PE.2017.0242
CDAP - PE.2017.0242 - 2018-05-08 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
8 mai 2018Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mai 2018
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Jacques Haymoz et Mme
Claude-Marie Marcuard, assesseurs ; Mme
Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ******** représenté
par A.________, c/o D.________, à Renens VD,
2.
B.________ à ******** représentée
par A.________, c/o D.________, à Renens VD,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ pour leur fils C.________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 4 mai 2017 (refus d'une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
C.________, un ressortissant turc né ******** 2000, a déposé en juin
2016 une demande de visa de longue durée auprès du consulat de Suisse à
Istanbul. Le but de son séjour est d'obtenir le regroupement familial auprès de
ses parents, A.________ et B.________, domiciliés à Renens et titulaires d'autorisations
d'établissement.
Selon un document daté du 14 juin 2016, C.________
n'a aucune inscription au casier judiciaire turc.
B.
Le 3 février 2017, le SPOP a avisé A.________ qu'il envisageait de
refuser de délivrer à son fils l'autorisation de séjour sollicitée au motif que
la demande était tardive. Il est lui-même arrivé en Suisse en 1992 et a obtenu
un permis C le 21 janvier 1998. Quant à son épouse, elle séjourne en Suisse
depuis 2007 et est titulaire du permis C depuis 2012. Selon le SPOP, C.________
a vécu toute sa vie en Turquie où il a accompli sa scolarité et où il conserve
des attaches sociales et culturelles importantes.
A.________ et B.________ se sont déterminés le 30
mars 2017. En substance, ils expliquent que leur fils vit chez son oncle et sa
tante. L'état de santé de ce dernier s'est toutefois fortement dégradé de sorte
qu'il n'est plus en mesure de s'occuper d'C.________. Ce dernier a déclaré
qu'il souhaitait rejoindre ses parents en Suisse pour finir ses études
convenablement. Des pièces ont été produites, dont un rapport médical de
l'armée attestant que l'oncle d'C.________ ne sait ni lire ni écrire, qu'il a
très peu d'intérêt pour son entourage, que sa sociabilité ne lui permet pas
d'établir des contacts et que ses capacités cognitives sont insuffisantes. Vu
la situation financière de cette parentèle, C.________ vivrait chez plusieurs
familles.
Par décision du 4 mai 2017, le SPOP a refusé
l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour en faveur d'C.________. La
demande de regroupement familial est tardive et selon le SPOP, il n'existe
aucune circonstance personnelle majeure.
C.
A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru contre
la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal) le 29 mai 2017, en concluant à son
annulation. Des pièces ont été produites sous bordereau.
Le SPOP s'est déterminé le 16 juin 2017 en concluant
au rejet du recours.
Les recourants ont complété leur recours le 11
juillet 2017.
Le 23 janvier 2018, un tiers a interpellé le
Tribunal au sujet de l'avancement de la procédure. Cette personne explique que
les recourants sont inquiets vu la situation en Turquie relative au Kurdistan.
Le Tribunal a informé les intéressés que dès que l'état du rôle le permettrait,
une décision serait rendue.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le regroupement familial du fils des recourants né
en 2000.
a) Aux termes de l'art. 43 LEtr, les enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans d'une personne titulaire d'une
autorisation d'établissement ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour
et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage
commun avec lui.
L'art. 47 al. 1 LEtr prévoit que le regroupement
familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12
ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. Pour les membres
de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de
l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien
familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial
différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47
al. 4 LEtr). Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition du
droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la
demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7).
b) Dans le cas présent, A.________ est arrivé en
Suisse en 1992 et il a obtenu son permis C en 1998, soit avant l'entrée en
vigueur de la LEtr en 2008, de sorte que c'est cette dernière date qui fait foi
(art. 126 al. 3 LEtr). Quant à B.________, elle est arrivée en Suisse en 2007
et a obtenu son permis C le 30 mars 2012. A cette date, C.________ était âgé de
douze ans, de sorte que la demande de 2016 est tardive puisqu'elle aurait dû
être déposée le 6 juillet 2013 au plus tard.
3.
Aux termes de l'art. 47 al. 4 LEtr, passé le délai de l'al. 1, le
regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales
majeures. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial
ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental
au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; TF 2C_285/2015 du 23
juillet 2015 consid. 3.1).
Dispositif
a) Le Tribunal fédéral s'est prononcé à plusieurs
reprises sur le regroupement familial complet demandé hors des délais de l'art.
47 al. 1 LEtr et donc nécessitant une raison familiale majeure. Il a retenu que
le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse était à la
base de toute demande de regroupement familial, y compris celles déposées dans
les délais, et représentait même une des conditions du regroupement (cf. art.
42 al. 1, 43 al. 1 et 44 let. a LEtr "à condition de vivre en ménage
commun"). La seule possibilité de voir la famille réunie ne constituait
dès lors pas une raison familiale majeure (TF 2C_914/2014 du 18 mai 2015
consid. 3.1;2C_900/2012 du 25 janvier 2013). Ainsi, lorsque la demande de
regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée
volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (TF 2C_29/2014 du 10 novembre
2014 consid. 3.3;2C_765/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.3; cf. aussi arrêt
2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1 i.f.).
Selon la jurisprudence, il existe des circonstances
personnelles majeures lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes
dans leur pays d'origine (par exemple en cas de décès ou de maladie de la
personne qui en a la charge, ATF 126 II 329; cf. aussi TF 2C_438/2015 du 29
octobre 2015 consid. 5.1;2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3;
2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). Par ailleurs, les principes
jurisprudentiels développés sous l'ancien droit en matière de regroupement
familial partiel subsistent lorsque le regroupement familial est demandé hors
délai pour des raisons familiales majeures (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1;
136 II 78 consid. 4.7; TF 2C_473/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3;
2C_1013/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.1). Ainsi, en matière de
regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif
valable, attendu longtemps avant de demander l'autorisation de faire venir
leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est
court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies
par cette démarche. Il convient néanmoins de tenir compte de toutes les
circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier le dépôt
tardif d'une demande de regroupement familial, telle une subite et importante
modification de la situation familiale ou des besoins de l'enfant (ATF 133 II 6
consid. 3.2; TF 2C_723/2009 du 31 mars 2010 consid. 4.3).
Le parent qui a librement décidé de venir vivre en
Suisse et d’y vivre séparé de ses enfants pendant une certaine période ne peut
normalement pas se prévaloir d’un droit au regroupement en faveur de ses
enfants restés au pays lorsqu’il entretient avec ceux-ci des contacts moins
étroits que l’autre parent ou les membres de la famille qui en prennent soin
(cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1.2). Selon la jurisprudence, il faut prendre en
considération tous les éléments pertinents du cas particulier (cf. TF
2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2), parmi lesquels se trouve
l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents,
ainsi que l'exige les art. 3 par. 1 et 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20
novembre 1986 (CDE; RS 0.107) (cf. TF 2C_1066/2016 du 31 mars 2017
consid. 4.2;2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.2), étant précisé que les
dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un
critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir
compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en
présence (cf. ATF 139 I 315 consid.
2.4).
b) De plus, aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH,
toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour
autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit
d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de
choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid.
6.1; 139 I 330 consid. 2).
Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille
pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses
obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des
proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (cf. TF
2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 et 2C_1075/2015 du 28 avril 2016
consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux
conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas
d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de
tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid.
2.1). S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir
compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles le droit interne
soumet celui-ci (cf. ATF 137 I 284 consid.
2.6; TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1). Il n'est en effet pas
concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en
vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche
en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que
les conditions posées par les art. 42 ss LEtr ne soient réalisées (TF
2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 et 2C_1075/2015 du 28 avril 2016
consid. 3.1).
c) Dans le cas présent, les recourants expliquent
avoir été contraints de placer leur fils chez ses tante et oncle lorsqu'ils
sont venus en Suisse, faute de moyens financiers suffisants. Malheureusement, ces
derniers ne seraient plus aptes à le garder compte tenu de l'état de santé de
l'oncle qui s'est dégradé. C.________ ne peut ainsi plus vivre dignement auprès
d'eux et ils sont sa seule proche famille. Ce dernier loge régulièrement dans
d'autres familles du village qui seraient, pour la plupart, des étrangers. Il
voudrait venir en Suisse pour mener une vie de famille paisible et normale. Il
a quelques connaissances de français qui faciliteront son intégration. Enfin,
sa tante qui vit en Suisse et qui gère une entreprise se porte garante de
l'entretien d'C.________ jusqu'à ce que la situation financière s'améliore. N'ayant
pas de formation professionnelle et ne pouvant pas conduire en ville depuis son
village pour travailler, la vie d'C.________ n'est ni digne ni sereine. Les
recourants se prévalent également de la situation politique et religieuse
prévalant en Turquie actuellement.
Les recourants ont produit divers documents pour
établir que la situation médicale de son oncle et ses moyens financiers
l'empêcheraient – avec son épouse – de prendre soin d'C.________. Ce dernier
est toutefois âgé de 17 ans. Il sera majeur en juillet. Il n'a donc plus
véritablement besoin d'une prise en charge effective dès lors qu'il a dû
développer et acquérir une certaine autonomie. Il est en effet suffisamment âgé
pour se prendre en charge seul et on ne comprend pas ce qui l'empêche de dormir
chez ses oncle et tante, malgré les symptômes décrits. Ainsi, le rôle de ses
oncle et tante peut se limiter à une présence et à une certaine vigilance (CDAP
PE.2015.0225 du 4 février 2016 consid. 4b; PE. 2015.0263 du 10 novembre 2015
consid. 2d ; PE.2014.0047 du 11 juin 2014 consid. 4b). De plus, on ne voit
pas en quoi sa situation personnelle serait différente de celle de personnes de
son âge dont la situation de vie serait comparable. On rappelle que le regroupement familial ne doit en effet pas être abusivement utilisé
comme un accès facilité au marché du travail permettant d'éluder les
dispositions y relatives, en particulier pour des enfants sur le point
d'atteindre l'âge de travailler (cf. CDAP PE.2016.0259 du 26 septembre
2016 consid. 6Aa; PE.2015.0332 du 31 mars 2016; PE.2014.0336 du 17 février
2015).
Sous l'angle de l'art. 8 CEDH la situation n'est pas
différente. D'une part, la garantie de la vie familiale n'autorise pas les
personnes à vivre dans un endroit déterminé (ATF 142 II 35).
D'autre part, les recourants n'ont pas établi à satisfaction de droit
entretenir avec leur fils un lien économique, élément fondamental donnant droit
à la protection de la vie familiale (ATF 143 I 21 consid. 5.2; 142 II 35
consid. 6.1 et 6.2; 140 I 45 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2; TF 2C_821/2016
précité consid. 5.2).
S'agissant des craintes des recourants relatives à
la situation en Turquie, ils évoquent des généralités sans exprimer en quoi C.________
serait personnellement en danger. De telles allégations sont insuffisantes pour
fonder un cas de circonstances personnelles majeures.
Vu ce que précède, l'autorité intimée a, à juste
titre, considéré que la situation familiale des recourants ne réalisait pas les
conditions de l'art. 47 al. 4 LEtr, sans abus, ni excès de son pouvoir
d'appréciation. Partant, le recours sera rejeté.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du litige, les frais seront
mis à la charge des recourants et aucun dépens ne sera alloué (art. 45, 49, 55,
91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 4 mai 2017 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mai 2018
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.