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Décision

PE.2017.0238

CDAP - PE.2017.0238 - 2018-01-04 - A.________/Service de la population (SPOP)

4 janvier 2018Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante française née le ******** 1984, est entrée en

Suisse le 1er septembre 2012 pour prendre un emploi de serveuse auxiliaire

de durée indéterminée à la ********, à ********, à partir du 27 septembre 2012.

Elle s'est vue délivrer une autorisation de séjour UE/AELE avec activité

lucrative valable pendant cinq ans, jusqu'au 26 septembre 2017. Auparavant, A.________

avait déjà vécu et travaillé une première fois dans notre pays du 24 mai 2008

au 8 mars 2011, au bénéfice d'un permis de séjour UE/AELE avec activité

lucrative.

Peu après son arrivée, soit le 20 novembre 2012, A.________

a subi une intervention chirurgicale à ******** en raison de kystes ovariens

complexes, dont la présence avait été détectée deux mois plus tôt. Elle avait

déjà subi plusieurs opérations en France en 2005, en lien avec la même problématique

médicale. D'après ses explications, A.________ se serait ensuite trouvée en incapacité

de travail totale et aurait fini par être licenciée de la ********, à une date

qu'elle ne précise pas. Il résulte toutefois de l'extrait du compte individuel AVS

de l’intéressée qu'elle a travaillé dans cet établissement du mois de septembre

2012 au mois de décembre 2013 et qu'elle a réalisé pendant cette période un

revenu de 8'257 fr. au total.

Toujours selon ses explications, A.________ aurait

ensuite trouvé une activité de femme de ménage à ********, dont l'existence et

la durée ne sont pas documentées. Il ressort en revanche de plusieurs contrats

de travail et de l'extrait de son compte individuel AVS qu'elle a travaillé au

mois de juin 2013 comme employée d'entretien à 50 % à ******** contre un

salaire de 2'025 fr. brut, du 16 janvier au 31 mars 2014 comme sommelière à 100

% à ******** pour un revenu mensuel brut de 3'800 fr., et du 1er mai

au 31 octobre 2014 comme serveuse à 80 % aux ******** contre une rémunération

brute mensuelle de 3'200 francs.

Après la fin de sa dernière activité, A.________

s'est inscrite auprès de l'Office régional de placement (ORP) de sa commune de domicile

le 7 novembre 2014. Elle a bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage depuis

cette date. Elle a été déclarée inapte au placement du 1er octobre

2015 au 11 janvier 2016 pour avoir manqué plusieurs fois aux obligations lui

incombant en tant que demandeuse d'emploi, puis elle s'est réinscrite au

chômage le 12 janvier 2016. Elle a encore été reconnue inapte au placement du 4

février au 28 mars 2016 au motif qu'elle s'était à nouveau soustraite à ses

devoirs. Son droit maximum aux indemnités de l'assurance-chômage a pris fin le

10 mai 2016 et son dossier à l'ORP a été fermé le 1er juin 2016.

A.________ émarge à l'assistance publique depuis le

1er décembre 2015. Elle avait déjà bénéficié plusieurs fois du revenu

d'insertion (RI) avant cette date, à savoir du 1er novembre 2010 au

28 février 2011, du 1er septembre 2012 au 31 janvier 2014 et du 1er

novembre 2014 au 30 juin 2015. Le montant total de l'aide lui ayant été versée s'élevait

à 69'356 fr. 15 à la date du 23 janvier 2017.

B.

Le 23 juin 2016, dans le cadre de l'examen de son dossier, le Service de

la population (SPOP) a demandé à A.________ de lui fournir divers documents se

rapportant à sa situation professionnelle et financière.

Dans un courrier du 22 juillet 2016, l’intéressée a

indiqué qu'elle avait perçu les indemnités de l'assurance-chômage jusqu'au mois

d'avril 2016, qu'elle touchait depuis lors le RI et qu'elle effectuait en

parallèle une mesure d'insertion professionnelle intitulée ********. Elle a

notamment joint à sa missive un contrat relatif à la mesure conclu le 18

juillet 2016 avec le Centre social régional (CSR) ********, pour la période du

1er juillet au 31 décembre 2016, et des certificats de travail concernant,

entre autres, ses activités de sommelière à ******** et de serveuse aux ********.A.________

Le 2 février 2017, le SPOP a constaté que A.________ n'avait pas d'activité

lucrative, n'était pas inscrite à l'ORP et recourait en outre à l'aide sociale.

Il en a conclu qu'elle avait perdu la qualité de travailleur au sens de l'art.

6 de l'Annexe I de l’Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il l'a

informée qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et l'a

invitée à lui faire part, au préalable, de ses remarques et objections.

A.________ a fait valoir, le 1er mars

2017, qu'elle avait continuellement travaillé depuis son arrivée en Suisse et toujours

donné satisfaction à ses employeurs dans ce cadre. Elle a précisé qu'elle

s'était plusieurs fois retrouvée en incapacité de travail en raison d'interventions

chirurgicales suivies d'hospitalisations, ce qui avait conduit à la rupture de

ses rapports de travail et l'avait à terme contrainte à se tourner vers les services

sociaux. Elle a contesté le fait qu'elle n'était pas inscrite à l'ORP et a mis

en avant ses recherches d'emploi. Elle a enfin relevé que son état de santé

s'améliorait depuis quelques mois et qu'elle était sur la voie de la guérison,

ce qui laissait augurer d'un avenir plus favorable. Elle a par conséquent demandé

au SPOP d'annuler sa décision.

A l'appui de ses déterminations, A.________ a

produit un lot de pièces comprenant notamment une série de demandes de stages

et de candidatures spontanées qu’elle avait effectuées en 2012 et 2013,

essentiellement dans le domaine des soins, accompagnées de réponses négatives,

ainsi que le formulaire de l'assurance-chômage relatif à des preuves de

recherches d'emploi réalisées en 2013, principalement dans les domaines de la

santé et de la restauration. Elle a aussi transmis des pièces médicales attestant

qu'elle avait continué à souffrir de douleurs abdominales importantes après son

opération du 20 novembre 2012 et qu'elle s’était trouvée plusieurs fois en

incapacité de travail totale, pendant des périodes d'une à quatre semaine(s)

environ.

C.

Par décision du 22 mars 2017, notifiée le 26 avril 2017, le SPOP a

révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et lui a imparti un

délai au 23 juin 2017 pour quitter la Suisse. Il a relevé qu'elle était sans emploi

et émargeait au RI, de sorte qu'elle n'avait plus la qualité de travailleur au

sens de l'art. 6 Annexe I ALCP et ne bénéficiait pas du droit de poursuivre son

séjour dans notre pays au titre de personne n'exerçant pas d'activité lucrative

selon l'art. 24 Annexe I ALCP ou de personne cherchant un travail selon l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur

l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203). Le SPOP a par ailleurs considéré que la situation personnelle et

médicale de A.________ ne lui permettait pas d'invoquer un droit de demeurer au

sens de l'art. 4 Annexe I ALCP et n'était pas non plus constitutive d'un cas de

rigueur au sens de l'art. 20 OLCP.

D.

A.________ a recouru en temps utile contre cette décision devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant

principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée

pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à sa

réforme en ce sens que son autorisation de séjour était valable jusqu'au 26

septembre 2017. A l'appui du recours, elle a notamment produit une lettre de

soutien d'un ami, témoignant de sa bonne intégration en Suisse, ainsi qu’un

certificat médical daté du 23 mai 2017, attestant qu’elle était en incapacité

de travail totale pour raison de maladie, qu'elle devait subir une intervention

chirurgicale au cours des deux semaines qui suivaient et qu’elle pourrait

reprendre une activité à 100 % à partir du 8 juin 2017.

Par décision du 29 mai 2017, le juge instructeur a

mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant l'exonération

d'avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un conseil d'office

en la personne de Me Claire Neville.

Dans sa réponse du 2 juin 2017, l'autorité intimée a

indiqué qu'elle maintenait sa décision, en exposant que la recourante ne

démontrait pas que son état de santé nécessitait des soins qui étaient

indisponibles en France et que ce pays disposait de structures médicales

similaires à celles existant en Suisse. Elle a néanmoins relevé que le délai de

départ imparti à la recourante pourrait être refixé en considération de sa

capacité à voyager, attestée par un certificat médical.

En date du 9 août 2017, l'autorité intimée a produit

la copie d'une lettre que la recourante lui avait adressée le 3 août 2017, dans

laquelle cette dernière expliquait qu'elle devait prochainement subir une

nouvelle opération, qu'elle entendait ensuite trouver un emploi dans le domaine

de l'assistance aux personnes en situation de dépendance et qu'elle était dans

cette optique en contact avec une association d’aide aux handicapés.

Par avis du 29 août 2017, le juge instructeur a

invité la recourante à indiquer si elle avait recommencé une activité

professionnelle et, le cas échéant, à en préciser le type et le taux ainsi que

le salaire mensuel procuré.

Le 29 septembre 2017, la recourante a produit des

pièces médicales dont il résulte qu'elle s’était trouvée en incapacité de

travail à 50 % du 11 août au 27 septembre 2017, date à laquelle elle avait subi

une intervention chirurgicale au CHUV, et qu'elle était en arrêt maladie à 100

% depuis lors et jusqu'au 11 octobre 2017. Un certificat établi le 15 septembre

2017 par le CHUV faisait en particulier état de ce qui suit:

"Motif

de recours

·

Ecoulement péri-anal

Diagnostics - Antécédents -

Interventions

Diagnostic principal

·

Abcès péri-anal chronique à 4h en PG, avec suspicion de fistule

anale, avec :

· S/p

incision-drainage d'un abcès péri-anal en 2013 (à ******** en France)

· US

endorectal du 15.09.2014 : trajet fistuleux situé au tiers inférieur du canal

anal, débutant à midi immédiatement sous le rebord inférieur du sphincter

interne pour se diriger à travers le sphincter externe sous-cutané, en

direction de l'orifice cutané situé à 3h00, ce trajet s'associe à un abcès

infra-centimétrique

· IRM

pelvienne du 24.05.2017 : volumineux kyste multicloisonné au niveau de l'annexe

D, pas d'argument en faveur d'une fistule recto-vaginale

Diagnostic(s)

secondaire(s) / comorbidité(s) active(s)

·

Kystes ovariens mucineux récidivants opérés en 2012, 2013, puis

2016

·

Allergie aux acariens

Anamnèse

La patiente est suivie dans le

service de Gynécologie par le Professeur B.________ pour des kystes ovariens

mucineux récidivants, pour lesquels une intervention sous forme de laparoscopie

avec kystectomie bilatérale, hystéroscopie et curetage est prévue. Dans ce

contexte, la patiente nous est adressée en raison de douleurs péri-anales avec

écoulement persistant depuis l'intervention proctologique réalisée en 2013.

[…]

Problèmes et attitude

La patiente présente donc un abcès

péri-anal chronique avec un orifice externe à 4h en PG. L'examen de ce jour n'a

pas pu confirmer la présence d'une communication avec le canal anal. Nous

proposons donc d'effectuer, lors de la même intervention que celle prévue par

le Professeur B.________, un examen anal sous narcose avec excision de cet

abcès à 4h en PG associée plus ou moins à une fistulectomie si une fistule

devait être mise en évidence. […]"

L'autorité intimée a maintenu sa décision malgré ces

nouvelles pièces, en relevant une nouvelle fois que la France disposait de

structures médicales similaires à celles existant en Suisse et en précisant

qu'elle impartirait à la recourante un nouveau délai de départ adapté à sa

situation médicale dès la clôture de la procédure de recours.

Le 17 octobre 2017, l'autorité intimée a transmis au

tribunal la copie d’une demande de prolongation du permis de séjour qu’elle

avait reçue le même jour, dans laquelle la recourante faisait valoir que

l'opération du 27 septembre 2017 s'était bien déroulée, qu'elle s’en remettait

très rapidement et qu'elle était par ailleurs de nouveau apte à travailler

depuis le 12 octobre 2017.

Par la suite, la recourante a encore produit une attestation

d’inscription à l'ORP à compter du 16 octobre 2017 ainsi qu’un contrat de

travail aux termes duquel elle était engagée, dès le 17 octobre 2017, comme

auxiliaire de vie chez un particulier à raison de 4 heures par semaine

rémunérées 25 fr. net, soit un salaire mensuel net estimé à 400 francs.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige porte sur la révocation par l’autorité intimée de l’autorisation

de séjour UE/AELE de la recourante. De nationalité française, cette dernière

peut se prévaloir des droits conférés par l’ALCP.

2.

a) L’art. 4 ALCP prévoit que le droit de séjour et d'accès à une

activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et

conformément aux dispositions de l'annexe I. Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP,

les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et

d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie

contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I (art.

6.

à 23).

Aux termes de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur

salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une

durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. L'art.

6.

par. 6 Annexe I ALCP prévoit que le titre de séjour en cours de validité

ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus

d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de

travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre

compétent.

La Cour de justice de l’Union européenne estime que

la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la

libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,

tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,

au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être

considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant

un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de

celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération.

Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion

d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales

et accessoires. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail

en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis),

ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux

d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le

rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération

(par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux

seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens

du droit communautaire (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_761/2015 du

21.

avril 2016 consid. 4.2.1;2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2).

b) Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les

ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans

une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une

durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un

délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre

connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications

professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux

fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de

la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que

les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils

peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour. Cette

règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 OLCP, à teneur duquel les

ressortissants de l'UE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils

séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi (al. 1).

Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une

autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d'une durée de validité de trois

mois par année civile, pour autant qu'ils disposent des moyens financiers

nécessaires à leur entretien (al. 2). Cette autorisation peut être prolongée

jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de prouver les

efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective

d'engagement (al. 3).

L’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées

au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I

ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une

partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I

ALCP). Les premières conservent, du moins dans un premier temps (ATF 141 II 1

consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité de travailleur et les

avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux

prestations sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré

uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (TF

2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Les secondes, auxquelles sont assimilées

les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure à un an et

qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne bénéficient pas de

ces mêmes droits. A la fin d'un emploi ayant duré moins d'une année, le

ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a toutefois le droit de

poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six mois

(art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP), voire une année au plus (aux conditions de

l'art. 18 al. 3 OLCP); il doit en principe disposer des moyens

nécessaires à son entretien (art. 18 al. 2 OLCP). Il pourra être tenu compte à

cet égard des indemnités de chômage (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2.).

Ainsi, une fois que la relation de travail a pris

fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu

cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la

cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la

recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur (TF 2C_1162/2014

précité consid. 3.4;2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1;2C_1178/2012 du

4.

juin 2013 consid. 2.2).

c) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE

peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises

pour leur délivrance ne sont plus remplies.

En procédant à une interprétation de ces principes,

le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de

séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par

conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer

l'autorisation de séjour dont il est titulaire s'il se trouve dans un cas de

chômage volontaire, si l'on peut déduire de son comportement qu'il n'existe

(plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de

temps raisonnable ou s'il adopte un comportement abusif, par exemple en se

rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée

extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales

meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF

141.

II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_761/2015 précité consid.

4.3

et les réf. cit.).

d) En l’espèce, la recourante a obtenu une

autorisation de séjour UE/AELE valable pendant cinq ans suite à son engagement,

dès le 27 septembre 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de serveuse

auxiliaire. Il résulte de ses explications qu’elle se serait trouvée en

incapacité de travail peu de temps après le début de son activité en raison d’une

intervention chirurgicale, ce qui aurait à terme conduit à son licenciement. L’extrait

de son compte individuel AVS mentionne à cet égard qu’elle a occupé son emploi jusqu’au

mois de décembre 2013, soit pendant plus d’une année. La recourante a par

ailleurs travaillé comme employée d’entretien à mi-temps au mois de juin 2013,

comme sommelière à 100 % du 16 janvier au 31 mars 2014 et comme serveuse à 80 %

du 1er mai au 31 octobre 2014. Ainsi, elle a bien acquis la

qualité de travailleur salarié communautaire au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP.

Se pose cependant la question de savoir si la

recourante a perdu ce statut, compte tenu de sa situation de demandeuse d’emploi.

Elle a en effet bénéficié des indemnités de chômage ainsi que de l’assistance

de l’ORP en vue de trouver un emploi du 7 novembre 2014 au 10 mai 2016,

respectivement 1er juin 2016. Or, elle ne démontre pas qu’elle

aurait activement cherché du travail pendant cette période, en produisant par

exemple les offres qu’elle aurait envoyées à de potentiels employeurs. On peut

du reste douter de sa persévérance à ce sujet, dès lors que l’ORP l’a reconnue

inapte au placement à deux reprises, du 1er octobre 2015 au 11

janvier 2016, puis du 4 février au 28 mars 2016, pour avoir failli à ses

obligations de chômeuse. La recourante soutient certes qu'elle a été plusieurs fois

en incapacité de travail au cours des dernières années à la suite

d’interventions chirurgicales. Elle n’établit pas pour autant qu’elle aurait

fourni de réels efforts pour trouver une activité pendant les périodes où elle

se portait bien. En 2017, elle a subi deux nouvelles opérations entre la fin du

mois de mai et le début du mois de juin ainsi qu’au mois de septembre, suivies

d’arrêts maladie. Il ressort des pièces qu’elle a versées à la procédure et de

ses explications qu’elle est de nouveau apte à travailler depuis le 12 octobre

2017.

et qu’elle s’est réinscrite à l’ORP. Elle est employée depuis le 17

octobre 2017 comme auxiliaire de vie chez un particulier, à raison de 4 heures

par semaines rémunérées 25 fr. net de l’heure, ce qui représente un salaire

mensuel net moyen de 400 francs. Cette activité est toutefois tellement réduite

qu’elle doit être considérée comme marginale et accessoire et ne saurait lui conférer

la qualité de travailleur. La recourante ne dispose d’aucune autre perspective

de travail concrète à court ou moyen terme, bien qu’elle mette en avant dans

son recours son expérience et sa formation dans le domaine de la restauration

ainsi que ses nombreuses attestations de travail. Elle a déjà largement

bénéficié d'un délai raisonnable pour chercher un emploi en Suisse,

conformément aux art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP et 18 al. 3 OLCP. Elle émarge

de surcroît à l’aide sociale depuis le 1er décembre 2015 sans

interruption, avec des précédents du 1er septembre 2012 au 31 janvier

2014.

et du 1er novembre 2014 au 30 juin 2015. Force est par

conséquent d’admettre qu’elle ne peut plus invoquer un droit à une autorisation

de séjour fondé sur l’art. 6 Annexe I ALCP.

Il convient cependant d'examiner si elle peut se

prévaloir du droit de demeurer en Suisse en lien

avec ses problèmes de santé.

3.

a) Selon l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante

ont le droit de demeurer, à certaines conditions, sur le territoire d'une autre

partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2

Annexe I ALCP renvoie à cet égard au règlement (CEE) 1251/70 et à la directive

75/34/CEE.

L'art. 2 par. 1

let. b du règlement (CEE) 1251/70 prévoit que chaque Etat membre

reconnaît un droit de demeurer à titre permanent au travailleur

qui, résidant d'une façon continue sur son territoire depuis plus de deux ans,

cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de

travail; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie

professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge

d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est

requise.

D'après le ch. 10.3.1 des directives du Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes, dans leur version du mois de novembre 2017

(Directives OLCP-11/2017), le droit de demeurer s'interprète comme étant le

droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat

d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Le bénéficiaire du droit de

demeurer conserve ainsi ses droits acquis en qualité de travailleur (maintien

du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de

ses protocoles bien qu'il ne bénéficie plus du statut de travailleur. Ce droit

de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait

bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux

membres de la famille indépendamment de leur nationalité.

Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du

Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui

permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union

européenne qui a obtenu une décision positive de l'Office AI en relation avec

une demande d'octroi d'une rente (TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013

consid. 4).

b) En l’occurrence, la recourante présente des

kystes ovariens récidivants en raison desquels elle a subi de nombreuses

opérations aussi bien en France, en 2005, qu’en Suisse en 2012, 2013, 2016 et 2017.

Elle souffre également d’un abcès péri-anal chronique avec suspicion de fistule

anale ayant nécessité une chirurgie proctologique en France en 2013 ainsi que

des examens en Suisse en 2014 et 2017. Elle s’est ainsi trouvée à plusieurs

reprises en incapacité de travail au cours des dernières années, pendant des

périodes ne dépassant pas quatre semaines. La recourante a encore fait l’objet

d’une intervention chirurgicale le 27 septembre 2017 et a été en arrêt maladie à

50.

%, puis à 100 % du 11 août au 11 octobre 2017. Elle a néanmoins

précisé, à l’appui d’une demande de prolongation du permis de séjour reçue le

17.

octobre 2017 par l’autorité intimée, qu’elle se remettait très rapidement de

cette opération, qui s’était bien déroulée. Elle est d’ailleurs à nouveau apte

à travailler à plein temps à l’heure actuelle et a repris une activité

auxiliaire dès le 17 octobre 2017. On relève pour le surplus qu’elle n’a jamais

déposé de demande de rente d'invalidité et qu’elle a, au contraire,

régulièrement manifesté sa volonté de travailler dans notre pays. On ne saurait

dès lors admettre que la recourante présenterait une incapacité permanente de

travail qui justifierait un droit de demeurer en application de l'art. 4 Annexe

I ALCP.

4.

L’art. 6 ALCP prévoit encore que le droit de séjour sur le territoire

d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité

économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs.

A teneur de l'art. 24 par. 1 et 8 Annexe I ALCP, le

droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante n'exerçant pas

d'activité économique est conditionné au fait de disposer de moyens financiers

suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil

pendant leur séjour. Les personnes ayant occupé un emploi d'une durée

inférieure à un an sont assimilées aux personnes sans activité économique (art.

24.

par. 3 Annexe I ALCP). D'après l’art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont

considérés comme suffisants les moyens financiers qui dépassent le montant en

dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas

échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des

prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers

sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d’assistance qui

seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et

normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa

famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation

personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al.

1.

OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même

situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid.

3.

; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).

On a vu que la recourante n’exerce qu’une activité

marginale et accessoire à l’heure actuelle et qu’elle ne peut pas se prévaloir

du statut de travailleur (cf. consid. 2d supra). Or, elle ne saurait non

plus invoquer un droit à la poursuite du séjour en Suisse au titre de personne

sans activité lucrative puisqu’elle perçoit, sans discontinuer, les prestations

de l’assistance publique depuis le 1er décembre 2015.

5.

Reste à examiner si la recourante pourrait se prévaloir de circonstances

personnelles majeures au sens de l'art. 20 OLCP.

a) Cette disposition prévoit que si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une

autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants

l'exigent. Elle doit être appliquée en relation avec l’art. 31 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice

d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative

des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de

rigueur, à savoir l'intégration du requérant (let. a), le respect par ce

dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), sa situation familiale, particulièrement

la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants (let. c),

sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa présence en

Suisse (let. e), son état de santé (let. f) et ses possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces éléments peuvent jouer un

rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement ils ne

suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF

137.

II 345 consid. 3.2.3).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes

appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté

à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de

vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39

consid. 3 et les réf. cit.).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême

gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; arrêts PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du 7 avril 2016

consid. 3a).

b) En l'espèce, la recourante vit en Suisse depuis cinq

ans, après un premier séjour dans notre pays de 2008 à 2011, ce qui ne paraît

pas spécialement long. Venue dans le but de travailler, elle a enchaîné

plusieurs emplois dans le domaine de la restauration et de l’entretien du mois

de septembre 2012 au mois d’octobre 2014, sans jamais parvenir à stabiliser sa

situation. Elle n’a plus trouvé de travail après la fin de son dernier contrat,

alors qu’elle bénéficiait de l’assistance de l’ORP à cette fin. Elle a ainsi effectué

une bonne partie de son séjour dans notre pays sans exercer d'activité

lucrative, et l'on a vu que ses perspectives d'être engagée à nouveau dans un

futur proche sont défavorables (cf. consid. 2d supra). Dans ces

conditions, la recourante ne peut pas se prévaloir d'une intégration

professionnelle réussie. Elle ne démontre par ailleurs pas qu’elle jouirait,

comme elle l’affirme, d’attaches sociales et culturelles particulièrement importantes

dans notre pays. On peut d’ailleurs douter du fait que les liens dont elle se

prévaut puissent être plus profonds que ceux existant avec son pays d’origine,

où elle a vécu les vingt-quatre premières années de son existence. L’intéressée

n’a du reste aucun membre de sa famille en Suisse. Elle invoque encore le fait

qu’elle n’a jamais commis d'infraction pénale ni causé aucun trouble à l'ordre

public, mais cet élément n’a rien d’exceptionnel. On relève de surcroît que la

recourante s'est retrouvée en situation de dépendance à l'aide sociale dès son

arrivée en Suisse, avec des périodes d’interruption du 1er février

au 31 octobre 2014 et du 1er juillet au 30 novembre 2015. Le montant

versé par la collectivité publique s'élevait à près de 70’000 fr. en janvier

2017.

et a en principe encore augmenté depuis lors, ce qui n’est pas

négligeable.

Sur le plan médical, on a vu que la recourante

souffre de problèmes de santé en raison desquels elle a subi plusieurs

opérations dans notre pays depuis son arrivée en 2012, la dernière fois au mois

de septembre 2017. Ses pathologies existaient toutefois déjà - du moins en partie

- avant sa venue en Suisse et rien n'indique que les soins médicaux ou

nouvelles interventions dont elle pourrait avoir besoin à l’avenir ne seraient

pas disponibles en France. Ce pays dispose en effet d'infrastructures médicales

et hospitalières comparables aux nôtres, étant d’ailleurs relevé que la recourante

y a été prise en charge en 2005 et en 2013 pour soigner des kystes ovariens,

respectivement un abcès péri-anal. L’explication de l’intéressée selon laquelle

l’obtention d’un nouveau numéro de sécurité sociale et d’une couverture maladie

universelle en France ne serait envisageable qu’au terme d’une longue procédure

s’inscrivait surtout dans le contexte de l’opération qui était sur le point

d’avoir lieu au mois de mai 2017. La recourante demandait alors à pouvoir rester

en Suisse pendant la période de convalescence qui suivrait. Or, elle est

désormais rétablie. En tout état de cause, on doute sérieusement du fait qu’elle

ne pourrait pas avoir rapidement accès à des soins en cas de nouveau problème

médical en France. Partant, le tribunal ne voit pas en quoi l'état de santé de

la recourante pourrait constituer, à lui seul, un cas d'extrême gravité.

Enfin, la recourante ne devrait pas être confrontée

à des difficultés de réintégration insurmontables en France, compte tenu du

fait qu'elle est âgée de 33 ans seulement, qu'elle n'a pas de charge familiale

et qu'elle a passé la majeure partie de sa vie dans ce pays. Elle connaît de

plus la culture et les spécificités locales de sa patrie et y a sans doute

conservé des attaches sociales et culturelles importantes, qui faciliteront sa

réinstallation.

C’est dès lors à juste titre que l'autorité intimée

a considéré qu’elle ne se trouvait pas dans un état de détresse personnelle

justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au

sens de l'art. 20 OLCP.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Le délai pour quitter la Suisse fixé

au 23 juin 2017 étant aujourd’hui échu, il appartiendra à l’autorité intimée de

fixer un nouveau délai de départ à la recourante, en tenant compte, le cas

échéant, de sa situation médicale (art. 64d al. 1, 2ème phrase LEtr).

a) Compte tenu de ses ressources, la recourante a

été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 29 mai 2017.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de

Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du

règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et aux

débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l’occurrence, Me Claire Neville a produit la

liste de ses opérations le 15 décembre 2017. Le nombre d'heures y

figurant, soit 15h50, pour un total de 2'850 fr., apparaît raisonnable. Elle a

en outre chiffré le montant de ses débours à 13 fr. 30. L'indemnité de conseil

d'office sera en conséquence arrêtée à un montant de 2'863 fr. 30.

b) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4

al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés

par la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD). Ces frais seront toutefois

laissés à la charge de l'Etat, dès lors que l’intéressée a été mise au bénéfice

de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice sont supportés provisoirement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant

rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les montants ainsi

avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et

législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 26 avril 2017 est confirmée.

III.

L'indemnité de conseil d'office de Me Claire Neville est arrêtée à 2'863

fr. 30 (deux mille huit cent soixante-trois francs et trente centimes), débours

compris.

IV.

Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés

provisoirement à la charge de l'Etat.

V.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au

remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à

la charge de l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 janvier 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.