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Décision

PE.2017.0236

CDAP - PE.2017.0236 - 2017-11-07 - A.________/Service de la population (SPOP)

7 novembre 2017Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante de Biélorussie née en 1976, A.________ est entrée en

Suisse le 10 juin 2014 avec sa fille B.________, née en 2009, au moyen d’un

visa touristique. Après avoir cherché un emploi sur ******** en qualité d’agent

immobilier, elle a conclu le 10 octobre 2016 un accord de partenariat avec ********

SA, à ********, société de courtage de biens immobiliers, qui représente le

groupe ********, pour le partage des commissions sur les affaires apportées par

elle.

B.

Auparavant, le 19 septembre 2016, A.________ a requis la délivrance

d’une autorisation de séjour pour elle-même et sa fille. Le Service de la

population (ci-après: SPOP) a transmis cette demande au Service de l’emploi

(ci-après: SDE), comme objet de sa compétence, vu l’art. 64 let. a de la loi

cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11). Le 28 octobre

2010, ******** SA a confirmé au SDE qu’elle ne collaborait qu’avec des agents

indépendants, avec contrat «freelance». Le 4 novembre 2016, le SDE a

préavisé de façon négative la demande de A.________ ; aux termes de son

préavis:

«(…)

Renseignement pris auprès de l'entreprise ******** l'activité

envisagée correspondant à un statut d'agent indépendant avec un contrat de

«freelance» et celle-ci doit être assimilée à une activité indépendante selon

les dispositions de l'art. 2 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA).

Or, seuls sont généralement autorisés à exercer une activité

indépendante les étrangers titulaires d'une autorisation d'établissement

(permis C - art. 38 al. 4 de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) leur

conjoint(s), les conjoints de ressortissants suisses ou de personnes titulaires

d'une autorisation de séjour, ou encore les personnes bénéficiant de l'accord

sur la libre circulation des personnes (ALCP).

Une dérogation ne peut être envisagée que si l'activité

présente un intérêt public et économique important pour le canton (art. 19 al.

a LEtr) et s'il est prouvé qu'il en résultera des retombées durables positives

pour le marché suisse du travail. On considère que le marché suisse du travail

tire durablement profit lorsque la nouvelle l'entreprise contribue à la

diversification de l'économie régionale dans la branche concernée, obtient ou

crée des places de travail pour la main-d’œuvre locale, procède à des

investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l'économie

helvétique.

A l'examen des conditions relatives au marché du travail,

force nous est de constater que l'activité prévue, à savoir (agent indépendant)

dans le domaine immobilier, ne remplit pas les critères d'admission requis et

que ce secteur d'activité est déjà bien représenté dans le canton de Vaud.

Dans le cas

où vous déposeriez une demande de prise d'emploi, nous vous informons que nous

ne serions toutefois pas en mesure d'autoriser l'activité lucrative en

application des règles précitées, au vu du nombre restreint d'unité du

contingent dont dispose le canton de Vaud.

(…)»

C.

Par ordonnance pénale du 28 octobre 2016, le Ministère Public de

l’arrondissement de ******** a reconnu A.________ coupable d’entrée illégal et

d’activité lucrative sans autorisation et l’a condamnée à une peine pécuniaire

de huitante jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux

ans, ainsi qu’à une amende 1'200 francs. Le 18 novembre 2016, le Ministère

public a pris acte du retrait de l’opposition faite à cette ordonnance, qui est

devenue définitive et exécutoire.

Le 9 novembre 2016, le SPOP a requis de A.________

qu’elle le renseigne sur ses intentions. Sans réponse de l’intéressée, le SPOP

lui a adressé un rappel, le 3 janvier 2017, l’informant de ce qu’à défaut de

réponse, sa demande serait refusée au motif que l’autorité n’est pas en mesure

de déterminer si les conditions de la délivrance de l’autorisation requise sont

remplies. Le 2 février 2017, A.________ a requis du SPOP qu’il lui laisse «un

peu plus de temps pour trouver du travail(…)». Par décision du 7 avril

2017, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour l’exercice

d’une activité lucrative à A.________, respectivement de délivrer une

autorisation de séjour par regroupement familial à B.________ et a prononcé

leur renvoi. Cette décision a été notifiée le 28 avril 2017 à A.________.

D.

Par acte du 24 mai 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public (CDAP) contre cette décision, tant à son nom qu’au nom

de sa fille B.________. Elle conclut à la réforme de cette décision, en ce sens

qu’une autorisation de séjour de courte durée (permis L) ou une autorisation de

séjour aux fins d’études, lui soient délivrés, ainsi qu’à sa fille. A.________

fait notamment valoir que le père biologique de sa fille serait de nationalité ********

et résiderait au ********, ajoutant que celui-ci n’aurait pas reconnu sa fille

et qu’une action en paternité serait pendante dans ce pays. Ses moyens seront

repris dans les considérants qui suivent, dans la mesure utile.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet

du recours.

A.________ s’est déterminée spontanément; elle fait

valoir qu’étant partie à une procédure pénale en Suisse, elle serait contrainte

d’y rester afin de faire valoir ses droits.

Par avis du 29 septembre 2017, le juge instructeur a

imparti un délai à A.________ pour renseigner le Tribunal de manière complète

sur le sort réservé à l’action en paternité introduite contre le père présumé

de sa fille et produire tous documents utiles sur ce point, émanant notamment

de son avocat, permettant d’établir que sa fille détiendrait également la

nationalité allemande. Dans le même délai, A.________ a été requise de

présenter sa situation financière et indiquer les moyens dont elle dispose pour

elle-même et sa fille, en produisant toutes pièces utiles à cet égard, tels que

relevés bancaires, certificats de salaire ou décomptes de commission, et préciser

en outre si une aide lui a été octroyée pour elle-même et sa fille pour le

paiement des primes d’assurance-maladie pour l’année 2017 également et produire

la décision de l’autorité cantonale sur ce point.

Des explications que A.________ a fournies par la

plume de son conseil, il ressort que le père de sa fille aurait disparu et

qu’elle entreprendrait des démarches afin le retrouver. Elle a également indiqué

que la procédure pénale dans laquelle elle était à la fois plaignante et

prévenue allait impliquer qu’elle soit auditionnée à plusieurs reprises.

Dans ses dernières déterminations, A.________ a

expliqué qu’elle avait entrepris durant quatre ans au ******** des recherches

aux fins de retrouver le père de sa fille, sans succès; elle explique que

celui-ci vivrait peut-être en ********. S’agissant de ses moyens financiers, A.________

indique être sans activité lucrative; elle précise avoir vécu jusqu’à présent

grâce au produit de la vente de ses bijoux et de ses économies.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 LPA-VD, la CDAP connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les

formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) Ressortissante de Biélorussie, A.________ ne peut

invoquer aucun traité en sa faveur. La recourante fait toutefois valoir que le

père biologique de sa fille B.________ détiendrait la nationalité allemande. On

peut en déduire qu’elle revendique l’application de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin

1999.

et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681;

ci-après: ALCP). Or, l’art. 24 par. 1, 1ère phrase, annexe I ALCP

confère à une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas

d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un

droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord le droit de

recevoir un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition

qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour

elle-même et les membres de sa famille: de moyens financiers suffisants pour ne

devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a); d'une

assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). Or, un

ressortissant mineur de l'UE peut effectivement invoquer pour lui-même des

droits découlant de l'ALCP et ainsi séjourner en Suisse en application la

disposition précitée, pour autant que les conditions en soient réalisées (v. en

dernier lieu, arrêt PE.2017.0042 du 10 octobre 2017, références citées). Ces

mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement la garde de cet

enfant de séjourner avec lui dans l'Etat membre d'accueil (arrêts du Tribunal

fédéral 2C_862/2013 du 18 juillet 2014 consid. 6.2.1 et 2C_606/2013 du 4 avril

2014.

consid. 3.2).

c) En l’espèce toutefois, aucune pièce du dossier ne

permet de retenir, en l’état, que B.________ serait de nationalité allemande,

ni même qu’elle serait sur le point d’obtenir cette nationalité. A.________

allègue sans doute que le père de sa fille serait détenteur de cette

nationalité, mais ne démontre rien à cet égard, bien qu’elle ait prétendu, à

plusieurs reprises durant la procédure, disposer de preuves sur ce point. Requise

de produire ces preuves, A.________ a indiqué dans ses dernières écritures que

le père de sa fille aurait disparu et que les recherches entreprises pour le

retrouver se sont révélées vaines jusqu’à présent. Aucune action en paternité

n’est donc pendante à l’heure actuelle contre ce dernier. Quoi qu’il en soit, il

ressort de l’acte de naissance de B.________, versé au dossier, que son père

est ressortissant biélorusse.

d) En conséquence, c’est à juste titre que les

recourantes ont été considérées par l’autorité intimée comme étant ressortissantes

d’un Etat tiers. La demande de A.________ et de sa fille doit dès lors être appréciée

au regard du droit interne exclusivement, soit la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

3.

Il importe de vérifier au préalable si A.________ remplit les conditions

d’une admission en Suisse et si elle peut prétendre à la délivrance d’une

autorisation de séjour.

a) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger peut

être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux

conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let.

a); son employeur a déposé une demande (let. b); les conditions fixées aux art.

20.

à 25 sont remplies (let. c).

A.________ ne démontre pas qu’elle exercerait en

Suisse une activité lucrative dépendante. La demande du 19 septembre 2016 a

trait à l’exercice d’une activité indépendante, en collaboration avec ********

SA, comme on le verra au paragraphe suivant. Au surplus, A.________ admet

elle-même qu’elle est actuellement sans travail, de sorte qu’elle ne remplit de

toute façon pas les conditions lui permettant de prétendre à une autorisation

pour l’exercice d’une activité lucrative.

b) Aux termes de l’art. 19 LEtr, un étranger peut

être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante aux

conditions suivantes: son admission sert les intérêts économiques du pays (let.

a); les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de

l'entreprise sont remplies (let. b); les conditions fixées aux art. 20 et 23 à

25.

sont remplies (let. c).

La demande dont A.________ a saisi les autorités le

19.

septembre 2016 avait trait à l’exercice d’une activité indépendante en

Suisse, dans le secteur de l’immobilier. Or, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, le

SDE, office chargé des admissions sur le marché du travail conformément à

l’art. 83 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a

préavisé de façon négative pour son admission. A.________ ayant renoncé à

déposer une demande de prise d'emploi, aucune décision n’a été rendue sur ce

point. Or, les autorités compétentes en matière d’étrangers, soit pour le

canton de Vaud l’autorité intimée, sont liées par les décisions de l’office

chargé des admissions sur le marché du travail (cf. Secrétariat d’Etat aux

migrations [SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, état au 1er

juillet 2017, ch. 1.2.3.2). Dans ces conditions, faute d’autorisation du SDE,

l’autorité intimée ne pouvait rendre qu’une décision négative à l’endroit de A.________.

Peu importe cependant; pour autant qu’elle soit encore d’actualité, une telle

demande ne pouvait de toute façon pas être accueillie, dès l’instant où l’une

des conditions cumulatives exprimées à l’art. 19 LEtr, à savoir l’exercice

d’une activité indépendante représentant un intérêt public et économique

important pour le canton, n’est pas réalisée dans le cas d’espèce.

c) Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEtr, un étranger

peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux

conditions suivantes: la direction de l'établissement confirme qu'il peut

suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a); il dispose

d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires

(let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis

pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).

Des indications fournies par A.________, on ne

retire pas que celle-ci séjourne en Suisse dans le but d’y suivre une formation

dans un établissement d’enseignement reconnu. Dans son recours, elle fait sans

doute allusion à des examens lui permettant de suivre les cours de ********.

Or, outre le fait que l’on ignore si cet établissement est reconnu par les

autorités cantonales, elle n’a de toute façon produit aucune pièce à cet égard,

de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point.

4.

A.________ a conclu à la réforme de la décision entreprise, en ce sens

qu’une autorisation de séjour de courte durée lui soit délivrée.

a) A teneur de l’art. 32 LEtr, l'autorisation de

courte durée est octroyée pour un séjour de durée limitée d'une année au plus

(al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut

être assortie d'autres conditions (al. 2). Sa durée de validité peut être

prolongée jusqu'à une durée totale de deux ans. Un changement d'emploi n'est

accordé que pour des raisons majeures (al. 3). Une nouvelle autorisation de

courte durée ne peut être octroyée qu'après une interruption du séjour en

Suisse d'une durée appropriée (al. 4). Il ressort du Message du Conseil fédéral

que les ressortissants d'Etats tiers recevront une autorisation uniforme de

courte durée pour un séjour d'une année au plus avec ou sans activité

lucrative, mais que de telles autorisations ne seront accordées aux

ressortissants d'Etats tiers que lorsqu'il s'agira de cadres, de spécialistes

et de main-d’œuvre qualifiée (Message concernant la loi sur les étrangers du 8

mars 2002, in: FF 2002 p. 3469s., not. 3507). L’art. 19 OASA règle les

nombres maximums d'autorisations de séjour de courte durée. Selon l’alinéa 4

let. a de cette disposition, ne sont pas comptés dans les nombres maximums

d'autorisations visés aux al. 1 et 2 les étrangers qui exercent une

activité en Suisse durant un total de quatre mois au maximum sur une période de

douze mois, pour autant que la durée et le but de leur séjour soient fixés

d'avance, et que le nombre d'étrangers occupés durant ces courtes périodes ne

dépasse pas le quart de l'effectif total du personnel de l'entreprise que dans

des cas exceptionnels dûment motivés. Les autorisations de séjour de courte

durée peuvent être délivrées non seulement pour des séjours limités en vue de

l’exercice d’une activité lucrative d’un an au plus (art. 19 OASA), mais aussi

pour d’autres motifs lorsque le séjour n’excède pas deux ans, par exemple à des

stagiaires, des étudiants, des écoliers ou des personnes nécessitant un

traitement médical (cf. SEM, Directives, ch. 3.3.2).

b) Dans son recours, A.________ fait valoir qu’elle serait

au bénéfice d’une proposition d’engagement chez ******** SA sous la forme d’un

stage, «(…)afin de (se) familiariser avec les spécificités immobilières de

la ********». On constate cependant qu’aucune des pièces produites

par A.________ ne confirme ce qui précède. Les seuls éléments versés au

dossier, soit notamment le contrat conclu le 10 octobre 2016 avec ********

SA, démontrent l’existence d’un accord de partenariat portant sur le partage

des commissions sur les affaires immobilières apportées par A.________. C’est

du reste en se fondant sur ce contrat que cette dernière a requis la délivrance

d’une autorisation de séjour, laquelle a fait l’objet d’un préavis négatif de

la part du SDE le 4 novembre 2016, comme on l’a vu ci-dessus. En effet,

l’activité que A.________ exerce dans le cadre de ce contrat doit être

assimilée à une activité indépendante et en aucun cas un stage. Il en va de

même de l’accord de partenariat conclu par A.________ avec ******** le 9

septembre 2016. Quoi qu’il en soit, il appartenait à ******** ou à ******** de

saisir le SDE, autorité compétente en la matière (cf. art. 18 let. b LEtr; 83

al. 1 OASA et 5 al. 1 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l’emploi [LEmp;

RSV 822.11]; SEM, Directives, ch. 4.8.9), d’une demande en vue d’engager A.________

en qualité de stagiaire. Or, le SDE n’a jamais été formellement saisi d’une

telle demande. Par conséquent, A.________ ne remplit pas les conditions lui

permettant de prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour de courte

durée.

5.

Il reste encore à vérifier si A.________ est fondée à obtenir une

dérogation aux conditions d’admission du séjour en Suisse.

a) A teneur de l’art. 30 al. 1 LEtr, il est possible

de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas

individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). Cette

disposition est complétée par l’art. 31 al. 1 OASA, qui précise:

« Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de

l'intégration du requérant;

b. du respect

de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la

situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants;

d. de la

situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation;

e. de la

durée de la présence en Suisse;

f. de l'état

de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance».

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être

appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation

du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,

les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence). On ne saurait prendre en

considération des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou

scolaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles

les requérants seront également exposés à leur retour (ATF 123 II 125 consid.

5b/dd).

Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que les

séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas

de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un

élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce

séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3). Dès lors, il

appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour

d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures

de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder

notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa

patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son

intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt 2A.69/2007 du 10 mai 2007

consid. 3).

b) En l’occurrence, A.________ séjourne depuis trois

ans et demi en Suisse, dont une bonne partie en toute illégalité. Son

comportement a du reste été sanctionné par ordonnance pénale du 28 octobre 2016,

ce qui démontre une intégration plutôt aléatoire. Au demeurant, les raisons

pour lesquelles A.________ est venue habiter en Suisse sont avant tout d’ordre

économique. En effet, elle cherche à pouvoir y travailler en tant qu’agent

immobilier. Or, il ne s’agit assurément pas là d’une circonstance constitutive

d’un cas personnel d’extrême gravité, justifiant qu’il soit dérogé aux

conditions d’admission des étrangers en Suisse. Au surplus, A.________ est

aujourd’hui âgée de quarante-et-un ans; aucun élément ne permet de retenir

qu’elle serait atteinte dans sa santé. Elle est par conséquent en mesure de reprendre

une activité dans son pays d’origine. En définitive, la situation de A.________

ne se distingue guère de celle de ses compatriotes demeurés dans leur pays

d’origine et confrontés à une situation conjoncturelle moins favorable qu’en

Suisse. En refusant de lui délivrer une autorisation de séjour, l’autorité

intimée n’a certainement pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est

reconnu en la présente matière.

6.

Aux termes de l’art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une

autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de

séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux

conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent

d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let.

c). Dès l’instant où A.________ n’est pas fondée à prétendre à la délivrance

d’une autorisation de séjour, même de courte durée, la demande de sa fille, B.________,

doit subir un sort identique, puisque les conditions de l’art. 44 LEtr ne sont

pas réunies. Les conditions permettant le regroupement familial ne sont dès

lors pas réalisées. Il importe cependant de vérifier si B.________ peut, ceci

nonobstant, invoquer un autre motif lui permettant de séjourner en Suisse.

a) Lorsqu'une famille fait valoir la reconnaissance

d'un cas de rigueur au sens où l’entendent les art. 30 al. 1 LEtr et 31 al. 1

let. c OASA, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être

considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le

sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants

représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne

constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus

de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous

les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration

professionnelle des parents et scolaire des enfants; v. arrêt PE.2015.0362 du 7

novembre 2016 et les réf. cit.).

Sous l’angle de l’art. 13 let. f OLE, le Tribunal

fédéral avait constaté que la situation des enfants pouvait, selon les

circonstances, poser des problèmes particuliers. S’agissant d’un enfant qui est

déjà scolarisé et qui a dès lors commencé à s’intégrer de manière autonome dans

la réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut constituer un véritable

déracinement, mais tel n’est pas forcément le cas. Il y a lieu de tenir compte,

en particulier, de son âge, des efforts consentis, du degré de la réussite de

sa scolarisation, ainsi que des différences socio-économiques existant entre la

Suisse et le pays où il doit être renvoyé. Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé

de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans

arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année d’école

primaire ; il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de

neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année de

l’école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid. 4). Selon le Tribunal fédéral, la

scolarité correspondant à la période de l’adolescence contribue de manière

décisive à l’intégration de l’enfant dans une communauté socioculturelle bien

déterminée, car, avec l’acquisition proprement dite des connaissances, c’est le

but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se

justifie de considérer que l’obligation de rompre brutalement avec ce milieu

pour se réadapter à un environnement complément différent peut constituer un

cas personnel d’extrême gravité; encore faut-il cependant que la scolarité ait

revêtu, dans le cas de l’intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain

niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II. 125 précité

consid. 4). Le cas de rigueur n’a pas été admis, compte tenu de toutes les

circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de

seize et quatorze ans arrivés en Suisse à, respectivement, treize et dix ans et

qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement. En revanche, le

Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesures de limitation d’une famille

dont les parents étaient remarquablement bien intégrés; venu en Suisse à douze

ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté

les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et

avait achevé la neuvième année d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans,

la fille cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire

suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne

scolaire dans son pays d’origine. De même, le Tribunal fédéral a admis que se

trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts

d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept,

seize et quatorze ans, arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis

quatre ans et socialement bien adaptés (cf. ATF 123 II 125 précité consid. 4 et

références). Pour sa part, le Tribunal administratif fédéral a estimé qu’une

écolière âgée de quatorze ans et demi et devant encore suivre deux années et

demie de cours pour achever son école obligatoire en voie générale, n'avait pas

encore atteint en Suisse un degré scolaire parti­culiè­rement élevé, de sorte

que sa situation ne pouvait être assimilée à celle d'un adolescent ayant achevé

sa scolarité obligatoire avec succès et entrepris une formation professionnelle

nécessitant l'acqui­sition de qualifications et de connaissances spécifiques

(ATAF F-7044/2014 du 19 juillet 2016, faisant l’objet d’un recours au Tribunal

fédéral).

Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral

a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de

l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3

al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre

1989.

(CDE; RS 0.107; arrêts 2A.679/2006 du

9.

février 2007 consid. 3;2A.43/2006 du 31

mai 2006 consid. 3.1).

b) En l’occurrence, B.________ est âgée aujourd’hui

de huit ans et entame sa troisième année de scolarité en Suisse. Elle n'a donc

pas encore atteint en Suisse un degré scolaire parti­culiè­rement élevé et sa

situation ne saurait être comparée à celle d'un adolescent ayant achevé sa

scolarité obligatoire et sur le point d’entreprendre une carrière

professionnelle. Par conséquent, l’interruption de son parcours scolaire en

Suisse ne représente pas pour B.________ une situation d’extrême gravité,

justifiant qu’une dérogation aux conditions d’admission en Suisse lui soit

accordée.

7.

a) On rappelle par ailleurs que l’art. 8 par. 1 de la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre

1950.

(CEDH; RS 0.101), qui garantit à toute personne le droit au respect de sa

vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon l’art.

8.

par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans

l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la

loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui.

Il est admis, de jurisprudence constante, que l'art.

8.

par. 1 CEDH ne confère pas un droit à une autorisation (cf. ATF 140 I 145

consid. 3.1 p. 146). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du

droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH

– à l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst. – pour s'opposer à l'éventuelle séparation

de sa famille; encore faut-il que la relation entre l'étranger et une personne

de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et

effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265

consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1). La question de savoir si, dans un cas

d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base

d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143

consid. 2.1 p. 147).

L’art. 8 CEDH ne confère cependant pas le droit de

choisir le lieu le plus adapté à la vie familiale. De jurisprudence constante,

cette disposition n'est par conséquent pas applicable lorsqu’il est possible au

membre de la famille autorisé à résider en Suisse de rejoindre l’autre membre

de la famille auquel l’autorisation de séjour a été refusée (ATF 135 I 153

consid. 2.1 p. 154/155, 116 Ib 353 consid. 3; voir également PE.2011.0204 du

consid. 3a et les références citées).

b) En l’occurrence, A.________ détient le droit de

garde sur sa fille B.________. Il s'ensuit qu'un renvoi dans son pays d'origine

n'entraînerait pas une séparation de cette dernière d’avec sa mère puisque,

dans cette hypothèse, elle partagera son sort du point de vue du droit des

étrangers (voir à ce sujet arrêt 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4).

Au surplus, sous l'angle étroit de la protection de

la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à

des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence

de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,

notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Or,

les recourantes ne se prévalent d’aucun lien particulier avec la Suisse. A

l’évidence, cette condition n’est en la présente espèce pas davantage réunie

que la condition précédente. La protection de la vie privée offerte par l’art.

8.

CEDH ne saurait dès lors entrer en considération ici.

8.

a) Selon l'art. 83 LEtr, le SEM décide d'admettre provisoirement

l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est

pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est

pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat

d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de

ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger

dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est

contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3).

L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi

ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met

concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de

violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

Dès lors que l'admission provisoire résulte de

l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le

renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le

remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse.

La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ n’ayant

toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au lieu

d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il est

placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors une

mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de

demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles

mentionnés à l’art. 83 LEtr (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2; 138 I 246

consid. 2.3).

b) A.________ fait valoir son intérêt à demeurer en

Suisse plus longtemps, afin de pouvoir participer à la procédure pénale à

laquelle elle est à la fois partie plaignante et prévenue. On relève cependant

que la recourante peut confier à des représentants la défense de ses intérêts

en Suisse dans cette procédure; par ailleurs, si sa présence devait, pour une

raison ou une autre, s'avérer absolument nécessaire pendant un certain temps,

par exemple pour aux fins de comparution personnelle en audience, rien ne

l'empêcherait de demander et d'obtenir un visa d'entrée en Suisse pour un

séjour de courte durée (dans le même sens, arrêt 2D_138/2008 du 10 juin 2009

consid. 3.3). Ce motif ne justifie dès lors nullement qu’une admission

provisoire soit soumise à l’autorité fédérale.

9.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée. Le sort du recours commande que les recourantes en

supportent les frais (cf. art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de

dépens n’entrera pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 7 avril 2017, est confirmée.

III.

Un émolument d’arrêt de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________

et de B.________, solidairement entre elles.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 novembre 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.