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Décision

PE.2017.0233

CDAP - PE.2017.0233 - 2017-09-11 - A.________ /Service de la population (SPOP)

11 septembre 2017Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 3 septembre 2010, A.________, ressortissant tunisien né en 1985, a

saisi le Service de la population (ci-après: SPOP) d’une demande en vue de la

délivrance en sa faveur d’une autorisation de séjour aux fins d’études. Inscrit

auprès de la Haute Ecole d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud (ci-après:

HEIG-VD), à Yverdon-les-Bains, A.________ a pour objectif d’obtenir un Bachelor

HES en Génie électrique. Le cycle complet des études est prévu sur trois ou

quatre ans. Sa belle-sœur, B.________, à ********, s’est engagée à prendre en

charge ses frais d’études et son entretien pendant la durée de son séjour. Une

autorisation de séjour pour études, valable jusqu’au 31 octobre 2011, lui a été

délivrée.

Le 12 avril 2011, le Service de l’emploi (ci-après:

SDE) a autorisé A.________ à exercer en parallèle une activité lucrative à temps

partiel pour le compte de ******** Sàrl, à concurrence de quinze heures par

semaine. Ces autorisations ont été prolongées depuis lors.

B.

Le 13 septembre 2013, le SPOP a été informé du renvoi de A.________ de

la HEIG-VD, suite à son échec définitif aux examens. Entre-temps, le 12

septembre 2013, l’intéressé a été immatriculé au sein de la Haute Ecole ARC Ingénierie,

à Neuchâtel, durant l’année académique 2013-2014, en vue d’obtenir, après trois

ans d’études, un Bachelor of Science. Le 22 avril 2014, il a requis la

prolongation de son autorisation de séjour pour études, expliquant que, suite à

son double échec dans la filière «systèmes industriels» à la HEIG-VD, il avait

suivi le conseil de ses professeurs pour reprendre un cursus de formation dans

la filière microtechnique au sein de la Haute Ecole ARC. A l’invitation du

SPOP, A.________ a produit une déclaration de prise en charge en sa faveur,

signée le 30 août 2012, parC.________, à ********. Son autorisation de séjour a

été prolongée jusqu’au 31 octobre 2014.

A.________ a quitté l’emploi accessoire qu’il

exerçait chez ******** Sàrl. Le 1er mars 2014, il a conclu un

contrat de travail de durée indéterminée avec un épicier franchisé ********; la

durée de travail hebdomadaire est fixée «selon disponibilité». Son employeur a

requis la délivrance d’une autorisation de travail. Le 9 juillet 2014, la Haute

Ecole ARC a autorisé A.________ à exercer une activité lucrative, à condition

qu’elle n’excède pas quinze heures par semaine. Le SDE a délivré une

autorisation en ce sens, le 10 juillet 2014.

C.

Le 19 octobre 2015, le SPOP, constatant que A.________ était inscrit en

programme Bachelor depuis six ans, a invité la Haute Ecole ARC à lui

communiquer le nombre de crédits obtenus par ce dernier, son assiduité aux

cours et la date prévue pour l’obtention du Bachelor. Le 27 octobre 2015, la

Haute Ecole ARC a informé le SPOP de ce que A.________ était actuellement en

deuxième année de formation dans la filière Microtechniques, qu’il avait acquis

70 crédits ECTS et terminerait en principe ses études au mois de septembre

2017. Le 2 novembre 2015, le SPOP a adressé la mise en garde suivante à A.________:

«(…)

Après examen de votre dossier, suite à votre demande de

prolongation de votre permis de séjour, nous constatons qu'il vous a fallu deux

ans pour réussir la 1ère année du Bachelor en Microtechnique.

Dès lors, nous vous rendons attentif au fait qu'en 2016, le

renouvellement de votre titre de séjour dépendra de vos résultats et que nous

serions amenés à refuser toute prolongation et prononcer votre renvoi de Suisse

en cas de mauvais résultats, si vous n'obtenez pas le nombre de crédits

suffisants pour entamer votre dernière année de formation.

Dans ce sens, nous avons également pris bonne note que le

terme de vos études et l'obtention du diplôme est prévue pour septembre 2017.

Il vous appartient donc de prendre vos dispositions afin de mener à bien vos

études pour cette échéance.

(…)»

D.

Le 24 novembre 2016, le SPOP a requis de la Haute Ecole ARC d’être

renseigné sur le nombre de crédits obtenus par A.________ et le respect par

celui-ci de l’échéance de septembre 2017 pour l’obtention de son diplôme. Le 28

novembre 2016, la Haute Ecole ARC a informé le SPOP de ce que l’intéressé avait

obtenu 114 crédits ECTS et qu’il obtiendrait son diplôme de Bachelor au plus

tôt au mois de septembre 2018, «si aucun module n’est échoué d’ici là».

Le 15 décembre 2016, le SPOP a fait part à A.________ de son intention de

refuser la prolongation de son autorisation de séjour pour les motifs suivants:

«(…)

A l'examen de votre dossier, nous constatons que vous êtes

arrivé en Suisse en août 2010 et avez débuté des études auprès de l'HEIG-VD, en

Génie électrique. Suite à un échec définitif à l'HEIG-VD en 2013, vous débutez

un nouveau cursus en Microtechniques auprès de la Haute école de gestion Arc de

Neuchâtel.

Selon les informations de l'école Arc, au terme de votre 3ème

année d'études, vous avez obtenu seulement 114 crédits sur les 180 possibles.

Au vu de ce qui précède, notre Service émet un certain nombre

de doutes sur vos capacités à mener à bien vos études dans un délai normal

(programme sur 3 ans).

Par ailleurs, au vu de ce qui précède, force est de constater

que vous ne respectez pas les termes de notre courrier du 2 novembre 2015, qui

vous avertissait que le renouvellement de votre autorisation de séjour, ne

s'effectuerait qu'au vu de vos résultats.

(…)»

A.________ s’est déterminé le 22 décembre 2016; il a

expliqué qu’il n’avait pas obtenu tous les crédits nécessaires pour effectuer

la troisième année et qu’il était en train de refaire un module de deuxième

année, suite à un échec, ce qui avait pour conséquence de décaler son plan

d’études d’une année supplémentaire. Il a fait part de sa volonté de finir ses

études. Le 12 avril 2017, le SPOP a rendu une décision négative, refusant de

prolonger l’autorisation de séjours délivrée à A.________ et prononçant son

renvoi de Suisse.

E.

A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont il demande

l’annulation. Il conclut principalement à la prolongation de son autorisation

de séjour, subsidiairement, au renvoi de la cause au SPOP pour nouvel examen et

nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt.

A.________ a également requis à titre provisionnel à

ce qu’il puisse continuer à séjourner en Suisse jusqu’à droit connu, afin d’y

poursuivre sa formation auprès de la Haute Ecole ARC, sous réserve d’un échec

entraînant son exmatriculation. Par avis du 23 mai 2017, le juge instructeur a assorti

le recours de l’effet suspensif.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réplique, A.________ a indiqué qu’il avait

réussi les trois modules d’examen passés dans le courant du mois de juin 2017

et qu’il ne lui restait plus que cinq modules à passer, ainsi qu’un travail de

Bachelor à remettre pour obtenir son diplôme. Il maintient ses conclusions.

Dans sa duplique, le SPOP maintient les siennes.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les

formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284; 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid.

1.1.1

p. 148, et les arrêts cités).

b) Ressortissant tunisien, le recourant ne peut

invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au

regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

3.

Exceptés les cas où une disposition légale prévoit expressément le

contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La LEtr ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de

céans.

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation

lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider

par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; 116 V

307.

consid. 2 p. 310 et la jurisprudence citée).

4.

L’art. 33 al. 3 LEtr précise que la durée de validité d’une

autorisation de séjour est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe

aucun motif de révocation au sens de l'art. 62. Aux termes de l’art. 62 al. 1

LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de

l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente

loi, notamment lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les conditions dont la

décision est assortie (let. d).

a) Les autorisations de séjour pour études sont

régies par l'art. 27 LEtr. En application de l'art. 27 al. 1

LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, un

étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux

conditions suivantes:

«a. la direction de l'établissement confirme qu'il peut

suivre la formation ou la formation continue envisagées;

b. il dispose d'un logement approprié;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires;

d. il

a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre

la formation ou la formation continue prévues.».

Selon la jurisprudence (cf. ATAF C-2525/2009 du 19

octobre 2009), les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant cumulatives,

une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait

être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette

disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et

32.

de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers

(cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars

2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi). Par ailleurs, il convient

de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art.

27.

LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift)

seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à

la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se

prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui

conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 133 I 185 consid. 2.3,

131.

II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir également arrêts du

Tribunal fédéral 2D_64/2014 du 2 avril 2015;2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le

Message du Conseil fédéral précité, in: FF 2002 3485, ch. 1.2.3). Les autorités

disposent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la

présente cause et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par

l’art. 27 LEtr. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas

concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans

l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la

situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 96 LEtr; v. arrêt du

Tribunal administratif fédéral [ATAF] F-1677/2016 du 6 décembre 2016

consid. 7.1, réf. citée).

b) Aux termes de l'art. 23 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de

l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour

antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément

n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à

éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers

(al. 2). Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une

durée maximale de huit ans; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une

formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (al. 3). Les Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (Domaine des

étrangers, Directives et circulaires), état au 3 juillet 2017 (ci-après:

Directives LEtr) prescrivent aux offices cantonaux compétents en matière de

migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une

formation ou d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et

finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de

leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas

prolongée (ch. 5.1.2). Même si la loi n'exclut effectivement pas un séjour en

Suisse à des fins de formation d'une durée supérieure à la limite fixée par cette

dernière disposition, il convient toutefois de rappeler que les autorités

administratives de police des étrangers doivent faire preuve de diligence et ne

pas tolérer des séjours pour études trop longs, lesquels finissent forcément

par poser des problèmes humains (cf. ATAF C-4708/2013 du 9 décembre 2014

consid. 7.5; 2007/45 du 26 octobre 2007 consid. 4.4 et la jurisprudence citée).

c) La garantie se rapportant au départ de Suisse,

qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al.

1.

LEtr, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur

le 1er janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur

au marché du travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour

y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront

être autorisés à rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après

avoir terminé leur formation (selon l'art. 21 al. 3 LEtr). Il s'ensuit que

l'absence d'assurance du départ de Suisse d'un étranger au terme de sa

formation, ne constitue plus un motif justifiant dans tous les cas le refus de

délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27

LEtr (ATAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1).

Néanmoins, au vu du contenu des art.

23.

al. 2 et 3 OASA, la jurisprudence a précisé que

malgré la modification de l'art. 27 LEtr entrée en vigueur le 1er janvier

2011.

(sur cette question, cf. notamment les arrêts du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013

du 28 octobre 2014 consid. 7 et C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid.

6.2

), les autorités continuent d'avoir la possibilité de vérifier, dans le

cadre de l'examen relatif aux qualifications personnelles (au sens de l'art. 27

lettre d LEtr, concrétisé par l'art. 23 al. 2 OASA), que la demande

n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse

ou dans l'Espace Schengen et, partant, de sanctionner un comportement abusif

(cf. aussi Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil

national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour

faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école

suisse, publié in: FF 2010 p. 373, ch. 2 et 3.1 p. 383 ss). Il

convient à cet égard de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas,

des circonstances suivantes: situation personnelle du requérant (âge, situation

familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou

demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique,

marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles). Si le

requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire

impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent

être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des

qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des

indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute

vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la

formation (Directives LEtr, ch. 5.1.2).

5.

a) En la présente espèce, le recourant a obtenu en 2010 une autorisation

de séjour aux fins d’obtenir un Bachelor en génie électrique d’une Haute école

suisse. Ayant définitivement échoué aux examens de l’HEIG-VD au bout de la

troisième année d’études, il a poursuivi sa formation, mais en microtechnique,

auprès de la Haute Ecole ARC, sur le conseil de ses professeurs. Son

autorisation de séjour a été prolongée à cette occasion. Bien que le recourant

ait modifié son plan d’études, l’autorité intimée a estimé au demeurant qu’il

s’agissait pour lui de suivre une nouvelle formation, adaptée à ses capacités

et visant un but précis. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette appréciation.

L’autorité intimée devait cependant s’assurer de ce que le recourant allait

passer ses examens intermédiaires et finaux en temps opportun. Or, constatant

au bout de deux ans que le recourant venait tout juste de terminer la première

année de sa nouvelle formation, l’autorité intimée lui a adressé une mise en

garde le 2 novembre 2015. Il appartenait au recourant de tout mettre en œuvre

pour obtenir son Bachelor en septembre 2017; à défaut, le but de son séjour

serait réputé atteint, ce qui impliquerait de lui refuser toute nouvelle

prolongation de son autorisation de séjour. En effet, ce serait à l'issue de

sept années d'études seulement que le recourant pouvait justifier l'octroi du

titre de Bachelor délivré par une HES, alors que ce titre doit en principe

s'obtenir après trois ans. Dans ces circonstances, l’autorité intimée était

fondée, au cas où le recourant n’obtenait pas son Bachelor en septembre 2017, à

douter très sérieusement de ses capacités à mener ses études à leur terme dans

des délais normaux. Il se trouve cependant que le recourant n’a pas respecté

cette condition à laquelle la prolongation de son autorisation de séjour avait

été assortie. Il n’est pas parvenu à terminer sa deuxième année à l’issue de

l’année académique 2015-2016, puisqu’il a dû refaire un module l’année

suivante. Dès lors, son plan d’études a été décalé d’une année supplémentaire

et c’est seulement en septembre 2018 qu’il pourrait obtenir le titre envisagé,

à condition toutefois de réussir tous les modules d’examen et de remettre un

travail de Bachelor. Pour ce motif, l’autorité intimée a refusé la prolongation

requise.

b) Cette décision repose sur des prémisses justifiées.

Il est légitime de douter des capacités du recourant à entreprendre cette

formation ou à tout le moins, de s’interroger sur le sérieux avec lequel il a

entrepris ses études. Il n’est pas totalement infondé de retenir, comme l’a

fait l’autorité intimée, que le but du séjour du recourant est désormais

atteint, même si après sept ans, il n'a pas débouché sur l'obtention du diplôme

envisagé. Il n’en demeure pas moins que l’intérêt privé du recourant doit en

l’occurrence l’emporter sur l’intérêt public, puisqu’il n’apparaît pas que la

formation invoquée tend à éluder les prescriptions sur les conditions d’admission

au séjour (cf. infra, consid. 5c). Le recourant a toujours obtenu une

prolongation de son autorisation de séjour, sans réserve durant six ans, ce qui

lui a permis d’entreprendre une nouvelle formation au début de l’année

académique 2013-2014. Or, la décision attaquée a pour conséquence de priver le

recourant de l’ultime possibilité d’obtenir un Bachelor, alors qu’en principe,

il aura, en septembre 2018, épuisé tout droit à la prolongation de son séjour

puisque ses études se seront déroulées sur huit ans, soit la durée maximale

admise au vu de l’art. 23 al. 3 OASA. Même si les doutes sont loin d’être

dissipés, il n’est pas non plus établi avec certitude que le recourant ne

pourra pas obtenir le titre souhaité. Dès lors, rien ne s’opposait véritablement

à ce qu’il puisse poursuivre son séjour une huitième et dernière année.

c) Il est vrai, ceci étant, que le recourant

atteindra l’âge de trente-trois ans le ******** 2018. Il est vrai également

qu’il aura séjourné en Suisse à ce moment-là depuis huit ans. Aucun élément du

dossier ne permet cependant de retenir que le recourant n'a aucune intention de

quitter la Suisse et surtout, que la formation invoquée vise uniquement à

éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Dès

lors, il n’est pas possible de retenir que le recourant ne présente pas les

qualifications personnelles afin de se voir délivrer une nouvelle prolongation

de son autorisation de séjour pour études (art. 27 al. 1 let. d LEtr en

relation avec l'art. 23 al. 2 OASA). Son attention est cependant attirée sur le

fait qu’une nouvelle prolongation ne saurait, en principe, entrer en

considération et qu’il devrait par conséquent être tenu de quitter la Suisse

dès la fin du mois de septembre 2018.

6.

a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le Tribunal

à admettre le recours. La cause est renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle accorde

au recourant une huitième prolongation de son autorisation de séjour pour

études et le rende attentif au fait que son séjour en Suisse prendra fin, en

principe, au 30 septembre 2018.

b) Le sort du recours commande que les frais d’arrêt

soient laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99

LPA-VD). Des dépens seront en outre alloués au recourant, qui obtient gain de

cause avec l’assistance d’un conseil (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD).

Cette indemnité sera mise à la charge du Département de l’économie, de

l’innovation et du sport, dont dépend l’autorité intimée.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population, du 12 avril 2017, est annulée.

III.

La cause est renvoyée au Service de la population pour nouvelle décision

dans le sens des considérants du présent arrêt.

IV.

Les frais d’arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.

V.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie, de

l’innovation et du sport, versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille

cinq cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 11 septembre 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.