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Décision

PE.2017.0245

CDAP - PE.2017.0245 - 2017-11-23 - A.________/Service de la population (SPOP)

23 novembre 2017Français40 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Selon les faits établis par l'arrêt du 6 mai 2013 de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) (dont il sera question

ci-après), C.________, ressortissant marocain né en 1957, vit en Suisse depuis

2000 et est titulaire d’une autorisation d’établissement.

Le prénommé s’est marié le 28 septembre 2011 au

Maroc avec A.________, ressortissante marocaine née en 1978, laquelle a déposé

le 18 octobre 2011 auprès de l’Ambassade de Suisse au Maroc une demande

d’autorisation d’entrée en Suisse, respectivement de séjour pour vivre auprès

de son mari.

Par décision du 22 octobre 2012, le Service de la

population (SPOP) a refusé de délivrer à A.________ l’autorisation requise au

motif que son époux bénéficiait de l'aide sociale. Par arrêt du 6 mai 2013

(cause PE.2012.0437), la CDAP a admis le recours formé contre cette décision

par C.________, annulé la décision du SPOP et enjoint ce dernier de délivrer

une autorisation de séjour à A.________. En substance, le tribunal a considéré

que l'époux vivait en Suisse depuis plusieurs années, de sorte qu'un retour au

Maroc ne se ferait probablement pas sans difficultés, et qu'il n'était pas

inconcevable que sa femme puisse trouver un emploi en Suisse. A cet égard, la

CDAP a insisté sur le fait que A.________ devrait rapidement intégrer le marché

du travail à son arrivée, étant précisé que si la famille devait à l'avenir

émarger durablement à l'aide sociale, ses membres s'exposeraient à la

révocation de leurs autorisations de séjour.

B.

Nonobstant l'acceptation par le SPOP le 14 mai 2013 de la demande de

regroupement familial, A.________ n'est pas entrée en Suisse. Son époux s'est

en effet adressé au SPOP pour s'opposer à sa venue, la soupçonnant de vouloir

uniquement obtenir des papiers (cf. pv. d'audition du 27 février 2016 p. 2, let.

G ci-dessous).

Par lettre du 4 avril 2014 adressé à l'Ambassade de

Considérants

Suisse au Maroc, C.________ a sollicité l'octroi d'autorisations de séjour par

regroupement familial en faveur de son épouse et de leur fille B.________,

ressortissante marocaine née en septembre 2013. Il a indiqué s'être à l'époque

opposé à la venue de son épouse sous le coup de la colère, suite à une dispute,

et relevé que le couple était désormais réconcilié.

Après avoir déposé une nouvelle demande de

regroupement familial le 4 août 2014, A.________ est entrée en Suisse le 3

novembre 2014 avec sa fille.

Le 3 décembre 2014, le SPOP a mis les intéressées au

bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial valable une

année, soit jusqu'au 2 novembre 2015, au motif que les moyens financiers de la famille

demeuraient assurés par l'aide sociale. Le SPOP a invité A.________ à tout

entreprendre pour gagner son autonomie financière, en lui signifiant que si ses

moyens financiers provenaient toujours de prestations de l'assistance publique au

terme de la validité de son autorisation de séjour, une décision refusant la

poursuite du séjour serait rendue.

C.

Du dossier et des explications des parties, il ressort que le couple

s'est violemment disputé le 5 mars 2015. La police est intervenue et C.________

a fait l'objet d'une expulsion immédiate du logement commun.

A.________ s'est rendue le 6 mars 2015 à l'aéroport

de Genève. Les versions divergent toutefois quant aux circonstances exactes

dans lesquelles ce déplacement s'est effectué. Selon les explications données

par C.________ (cf. pv. d'audition du 27 février 2016 p. 3), après la dispute

du 5 mars 2015, A.________ aurait insisté auprès des deux enfants majeurs d'C.________

(un fils et une fille issus d'un premier mariage et vivant à ********) pour

qu'ils lui achètent un billet d'avion afin de retourner au Maroc. Les enfants se

seraient finalement exécutés devant l'insistance de leur belle-mère – la belle-fille

aidant même cette dernière à faire ses bagages – et l'auraient menée à l'aéroport.

Là, constatant qu'il manquait une valise, A.________ serait devenue hystérique

et aurait feint de s'évanouir, avant d'être transportée à l'hôpital. A.________

a pour sa part expliqué (cf. pv. d'audition du 28 février 2016, p. 2) avoir été

emmenée de force avec sa fille à l'aéroport par les enfants de son époux, pour

être renvoyée au Maroc. Elle a indiqué ne pas penser que son époux eût été au

courant. A l'aéroport, elle se serait évanouie sous la pression. Elle avait

ensuite séjourné plusieurs mois dans un foyer.

D.

Le couple est légalement séparé depuis le 26 mars 2015.

Par convention du 6 mai 2015, ratifiée par le

Dispositif

Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte pour valoir prononcé de

mesures protectrices de l'union conjugale, les époux ont convenu de vivre

séparés pour une durée indéterminée et d'attribuer la garde de leur fille à sa

mère, le père exerçant un libre droit de visite. Il était prévu qu'à défaut

d'entente avec la mère, le père pourrait voir sa fille chaque dimanche; si la

mère retournait vivre au Maroc avec l'enfant, il pourrait exercer son droit de

visite à raison de deux fois quinze jours au Maroc. Aucune contribution

d'entretien n'a été prévue, les époux étant tous deux à l'aide sociale.

E.

Le 2 juin 2015, A.________ a déposé plainte devant le Ministère public

de l'arrondissement de ******** à l'encontre de son mari et des deux enfants de

ce dernier pour injures, menaces, séquestration et enlèvement à raison des

faits survenus en mars 2015. L'on ignore quelles suites ont été données à cette

procédure.

F.

A.________ bénéficie du RI depuis le 21 juillet 2015.

G.

Le 28 octobre 2015, A.________ a requis la prolongation de son permis B.

Sur réquisition du SPOP, la police cantonale a

procédé à une enquête sur la situation de C.________ et de A.________ et les a entendus

les 27 et 28 février 2016. C.________ a pour l'essentiel déclaré que le couple

s'était séparé à la demande de son épouse, suite à une grosse dispute, et

qu'une procédure de divorce n'était pas envisagée. Il a relevé que le couple n'avait

connu que des disputes verbales, hormis une seule fois où elle l'avait agressé

(coups, griffures) pour des questions financières. A cet égard, il a expliqué que

dès son arrivée en Suisse, elle lui avait régulièrement demandé de l'argent

pour aider ses parents au Maroc, en le menaçant sinon de retourner au pays. Interrogé

sur une possible réconciliation, il a répondu que son épouse essayait de le

reconquérir et qu'elle souhaitait lever la clause de séparation; il pensait

toutefois qu'elle lui ferait à nouveau des "misères" sitôt la vie

commune reprise. Il a encore relevé qu'elle n'avait pas fait preuve de

motivation pour travailler ou apprendre le français, en concédant qu'elle

semblait désormais faire des efforts en ce sens. Il a enfin expliqué qu'en cas

de renvoi, il souhaitait que sa femme lui laisse leur fille – qu'il voyait un

dimanche sur deux – mais craignait qu'elle ne l'emmène au Maroc, où son

développement serait mis en péril.

A.________ a pour sa part déclaré que sa relation du

couple avait toujours été tendue et que sa belle-famille ne l'avait au

demeurant jamais appréciée. Elle a exposé que son époux, alcoolique, devenait

agressif sous l'emprise de l'alcool, qu'il s'était souvent montré violent avec

elle (insultes, critiques) mais qu'il ne l'avait frappée qu'à une reprise; elle

avait riposté en le giflant. A la question de savoir quelle était la relation

actuelle avec son mari, elle a répondu ainsi: "Notre relation va

beaucoup mieux. Il n'est pas exclu qu'on se remettre ensemble. Je tiens à dire

que je pense que C.________ a changé et je ne crains pas qu'il redevienne

violent avec moi. Mais la seule condition c'est qu'il arrête de boire de

l'alcool. Je ne sais pas si, pour sa part, il voudrait reprendre notre vie

commune. Je ne lui ai pas posé de telles questions". Elle a ajouté que

son époux s'occupait bien de leur fille avec laquelle il passait du temps "de

manière irrégulière". Elle a indiqué toujours percevoir le RI, en

dépit de nombreuses recherches de travail, et parler français; elle ne

participait en outre pas à des activités dans la région, ni ne faisait partie

d'associations. Elle a finalement expliqué qu'elle n'entrevoyait aucun avenir

pour elle et sa fille au Maroc et qu'il était primordial que l'enfant continue à

voir son père en Suisse. Elle emmènerait toutefois la fillette avec elle en cas

de renvoi.

Le 23 août 2016, le SPOP a signifié à A.________ son

intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, de

prononcer son renvoi de Suisse et de lui impartir un délai pour quitter la

Suisse. Il a relevé que la vie commune n'avait duré que quatre mois et

qu'aucune raison personnelle majeure ne justifierait la poursuite de son séjour

en Suisse. Elle dépendait en outre toujours de l'aide sociale et ses

perspectives d'intégration professionnelle paraissaient compromises.

Dans le délai imparti pour se prononcer, A.________

a uniquement produit une promesse d'embauche datée du 26 août 2016 pour un emploi à plein en tant que

préparatrice de commande dans une pâtisserie orientale à ********. Le contrat à

durée indéterminée établi le 30 août 2016 prévoyait un salaire brut mensuel de

3'450 fr. L'entrée en fonction était fixée au 15 décembre 2016 ou à convenir.

Dans un courrier non daté, C.________ a fait savoir

au SPOP que le couple souhaitait à nouveau vivre ensemble, pour le bien de leur

fille, et a en conséquence demandé la levée de la clause séparation. Il a par

ailleurs requis la délivrance de visas pour sa femme et sa fille en vue d'un

voyage au Maroc.

Le couple et l'enfant se sont rendus ensemble au

Maroc au début du mois de septembre 2016, pour des vacances, vraisemblablement

chacun de leur côté. Les versions divergent quant aux faits s'étant déroulés le

dernier jour de leur séjour. Dans un courrier du 13 octobre 2016, C.________ a

indiqué ce qui suit au SPOP (sic!):

" (...) elle a recherché un

contrat de travail qu'elle a finalement obtenu grâce à un ami qui embauchait

déjà son frère au noir. Elle m'a alors menacée comme à son habitude afin

d'obtenir de ma part une lettre que je vous aie envoyé disant que j'allais

enlever la séparation au tribunal. Chose que je n'ai pas faite car cela n'est

pas ma volonté. Je tiens précisé que nous avons tous les 2 été entendu par la

police et que déjà à l'époque je leur avais dit que je retirerai pas la

séparation car je n'avais déjà plus confiance en cette femme et qu'une fois les

papiers renouvelés, elle me quitterai à nouveau. Grace à ses nouveaux

documents, elle a pu avoir son visa ainsi que pour ma fille née le ********

septembre 2013.

Nous avons pris la route pour le

Maroc et nous devions revenir ensemble le 2 octobre 2016. Une fois sur place,

pendant une dispute, elle m'a dit qu'elle ne reviendrai pas avec moi même si

j'enlevais la séparation et qu'elle s'en fichais du regroupement familiale car

son ami et futur patron sera capable la faire venir en Suisse avec un permis B

pour le travail et qu'elle n'avait donc plus besoin de moi. Elle m'a aussi dit

vouloir laisser la petite auprès ses parents au Maroc et que je ne la verrai plus,

sans penser au bonheur de ma fille et à sa place en crèche.

Je lui ai dit que je partirai le 2

octobre avec ma fille vu que les billets de bateau était déjà pris mais elle a

refusé et à déchirer la page et visa de ma fille et le sien aussi. Elle m'a dit

que je n'avais plus rien à faire au Maroc et que je devais partir si je ne

voulais pas d'ennuie.

Je suis donc reparti le 2.10.2016

comme prévu mais seul. De retour en Suisse, je ne sais pour quelle raison, elle

m'a insulté et menacé par message vocal sur WatsApp en arabe disant que son

patron la fera revenir en Suisse. Messages que j'ai conservés. Je vous demande

donc de ne pas accepter son renouvèlement de permis B ou sa nouvelle demande

par son entreprise, car cette femme ne rechercher que les papiers et ne pense

qu'à l'argent.

Je ne vais évidemment pas retirer

la séparation au tribunal et vais entamer une procédure de divorce."

Selon la version livrée par A.________ – telle que

consignée dans la plainte qu'elle a déposé le 4 octobre 2016 au Maroc contre

son époux pour vol –, alors que la famille se trouvait le 2 octobre 2016 en

chemin pour rentrer en Suisse, C.________ aurait abandonné femme et enfant sur

une aire d'autoroute après avoir dépossédé son épouse et leur fille de leur passeport

et d'une carte bancaire.

Après l'obtention d'un visa de retour le 6 décembre

2016, A.________ et sa fille sont rentrées en Suisse le 17 décembre 2016.

Le 19 décembre 2016, A.________ a déposé une demande

de réouverture de son dossier à l'aide sociale.

Le 31 janvier 2017, le SPOP a invité A.________ à

produire ses fiches de salaire pour décembre 2016 et janvier 2017, ainsi que

l'attestation du CSR indiquant à quelle date son dossier avait été clôturé. Il

l'a également enjointe de le renseigner sur les liens entretenus par C.________

avec sa fille.

A.________ a répondu que la relation entre C.________

et sa fille était bonne. Elle a produit une attestation du CSR indiquant

qu'elle avait bénéficié du RI du 1er juillet 2015 au 31 août 2016.

Elle a également joint un courrier du 9 février 2017 émanant de la pâtisserie

orientale qui devait l'employer dès décembre 2016, dont il ressortait que la

situation économique de l'entreprise ne permettait finalement pas de l'engager.

Egalement invité par le SPOP à le renseigner sur la

fréquence à laquelle il exerçait son droit de visite à l'égard de sa fille, C.________

a uniquement indiqué qu'il entretenait de bons rapports avec sa fille, même si son

épouse lui avait un moment interdit de la voir, et que l'enfant était très

attachée à lui. Il a du reste à nouveau insisté sur le fait que son épouse ne

cherchait qu'à régulariser sa situation et continuait à lui faire du chantage

et à le menacer afin qu'il lève la clause concernant la séparation du couple.

H.

Par décision du 6 avril 2017, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation

de séjour délivrée en faveur de A.________ et de sa fille pour les motifs déjà évoqués

le 23 août 2016 et a prononcé leur renvoi de Suisse.

I.

Par l'entremise du Centre social protestant (CSP), La Fraternité, A.________

(ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision le 24 mai 2017 devant

la CDAP en concluant, sous suite de dépens, principalement à son annulation et

à la délivrance d'autorisations de séjour pour elle et sa fille,

subsidiairement à l'octroi d'admissions provisoires dès lors que leur renvoi

n'est pas licite. Elle a produit un lot de pièces, dont: deux attestations des

8 janvier 2016 et 18 mai 2017 du Centre Malley-Prairie (centre d'accueil pour

femmes victimes de violences conjugales); une attestation du 18 mai 2017 du

Centre LAVI; une confirmation de son inscription le 26 avril 2017 auprès de

l'ORP; une demande de prise d'emploi du 11 mai 2017 pour un poste à ********;

un courrier dans lequel son époux indique qu'il souffre d'un emphysème

pulmonaire sévère et qu'il souhaiterait pouvoir vivre les années "qui lui

restent" avec sa fille.

Le SPOP a conclu au rejet du recours le 18 juillet

2017, en attirant l'attention du tribunal sur le fait que la recourante faisait

apparemment des démarches pour déménager dans le canton de ********, voire y

habitait déjà: il se fondait à cet égard sur la demande faite le 3 juillet 2017

par les autorités migratoires ******** au SPOP tendant à la production du dossier

de l'intéressée.

Dans ses observations complémentaires du 22 août

2017, la recourante a précisé qu'elle n'avait pas élu domicile dans le canton

de ********, mais qu'elle s'était uniquement adressée au service de l'emploi dudit

canton le 2 juin 2017 dans le cadre de sa demande de prise d'emploi, requête par

la suite transmise aux autorités migratoires ******** comme objet de leur

compétence. Elle a en outre produit un contrat de travail du 3 juillet 2017 prévoyant

que l'emploi envisagé débuterait le 2 août 2017 sous réserve de l'obtention du

permis de travail.

La recourante s'est encore exprimée le 7 septembre

2017, en produisant un lot de pièces.

Le SPOP a renoncé à déposer des déterminations

complémentaires.

La recourante s'est encore exprimée le 10 novembre

2017.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

1.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II

281 consid. 2.1 p. 284). En l’espèce, ressortissantes du Maroc, la recourante

et sa fille ne peuvent se prévaloir d’aucun traité qui leur conférerait un

droit au séjour en Suisse. Leur situation s'examinera donc au regard du seul

droit interne, soit la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005

(LEtr; RS 142.20) et l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au

séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

En vertu de l’art. 96 al. 1 LEtr, les autorités

compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des

intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son

degré d’intégration. Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque,

exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; 116 V

307 consid. 2 p. 10).

b) Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint

étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui. Il peut

être renoncé à cette dernière exigence lorsque la communauté familiale est

maintenue et que des raisons majeures justifient l'existence de domiciles

séparés (art. 49 LEtr), lesquelles peuvent être dues, notamment, à des

obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de

problèmes familiaux importants (art. 76 OASA). Après un séjour légal

ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation

d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Les enfants de moins de douze ans ont

droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 3 LEtr).

c) Si la recourante a envisagé à un moment une

reprise de la vie commune (cf. pv. d'audition du 28 février 2016), celle-ci apparaît

toutefois à ce jour illusoire pour les époux qui vivent légalement séparés

depuis mars 2015, sans qu'un rapprochement n'ait dans l'intervalle été tenté. Partant,

la recourante ne saurait se prévaloir de son mariage vidé de tout contenu à

l'appui du renouvellement de son autorisation de séjour au sens de l'art. 43

al. 1 LEtr, ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas. Reste à examiner si, comme elle

le soutient, elle peut bénéficier d'un tel droit en vertu de l'art. 50 LEtr.

2.

L'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit qu'après la dissolution de la

famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr

subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que

l'intégration est réussie.

a) La période minimale de trois ans commence à

courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et

s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345

consid. 4.1 p. 348; 138 II 229 consid. 2 p. 231). La durée de trois ans vaut de

façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques

jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (TF 2C_1111/2015 du 9

mai 2016 consid. 4.1). Seules les années de mariage et non de concubinage sont

pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348). La notion d'union conjugale de

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que

celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie

conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr

(ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 p. 115 ss).

b) Les époux, dont le mariage a été célébré le 28

septembre 2011, ont cohabité en Suisse dès le 3 novembre 2014 et sont séparés

légalement depuis le 26 mars 2015. Ayant pris fin au plus tard à cette date

sans qu'aucun motif ne justifie une exception à l'exigence du ménage commun au

sens de l'art. 49 LEtr, l'union conjugale n'a donc duré, tout au plus, qu'un

peu plus de quatre mois. La première des deux conditions cumulatives de l'art.

50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, point n'est besoin d'aborder la

seconde exigence relative à l'intégration (ATF 136 II 113 consid. 3.4 p. 120;

TF 2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.4).

3.

L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille,

le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste

lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles

majeures. Ces raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre

volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). A

teneur de l'art. 77 al. 6 OASA, sont notamment considérés comme indices de

violence conjugale les certificats médicaux (let. a), les rapports de police

(let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b du

code civil (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e). Enfin,

lors de l'examen des raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b et à

l'art. 50, al. 1, let. b, LEtr, les autorités compétentes tiennent compte des

indications et des renseignements fournis par des services spécialisés (art. 77

al. 6bis OASA). A noter que les alinéas 1 let. b et 2 de l'art. 50 LEtr ne sont

pas exhaustifs et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation

humanitaire (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). L'admission d'un cas de rigueur

personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose

que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie

privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie

après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient

d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394; TF

2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2).

a) aa) S'agissant de la violence conjugale, il faut

qu'il soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise

dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale,

parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence

conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229

consid. 3.2.1 p. 233; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de nature tant

physique que psychique (TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.2). La

maltraitance doit en principe revêtir un caractère systématique ayant pour but

d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime. Par exemple, une attaque verbale

à l'occasion d'une dispute ne suffit pas (ATF 138 II 229 consid. 3.2 p. 233; TF

2C_648/2015 du 23 août 2016 consid. 2.1). Il en va de même d'une gifle unique

ou d'insultes échangées au cours d'une dispute dont l'intensité augmente (ATF

138 II 229 consid. 3.2.1 et 3.2.2 p. 232 ss; TF 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid.

4.1). Cela signifie que moins intensives sont les violences, plus important

devra être le caractère systématique de celles-ci (TF 2C_964/2015 du 16 mars

2016 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré qu'un acte de

violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à

admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al.

1 let. b et al. 2 LEtr (cf. arrêts 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3 et

2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2). On ne saurait cependant

considérer qu'une agression unique amenant la victime à consulter un médecin en

raison de plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse psychologique

revête l'intensité requise par la loi lorsque s'opère par la suite un

rapprochement du couple (TF 2C_648/2015 du 23 août 2016 consid. 2.1 et les réf.

cit.).

bb) Sur mandat du Bureau fédéral de l'égalité entre

femmes et hommes, un rapport du mois de juin 2012 intitulé "Evaluation du

degré de gravité de la violence domestique - Rapport de base du point de vue

des sciences sociales" tend à définir les formes de violences et la

manière dont peuvent être établis les effets et retombées sur la victime et ses

enfants (rapport cité, p. 24). Il en ressort que les formes de violences

domestique et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont

pas faciles à classer dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les

investigations doivent prendre en compte les actes commis, l'expérience de

violence vécue par la victime, ainsi que la dangerosité et les répercussions

sur sa personnalité (santé, restrictions dans sa vie quotidienne) (TF 2C_777/2015

du 26 mai 2016 consid. 3.2). La jurisprudence a considéré que c'est en ce sens

qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité

("effets et retombées" au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2

LEtr, ainsi que les preuves exigées en la matière (cf. TF 1125/2015 du 18

janvier 2016 consid. 4.1). A cet égard, elle a précisé que la simple existence

de prises de contact avec des institutions spécialisées ne suffit pas en tant

qu'elle ne restitue pas le contenu de l'entretien professionnel, ni les

conclusions de cet entretien à propos de l'intensité des violences conjugales

sur la victime (cf. TF 2C_649/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.2; TF 1125/2015

précité consid. 4.1).

cc) L'étranger qui se prétend victime de violences

conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un

devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEtr; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p.

235; TF 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2). Lorsque des contraintes

psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon

concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère

systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les

pressions subjectives qui en résultent. Les mêmes devoirs s'appliquent à la

personne qui se prévaut, en lien avec l'oppression domestique alléguée, de

difficultés de réintégration sociale insurmontables dans son Etat d'origine

(ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; TF 2C_777/2015 précité consid. 3.3).

L'étranger doit fournir des indices tels que certificats médicaux, expertises

psychiatriques, rapports de police, jugements pénaux, rapports et appréciation

d'organismes spécialisés ou encore déclarations crédibles de témoins. Il ne

peut pas se contenter de simples allégations ou du renvoi à des tensions

ponctuelles (TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.2;2C_784/2013

précité consid. 4.1).

dd) L'existence de

violences conjugales, physiques et/ou psychiques, ne saurait être admise trop

facilement, notamment pour des motifs de contrôle des flux migratoires. Cela

explique pourquoi, en dépit de la possibilité ("peuvent") qu'ont les

autorités compétentes de demander d'office des preuves des violences alléguées

(art. 77 al. 5 OASA), la prétendue victime est soumise à un devoir de coopération

accru et doit étayer par preuves ses allégués de maltraitance. Il n'en

reste pas moins, d'une part, que ces preuves pourront être

apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices

convergents. D'autre part, l'autorité ne saurait rendre vaine l'obligation de

l'Etat de protéger la dignité humaine, ainsi que l'intégrité de l'époux

étranger malmené par son conjoint. Une fois qu'elle a forgé sa conviction

intime que le conjoint étranger a été victime de violences conjugales graves,

l'autorité ne peut lui imposer des conditions disproportionnées pour demeurer

en Suisse de ce fait (ATF 142 I 152 consid.

6.2 p. 153).

Dans un arrêt du 26 mai 2016 (2C_777/2015 publié aux

ATF 142 I 152), le Tribunal fédéral s'est penché sur une affaire dans laquelle

le Tribunal cantonal, après avoir qualifié de crédibles les allégations de la

recourante relatives au comportement tyrannique de son mari, avait nié

l'existence de violences psychiques graves au motif que celles-ci n'avaient été

étayées par aucun document au sens des "exigences de la jurisprudence

fédérale concernant la preuve". Le Tribunal fédéral a considéré qu'il

fallait en réalité admettre l'existence des violences alléguées compte tenu du

fait qu'un épisode de violence physique était documenté, que diverses pièces au

dossier témoignaient de la volonté du mari d'éloigner la recourante de Suisse

contre son gré et de lui nuire et que l'appréciation des déclarations et

versions des faits forgeait l'intime conviction que l'intéressée avait été soumise,

durant sa vie commune avec son époux, à des violences conjugales psychiques

systématiques et graves (cf. consid. 6.4).

ee) En l'espèce, la

recourante soutient avoir été victime de graves violences (psychologiques,

verbales) dont son conjoint se serait fait l'auteur et prétend avoir été

contrainte de le quitter pour se protéger elle et sa fille. Elle ajoute qu'au

lendemain de la dispute du 5 mars 2015, elle a en outre subi des représailles

de la part de son mari et de ses beaux-enfants qui ont voulu la renvoyer de

force au Maroc. A l'appui de ses allégations, elle produit deux attestations

datées du 18 mai 2017, l'une émanant du Centre LAVI avec lequel elle avait pris

contact le 17 mars 2015, l'autre du Centre Malley-Prairie où elle a séjourné du

10 mars au 28 août 2015. Dans la première, une intervenante LAVI indique que la

qualité de victime a été reconnue à la recourante qui avait fait part de

problèmes psychiques (asthénie, confusion, peurs, angoisse) ensuite des

infractions suivantes: lésions corporelles simples, menace, contraintes

sexuelles, viols conjugaux. De la seconde, rédigée par la directrice du centre,

il ressort que le conjoint de la recourante, alcoolique, se serait montré

jaloux, injurieux et méprisant et l'aurait fréquemment et durablement humiliée;

il aurait en outre régulièrement eu des demandes sexuelles avec lesquelles elle

n'était pas d'accord. L'avis formulé au pied de ce document est le suivant:

"Nous pouvons souligner que les propos de Madame ont toujours été

plausibles et que les conséquences psychologiques des violences que nous avons

observées sont compatibles avec les faits décrits".

Selon les explications concordantes des époux, force

est de constater que leur vie maritale a été ponctuée dès le début par de

nombreuses disputes, ce alors même que la recourante résidait encore au Maroc

(cf. pv d'audition des 27 et 28 février 2016; attestation du Centre

Malley-Prairie du 18 mai 2017). Un différend conjugal d'une intensité plus

importante, puisqu'il a impliqué pour la première et unique fois un échange de

coups, est survenu le 5 mars 2015 et s'est soldé par une intervention

policière. S'agissant des événements survenus le 6 mars 2015 – à propos

desquels les versions des conjoints divergent radicalement –, il convient de

souligner que ces agissements seraient de toute manière imputables aux

beaux-enfants de la recourante et non directement à son mari; du reste, selon

la recourante, son époux n'était pas au courant (cf. pv. d'audition du 28

février 2016). Il ne saurait enfin ici être tenu compte de l'épisode s'étant

déroulé au Maroc en octobre 2016, postérieurement à la séparation du couple.

Sans vouloir banaliser les altercations ayant eu

lieu entre les époux durant leur vie commune, ni minimiser la dureté des

paroles qui ont pu être prononcées à ces occasions, il convient toutefois de

constater que les violences dont se prévaut la recourante (majoritairement des

insultes, des critiques et des propos dénigrants qui paraissent avoir été faits

dans un contexte particulier, lorsque son mari était enivré) n'apparaissent pas

avoir dépassé le cadre d'une dispute conjugale ordinaire et ne sont pas

constitutives au sens de la jurisprudence précitée d'une maltraitance

systématique (exercée unilatéralement par son conjoint) qui aurait eu de graves

conséquences sur sa santé. En tous les cas, il n'est pas établi que la violence

verbale à laquelle la recourante a pu devoir faire face durant ces conflits conjugaux

s'inscrit dans un schéma durable de pouvoir et de domination à l'encontre de

l'intéressée. Cette dernière a même envisagé de reprendre la vie commune avec

son conjoint (cf. pv. d'audition du 28 février 2016), ce qui tend à démontrer

qu'elle ne considérait pas les agissements de son mari à ce point inacceptables

qu'ils empêchaient toute poursuite de la relation.

Les deux documents produits par la recourante, dont

l'un émane il est vrai d'un service spécialisé dans l'aide aux victimes, ne

font en définitive que rapporter les propres déclarations de la recourante et

aucune investigation ne semble avoir été menée par les institutions l'ayant

reçue (cf. en ce sens l'arrêt PE.2014.0262 du 6 mai 2015 consid. 4c). Le

contenu des deux attestations précitées, s'agissant des prétendus viols

conjugaux et contraintes sexuelles (dont elle n'a jamais fait mention

jusqu'alors), n'est à cet égard étayé ou accrédité par aucun autre élément au

dossier. Il ne ressort en effet pas de celui-ci, ni des explications de

l'intéressée qu'un membre du corps médical aurait ordonné une prise en charge

médicale ou psychothérapeutique. Ainsi, mis à part les entretiens de soutien et

le suivi social reçus au foyer Malley-Prairie (cf. attestation du 8 janvier

2016), une aide (ambulatoire ou en institution spécialisée) de professionnels

de la santé n'a pas été sollicitée. Certes le Tribunal fédéral a considéré

qu'il fallait admettre l'existence de violences psychiques même non documentées

lorsque la preuve pouvait être apportée au moyen d'un faisceau d'indices

convergents (cf. ATF 142 I 152 consid. 6.2). En l'espèce toutefois, le récit de

la recourante n'est pas de nature à convaincre le tribunal de céans qu'elle

aurait effectivement subi des violences conjugales systématiques et graves

pendant la vie commune revêtant l'intensité suffisante pour lui ouvrir le droit

à une autorisation de séjour découlant de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

C'est en cela en vain que la recourante se prévaut d'un

arrêt du Tribunal fédéral du 1er avril 2016 (2C_649/2015), dans la

mesure où, dans cette affaire, un rapport psychologique avait été établi s'agissant

de l'épouse qui avait subi des violences et celle-ci avait dû bénéficier d'un

suivi thérapeutique. A cela s'ajoute qu'un périmètre d'interdiction à

l'encontre du mari avait dû être prononcé par jugement de mesures protectrices

de l'union conjugale et qu'une menace d'enlèvement de l'enfant avait été

considérée à ce point fondée qu'elle avait justifié que le droit de visite du

père se déroule dans un point rencontre, sous surveillance.

b) aa) Concernant la réintégration sociale dans le

pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement

compromise; la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la

personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de

retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au

regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient

gravement compromises (TF 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2). Le

simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont

usuelles dans son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre

de séjour même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont

cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_97/2017 du 27 juillet 2017 consid.

3.5.2).

bb) La recourante a vécu au Maroc

jusqu'à l'âge de 36 ans. On peut donc présumer qu'elle conserve avec ce pays –

dans lequel elle se rend annuellement 25 jours par an pour des vacances, cf. pv

d'audition du 28 février 2016 – des attaches socio-culturelles et familiales,

comme le démontre le fait qu'elle a été hébergée par sa famille au Maroc lors

de l'épisode d'octobre 2016, et ce pendant près de deux mois et demi. Il sied

de relever à cet égard que la recourante pourra cas échéant mettre à profit au

Maroc la formation d'employée de maison qu'elle a achevée le 7 novembre 2017

(cf. attestation du 27 avril 2017 de la Bourse au travail), voire travailler à

nouveau dans l'un des nombreux domaines dans lesquels elle a œuvré au Maroc

avant son arrivée en Suisse (coiffeuse, ouvrière dans le domaine du textile et

dans un hôpital où elle s'occupait de personnes âgées, cours d'arabe à des

enfants, cf. arrêt PE.2012.0437 précité, let. D). De manière générale, la

recourante n'allègue d'ailleurs pas qu'une réintégration dans son pays

d'origine serait fortement compromise. Quant à son intégration en

Suisse, elle n'est pas particulièrement remarquable, étant précisé que la

recourante émarge à l'aide sociale depuis son arrivée en Suisse. Compte tenu de

son âge (quatre ans) le retour de la fille de la recourante au Maroc avec sa

mère ne soulève en outre pas de problème particulier. S'agissant de l'enfant,

on ne saurait retenir que celle-ci ferait l'objet d'un "suivi" par le

Département psychiatrie de l'enfant de polyclinique de Nyon, comme tente de le

faire valoir la recourante. S'il ressort d'une attestation du 2 mai 2017 que la

fillette a bien été reçue ce même jour par une praticienne, aucune mention d'un

suivi (et de ses éventuelles raisons) n'est cependant évoquée. L'on infère en outre

des déterminations complémentaires du 22 août 2017 que cette entrevue paraît

avoir eu pour but d'attester des liens étroits qui existeraient entre l'enfant

et son père, mais qu'elle n'a pas eu lieu dans le cadre d'une pathologie dont

souffrirait l'enfant.

c) Vu ce qui précède, la recourante ne peut pas se

prévaloir de raisons personnelles majeures pour demander la délivrance d'une nouvelle

autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

4.

a) La recourante invoque les art. 8 CEDH et 3 de la convention du 20

novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) en faisant valoir

qu'il est dans l'intérêt de sa fille de pouvoir grandir avec ses deux parents

en Suisse. Elle soutient que la fillette et son père, qui exerce son droit de

visite "très régulièrement", ont une relation affective très

étroite. Souffrant d'une maladie pulmonaire, pour laquelle il lui "arrive

d'être hospitalisé", son mari ne pourrait plus continuer à exercer son

rôle de père comme il a à cœur de le faire en cas de renvoi de l'enfant au

Maroc.

b) Un

étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de

l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) à condition qu’il entretienne

une relation étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p.

269) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en

Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une

autorisation d’établissement ou un droit certain à une autorisation de séjour

(ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Tel est le cas en l'espèce du

conjoint de la recourante. Les relations protégées par l'art. 8 CEDH sont avant

tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent

entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun

(ATF 137 I 113 consid. 6.1 p. 118 et les réf. cit.). Lorsque le parent n'a pas

la garde de l'enfant, un droit à une autorisation de séjour fondé sur les

relations familiales ne peut exister qu'en présence de liens familiaux

particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique. L'exigence du

lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque

les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de

visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2

et 139 I 315 consid. 2.5; en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite

d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances, cf. TF

2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.3 et les réf. cit.) lorsque l'étranger

détient déjà un droit de séjour en Suisse de façon à prendre en compte l'art. 9

par. 3 de la CDE, sans toutefois déduire de cette convention une prétention

directe à l'octroi d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148 et la

réf. cit.;2C_520/2016 précité consid. 4.3).

c) On relèvera en préambule que la fillette n'a

pratiquement jamais vécu avec son père. Née au Maroc en septembre 2013, elle a

grandi séparée de lui jusqu'à son entrée en Suisse en novembre 2014. Père et

fille n'ont ensuite cohabité que quatre mois, avant que la recourante et la

fillette n'intègrent le 10 mars 2015 le Centre Malley-Prairie pour cinq mois (laps

de temps pendant lequel il n'apparaît pas que le conjoint de la recourante a vu

son enfant). La séparation des époux a ensuite été prononcée le 6 mai 2015.

Quant aux relations invoquées entre la fillette et son père, quoi qu'en dise la

recourante, celles-ci n'apparaissent pas d'une intensité telle qu'elles

justifieraient l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'enfant et,

partant, l'octroi d'une telle autorisation en faveur de la recourante, par

regroupement familial inversé. Alors qu'il dispose d'un libre droit de visite à

l'égard de son enfant, le père indiquait toutefois lors de son audition par la

police ne la voir qu'un dimanche sur deux, la recourante indiquant pour sa part

qu'il passait du temps avec elle "de manière irrégulière" (cf.

pv. d'audition des 27 et 28 février 2016). Alors même qu'il a été interpellé

par l'autorité intimée le 31 janvier 2017 sur la fréquence de ses visites, le

conjoint de la recourante s'est limité à dire que ses relations avec l'enfant

étaient "bonnes", sans s'exprimer plus avant sur la réalité et la

périodicité de ses visites à la fillette. On relèvera encore que, dépeint comme

un père aimant par la recourante, le mari de celle-ci n'a pourtant pas hésité,

selon les dires de l'intéressée, à abandonner (sans aucune ressource) sa propre

fille – alors âgée de trois ans – sur une aire d'autoroute marocaine en octobre

2016, en se privant par là au demeurant de la revoir pendant plusieurs mois.

Dans ces circonstances, l'existence d'une relation

étroite et effective qui devrait être protégée en vertu de l'art. 8 CEDH ne

peut être retenue. S'il n'est pas contesté qu'une séparation entre un père et

son enfant peut être vécue difficilement et rendrait plus difficiles leurs

relations, le conjoint de la recourante (marocain lui aussi) conserverait la

faculté de rendre visite à sa fille à raison de deux fois quinze jours (cf.

convention du 6 mai 2015), visites qu'il pourrait aménager en fonction de son

traitement médical, étant précisé qu'il n'est pas hospitalisé durablement. Ces

rencontres pourraient également avoir lieu en sens inverse dans le cadre de

visites touristiques. On relèvera sur ce point que le

droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit pas nécessairement s'exercer

à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être

compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid.

3.2).

5.

A titre subsidiaire, la recourante conclut à ce qu'elle soit mise au

bénéfice avec sa fille d'une admission provisoire, leur renvoi n'étant pas

raisonnablement licite au sens des art. 83 al. 1 et 3 LEtr, 3 al. 1 CDE et 8

CEDH.

a) L'art. 83 LEtr prévoit que le Secrétariat d'Etat

aux migrations (SEM) décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution

du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas

être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas licite lorsque le

renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou

dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit

international (al. 3). L'admission provisoire peut être proposée par les

autorités cantonales (al. 6).

b) Pour les motifs énoncés précédemment (cf. consid.

4), les renvois de la recourante et de sa fille n'apparaissent ni impossibles,

ni illicites, ni raisonnablement inexigibles sous l'angle des art. 8 CEDH et 3

CDE, de sorte qu'il n'y a pas lieu de transmettre leur dossier au SEM en vue

d'une éventuelle admission provisoire.

6.

En résumé, c'est à juste titre et sans excéder son pouvoir d'appréciation

que l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour délivrée

en faveur de la recourante et de sa fille et qu'elle a prononcé leur renvoi.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. L'autorité intimée impartira un nouveau

délai de départ à la recourante et à sa fille. Eu égard à la situation

matérielle de la recourante, les frais seront laissés à la charge de l'Etat; en

ce sens, la requête d'assistance judiciaire formulée dans le recours est

admise. Il n'y pas lieu d'allouer des dépens (art. 50 et 55 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 6 avril 2017 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni n'est alloué de dépens.

Lausanne, le 23 novembre 2017

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.