PE.2017.0238
CDAP - PE.2017.0238 - 2018-01-04 - A.________/Service de la population (SPOP)
4 janvier 2018Français35 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 janvier 2018
Composition
M. François Kart, président; M. Roland Rapin et M. Michele Scala, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Claire NEVILLE, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 26 avril 2017 révoquant son autorisation de séjour et prononçant
son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante française née le ******** 1984, est entrée en
Suisse le 1er septembre 2012 pour prendre un emploi de serveuse auxiliaire
de durée indéterminée à la ********, à ********, à partir du 27 septembre 2012.
Elle s'est vue délivrer une autorisation de séjour UE/AELE avec activité
lucrative valable pendant cinq ans, jusqu'au 26 septembre 2017. Auparavant, A.________
avait déjà vécu et travaillé une première fois dans notre pays du 24 mai 2008
au 8 mars 2011, au bénéfice d'un permis de séjour UE/AELE avec activité
lucrative.
Peu après son arrivée, soit le 20 novembre 2012, A.________
a subi une intervention chirurgicale à ******** en raison de kystes ovariens
complexes, dont la présence avait été détectée deux mois plus tôt. Elle avait
déjà subi plusieurs opérations en France en 2005, en lien avec la même problématique
médicale. D'après ses explications, A.________ se serait ensuite trouvée en incapacité
de travail totale et aurait fini par être licenciée de la ********, à une date
qu'elle ne précise pas. Il résulte toutefois de l'extrait du compte individuel AVS
de l’intéressée qu'elle a travaillé dans cet établissement du mois de septembre
2012 au mois de décembre 2013 et qu'elle a réalisé pendant cette période un
revenu de 8'257 fr. au total.
Toujours selon ses explications, A.________ aurait
ensuite trouvé une activité de femme de ménage à ********, dont l'existence et
la durée ne sont pas documentées. Il ressort en revanche de plusieurs contrats
de travail et de l'extrait de son compte individuel AVS qu'elle a travaillé au
mois de juin 2013 comme employée d'entretien à 50 % à ******** contre un
salaire de 2'025 fr. brut, du 16 janvier au 31 mars 2014 comme sommelière à 100
% à ******** pour un revenu mensuel brut de 3'800 fr., et du 1er mai
au 31 octobre 2014 comme serveuse à 80 % aux ******** contre une rémunération
brute mensuelle de 3'200 francs.
Après la fin de sa dernière activité, A.________
s'est inscrite auprès de l'Office régional de placement (ORP) de sa commune de domicile
le 7 novembre 2014. Elle a bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage depuis
cette date. Elle a été déclarée inapte au placement du 1er octobre
2015 au 11 janvier 2016 pour avoir manqué plusieurs fois aux obligations lui
incombant en tant que demandeuse d'emploi, puis elle s'est réinscrite au
chômage le 12 janvier 2016. Elle a encore été reconnue inapte au placement du 4
février au 28 mars 2016 au motif qu'elle s'était à nouveau soustraite à ses
devoirs. Son droit maximum aux indemnités de l'assurance-chômage a pris fin le
10 mai 2016 et son dossier à l'ORP a été fermé le 1er juin 2016.
A.________ émarge à l'assistance publique depuis le
1er décembre 2015. Elle avait déjà bénéficié plusieurs fois du revenu
d'insertion (RI) avant cette date, à savoir du 1er novembre 2010 au
28 février 2011, du 1er septembre 2012 au 31 janvier 2014 et du 1er
novembre 2014 au 30 juin 2015. Le montant total de l'aide lui ayant été versée s'élevait
à 69'356 fr. 15 à la date du 23 janvier 2017.
B.
Le 23 juin 2016, dans le cadre de l'examen de son dossier, le Service de
la population (SPOP) a demandé à A.________ de lui fournir divers documents se
rapportant à sa situation professionnelle et financière.
Dans un courrier du 22 juillet 2016, l’intéressée a
indiqué qu'elle avait perçu les indemnités de l'assurance-chômage jusqu'au mois
d'avril 2016, qu'elle touchait depuis lors le RI et qu'elle effectuait en
parallèle une mesure d'insertion professionnelle intitulée ********. Elle a
notamment joint à sa missive un contrat relatif à la mesure conclu le 18
juillet 2016 avec le Centre social régional (CSR) ********, pour la période du
1er juillet au 31 décembre 2016, et des certificats de travail concernant,
entre autres, ses activités de sommelière à ******** et de serveuse aux ********.A.________
Le 2 février 2017, le SPOP a constaté que A.________ n'avait pas d'activité
lucrative, n'était pas inscrite à l'ORP et recourait en outre à l'aide sociale.
Il en a conclu qu'elle avait perdu la qualité de travailleur au sens de l'art.
6 de l'Annexe I de l’Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il l'a
informée qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et l'a
invitée à lui faire part, au préalable, de ses remarques et objections.
A.________ a fait valoir, le 1er mars
2017, qu'elle avait continuellement travaillé depuis son arrivée en Suisse et toujours
donné satisfaction à ses employeurs dans ce cadre. Elle a précisé qu'elle
s'était plusieurs fois retrouvée en incapacité de travail en raison d'interventions
chirurgicales suivies d'hospitalisations, ce qui avait conduit à la rupture de
ses rapports de travail et l'avait à terme contrainte à se tourner vers les services
sociaux. Elle a contesté le fait qu'elle n'était pas inscrite à l'ORP et a mis
en avant ses recherches d'emploi. Elle a enfin relevé que son état de santé
s'améliorait depuis quelques mois et qu'elle était sur la voie de la guérison,
ce qui laissait augurer d'un avenir plus favorable. Elle a par conséquent demandé
au SPOP d'annuler sa décision.
A l'appui de ses déterminations, A.________ a
produit un lot de pièces comprenant notamment une série de demandes de stages
et de candidatures spontanées qu’elle avait effectuées en 2012 et 2013,
essentiellement dans le domaine des soins, accompagnées de réponses négatives,
ainsi que le formulaire de l'assurance-chômage relatif à des preuves de
recherches d'emploi réalisées en 2013, principalement dans les domaines de la
santé et de la restauration. Elle a aussi transmis des pièces médicales attestant
qu'elle avait continué à souffrir de douleurs abdominales importantes après son
opération du 20 novembre 2012 et qu'elle s’était trouvée plusieurs fois en
incapacité de travail totale, pendant des périodes d'une à quatre semaine(s)
environ.
C.
Par décision du 22 mars 2017, notifiée le 26 avril 2017, le SPOP a
révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et lui a imparti un
délai au 23 juin 2017 pour quitter la Suisse. Il a relevé qu'elle était sans emploi
et émargeait au RI, de sorte qu'elle n'avait plus la qualité de travailleur au
sens de l'art. 6 Annexe I ALCP et ne bénéficiait pas du droit de poursuivre son
séjour dans notre pays au titre de personne n'exerçant pas d'activité lucrative
selon l'art. 24 Annexe I ALCP ou de personne cherchant un travail selon l'art. 18 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur
l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203). Le SPOP a par ailleurs considéré que la situation personnelle et
médicale de A.________ ne lui permettait pas d'invoquer un droit de demeurer au
sens de l'art. 4 Annexe I ALCP et n'était pas non plus constitutive d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 20 OLCP.
D.
A.________ a recouru en temps utile contre cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant
principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à sa
réforme en ce sens que son autorisation de séjour était valable jusqu'au 26
septembre 2017. A l'appui du recours, elle a notamment produit une lettre de
soutien d'un ami, témoignant de sa bonne intégration en Suisse, ainsi qu’un
certificat médical daté du 23 mai 2017, attestant qu’elle était en incapacité
de travail totale pour raison de maladie, qu'elle devait subir une intervention
chirurgicale au cours des deux semaines qui suivaient et qu’elle pourrait
reprendre une activité à 100 % à partir du 8 juin 2017.
Par décision du 29 mai 2017, le juge instructeur a
mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant l'exonération
d'avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un conseil d'office
en la personne de Me Claire Neville.
Dans sa réponse du 2 juin 2017, l'autorité intimée a
indiqué qu'elle maintenait sa décision, en exposant que la recourante ne
démontrait pas que son état de santé nécessitait des soins qui étaient
indisponibles en France et que ce pays disposait de structures médicales
similaires à celles existant en Suisse. Elle a néanmoins relevé que le délai de
départ imparti à la recourante pourrait être refixé en considération de sa
capacité à voyager, attestée par un certificat médical.
En date du 9 août 2017, l'autorité intimée a produit
la copie d'une lettre que la recourante lui avait adressée le 3 août 2017, dans
laquelle cette dernière expliquait qu'elle devait prochainement subir une
nouvelle opération, qu'elle entendait ensuite trouver un emploi dans le domaine
de l'assistance aux personnes en situation de dépendance et qu'elle était dans
cette optique en contact avec une association d’aide aux handicapés.
Par avis du 29 août 2017, le juge instructeur a
invité la recourante à indiquer si elle avait recommencé une activité
professionnelle et, le cas échéant, à en préciser le type et le taux ainsi que
le salaire mensuel procuré.
Le 29 septembre 2017, la recourante a produit des
pièces médicales dont il résulte qu'elle s’était trouvée en incapacité de
travail à 50 % du 11 août au 27 septembre 2017, date à laquelle elle avait subi
une intervention chirurgicale au CHUV, et qu'elle était en arrêt maladie à 100
% depuis lors et jusqu'au 11 octobre 2017. Un certificat établi le 15 septembre
2017 par le CHUV faisait en particulier état de ce qui suit:
"Motif
de recours
·
Ecoulement péri-anal
Diagnostics - Antécédents -
Interventions
Diagnostic principal
·
Abcès péri-anal chronique à 4h en PG, avec suspicion de fistule
anale, avec :
· S/p
incision-drainage d'un abcès péri-anal en 2013 (à ******** en France)
· US
endorectal du 15.09.2014 : trajet fistuleux situé au tiers inférieur du canal
anal, débutant à midi immédiatement sous le rebord inférieur du sphincter
interne pour se diriger à travers le sphincter externe sous-cutané, en
direction de l'orifice cutané situé à 3h00, ce trajet s'associe à un abcès
infra-centimétrique
· IRM
pelvienne du 24.05.2017 : volumineux kyste multicloisonné au niveau de l'annexe
D, pas d'argument en faveur d'une fistule recto-vaginale
Diagnostic(s)
secondaire(s) / comorbidité(s) active(s)
·
Kystes ovariens mucineux récidivants opérés en 2012, 2013, puis
2016
·
Allergie aux acariens
Anamnèse
La patiente est suivie dans le
service de Gynécologie par le Professeur B.________ pour des kystes ovariens
mucineux récidivants, pour lesquels une intervention sous forme de laparoscopie
avec kystectomie bilatérale, hystéroscopie et curetage est prévue. Dans ce
contexte, la patiente nous est adressée en raison de douleurs péri-anales avec
écoulement persistant depuis l'intervention proctologique réalisée en 2013.
[…]
Problèmes et attitude
La patiente présente donc un abcès
péri-anal chronique avec un orifice externe à 4h en PG. L'examen de ce jour n'a
pas pu confirmer la présence d'une communication avec le canal anal. Nous
proposons donc d'effectuer, lors de la même intervention que celle prévue par
le Professeur B.________, un examen anal sous narcose avec excision de cet
abcès à 4h en PG associée plus ou moins à une fistulectomie si une fistule
devait être mise en évidence. […]"
L'autorité intimée a maintenu sa décision malgré ces
nouvelles pièces, en relevant une nouvelle fois que la France disposait de
structures médicales similaires à celles existant en Suisse et en précisant
qu'elle impartirait à la recourante un nouveau délai de départ adapté à sa
situation médicale dès la clôture de la procédure de recours.
Le 17 octobre 2017, l'autorité intimée a transmis au
tribunal la copie d’une demande de prolongation du permis de séjour qu’elle
avait reçue le même jour, dans laquelle la recourante faisait valoir que
l'opération du 27 septembre 2017 s'était bien déroulée, qu'elle s’en remettait
très rapidement et qu'elle était par ailleurs de nouveau apte à travailler
depuis le 12 octobre 2017.
Par la suite, la recourante a encore produit une attestation
d’inscription à l'ORP à compter du 16 octobre 2017 ainsi qu’un contrat de
travail aux termes duquel elle était engagée, dès le 17 octobre 2017, comme
auxiliaire de vie chez un particulier à raison de 4 heures par semaine
rémunérées 25 fr. net, soit un salaire mensuel net estimé à 400 francs.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur la révocation par l’autorité intimée de l’autorisation
de séjour UE/AELE de la recourante. De nationalité française, cette dernière
peut se prévaloir des droits conférés par l’ALCP.
2.
a) L’art. 4 ALCP prévoit que le droit de séjour et d'accès à une
activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10 et
conformément aux dispositions de l'annexe I. Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP,
les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et
d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie
contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I (art.
6.
à 23).
Aux termes de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur
salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une
durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa
délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au
moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,
sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. L'art.
6.
par. 6 Annexe I ALCP prévoit que le titre de séjour en cours de validité
ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus
d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de
travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en
situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre
compétent.
La Cour de justice de l’Union européenne estime que
la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la
libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,
tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,
au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être
considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant
un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de
celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération.
Cela suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion
d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales
et accessoires. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail
en cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis),
ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux
d'occupation (par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le
rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération
(par ex. salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux
seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens
du droit communautaire (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4; TF 2C_761/2015 du
21.
avril 2016 consid. 4.2.1;2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 3.2).
b) Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les
ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans
une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une
durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un
délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur permette de prendre
connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs qualifications
professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux
fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur le territoire de
la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que
les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils
peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la durée de ce séjour. Cette
règle conventionnelle est concrétisée à l'art. 18 OLCP, à teneur duquel les
ressortissants de l'UE et de l'AELE n'ont pas besoin d'autorisation s'ils
séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher un emploi (al. 1).
Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils obtiennent une
autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d'une durée de validité de trois
mois par année civile, pour autant qu'ils disposent des moyens financiers
nécessaires à leur entretien (al. 2). Cette autorisation peut être prolongée
jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de prouver les
efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective
d'engagement (al. 3).
L’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées
au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I
ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une
partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I
ALCP). Les premières conservent, du moins dans un premier temps (ATF 141 II 1
consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité de travailleur et les
avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux
prestations sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré
uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (TF
2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Les secondes, auxquelles sont assimilées
les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure à un an et
qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne bénéficient pas de
ces mêmes droits. A la fin d'un emploi ayant duré moins d'une année, le
ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a toutefois le droit de
poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six mois
(art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP), voire une année au plus (aux conditions de
l'art. 18 al. 3 OLCP); il doit en principe disposer des moyens
nécessaires à son entretien (art. 18 al. 2 OLCP). Il pourra être tenu compte à
cet égard des indemnités de chômage (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2.).
Ainsi, une fois que la relation de travail a pris
fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu
cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la
cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la
recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur (TF 2C_1162/2014
précité consid. 3.4;2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1;2C_1178/2012 du
4.
juin 2013 consid. 2.2).
c) En vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP, les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies.
En procédant à une interprétation de ces principes,
le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de
séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par
conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer
l'autorisation de séjour dont il est titulaire s'il se trouve dans un cas de
chômage volontaire, si l'on peut déduire de son comportement qu'il n'existe
(plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de
temps raisonnable ou s'il adopte un comportement abusif, par exemple en se
rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée
extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales
meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF
141.
II 1 consid. 2.2.1; 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_761/2015 précité consid.
4.3
et les réf. cit.).
d) En l’espèce, la recourante a obtenu une
autorisation de séjour UE/AELE valable pendant cinq ans suite à son engagement,
dès le 27 septembre 2012 et pour une durée indéterminée, en qualité de serveuse
auxiliaire. Il résulte de ses explications qu’elle se serait trouvée en
incapacité de travail peu de temps après le début de son activité en raison d’une
intervention chirurgicale, ce qui aurait à terme conduit à son licenciement. L’extrait
de son compte individuel AVS mentionne à cet égard qu’elle a occupé son emploi jusqu’au
mois de décembre 2013, soit pendant plus d’une année. La recourante a par
ailleurs travaillé comme employée d’entretien à mi-temps au mois de juin 2013,
comme sommelière à 100 % du 16 janvier au 31 mars 2014 et comme serveuse à 80 %
du 1er mai au 31 octobre 2014. Ainsi, elle a bien acquis la
qualité de travailleur salarié communautaire au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP.
Se pose cependant la question de savoir si la
recourante a perdu ce statut, compte tenu de sa situation de demandeuse d’emploi.
Elle a en effet bénéficié des indemnités de chômage ainsi que de l’assistance
de l’ORP en vue de trouver un emploi du 7 novembre 2014 au 10 mai 2016,
respectivement 1er juin 2016. Or, elle ne démontre pas qu’elle
aurait activement cherché du travail pendant cette période, en produisant par
exemple les offres qu’elle aurait envoyées à de potentiels employeurs. On peut
du reste douter de sa persévérance à ce sujet, dès lors que l’ORP l’a reconnue
inapte au placement à deux reprises, du 1er octobre 2015 au 11
janvier 2016, puis du 4 février au 28 mars 2016, pour avoir failli à ses
obligations de chômeuse. La recourante soutient certes qu'elle a été plusieurs fois
en incapacité de travail au cours des dernières années à la suite
d’interventions chirurgicales. Elle n’établit pas pour autant qu’elle aurait
fourni de réels efforts pour trouver une activité pendant les périodes où elle
se portait bien. En 2017, elle a subi deux nouvelles opérations entre la fin du
mois de mai et le début du mois de juin ainsi qu’au mois de septembre, suivies
d’arrêts maladie. Il ressort des pièces qu’elle a versées à la procédure et de
ses explications qu’elle est de nouveau apte à travailler depuis le 12 octobre
2017.
et qu’elle s’est réinscrite à l’ORP. Elle est employée depuis le 17
octobre 2017 comme auxiliaire de vie chez un particulier, à raison de 4 heures
par semaines rémunérées 25 fr. net de l’heure, ce qui représente un salaire
mensuel net moyen de 400 francs. Cette activité est toutefois tellement réduite
qu’elle doit être considérée comme marginale et accessoire et ne saurait lui conférer
la qualité de travailleur. La recourante ne dispose d’aucune autre perspective
de travail concrète à court ou moyen terme, bien qu’elle mette en avant dans
son recours son expérience et sa formation dans le domaine de la restauration
ainsi que ses nombreuses attestations de travail. Elle a déjà largement
bénéficié d'un délai raisonnable pour chercher un emploi en Suisse,
conformément aux art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP et 18 al. 3 OLCP. Elle émarge
de surcroît à l’aide sociale depuis le 1er décembre 2015 sans
interruption, avec des précédents du 1er septembre 2012 au 31 janvier
2014.
et du 1er novembre 2014 au 30 juin 2015. Force est par
conséquent d’admettre qu’elle ne peut plus invoquer un droit à une autorisation
de séjour fondé sur l’art. 6 Annexe I ALCP.
Il convient cependant d'examiner si elle peut se
prévaloir du droit de demeurer en Suisse en lien
avec ses problèmes de santé.
3.
a) Selon l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante
ont le droit de demeurer, à certaines conditions, sur le territoire d'une autre
partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2
Annexe I ALCP renvoie à cet égard au règlement (CEE) 1251/70 et à la directive
75/34/CEE.
L'art. 2 par. 1
let. b du règlement (CEE) 1251/70 prévoit que chaque Etat membre
reconnaît un droit de demeurer à titre permanent au travailleur
qui, résidant d'une façon continue sur son territoire depuis plus de deux ans,
cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de
travail; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge
d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est
requise.
D'après le ch. 10.3.1 des directives du Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes, dans leur version du mois de novembre 2017
(Directives OLCP-11/2017), le droit de demeurer s'interprète comme étant le
droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat
d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Le bénéficiaire du droit de
demeurer conserve ainsi ses droits acquis en qualité de travailleur (maintien
du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de
ses protocoles bien qu'il ne bénéficie plus du statut de travailleur. Ce droit
de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait
bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux
membres de la famille indépendamment de leur nationalité.
Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du
Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui
permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union
européenne qui a obtenu une décision positive de l'Office AI en relation avec
une demande d'octroi d'une rente (TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013
consid. 4).
b) En l’occurrence, la recourante présente des
kystes ovariens récidivants en raison desquels elle a subi de nombreuses
opérations aussi bien en France, en 2005, qu’en Suisse en 2012, 2013, 2016 et 2017.
Elle souffre également d’un abcès péri-anal chronique avec suspicion de fistule
anale ayant nécessité une chirurgie proctologique en France en 2013 ainsi que
des examens en Suisse en 2014 et 2017. Elle s’est ainsi trouvée à plusieurs
reprises en incapacité de travail au cours des dernières années, pendant des
périodes ne dépassant pas quatre semaines. La recourante a encore fait l’objet
d’une intervention chirurgicale le 27 septembre 2017 et a été en arrêt maladie à
50.
%, puis à 100 % du 11 août au 11 octobre 2017. Elle a néanmoins
précisé, à l’appui d’une demande de prolongation du permis de séjour reçue le
17.
octobre 2017 par l’autorité intimée, qu’elle se remettait très rapidement de
cette opération, qui s’était bien déroulée. Elle est d’ailleurs à nouveau apte
à travailler à plein temps à l’heure actuelle et a repris une activité
auxiliaire dès le 17 octobre 2017. On relève pour le surplus qu’elle n’a jamais
déposé de demande de rente d'invalidité et qu’elle a, au contraire,
régulièrement manifesté sa volonté de travailler dans notre pays. On ne saurait
dès lors admettre que la recourante présenterait une incapacité permanente de
travail qui justifierait un droit de demeurer en application de l'art. 4 Annexe
I ALCP.
4.
L’art. 6 ALCP prévoit encore que le droit de séjour sur le territoire
d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité
économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs.
A teneur de l'art. 24 par. 1 et 8 Annexe I ALCP, le
droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante n'exerçant pas
d'activité économique est conditionné au fait de disposer de moyens financiers
suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil
pendant leur séjour. Les personnes ayant occupé un emploi d'une durée
inférieure à un an sont assimilées aux personnes sans activité économique (art.
24.
par. 3 Annexe I ALCP). D'après l’art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont
considérés comme suffisants les moyens financiers qui dépassent le montant en
dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas
échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des
prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers
sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d’assistance qui
seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et
normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa
famille, suite à la demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation
personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al.
1.
OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même
situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid.
3.
; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).
On a vu que la recourante n’exerce qu’une activité
marginale et accessoire à l’heure actuelle et qu’elle ne peut pas se prévaloir
du statut de travailleur (cf. consid. 2d supra). Or, elle ne saurait non
plus invoquer un droit à la poursuite du séjour en Suisse au titre de personne
sans activité lucrative puisqu’elle perçoit, sans discontinuer, les prestations
de l’assistance publique depuis le 1er décembre 2015.
5.
Reste à examiner si la recourante pourrait se prévaloir de circonstances
personnelles majeures au sens de l'art. 20 OLCP.
a) Cette disposition prévoit que si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une
autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants
l'exigent. Elle doit être appliquée en relation avec l’art. 31 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui comprend une liste exemplative
des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de
rigueur, à savoir l'intégration du requérant (let. a), le respect par ce
dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), sa situation familiale, particulièrement
la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants (let. c),
sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa présence en
Suisse (let. e), son état de santé (let. f) et ses possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces éléments peuvent jouer un
rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement ils ne
suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF
137.
II 345 consid. 3.2.3).
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes
appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté
à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de
vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien
intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39
consid. 3 et les réf. cit.).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême
gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la
santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; arrêts PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du 7 avril 2016
consid. 3a).
b) En l'espèce, la recourante vit en Suisse depuis cinq
ans, après un premier séjour dans notre pays de 2008 à 2011, ce qui ne paraît
pas spécialement long. Venue dans le but de travailler, elle a enchaîné
plusieurs emplois dans le domaine de la restauration et de l’entretien du mois
de septembre 2012 au mois d’octobre 2014, sans jamais parvenir à stabiliser sa
situation. Elle n’a plus trouvé de travail après la fin de son dernier contrat,
alors qu’elle bénéficiait de l’assistance de l’ORP à cette fin. Elle a ainsi effectué
une bonne partie de son séjour dans notre pays sans exercer d'activité
lucrative, et l'on a vu que ses perspectives d'être engagée à nouveau dans un
futur proche sont défavorables (cf. consid. 2d supra). Dans ces
conditions, la recourante ne peut pas se prévaloir d'une intégration
professionnelle réussie. Elle ne démontre par ailleurs pas qu’elle jouirait,
comme elle l’affirme, d’attaches sociales et culturelles particulièrement importantes
dans notre pays. On peut d’ailleurs douter du fait que les liens dont elle se
prévaut puissent être plus profonds que ceux existant avec son pays d’origine,
où elle a vécu les vingt-quatre premières années de son existence. L’intéressée
n’a du reste aucun membre de sa famille en Suisse. Elle invoque encore le fait
qu’elle n’a jamais commis d'infraction pénale ni causé aucun trouble à l'ordre
public, mais cet élément n’a rien d’exceptionnel. On relève de surcroît que la
recourante s'est retrouvée en situation de dépendance à l'aide sociale dès son
arrivée en Suisse, avec des périodes d’interruption du 1er février
au 31 octobre 2014 et du 1er juillet au 30 novembre 2015. Le montant
versé par la collectivité publique s'élevait à près de 70’000 fr. en janvier
2017.
et a en principe encore augmenté depuis lors, ce qui n’est pas
négligeable.
Sur le plan médical, on a vu que la recourante
souffre de problèmes de santé en raison desquels elle a subi plusieurs
opérations dans notre pays depuis son arrivée en 2012, la dernière fois au mois
de septembre 2017. Ses pathologies existaient toutefois déjà - du moins en partie
- avant sa venue en Suisse et rien n'indique que les soins médicaux ou
nouvelles interventions dont elle pourrait avoir besoin à l’avenir ne seraient
pas disponibles en France. Ce pays dispose en effet d'infrastructures médicales
et hospitalières comparables aux nôtres, étant d’ailleurs relevé que la recourante
y a été prise en charge en 2005 et en 2013 pour soigner des kystes ovariens,
respectivement un abcès péri-anal. L’explication de l’intéressée selon laquelle
l’obtention d’un nouveau numéro de sécurité sociale et d’une couverture maladie
universelle en France ne serait envisageable qu’au terme d’une longue procédure
s’inscrivait surtout dans le contexte de l’opération qui était sur le point
d’avoir lieu au mois de mai 2017. La recourante demandait alors à pouvoir rester
en Suisse pendant la période de convalescence qui suivrait. Or, elle est
désormais rétablie. En tout état de cause, on doute sérieusement du fait qu’elle
ne pourrait pas avoir rapidement accès à des soins en cas de nouveau problème
médical en France. Partant, le tribunal ne voit pas en quoi l'état de santé de
la recourante pourrait constituer, à lui seul, un cas d'extrême gravité.
Enfin, la recourante ne devrait pas être confrontée
à des difficultés de réintégration insurmontables en France, compte tenu du
fait qu'elle est âgée de 33 ans seulement, qu'elle n'a pas de charge familiale
et qu'elle a passé la majeure partie de sa vie dans ce pays. Elle connaît de
plus la culture et les spécificités locales de sa patrie et y a sans doute
conservé des attaches sociales et culturelles importantes, qui faciliteront sa
réinstallation.
C’est dès lors à juste titre que l'autorité intimée
a considéré qu’elle ne se trouvait pas dans un état de détresse personnelle
justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au
sens de l'art. 20 OLCP.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Le délai pour quitter la Suisse fixé
au 23 juin 2017 étant aujourd’hui échu, il appartiendra à l’autorité intimée de
fixer un nouveau délai de départ à la recourante, en tenant compte, le cas
échéant, de sa situation médicale (art. 64d al. 1, 2ème phrase LEtr).
a) Compte tenu de ses ressources, la recourante a
été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 29 mai 2017.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de
Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du
règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et aux
débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l’occurrence, Me Claire Neville a produit la
liste de ses opérations le 15 décembre 2017. Le nombre d'heures y
figurant, soit 15h50, pour un total de 2'850 fr., apparaît raisonnable. Elle a
en outre chiffré le montant de ses débours à 13 fr. 30. L'indemnité de conseil
d'office sera en conséquence arrêtée à un montant de 2'863 fr. 30.
b) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4
al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés
par la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD). Ces frais seront toutefois
laissés à la charge de l'Etat, dès lors que l’intéressée a été mise au bénéfice
de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD).
c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de
justice sont supportés provisoirement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant
rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser les montants ainsi
avancés dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et
législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 26 avril 2017 est confirmée.
III.
L'indemnité de conseil d'office de Me Claire Neville est arrêtée à 2'863
fr. 30 (deux mille huit cent soixante-trois francs et trente centimes), débours
compris.
IV.
Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés
provisoirement à la charge de l'Etat.
V.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à
la charge de l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 janvier 2018
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.