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Décision

PE.2017.0234

CDAP - PE.2017.0234 - 2017-11-07 - A.________ /Département de l'économie et du sport (DECS), Service de la population (SPOP)

7 novembre 2017Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant kosovar, né en 1972

et marié à B.________, est le quatrième d'une fratrie de huit enfants. Après sa

scolarité obligatoire, il a suivi une formation de mécanicien dans son pays

d'origine. Les pièces au dossier ne permettent pas de déterminer s'il a obtenu

un diplôme à l'issue de cette formation.

Bien que l'année de son arrivée en Suisse ne soit

pas connue avec exactitude, il ressort du dossier que le recourant est entré en

Suisse entre ses 15 et 18 ans, où il aurait séjourné en tant que saisonnier de

1989 à 1992. Il a séjourné en Suisse au bénéfice de diverses autorisations de 1992

à 1999, date à laquelle il a obtenu une autorisation de séjour (permis B)

régulièrement renouvelée jusqu'en 2005. Depuis lors, il est au bénéfice d'une

autorisation d'établissement (permis C) et vit avec sa femme et leurs trois

enfants nés en 1999, 2001 et 2003.

B.

Depuis son arrivée en Suisse, il a exercé diverses activités

professionnelles et bénéficié du revenu d'insertion (ci-après: RI) du 1er

février 2005 au 31 mars 2005, du 1er mai 2009 au 30 novembre

2009 et du 1er avril 2010 à ce jour, pour un montant total de

175'313 fr. 05. Victime d'un accident le 31 mai 2008, il a fait l'objet d'un

traitement médicamenteux lourd et a bénéficié d'une rente d'invalidité pour la

période du 1er mai 2009 au 31 mai 2011.

C.

En date du 9 décembre 2009, le Tribunal correctionnel de la Broye et du

Nord vaudois a, pour des faits intervenus entre 2003 et 2009, reconnu l'intéressé

coupable de tentatives d'escroquerie, escroquerie, induction de la justice en

erreur, incendie intentionnel et faux dans les titres et l'a condamné à une

peine privative de trois ans, dont deux avec sursis.

A la suite de cette condamnation, soit le 7 juillet

2010, le SPOP (ci-après: l'autorité concernée) a adressé au recourant un

avertissement écrit. Il était en particulier rendu attentif au fait que les

conditions d'une révocation de son autorisation d'établissement étaient

remplies au vu de sa lourde condamnation. L'autorité concernée renonçait

cependant à proposer à l'autorité compétente la révocation de son autorisation

d'établissement "pour tenir compte de l'ensemble des circonstances,

notamment du fait qu['il avait] une famille à charge avec trois enfants,

ainsi qu'un long séjour dans notre pays […]".

D.

Par arrêt du 20 avril 2016, la Cour d'appel pénale a reconnu le

recourant coupable de lésions corporelles simples, dommage à la propriété,

escroquerie par métier, menaces, entrave à la circulation publique, faux dans

les titres, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur,

violation grave des règles de la circulation routière, violation simple des

règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule non couvert par une

assurance responsabilité civile et usage abusif de permis et de plaques. Ces

infractions ont été commises de 2008 à 2013. A ce titre, il a été condamné à

une peine privative de liberté de trois ans et deux mois, le sursis de sa

précédente condamnation étant par ailleurs révoqué.

E.

Le 7 juin 2016, le recourant a été libéré conditionnellement, la peine

restante étant de un an, sept mois et neuf jours. Du 5 septembre 2016 au 14

octobre 2016, il a effectué une formation préqualifiante dans le domaine des

microtechniques. Du 13 mars au 31 mars 2017, il a effectué un stage de

carrossier – monteur d'accessoires. Il exerce également une activité bénévole

régulière d'une soirée par semaine auprès d'une association. Pour le surplus,

il est sans emploi depuis sa sortie de prison.

F.

Le 5 janvier 2017, le SPOP a informé le recourant qu'il envisageait de

proposer au Chef du Département de l'économie et du sport (ci-après: l'autorité

intimée) de prononcer la révocation de son autorisation d'établissement et de

lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Un délai échéant le 3 février

2017 lui était imparti pour exercer son droit d'être entendu à ce sujet.

Dans un courrier du 14 janvier 2017, le recourant a

informé le SPOP qu'il avait subi un grave accident de travail en date du 31 mai

2008 ayant entraîné de multiples fractures et nécessité un traitement médical

lourd. Il ajoutait vivre en Suisse depuis 30 ans et n'avoir plus aucune attache

avec le Kosovo, son pays d'origine, sa femme et ses trois enfants vivant

également en Suisse avec lui. Il exposait encore avoir suivi une formation

d'imprimeur lors de son incarcération et une seconde formation en

microélectronique une fois libéré conditionnellement. Deux documents attestant

de ces formations étaient jointes à son courrier. A la recherche d'un emploi à

temps complet, il expliquait être chauffeur bénévole pour des personnes

éprouvant des difficultés à se déplacer et faire des dons de sang réguliers.

G.

Par décision du 20 avril 2017, le Chef du Département de l'économie et

du sport a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant et prononcé son

renvoi de Suisse. Deux motifs de révocation étaient invoqués au soutien de

cette décision, à savoir sa condamnation à deux peines privatives de liberté de

longue durée et le fait qu'il avait attenté de manière très grave à la sécurité

et l'ordre publics en Suisse.

H.

Le 22 mai 2017, l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant

principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens

qu'un avertissement lui soit adressé en lieu et place de la révocation de son

autorisation d'établissement. En substance, il fait valoir que la décision

entreprise violerait son droit à la vie privée et familiale, porterait atteinte

à sa dignité humaine et serait disproportionnée. Il se prévaut également d'un

droit au regroupement familial sur la base de la procédure de naturalisation de

ses enfants qui est en cours et invoque sa "remarquable" réinsertion

sociale. Au soutien de son recours, il a fourni diverses attestations

médicales, l'expertise de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic

(UMPT) du 8 août 2016 ayant conclu à l'aptitude à la conduite de l'intéressé,

ainsi que l'ordonnance du Juge d'application des peines du 7 juin 2016,

ordonnant sa libération conditionnelle. Était également fourni le récépissé

d'un versement postal de 47'000 fr. par le recourant au CSR, qui atteste de la

restitution du montant du RI perçu du 1er mai 2009 au 31 octobre

2011, ensuite de la décision octroyant au recourant une rente AI pour cette

même période.

I.

Dans son mémoire de réponse du 15 juin 2017, l'autorité intimée conclut

au rejet du recours. Elle expose que les conditions de la révocation de

l'autorisation d'établissement seraient largement remplies au vu des lourdes

condamnations pénales du recourant et de sa dépendance à l'aide sociale.

J.

Dans le cadre de son mémoire de réplique du 29 juillet 2017, le

recourant a persisté dans ses conclusions. Il a également mentionné que ses

enfants auraient aujourd'hui acquis la nationalité suisse, sans toutefois

fournir aucune pièce justificative à cet égard.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD.

2.

Le recourant conteste la révocation de son autorisation d'établissement.

Il avance que les conditions de la révocation ne seraient pas réunies au regard

des infractions commises. A son sens, la décision serait disproportionnée, son

intérêt et celui de sa famille à demeurer en Suisse l'emportant sur l'intérêt

public à son éloignement. La décision entreprise violerait également le droit à

la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 de la Convention du

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101). La récente acquisition de la nationalité suisse

par ses enfants lui ouvrirait enfin le droit au regroupement familial inversé.

a) L'art. 63 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que, lorsque l'étranger

réside légalement en Suisse sans interruption depuis plus de quinze ans,

l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée, par renvoi aux autres

dispositions, que si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et

à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente

une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr), ou si l'étranger a été condamné à une peine privative de

liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art.

64.

ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr). Il suffit que l'un de ces deux motifs de

révocation soit réalisé (cf. TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3.1, et la référence citée). Selon la jurisprudence, constitue une

peine privative de liberté de longue durée une peine dépassant un an

d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout

ou en partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 II 65

consid. 5.1; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4),

étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 135 II

377.

précité consid. 4.2; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3.1;2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.2).

b) La révocation de l'autorisation d'établissement

ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître

la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1;

135.

II 377 consid. 4.2; TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1).

Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant également de

l'art. 96 LEtr, dont se prévaut le recourant, le principe de la

proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et

nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf.

ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). La question de la

proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être

tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères

déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité

de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur

pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour

antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en

cas de révocation (ATF 139 I 16 consid.

2.2

; 139 I 31 consid. 2.3.1;

139.

I 145 consid. 2.4).

La peine infligée par le juge pénal est le premier

critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des

intérêts (TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1;

2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1;2C_227/2011 du 25 août 2011

consid. 3.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre

critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour

prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf.

ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5.; TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid.

5.

). Au regard de l’ensemble des circonstances

pertinentes, une unique condamnation peut conduire à la révocation en cas

d’infraction grave (cf. Directives et commentaires du

Secrétariat d'Etat aux migrations – SEM, Domaine des étrangers (Directives LEtr)

– Version remaniée et unifiée, actualisée le 3 juillet 2017, ch. 8.3.1).

La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne

depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais

n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un

étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors

particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid.

2.2

; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176

consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b; TF 2C_170/2015 du 10 septembre

2015.

consid. 4.1;2C_445/2014 du 2 décembre 2014 consid. 2.3).

c) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH

qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une

éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer

cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa

famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective

(ATF 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 351 consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1;

130.

II 281 consid. 3.1, et les arrêts cités). Les relations familiales qui

peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation

de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre

parents et enfants mineurs vivant ensemble -+ prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH

(ATF 140 I 145 consid. 3; cf. aussi TF 2C_497/2014 du 26 octobre

2015.

consid. 5.1).

Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par cette disposition n'est en effet pas absolu. Le refus de prolonger

une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH

suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité

de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2.; 135 II 377 consid. 4.3; TF

2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). Normalement, en cas de peine

d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte

sur l'intérêt privé de l'intéressé – et celui de sa famille – à pouvoir rester

en Suisse (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.3 et

4.

; 130 II 176 consid. 4.1; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015

consid. 4.4). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond

ainsi avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr (cf. ATF

135.

II 377 consid. 4.3; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2;

2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 6.2;2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid.

4.

).

d) Sous l'angle étroit de la protection de la vie

privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des

conditions extrêmement restrictives. L'étranger doit en effet établir

l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal

fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à

partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné

et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien

plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour

en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid.

3.2

; cf. aussi TF 2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1;

2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 6.3, et les références citées).

3.

Dans le présent cas, le recourant a été condamné le 9 décembre 2010 par

le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois à une peine privative

de liberté de trois ans pour tentatives d'escroquerie, escroquerie, induction

de la justice en erreur, incendie intentionnel et faux dans les titres. En date

du 20 avril 2016, il a une nouvelle fois été condamné à une peine privative de

liberté de trois ans et deux mois par la Cour d'appel pénale, qui l'a reconnu

coupable de lésions corporelles simples, dommage à la propriété, escroquerie

par métier, menaces, entrave à la circulation publique, faux dans les titres,

dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, violation grave

des règles de la circulation routière, violation simple des règles de la

circulation routière, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance

responsabilité civile et usage abusif de permis et de plaques. Au total, le

recourant a ainsi été condamné à six ans et deux mois de peine privative de

liberté.

a) Chacune de ces peines excède une année et doit,

selon la jurisprudence, être qualifiée de "peine privative de liberté de

longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, auquel renvoie

l'art. 63 al. 2 LEtr. Cela implique que, sur le principe, chacune des

condamnations intervenues est de nature à justifier la révocation de

l'autorisation d'établissement du recourant, sous réserve du respect du

principe de proportionnalité. Sur ce point, il convient de procéder à une pesée

globale des intérêts au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.

Dans ses écritures, le recourant tend à minimiser

l'importance des faits dont il s'est rendu coupable en soutenant en particulier

que la plupart des faits pour lesquels il a été condamné en 2016 auraient été

commis avant l'avertissement de l'autorité intimée du 7 juillet 2010 qui a fait

suite à sa première condamnation. Cette affirmation doit cependant être

relativisée dans la mesure où les activités délictueuses pour lesquelles il a

été condamné en 2016 se sont déroulées de 2008 à 2013. De même, l'affirmation

selon laquelle il n'aurait commis que des infractions financières au détriment

uniquement de compagnies d'assurance est erronée, puisqu'il ressort du jugement

du 20 avril 2016 que ses agissements ne se limitent "pas à des

infractions contre le patrimoine, mais [que le recourant] n'a pas hésité

à commettre une agression gratuite, doublée d'injures, contre une jeune fille à

la faveur d'un prétexte futile". Le seul fait que le recourant

souffrait d'une dépendance aux médicaments lors de la commission des

infractions ne suffit pas non plus à justifier un simple avertissement, puisque

selon l'expertise diligentée, sa responsabilité pénale était au moment des

faits "diminuée au plus de façon légère". En définitive, les

Juges de la Cour d'appel pénale ont considéré que les faits étaient graves et

les éléments à charge particulièrement nombreux et significatifs. On extrait en

particulier ce qui suit du jugement du 20 avril 2016:

" […]

Le prévenu a provoqué une

impressionnante série d'accidents dans le dessein de percevoir des prestations

d'assurance indues, portant ainsi délibérément atteinte à la propriété si ce

n'est même à la sécurité de tiers innocents, ainsi qu'à la sécurité du trafic

routier; plus encore, il a, durant une période prolongée, perçu des prestations

d'assistance dépassant celles auxquelles il avait droit. Il a ainsi agi par pur

dessein de lucre. A ceci s'ajoute que sa précédente condamnation et l'exécution

d'une part de la peine privative de liberté n'ont eu aucun effet sur l'auteur,

qui a recommencé à commettre le même type d'infractions, sous une forme

légèrement différente, sitôt libéré de détention. Plus encore, la première

infraction ici en cause a été perpétrée le surlendemain seulement de la

condamnation précédente. Il y a donc une situation caractérisée de récidive:

l'auteur a réitéré la même année que le jugement précédent, sachant qu'il avait

été condamné à une peine conséquente et qu'il allait devoir en purger une

partie, puis a recommencé à nouveau après un an de détention, malgré le sursis

partiel. Ce faisant, il a lourdement trompé la confiance placée en lui. Cette

récidive spéciale est d'autant plus inquiétante que la peine précédente était

lourde et que le prévenu pouvait ainsi mesurer la portée de ses actes.

Mensonges et dissimulation constituent ainsi pour l'appelant un véritable mode de

vie; il a commis une infraction par mois en moyenne. Ce comportement étaye, si

besoin en était, la personnalité dyssociale mise en évidence par l'experte. Qui

plus est, l'appelant ne se limite pas à des infractions contre le patrimoine,

mais n'a pas hésité à commettre une agression gratuite, doublée d'injures,

contre une jeune fille à la faveur d'un prétexte futile. La pluralité des types de victimes et la diversité des intérêts

juridiquement protégés auxquels il a porté atteinte témoignent d'une propension

récurrente à la délinquance – allant jusqu'à la violence physique contre une

victime sans défense – particulièrement inquiétante." (p. 20)

Il ressort enfin du jugement, qui se réfère sur ce

point à l'expertise psychiatrique, que le risque de récidive existe "selon

le contexte de vie du prévenu et de sa situation professionnelle [et qu'il]

peut être élevé ou moindre selon ce contexte". Contrairement à ce

que soutient le recourant, le risque de récidive ne peut ainsi être qualifié de

"quasi nul".

Au vu de ce qui précède, la gravité des infractions

commises, leurs fréquences et les récidives dont s'est rendu coupable le

recourant sont autant d'éléments qui ne peuvent être sous-estimés dans le cadre

de la présente procédure. Ils ont au demeurant conduit au prononcé d'une lourde

peine en 2016, postérieurement à une première peine, lourde également, en 2010.

L'intérêt public à l'éloignement du recourant se révèle de ce fait très

important.

b) Concernant sa situation personnelle, on relèvera

que le recourant, âgé de 45 ans, séjourne légalement en Suisse depuis près de

trente ans où il a un intérêt à demeurer pour vivre avec sa femme et ses

enfants âgés de 18, 16 et 13 ans. Il a toutefois passé les quinze premières

années de sa vie dans son pays d'origine où vit encore une partie de sa

famille, à savoir quatre frères avec lesquels il allègue être en mauvais

termes. L'intéressé a effectué plusieurs stages et une formation en vue de sa

réinsertion mais est sans emploi depuis sa sortie de prison, raison pour

laquelle il est au bénéfice du RI. Ayant d'ailleurs sollicité et obtenu le RI

par le passé, il a accumulé une dette conséquente à ce titre. Dans ces conditions,

le recourant ne peut être suivi lorsqu'il affirme être "très bien

intégré en Suisse". L'exercice d'activités bénévoles de l'intéressé,

de même que les dons de sang qu'il effectue ne sont pas de nature à modifier

l'appréciation qui précède. Quant à sa réintégration dans son pays d'origine,

elle poserait certaines difficultés qui ne s'avèrent cependant pas insurmontables.

Une partie de sa famille y vit toujours et le recourant y a lui-même vécu

durant 15 à 18 ans, soit pour la durée de son école obligatoire et de sa

formation subséquente. On peut ainsi présumer qu'il y conserve des attaches

culturelles et sociales. Bien qu'âgé de 45 ans, il admet avoir une pleine

capacité de travail puisqu'il se déclare à la recherche d'un emploi à temps

complet, de sorte qu'il sera en mesure de subvenir à ses besoins après son

retour au Kosovo.

Il suit de ce qui précède que c'est sans excéder ou

abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a considéré que

l'intérêt public à l'éloignement devait l'emporter sur l'intérêt privé du

recourant à demeurer en Suisse avec sa famille. Sa décision est d'autant plus

proportionnée que l'autorité concernée lui avait adressé un avertissement lors

de sa première condamnation pénale, dans lequel elle indiquait renoncer à

proposer la révocation de son titre de séjour malgré la gravité des infractions.

Contrairement à ce que semble penser le recourant, le seul fait qu'il se soit

bien comporté en prison, qu'il prenne part à la vie associative depuis sa

libération et qu'il donne régulièrement son sang n'est pas de nature à modifier

ce constat.

c) S'agissant de l'art. 8 CEDH, le recourant expose

que son renvoi impliquerait également le renvoi de l'ensemble de sa famille, ce

qui ne pourrait être exigé. A cet égard, il allègue en outre que ses enfants auraient

obtenu la nationalité suisse. Si tel est bien le cas, ils auraient le droit de demeurer

en Suisse, vraisemblablement avec leur mère, bien qu'aucune information sur son

statut n'ait été communiquée. Dans cette hypothèse, le recourant pourrait

rendre visite à sa famille depu is son pays d'origine et inversement, de sorte que

le renvoi ne s'opposera pas au maintien de contacts étroits et réguliers. Au

demeurant, même à supposer que sa femme et ses enfants soient contraints de

quitter la Suisse en cas de renvoi du recourant, la pesée des intérêts prévue

par l'art. 8 par. 2 CEDH ne ferait pas obstacle au renvoi de l'intéressé. En

effet, les lourdes condamnations pénales dont il a fait l'objet excèdent

largement la durée de deux ans usuellement retenue par la jurisprudence pour

considérer que l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé

de l'intéressé – et celui de sa famille – à pouvoir demeurer en Suisse.

En conséquence, la décision entreprise ne prête pas le

flanc à la critique sous l'angle de l'art. 8 al. 2 CEDH.

d) Enfin, il n'est pas nécessaire d'examiner en

détail le droit au regroupement familial inversé dont le recourant se prétend

titulaire. En effet, même si l'on retient que les enfants ont obtenu la

nationalité suisse, la gravité des atteintes portées par le recourant à l'ordre

et à la sécurité publics feraient obstacle au regroupement familial inversé (cf. ATF 140

I 145 consid. 3.3).

e) Dès lors que les conditions de l'art. 62 al. 1

let. b LEtr, applicable par renvoi de l'art. 63 al. 2 LEtr, sont réunies et

justifient la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, il n'est

pas nécessaire d'examiner, par surabondance, si le motif de révocation de

l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (révocation lorsque l'étranger a attenté de manière

très grave à la sécurité et l'ordre publics) est également rempli.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée.

Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 21 juin 2017 et il

convient de statuer sur l'indemnité due à son conseil d'office (art. 18

al. 5 LPA-VD; art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12

janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02] et art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal

cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ;

RSV 211.02.3]).

Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée

sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa

liste des opérations du 13 octobre 2017, le conseil d'office du recourant a

annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de 8 heures et 30 minutes, ce qui

paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès lors d'allouer au mandataire

d'office une indemnité de 1'530 fr. (8.5 x 180), à laquelle il faut ajouter les

débours par 100 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l'indemnité totale

s'élève à 1'760 fr. 50.

L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122

al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu

attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il

est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer

les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants

payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie et du sport (DECS) du 20 avril

2017.

et confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés

provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de Me Kathrin Gruber, conseil d'office du recourant, est

arrêtée à 1'760.50 francs.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de

l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 novembre 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.