Lexipedia

Décision

PE.2017.0247

CDAP - PE.2017.0247 - 2017-09-07 - A.________/Service de la population (SPOP)

7 septembre 2017Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu le recours formé le 31 mai 2017 par A.________ contre la

décision rendue le 15 mars 2017 par le Service de la population refusant le

renouvellement de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de

Suisse,

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 1er juin 2017 impartissant

au recourant un délai au 3 juillet 2017 pour effectuer une avance de frais de 600

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

vu les prolongations du délai imparti par avis du 3 juillet 2017

au 3 août 2017, par avis du 3 août 2017 au 25 août 2017 et par avis du 23 août

2017 au 31 août 2017,

-

vu qu’aucun versement n'a été enregistré dans les délais

impartis,

-

vu le dossier,

Considérants

-

qu’en procédure de recours

administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en

principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]),

-

que l'autorité impartit un délai

à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de

paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou

le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement

de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est

versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en

faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

-

qu’en l’occurrence, l'avance

requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

-

que le recourant a été dûment averti qu'à défaut de paiement dans

le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-

qu'il n'a ni requis de prolongation du délai de paiement avant

son expiration, ni demandé de restitution dudit délai ni déposé de demande

d'assistance judiciaire,

-

que le tribunal ne peut ainsi

entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que, dès lors, le recours doit

être déclaré irrecevable,

-

que, hormis dans les cas où la

loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des

débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la

décision (art. 45 LPA-VD),

-

qu’il n’y a pas lieu en

l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens,

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 7 septembre 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.