PE.2017.0240
CDAP - PE.2017.0240 - 2017-09-04 - A.________ /Service de la population (SPOP)
4 septembre 2017Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 septembre 2017
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM.
Marcel-David Yersin et Roland Rapin, assesseurs; Mme Aurélie Tille,
greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 11 avril 2017 refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Après avoir séjourné une première fois en Suisse entre 2009 et 2010, A.________
(ci-après: le recourant), né en 1982 et de nationalité portugaise, est arrivé
en Suisse le 1er avril 2011. A sa demande, une autorisation de
séjour pour exercice d'une activité lucrative lui a été octroyée, renouvelée jusqu'au
11 octobre 2016.
B.
En mai et juin 2011, le recourant a conclu 3 contrats avec ********,
pour des missions de 3 mois en qualité de chargeur auprès de sociétés de
transport, à raison de maximum 5 heures de travail par jour à compter
respectivement du 5 avril, 26 avril et 30 avril 2011. Il ressort d'une
Feuille-Accident LAA établie à l'attention de l'assureur-accident de son
employeur qu'il a été victime d'un accident le 20 juillet 2011 alors qu'il
était employé à 100 %. Cet accident a entraîné une incapacité de travail
complète, qui a duré jusqu'au 3 octobre 2011.
Le recourant a en outre exercé la fonction de
magasinier auprès d'un client de la société de placement ******** du 29 avril
au 8 novembre 2013.
C.
Au mois de septembre 2013, le recourant a subi une ablation du rein
droit en raison d'une tumeur. D'après les certificats médicaux qu'il a
produits, il s'est trouvé en incapacité de travail complète pour maladie du 1er
juin au 31 août 2014, du 4 septembre au 6 octobre 2014, du 13 novembre au 12
décembre 2014, du 13 janvier au 30 avril 2015, du 1er novembre au 31
décembre 2015, du 1er mars au 28 avril 2016 et du 24 mai au 30
novembre 2016, ce qui représente une période totale d'environ 18 mois.
D.
Le 20 septembre 2014 est née l'enfant B.________, issue de la relation
du recourant avec C.________, ressortissante portugaise. Le couple s'est séparé
peu après la naissance de l'enfant.
E.
Le 7 décembre 2015, l'Office de l'Assurance-invalidité du canton de Vaud
a rejeté la demande de rente d'invalidité formée par le recourant, considérant
qu'il présentait une capacité de travail et de gain de 70 % dans
l'activité professionnelle habituelle, et de 100 % dans une activité
professionnelle respectueuse de ses limitations fonctionnelles (sthénie,
fatigabilité), telle qu'une activité industrielle légère, depuis le 10 février
2014.
F.
Le 2 août 2016, le recourant a requis la prolongation de son
autorisation de séjour ainsi que l'octroi d'une autorisation d'établissement.
Il a indiqué qu'il était à la recherche d'un emploi, qu'il avait une fille, et
qu'il avait connu un grave problème de santé.
G.
Selon un document établi par le Centre social régional de Lausanne du 20
janvier 2017, le recourant a perçu le revenu d'insertion (RI) de juin 2009 à
mai 2010, puis de novembre 2011 à ce jour, pour un montant total de
188'065 fr. 30. Le RI lui était en l'état alloué en plein.
H.
Le 27 février 2017, le SPOP a informé le recourant du fait qu'il
envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour,
respectivement l'octroi d'une autorisation d'établissement, en raison de sa
dépendance à l'aide sociale et du fait que son comportement avait fait l'objet
de plusieurs condamnations. Il lui a imparti un délai au 31 mars 2017 pour se
déterminer et produire les éléments suivants, respectivement répondre aux
questions suivantes:
·
Certificat médical détaillé
·
Une demande de prestations auprès
de l'office d'assurance invalidité a-t-elle été déposée?
·
Dans l'affirmative, veuillez nous
renseigner sur l'état de la procédure et nous adresser une copie de la demande
AI
·
Quels contacts entretenez-vous
avec votre enfant?
·
Si vous exercez un droit de
visite, à quelle fréquence?
·
Participez-vous à son entretien
(pension)?
·
Avez-vous des projet de faire
ménage commun avec la mère de l'enfant? De mariage?"
Le recourant s'est déterminé le 20 mars 2017,
expliquant notamment que la reprise de la vie commune avec son ex-compagne
n'était pas envisagée mais que la communication reprenait, pour le bien-être de
leur fille. Sur le plan profesionnel, il a exposé qu'avec l'aide d'une assistante
sociale, il recherchait un emploi adapté à ses problèmes de santé. Il se
trouvait en outre sur une liste d'attente pour participer à une mesure
d'insertion organisée par l'association Mode d'emploi.
I.
Lors d'une audience du 24 janvier 2017 devant le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne, le recourant et C.________ ont convenu
que le recourant ne serait débiteur d'aucune contribution d'entretien envers
son enfant, que la garde sur l'enfant serait confiée à sa mère et que le
recourant rencontrerait sa fille dans le cadre de Point rencontre, selon les
modalités de cette institution, quatre mois sans sortie, à raison de deux
heures deux fois par mois, puis avec droit de sortie de trois heures si les
premières visites se sont bien passées.
Par Prononcé du 7 février 2017, le Tribunal civil a
confié à l'Unité d'évaluation et des missions spécifiques (UEMS) du Service de
protection de la jeunesse (SPJ) un mandat d'évaluation, avec notamment pour
mission d'examiner les compétences parentales et éducationnelles de chacun des
parents de l'enfant. Dans ses considérants, le Tribunal civil a constaté que la
mère refusait au recourant un droit de visite non surveillé sur son enfant au
motif qu'il ne s'était jamais réellement occupé et soucié de sa fille
jusqu'ici, qu'elle craignait un enlèvement de son enfant et que des violences
avaient émaillé de leur relation de couple par le passé.
J.
Par décision du 11 avril 2017, notifiée au recourant le 26 avril 2017,
le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et
prononcé son renvoi de Suisse.
Le 24 mai 2017, le recourant a formé recours contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant à son annulation et au renouvellement de son
autorisation de séjour. Il a en outre requis d'être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire.
A l'appui de son recours, il a notamment produit une
déclaration écrite de la mère de sa fille, selon laquelle l'enfant avait besoin
de grandir aux côtés de son père, et que les parents essayaient de trouver des
solutions pour le bien-être de leur fille.
K.
Au mois de mai 2017, le recourant a effectué plusieurs missions d'une
journée pour le compte de la société de placement ******** en qualité d'aide
monteur auprès de diverses sociétés.
L.
Le 31 mai 2017, le SPOP a déposé des déterminations, concluant au rejet
du recours.
Par décision du 1er juin 2017, la Juge instructrice
a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme
d'une exénoration d'avances et exonération des frais judiciaires.
Le 9 juin 2017, le recourant a sollicité un délai de
3 mois pour trouver un contrat fixe, faisant valoir qu'il recherchait
activement un emploi.
Le 12 juin 2017, la Juge instructrice a rejeté cette
requête, précisant qu'il disposait toujours d'un délai au 21 juin 2017 pour
procéder.
Le recourant ne s'est pas déterminé davantage ni n'a
requis d'autres mesures d'instruction.
M.
Le 4 août 2017, le SPOP a produit une copie de l'ordonnance pénale du 14
juin 2017 du Ministère public Strada concernant le recourant. Il ressort de
cette ordonnance et d'autres pièces du dossier que le recourant a fait l'objet
des condamnations suivantes:
-
Le 12 février 2010, le recourant a été condamné pour conduite en
état d'ébriété qualifiée, à une peine pécuniaire de 12 jours-amende à
50 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 500 francs.
-
Le 8 décembre 2011, le recourant a été condamné à une peine
pécunaire de 35 jours-amende à 50 fr. et à une amende de 300 fr. pour
violation simple des règles de la circulation routière et conduite en état
d'incapacité.
-
Le 3 octobre 2013, il a été condamné à une peine pécuniaire de 60
jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de
360 fr., pour vol.
-
Le 31 octobre 2013, le Ministère public central, division
affaires spéciales, l'a condamné pour contrainte à une peine pécuniaire de 180
jours-amende à 30 fr., sous déduction de 3 jours de détention provisoire,
avec sursis pendant 2 ans, et amende de 1'000 francs.
-
Le 14 juin 2017, le recourant a été condamné pour recel,
blanchiment d'argent et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, à une
peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 francs.
N.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36,
art. 75, 79 et 95), le présent recours est formellement recevable, de sorte
qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Le droit au séjour en Suisse du recourant, ressortissant du Portugal,
Etat communautaire, est régi par l'Accord entre la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er
juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681).
Le droit de séjour et d'accès à une activité
économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP
(art. 4 ALCP). La mise en oeuvre de l'ALCP est réglée par l'ordonnance du 22
mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association
européenne de libre échange (OLCP; RS 142.203).
3.
Le recourant fait valoir que c'est en raison de ses problèmes de santé
et non par sa faute qu'il n'a pas été en mesure de continuer son activité
lucrative et a été mis au bénéfice de l'aide sociale. Il soutient rechercher
désormais activement du travail.
a/aa) L'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP prévoit que le
travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le
travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un
an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour
d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est
automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier
renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être
inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de
chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Conformément à
l'art. 6 par. 2 1ère phr. Annexe I ALCP, le travailleur salarié qui
occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au
service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une
durée égale à celle prévue dans le contrat. Selon l'art. 6 par. 6 Annexe I
ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au
travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que
l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant
d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage
involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'oeuvre compétent.
bb) D'après l'art. 24 Annexe I ALCP, figurant sous
le chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité
économique", la personne qui a occupé un emploi d'une durée inférieure
à un an sur le territoire d'une partie contractante ne peut y séjourner que si
elle prouve, entre autres conditions, qu'elle dispose pour elle-même et les
membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire
appel à l'aide sociale pendant leur séjour (par. 3 renvoyant au par. 1); le droit
au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce droit répond à ces conditions
(par. 8).
L’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées
au marché du travail qui perdent leur emploi et les personnes au chômage qui se
déplacent sur le territoire d’une partie contractante afin de trouver un
emploi. Les premières conservent la qualité de travailleur et les avantages
attachés à ce statut ; les secondes, auxquelles sont assimilées les
personnes qui ont occupé un emploi pour une durée inférieure à un an, ne
bénéficient pas du statut de travailleur (Christine Kaddous/Diane Grisel, Libre
circulation des personnes et des services, Bâle 2012, p. 893). Dans ce dernier
cas (chômage après occupation d'un emploi pendant une durée inférieure à un
an), si l'étranger peut poursuivre son séjour pour y chercher un emploi pendant
un délai raisonnable (de six mois à une année selon les conditions de l'art. 18
OLCP), il ne jouit pas du statut de travailleur (Alvaro Borghi, La libre
circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, commentaire article par
article de l’accord du 21 juin 1999, Genève/Lugano/Bruxelles 2010, par. 144 et
358.
ss) et est dès lors considéré comme une personne n'exerçant pas d'activité
économique au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP. Il doit par conséquent, à la
stricte teneur de l'art. 24 par. 1 et 3 Annexe I ALCP, disposer pour lui-même
et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir
faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour, étant rappelé qu'il peut être
exclu de l'aide sociale (art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP in fine; cf.
arrêt PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 3b/bb). La personne qui exerce
sur plusieurs années des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un
an, ou qui occupe plusieurs emplois consécutifs d’une durée totale inférieure à
un an ne remplit pas le critère d’intégration sur le marché de l’emploi (cf.
arrêt PE.2012.0236 du 19 mars 2013 consid. 4b).
b) En l'espèce, il ressort des pièces figurant au
dossier que le recourant a été engagé pour 3 missions de 3 mois en 2011, la
première ayant débuté le 5 avril, la seconde le 26 avril et la troisième le 30
avril 2011. Il s'est trouvé en arrêt de travail complet du 20 juillet au 3
octobre 2011 en raison d'un accident. Même en tenant compte de cette période
d'arrêt, la durée de son activité professionnelle s'est élevée au total à 6
mois seulement. En 2013, il a travaillé durant un peu plus de 6 mois en tant
que magasinier. Ensuite, jusqu'à ses missions effectuées en mai 2017 pour une
société de placement de personnel, aucune information ne figure au dossier sur
les autres emplois qu'il aurait occupés.
Le recourant a perçu le revenu d'insertion sans interruption
depuis novembre 2011. Il indique avoir dû cesser son activité professionnelle
en 2013 en raison de ses problèmes de santé en lien avec l'ablation du rein
droit qu'il a dû subir en septembre 2013. On constate effectivement au dossier
qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie durant plusieurs
périodes entre 2014 et 2016, pour une durée totale d'environ 18 mois. Cela
étant, il a été considéré par l'Office d'Assurance-invalidité comme apte à
100.
% à exercer une activité professionnelle respectueuse de ses
limitations fonctionnelles, et à 70 % dans l'activité professionnelle
habituelle depuis le 10 février 2014. Or, le recourant n'a pas exercé de
nouvelle activité lucrative, si ce n'est quelques missions d'une journée en mai
2017, qui ne lui ont cependant pas permis d'obtenir un emploi fixe.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que
le recourant n'a pas occupé d'emploi d'une durée égale ou supérieure à un an,
ce qui implique qu'il n'avait pas acquis le statut de travailleur. Il ne
saurait en conséquence se prévaloir du droit de demeurer, sans égard au fait
qu'il cherche actuellement un emploi, ce qu'il ne démontre au demeurant pas.
Par ailleurs, dès lors qu'il dépend de l'assistance
publique depuis novembre 2011 jusqu'à ce jour et n'a pas démontré disposer de
moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa
famille, le recourant ne saurait se prévaloir l'art. 24 par. 1 let. a
Annexe I ALCP permettant à une personne ressortissante d'une partie
contractante n'exerçant pas d'activité économique de séjourner dans l'Etat de
résidence.
Il convient d'examiner si le recourant pourrait se
prévaloir d'autres dispositions de l'ALCP qui lui conféreraient un droit à la
délivrance d'une autorisation de séjour.
4.
a) Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP, les ressortissants des
parties contractantes ont le droit de se rendre dans une autre partie
contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un
an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui
peut être de six mois, qui leur permette de prendre connaissance des offres
d'emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre,
le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs
d'emploi ont le droit, sur le territoire de la partie contractante concernée,
de recevoir la même assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat
accordent à ses propres ressortissants. Les chercheurs d'emploi doivent
toutefois disposer de moyens financiers suffisants (cf. ATF 130 II 388 consid.
3.
; cf aussi art. 18 al. 2 OLCP) et ils peuvent être exclus de l'aide sociale
pendant la durée du séjour.
b) En l'espèce, le recourant, comme déjà dit, dépend
de l'aide sociale depuis novembre 2011, et n'a pas exercé d'emploi fixe depuis
2013, si ce n'est quelques missions d'une journée en mai 2017. Il ne peut par
conséquent pas se prévaloir de l'art. 2 par. 1 al. 2 Annexe I ALCP pour obtenir
une autorisation de séjour en vue de la recherche d'un emploi.
a) L'art. 4 al. 1 Annexe I ALCP prévoit que les
ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur famille ont le
droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la
fin de leur activité économique. Selon les Directives et commentaires
concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes
(Directives OLCP – état: juin 2017 – ch. 10.3.1), seuls les citoyens de
l'UE/AELE qui ont occupé un emploi dans le cadre de l'ALCP et ont par
conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs selon cet accord
peuvent se prévaloir du droit de demeurer.
b) Le recourant ne peut manifestement pas se
prévaloir de cette disposition, dès lors qu'il n'a jamais bénéficié du statut
de travailleur.
5.
Reste à déterminer si l'on se trouve en présence de motifs importants au
sens de l'art. 20 OLCP, justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour
au recourant.
a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord
sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut
être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit
être appliquée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité; elle
énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent
prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas
individuels d'extrême gravité.
Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent
jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris
individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel
d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349/350). Ils se
rapportent notamment au degré d'intégration du requérant (let. a), au respect
de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation familiale
ou économique (let. c et d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à
l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance (let. g). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence
d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de
détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés
à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42).
En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en
2011, soit il y a seulement six ans. Certes, il a souffert de problèmes de
santé qui l'ont conduit à connaître plusieurs périodes d'arrêt de travail, mais
il ne démontre pas que son état de santé nécessiterait actuellement un traitement
ni représenterait un empêchement au renvoi vers son pays d'origine, le
Portugal, qui dispose au demeurant d'infrastructures médicales comparables à la
Suisse. Le recourant dépend de l'aide sociale depuis l'année de son arrivée et n'est
au bénéfice d'aucune formation professionnelle. Il n'a pas démontré exercer
d'activité lucrative, ni en rechercher. Il n'est ainsi pas bien intégré
professionnellement en Suisse. En ce qui concerne son intégration sociale, à
l'exception de sa fille, qu'il ne voit actuellement que par le biais de
l'institution du Point Rencontre, il ne semble pas avoir de famille proche dans
notre pays. Agé de 35 ans, il pourra s'intégrer socialement et
professionnellement dans son pays d'origine, même au prix d'importants efforts
d'adaptation. Du point de vue du respect de l'ordre juridique, il a fait
l'objet de plusieurs condamnations depuis son arrivée en 2011, notamment pour
des infractions routières, contrainte, vol, et encore, en 2017, recel et
blanchiment d'argent. Force est ainsi de constater que la condition de
l'intégration n'est pas remplie.
On ne se trouve dès lors pas en présence d'un cas de
rigueur, justifiant de renouveler l'autorisation de séjour en Suisse du
recourant. Il ne saurait par conséquent être mis au bénéfice d'une autorisation
de séjour en application de l'art. 20 OLCP. Au demeurant, s'il devait par la
suite trouver un emploi en Suisse, le recourant conserve la faculté de demander
une nouvelle autorisation de séjour.
6.
Le recourant fait valoir qu'il y a lieu de tenir compte du fait qu'il
est père d'une enfant de 4 ans et qu'en cas de renvoi, la relation qu'il
entretient avec celle-ci serait gravement entravée.
a) Un étranger peut se prévaloir de la protection de
la vie familiale découlant de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS
0.
) à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective
(cf. ATF 131 II 265 consid. 5; 129 II 193 consid. 5.3.1) avec
une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce
qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation
d’établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en
Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1;
arrêt TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Les relations familiales
qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une
autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux
ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60
consid. 1d/aa; 120 Ib 257 consid. 1d; arrêt TF 2C_508/2009 du 20 mai
2010.
précité consid. 2.2).
Le parent qui n'a ni l'autorité
parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation
familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite
dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans cette
optique, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même
pays que son enfant. Ainsi, sous l'angle du droit à une vie familiale au sens
des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst., il suffit en règle générale que le
parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours
de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités (ATF 139 I 315 consid.
2.
). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas
nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé
de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140
I 145 consid. 3.2). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un
droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens
familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique,
lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de
la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de
son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement
irréprochable (ATF 139 I 315 consid. 2.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, on ne saurait parler de comportement irréprochable
lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger qui se prévaut de l'art. 8 CEDH,
des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement
répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les
étrangers (arrêt TF 2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4.5). Par
ailleurs, en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité
publics ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions
pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des
étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF
140.
I 145 consid. 4.3 p. 150 s. et les références citées; arrêt TF 2C_427/2015
du 29 octobre 2015 consid. 4.5, déjà cité).
Jusqu'à présent, il était admis qu'un
lien affectif particulièrement fort existait lorsque le droit de visite était
organisé de manière large et qu'il était exercé de façon régulière, spontanée
et sans encombre (arrêt du TF 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4).
Constatant l'évolution qu'a subi l'aménagement du droit de visite du parent qui
ne dispose pas de l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant, le Tribunal
fédéral a récemment précisé que l'exigence du lien affectif particulièrement
fort devait être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels
étaient exercés de manière effective, régulière et sans encombres dans le cadre
d'un droit de visite usuel selon les standards actuels - soit un week-end sur
deux et la moitié des vacances scolaires pour un enfant en bas âge (ATF 139 I
315.
consid. 2.3 et 2.5). Ce qui est déterminant, sous l'angle de l'art. 8 par.
1.
CEDH, c'est la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a
tissés avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en
Suisse au moment où le droit est invoqué (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.2). Cette
précision de la jurisprudence ne s'applique toutefois qu'à l'hypothèse où
l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse
ou une personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une
autorisation de séjour en Suisse. Grâce à son séjour légal sur territoire
helvétique, le parent étranger a en effet eu l'occasion de s'y intégrer et de
nouer des relations approfondies avec ce pays. Il se distingue de la sorte des
étrangers qui, en raison d'un lien familial avec un enfant disposant du droit
de résider en Suisse, sollicitent pour la première fois une autorisation de
séjour. En raison de ces différences, il se justifie partant d'être moins
exigeant en ce qui concerne le conjoint ou ex-conjoint étranger qui réside déjà
en Suisse et qui bénéficie d'un droit de visite sur son enfant (ATF 139 I 315
consid. 2.4). Une telle solution prend également en compte l'art. 9 par.
3.
CDE, aux termes duquel "les Etats parties veillent à ce que l'enfant
ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités
compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément
aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans
l'intérêt supérieur de l'enfant (...) "(ATF 139 I 315 consid. 2.4).
b) En l'espèce, le recourant semble
certes entretenir une relation régulière avec sa fille, dont il n'a toutefois
pas la garde, en exerçant un droit de visite à raison de deux fois pas mois par
le biais du Point Rencontre. Un rapport du SPJ est en cours d'établissement
afin de déterminer notamment le meilleur mode de garde pour l'enfant. Cela
étant, même à supposer que la fille du recourant ait un droit durable de
demeurer en Suisse, ce qui ne ressort pas du dossier, on constate que s'étant
séparé de la mère peu après la naissance de l'enfant, le recourant n'a jamais
vécu avec sa fille, et que ses liens avec elle n'ont débuté véritablement que
par le biais du Point rencontre, en 2017. Les faibles liens entretenus par le
recourant avec sa fille ne permettent pas de retenir l'existence d'un droit au
séjour en Suisse fondé sur l'art. 8 CEDH, ce d'autant qu'il garderait la
possibilité d'exercer un droit de visite, certes limité, sur sa fille, depuis
le Portugal, que ce soit par le biais de voyage et par skype. En outre, on
relèvera que l'intéressé ne s'acquitte pas d'une contribution d'entretien en faveur
de sa fille, de sorte qu'il n'existe pas de relation économique avec celle-ci. Enfin
et surtout, l'intéressé ne peut se targuer d'un comportement irréprochable en
Suisse, alors qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Partant,
il ne peut invoquer la protection de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par.
1.
CEDH.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Il se justifie de statuer dans le cas présent
sans frais (art. 50 LPA-VD). Succombant, le recourant, au demeurant non assisté
par un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91
et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 11 avril 2017 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 septembre 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.