PE.2017.0233
CDAP - PE.2017.0233 - 2017-09-11 - A.________ /Service de la population (SPOP)
11 septembre 2017Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 septembre 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M.
Michele Scala, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Mirko Giorgini, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 12 avril 2017 refusant la prolongation de son autorisation de séjour
temporaire pour études et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 3 septembre 2010, A.________, ressortissant tunisien né en 1985, a
saisi le Service de la population (ci-après: SPOP) d’une demande en vue de la
délivrance en sa faveur d’une autorisation de séjour aux fins d’études. Inscrit
auprès de la Haute Ecole d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud (ci-après:
HEIG-VD), à Yverdon-les-Bains, A.________ a pour objectif d’obtenir un Bachelor
HES en Génie électrique. Le cycle complet des études est prévu sur trois ou
quatre ans. Sa belle-sœur, B.________, à ********, s’est engagée à prendre en
charge ses frais d’études et son entretien pendant la durée de son séjour. Une
autorisation de séjour pour études, valable jusqu’au 31 octobre 2011, lui a été
délivrée.
Le 12 avril 2011, le Service de l’emploi (ci-après:
SDE) a autorisé A.________ à exercer en parallèle une activité lucrative à temps
partiel pour le compte de ******** Sàrl, à concurrence de quinze heures par
semaine. Ces autorisations ont été prolongées depuis lors.
B.
Le 13 septembre 2013, le SPOP a été informé du renvoi de A.________ de
la HEIG-VD, suite à son échec définitif aux examens. Entre-temps, le 12
septembre 2013, l’intéressé a été immatriculé au sein de la Haute Ecole ARC Ingénierie,
à Neuchâtel, durant l’année académique 2013-2014, en vue d’obtenir, après trois
ans d’études, un Bachelor of Science. Le 22 avril 2014, il a requis la
prolongation de son autorisation de séjour pour études, expliquant que, suite à
son double échec dans la filière «systèmes industriels» à la HEIG-VD, il avait
suivi le conseil de ses professeurs pour reprendre un cursus de formation dans
la filière microtechnique au sein de la Haute Ecole ARC. A l’invitation du
SPOP, A.________ a produit une déclaration de prise en charge en sa faveur,
signée le 30 août 2012, parC.________, à ********. Son autorisation de séjour a
été prolongée jusqu’au 31 octobre 2014.
A.________ a quitté l’emploi accessoire qu’il
exerçait chez ******** Sàrl. Le 1er mars 2014, il a conclu un
contrat de travail de durée indéterminée avec un épicier franchisé ********; la
durée de travail hebdomadaire est fixée «selon disponibilité». Son employeur a
requis la délivrance d’une autorisation de travail. Le 9 juillet 2014, la Haute
Ecole ARC a autorisé A.________ à exercer une activité lucrative, à condition
qu’elle n’excède pas quinze heures par semaine. Le SDE a délivré une
autorisation en ce sens, le 10 juillet 2014.
C.
Le 19 octobre 2015, le SPOP, constatant que A.________ était inscrit en
programme Bachelor depuis six ans, a invité la Haute Ecole ARC à lui
communiquer le nombre de crédits obtenus par ce dernier, son assiduité aux
cours et la date prévue pour l’obtention du Bachelor. Le 27 octobre 2015, la
Haute Ecole ARC a informé le SPOP de ce que A.________ était actuellement en
deuxième année de formation dans la filière Microtechniques, qu’il avait acquis
70 crédits ECTS et terminerait en principe ses études au mois de septembre
2017. Le 2 novembre 2015, le SPOP a adressé la mise en garde suivante à A.________:
«(…)
Après examen de votre dossier, suite à votre demande de
prolongation de votre permis de séjour, nous constatons qu'il vous a fallu deux
ans pour réussir la 1ère année du Bachelor en Microtechnique.
Dès lors, nous vous rendons attentif au fait qu'en 2016, le
renouvellement de votre titre de séjour dépendra de vos résultats et que nous
serions amenés à refuser toute prolongation et prononcer votre renvoi de Suisse
en cas de mauvais résultats, si vous n'obtenez pas le nombre de crédits
suffisants pour entamer votre dernière année de formation.
Dans ce sens, nous avons également pris bonne note que le
terme de vos études et l'obtention du diplôme est prévue pour septembre 2017.
Il vous appartient donc de prendre vos dispositions afin de mener à bien vos
études pour cette échéance.
(…)»
D.
Le 24 novembre 2016, le SPOP a requis de la Haute Ecole ARC d’être
renseigné sur le nombre de crédits obtenus par A.________ et le respect par
celui-ci de l’échéance de septembre 2017 pour l’obtention de son diplôme. Le 28
novembre 2016, la Haute Ecole ARC a informé le SPOP de ce que l’intéressé avait
obtenu 114 crédits ECTS et qu’il obtiendrait son diplôme de Bachelor au plus
tôt au mois de septembre 2018, «si aucun module n’est échoué d’ici là».
Le 15 décembre 2016, le SPOP a fait part à A.________ de son intention de
refuser la prolongation de son autorisation de séjour pour les motifs suivants:
«(…)
A l'examen de votre dossier, nous constatons que vous êtes
arrivé en Suisse en août 2010 et avez débuté des études auprès de l'HEIG-VD, en
Génie électrique. Suite à un échec définitif à l'HEIG-VD en 2013, vous débutez
un nouveau cursus en Microtechniques auprès de la Haute école de gestion Arc de
Neuchâtel.
Selon les informations de l'école Arc, au terme de votre 3ème
année d'études, vous avez obtenu seulement 114 crédits sur les 180 possibles.
Au vu de ce qui précède, notre Service émet un certain nombre
de doutes sur vos capacités à mener à bien vos études dans un délai normal
(programme sur 3 ans).
Par ailleurs, au vu de ce qui précède, force est de constater
que vous ne respectez pas les termes de notre courrier du 2 novembre 2015, qui
vous avertissait que le renouvellement de votre autorisation de séjour, ne
s'effectuerait qu'au vu de vos résultats.
(…)»
A.________ s’est déterminé le 22 décembre 2016; il a
expliqué qu’il n’avait pas obtenu tous les crédits nécessaires pour effectuer
la troisième année et qu’il était en train de refaire un module de deuxième
année, suite à un échec, ce qui avait pour conséquence de décaler son plan
d’études d’une année supplémentaire. Il a fait part de sa volonté de finir ses
études. Le 12 avril 2017, le SPOP a rendu une décision négative, refusant de
prolonger l’autorisation de séjours délivrée à A.________ et prononçant son
renvoi de Suisse.
E.
A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il demande
l’annulation. Il conclut principalement à la prolongation de son autorisation
de séjour, subsidiairement, au renvoi de la cause au SPOP pour nouvel examen et
nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt.
A.________ a également requis à titre provisionnel à
ce qu’il puisse continuer à séjourner en Suisse jusqu’à droit connu, afin d’y
poursuivre sa formation auprès de la Haute Ecole ARC, sous réserve d’un échec
entraînant son exmatriculation. Par avis du 23 mai 2017, le juge instructeur a assorti
le recours de l’effet suspensif.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Dans sa réplique, A.________ a indiqué qu’il avait
réussi les trois modules d’examen passés dans le courant du mois de juin 2017
et qu’il ne lui restait plus que cinq modules à passer, ainsi qu’un travail de
Bachelor à remettre pour obtenir son diplôme. Il maintient ses conclusions.
Dans sa duplique, le SPOP maintient les siennes.
F.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les
formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est
formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284; 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid.
1.1.1
p. 148, et les arrêts cités).
b) Ressortissant tunisien, le recourant ne peut
invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au
regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
3.
Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le
contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LEtr ne
prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de
céans.
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation
lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider
par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; 116 V
307.
consid. 2 p. 310 et la jurisprudence citée).
4.
L’art. 33 al. 3 LEtr précise que la durée de validité d’une
autorisation de séjour est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe
aucun motif de révocation au sens de l'art. 62. Aux termes de l’art. 62 al. 1
LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de
l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente
loi, notamment lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les conditions dont la
décision est assortie (let. d).
a) Les autorisations de séjour pour études sont
régies par l'art. 27 LEtr. En application de l'art. 27 al. 1
LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, un
étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux
conditions suivantes:
«a. la direction de l'établissement confirme qu'il peut
suivre la formation ou la formation continue envisagées;
b. il dispose d'un logement approprié;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires;
d. il
a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre
la formation ou la formation continue prévues.».
Selon la jurisprudence (cf. ATAF C-2525/2009 du 19
octobre 2009), les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives,
une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait
être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette
disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et
32.
de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi). Par ailleurs, il convient
de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art.
27.
LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift)
seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à
la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 133 I 185 consid. 2.3,
131.
II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir également arrêts du
Tribunal fédéral 2D_64/2014 du 2 avril 2015;2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le
Message du Conseil fédéral précité, in: FF 2002 3485, ch. 1.2.3). Les autorités
disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la
présente cause et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par
l’art. 27 LEtr. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas
concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans
l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la
situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 96 LEtr; v. arrêt du
Tribunal administratif fédéral [ATAF] F-1677/2016 du 6 décembre 2016
consid. 7.1, réf. citée).
b) Aux termes de l'art. 23 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de
l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour
antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément
n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à
éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers
(al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une
durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3). Les Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (Domaine des
étrangers, Directives et circulaires), état au 3 juillet 2017 (ci-après:
Directives LEtr) prescrivent aux offices cantonaux compétents en matière de
migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une
formation ou d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et
finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de
leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas
prolongée (ch. 5.1.2). Même si la loi n'exclut effectivement pas un séjour en
Suisse à des fins de formation d'une durée supérieure à la limite fixée par cette
dernière disposition, il convient toutefois de rappeler que les autorités
administratives de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne
pas tolérer des séjours pour études trop longs, lesquels finissent forcément
par poser des problèmes humains (cf. ATAF C-4708/2013 du 9 décembre 2014
consid. 7.5; 2007/45 du 26 octobre 2007 consid. 4.4 et la jurisprudence citée).
c) La garantie se rapportant au départ de Suisse,
qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al.
1.
LEtr, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur
le 1er janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur
au marché du travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour
y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront
être autorisés à rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après
avoir terminé leur formation (selon l'art. 21 al. 3 LEtr). Il s'ensuit que
l'absence d'assurance du départ de Suisse d'un étranger au terme de sa
formation, ne constitue plus un motif justifiant dans tous les cas le refus de
délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27
LEtr (ATAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1).
Néanmoins, au vu du contenu des art.
23.
al. 2 et 3 OASA, la jurisprudence a précisé que
malgré la modification de l'art. 27 LEtr entrée en vigueur le 1er janvier
2011.
(sur cette question, cf. notamment les arrêts du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013
du 28 octobre 2014 consid. 7 et C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid.
6.2
), les autorités continuent d'avoir la possibilité de vérifier, dans le
cadre de l'examen relatif aux qualifications personnelles (au sens de l'art. 27
lettre d LEtr, concrétisé par l'art. 23 al. 2 OASA), que la demande
n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse
ou dans l'Espace Schengen et, partant, de sanctionner un comportement abusif
(cf. aussi Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil
national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour
faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école
suisse, publié in: FF 2010 p. 373, ch. 2 et 3.1 p. 383 ss). Il
convient à cet égard de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas,
des circonstances suivantes: situation personnelle du requérant (âge, situation
familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou
demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique,
marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le
requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire
impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent
être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des
qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des
indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute
vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la
formation (Directives LEtr, ch. 5.1.2).
5.
a) En la présente espèce, le recourant a obtenu en 2010 une autorisation
de séjour aux fins d’obtenir un Bachelor en génie électrique d’une Haute école
suisse. Ayant définitivement échoué aux examens de l’HEIG-VD au bout de la
troisième année d’études, il a poursuivi sa formation, mais en microtechnique,
auprès de la Haute Ecole ARC, sur le conseil de ses professeurs. Son
autorisation de séjour a été prolongée à cette occasion. Bien que le recourant
ait modifié son plan d’études, l’autorité intimée a estimé au demeurant qu’il
s’agissait pour lui de suivre une nouvelle formation, adaptée à ses capacités
et visant un but précis. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette appréciation.
L’autorité intimée devait cependant s’assurer de ce que le recourant allait
passer ses examens intermédiaires et finaux en temps opportun. Or, constatant
au bout de deux ans que le recourant venait tout juste de terminer la première
année de sa nouvelle formation, l’autorité intimée lui a adressé une mise en
garde le 2 novembre 2015. Il appartenait au recourant de tout mettre en œuvre
pour obtenir son Bachelor en septembre 2017; à défaut, le but de son séjour
serait réputé atteint, ce qui impliquerait de lui refuser toute nouvelle
prolongation de son autorisation de séjour. En effet, ce serait à l'issue de
sept années d'études seulement que le recourant pouvait justifier l'octroi du
titre de Bachelor délivré par une HES, alors que ce titre doit en principe
s'obtenir après trois ans. Dans ces circonstances, l’autorité intimée était
fondée, au cas où le recourant n’obtenait pas son Bachelor en septembre 2017, à
douter très sérieusement de ses capacités à mener ses études à leur terme dans
des délais normaux. Il se trouve cependant que le recourant n’a pas respecté
cette condition à laquelle la prolongation de son autorisation de séjour avait
été assortie. Il n’est pas parvenu à terminer sa deuxième année à l’issue de
l’année académique 2015-2016, puisqu’il a dû refaire un module l’année
suivante. Dès lors, son plan d’études a été décalé d’une année supplémentaire
et c’est seulement en septembre 2018 qu’il pourrait obtenir le titre envisagé,
à condition toutefois de réussir tous les modules d’examen et de remettre un
travail de Bachelor. Pour ce motif, l’autorité intimée a refusé la prolongation
requise.
b) Cette décision repose sur des prémisses justifiées.
Il est légitime de douter des capacités du recourant à entreprendre cette
formation ou à tout le moins, de s’interroger sur le sérieux avec lequel il a
entrepris ses études. Il n’est pas totalement infondé de retenir, comme l’a
fait l’autorité intimée, que le but du séjour du recourant est désormais
atteint, même si après sept ans, il n'a pas débouché sur l'obtention du diplôme
envisagé. Il n’en demeure pas moins que l’intérêt privé du recourant doit en
l’occurrence l’emporter sur l’intérêt public, puisqu’il n’apparaît pas que la
formation invoquée tend à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission
au séjour (cf. infra, consid. 5c). Le recourant a toujours obtenu une
prolongation de son autorisation de séjour, sans réserve durant six ans, ce qui
lui a permis d’entreprendre une nouvelle formation au début de l’année
académique 2013-2014. Or, la décision attaquée a pour conséquence de priver le
recourant de l’ultime possibilité d’obtenir un Bachelor, alors qu’en principe,
il aura, en septembre 2018, épuisé tout droit à la prolongation de son séjour
puisque ses études se seront déroulées sur huit ans, soit la durée maximale
admise au vu de l’art. 23 al. 3 OASA. Même si les doutes sont loin d’être
dissipés, il n’est pas non plus établi avec certitude que le recourant ne
pourra pas obtenir le titre souhaité. Dès lors, rien ne s’opposait véritablement
à ce qu’il puisse poursuivre son séjour une huitième et dernière année.
c) Il est vrai, ceci étant, que le recourant
atteindra l’âge de trente-trois ans le ******** 2018. Il est vrai également
qu’il aura séjourné en Suisse à ce moment-là depuis huit ans. Aucun élément du
dossier ne permet cependant de retenir que le recourant n'a aucune intention de
quitter la Suisse et surtout, que la formation invoquée vise uniquement à
éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Dès
lors, il n’est pas possible de retenir que le recourant ne présente pas les
qualifications personnelles afin de se voir délivrer une nouvelle prolongation
de son autorisation de séjour pour études (art. 27 al. 1 let. d LEtr en
relation avec l'art. 23 al. 2 OASA). Son attention est cependant attirée sur le
fait qu’une nouvelle prolongation ne saurait, en principe, entrer en
considération et qu’il devrait par conséquent être tenu de quitter la Suisse
dès la fin du mois de septembre 2018.
6.
a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal
à admettre le recours. La cause est renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle accorde
au recourant une huitième prolongation de son autorisation de séjour pour
études et le rende attentif au fait que son séjour en Suisse prendra fin, en
principe, au 30 septembre 2018.
b) Le sort du recours commande que les frais d’arrêt
soient laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99
LPA-VD). Des dépens seront en outre alloués au recourant, qui obtient gain de
cause avec l’assistance d’un conseil (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD).
Cette indemnité sera mise à la charge du Département de l’économie, de
l’innovation et du sport, dont dépend l’autorité intimée.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population, du 12 avril 2017, est annulée.
III.
La cause est renvoyée au Service de la population pour nouvelle décision
dans le sens des considérants du présent arrêt.
IV.
Les frais d’arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.
V.
L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie, de
l’innovation et du sport, versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille
cinq cents) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 11 septembre 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.