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Décision

PE.2017.0244

CDAP - PE.2017.0244 - 2017-06-26 - A.________/Service de la population (SPOP)

26 juin 2017Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante roumaine et citoyenne de l’UE, A.________ (ci-après: la

recourante), née en 1979, est entrée pour la première fois en Suisse en 2002.

Dès lors et jusqu’en 2005, elle a obtenu la délivrance d’autorisations de

séjour de courte durée, afin de se produire en tant qu’artiste de cabaret. Elle

a travaillé successivement dans les cantons de Vaud, de Neuchâtel et du Valais.

Elle a emménagé par la suite dans le canton de Genève avec un ressortissant

suisse; elle a alors travaillé en qualité de serveuse. En février 2006, elle y

a donné naissance à un fils que son compagnon suisse de l'époque a reconnu le

10 mai 2006. Depuis lors, la recourante a été mise au bénéfice d’une

autorisation de séjour, qui a été plusieurs fois prolongée. Dans le courant du

mois de septembre 2007, elle a quitté son compagnon pour vivre seule. Par

ordonnance du 15 août 2008, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a retiré

à la recourante la garde de son fils et a ordonné le placement chez le père.

Cette juridiction a accordé à la recourante un droit de visite sur son fils du

vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, une fois tous les quinze jours. Une

curatelle d’assistance éducative en faveur de l’enfant a en outre été

instaurée. La recourante n’a pas acquitté régulièrement la contribution

d’entretien mise à sa charge en faveur de son fils. Elle est retournée vivre

dans le canton de Neuchâtel, où elle a repris ses activités d’artiste de

cabaret. Par la suite, elle s’est produite au sein d’établissements nocturnes

situés dans les cantons du Valais, de Vaud et de Fribourg et a déménagé à

plusieurs reprises. Depuis lors, elle voit son fils une fois par mois dans un

lieu public, "selon ses possibilités et selon son travail". Le

1er avril 2015, la recourante a annoncé son arrivée dans le canton

de Vaud. Le 28 avril 2015, elle est intervenue auprès du Service de la

population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) aux fins d’obtenir la

prolongation de son permis de séjour, en expliquant qu’elle voyait son fils

fréquemment, qu’elle s’acquittait de la pension alimentaire en sa faveur et

qu'elle souhaitait travailler dans la restauration.

Par décision du 16 août 2016, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour UE/AELE en faveur de la recourante et a

prononcé son renvoi de Suisse.

Par arrêt du 20 mars 2017 (cause PE.2016.0364), la

Cour de céans a rejeté le recours de la recourante et confirmé la décision du

SPOP du 16 août 2016, invitant ce dernier à fixer à la recourante un nouveau

délai de départ. L'arrêt retient notamment que la recourante n'exerçait plus

aucun emploi depuis le début de l’année 2015. Elle n’avait pas été en mesure

d’établir l’exercice d’une activité salariée douze mois durant le délai-cadre

de cotisations, de sorte que son droit à l’indemnité de chômage n’avait pas été

reconnu. Elle percevait les prestations de l’assistance publique depuis le 1er

juillet 2015 et était toujours encore aidée par les services sociaux et ceci,

depuis plus d’un an et demi. Elle avait bénéficié, durant l’automne 2015, de

mesures relatives au marché du travail sous la forme d’assignation à un cours;

elle n’avait cependant produit aucune promesse d’embauche, ni recherche

d’emploi. Dès lors, il convenait d’admettre que la recourante avait perdu la

qualité de travailleur telle que définie à l'art. 6 par. 1 annexe 1 de l'Accord

conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Dépendant entièrement des

prestations de l’assistance publique pour son entretien, la recourante ne

disposait pas non plus de moyens financiers suffisants au sens où l’entend

l’art. 24 par. 2 annexe I ALCP pour pouvoir séjourner en Suisse sans l'exercice

d'une activité lucrative. Enfin, la Cour de céans a estimé que la recourante ne

pouvait pas non plus demeurer en Suisse en invoquant l'art. 8 de la Convention

du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101) en lien avec sa relation avec son fils, ni en invoquant un cas de rigueur au sens de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale du

22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des

personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union

européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), cette dernière disposition

étant interprétée par analogie avec l’art. 30 al. 1 let. b de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et l'art. 31

al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201). La recourante n'entretenait que des relations limitées avec son fils

et lui avait versé en janvier 2015 pour la dernière fois une contribution

d'entretien. Par ailleurs, l'intégration de la recourante était loin d'être

exceptionnelle, elle avait gardé des contacts avec son pays d'origine où elle

avait vécu les 23 premières années de sa vie et aucun motif médical ne

s'opposait à son renvoi. Alors que le juge instructeur avait rendu la

recourante attentive à son devoir de collaboration et l'avait enjointe

d'informer le Tribunal immédiatement et spontanément de tous changements de sa

situation pouvant avoir une influence sur son droit de séjour, la recourante ne

s'était plus manifestée après le 16 novembre 2016.

B.

Par courrier recommandé adressé le 20 avril 2017 au SPOP, la recourante

et B.________, ressortissant portugais né en 1981 qui a pris un emploi dans le

canton de Vaud en 2003 et est au bénéfice d'une autorisation d'établissement

depuis 2009, ont requis du SPOP le réexamen de la situation de la recourante

sous l'angle du regroupement familial afin de leur permettre de "continuer

à vivre ensemble". Ils ont indiqué qu'ils attendaient la naissance de

leur enfant et souhaitaient vivre en famille en Suisse. B.________ était "établi

en Suisse et motivé à contribuer à l'entretien et à l'éducation" de

leur enfant. Ils entreprenaient les démarches de reconnaissance en paternité et

d'attribution de l'autorité parentale conjointe. Dès réception de ces actes,

ils en feraient parvenir une copie au SPOP.

Par décision du 27 avril 2017, le SPOP a déclaré

cette demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, tout

en impartissant à la recourante un délai au 31 mai 2017 pour quitter la Suisse.

Selon le SPOP, il n'y avait aucun motif de réexamen. Les demandeurs ne vivaient

pas à la même adresse, et aucun acte de reconnaissance en paternité ni aucun

document relatif aux moyens financiers n'avait été transmis au SPOP.

C.

Par acte du 29 mai 2017, la recourante a déféré la décision du SPOP du

27 avril 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) en concluant à l'annulation de la décision attaquée et au

renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. Dans une écriture du même

jour, elle a requis l'assistance judiciaire; elle a indiqué être au bénéfice du

RI et que sa situation financière ne lui permettait pas de s'acquitter des

frais de la présente procédure.

En date du 31 mai 2017, mis à la poste le 1er

juin suivant, la recourante a déposé un second acte de recours, toutefois non

signé, avec des conclusions similaires à celles de l'acte du 29 mai 2017.

Par ordonnance du 31 mai 2017, le juge instructeur a

imparti à la recourante un bref délai pour produire divers documents et informations,

en particulier au sujet de la situation de B.________, tout en informant les

parties que le Tribunal se réservait la possibilité de rendre un arrêt sans

échange d'écritures. Après avoir obtenu le dossier du SPOP concernant la

recourante, il a requis par ordonnance du 7 juin 2017 des informations complémentaires

de la part de cette dernière ainsi que la transmission par le SPOP de son

dossier concernant B.________. Les informations requises de la part de la

recourante portaient notamment sur le dispositif d'un jugement pénal rendu le

19 mai 2017 par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

communiqué au SPOP le 22 mai suivant, concernant la recourante et B.________.

La recourante a transmis par courrier du 9 juin 2017

divers documents au Tribunal, dont une attestation médicale du 9 juin 2017,

indiquant le 31 août 2017 comme terme d'accouchement, ainsi qu'un formulaire de

demande d'assistance judiciaire, demandant l'assistance d'office d'un avocat et

relevant que B.________ était depuis le mois de janvier 2017 au bénéfice du revenu

d'insertion (RI).

Par courrier du 15 juin 2017, la recourante a

transmis au Tribunal de céans sans autre commentaire une copie complète du

jugement pénal rendu le 19 mai 2017 par le Tribunal d'arrondissement de la

Broye et du Nord vaudois ainsi que la lettre d'accompagnement de son avocat du

7 juin 2017 dont il ressort que B.________ a déposé une annonce d'appel et

qu'il disposait d'un délai de 20 jours pour formuler un mémoire d'appel auprès

du Tribunal cantonal. La condamnation porte en particulier sur plusieurs

altercations qui avaient eu lieu entre la recourante et B.________ de juin 2016

à septembre 2016 sous l'effet de l'alcool.

Dans la mesure utile, les arguments des parties

seront repris par la suite.

D.

La Cour de céans a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une décision du SPOP refusant de donner

suite à une demande de réexamen ou de reconsidération, et subsidiairement

rejetant cette demande. La décision dont la reconsidération était demandée

était celle rendue par le SPOP le 16 août 2016, confirmée par l'arrêt de la

Cour de céans dans la cause PE.2014.0364 du 20 mars 2017.

a) Les conditions de réexamen d'une décision

administrative sont fixées, en droit cantonal, à l'art. 64 de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), ainsi

libellé:

"Art. 64

Principes

1.

Une partie peut demander à l'autorité de

réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande :

a. si

l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable

depuis lors, ou

b. si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait

pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un

crime ou un délit."

Aux termes de l'art. 65 al. 1 LPA-VD, si le

requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à l'art. 64 al. 2 let. b

et c LPA-VD, il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la

découverte dudit moyen (cf. cependant aussi Tribunal fédéral [TF]2C_280/2014

du 22 août 2014 consid. 3 et les art. 123 s. de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral - LTF; RS 173.110 -, concernant les situations où le TF avait

auparavant rendu un arrêt sur le fond, ce qui n'est pas le cas en l'espèce). Selon

l'art. 65 al. 3 LPA-VD, les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être

déposées en tout temps.

Le TF a toutefois exposé que si le requérant était

en mesure, en respectant la diligence qu'on peut raisonnablement exiger de lui,

de faire valoir des moyens déjà lors de la procédure ordinaire, il ne peut en

principe plus invoquer ces moyens par la suite pour demander une révision ou un

réexamen; vouloir admettre une telle possibilité de réexamen serait contraire

au principe de la sécurité du droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1; TF

2A.472/2002 du 28 janvier 2003 consid. 4.1;9C_702/2014 du 1er

décembre 2014 consid. 4.2.1 in fine).

b) En l'espèce, dans leur demande du 20 avril 2017,

la recourante et B.________ ont déclaré vouloir "continuer à vivre

ensemble" et attendre la naissance de leur enfant, à l'entretien et à

l'éducation duquel B.________ entendait contribuer en disposant de l'autorité

parentale conjointe.

La recourante fait valoir dans son permier acte de

recours du 29 mai 2017 en particulier ce qui suit:

"[...] La recourante a invoqué à l'appui de sa requête qu'elle

attendait la naissance d'un enfant et souhaitait vivre en famille avec son

compagnon. Ces derniers ont ainsi informé l'autorité intimée qu'ils

entreprenaient les démarches de reconnaissance en paternité et d'attribution de

l'autorité parentale conjointe. Il y a lieu de relever que la grossesse de la

recourante n'est survenue qu'après la décision de l'autorité intimée du 16 août

2016, à savoir en novembre 2016. La recourante est actuellement enceinte de six

mois et ne s'en est rendu compte qu'au mois de février 2017. Elle a ainsi informé

l'autorité intimée dans le délai de 90 jours dès la découverte dudit fait (cf.

l'art. 65 LPA-VD), ce que l'autorité ne remet pas en cause.

[...]

La recourante précise que, si

actuellement, elle n'habite pas effectivement avec son compagnon, elle et son

compagnon avaient décidé d'emménager ensemble pour la naissance de leur enfant.

Cette situation n'a rien d'extraordinaire. Qu'elle perdure jusqu'à aujourd'hui

est aisément compréhensible. Les futurs parents souhaitaient d'abord régler le

statut de la recourante avant d'entreprendre les démarches pour le

déménagement.

[...]"

Dans son acte du 31 mai 2017, la recourante a

déclaré que le SPOP retenait des faits erronés pour justifier sa décision. En

effet, elle vivait avec B.________ et était donc domiciliée à la même adresse.

Ce dernier s'impliquait dans leur nouvelle famille et tenait à s'occuper d'elle

et de leur enfant. Ainsi, sa situation s'était modifiée dans une mesure

notable.

c) Si la grossesse de la recourante et la vie

commune avec B.________ en tant que détenteur d'une autorisation

d'établissement (permis C) et père présumé de l'enfant à naître pourraient,

selon les circonstances, être de nouveaux éléments déterminants, on relèvera d'emblée

que les déclarations de la recourante sont quelque peu contradictoires au sujet

de sa vie commune avec B.________: parfois, elle explique vivre déjà avec le

père présumé de l'enfant et, d'autre fois, elle déclare que, voulant d'abord

régler son propre statut, elle ne vit pas encore avec lui, ce qui correspond(ait)

par ailleurs aux inscriptions auprès du contrôle de la population. Les

déclarations de la recourante restent en définitive peu précises et il s'avère

qu'à l'époque, la recourante a tu aux autorités la réelle situation, ce qui ne

mériterait pas la protection qu'elle requiert dans la présente procédure.

Il ressort de documents versés au dossier produit

par le SPOP au sujet de B.________ que ce dernier a avec la recourante une

liaison depuis novembre ou décembre 2014, qu'elle est venue habiter chez lui fin

2014.

En février 2015 ils ont eu une violente dispute sous l'effet de l'alcool

(cf. rapport de la police du 10 février 2015). Des violences entre eux ont de

nouveau eu lieu en juillet 2015 (cf. ordonnance du Ministère public de

l'arrondissement du Nord vaudois du 17 septembre 2015 condamnant B.________ à

90.

jours de peine privative de liberté sans sursis). De nouvelles violences

entre eux se sont encore produites par la suite. D'une ordonnance du tribunal

des mesures de contrainte du 28 mars 2017, il ressort que cette autorité a

rendu le 28 septembre 2016 une décision obligeant B.________ notamment à

s'établir provisoirement chez son frère pour la durée nécessaire au relogement

de la recourante et lui interdisant d'entrer en contact de quelque manière et par

quelque moyen que ce soit avec cette dernière et de l'approcher à une distance

de moins de 150 m; cette interdiction d'entrer en contact et d'approcher la

recourante a été prolongée de trois mois par décision du 21 décembre 2016, puis

une nouvelle fois au 22 mai 2017 (vu que des débats avaient été fixés au 15 mai

précédent) par l'ordonnance précitée du 28 mars 2017, qui relevait la

répétition d'actes de violence reprochés à B.________. Par jugement du 19 mai

2017, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné le

prénommé pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées

et insoumission à une décision de l'autorité notamment à une peine privative de

liberté de 12 mois, l'exécution d'une partie de la peine, portant sur 6 mois,

étant suspendue avec un délai d'épreuve de trois ans.

Au moment du dépôt de la demande de réexamen du 20

avril 2017, B.________ était donc depuis plusieurs mois sous le coup d'une

interdiction d'approcher la recourante. A en croire la recourante qui prétend

que le prénommé est le père de l'enfant qu'elle attend pour fin août 2017, les

intéressés auraient conçu l'enfant pendant la période où l'interdiction

d'approcher avait été prononcée par les autorités une première fois le 28

septembre 2016, respectivement alors qu'elle venait d'introduire, par acte du

26.

septembre 2016, la procédure de recours dans la cause PE.2016.0364 contre la

décision de refus de prolongation de l'autorisation de séjour du 16 août 2016. A

l'occasion de l'audience du 15 mai 2017 qui a donné lieu au jugement pénal

susmentionné du 19 mai 2017, la recourante et B.________ ont déclaré s'être

revus plusieurs fois malgré l'interdiction prononcée par les autorités. Chacun

avait son appartement et ils se voyaient de temps en temps. Ils aimeraient tous

les deux refaire ménage commun. La recourante a ajouté que depuis qu'elle était

enceinte, elle ne buvait plus d'alcool. Elle retirait ses plaintes déposées à

l'encontre de B.________.

Par ailleurs, la recourante admet qu'elle avait déjà

en février 2017 connaissance de sa grossesse alors que la procédure de recours

dans la cause PE.2016.0364 était encore pendante, un arrêt ayant été rendu à ce

sujet le 20 mars 2017. Dans dite procédure de recours, le Tribunal de céans

avait rappelé la recourante à trois reprises (les 29 septembre, 20 octobre et 8

novembre 2016) à son obligation de l'informer spontanément et immédiatement de

tout changement de sa situation aussi longtemps que la procédure judiciaire

était pendante.

Les éléments invoqués par la recourante ne peuvent donc

pas être considérés comme nouveaux par rapport au moment où la Cour de céans a

rendu son arrêt le 20 mars 2017. La recourante connaissait ces éléments avant

cette décision et elle aurait pu les faire valoir avant le 20 mars 2017. Il est

par ailleurs douteux qu'il s'agisse de faits importants ou notables, au vu de

l'ensemble des circonstances. Quoi qu'il en soit, la demande de regroupement

familial ou d'octroi d'une autorisation de séjour s'avère manifestement mal fondée

comme il sera exposé au considérant suivant.

2.

a) Sans emploi et sans revenu en provenance d'une activité lucrative,

étant au bénéfice du revenu d'insertion au moins depuis janvier 2017, B.________

ne peut actuellement pas faire valoir un statut qui lui confère un droit de

séjour selon l'ALCP et dont la recourante pourrait éventuellement déduire un

droit de séjour pour elle ou l'enfant à naître. Arrivé en Suisse en 2000, il a

travaillé dans l'agriculture, puis comme charpentier. Il s'est mis à son compte

en 2012; les autorités compétentes ont déclaré son entreprise en faillite le 26

janvier 2016 et clôturé la procédure de faillite le 27 septembre 2016 faute

d'actif (deux précédents prononcés de faillite par défaut des parties de 2013

et 2014 ayant été annulés; cf. extrait du registre du commerce). B.________ n'a

aujourd'hui notamment plus le statut de travailleur selon l'art. 6 annexe I

ALCP ou d'indépendant selon l'art. 12 annexe I ALCP. Il ressort par ailleurs du

jugement pénal précité du 19 mai 2017 qu'il devra probablement purger une peine

de prison de six mois, sous déduction de 33 jours de détention avant jugement

et de substitution (cf. ATF 141 V 321 consid. 3 et 4, confirmant l'arrêt CDAP

PS.2013.0086 du 17 avril 2014, concernant la perte du statut de travailleur

pendant une incarcération).

b) Hormis le fait que la recourante et B.________ ne

se sont pas mariés et n'ont pas non plus mentionné l'intention de le faire et

qu'on peut sérieusement douter de leur capacité de vivre durablement ensemble

vu ce qui a notamment été exposé ci-dessus (consid. 1c), un regroupement

familial basé sur l'art. 43 LEtr et l'art. 8 CEDH en faveur du conjoint et

d'enfants suppose qu'il n'existe pas des motifs de révocation au sens de l'art.

62.

LEtr (art. 51 al. 2 let. b LEtr). Selon l'art. 62 al. 1 let. e LEtr, une

autorisation peut être révoquée à un étranger lorsque lui-même ou une personne

dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Il y a lieu de considérer

l'évolution financière probable à plus long terme en tenant compte des

capacités financières de tous les membres de la famille (TF 2C_854/2015 du 2

mars 2016 consid. 4.2;2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.4.2;2C_685/2010

du 30 mai 2011 consid. 2.3.1).

La recourante, indiquant être serveuse, mais ne

disposant pas de véritable formation professionnelle qu'elle pourrait mettre avec

succès à contribution en Suisse, a bénéficié dès le mois de juillet 2015 de

l'aide sociale et n'a pas été capable de retrouver un emploi depuis lors. Auparavant

déjà, elle n'avait pas d'emploi durable. Depuis début 2015, elle n'a pas non

plus contribué au soutien financier de son fils né en 2006, alors qu'elle

prétendait déjà vivre avec B.________; antérieurement, elle ne versait au

demeurant qu'irrégulièrement et de manière incomplète les pensions dues. Même

si la recourante déclare ne plus boire d'alcool depuis sa grossesse, il ressort

notamment du jugement pénal précité du 19 mai 2017 qu'elle avait un problème de

consommation d'alcool, faisant aussi valoir de la nervosité et des angoisses.

Quant à B.________, charpentier de profession, il

est depuis janvier 2017 également au bénéfice du RI. Comme exposé, son

entreprise individuelle a été déclarée en faillite en janvier 2016 et la

procédure de faillite clôturée faute d'actif. Les autorités judiciaires

l'obligent au moins depuis le 28 septembre 2016 - les mesures ayant été maintenues

par jugement pénal du 19 mai 2017 - à intégrer et à poursuivre un suivi

régulier auprès d'un service d'alcoologie ainsi qu'un programme auprès d'un

centre de prévention contre les violences. Il ressort du dossier que B.________

présente de sérieux problèmes par rapport à l'alcool ce qui rend difficile sa

relation notamment avec la recourante, mais aussi le maintien d'un emploi. Son

permis de conduire lui a été retiré pour une durée indéterminée en 2011. Par

ailleurs, comme évoqué, il devra purger une peine privative de liberté de six

mois, sous déduction de 33 jours de détention. Il ressort en outre de diverses

condamnations pénales versées au dossier du SPOP que B.________ est débiteur de

montants considérables (plusieurs milliers de francs).

Dès lors, force est d'admettre qu'on n'est pas en

présence de simples préoccupations financières, mais qu'il existe un risque

concret de dépendance de l'aide sociale pendant une plus longue période et que

le motif de révocation selon l'art. 62 al. 1 let. e LEtr est rempli.

c) Vu le nombre de condamnations pénales de B.________

(au minimum huit depuis 2006: les 24 juillet 2006, 14 novembre 2007, 9 juin

2011, 4 juin 2015, 17 septembre 2015, 25 juillet 2016, 25 octobre 2016 et 19

mai 2017), dont la dernière à une peine privative de liberté de douze mois,

représentant la condamnation la plus lourde à ce jour, on peut par ailleurs se

demander si le maintien de l'ordre et de la sécurité publiques ne requiert pas

l'éloignement du prénommé (cf. art. 63 al. 1 let. b LEtr). Certes, les

instances pénales n'ont pas prononcé d'expulsion. L'art. 63 al. 3 LEtr, selon

lequel est illicite toute révocation d'une autorisation d'établissement fondée

uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé

une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion, n'est

toutefois pas opposable à une éventuelle révocation puisque les délits à la

base des condamnations ont été commis avant l'entré en vigueur, le 1er

octobre 2016, de cette nouvelle disposition. Dans tous les cas, il y a lieu de

tenir compte des condamnations de B.________ dans le cadre de la présente pesée

des intérêts, d'autant plus lorsqu'une autorisation de séjour est requise en la

dérivant de son statut de séjour.

d) On pourrait encore se demander s'il y a lieu

d'admettre un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ou de

l'art. 20 OLCP. Concernant les conditions générales pour l'admission d'un tel

cas, il est renvoyé au considérant 6 de l'arrêt que la Cour de céans a rendu le

20.

mars 2017 au sujet de la recourante (cause PE.2016.0364).

Comme exposé dans l'arrêt précité, la recourante ne

remplissait pas les conditions de ces dispositions. Le fait d'être enceinte

d'un ressortissant portugais établi en Suisse avec lequel elle prétend vivre ou

vouloir vivre n'y change rien en l'espèce. Au demeurant et comme on l'a vu

ci-dessus (consid. 2b), même en cas de mariage, un motif de révocation serait

rempli. La recourante peut aussi vivre et élever son enfant en Roumanie, pays

qui fait partie de l'Union européenne, même si les conditions de vie devaient y

être pour la majorité de sa population et peut-être aussi pour la recourante et

son enfant plus difficiles qu'en Suisse. Si elle veut absolument rester avec B.________,

elle peut également, le cas échéant, se rendre avec lui et l'enfant au

Portugal. L'intégration de l'enfant à naître dans le pays d'origine de ses

parents sera plus facile que celle d'un enfant qui a vécu et a été scolarisé

pendant plusieurs années en Suisse et qui doit par la suite quitter ce dernier

pays.

e) En définitive, ni l'art. 8 CEDH ni aucune autre

disposition ne donnent à la recourante la possibilité de pouvoir choisir librement

de vivre où elle veut, alors que ni elle, ni B.________ ne remplissent les

conditions de séjour en Suisse selon l'ALCP. Il n'appartient notamment pas à la

Suisse de prendre en charge ad eternum ou du moins pendant des années -

compte tenu de ce qui a été exposé et du contenu des dossiers du SPOP, ce

risque est bien réel - la recourante, son compagnon et leur enfant, ce d'autant

moins que ces derniers ne sont pas ressortissants de ce pays et que la

recourante et son compagnon n'y sont arrivés qu'à l'âge adulte. En prenant en

considération les problèmes et les frais causés par les intéressés et ceux

auxquels on peut s'attendre pour le future, l'intérêt à l'éloignement de la

recourante l'emporte sur son intérêt privé et notamment sur celui de son

compagnon qu'elle puisse rester en Suisse. Le refus d'une nouvelle autorisation

de séjour s'avère ainsi proportionné.

3.

a) La requête de réexamen de la recourante du 20 avril 2017 est donc

manifestement mal fondée tout comme son recours. Celui-ci doit dès lors être

rejeté, ce qui peut avoir lieu dans le cadre de la procédure simplifiée prévue

à l'art. 82 LPA-VD. Le SPOP fixera à la recourante, et le cas échéant aussi à

son enfant à naître, un nouveau délai de départ en tenant compte de sa

grossesse.

b) Le recours de la recourante étant manifestement

mal fondé, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 18

al. 1 LPA-VD).

c) La partie qui succombe, donc en l'occurence la

recourante, doit supporter les frais judiciaires et prendre à sa charge des

dépens (cf. art. 49, 50 et 55 LPA-VD). Compte tenu de toutes les circonstances,

en particulier de la situation financière de la recourante et de son (prétendu)

conjoint, un émolument réduit à 300 fr. sera prélevé. Pour le reste, le SPOP

n'a pas droit à des dépens en tant que collectivité publique au sens de l'art.

52.

LPA-VD (art. 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du canton de Vaud du 27 avril

2017.

est confirmée, celui-ci étant invité à fixer un nouveau délai de départ à A.________.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Les frais judiciaires, fixés à 300 (trois cents) francs, sont mis à la

charge d'A.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.