PE.2017.0229
CDAP - PE.2017.0229 - 2017-06-01 - A.________/Service de la population (SPOP)
1 juin 2017Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er juin
2017
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Imogen Billotte et M. Eric
Brandt, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ "décision" du
Service de la population (SPOP) du 24 avril 2017 (exécution du renvoi)
Faits
Considérant en fait et en droit
- vu la décision du Service de la population
(SPOP) du 25 octobre 2016 révoquant l'autorisation de séjour sans activité de A.________,
ressortissant français né le ******** 1959, subsidiairement lui refusant
l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité
indépendante ainsi que l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement
familial en faveur du fils mineur du prénommé, et lui impartissant un délai de
trois mois pour quitter la Suisse,
- vu l'arrêt de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) du 7 mars 2017 rejetant le recours interjeté
par A.________ et confirmant la décision du SPOP du 25 octobre 2016,
- vu la lettre du SPOP du 24 avril 2017 adressée à
A.________ l'informant qu'un nouveau délai au 24 juillet 2017 lui était imparti
pour quitter la Suisse, précisant que, sauf circonstances exceptionnelles, ce
délai ne serait pas prolongé,
- vu le recours interjeté par A.________ le 19 mai
2017 auprès de la CDAP demandant l'annulation de la lettre du SPOP du 24 avril
2017, lettre qu'il qualifie de "décision",
- vu les pièces du dossier,
- attendu qu'à teneur de l'art. 92 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,
- que, selon l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une
décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en
application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou
d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b), de rejeter ou de
déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations (let. c),
- que, selon la jurisprudence, l'acte par lequel
le SPOP fixe un nouveau délai de départ ne modifie pas la situation juridique
de l'intéressé et ne constate pas davantage l'existence de droits ou
d'obligations à son endroit,
- qu'il ne constitue en fait qu'une mesure
d'exécution d'une décision de renvoi définitive et exécutoire,
- que la voie du recours au Tribunal cantonal n'est
dès lors pas ouverte (PE.2015.0424 du 24 mars 2016 consid. 2b; PE.2015.0092
du 23 mars 2015 consid. 2b; PE.2011.0266 du 18 décembre 2012 consid. 1b, et les
références citées),
- que, conformément à la jurisprudence précitée,
le recours de l'intéressé contre l'acte du SPOP du 24 avril 2017 est
irrecevable,
- que l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que le Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM) décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution
du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut
être raisonnablement exigée,
- que l'admission provisoire peut être proposée
par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr),
-
qu'à supposer même que le recours soit recevable, il devrait être rejeté
dès lors que le recourant ne fait valoir aucun motif qui s'opposerait à son
renvoi en France,
-
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable
selon la procédure de décision immédiate de l'art. 82 LPA-VD,
-
que, compte tenu des circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais ni
dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 1er juin 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.