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Décision

PE.2017.0229

CDAP - PE.2017.0229 - 2017-06-01 - A.________/Service de la population (SPOP)

1 juin 2017Français5 min

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit

- vu la décision du Service de la population

(SPOP) du 25 octobre 2016 révoquant l'autorisation de séjour sans activité de A.________,

ressortissant français né le ******** 1959, subsidiairement lui refusant

l'octroi d'une autorisation de séjour pour l'exercice d'une activité

indépendante ainsi que l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement

familial en faveur du fils mineur du prénommé, et lui impartissant un délai de

trois mois pour quitter la Suisse,

- vu l'arrêt de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) du 7 mars 2017 rejetant le recours interjeté

par A.________ et confirmant la décision du SPOP du 25 octobre 2016,

- vu la lettre du SPOP du 24 avril 2017 adressée à

A.________ l'informant qu'un nouveau délai au 24 juillet 2017 lui était imparti

pour quitter la Suisse, précisant que, sauf circonstances exceptionnelles, ce

délai ne serait pas prolongé,

- vu le recours interjeté par A.________ le 19 mai

2017 auprès de la CDAP demandant l'annulation de la lettre du SPOP du 24 avril

2017, lettre qu'il qualifie de "décision",

- vu les pièces du dossier,

- attendu qu'à teneur de l'art. 92 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître,

- que, selon l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une

décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou

d'annuler des droits et obligations (let. a), de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b), de rejeter ou de

déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations (let. c),

- que, selon la jurisprudence, l'acte par lequel

le SPOP fixe un nouveau délai de départ ne modifie pas la situation juridique

de l'intéressé et ne constate pas davantage l'existence de droits ou

d'obligations à son endroit,

- qu'il ne constitue en fait qu'une mesure

d'exécution d'une décision de renvoi définitive et exécutoire,

- que la voie du recours au Tribunal cantonal n'est

dès lors pas ouverte (PE.2015.0424 du 24 mars 2016 consid. 2b; PE.2015.0092

du 23 mars 2015 consid. 2b; PE.2011.0266 du 18 décembre 2012 consid. 1b, et les

références citées),

- que, conformément à la jurisprudence précitée,

le recours de l'intéressé contre l'acte du SPOP du 24 avril 2017 est

irrecevable,

- que l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que le Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM) décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution

du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut

être raisonnablement exigée,

- que l'admission provisoire peut être proposée

par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEtr),

-

qu'à supposer même que le recours soit recevable, il devrait être rejeté

dès lors que le recourant ne fait valoir aucun motif qui s'opposerait à son

renvoi en France,

-

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable

selon la procédure de décision immédiate de l'art. 82 LPA-VD,

-

que, compte tenu des circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais ni

dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD),

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 1er juin 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.