PE.2017.0226
CDAP - PE.2017.0226 - 2018-05-17 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
17 mai 2018Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mai 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet, juge
et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ******** tous deux
représentés par Me Jean-Philippe HEIM, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 20 mars 2017 refusant l'autorisation de séjour par
regroupement familial de ce dernier et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________, ressortissant brésilien né le ******** 2000, est entré
illégalement en Suisse le 23 août 2007 avec sa mère, A.________. A la suite du
mariage de sa mère avec C.________, ressortissant suisse, B.________ a été mis
au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial le 21 avril
2009.
B.
Le 29 décembre 2012, B.________ a annoncé son départ pour le Brésil à sa
commune de domicile.
C.
Le 19 mars 2013, A.________ a demandé au Service de la population
(ci-après: le SPOP) le maintien de l'autorisation de séjour de son fils,
jusqu'au mois d'août 2014, date prévue de son retour en Suisse. A.________ a
expliqué que son fils B.________ avait manifesté sa volonté de vivre quelques
temps avec son père au Brésil.
D.
Le 30 janvier 2014, le SPOP a indiqué à A.________ qu'il ne pouvait pas
entrer en matière sur sa demande de maintien de l'autorisation de séjour de son
fils, rappelant que l'autorisation de séjour prend automatiquement fin à son
échéance ou après six mois d'absence de Suisse. Le SPOP a en revanche précisé
ce qui suit:
"Cependant, à son retour dans notre pays prévu à la fin
du mois d'août 2014, il pourra se prévaloir des droits découlant de l'article
44 de la LEtr prévoyant le regroupement familial en faveur des enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d'une autorisation de
séjour, pour autant qu'il fasse bien ménage commun avec vous, que vous
disposiez d'un logement approprié et que vous ne dépendiez pas de l'aide
sociale."
E.
B.________ est revenu illégalement en Suisse le 12 février 2016.
F.
A.________ a sollicité, le 26 avril 2016, l'octroi d'une autorisation de
séjour en faveur de son fils B.________. Elle a précisé que l'état de santé du
père d'B.________ ne permettait plus de prendre en charge l'éducation de son
fils.
G.
Constatant que les conditions temporelles permettant de solliciter le
regroupement familial n'étaient pas réunies, le SPOP a informé A.________ de
son intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour à son fils. Dans
le délai que lui a imparti le SPOP pour se déterminer, A.________ s'est référée
au contenu du courrier du SPOP du 30 janvier 2014. Elle a précisé les raisons
pour lesquelles la poursuite du séjour de son fils au Brésil n'était pas
envisageable, au regard notamment de l'état de santé du père. A la demande du
SPOP, A.________ a encore communiqué une liste des membres de sa famille qui
résident toujours au Brésil, en précisant qu'ils n'étaient pas disposés à
prendre en charge son fils. Elle n'a en revanche pas été en mesure de
transmettre un certificat médical, attestant de l'état de santé du père de
B.________.
H.
Le 20 mars 2017, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour
à B.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Le SPOP a considéré que le
délai pour solliciter le regroupement familial était échu et qu'il n'existait
pas de raisons familiales majeures, justifiant la venue en Suisse de
B.________.
I.
B.________ et A.________ ont recouru à l'encontre de la décision du SPOP
du 20 mars 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'une
autorisation de séjour est délivrée à B.________, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision.
Le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du
recours.
Invités à répliquer, B.________ et A.________
(ci-après: la recourante) ont maintenu leurs conclusions.
J.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Le droit de séjour suppose la présence personnelle de l’étranger en
Suisse. Selon l'art. 61 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation prend fin: lorsque l'étranger
déclare son départ de Suisse (let. a); lorsqu'il obtient une autorisation dans
un autre canton (let. b); à l'échéance de l'autorisation (let. c); suite à une
expulsion au sens de l'art. 68 (let. d). Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin
après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois.
Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre
ans (art. 61 al. 2 LEtr). Il suit de cette disposition que, si un étranger
quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de séjour prend fin
après six mois, quels que soient la volonté interne, les causes de cet
éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c; arrêt
PE.2013.0129 du 2 décembre 2013 consid. 2 et les réf. cit.).
b) Lorsque le fils de la recourante a annoncé son
départ de Suisse le 29 décembre 2012, son autorisation de séjour a pris fin.
Elle se serait quoi qu'il en soit éteinte six mois après son départ pour le Brésil,
soit le 29 juin 2013. Le fils de la recourante n'étant alors au bénéfice que
d'une autorisation de séjour, son maintien n'était pas possible au regard de
l'art. 61 al. 2 LEtr, qui réserve cette possibilité aux seuls détenteurs
d'autorisation d'établissement.
3.
Il convient dès lors d'examiner si le fils de la recourante peut se
prévaloir de l'art. 43 LEtr pour obtenir le regroupement familial auprès de sa
mère, détentrice d'une autorisation d'établissement.
a) Aux termes de l'art. 43 LEtr, le conjoint étranger
du titulaire d'une autorisation d'établissement, ainsi que ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui.
Selon l'art. 47 LEtr, le regroupement familial doit
être demandé dans les cinq ans et, pour les enfants de plus de douze ans, le
regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (al. 1). Ces délais
commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de
l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de
l'établissement du lien familial (al. 3 let. b). Passé ces délais, le
regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures
(al. 4) (voir aussi les art. 73 et 75 de l’ordonnance fédérale du
24.
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative; OASA; RS 142.201). Les limites d'âge et les délais
prévus aux art. 47 LEtr et 73 OASA visent à permettre une intégration précoce
et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF
133.
II 6 consid. 5.4 p. 20 ss; TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Les
délais des art. 47 LEtr et 73 OASA ont également pour objectif la régulation de
l'afflux d'étrangers (TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts
étatiques légitimes sont compatibles avec la convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101) (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.4-2.6 p. 291 ss; TF
2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2).
b) Aux termes de l'art. 8 par. 1
CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et
familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite
"nucléaire" ayant un droit de présence assuré
en Suisse (c'est-à-dire une autorisation d'établissement ou au moins un droit
certain à une autorisation de séjour; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145
s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285), soit étroite et effective. En l'occurrence,
la recourante dispose en principe, en sa qualité d'épouse d'un ressortissant
suisse, d'un droit de séjour durable lui permettant d'invoquer l'art. 8 par. 1
CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en faveur de son enfant mineur.
Pour autant, les liens familiaux ne sauraient
conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non
plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille
(cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1 p. 46; 139 I 330 consid. 2 p. 335 ss). Ainsi,
lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller
vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de
respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du
ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (cf. TF
2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 et 2C_1075/2015 du 28 avril 2016
consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH
est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH.
La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont
tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art.
8.
CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts
publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s. et les
références citées). S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment
de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit
interne soumet celui-ci (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6 p. 292 s.; TF
2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1).
c) Dans le cas d'espèce, le fils de la recourante,
alors âgé de huit ans, a bénéficié du regroupement familial à l'occasion du
mariage de sa mère avec un ressortissant suisse en 2009. Il a vécu en Suisse
avec sa mère jusqu'à ses douze ans, avant de se rendre au Brésil, auprès de son
père. Initialement envisagé pour une durée d'une année et demie, ce séjour a
finalement duré un peu plus de trois ans. Au retour en Suisse du fils de la
recourante en début d'année 2016, le délai d'une année prévu par l'art. 47 LEtr
pour demander le regroupement familial dès l'âge de douze ans était déjà échu,
que l'on considère qu'il a commencé à courir au douzième anniversaire du fils
de la recourante, au départ du fils de la recourante pour le Brésil, ou lorsque
la recourante a obtenu une autorisation d'établissement, soit le 25 février
2014.
S'agissant de ce dernier événement, le Tribunal fédéral a toutefois déjà
jugé que le changement de statut de l'autorisation de
séjour à une autorisation d'établissement
ne déclenche un nouveau délai pour former une
demande de regroupement familial que si une première demande a été au préalable
déposée, en vain, en temps utile (cf. TF 2C_160/2016 du 15 novembre 2016
consid. 2.1). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.
Du point de vue de la recourante, les délais de
l'art. 47 LEtr ne s'appliqueraient pas, dès lors qu'ils ont déjà été respectés
à l'occasion de la première demande de regroupement familial, formulée avec
succès. Une telle interprétation est toutefois manifestement contraire au texte
légal. Dès lors que l'autorisation de séjour du fils de la recourante a pris
fin, on ne voit en effet pas pour quelle raison une éventuelle nouvelle demande
de regroupement familial devrait être systématiquement soustraite aux délais de
l'art. 47 LEtr. Il n'est pas contesté que le fils de la recourante, arrivé en
Suisse alors qu'il était encore un jeune enfant, a pu accomplir une partie
importante de sa scolarité en Suisse et s'intégrer dès lors le plus rapidement
possible en Suisse, conformément au but visé par l'art. 47 LEtr. Cette
disposition tend toutefois également à assurer une formation scolaire la plus
complète possible. Dans le cas d'espèce, le fils de la recourante s'est rendu
au Brésil pendant près de trois ans à l'adolescence (entre 12 et 15 ans), à une
période qui est déterminante dans la construction de la personnalité. Les
délais de l'art. 47 LEtr revêtent ainsi, particulièrement pendant cette
période, une grande importance pour garantir l'intégration de l'enfant mineur
qui sollicite le regroupement familial. On ne saurait ainsi déduire du seul fait
que le fils de la recourante a déjà séjourné en Suisse au bénéfice du
regroupement familial, qu'il est fondé à requérir, sans avoir à respecter les
délais de l'art. 47 LEtr, une nouvelle demande autorisation de séjour.
4.
Il convient encore d'examiner si le séjour en Suisse du fils de la
recourante peut être autorisé sous l'angle de l'art. 30 let. k LEtr, qui
favorise, à certaines conditions, la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont
valablement séjourné en Suisse dans le passé.
a) La réadmission en Suisse d'étrangers est régie en
première ligne par l'art. 30 al. 1 let. k LEtr ainsi que par les art. 49 à
51.
de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Aux termes
de l’art. 30 al. 1 let. k LEtr, il est possible de déroger aux conditions
d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de faciliter la réadmission en
Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou
d’établissement. L'art. 49 al. 1 OASA, en particulier, dispose que les
étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou
d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée
si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n'était pas
seulement de nature temporaire (let. a) et si leur libre départ de Suisse ne
remonte pas à plus de deux ans (let. b).
Le point 4.5.3.3 consacré à la réadmission en
Suisse d'étrangers selon l'art. 49 OASA des directives du Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM), "I. Domaine des étrangers" (version du
25.
octobre 2013, état au 16 mars 2018), a la teneur suivante:
"La réadmission en Suisse d’étrangers telle qu’autorisée
par l’art. 49 OASA ne s’applique qu’aux personnes dont le précédent séjour en
Suisse était durable et non seulement de nature temporaire, ce qui leur
permettait ainsi d’exercer une activité lucrative. Leur précédent séjour en
Suisse doit avoir duré au moins cinq ans et leur libre départ de Suisse ne pas
remonter à plus de deux ans (révision de l’art. 49 OASA, en vigueur depuis le 1er
janvier 2009).
[...]
La réadmission n’est soumise à
aucun contingentement et relève de la compétence des autorités cantonales."
Il y a lieu de préciser qu'en tant que disposition
dérogatoire aux conditions d'admission, l'art. 30 al. 1 LEtr constitue une
"Kann-Vorschrift" (cf. également la nature potestative de la
formulation de l'art. 49 al. 1 OASA) qui confère à l'autorité appelée à statuer
sur la requête un pouvoir d'appréciation dans les limites du respect des
principes de l'égalité, la prohibition de l'arbitraire et le principe de la
proportionnalité (cf. arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 2c/bb;
PE.2010.0584 du 29 septembre 2011 consid. 7b et les références citées).
Par ailleurs, même s'ils ne l'indiquent pas
expressément, les art. 30 al. 1 let. k LEtr et 49 OASA visent à concrétiser,
dans le cas particulier qu'ils définissent, la jurisprudence relative aux cas
personnels d'extrême gravité fondée sur l'art. 13 let. f de l'ancienne
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO
1986.
1791; cf. Rapport explicatif du 28 mars 2007 de l'ODM [aujourd'hui le SEM]
du projet d'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative, p. 13). Ces dispositions entendent faciliter, sans
pour autant accorder de droit, la réadmission des étrangers concernés. Elles
reposent en effet sur l'idée que les étrangers ayant bénéficié d'autorisations
de séjour durables en Suisse ont en principe tissé des liens étroits avec le
pays, au point qu'un refus de leur accorder une autorisation de séjour après
une brève période hors de Suisse les placerait dans un cas de rigueur. Elles
tiennent également compte du fait que les personnes qui ont perdu leur
autorisation de séjour durable à la suite de leur libre départ de Suisse
auraient en principe obtenu le renouvellement de leur permis si elles avaient
poursuivi leur séjour dans notre pays, de sorte qu'il n'existe
vraisemblablement pas d'intérêt public prépondérant à leur refuser une
réadmission.
Il s'ensuit que la durée minimale de cinq ans du
séjour antérieur exigée par la lettre a de l'alinéa 1 de l'art. 49 OASA doit
avoir été effectuée intégralement au titre d'une autorisation de séjour
durable. Le calcul de cette durée ne saurait dès lors prendre en considération
les séjours de "nature temporaire", du reste expressément exclus par
la disposition (renvoyant sur ce point à l'art. 34 al. 5 LEtr), ni les séjours
menés à la faveur d'une admission provisoire ou d'une tolérance (laquelle
découlerait entre autres motifs de l'effet suspensif d'un recours), encore
moins les séjours illégaux (cf. arrêts du TAF C-1643/2012 du 1er
avril 2014 consid. 8.2 et C-1126/2009 du 20 juin 2011 consid. 5.1.3). De tels
séjours en Suisse, hors autorisation formelle, peuvent néanmoins être pris en
considération selon les circonstances dans le cadre d'autres dispositions,
notamment le cas de rigueur ordinaire au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
b) En l'occurrence, le fils de la recourante ne
remplit pas les conditions de l'art. 49 OASA. S'il n'est pas contesté qu'il a
séjourné un peu plus de cinq ans en Suisse, une partie de ce séjour était
illégal. En outre, le séjour du fils de la recourante à l'étranger a duré un
peu plus de trois ans, de sorte qu'il excède manifestement les conditions
temporelles de l'art. 49 OASA. Une réadmission n'est ainsi pas envisageable en
application de l'art. 30 al. 1 let. k LEtr.
5.
La recourante se prévaut de sa bonne foi. Elle s'appuie à cet égard sur
le courrier du SPOP du 30 janvier 2014, qui réserve les conditions
d'application de l'art. 44 LEtr, sans préciser les délais dans lesquels le
regroupement familial doit être sollicité.
a) L'art. 56 LEtr prévoit que la Confédération, les
cantons et les communes veillent à ce qu'une information appropriée soit
dispensée aux étrangers concernant les conditions de vie et de travail en
Suisse et en particulier leurs droits et obligations (al. 1). Les cours et
autres mesures d'intégration sont portés à la connaissance des étrangers (al.
2). La Confédération, les cantons et les communes renseignent la
population sur la politique migratoire et la situation particulière des
étrangers (al. 3). Cette disposition est complétée par l'art. 10 de
l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 (OIE; RS
142.
). Selon le Tribunal fédéral, qui se réfère à la lettre de ces dispositions et au
message relatif à la LEtr, ces normes poursuivent un but d'intégration
des étrangers. Il incombe ainsi aux autorités de fournir aux étrangers
des informations pertinentes afin qu'ils puissent s'intégrer au mieux dans la
vie quotidienne en Suisse (arrêt TF 2C_97/2013 du 26 août 2013 consid. 4). Le Tribunal fédéral a précisé que le
législateur n'avait pas voulu créer une obligation d'information complète de la
part des autorités migratoires, qui les obligerait à informer activement tous
les étrangers de tous les délais qui leur sont
applicables (TF 2C_776/2017 du 2 octobre 2017 consid. 3.2.3;2C_52/2014 du 23
octobre 2014 consid. 3.3;2C_97/2013 précité consid. 4.2;2C_981/2010 du 26 janvier 2012 consid.
3.
). Cela n'exclut pas la possibilité, pour
la personne étrangère, de déduire plus
aisément de cette disposition un droit à la protection constitutionnelle
de la confiance légitime au sens de l'art.
9.
Cst., d'autant plus qu'un manque
d'information, qui aurait été nécessaire dans les circonstances données, est
assimilé à une information erronée (ATF 131 V 472 consid. 5; TF
2C_97/2013 précité consid. 4.2 et les références citées, notamment Tamara Nüssle,
Tragweite der Informationspflicht der Behörden gemäss Art. 56 AuG am Beispiel
der Fristen für den Familiennachzug, in: PJA 2010, p. 887ss; arrêt PE.2017.0020
du 12 janvier 2018). Le Tribunal fédéral a nuancé sa jurisprudence, en relevant
que l'art. 56 LEtr n'était toutefois en aucun cas comparable à la disposition
qui avait donné lieu à l'ATF 131 V 472 (art. 27 al. 2 LPGA; cf. TF 2C_776/2017
du 2 octobre 2017 consid. 3.2.3).
b) L'autorité intimée, dans sa réponse au recours, a
reconnu que le courrier du 30 janvier 2014 pouvait valoir promesse que le fils
de la recourante pourrait à nouveau obtenir une autorisation de séjour par
regroupement familial en cas de retour en Suisse au mois d'août 2014, pour
autant que les conditions posées à l'art. 44 LEtr, énumérées par l'autorité
intimée, soient respectées. L'autorité intimée, en toute connaissance de la
situation spécifique de la recourante et de son fils, n'a pas expressément
rendue attentive la recourante au respect des délais de l'art. 47 LEtr, alors
même que le retour du fils de la recourante était prévu à une date qui ne
respecte pas les délais de la disposition précitée. Il aurait été souhaitable,
dans de telles circonstances, que l'autorité intimée fasse expressément
référence aux délais de l'art. 47 LEtr. Il est vrai en revanche que, comme le
relève l'autorité intimée, le retour du fils de la recourante a finalement eu
lieu environ une année et demie plus tard, de sorte que les faits sur lesquels
le SPOP s'est appuyé dans son courrier du 30 janvier 2014 sont désormais
différents. Or, la durée de l'absence à l'étranger est un élément important
pour déterminer les possibilités d'une éventuelle réadmission ultérieure en
Suisse. Le courrier du 30 janvier 2014 ne saurait dès lors déployer les effets
d'une assurance, pour la recourante, d'obtenir, même après le mois d'août 2014,
le regroupement familial en faveur de son fils.
6.
Seule demeure donc ouverte la possibilité offerte par l'art. 47 al. 4
LEtr de bénéficier d'un regroupement familial différé pour des raisons
familiales majeures.
a) Les raisons familiales majeures au sens des art.
47.
al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA,
lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement
familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques
(prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime (TF 2C_1172/2016 du 26
juillet 2017 consid. 4.3.1 et 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2). Selon
la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents
du cas particulier (cf. TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2), parmi
lesquels se trouve l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers
avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 CDE (cf. TF 2C_851/2014 du
24.
avril 2015 consid. 4.2), étant précisé que les dispositions de la convention
ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un
élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de
mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315
consid. 2.4 p. 321). Il y a en outre lieu de tenir compte du sens et des buts
de l'art. 47 LEtr. Il s'agit également d'éviter que des demandes de
regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une
activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent
principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la
formation d'une véritable communauté familiale (TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017
consid. 4.1.3 et 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2). D'une façon
générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue
(cf. TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2;2C_787/2016 du 18 janvier
2017.
consid. 6.2;2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2). Les raisons
familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme
au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH;
cf. TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1 et 2C_1/2017 du 22 mai
2017.
consid. 4.1.3).
Il existe une raison majeure lorsque la prise en
charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la
suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait
(TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3 et 2C_147/2015 du 22 mars 2016
consid. 2.4.3). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de
changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois
d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de
rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet mieux au
bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit
arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (TF 2C_1172/2016
du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2 et 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5).
Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont
toujours vécu dans leur pays d'origine (cf. TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017
consid. 4.3.2;2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2;2C_1129/2014 du 1er
avril 2015 consid. 3.2), dès lors que plus un enfant est âgé, plus les
difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (cf. ATF 137
I 284 consid. 2.2 p. 289). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8
CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence
d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus
sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est
avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore)
trop étroite (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2 et 2C_1/2017 du
22.
mai 2017 consid. 4.1.5).
b) En l'occurrence, le fils de la recourante a passé
une partie importante de son existence en Suisse, où il a vécu depuis qu'il a
sept ans, dans un premier temps illégalement, puis au bénéfice d'une
autorisation de séjour par regroupement familial depuis qu'il a neuf ans. Il
importe en revanche peu que le fils de la recourante se soit bien intégré,
depuis son retour en Suisse en février 2016. Cette situation résulte en effet
du choix de la recourante de le faire venir en Suisse sans autorisation et ne
saurait donc revêtir une portée déterminante, sous peine d'encourager la
politique du fait accompli (cf. TF 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 6). Cela
reviendrait par ailleurs à défavoriser les personnes qui agissent conformément
au droit (ATF 129 II 249 consid. 2.3 p. 255).
Du dossier, il ressort que le fils de la recourante
a manifesté le souhait de vivre auprès de son père au Brésil, lorsqu'il avait
douze ans. Ce séjour, censé durer une année et demie, s'est prolongé pendant
près de trois ans. Il en résulte que le fils de la recourante a passé toute son
adolescence dans son pays d'origine. Son père, qui l'a pris en charge durant
cette période, devrait pouvoir continuer à assumer sa tâche éducative. Si la
recourante fait état de ses problèmes de santé, ceux-ci ne sont en effet
nullement prouvés. Il n'est en outre pas démontré que l'éventuelle atteinte
dont souffrirait le père du recourant l'empêcherait de se charger de
l'éducation d'un enfant qui est sur le point d'atteindre la majorité. A cela
s'ajoute que le fils de la recourante peut compter sur la présence d'un
important réseau familial au Brésil, où vivent de nombreux membres de la
famille proche de la recourante. Il convient ainsi d'admettre qu'une solution
alternative existe, concernant la prise en charge du fils de la recourante au
Brésil.
L'art. 47 al. 4 LEtr ne subordonne toutefois pas la
venue en Suisse d'un enfant mineur à l'absence de solution de garde dans le
pays d'origine. Dans le cas particulier, il ne peut être fait abstraction du
fait que la recourante a assumé la majeure partie de l'éducation de son fils,
ce dernier l'ayant accompagné, certes illégalement dans un premier temps, lors
de son installation en Suisse. Il n'est à cet égard pas contesté que le fils de
la recourante a pu alors apprendre le français et effectuer une partie
importante de sa scolarité obligatoire en Suisse. Son intégration devrait ainsi
pouvoir être assurée sans difficultés excessives. Il aurait certes été
préférable que le fils de la recourante achève, dans cette optique, sa
scolarité obligatoire en Suisse, plutôt qu'au Brésil. On peut toutefois
comprendre le souhait d'un adolescent, qui a atteint douze ans, de séjourner
auprès de son autre parent. En effet, on considère généralement que l'enfant de
douze ans est en principe capable de discernement, ce qui justifie de prendre
plus spécifiquement en considération sa volonté, quant aux modalités de garde.
Durant cette période, la recourante a continué à assumer une partie de
l'entretien de son fils et a maintenu avec lui les relations personnelles que
la distance permet. On doit ainsi admettre que la recourante, qui avait
manifestement déjà une relation très étroite avec son fils, a conservé ce lien
en dépit d'une séparation d'un peu plus de trois ans. Il paraît dans ces
circonstances légitime que le fils de la recourante, confronté à la difficulté,
pour son père, d'assumer son rôle éducatif, ait exprimé le souhait de vivre à
nouveau auprès de sa mère en Suisse. On ne saurait y voir une démarche destinée
exclusivement à lui permettre une admission facilitée au marché du travail. Le
fils de la recourante ayant déjà longuement vécu en Suisse, il n'est pas à
craindre que son séjour en Suisse soit constitutif d'un déracinement contraire
à ses intérêts.
c) L'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en
particulier la durée du séjour déjà effectuée par le fils de la recourante en
Suisse, conduisent à admettre que la venue en Suisse d'B.________ se justifie
pour des raisons familiales majeures, dès lors qu'elle constitue la solution
qui correspond le mieux à ses intérêts. Il ne s'avère pas nécessaire, dans ces
circonstances, d'auditionner les recourants, ainsi que C.________.
7.
Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée est réformée,
en ce sens qu'une autorisation de séjour est délivrée à B.________. Il est
statué sans frais. Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec
l'assistance d'un avocat, ont droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 20 mars 2017 est réformée, en
ce sens qu'une autorisation de séjour est octroyée à B.________.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera aux
recourants une indemnité de 1'500 francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 mai 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.