PE.2017.0248
CDAP - PE.2017.0248 - 2018-03-08 - A.________/Service de la population (SPOP)
8 mars 2018Français33 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mars 2018
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Michele Scala, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière
Recourante
A.________ à ********, représentée
par l'avocate Manuela Robutti-Croce, Etude Croce & Associés SA, à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 1er mai 2017 refusant son autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est née le ******** 1983 à Guibouo, en République de Côte
d'Ivoire, État dont elle est ressortissante. Elle est cousine de B.________.
Celle-ci est née le ******** 1986 à Kamsar, en République de Guinée, État dont
elle est ressortissante. B.________ est mariée à C.________, qui est né le ********
1976 à Conakry, en République de Guinée, et qui est ressortissant canadien. Deux
enfants sont issus de leur union: D.________ (ci-après: D.________), né le ********
2011, et E.________, né le ******** 2014, les deux ressortissants canadiens.
B.________ a été engagée depuis le 1er
avril 2015 en qualité de responsable de la gestion de la production ("Supply
Chain Manager") par X.________ Burkina Faso SA, à Ouagadougou. C.________ travaille,
lui, en qualité de directeur général pour la société de diffusion de chaînes de
télévision ********, à Conakry, en République de Guinée.
En juin 2015, alors que B.________ vivait au Burkina
Faso avec ses deux enfants et A.________ (C.________, dès lors que son emploi
l’obligeait à vivre en Guinée, n’habitait pas avec eux en permanence), une tumeur
au cerveau a été diagnostiquée chez l'enfant D.________. Bénéficiant de l’assurance
médicale internationale de X.________, il a pu être admis au CHUV, à Lausanne. Un
permis de séjour L pour traitement médical lui a été délivré à cet effet le 13 juillet
2015. Dans un premier temps, il était prévu qu’il retourne se faire soigner en
Afrique une fois le diagnostic précis posé, mais dès lors qu’aucun pays proche
du Burkina Faso ne pouvait prodiguer les soins nécessaires au traitement de sa
maladie, il est resté en Suisse. Il a subi une opération et a reçu des soins de
chimiothérapie et de radiothérapie de septembre 2015 à octobre 2016. Par la
suite, il a bénéficié de soins de physiothérapie et d'ergothérapie pour
récupérer des effets secondaires dus à la maladie.
Depuis l'arrivée de l'enfant D.________ en Suisse, dès
lors que sa mère a continué à travailler au Burkina Faso et son père en Guinée,
sa garde a été assurée à tour de rôle par sa mère, son père ou des membres de
la famille, qui ont été mis au bénéfice de visas pour touristes. Se sont ainsi
succédés: sa grand-mère maternelle, Kadiatou Bah, du 1er septembre
au 29 novembre 2015, sa mère du 30 novembre au 18 décembre 2015, la belle-sœur
de B.________, ********, du 18 décembre 2015 au 15 janvier 2016, son père
du 15 janvier au 29 février 2016, sa grand-mère maternelle, ********, du 1er
mars au 31 mai 2016, sa mère du 1er juin au 15 juillet 2016 et son
père du 15 juillet au 15 septembre 2016. Ces personnes ont logé avec l’enfant D.________
dans un appartement de deux pièces sis à Lausanne, dont la société X.________ a
pris en charge les frais de location, comme elle a pris en charge ceux de
subsistance de l’enfant D.________ et des personnes qui se sont occupées de lui
en alternance. Les dépenses relatives aux soins médicaux de l'enfant D.________
ont, elles, été prises en charge par l'assurance médicale internationale de X.________.
Pendant cette période, le petit frère de D.________, E.________, est resté au
Burkina Faso avec A.________ et sa mère (lorsque celle-ci n'était pas au chevet
de D.________), et lorsque sa mère se rendait en Suisse, il restait au Burkina
Faso avec A.________.
Il était prévu que l'enfant D.________ retourne fin
décembre 2016 au Burkina Faso. Entretemps, B.________ a été informée qu'elle
serait transférée auprès de X.________ Suisse dès le printemps 2017. Afin que
l'enfant D.________ puisse poursuivre ses traitements de physiothérapie et d'ergothérapie
et faire les bilans trimestriels en oncologie, les médecins du CHUV ont estimé
préférable qu'il reste en Suisse en attendant le transfert de sa mère, afin d'assurer
une continuité médicale et scolaire. Le père de D.________ est quant à lui
resté en Guinée; il vient en Suisse pendant quelques jours toutes les six à
huit semaines.
B.
A.________ a, le 27 septembre 2016, par l'entremise de l'ambassade de
Suisse à Abidjan, requis un visa pour se rendre en Suisse afin de s'occuper de
l'enfant D.________ pendant les trois mois précédant l'arrivée de sa mère en
Suisse (du 11 décembre 2016 au 7 mars 2017).
Le 4 novembre 2016, le SPOP a transmis au Service de
l'emploi (ci-après: le SDE) cette demande ainsi que celle de ********,
ressortissante de Côte d'Ivoire née le 15 octobre 1951 qui souhaitait venir
s'occuper de l'enfant D.________ du mois de septembre 2016 au mois de décembre
2016. Le SPOP a demandé au SDE de se déterminer sur la question de savoir s’il
considérait l'activité de s'occuper de l'enfant D.________ lors de son
traitement médical au CHUV comme une prise d'emploi.
Dans un mail adressé le 4 novembre 2016 au SPOP, le
SDE a relevé qu'il constatait que plusieurs personnes s'étaient déjà relayées
auprès de l'enfant depuis le début de son traitement, qu'il s'agissait de parents,
de membres de la famille ou de connaissances, que ces demandes avaient été
réglées par le biais d'un visa et que l'on se trouvait ici dans le même cas de
figure. Par ailleurs, le séjour de ces personnes était entièrement pris en
charge par l'employeur de la mère de l'enfant. Enfin, au vu de la particularité
de la situation et l'urgence, le SDE était d'avis que le séjour des intéressées
pouvait être réglé par le biais d'un visa.
A.________ est entrée en Suisse le 3 février 2017 au
bénéfice d’un visa C pour visite familiale d’une durée de 89 jours.
C.
Au bénéfice d’autorisations de séjour, B.________ et son fils E.________
sont entrés en Suisse le 26 février 2017. D.________ a également été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
Selon le contrat de travail établi le 31 janvier
2017 par X.________, à ********, l'engagement de B.________ dès le 1er
mars 2017 est prévu pour trois à quatre ans. Il ressort du décompte de salaire
du mois de mars 2017 qu’elle a perçu pour ce mois un montant brut de 31'549
fr., composé d’un salaire mensuel brut de 11'400 francs (versé treize fois
l'an selon le contrat de travail cité ci-dessus), d’une indemnité
d’installation de 19'001 fr., d’une indemnité d’expatriation de 413 fr., d’allocations
de 500 fr. et d’un montant intitulé "contrat assurance maladie"
de 235 francs. Dès le 1er mars 2017, elle a loué un appartement
de cinq pièces à ********, dont le loyer se montait à 4'250 fr. par mois.
C.________ perçoit, lui, dans sa fonction de directeur général de la ********
en République de Guinée, un salaire mensuel net de 4'000 dollars US.
Le 31 mars 2017, A.________ ainsi que les époux B________C.________
ont requis du SPOP que A.________ soit mise au bénéfice d'un permis de séjour
afin qu'elle puisse rester en Suisse pour s'occuper de l'enfant D.________ et
de son frère jusqu'à la fin du traitement médical de D.________, soit pendant
trois ans. Ils ont expliqué que le traitement consistait en un contrôle des
tumeurs tous les trois mois, une séance de physiothérapie et une séance
d'ergothérapie une fois par semaine ainsi qu’une injection hormonale toutes les
trois semaines. B.________ et C.________ ont fait valoir qu’ils travaillaient
les deux à plein temps (elle en Suisse et lui en Guinée), que leurs deux
revenus étaient nécessaires pour subvenir aux besoins financiers de la famille
et que la présence de A.________ était indispensable pour s'occuper de leur
fils malade et de son frère.
Par lettre du 3 avril 2017, le SPOP a indiqué qu'il
avait l'intention de refuser d'octroyer à A.________ une autorisation de
séjour. Il a relevé que l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne prévoyait pas le regroupement familial dans
un cas tel que celui présenté, soit dans le but que l'intéressée s'occupe de
l'enfant malade de sa cousine et du frère de celui-ci. De plus, dans la mesure
où il pouvait être considéré que le but de la demande était une activité
lucrative, les conditions des art. 20, 21 et 23 LEtr ne seraient pas remplies,
dès lors que A.________ n'avait pas démontré faire l'objet de qualifications
professionnelles particulières. Par ailleurs, les conditions de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr n'étaient pas non plus remplies, l'intéressée ne se trouvant pas
elle-même dans un cas d'extrême gravité. Enfin, le SPOP a relevé que A.________
était entrée en Suisse dans le cadre d'un séjour touristique, sans déposer de
demande d'entrée pour un séjour de plus de trois mois, et qu'elle était tenue
de quitter notre pays au terme de son séjour touristique, soit le 1er
mai 2017. Le SPOP a imparti à l'intéressée un délai au 28 avril 2017 pour
faire ses observations.
Depuis le 15 avril 2017, B.________ loue un
appartement de quatre pièces et demi à ******** pour un loyer mensuel de 3'300
francs.
Par lettre du 19 avril 2017, A.________ a formé
opposition auprès du SPOP et requis l’octroi d’une autorisation de séjour. Elle
y a joint notamment une attestation du 6 avril 2017 selon laquelle B.________ s’engageait
à la prendre en charge financièrement, ainsi qu’une lettre du 10 avril 2017 d'********,
assistante sociale auprès de l’unité d’hémato-oncologie pédiatrique du CHUV, dont
le contenu est le suivant:
"Assistante sociale auprès de l'unité d'hémato-oncologie
pédiatrique au CHUV, la soussignée se permet de vous apporter des informations
en faveur d'un permis de séjour pour Mme A.________ susnommée. Mme A.________
est en effet une personne de référence pour D.________, enfant traité en
oncologie pédiatrique.
Durant l'été 2015, D.________ (né le 14/07/2011) est arrivé
au CHUV suite à la découverte d'une tumeur cérébrale. Il vivait alors au
Burkina Faso avec sa mère, son petit frère et A.________. Cette dernière
s'occupait régulièrement des enfants lorsque la maman, B.________ travaillait.
M. C.________, mari de Mme B.________ et père des enfants, n'habitait pas avec
eux en permanence, son emploi l'obligeant à vivre en Guinée.
La maman de D.________ étant salariée chez X.________, il a
pu bénéficier d'une assurance internationale lui permettant de se faire soigner
au CHUV. Dans un premier temps, l'idée était qu'e D.________ puisse retourner
se faire soigner en Afrique une fois le diagnostic précis posé. Mais malgré les
recherches des médecins du CHUV et de X.________, aucun pays proche du Burkina
Faso ne pouvait prodiguer les soins nécessaires à guérir de cette maladie. D.________
est donc resté en Suisse pour se faire soigner. Il a dû subir une opération, de
la chimiothérapie et de la radiothérapie.
Ses parents devant poursuivre leurs activités
professionnelles, ils ont cherché des personnes de la famille et des amis
proches pour se relayer auprès de lui pendant toute la durée de son traitement.
Chaque personne a été présente dans le but d'accompagner D.________ dans son
suivi médical. Elles ont respecté les autorisations de séjour et sont toujours
reparties dans les délais impartis.
Les parents de D.________ ont toujours agi dans les règles,
malgré la difficulté de devoir vivre éloigné de leur enfant qui traversait de
difficiles épreuves. Il leur était pénible de devoir trouver à chaque fois une
nouvelle personne pour être auprès de leur fils, mais ils l'ont accepté, car il
n'y avait pas d'autre choix.
En mars 2017, la maman de D.________ a pu obtenir son
transfert auprès de X.________ à ********, afin de pouvoir rester auprès de son
fils tout en lui assurant un suivi médical pour sa maladie avec des thérapies
spécifiques pour récupérer au mieux des séquelles de l'opération et de la
tumeur. Lorsqu'elle est arrivée avec son autre fils, cela faisait plus d'un an
et demi que D.________ n'avait pas revu son petit frère.
En Afrique, Mme A.________ s'occupait déjà des enfants.
Lorsque la maman de D.________ le rejoignait en Suisse, c'est Mme A.________
qui restait au Burkina Faso avec le petit frère. Pour D.________, elle est
également une personne de référence qui fait depuis longtemps partie de son
quotidien. Sa présence auprès de la famille est précieuse car Mme A.________
est connue des enfants. Elle représente un pilier rassurant dans ce parcours
chaotique dû à la maladie. Sa présence est un facteur de stabilité familiale
pour D.________ et son petit frère. Il est à noter que les enfants ayant eu une
tumeur cérébrale sont des enfants susceptibles de développer des comportements
angoissés et la stabilité permet d'amoindrir ce risque.
Au vu des thérapies que doit encore suivre D.________ pour
tenter de récupérer des séquelles de la maladie, ainsi que les bilans médicaux
réguliers, la famille a besoin d'une personne de confiance pouvant amener D.________
à ses différents rendez-vous (oncologue, physiothérapeute, ergothérapeute,
ophtalmologue, etc.). Sans le soutien de Mme A.________, la maman risquerait de
perdre son travail si elle s'absentait pour tous ces rendez-vous et une maman
de jour ne pourrait pas faire tous ces trajets.
Les parents de D.________ sont des gens sérieux, désireux de
respecter les règles de notre pays. Ils ne feraient rien allant à l'encontre de
la loi. Au vu de ce qui a pu être observé à l'hôpital, la présence de Mme A.________,
amène une stabilité essentielle à un enfant souffrant d'une tumeur cérébrale.
Sa gentillesse et sa disponibilité sont favorables à la récupération des
capacités de D.________.
Nous soutenons la demande de permis de séjour de Mme A.________,
afin de pouvoir être présente auprès de D.________, son petit frère et sa maman."
Etait également joint un extrait du bulletin du
casier judiciaire central établi le 10 avril 2017 par le greffe du Ministère de
la Justice de la République de Côte d'Ivoire, dont il ressort que A.________ est
célibataire, qu'elle a un enfant, qu'elle exerce la profession de pâtissière et
qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation.
D.
Par décision du 1er mai 2017, le SPOP a refusé de délivrer
une autorisation de séjour à A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a
fait valoir les mêmes motifs que dans son préavis du 3 avril 2017 et a précisé
que le fait d'exercer une activité de garde d'enfants relevait selon l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) d'une activité lucrative même si
elle était exercée gratuitement, que, dès lors, A.________ gardait la faculté
de requérir auprès du SDE une décision formelle relative à ce but de séjour
spécifique, mais que, d'emblée, elle n'avait pas démontré faire l'objet de
qualifications professionnelles particulières et ne remplirait pas les
conditions des art. 20, 21 et 23 LEtr.
E.
A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 1er juin
2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme
en ce sens qu’une autorisation de séjour sans activité lucrative d’une durée
d’un an, renouvelable, lui soit - sous réserve d’approbation par le Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM) - délivrée, subsidiairement à sa réforme en ce sens
qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée. Elle a expliqué que le lien de
parenté qui la liait à B.________ était le suivant: leurs mères respectives
étaient demi-sœurs. Elle a relevé qu’elle s’occupait des deux enfants D.________
et E.________ depuis leur naissance. Elle a fait valoir que D._______ était
actuellement toujours en traitement, que ses tumeurs cérébrales nécessitaient
des rendez-vous médicaux toutes les trois semaines, ainsi que des traitements
physiothérapeutiques et ergothérapeutiques plusieurs fois par semaine, que la
famille habitant à ******** - près du lieu de travail de B._________, à ********
-, D.________ devait faire de longs déplacements jusqu'au CHUV pour s'y faire
traiter. Elle a souligné que la situation de D.________ exigeait une
flexibilité et une disponibilité plus importante qu'un autre enfant de son âge,
et que sa mère, dès lors qu'elle travaillait à plein temps, ne pouvait
s'absenter de son poste de travail pour se rendre à l'hôpital. Son père ne
pouvait quant à lui quitter l'emploi qu'il occupait en Guinée, dès lors qu'il
était très difficile de trouver un travail dans le domaine du multimédia en
Suisse. Par ailleurs, aucun des deux parents ne pouvaient arrêter de
travailler, leurs revenus respectifs ne le permettant pas. En outre, au-delà de
l'assistance concrète que la recourante amenait à D.________ et plus largement
à la famille B.________ C.________ de par sa disponibilité, elle apportait un
soutien positif à l'enfant dans son processus de guérison, comme l'avait relevé
l'assistante sociale auprès de l’unité d’hémato-oncologie pédiatrique du CHUV
dans sa lettre du 10 avril 2017. La recourante a également relevé qu'au vu de
la virulence et de l'imprévisibilité de la maladie, un traitement dans un pays
d'Afrique n'était pas envisageable en l'état. Elle a expliqué qu'au vu de la
lettre du SPOP du 3 avril 2017 l'informant qu'il entendait rendre une
décision négative et lui accordant un délai au 28 avril 2017 pour formuler des
observations, le conseil de la recourante avait interpellé le SPOP afin de
savoir si elle pouvait rester en Suisse jusqu'à la décision du SPOP. Le SPOP ne
répondant pas, B.________ s'était rendue personnellement dans ce service, où il
lui avait été indiqué que la recourante devait impérativement quitter le
territoire pour le 1er mai 2017 et attendre la décision à
l'étranger. Le 1er mai 2017, le SPOP avait informé le conseil de la
recourante qu'il y avait eu une erreur et que la recourante pouvait rester sur
le territoire suisse jusqu'à droit jugé dans la procédure. Or, A.________ se
trouvait déjà à Paris dans la salle d'attente de l'aéroport, en partance pour
la Guinée. E.________ l'accompagnait, B.________ ne pouvant pas s'occuper des
deux enfants. Finalement, les autorités douanières françaises avaient accepté
de laisser entrer à nouveau la recourante et l'enfant E.________ dans l'Espace
Schengen.
La recourante a fait valoir qu'elle parlait
couramment le français, et qu'elle s'engageait à quitter la Suisse dès que la
santé de D.________ le permettrait et que les soins nécessaires seraient
suffisamment réduits pour que B.________ puisse s'absenter du bureau ou
consulter en dehors des horaires de travail.
Elle a fait grief au SPOP de n'avoir pas procédé à
une instruction approfondie du dossier. Il n'avait en effet entendu ni B.________
ni les assistantes sociales en charge du dossier. En outre, il n'avait fait
aucune référence dans sa décision aux nouveaux éléments apportés par la
recourante dans ses observations du 19 avril 2017.
La recourante a également fait valoir que les art.
18, 19, 20, 21 et 23 LEtr ne trouvaient pas application dans le cas d'espèce,
dès lors que sa demande de permis de séjour ne comprenait aucun élément de
contrat de travail. Selon elle, admettre le contraire revenait à considérer
qu'un conjoint qui demeurait au foyer afin de s'occuper de sa famille exerçait une
activité lucrative au sens de la LEtr. Or, en l'espèce, sa demande visait uniquement
à substituer un membre de la famille absent par un autre membre de cette même
famille afin qu'il puisse s'occuper des enfants, dont l'un d'eux se trouvait
dans une situation particulière.
La recourante a également reproché au SPOP d'avoir
fait une application erronée de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et en particulier de
n'avoir pas examiné sa demande sous l'angle de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13
al. 1 Cst. Selon elle, c'était à tort que le SPOP estimait qu'une autorisation
de séjour ne pouvait être octroyée que si le requérant se trouvait lui-même
dans une situation de détresse personnelle. Elle a cité des cas de
jurisprudence dans lesquels avait été pris en compte l'état de dépendance dans
lequel un membre de la famille du requérant se trouvait à l'égard de ce
dernier, notamment lorsque son état de santé nécessitait un soutien de longue
durée et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la
présence en Suisse de l'étranger qui sollicitait une exception aux mesures de
limitation. En l'espèce, il existait un lien de dépendance de D.________ envers
elle, dès lors que le processus de guérison de celui-ci risquait d'être
compromis par le départ de la recourante.
La recourante a aussi reproché au SPOP d'avoir violé
la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE; RS
0.107) - en particulier l'art. 3 - en ne lui délivrant pas une autorisation de
séjour.
Enfin, elle a requis la tenue d’une audience.
Était jointe au recours notamment une attestation
établie le 10 avril 2017 par le Dr ********, médecin associé au Département
d’hémato-oncologie pédiatrique du CHUV, dont le contenu est le suivant:
"Le médecin soussigné certifie que l'enfant susnommé est
suivi à la consultation d'onco-hématologie pédiatrique du CHUV pour le
diagnostic suivant:
Astrocytome pylocytique OMS grade I, à transcription
KIAA1549-BERAF positif, de localisation hypothalamique mésencéphalique et
thalamique médiane, sans dissémination lepto-méningée.
D.________ a été diagnostiqué en juillet 2015 et est suivi à
notre consultation depuis cette date. Le diagnostic d'astrocytome pilocytique a
été précédé par l'apparition d'un hémisyndrome partiel moteur droit remarqué à
l'école. Une résection partielle a été initialement effectuée suivie d'une
chimiothérapie par carboplatine, vincristine d'août 2015 à octobre 2016. Ce traitement
a permis une stabilisation du résidu tumoral et, grâce à l'installation
parallèle de mesures thérapeutiques d'ergothérapie et de physiothérapie
intensives, une amélioration notable de l'hémisyndrome moteur droit a été
remarquée. Une puberté précoce a également été mise en évidence lors d'une
consultation en juin 2016, actuellement traitée par injections de Décapeptyl
toutes les 3 semaines.
D.________ nécessite donc des rendez-vous médicaux,
physiothérapeutiques, ergothérapeutiques récurrents, une fois tous les 3 mois
pour les rendez-vous médicaux, toutes les 3 semaines pour l'injection de
Décapeptyl et plusieurs fois par semaine pour les rendez-vous de physiothérapie
et d'ergothérapie. Lors du dernier bilan avec IRM, le résidu tumoral montrait
une très légère progression qui sera surveillée par une nouvelle IRM en juin
prochain. En cas de progression, une nouvelle chimiothérapie serait alors
proposée, qui nécessiterait une contrôle médical et une injection par voie
intra-veineuse une fois par semaine.
Je reste à votre disposition pour d'éventuels compléments
d'informations."
F.
Dans sa réponse du 13 juillet 2017, le SPOP a indiqué qu'il maintenait
sa décision en tant qu'elle refusait d'octroyer une autorisation de séjour en
faveur de la recourante, laquelle ne se trouvait manifestement pas dans une
situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qu'en
revanche, compte tenu des circonstances particulières de son cas, il était
disposé à lui octroyer, dès la clôture de la présente procédure et sous réserve
d'une prise de position contraire du SDE, une autorisation de courte durée en
vue de permettre à la famille B.________ C.________ d'organiser, à terme, la
prise en charge des enfants D.________ et E.________.
Dans ses déterminations du 18 août 2017, la
recourante a indiqué qu'elle persistait intégralement dans ses conclusions du 1er
juin 2017, en particulier qu'elle maintenait que sa cause relevait des art. 30
al. 1 let. b LEtr, 8 CEDH et 13 al. 1 Cst., que toutefois - et bien qu'elle se
doutait de la réponse du SDE - elle n'était pas opposée à la délivrance d'un
permis de séjour avec activité lucrative, qu'en revanche, elle ne retirerait
pas le recours tant qu'une autorisation de séjour ne lui aurait pas été
octroyée. A cet égard, elle invitait le SPOP à la contacter directement pour
lui indiquer comment il souhaitait qu'elle procède (par le dépôt d'une nouvelle
demande ou par la transmission du dossier au SDE). Elle a relevé que la famille
B.________ C.________ n'avait aucune intention de s'installer à demeure en
Suisse et que la mission de B.________ auprès de X.________ devait durer au
maximum trois à quatre ans. Elle a répété qu'elle s'engageait à quitter la
Suisse dès que l'état de santé de D.________ le permettrait et que les traitements
seraient espacés, qu'en l'état, les tumeurs étaient toujours présentes depuis
la dernière IRM, et les rendez-vous chez le médecin et à l'hôpital demeuraient
inchangés (physiothérapie et ergothérapie toutes les semaines, injection
spécifique toutes les trois semaines et IRM une fois par trimestre).
Dans ses déterminations du 7 septembre 2017, le SPOP
a indiqué qu'il maintenait sa décision.
Le 26 février, le 1er mars et le 2 mars
2018, la recourante a adressé au tribunal les documents suivants: le rapport d'une
IRM cérébrale de D.________ effectuée le 8 décembre 2017 par les Drs ********
et ********, du Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du
CHUV, le rapport établi le 26 février 2018 par ********, assistante sociale
auprès de l’unité d’hémato-oncologie pédiatrique du CHUV, et le rapport établi
le 28 février 2018 par Dr ********, médecin associé au Département
d’hémato-oncologie pédiatrique du CHUV. Il en ressort qu'il avait été constaté,
par l'IRM effectuée le 8 décembre 2017, que le résidu tumoral avait progressé,
nécessitant la reprise d'un traitement de chimiothérapie. La durée de celui-ci
dépendrait des bilans mais devrait être d'environ 70 semaines et se déroulait
en ambulatoire de façon hebdomadaire par injections de Vinblastine
intra-veineuse. Entre les traitements, D.________ était susceptible de devoir
se rendre en urgence à l'hôpital suivant les symptômes qu'il présentait. Par
ailleurs, il devait continuer de suivre des séances de physiothérapie et
d'ergothérapie régulières ainsi qu'un traitement freinateur d'une puberté
précoce qui nécessitait des injections régulières administrées par les médecins
du Service d'endocrinologie pédiatrique toutes les trois semaines.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Est litigieux le refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour à
la recourante. Celle-ci, ressortissante de République de Côte d'Ivoire, est
entrée en Suisse le 3 février 2017 au bénéfice d'un visa C pour visite
familiale d’une durée de 89 jours. Elle demande d'être mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour afin de s'occuper des deux enfants de sa cousine, D.________
et E.________, âgés respectivement de six ans et demi et quatre ans. D.________
souffre d'une tumeur au cerveau. Il a suivi jusqu'à fin 2016 un traitement de
chimiothérapie au CHUV, puis un traitement de physiothérapie et d'ergothérapie
ainsi qu'un traitement hormonal. Depuis décembre 2017, le résidu tumoral ayant
progressé, il suit à nouveau un traitement de chimiothérapie. Or sa mère, dès
lors qu'elle occupe un emploi à plein temps, ne peut être suffisamment
disponible pour l'accompagner aux traitements. Son père, quant à lui, vit en
Guinée, où il travaille, et n'est présent en Suisse que quelques jours toutes
les six à huit semaines.
2.
La recourante se prévaut des art. 30 al. 1 let. b LEtr, 8 CEDH et 13 al.
1.
Cst., et se plaint d'une violation de l'art. 3 CDE.
a) A teneur de l'art. 30 LEtr, il est possible de
déroger aux conditions d'admission notamment afin de tenir compte des cas
individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (al. 1 let. b).
Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure (al.
3).
En vertu de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation
de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors
de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de la
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi
que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une
formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de
santé (let. f) ou encore des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance (let. g).
b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr correspond en
substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre
1986.
limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications
subséquentes), de sorte que la jurisprudence relative à cette dernière
disposition demeure applicable (ATF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1
et les références). Il en résulte en particulier que les conditions auxquelles la
reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées
restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid.
3; ATF 124 II 110 consid. 2 et les références).
c) Le cas d'extrême gravité doit en principe être
réalisé dans la personne du requérant, et non d'un tiers, pour être pris en
considération. Le Tribunal fédéral a toutefois admis que, dans des cas
exceptionnels, les critères découlant de l'art. 8 CEDH pouvaient être pris en
considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême
gravité, lorsque des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation
(ATF 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1 et les références).
Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art.
8.
par. 1 CEDH, respectivement 13 al. 1 Cst., pour s'opposer à une éventuelle
séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Selon la
jurisprudence, la protection en cause suppose l'existence d'une relation
étroite et effective entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le
droit de résider durablement en Suisse; elle se limite en principe à la famille
au sens étroit, à savoir aux conjoints et aux enfants mineurs. Les personnes
qui ne font pas partie de ce noyau familial peuvent se réclamer de l'art. 8
par. 1 CEDH lorsque, en raison de leur invalidité physique ou psychique ou
d'une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente, elles sont à la
charge d'un adulte ayant un droit de présence en Suisse (cf. ATF 2C_508/2009 du
20.
mai 2010 consid. 2.2 et les références).
La portée de l'art. 8 CEDH peut toutefois être
élargie notamment lorsque l'état de santé d'un membre de la famille d'un
étranger nécessite un soutien de longue durée et que ses besoins ne seraient
pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui
sollicite une exception aux mesures de limitation (ATF 2A.76/2007 précité,
consid. 5.1 et les références). Le membre de la famille dépendant doit disposer
d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation
d'établissement). Selon la jurisprudence, des difficultés économiques ou
d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou
une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (ATF
2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 1.1 et 4 et les références; arrêt
PE.2010.0301 du 23 septembre 2010 consid. 3a).
d) La CDE vise à garantir à l'enfant une meilleure
protection en fait et en droit. Elle prévoit notamment que, dans toutes les
décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions
publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités
administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant
doit être une considération primordiale (art. 3 par. 1 CDE).
La convention n'accorde toutefois ni à l'enfant ni à
ses parents un droit à la réunion de la famille ou une prétention directe à
l'obtention d'une autorisation de séjour. Ainsi, les griefs consistant à reprocher
à l'autorité de n'avoir pas suffisamment pris en considération les intérêts de
l'enfant reviennent à se plaindre d'une mauvaise pesée des intérêts en
présence, et se confondent par conséquent avec les moyens tirés de la violation
notamment de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 2C_499/2010 du 26 août 2010 consid.
5.3
et les références).
e) En l'espèce, la recourante fait valoir qu'il
existe un lien de dépendance de D.________ envers elle.
La recourante s'occupe des enfants du couple B.________
C.________ depuis leur naissance. En juin 2015, alors que la famille vivait au
Burkina Faso (le père, lui, vivait en Guinée, où il travaillait), une tumeur au
cerveau a été diagnostiquée chez D.________. Dès lors que sa mère travaillait
pour X.________ Burkina Faso SA et qu'il bénéficiait à ce titre de l'assurance
médicale internationale de X.________, il a pu être hospitalisé au CHUV. Il a
subi une opération et un traitement lourd de chimiothérapie et de radiothérapie
d'août 2015 à octobre 2016. Pendant cette période, la mère de D.________ est
restée au Burkina Faso - où elle travaillait - avec son second enfant et la
recourante, et le père de D.________ est resté en Guinée. Le père et la mère de
D.________ se sont rendus à son chevet pendant des périodes limitées, en alternance
avec d'autres membres de la famille. Lorsque la mère de D.________ se rendait à
son chevet, la recourante restait au Burkina Faso afin de s'occuper du petit
frère de D.________. La mère de D.________ ayant été engagée par X.________ en
Suisse, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans notre
pays depuis le 26 février 2017. Elle vit avec D.________, son petit frère et la
recourante (qui est arrivée en Suisse, au bénéfice d'un visa C pour visite
familiale d'une durée de 89 jours, le 3 février 2017) dans un appartement à ********.
Le père de D.________, qui travaille toujours en Guinée, vient en Suisse pendant
quelques jours toutes les six semaines. D'octobre 2016 à décembre 2017, l'état
de santé de D.________ s'était stabilisé. Toutefois, depuis décembre 2017,
suite à une augmentation de la tumeur, l'enfant suit un nouveau traitement de
chimiothérapie auprès du CHUV, dont la durée devrait être d'environ 70 semaines
et qui se déroule en ambulatoire de façon hebdomadaire par injections de
Vinblastine intra-veineuse. Par ailleurs, il suit des séances de physiothérapie
et d'ergothérapie régulières ainsi qu'un traitement freinateur d'une puberté
précoce qui nécessite des injections régulières administrées auprès du CHUV
toutes les trois semaines.
La recourante fait valoir qu'au vu de la situation de
la famille (la mère travaille à plein temps et vit seule avec ses deux enfants
de six ans et demi et quatre ans), sa présence non seulement est nécessaire
afin d'accompagner D.________ aux traitements médicaux mais qu'en outre, elle
constitue un soutien positif à l'enfant dans son processus de guérison. Dans des
attestations établie le 10 avril 2017 et le 26 février 2018, l'assistante
sociale auprès de l’unité d’hémato-oncologie pédiatrique du CHUV souligne le
parcours chaotique dû à la maladie qu'ont traversé D.________ et sa famille
(les membres ont vécu séparés par intermittence de juillet 2015 à mars 2017);
elle relève que la famille a besoin d'une personne de confiance pour
accompagner D.________ aux nombreux traitements qu'il doit suivre, que les
enfants ayant eu une tumeur cérébrale sont des enfants susceptibles de
développer des comportements angoissés et que la présence de la recourante apporte
une stabilité essentielle à D.________.
f) En l'espèce, nul n'est besoin d'examiner si
l'enfant D.________ et sa famille sont dans une relation de dépendance telle
avec la recourante que si celle-ci devait quitter la Suisse, D.________ et sa
famille ne pourraient pas faire face autrement aux problèmes imputables à
l'état de santé de D.________. Nul n'est besoin non plus d'examiner si la
recourante - dont le lien de parenté qui la lie à D.________ est (selon ses
déclarations) d'être cousine de la mère de celui-ci - pourrait invoquer la
protection de l'art. 8 CEDH. En effet, D.________ n'est de toute façon pas
au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse. Ressortissant canadien, il
est au bénéfice d'une autorisation de séjour. Sa mère (qui est ressortissante
de Guinée) et son frère (qui est ressortissant canadien) sont également
titulaires d'autorisations de séjour. Or, selon la jurisprudence, le statut de
la personne duquel pourrait découler, en application de l'art. 8 CEDH, la
délivrance d'une autorisation de séjour à un ressortissant étranger doit être à
tout le moins celui d'une autorisation d'établissement. Il ressort de ce qui
précède que la recourante ne peut se prévaloir ni de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, ni de l'art. 8 CEDH. Il apparaît dès lors que c'est à juste titre que
l'autorité intimée a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour.
3.
Au titre de mesure d'instruction, la recourante a requis la tenue d'une
audience afin de permettre son audition ainsi que celles de la mère de
D.________ et d'********, assistante sociale auprès de l’unité
d’hémato-oncologie pédiatrique du CHUV. Toutefois, au vu des considérations qui
amènent à rejeter le recours, l'audition de témoins est inutile. La demande est
dès lors rejetée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de
justice (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 1er mai 2017 est
confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mars 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.