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Décision

PE.2017.0237

CDAP - PE.2017.0237 - 2018-03-27 - A.________/Service de la population (SPOP)

27 mars 2018Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant brésilien né le ******** 1976, est entré pour

la première fois en Suisse illégalement le 4 août 2005. Il y a travaillé sans

autorisation dès la fin de l’année 2006 et sollicité l’octroi d’un permis de

séjour au mois de septembre 2008. Le 9 juin 2009, le Service de la population

(SPOP) lui a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour sous quelque forme

que ce soit et imparti un délai de départ de deux mois, pour des considérations

relevant de la priorité des travailleurs indigènes sur le marché de l’emploi ainsi

que du cas de rigueur. Cette décision a été confirmée, sur recours, par la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou

la CDAP) dans un arrêt PE.2009.0433 du 23 décembre 2009. A.________ est ainsi rentré

au Brésil le 28 mars 2010. L’Office fédéral des migrations (ODM; actuellement

le Secrétariat d’Etat aux migrations - SEM) a ensuite rendu à son encontre une

décision d'interdiction d'entrée valable du 6 mai 2010 au 5 mai 2013.

D’après un procès-verbal d’examen de situation du 18

janvier 2011 figurant au dossier, A.________ aurait passé quatre mois environ

dans son pays d’origine, avant de revenir en Suisse au début du mois de juillet

2010 pour rejoindre sa fiancée, une ressortissante portugaise du nom de B.________.

Cette dernière, née le ******** 1965 et titulaire d’une autorisation d’établissement

UE/AELE, est la mère de trois enfants nés respectivement en 1983, 1989 et 2000.

Le couple a rompu après quelques mois de vie commune et l’intéressé a une

nouvelle fois quitté le territoire helvétique en date du 2 février 2011.

B.

A.________ a épousé B.________ le ******** 2011 au Brésil, puis il a déposé

une demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement

familial. L’ODM a levé l’interdiction d’entrée en Suisse dont il faisait

l’objet le 5 avril 2012. A.________ est revenu dans notre pays le 12 mai 2012

et s’est installé au domicile de sa femme à ********. Il a été mis dès cette

date au bénéfice d’un permis de séjour UE/AELE par regroupement familial,

valable jusqu’au 11 mai 2017.

Les époux se sont séparés une première fois le 1er

mai 2013. Par convention du 19 juin 2013, ratifiée par la Présidente du

Tribunal civil d'arrondissement de ******** pour valoir ordonnance de mesures

protectrices de l'union conjugale, ils sont convenus de vivre séparés jusqu’à

la fin de l’année 2013. A.________ a ensuite réintégré le domicile conjugal en

date du 13 janvier 2014.

Le couple s’est définitivement séparé le 1er

septembre 2014. A.________ a emménagé seul dans un appartement à ********. Il a

annoncé son changement d’adresse à l’office de la population compétent le 1er

février 2015.

Avisé de la séparation, le SPOP a auditionné les conjoints

le 1er décembre 2015. Entendue en premier lieu, B.________ a déclaré

qu’elle avait rencontré son époux en 2008 ou 2009, qu'ils s'étaient fréquentés

jusqu’à ce qu’il reçoive une décision de renvoi, qu’elle avait alors évoqué

l’idée du mariage pour qu’il puisse rester en Suisse et que la cérémonie

s’était déroulée en présence de sa fille, de son ancienne belle-mère ainsi que de

"pas mal" de membres de la famille de son conjoint. B.________

expliquait que sa propre famille n’acceptait pas leur différence d’âge de onze

ans, ce qui avait provoqué des tensions, principalement avec deux de ses

enfants, et l’avait incitée à demander la séparation une première fois du 1er

mai 2013 au 14 janvier 2014 et une seconde fois dès le 1er septembre

2014. Le couple comptait vivre séparément le temps nécessaire; son mari avait ainsi

pris un appartement en attendant que sa fille cadette, âgée de 15 ans, devienne

majeure. B.________ gardait toutefois l’espoir que la situation s’améliore dans

l’intervalle ou qu’ils puissent ensuite partir ensemble au Brésil. Elle

relevait encore que son couple n’avait pas connu de violences domestiques et que

son époux était, à ses yeux, bien intégré en Suisse, dans la mesure où il

parlait le français, avait de nombreux amis, montrait une volonté de

travailler, respectait la loi et n’avait jamais eu affaire à la police ou à la

justice. Elle ajoutait travailler comme auxiliaire de santé à 40 % dans le

cadre de missions temporaires pour un salaire mensuel net de 1'500 fr. environ,

percevoir une pension alimentaire pour sa fille et des aides financières de la

part de sa mère restée au Portugal, et avoir pour environ 40'000 fr. de

poursuites.

Auditionné le même jour, A.________ a corroboré dans

les grandes lignes les circonstances de sa rencontre et de son mariage avec son

épouse et confirmé qu’il n’y avait jamais eu de violences entre eux. Il indiquait

en revanche que l’intéressée avait demandé la première séparation car elle le

soupçonnait d’entretenir une relation extra-conjugale et la seconde en raison

du conflit existant avec son fils aîné. Il se disait prêt à reprendre la vie

commune à condition que sa conjointe s’installe dans son nouvel appartement. Il

affirmait par ailleurs être très bien intégré en Suisse. D’un point de vue

professionnel, il déclarait avoir travaillé dans le domaine du ferraillage durant

six mois, puis dans celui du débosselage en 2013, avant de commencer un

apprentissage de carrossier-tôlier au mois de juillet 2014, auquel il avait mis

un terme au début de l’année 2015. Il s’était ensuite consacré à une activité

d’indépendant dans le débosselage, qui s’était soldée par un échec. Depuis le 1er

juillet 2015, A.________ travaillait comme aide d’entretien et de nettoyage à

plein temps contre un salaire mensuel net de 3'600 fr. versé treize fois l’an.

Il ne faisait pas l’objet de poursuites.

Le 8 février 2016, le SPOP a informé A.________

qu’il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, compte tenu de la

séparation de son couple. Il l’a invité à lui faire part de ses remarques et

objections avant de rendre une décision.

Dans un courrier du 10 mai 2016, A.________ a fait

valoir que ses problèmes de couple étaient liés à l’arrivée, au domicile

familial, du fils aîné de sa femme, qui n’acceptait pas leur relation, ce qui avait

engendré de graves conflits. Il était toutefois question que l’intéressé quitte

le foyer conjugal à court terme, si bien que les époux s’étaient rencontrés

pour discuter de leur situation et d’une future reprise de la vie commune. Néanmoins,

d’autres difficultés à l’origine de la séparation restaient aussi à régler dans

l’intervalle.

Compte tenu des explications fournies, le SPOP a

imparti un nouveau délai à A.________ pour indiquer si les conjoints avaient

repris la vie commune et, le cas échéant, pour lui fournir une attestation en

ce sens ainsi qu’une copie du bail à loyer mentionnant leurs deux noms.

C.

Depuis le ******** 2016, A.________ est inscrit au Registre du commerce

du canton de Vaud, sous la raison individuelle ********, avec pour but

l'exploitation d'une entreprise de peinture et de pose de carrelage.

D.

En date du 8 novembre 2016, A.________ a informé le SPOP que sa relation

avec son épouse avait définitivement pris fin. Il a par ailleurs développé

divers arguments liés à sa bonne intégration en Suisse.

E.

Par décision du 14 mars 2017, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour

UE/AELE du prénommé et prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu qu’il ne

pouvait plus se prévaloir d'un droit de séjour tiré de l’art. 3 de l’Annexe I

de l’Accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et,

d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation

des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), puisqu’il était séparé de son épouse,

et que sa situation ne justifiait pas l'octroi d'une autorisation de séjour en

application de l’art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), dont les conditions n’étaient pas réalisées.

F.

A.________ a recouru en temps utile contre cette décision devant la

CDAP, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que son autorisation

de séjour est renouvelée et son renvoi de Suisse annulé, subsidiairement à son

annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction et

nouvelle décision.

Dans sa réponse du 17 juillet 2017, l’autorité

intimée a indiqué maintenir sa décision.

Le recourant a renoncé à formuler des observations

complémentaires.

G.

Le 3 octobre 2017, l’autorité intimée a produit la copie d’un jugement

dont il résulte que le divorce du recourant et de son épouse a été prononcé le ********

2017 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de ********.

Considérants

1.

Le litige porte sur la révocation de l’autorisation de séjour UE/AELE

que l’autorité intimée avait délivrée au recourant, originaire du Brésil, suite

à son mariage avec une ressortissante portugaise titulaire d’une autorisation

d’établissement UE/AELE.

2.

La loi sur les étrangers n'est applicable aux membres de la famille des

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure

où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des

dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

a) Le conjoint d'une personne ressortissant d'une

partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec

elle (art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP). Il y a cependant abus

de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est

vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise

seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur

communautaire (ATF 139 II 393 consid.

2.1

p. 395; 130 II 113 consid. 9.4

p. 134; Tribunal fédéral [TF]2C_560/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.1). En

vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur

l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

b) En l’espèce, le recourant et son ex-femme ont

cessé de faire ménage commun depuis le 1er septembre 2014 et leur

divorce a été prononcé le ******** 2017. L'union conjugale est ainsi définitivement

rompue. Par voie de conséquence, l’intéressé ne peut plus invoquer la

protection de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP pour obtenir le

renouvellement de son autorisation de séjour, ce qu’il ne fait d’ailleurs pas.

Il s’ensuit que la situation doit s'examiner à la seule

lumière du droit interne.

3.

Aux termes de l’art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire

d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en

ménage commun avec lui.

En l’occurrence, le recourant n’est plus marié avec

une ressortissante étrangère titulaire d’un permis d’établissement, si bien que

l’art. 43 LEtr ne trouve pas application. L’intéressé se prévaut en revanche

d'un droit au renouvellement de son autorisation de

séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEtr.

4.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu'après la dissolution de la

famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité subsiste lorsque l'union conjugale a duré

au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux

conditions cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4). La période minimale de trois

ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation

effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire

ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). Seules les

années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345

consid. 4.1; TF 2C_328/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.2). Sous réserve d'un

éventuel abus de droit, la jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie

commune en Suisse, même de courte durée et/ou qui sont interrompues par des

temps de séparation prolongée, puissent être additionnées en vue de satisfaire

à la condition de la durée minimum de l'union conjugale, à condition que les

époux soient véritablement et sérieusement déterminés à poursuivre leur

communauté conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2; TF 2C_50/2015 du 26

juin 2015 consid. 3.3.2).

b) Dans le cas présent, le recourant s’est marié le ********

2011.

au Brésil, puis il s’est installé chez son ex-femme le 12 mai 2012, date

de son arrivée en Suisse. Les époux se sont séparés une première fois une année

plus tard, le 1er mai 2013, avant de reprendre la vie commune le 13 ou

14.

janvier 2014. Ils se sont ensuite définitivement séparés à compter du 1er

septembre 2014. Partant, l’union conjugale en Suisse a duré moins de trois ans,

même sans tenir compte du fait que le couple n’a pas vécu ensemble du 1er

mai 2013 au 13 ou 14 janvier 2014. Le fait que le recourant ait été contraint,

comme il l’affirme, de rester dans son pays d’origine durant l’examen, par les

autorités helvétiques, de sa demande de regroupement familial, est sans

pertinence à cet égard.

Partant, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il n’est pas nécessaire

d’aborder la seconde exigence de cette disposition relative à l'intégration

réussie, celle-ci étant cumulative avec celle de la durée de l'union conjugale

(ATF 140 II 345 consid.

4.

p. 347 s.).

5.

a) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après la dissolution de la

famille, le droit de présence du conjoint subsiste aussi lorsque la poursuite

du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50

al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux

dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, parce que le séjour en Suisse

durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas

suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais

que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un

cas de rigueur après la dissolution de la famille. A cet égard, c'est la

situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public

que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent

uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée

"raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en

gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la

poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la

famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les

raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent de l'importance. L'admission

d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté

conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences

pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions

de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale

soient d'une intensité considérable. Le Tribunal fédéral a mis en lumière un

certain nombre de situations, non exhaustives, dans lesquelles la poursuite du

séjour en Suisse peut s'imposer. Parmi celles-ci figurent notamment les

violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l’ordonnance fédérale

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative [OASA; RS 142.201]), qui doivent revêtir une certaine intensité, la

réintégration fortement compromise dans le pays d'origine et le cas dans lequel

le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l'étranger décède (ATF 138 II

393.

consid. 3.1; TF 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2).

A propos de la réintégration, l'art. 50 al. 2 LEtr

exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet").

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard

de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger,

seraient gravement compromises (ATF 138 II 393 consid.

3.

; TF 2C_1111/2015 précité consid. 5.2). Le simple fait que l'étranger doit

retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance

ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même

si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne

bénéficie en Suisse (TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1). Cette

situation s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur selon l’art. 30 al. 1

let. b LEtr (arrêt PE.2017.0286 du 27 octobre 2017 consid. 6a). Par ailleurs,

l’art. 31 al. 1 OASA se rapporte autant à l’art. 30 al. 1 let. b qu’à l’art. 50

al. 1 let. b LEtr. Cette disposition prévoit de tenir compte notamment, lors de

l’appréciation des cas individuels d’extrême gravité, de l'intégration du

requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par celui-ci (let. b),

de sa situation familiale (let. c) et financière ainsi que de sa volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la

durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) et de

ses possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

b) Aucun élément ne permet en l’espèce de retenir

que la réintégration sociale du recourant serait fortement compromise au Brésil.

Il y a en effet passé les 28 premières années de sa vie, soit son enfance, son

adolescence et les années initiales de sa vie adulte, années

qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et,

partant, pour l'intégration sociale et culturelle (TF 2C_196/2014 du 19

mai 2014 consid. 4.2). Ses racines socio-culturelles se trouvent donc dans

ce pays, où il a certainement conservé un cercle d'amis et de connaissances susceptibles

de favoriser son retour. Il y possède en outre de la parenté, qui était présente

en nombre lors de son mariage et pourra aussi lui venir en aide pour faciliter

sa réinstallation et sa réadaptation. Son séjour de moins de six ans en Suisse -

qui fait suite à deux précédents séjours de quatre ans et sept mois de 2005 à 2010,

puis de sept mois de 2010 à 2011 - n'a pas pu lui faire perdre tous ses repères

sur place. Enfin, le recourant n'établit pas qu'un renvoi dans son pays

d'origine le mettrait concrètement en danger ou l'exposerait au risque de subir

des actes de torture ou de mauvais traitement. Il n’existe donc pas de raisons

personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse.

Le recourant soutient que le taux de chômage est de

plus de 13 % au Brésil, ce qui limitera fortement ses chances de retrouver un

emploi, avec, le cas échéant, un salaire qui lui permettra de mener une

existence décente. Il se prévaut en outre de sa parfaite intégration en Suisse,

en relevant avoir créé une entreprise prospère qui garantit son indépendance

financière, maîtriser le français, faire partie du club de pétanque du ********

à ********, de l’équipe de football de ******** et des sapeurs-pompiers

volontaires de ********, jouir d’une excellente réputation, ne pas avoir de

casier judiciaire et ne pas faire l’objet de poursuites. Il expose aussi que

des démarches sont en cours pour que sa mère, restée au Brésil, rejoigne son

frère à ********, dans le logement que ce dernier occupe avec sa femme et leur

fils. De tels éléments ne sont toutefois pas significatifs pour juger d’une

éventuelle réintégration gravement compromise. En effet, il ne s'agit pas de

savoir si la vie du recourant sera plus facile en Suisse, mais bien plutôt si

un retour au Brésil entraînera pour lui des difficultés de réadaptation

insurmontables. Or, l’intéressé ne démontre pas qu'il risque de se trouver dans

une telle situation, mais fait uniquement valoir les avantages qu'il aurait à

poursuivre sa vie sur le territoire helvétique. Même s'il est certes probable

qu’il se retrouvera dans son pays d'origine dans une situation économique moins

favorable que celle qu'il connaît en Suisse, cet élément ne suffit pas à

admettre l'existence de raisons personnelles majeures. Le fait que les conditions

d'existence seraient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu

d'un niveau de vie différent, n'est en effet pas déterminant au regard de

l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] C-2856/2010 du 22 octobre 2012 consid. 5.2). Le

tribunal note du reste que le recourant, âgé de 41 ans, est encore relativement

jeune, en bonne santé, sans enfant à charge et au bénéfice d'une expérience

professionnelle en Suisse qui ne manquera pas de l'aider à se replacer sur le

marché local du travail.

Il sied encore de relever que la poursuite du séjour

du recourant en Suisse ne s'impose pas pour l'un des autres motifs mentionnés à

l'art. 31 al. 1 OASA. En effet, selon la jurisprudence du tribunal de céans,

même si les raisons personnelles majeures de l'art. 50 LEtr ne se

recoupent pas toujours avec les cas d'extrême gravité au sens des art. 30

al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, il est probable qu'un étranger, s'il ne peut se prévaloir

d’une union conjugale d’une durée de trois ans, ni non plus invoquer des

raisons personnelles majeures, ne remplit en tous les cas pas les conditions

pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (arrêts PE.2016.0185 du 3

octobre 2016 consid. 5; PE.2015.0117 du 24 décembre 2015 consid. 4). Ainsi, les

considérations qui conduisent le tribunal à nier l'existence de raisons

personnelles majeures mènent, par surabondance, au constat que la situation du

recourant ne constitue pas non plus un cas d'extrême gravité.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée maintenue.

Les frais de justice sont mis à la charge du

recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 14 mars 2017 est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mars 2018

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.