PE.2017.0237
CDAP - PE.2017.0237 - 2018-03-27 - A.________/Service de la population (SPOP)
27 mars 2018Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mars 2018
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M. Jean-Etienne Ducret et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Kathleen HACK, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 14 mars 2017 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son
renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant brésilien né le ******** 1976, est entré pour
la première fois en Suisse illégalement le 4 août 2005. Il y a travaillé sans
autorisation dès la fin de l’année 2006 et sollicité l’octroi d’un permis de
séjour au mois de septembre 2008. Le 9 juin 2009, le Service de la population
(SPOP) lui a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour sous quelque forme
que ce soit et imparti un délai de départ de deux mois, pour des considérations
relevant de la priorité des travailleurs indigènes sur le marché de l’emploi ainsi
que du cas de rigueur. Cette décision a été confirmée, sur recours, par la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou
la CDAP) dans un arrêt PE.2009.0433 du 23 décembre 2009. A.________ est ainsi rentré
au Brésil le 28 mars 2010. L’Office fédéral des migrations (ODM; actuellement
le Secrétariat d’Etat aux migrations - SEM) a ensuite rendu à son encontre une
décision d'interdiction d'entrée valable du 6 mai 2010 au 5 mai 2013.
D’après un procès-verbal d’examen de situation du 18
janvier 2011 figurant au dossier, A.________ aurait passé quatre mois environ
dans son pays d’origine, avant de revenir en Suisse au début du mois de juillet
2010 pour rejoindre sa fiancée, une ressortissante portugaise du nom de B.________.
Cette dernière, née le ******** 1965 et titulaire d’une autorisation d’établissement
UE/AELE, est la mère de trois enfants nés respectivement en 1983, 1989 et 2000.
Le couple a rompu après quelques mois de vie commune et l’intéressé a une
nouvelle fois quitté le territoire helvétique en date du 2 février 2011.
B.
A.________ a épousé B.________ le ******** 2011 au Brésil, puis il a déposé
une demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement
familial. L’ODM a levé l’interdiction d’entrée en Suisse dont il faisait
l’objet le 5 avril 2012. A.________ est revenu dans notre pays le 12 mai 2012
et s’est installé au domicile de sa femme à ********. Il a été mis dès cette
date au bénéfice d’un permis de séjour UE/AELE par regroupement familial,
valable jusqu’au 11 mai 2017.
Les époux se sont séparés une première fois le 1er
mai 2013. Par convention du 19 juin 2013, ratifiée par la Présidente du
Tribunal civil d'arrondissement de ******** pour valoir ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale, ils sont convenus de vivre séparés jusqu’à
la fin de l’année 2013. A.________ a ensuite réintégré le domicile conjugal en
date du 13 janvier 2014.
Le couple s’est définitivement séparé le 1er
septembre 2014. A.________ a emménagé seul dans un appartement à ********. Il a
annoncé son changement d’adresse à l’office de la population compétent le 1er
février 2015.
Avisé de la séparation, le SPOP a auditionné les conjoints
le 1er décembre 2015. Entendue en premier lieu, B.________ a déclaré
qu’elle avait rencontré son époux en 2008 ou 2009, qu'ils s'étaient fréquentés
jusqu’à ce qu’il reçoive une décision de renvoi, qu’elle avait alors évoqué
l’idée du mariage pour qu’il puisse rester en Suisse et que la cérémonie
s’était déroulée en présence de sa fille, de son ancienne belle-mère ainsi que de
"pas mal" de membres de la famille de son conjoint. B.________
expliquait que sa propre famille n’acceptait pas leur différence d’âge de onze
ans, ce qui avait provoqué des tensions, principalement avec deux de ses
enfants, et l’avait incitée à demander la séparation une première fois du 1er
mai 2013 au 14 janvier 2014 et une seconde fois dès le 1er septembre
2014. Le couple comptait vivre séparément le temps nécessaire; son mari avait ainsi
pris un appartement en attendant que sa fille cadette, âgée de 15 ans, devienne
majeure. B.________ gardait toutefois l’espoir que la situation s’améliore dans
l’intervalle ou qu’ils puissent ensuite partir ensemble au Brésil. Elle
relevait encore que son couple n’avait pas connu de violences domestiques et que
son époux était, à ses yeux, bien intégré en Suisse, dans la mesure où il
parlait le français, avait de nombreux amis, montrait une volonté de
travailler, respectait la loi et n’avait jamais eu affaire à la police ou à la
justice. Elle ajoutait travailler comme auxiliaire de santé à 40 % dans le
cadre de missions temporaires pour un salaire mensuel net de 1'500 fr. environ,
percevoir une pension alimentaire pour sa fille et des aides financières de la
part de sa mère restée au Portugal, et avoir pour environ 40'000 fr. de
poursuites.
Auditionné le même jour, A.________ a corroboré dans
les grandes lignes les circonstances de sa rencontre et de son mariage avec son
épouse et confirmé qu’il n’y avait jamais eu de violences entre eux. Il indiquait
en revanche que l’intéressée avait demandé la première séparation car elle le
soupçonnait d’entretenir une relation extra-conjugale et la seconde en raison
du conflit existant avec son fils aîné. Il se disait prêt à reprendre la vie
commune à condition que sa conjointe s’installe dans son nouvel appartement. Il
affirmait par ailleurs être très bien intégré en Suisse. D’un point de vue
professionnel, il déclarait avoir travaillé dans le domaine du ferraillage durant
six mois, puis dans celui du débosselage en 2013, avant de commencer un
apprentissage de carrossier-tôlier au mois de juillet 2014, auquel il avait mis
un terme au début de l’année 2015. Il s’était ensuite consacré à une activité
d’indépendant dans le débosselage, qui s’était soldée par un échec. Depuis le 1er
juillet 2015, A.________ travaillait comme aide d’entretien et de nettoyage à
plein temps contre un salaire mensuel net de 3'600 fr. versé treize fois l’an.
Il ne faisait pas l’objet de poursuites.
Le 8 février 2016, le SPOP a informé A.________
qu’il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, compte tenu de la
séparation de son couple. Il l’a invité à lui faire part de ses remarques et
objections avant de rendre une décision.
Dans un courrier du 10 mai 2016, A.________ a fait
valoir que ses problèmes de couple étaient liés à l’arrivée, au domicile
familial, du fils aîné de sa femme, qui n’acceptait pas leur relation, ce qui avait
engendré de graves conflits. Il était toutefois question que l’intéressé quitte
le foyer conjugal à court terme, si bien que les époux s’étaient rencontrés
pour discuter de leur situation et d’une future reprise de la vie commune. Néanmoins,
d’autres difficultés à l’origine de la séparation restaient aussi à régler dans
l’intervalle.
Compte tenu des explications fournies, le SPOP a
imparti un nouveau délai à A.________ pour indiquer si les conjoints avaient
repris la vie commune et, le cas échéant, pour lui fournir une attestation en
ce sens ainsi qu’une copie du bail à loyer mentionnant leurs deux noms.
C.
Depuis le ******** 2016, A.________ est inscrit au Registre du commerce
du canton de Vaud, sous la raison individuelle ********, avec pour but
l'exploitation d'une entreprise de peinture et de pose de carrelage.
D.
En date du 8 novembre 2016, A.________ a informé le SPOP que sa relation
avec son épouse avait définitivement pris fin. Il a par ailleurs développé
divers arguments liés à sa bonne intégration en Suisse.
E.
Par décision du 14 mars 2017, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour
UE/AELE du prénommé et prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu qu’il ne
pouvait plus se prévaloir d'un droit de séjour tiré de l’art. 3 de l’Annexe I
de l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et,
d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), puisqu’il était séparé de son épouse,
et que sa situation ne justifiait pas l'octroi d'une autorisation de séjour en
application de l’art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), dont les conditions n’étaient pas réalisées.
F.
A.________ a recouru en temps utile contre cette décision devant la
CDAP, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que son autorisation
de séjour est renouvelée et son renvoi de Suisse annulé, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction et
nouvelle décision.
Dans sa réponse du 17 juillet 2017, l’autorité
intimée a indiqué maintenir sa décision.
Le recourant a renoncé à formuler des observations
complémentaires.
G.
Le 3 octobre 2017, l’autorité intimée a produit la copie d’un jugement
dont il résulte que le divorce du recourant et de son épouse a été prononcé le ********
2017 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de ********.
Considérants
1.
Le litige porte sur la révocation de l’autorisation de séjour UE/AELE
que l’autorité intimée avait délivrée au recourant, originaire du Brésil, suite
à son mariage avec une ressortissante portugaise titulaire d’une autorisation
d’établissement UE/AELE.
2.
La loi sur les étrangers n'est applicable aux membres de la famille des
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure
où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des
dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
a) Le conjoint d'une personne ressortissant d'une
partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec
elle (art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP). Il y a cependant abus
de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est
vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise
seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur
communautaire (ATF 139 II 393 consid.
2.1
p. 395; 130 II 113 consid. 9.4
p. 134; Tribunal fédéral [TF]2C_560/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.1). En
vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur
l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
b) En l’espèce, le recourant et son ex-femme ont
cessé de faire ménage commun depuis le 1er septembre 2014 et leur
divorce a été prononcé le ******** 2017. L'union conjugale est ainsi définitivement
rompue. Par voie de conséquence, l’intéressé ne peut plus invoquer la
protection de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP pour obtenir le
renouvellement de son autorisation de séjour, ce qu’il ne fait d’ailleurs pas.
Il s’ensuit que la situation doit s'examiner à la seule
lumière du droit interne.
3.
Aux termes de l’art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire
d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en
ménage commun avec lui.
En l’occurrence, le recourant n’est plus marié avec
une ressortissante étrangère titulaire d’un permis d’établissement, si bien que
l’art. 43 LEtr ne trouve pas application. L’intéressé se prévaut en revanche
d'un droit au renouvellement de son autorisation de
séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEtr.
4.
a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu'après la dissolution de la
famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque l'union conjugale a duré
au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux
conditions cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4). La période minimale de trois
ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation
effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire
ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). Seules les
années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345
consid. 4.1; TF 2C_328/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.2). Sous réserve d'un
éventuel abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie
commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des
temps de séparation prolongée, puissent être additionnées en vue de satisfaire
à la condition de la durée minimum de l'union conjugale, à condition que les
époux soient véritablement et sérieusement déterminés à poursuivre leur
communauté conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2; TF 2C_50/2015 du 26
juin 2015 consid. 3.3.2).
b) Dans le cas présent, le recourant s’est marié le ********
2011.
au Brésil, puis il s’est installé chez son ex-femme le 12 mai 2012, date
de son arrivée en Suisse. Les époux se sont séparés une première fois une année
plus tard, le 1er mai 2013, avant de reprendre la vie commune le 13 ou
14.
janvier 2014. Ils se sont ensuite définitivement séparés à compter du 1er
septembre 2014. Partant, l’union conjugale en Suisse a duré moins de trois ans,
même sans tenir compte du fait que le couple n’a pas vécu ensemble du 1er
mai 2013 au 13 ou 14 janvier 2014. Le fait que le recourant ait été contraint,
comme il l’affirme, de rester dans son pays d’origine durant l’examen, par les
autorités helvétiques, de sa demande de regroupement familial, est sans
pertinence à cet égard.
Partant, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il n’est pas nécessaire
d’aborder la seconde exigence de cette disposition relative à l'intégration
réussie, celle-ci étant cumulative avec celle de la durée de l'union conjugale
(ATF 140 II 345 consid.
4.
p. 347 s.).
5.
a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après la dissolution de la
famille, le droit de présence du conjoint subsiste aussi lorsque la poursuite
du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50
al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux
dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, parce que le séjour en Suisse
durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas
suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais
que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un
cas de rigueur après la dissolution de la famille. A cet égard, c'est la
situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public
que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent
uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée
"raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en
gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la
poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la
famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les
raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent de l'importance. L'admission
d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté
conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences
pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions
de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale
soient d'une intensité considérable. Le Tribunal fédéral a mis en lumière un
certain nombre de situations, non exhaustives, dans lesquelles la poursuite du
séjour en Suisse peut s'imposer. Parmi celles-ci figurent notamment les
violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l’ordonnance fédérale
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA; RS 142.201]), qui doivent revêtir une certaine intensité, la
réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel
le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 138 II
393.
consid. 3.1; TF 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2).
A propos de la réintégration, l'art. 50 al. 2 LEtr
exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet").
La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard
de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger,
seraient gravement compromises (ATF 138 II 393 consid.
3.
; TF 2C_1111/2015 précité consid. 5.2). Le simple fait que l'étranger doit
retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance
ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même
si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne
bénéficie en Suisse (TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1). Cette
situation s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1
let. b LEtr (arrêt PE.2017.0286 du 27 octobre 2017 consid. 6a). Par ailleurs,
l’art. 31 al. 1 OASA se rapporte autant à l’art. 30 al. 1 let. b qu’à l’art. 50
al. 1 let. b LEtr. Cette disposition prévoit de tenir compte notamment, lors de
l’appréciation des cas individuels d’extrême gravité, de l'intégration du
requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par celui-ci (let. b),
de sa situation familiale (let. c) et financière ainsi que de sa volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la
durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) et de
ses possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
b) Aucun élément ne permet en l’espèce de retenir
que la réintégration sociale du recourant serait fortement compromise au Brésil.
Il y a en effet passé les 28 premières années de sa vie, soit son enfance, son
adolescence et les années initiales de sa vie adulte, années
qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et,
partant, pour l'intégration sociale et culturelle (TF 2C_196/2014 du 19
mai 2014 consid. 4.2). Ses racines socio-culturelles se trouvent donc dans
ce pays, où il a certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances susceptibles
de favoriser son retour. Il y possède en outre de la parenté, qui était présente
en nombre lors de son mariage et pourra aussi lui venir en aide pour faciliter
sa réinstallation et sa réadaptation. Son séjour de moins de six ans en Suisse -
qui fait suite à deux précédents séjours de quatre ans et sept mois de 2005 à 2010,
puis de sept mois de 2010 à 2011 - n'a pas pu lui faire perdre tous ses repères
sur place. Enfin, le recourant n'établit pas qu'un renvoi dans son pays
d'origine le mettrait concrètement en danger ou l'exposerait au risque de subir
des actes de torture ou de mauvais traitement. Il n’existe donc pas de raisons
personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse.
Le recourant soutient que le taux de chômage est de
plus de 13 % au Brésil, ce qui limitera fortement ses chances de retrouver un
emploi, avec, le cas échéant, un salaire qui lui permettra de mener une
existence décente. Il se prévaut en outre de sa parfaite intégration en Suisse,
en relevant avoir créé une entreprise prospère qui garantit son indépendance
financière, maîtriser le français, faire partie du club de pétanque du ********
à ********, de l’équipe de football de ******** et des sapeurs-pompiers
volontaires de ********, jouir d’une excellente réputation, ne pas avoir de
casier judiciaire et ne pas faire l’objet de poursuites. Il expose aussi que
des démarches sont en cours pour que sa mère, restée au Brésil, rejoigne son
frère à ********, dans le logement que ce dernier occupe avec sa femme et leur
fils. De tels éléments ne sont toutefois pas significatifs pour juger d’une
éventuelle réintégration gravement compromise. En effet, il ne s'agit pas de
savoir si la vie du recourant sera plus facile en Suisse, mais bien plutôt si
un retour au Brésil entraînera pour lui des difficultés de réadaptation
insurmontables. Or, l’intéressé ne démontre pas qu'il risque de se trouver dans
une telle situation, mais fait uniquement valoir les avantages qu'il aurait à
poursuivre sa vie sur le territoire helvétique. Même s'il est certes probable
qu’il se retrouvera dans son pays d'origine dans une situation économique moins
favorable que celle qu'il connaît en Suisse, cet élément ne suffit pas à
admettre l'existence de raisons personnelles majeures. Le fait que les conditions
d'existence seraient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu
d'un niveau de vie différent, n'est en effet pas déterminant au regard de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] C-2856/2010 du 22 octobre 2012 consid. 5.2). Le
tribunal note du reste que le recourant, âgé de 41 ans, est encore relativement
jeune, en bonne santé, sans enfant à charge et au bénéfice d'une expérience
professionnelle en Suisse qui ne manquera pas de l'aider à se replacer sur le
marché local du travail.
Il sied encore de relever que la poursuite du séjour
du recourant en Suisse ne s'impose pas pour l'un des autres motifs mentionnés à
l'art. 31 al. 1 OASA. En effet, selon la jurisprudence du tribunal de céans,
même si les raisons personnelles majeures de l'art. 50 LEtr ne se
recoupent pas toujours avec les cas d'extrême gravité au sens des art. 30
al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, il est probable qu'un étranger, s'il ne peut se prévaloir
d’une union conjugale d’une durée de trois ans, ni non plus invoquer des
raisons personnelles majeures, ne remplit en tous les cas pas les conditions
pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (arrêts PE.2016.0185 du 3
octobre 2016 consid. 5; PE.2015.0117 du 24 décembre 2015 consid. 4). Ainsi, les
considérations qui conduisent le tribunal à nier l'existence de raisons
personnelles majeures mènent, par surabondance, au constat que la situation du
recourant ne constitue pas non plus un cas d'extrême gravité.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée maintenue.
Les frais de justice sont mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 14 mars 2017 est maintenue.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 mars 2018
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.