PE.2017.0239
CDAP - PE.2017.0239 - 2018-03-15 - A.________/Service de la population (SPOP)
15 mars 2018Français33 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mars 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Fernand Briguet et M. Marcel-David, assesseurs; M. Patrick
Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 7 avril 2017 refusant la transformation de son autorisation de séjour en
autorisation d'établissement, respectivement le renouvellement de son
autorisation de séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissante française et citoyenne de l’UE née en 1969, A.________
vit séparée de son époux. Elle est entrée en Suisse le ******** 2010 et a pris
domicile à ********, chez B.________, lequel a signé en sa faveur une attestation
de prise en charge des frais d’entretien à hauteur de 2'100 fr. par mois. A.________
a effectué un stage de cinq jours au sein de la Fondation ********, qui
exploite un établissement médico-social (EMS), à ********. Le 19 avril 2010,
une autorisation de séjour UE/AELE aux fins de recherche d’emploi, valable
jusqu’au 25 juin 2010, lui a été délivrée. Le 3 mai 2010, A.________ a requis
la prolongation de cette autorisation, en expliquant qu’elle allait débuter un
stage d.uxiliaire de santé sous l’égide de la Croix-Rouge Suisse, le 19 août
2010. Le 8 juillet 2010, son autorisation de séjour a été prolongée jusqu’au 24
juin 2011. Le 14 juillet 2011, A.________ a effectué une mission temporaire en
tant qu’auxiliaire de santé pour ********, jusqu’au 29 juillet 2011. Le 1er
août 2011, elle a été engagée par ******** en qualité d’aide infirmière à l’EMS
********, à ********, pour une durée déterminée jusqu’au 30 octobre 2011. Le 4
août 2011, son permis de séjour a été prolongé jusqu’au 30 octobre 2011. Le 14
septembre 2011, A.________ est entrée au service de l’EMS ********, à ********,
avec laquelle elle a conclu un contrat de travail de durée indéterminée pour un
emploi d’auxiliaire de santé à temps complet. Le 17 septembre 2011, une
autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu’au 13 septembre 2016, a été
délivrée en sa faveur. Le 14 décembre 2011, A.________ a cessé cet emploi. Elle
effectue depuis lors des missions temporaires en qualité d’aide infirmière.
B.
Le 15 octobre 2015, A.________ a annoncé son arrivée à ********. Le 9
août 2016, elle a requis la transformation de son autorisation de séjour en une
autorisation d’établissement. Renseignement pris par le Service de la
population (SPOP), il s’avère que A.________ a été soutenue financièrement par
les services sociaux durant les périodes suivantes: du 1er mars 2012
au 30 septembre 2014, du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2015, du 1er
au 30 avril 2016, puis à compter du 1er juin 2016. Au 26 août 2016,
elle avait contracté une dette de 94'536 fr.45 à l’égard de l’assistance
publique. Le 31 octobre 2016, le SPOP l’a informée de son intention de refuser,
non seulement la délivrance d’une autorisation d’établissement en sa faveur,
mais en outre la prolongation de son autorisation de séjour, et de prononcer
son renvoi. A.________ s’est déterminée le 8 novembre 2016; elle a requis
l’autorité de bien vouloir prolonger son autorisation de séjour. Par décision
du 7 avril 2017, le SPOP a refusé de délivrer à l’intéressée une autorisation
d’établissement, de prolonger son autorisation de séjour UE/AELE et a prononcé
son renvoi.
C.
Par acte du 20 mai 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, dont
elle demande l’annulation, en concluant au renouvellement de son autorisation
de séjour.
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée.
L’instruction de la cause a été attribuée à un
nouveau juge instructeur qui, par avis du 18 janvier 2018, a invité A.________
à renseigner le Tribunal sur sa situation actuelle, en particulier sur sa
situation professionnelle et sur son recours éventuel aux prestations de l'aide
sociale, en joignant les moyens de preuve en sa possession (contrats de
travail, etc.). Par courrier non daté, mais reçu au greffe le 5 février 2018,
l’intéressée s’est déterminée; sans emploi, elle indique avoir échoué dans ses
recherches en vue d’être engagée comme auxiliaire de santé, précisant que les
EMS n’engageaient pas les personnes atteintes de VIH, puis comme femme de
ménage. Elle a en outre précisé avoir échoué au concours français d’aide-soignante.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de délibération.
Considérants
1.
Formé en temps utile (art. 95 de loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité
compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al.
1.
LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer
en matière.
2.
La recourante ne critique pas la décision attaquée, en tant qu’elle
refuse que l’autorisation de séjour UE/AELE de longue durée, qui lui a été
délivrée le 17 septembre 2011, soit transformée en une autorisation
d’établissement. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur ce point.
3.
La recourante conclut en revanche à ce que cette autorisation de séjour
soit prolongée.
a) Citoyenne de l’UE, la recourante peut se
prévaloir des droits conférés par l’Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
).
b) On rappelle à cet égard qu’à teneur
de l’art. 23 de l’ordonnance fédérale sur l'introduction de la libre
circulation des personnes, du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203), les
autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE
peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises
pour leur délivrance ne sont plus remplies. Dès que les conditions pour
l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, ce document doit être
accordé. Cette autorisation ne fonde ainsi pas le droit au séjour mais ne fait
qu'attester de celui dont le bénéficiaire de l'Accord dans l'État d'accueil
dispose (ATF 136 II 405 consid. 4.4 p. 410 s.; ATF 136 II 329 consid. 2 et 3;
cf. arrêts 6B_839/2015 du 26 août 2016;2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid.
4.
;2C_1008/2011 du 17 mars 2012 consid. 3.1).
c) Il importe dès lors de déterminer si la recourante
se trouve encore dans une situation de libre circulation des personnes, lui
permettant de faire valoir un droit à la poursuite de son séjour en Suisse, ou
si au contraire les conditions permettant à l’autorité intimée de refuser la
prolongation de son titre de séjour sont réunies.
4.
a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité
économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une
autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément
aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I. Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP,
les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et
d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie
contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I.
L'art. 6 Annexe I ALCP dispose ce qui suit:
"(1) Le travailleur salarié
ressortissant d’une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)
qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un
employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une
durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de
validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son
détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de
douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui
occupe un emploi d’une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au
service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une
durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe
un emploi d’une durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de
séjour.
(…)
(6) Le titre de séjour en cours de
validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe
plus d’emploi, soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire
de travail résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en
situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre
compétent".
b) La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, précédemment Cour de justice des Communautés
européennes CJCE) estime que la notion de travailleur doit être interprétée de
façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté
fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte
(ATF 131 II 339 consid.
3.2
p. 345 et les références aux arrêts de la CJCE). Doit ainsi être considéré comme un travailleur la personne qui accomplit, pendant un
certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci,
des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération;
l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération
suffisent pour qu'une personne puisse être considérée comme travailleur. Cela
suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités
tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et
accessoires (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014
consid. 3.1 et les références citées; PE.2015.0349 du 28 décembre 2015 consid.
2b/aa; PE.2014.0422 du 8 mai 2015 consid. 2). Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère
irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible
rémunération qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose,
en règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa
subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays
d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un
travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par
exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel -
ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que
l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339
consid. 3.4 7 et les arrêts de la CJCE cités). A cet égard, le Tribunal fédéral
a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80% pour un salaire
mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une
rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et
accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6 Annexe I ALCP (cf. arrêt
2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche, il a considéré
qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600
à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait
être tenue pour marginale et accessoire (cf. arrêt 2C_1137/2015 du 6 août 2015
consid. 4.4; cf. également 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2.2). Se
référant à la jurisprudence de la CJCE discutant des éléments permettant
d’admettre une activité réelle et effective (résumée dans l’arrêt PE.2015.0221
du 5 novembre 2015 consid. 4c/cc), le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu
de l'absence de contrat de travail et de rémunération, les emplois temporaires
d’insertion destinés aux personnes au chômage ne confèrent pas la qualité de
travailleur à la personne qui les exerce (cf. notamment arrêt 2C_390/2013
précité consid. 4.2; confirmé in ATF 141 II 1 consid. 2.2.5). Il a en outre
estimé qu’un stage et un volontariat de quelques mois dans un centre et une
association d’utilité publique, lors duquel la rémunération consistait
uniquement en la mise à disposition d’un logis, tandis que l’assistance sociale
continuait à être versée, ne rétablissaient pas le statut de travailleur (ATF
141.
II 1 consid. 3.3.2; arrêt du TF 2C_95/2016 du 15 février 2016).
Une fois que la relation de travail a pris fin,
l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant
que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation
de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche
réelle d'un emploi peut être qualifiée de travailleur (cf. notamment,
arrêt de la CJCE Martinez Sala du 12 mai 1998 C-85/96, in Rec. 1998 p. I-2719 point 32). La recherche réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte
la preuve qu'il continue à en chercher un et qu'il a des chances véritables
d'être engagé, sinon il n'est pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays
d'accueil après six mois (cf. arrêts 2C_1178/2012 du 4 juin 2013 consid. 2;
arrêt 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; arrêt PE.2015.0221 du 5 novembre 2015 consid. 4d et les références au droit communautaire citées). En effet,
selon l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des parties
contractantes ont notamment le droit de se rendre dans une autre partie
contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un
an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui
peut être de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres
d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre,
le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Le paragraphe
2.
de cette disposition précise que les ressortissants des parties contractantes
n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne
bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent
accord ont, pour autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises
dans le chapitre V (intitulé «Personnes n’exerçant pas une activité
économique», un droit de séjour.
Sous réserve d'une situation d'abus de droit où un
ressortissant communautaire se rendrait dans un autre Etat membre pour y
exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le but de
bénéficier de certaines aides, les intentions ou le comportement de l'intéressé
avant ou après sa période d'emploi ne sont pas déterminants pour examiner sa
qualité de travailleur salarié. Seuls comptent les critères objectifs énoncés
par la jurisprudence (ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 247 et 4.3 p. 349).
c) En procédant à une interprétation des principes
dégagés par l’art. 23 OLCP, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au
bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de
travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la
prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il
est titulaire si, alternativement: 1) il se trouve dans un cas de chômage
volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune
perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps
raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif p. ex. en se rendant dans un
autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement
limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que
dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (cf. ATF 141 II 1
consid. 2.2.1; arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016
consid. 4.3;2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2 et les références
citées).
Le Tribunal fédéral n'a apparemment jamais eu à
déterminer à partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de
travailleur une fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que
le détenteur d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire
pendant dix-huit mois – durant lesquels la personne était restée inactive et
avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d'assistance –
perdait le statut de travailleur (arrêt 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les
références). Il a également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui
n'avait duré que trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et
demi durant laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance
avaient été perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifier de travailleur
au sens de l'ALCP (arrêts 2C_390/2013 précité consid. 4.4;2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant
depuis vingt mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux,
le Tribunal fédéral a retenu que l'intéressée avait été très activement à la
recherche d'un emploi et avait produit tout au long de la procédure les
nombreuses offres d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses
reçues de potentiels employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle
était à la recherche réelle d'un emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut
de travailleur, la jurisprudence n'exigeait pas que le ressortissant étranger
"trouve un emploi durable" mais uniquement qu'il ait une
"perspective réelle de travail" (arrêt 2C_1162/2014 du 8 décembre
2015.
consid. 4.3; voir aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1;2C_412/2014 du 27 mai
2014.
consid. 3.2). On peut ajouter que, selon la jurisprudence allemande, la
qualité de travailleur s'éteint lorsque le placement du ressortissant de l'UE
au chômage, sans être toutefois durablement en incapacité de travail, est
définitivement exclu et qu'il n'a plus droit aux indemnités de chômage; il en
va de même de celui qui n'a pas sérieusement l'intention de trouver un travail
(cf. arrêt 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3, références citées).
Pour sa part, la Cour de céans a constamment
jugé que la personne qui n'a pas occupé un emploi d'une durée égale ou
supérieure à un an, ni occupé plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale
égale ou supérieure à un an n'a pas acquis le statut de travailleur selon
l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP (ainsi, arrêts PE.2017.0223 du 26 septembre 2017;
PE.2016.0485 du 1er mai 2017; PE.2013.0478 du 4 août 2014). Il a de
même été jugé que le ressortissant communautaire n’ayant pas encore acquis le
statut de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP lorsqu'il a
été frappé d'une incapacité de travail, ne saurait bénéficier de la protection
conférée par cette dernière disposition (arrêt PE.2016.0182 du 2 décembre 2016
consid. 2b/aa).
On rappelle que l’ALCP distingue ainsi
entre les personnes intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi
(art. 6 par. 1 et par. 6 Annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se
déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un emploi
(art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP). Les premières conservent, du moins dans un
premier temps (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1, 2ème variante), la
qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de
droit de séjour et droit aux prestations sociales, notamment le titre de séjour
ne peut leur être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations
de l'aide sociale (arrêt TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1); les
secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi
pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de
chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits. Après la fin d'un
emploi ayant duré moins d'une année, le ressortissant d'un état membre de
l'ALCP, a toutefois le droit de demeurer au moins six mois en Suisse, afin d'y
chercher un nouvel emploi (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP). Il doit en
principe disposer des moyens financiers nécessaires à son entretien (cf. art.
18.
al. 2 OLCP). Il pourra être tenu compte dans cette mesure des indemnités de
chômage mais non des prestations de l'aide sociale (ATF 141 II 1 consid.
2.2
). La libre circulation des travailleurs suppose, en
règle générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa
subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays
d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi (arrêt 2C_289/2017 du 4
décembre 2017 consid. 4.2.2).
Enfin, encore faut-il relever qu'une autorisation de
séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un ancien
travailleur fait appel à l'aide sociale (arrêt 2C_412/2014 du 27 mai 2014
consid. 3.2; cf. en outre, Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le
cadre de l'ALCP in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations
étatiques, Zurich 2015, p. 141). Cela n'empêche toutefois pas l'autorité de
refuser de renouveler une autorisation de séjour non pas pour ce motif
uniquement, mais parce que la personne concernée a perdu le statut de travailleur
(cf. arrêt 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.1).
d) Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier de la
recourante que celle-ci est venue en Suisse aux fins d’y rechercher un emploi.
Pour cette raison, une autorisation de séjour UE/AELE de courte durée lui a initialement
été délivrée. Il s’avère cependant que la recourante n’a travaillé en Suisse
que durant six mois, soit du 14 juillet au 14 décembre 2011, au service,
successivement, d’********, de l’EMS ******** et de l’EMS ********. La
recourante n’a pas produit d’autres contrats de travail. Toutefois, à supposer même
que l’on tienne compte comme temps de travail des périodes durant laquelle elle
n’a pas perçu de prestations d’assistance publique, force serait alors de
constater qu’entre le 1er mars 2012 et le 26 août 2016, elle
n’aurait travaillé en tout et pour tout que cinq mois. Ainsi, la recourante n’a
pas travaillé durant une année en Suisse. Sans doute, elle a produit des
décomptes de salaire pour les mois d’avril à juillet 2016 pour des missions
temporaires d’auxiliaire de santé. Il ressort cependant de ces pièces que, sur
une période de quatre mois, la recourante a perçu en tout et pour tout une
rémunération nette de 1'336 fr.25. Cette activité apparaît
tellement réduite et si peu rémunératrice qu'elle doit être tenue pour
marginale et accessoire (cf. dans le même sens, arrêt 2C_1137/2014 du 6 août
2015.
consid. 4.4). Elle ne saurait dès lors entrer en considération pour
déterminer le statut de la recourante en Suisse.
e) Par conséquent, il résulte de ce
qui précède que la recourante n’a pas acquis la qualité de travailleur
au sens de l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, dès lors qu’elle a exercé un emploi
rémunéré durant moins d’une année. En outre, elle ne dispose, depuis la perte
de son dernier emploi le 14 décembre 2011, d’aucune perspective réelle de
travail et perçoit pratiquement sans interruption les prestations d’assistance
publique. La recourante n’est par conséquent pas fondée à invoquer les art. 2
par. 1 al. 2 Annexe I ALCP et 18 al. 3 OLCP.
5.
a) Selon l'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie
contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie
contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 al. 2 Annexe I
ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 de l'accord, au règlement (CEE) 1251/70
(ci-après: règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en
vigueur à la date de la signature de l'accord". L'art. 2 par. 1 let.
b du règlement 1251/70 prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un
Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire
de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la
suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un
accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente
entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune
condition de durée de résidence n'est requise (art. 2 par. 1 let. b 2ème
phrase du règlement 1251/70). L'art. 4 par. 2 de ce même règlement précise que
les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de
main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont
considérées comme des périodes d'emploi au sens de l'art. 2 par. 1. D'après
l'art. 5 par. 1 du règlement, le bénéficiaire dispose d'un délai de deux ans
pour l'exercice du droit de demeurer; ce délai
court depuis le moment où le droit a été ouvert en application de l'art. 2 par.
1.
let. a et b et de l'art. 3. L'art. 22 OLCP dispose enfin que les
ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord
sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour
UE/AELE (cf. arrêts 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.1;2C_587/2013 du
30.
octobre 2013 consid. 3.1).
A teneur de la Directive du Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes (II. Accord sur la libre circulation des personnes, version au 1er
janvier 2017 [ci-après: Directives OLCP]), le droit de demeurer s'interprète
comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de
l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité. Les bénéficiaires du
droit de demeurer conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur
(maintien du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de
l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de
travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu, indépendamment du
fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide
sociale, et s'étend aux membres de la famille indépendamment de leur
nationalité (ch. 10.3.1; dans le même sens, arrêts 2C_761/2015 du 21 avril 2016
consid. 3.1;2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.2). Seuls les citoyens
de l’UE/AELE qui ont occupé un emploi dans le cadre de l'ALCP et ont par
conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs selon cet accord
peuvent se prévaloir du droit de demeurer (ch. 10.3.1; dans le même sens,
arrêts 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.1;2C_545/2015 du 14 décembre
2015.
consid. 3.2). Ainsi, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la
base de l'art. 4 annexe I ALCP en relation avec
l'art. 2 al. 1 let. b du règlement 1251/70, il est indispensable qu'au moment
où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore
effectivement ce statut (cf. arrêts 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid.
4.5
;2C_1034/2016 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 et 4.2; cf. ég. arrêt PE.2016.0182 du 2 décembre 2016 consid. 2b/aa).
b) En la présente espèce, la recourante séjournait
en Suisse depuis moins de deux ans lorsqu’elle a perdu son dernier emploi. En outre, une incapacité permanente de travail n’est ni alléguée, ni
établie. La recourante n’est par conséquent pas
fondée à se prévaloir d’un droit de demeurer en Suisse au sens des dispositions
précitées.
6.
a) Aux termes de l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne
ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique
dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu
d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée
de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales
compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille: de
moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale
pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des
risques (let. b). Les parties contractantes peuvent, quand elles l'estiment
nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux
premières années de séjour. Sont considérés comme suffisants les moyens qui
dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation
personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent
prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut
s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme
suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de
sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (par. 2). Selon l'art. 16 al.
1.
OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui
seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et
normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse,
éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et
compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que
la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un
citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide
sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; arrêts PE.2013.0483 du 10 juillet
2014.
consid. 5a; PE.2013.0216 du 30 septembre 2013, consid. 4; PE.2012.0319 du
22.
mai 2013, consid. 3; PE.2012.0259 du 21 janvier 2013, consid. 3).
b) En l’espèce la recourante dépend entièrement de
l’assistance publique pour son entretien. Comme on l’a vu plus haut, elle avait
contracté, au 26 août 2016, une dette de 94'536 fr.45 à l’égard de l’assistance
publique. La recourante n’ayant exercé aucune activité lucrative depuis lors,
on partira du principe que cette dette s’est accrue depuis lors. La recourante
ne fait état d’aucun autre moyen financier. Par conséquent, elle ne remplit pas
les conditions lui permettant de séjourner en Suisse sans exercer d’activité
lucrative.
7.
Il reste cependant à vérifier si la recourante peut se prévaloir d’une
situation constitutive d’un cas de rigueur au sens où l'art. 20 OLCP l’entend.
On rappelle que cette disposition prévoit que, si les conditions d’admission
sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une
autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants
l’exigent.
a) L'art. 20 OLCP doit être interprété par analogie
avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (aOLE), remplacés dès le 1er
janvier 2008 par l’art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.
). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être
octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant
(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.
e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g). Il n'existe pas de droit en la matière;
l'autorité cantonale statue librement (art. 96 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]) avant de soumettre le cas au
SEM pour approbation (voir arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 2 b/ee
et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, qui conserve toute sa
valeur, l'art. 13 let. f OLE présente un caractère exceptionnel. Les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être
appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui
de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique
pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen
pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec
la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers.
Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, son état
de santé, sa situation professionnelle, son intégration sociale font partie des
éléments que l'autorité compétente doit prendre en considération (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 41 s.; 128 II 200 consid. 4 p. 207/208; 124 II 110 consid. 2 p.
112.
et les arrêts cités; v. également arrêts PE.2014.0062 du 2 décembre 2014;
PE.2013.0093 du 8 octobre 2013; PE.2012.0056 du 4 avril 2012).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé
démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une
longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles
d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de
Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf.
arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6116/2012 du 18 février 2014 consid.
7.3
; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et jurisprudence citée;
C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En revanche, le seul fait
d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes
dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de
limitation (arrêt PE.2013.0416 du 21 mai 2014). De même, l'étranger qui entre
pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la
santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour poursuivre son
séjour en Suisse (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références; arrêt du
Tribunal fédéral 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2). En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine)
ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au
sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément
parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations
accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de
scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à
prendre en considération (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1 et les références citées). Pour
juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des
rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de
soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (cf. Directive I. Domaine des étrangers, état au 3 juillet 2017, ch.
5.6.12
, à teneur duquel: «les maladies chroniques ou graves dont
souffre l'étranger concerné ou un membre de sa famille et dont le traitement
adéquat n'est pas disponible dans le pays d'origine doivent être prises en
compte dans l'examen de la gravité d'une situation de rigueur [maladie
chronique, risque de suicide avéré, traumatisme consécutif à la guerre,
accident grave, etc.])».
b) En la présente espèce, ces
conditions ne sont pas réunies. On relève tout d’abord que la recourante, qui a
atteint sa quarante-huitième année, ne vit en Suisse que depuis huit ans. Elle
a passé ses quarante premières années dans son pays natal, le Cameroun, et la
France, dont elle a également la nationalité. Elle ne peut par conséquent
prétendre entretenir avec la Suisse des relations plus étroites qu’avec ses
pays d’origine, ceci d’autant moins que son intégration socio-professionnelle
est plutôt aléatoire. En effet, la recourante a alterné les emplois de durée
déterminée et indéterminée sur une période de cinq mois, comme on l’a vu
ci-dessus, et les emplois temporaires, marginaux et accessoires. En outre, elle
ne semble pas s’être particulièrement intégrée à la vie locale. Surtout, on
rappelle à cet égard que la recourante dépend entièrement de l’assistance
publique pour son entretien et qu’elle a contracté, sur une période de cinq ans
et demi, une dette envers la collectivité qui doit à l’heure actuelle
avoisiner, sinon même dépasser 120'000 francs.
Il apparaît sans doute que la recourante est
atteinte dans sa santé. On retire de ses explications qu’elle est atteinte du
VIH, ce qui rendrait plus difficiles ses recherches d’emploi d’auxiliaire de
santé dans un EMS. En conséquence, la recourante doit suivre depuis plusieurs
années un traitement antirétroviral (trithérapie); or, cette grave maladie chronique
implique des soins médicaux permanents qui nécessitent des examens à
intervalles réguliers à l’hôpital. La recourante ne soutient cependant pas
qu’elle serait incapable de travailler pour des motifs médicaux. En outre, elle
était très probablement déjà atteinte dans sa santé au moment où elle est
entrée en Suisse. Par ailleurs, il paraît fort douteux que le traitement
prescrit à la recourante ne puisse être dispensé en France, pays dont elle a la
nationalité et qui est pourvu d’infrastructures médicales et hospitalières
semblables à celles de la Suisse. Comme l’observe l’autorité intimée, les
troubles de la santé qui affectent actuellement la recourante peuvent
parfaitement être pris en charge dans son pays de provenance. Rien n’empêche la
recourante de retrouver son statut de travailleur en France, et d’y poursuivre
son traitement.
c) Quoi qu’il en soit, aucun élément ne permet de
retenir que la recourante représenterait un cas de rigueur, justifiant qu’il
soit dérogé aux conditions d’admission du séjour en Suisse.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à rejeter le
recours et à confirmer la décision attaquée. Quoique le sort du recours eût
commandé de mettre les frais de justice à la charge de la recourante, il sera
statué sans frais (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de
dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91
et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 7 avril 2017, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 15 mars 2018
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.