de l'aide
sociale. Il n'est donc pas possible en l'état d'apprécier si les activités
exercées revêtent un caractère marginal et accessoire et, le cas échéant,
sortent du champ d'application de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. Or, il
n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance
précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision
attaquée (cf. arrêts PE.2015.0031 du 10 juillet 2015 consid. 1b; PS.2014.0072
du 16 mars 2015 consid. 2). Il revenait en réalité à l'autorité intimée de
déterminer avec exactitude si le recourant disposait des moyens d'assurer sa
subsistance en Suisse. Il y a dès lors lieu d'admettre le recours et de
renvoyer le dossier à cette autorité pour qu'elle complète l'instruction de la
cause en ce sens, en invitant le recourant à donner toutes les indications
utiles, conformément à son devoir de collaboration (cf. art. 90 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers - LEtr; RS 142.20). Ce n’est
qu'après le complément d'instruction prévu que la question du maintien de l'autorisation
de séjour UE/AELE du recourant pourra être tranchée, sur la base d'une appréciation
complète et actuelle de sa situation.
4.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être admis, la
décision attaquée annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour
complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Vu l'issue du litige, les frais de justice sont
laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). N'ayant pas
procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, le recourant n'a pas
droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 22 mars 2017 est annulée et
le dossier renvoyé à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens
Lausanne, le 15 septembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.