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Décision

PE.2017.0252

CDAP - PE.2017.0252 - 2017-08-22 - A._____, B.__, C.__, D._____/Service de la population (SPOP)

22 août 2017Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant turc né en Suisse le ******** 1980, est titulaire

d’une autorisation d’établissement délivrée par les autorités fribourgeoises. Il

a épousé B.________, une compatriote née le ******** 1983 qui a bénéficié d’une

autorisation de séjour par regroupement familial jusqu'au 11 octobre 2016. De

cette union sont nés C.________ le ******** 2009 ainsi que D.________ le 5

avril 2016, également titulaires d’une autorisation d’établissement.

B.

A.________ s’est rendu coupable de plusieurs infractions. Il a notamment

été condamné à plusieurs reprises pour violation des règles de la circulation

routière: le 9 mars 2000, à une peine d’emprisonnement de cinq jours avec sursis

et à une amende de 600 francs; le 22 février 2001 à une peine d’emprisonnement

de dix jours avec sursis et à une amende de 500 francs; le 8 novembre 2002 à

une peine d’emprisonnement de dix jours avec sursis et à une amende de 600

francs.

A.________ s’est également vu infliger le 27 janvier

2006 par le Tribunal correctionnel de La Côte à Nyon une peine de quatre ans de

réclusion pour infraction et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951

sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.21). Il a

fait l’objet d’une libération conditionnelle le 13 novembre 2006 moyennant un

délai d’épreuve de quatre ans, une assistance de probation ainsi que des règles

de conduite.

C.

Le 1er octobre 2011, A.________ a quitté ******** /FR pour

s’installer à ******** /VD avec sa famille. Il a annoncé son arrivée le 27

octobre 2011 au bureau des étrangers de la ville de ********, lequel a transmis

sa demande de changement de domicile aux autorités cantonales.

Par décision du 14 mai 2012, le Service de la

population (SPOP) a refusé le changement de canton de la famille de A.________.

Par arrêt du 14 janvier 2013 (PE.2012.0231), la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le

recours déposé par A.________ et a confirmé la décision attaquée.

Par arrêt du 30 mai 2013 (2D_7/2013), le Tribunal

fédéral (TF) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours

constitutionnel subsidiaire interjeté par A.________ à l'encontre de l'arrêt de

la CDAP.

D.

Le 10 juillet 2013, A.________ a sollicité du SPOP le réexamen de sa

décision du 14 mai 2012. Il a en particulier fait valoir que son épouse et

lui-même exerçaient désormais une activité lucrative. Ils avaient en effet tous

deux été engagés pour un travail à plein temps au 1er septembre 2012

par le café-restaurant ******** à ********, dont ils avaient même repris

l'exploitation, créant en mars 2013 une société à responsabilité limitée dont

ils étaient les employés. Il a également invoqué le fait que les actes

délictueux pour lesquels il avait été condamné pénalement remontaient à presque

dix ans et que son comportement était depuis lors irréprochable.

E.

Par décision du 18 juillet 2013, le SPOP a déclaré la demande de

considération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et maintenu à l'égard

de A.________, B.________ et C.________ le délai au 24 juillet 2013 qui leur

avait été imparti pour quitter le canton. Le 19 août 2013, A.________ a

interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision précitée, concluant

principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le

changement de canton en sa faveur et celle de B.________ et C.________ est

accordé, subsidiairement à son annulation. Statuant sur recours le 22 octobre

2013, la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée

(PE.2013.0321).

F.

Le 15 mars 2017, A.________ – qui n'a jamais obtempéré aux ordres de

départ du territoire cantonal vaudois – a été condamné par le Ministère public

de Zofingen-Kulm (Argovie) à une peine de 100 jours-amende et à une amende de

400 fr. pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et

conduite d'un véhicule sous influence de stupéfiants.

G.

A.________ a présenté, le 20 juillet 2016, une demande d'autorisation de

séjour dans le canton de Vaud sans invoquer de nouveaux faits, qui a été

traitée comme une demande de reconsidération. Par décision du 5 mai 2017, le

SPOP a déclaré la demande de considération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée,

et lui a imparti, ainsi qu'à sa famille, un délai au 15 juin 2017 pour quitter

le canton de Vaud.

Le 1er juin 2017, A.________ a recouru

auprès de la CDAP contre cette décision. Le dossier de la cause a été produit.

A.________ a été provisoirement dispensé de l'avance

de frais.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen

refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de

ce refus (cf. ATF 126 II 377 consid. 8d p. 395; voir aussi

arrêts TF 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4;2C_504/2013 du 5 juin

2013.

consid. 3).

2.

a) Aux termes de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), une partie peut demander à l'autorité de

réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande si

l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable

depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens

de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première décision ou

dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque

(al. 2 let. b). Les faits et les moyens de preuve invoqués doivent être "importants",

soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à

aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique

correcte (cf. arrêt PE.2013.0176 du 2 juillet 2013 consid. 2a, et la

référence citée). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne

doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à

remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais

prévus pour les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas

à cette règle (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; voir aussi arrêts

2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.1;2C_349/2012 du 18 mars 2013

consid. 4.2.1).

b) Dans son acte de recours, le recourant invoque le

fait qu'il est né dans la ville dans laquelle il séjourne actuellement, que lui

et sa famille, en particulier ses deux enfants âgés de huit ans et un an, sont

attachés à cette ville dans laquelle ils sont bien intégrés et que l'épanouissement

de son aîné est en danger du fait du refus d'autoriser un changement de canton.

Le recourant fait également valoir qu'après avoir perdu son restaurant – ne

pouvant se permettre de payer ce loyer en sus de celui de chaque logement, dans

le canton de Vaud et dans le canton de Fribourg –, tant son épouse que lui-même

se seraient vus proposer un poste de travail auquel les employeurs potentiels

avaient toutefois dû renoncer faute d'une autorisation de séjour.

La plupart de ces faits ne sont toutefois pas

nouveaux. La CDAP et le Tribunal fédéral ont en effet déjà tenu compte tant de

la prise d'une activité lucrative – qui n'est toutefois pour l'heure

qu'hypothétique – par le recourant et son épouse que du temps écoulé depuis les

faits reprochés dans sa condamnation pénale de 2006 ainsi que du comportement

adopté par l'intéressé depuis celle-ci. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral en

2013, ces deux derniers éléments ne suffisent pas à compenser la gravité des

actes délictueux reprochés au recourant, qui a été condamné à quatre ans de

réclusion pour infraction à la législation sur les stupéfiants, ce qui

représente une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics (cf.

arrêt précité 2D_7/2013 consid. 5.3). Quatre ans plus tard, le constat

demeure inchangé, d'autant plus que le recourant a été condamné une nouvelle

fois, le 15 mars 2017, à une peine de 100 jours-amende et à une amende de

400.

fr. pour contravention à la législation sur les stupéfiants et

conduite d'un véhicule sous influence de stupéfiants.

Le recourant soutient que son fils aîné serait

perturbé en raison des incertitudes liées à leur éventuel déménagement dans le

canton de Fribourg. Cette circonstance ne saurait toutefois constituer un

élément décisif pour l'issue du litige, vu notamment le jeune âge de l'enfant.

Il convient au surplus de rappeler que le simple

écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration en Suisse, en

l'occurrence dans le canton de Vaud, n'entraînent pas une modification des

circonstances de nature à admettre une demande de reconsidération (cf. TF

2A.7/2004 du 2 août 2004 consid. 1; voir aussi arrêt PE.2013.0201 du 29

juillet 2013 consid. 1b).

Faute d'éléments nouveaux et importants, c'est à

juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande

de réexamen déposée par le recourant en sa faveur ainsi qu'en faveur de son

épouse et de leurs deux enfants.

3.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange

d'écritures (art. 82 LPA-VD). Vu les circonstances, il se justifie de statuer

sans frais ni dépens (art. 49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 5 mai 2017 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 22 août 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.