PE.2017.0254
CDAP - PE.2017.0254 - 2017-10-31 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)
31 octobre 2017Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 octobre 2017
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Raymond Durussel et M. Emmanuel
Vodoz, assesseurs.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
représentés par Me Jean LOB, avocat à
Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 4 mai 2017 refusant l'autorisation d'entrée,
respectivement de séjour par regroupement familial à A.________
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 2002 en Suisse, est de nationalité marocaine.
A la suite de la séparation de ses parents, son père, B.________, seul
détenteur du droit de garde auquel la mère a renoncé, a confié A.________ à ses
grands-parents paternels au Maroc où elle vit depuis le 1er août
2004, date à laquelle elle a quitté la Suisse. B.________, entré en Suisse en
1992, a obtenu la nationalité suisse par naturalisation ordinaire le 11 juin
2008.
B.
Le 9 septembre 2016, A.________ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse
à Rabat une demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour, par
regroupement familial auprès de son père B.________.
Par décision du 4 mai 2017 notifiée le 23 mai 2017
au père de l'intéressée, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a
rejeté la demande d'autorisation d'entrée et de séjour en faveur de A.________
pour tardiveté.
C.
Par acte de leur conseil du 7 juin 2017, B.________ et A.________ ont
recouru à l'encontre de cette décision par devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la réforme
de la décision entreprise en ce sens que l'autorisation d'entrée,
respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de A.________ est accordée.
Ils font valoir pour l'essentiel que les grands-parents d'A.________ à qui
celle-ci avait été confiée à l'âge de deux ans, sont actuellement trop âgés et
sérieusement atteints dans leur santé pour continuer à s'en occuper. Ils
allèguent que le père et la fille ont entretenu des relations personnelles étroites,
que ce soit par entretiens téléphoniques ou lors des vacances, le recourant
ayant pourvu à l'entretien financier de sa fille. Enfin, le recourant précise
ne pas être marié et disposer de moyens de subsistance suffisants pour lui et
sa fille. Il n'a jamais dépendu de l'aide sociale et ne figure pas au casier
judiciaire.
Le SPOP a déposé sa réponse au recours le 19 juin
2017 en concluant à son rejet, au motif que les certificats médicaux produits
par les intéressés ne faisaient pas état d'une dégradation soudaine de l'état
de santé des grands-parents de A.________, âgée de presque 15 ans,
compromettant la prise en charge de l'enfant dans son pays.
Les recourants ont produit deux nouveaux certificats
médicaux le 6 juillet 2017. Interpellé à leur sujet, le SPOP a précisé par
lettre du 10 juillet 2017 que ceux-ci n'étaient pas de nature à modifier sa
décision.
La cour a statué par voie de circulation. Les arguments
des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les
formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est
formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Les recourants soutiennent de manière confuse que ce n'est pas la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) qui est
applicable à la présente espèce mais l'Accord entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur
la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), de sorte que le
délai retenu par le SPOP pour rejeter la demande d'autorisation d'entrée,
respectivement de séjour en faveur de A.________ pour tardiveté n'a pas à être
respecté. Ils n'étayent pas ces propos, dont la recevabilité est douteuse faute
de motivation suffisante (art. 76, 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Quoi qu'il en soit,
à l'évidence, le recourant étant de nationalité suisse depuis le 11 juin 2008
et la recourante de nationalité marocaine dès sa naissance, l'ALCP n'est pas
applicable, le regroupement familial étant régi dans ce cas exclusivement par
la LEtr. Manifestement mal fondé, ce grief doit être écarté.
3.
a) Le père de la recourante étant ressortissant suisse, le regroupement
familial doit être envisagé sous l'angle de l'art. 42 LEtr. Cette disposition
prévoit que les enfants célibataires de moins de 18 ans d'un ressortissant suisse
ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1).
L'art. 47 al. 1 1ère phrase LEtr pose le
principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq
ans. Pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir
dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 2ème phrase LEtr). L'art.
47.
al. 3 LEtr précise que les délais commencent à courir pour les membres de la
famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42 al. 1 au moment de leur
entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (let. a), l'entrée en
Suisse se référant à celle des ressortissants suisses et non pas à celle des
membres de leur famille (cf. Migrationsrechet, Kommentar, Marc Spescha,
Hanspeter Thür, Andreas Zünd, Peter Bolzi, ad art. 47 LEtr ch. 5). Selon la
disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47
al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les
étrangers, soit au 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en
Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date (ATF
136.
II 78 consid. 4.2; cf. également TF 2C_578/2012 du 22 février 2013
consid. 4.1). Si l'enfant atteint l'âge de douze ans pendant le délai de
cinq ans accordé pour le regroupement familial, le délai de douze mois commence
à courir le jour de son anniversaire (TF 2C_578/2012 du 22 février 2013
consid. 4.1, et les références citées). Aux termes de l'art. 47 al. 4
LEtr, passé les délais tels que définis aux al. 1 et 3, le regroupement
familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures.
b) En l'espèce, B.________ est citoyen suisse depuis
le 11 juin 2008. Il est entré en Suisse en 1992, soit avant l'entrée en vigueur
de la LEtr, de sorte que les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ont commencé
à courir au 1er janvier 2008. A cette date, la recourante, né le 15
novembre 2002, était âgé de 5 ans et demi; le délai de cinq ans a ainsi commencé
à courir et est arrivé à échéance le 31 décembre 2012. A.________ a eu 12 ans
le 15 novembre 2014. Le délai pour déposer une demande de regroupement familial
a échu le 15 novembre 2015. Déposée le 9 septembre 2016, la demande est par
conséquent tardive, ce que les recourants ne contestent d'ailleurs pas.
4.
a) Les raisons familiales majeures au sens de
l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l'art. 75 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l'enfant ne
peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort
notamment de la directive "Domaine des étrangers" de l'Office fédéral
des migrations que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait
usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.9.4 p. 246, état au 25
octobre 2013). Par ailleurs, les principes jurisprudentiels développés sous
l'ancien droit en matière de regroupement familial partiel subsistent lorsque
le regroupement familial est demandé pour des raisons familiales majeures (cf.
directive précitée ch. 6.9.4 p. 246 s.; cf. également ATF 137 I 284 consid.
2.3
, 136 II 78 consid. 4.7; TF 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2;
2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 2.3;2C_276/2011 du 10 octobre 2011
consid. 4.1).
Selon la jurisprudence rendue sous
l'empire de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aLSEE), le regroupement
familial partiel différé est soumis à des conditions strictes. La
reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un
changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit
produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge
éducative à l'étranger (ATF 136 II 78 consid. 4.1; 130 II 1 consid. 2; 124 II
361.
consid. 3a). Lorsque le regroupement familial est demandé à raison de
changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les
rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient
d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de
rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les
adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf. également TF 2C_485/2013 du 6
janvier 2014 consid. 2.3). D'une manière générale, plus le jeune a vécu
longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les
motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent
apparaître sérieux et solidement étayés. Le regroupement familial partiel
suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme
l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; ATF 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid.
2.
). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial
ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental
au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et art. 8 de la convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]; ATF 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2;
2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1). L'art. 8 CEDH n'octroie néanmoins
pas non plus de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la
famille d'une personne ayant le droit de séjourner durablement dans ce pays
(cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1; 125 II 633 consid. 3a). Le
regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments
économiques, tels que de meilleures perspectives professionnelles et sociales
en Suisse par exemple (cf. directive précitée ch. 6.9.4 p. 247).
b) Dans un arrêt PE.2013.0486 du 23 avril 2014, confirmé
par arrêt du Tribunal fédéral 2C_473/2014 du 2 décembre 2014, la cour de céans
a rejeté la demande de regroupement familial tardif d'un adolescent de 16 ans
originaire de Macédoine avec son père de nationalité suisse. Dans ce cas,
l'enfant avait été élevé par ses grands-parents maternels et paternels dans son
pays d'origine. La demande de regroupement familial différé a été faite à la
suite du décès des grands-parents paternels en invoquant essentiellement le
grand âge et les problèmes de santé, attestés médicalement, des grands-parents
maternels encore en vie, qui ne pouvaient ainsi plus s'occuper à satisfaction
de leur petit fils. Le tribunal a retenu que, bien que le recourant n'avait
plus de grands-parents paternels, il n'en demeurait pas moins que ses
grands-parents maternels étaient toujours en vie et que l'état de santé de sa
grand-mère maternelle, qui avait à peine plus de 65 ans, ne devrait pas
l'empêcher de pouvoir s'occuper de son petit-fils, celui-ci n'étant plus un
enfant en bas âge, capable, à 16 ans, dans une certaine mesure, de se prendre
lui-même en charge. Dans cette espèce toutefois, la mère du recourant vivait toujours
en Macédoine et la cour a estimé que les intéressés n'invoquaient aucun motif
valable, permettant de penser que la mère de l'adolescent ne pourrait pas
s'occuper de son fils, si nécessaire avec l'aide financière du père de ce
dernier. Depuis le décès de ses grands-parents paternels et jusqu'à son arrivée
en Suisse accompagné de sa mère, on pouvait par ailleurs imaginer que le
recourant avait été pris en charge, en partie tout au moins, par cette
dernière, compte tenu du fait que ses parents à elle, avaient des problèmes de
santé.
Dans un arrêt PE.2016.0385 du 30 mai 2017, le
tribunal a également rejeté la demande de regroupement familial différé d'un ressortissant
togolais de 13 ans auprès de son père en Suisse, qui invoquait à l'appui de sa
demande que sa grand-mère était trop âgée pour s'occuper de lui. Toutefois,
dans cette espèce également, la cour a pu retenir sur la base des documents
figurant au dossier que l'adolescent pouvait en réalité vivre auprès de sa mère
et que, dans tous les cas, le dossier ne relevait pas au surplus que, outre la
question de l'âge, la grand-mère du recourant souffrirait de problèmes de santé
ou autres qui l'empêcheraient de s'occuper encore de son petit-fils pendant
quelques années.
c) En l'espèce, il résulte du dossier qu'A.________
a été confiée à ses grands-parents paternels alors qu'elle n'avait pas encore
deux ans, à la suite de la séparation de ses parents et de la renonciation de
la mère à l'autorité parentale et au droit de garde sur l'enfant. La mère n'a
jamais entretenu de relations personnelles avec A.________ et vivrait en
France. Le père est seul détenteur de l'autorité parentale. Il allègue entretenir
des contacts réguliers avec sa fille (par téléphone et lors des vacances). Il
contribue de manière conséquente à son entretien et suit de près sa scolarité.
Afin de lui assurer une bonne éducation, il l'a inscrit dans une école privée.
En Suisse, le père, célibataire, est autonome financièrement et ne figure pas
au casier judiciaire.
Les grands-parents d'A.________ sont âgés de près de
80.
ans pour la grand-mère et 90 ans pour le grand-père. Plusieurs certificats
médicaux relatifs à leur état de santé figurent au dossier. Ainsi, pour la
grand-mère, le certificat du Dr ******** du 7 juin 2017 fait état de
lombossciatalgies avec discarthrose L4/L5 et débord discal important, d'ostéophytose
et gonarthrose bilatérale, d'arthrose digitale, le tout sous traitement médical
et une hygiène de vie avec exemption de station debout prolongée et port de
charges; ce médecin considère sa patiente inapte physiquement à prendre en
charge sa petite-fille de 14 ans. Le certificat du Dr ******** du 4 juillet
2017.
atteste que la grand-mère est diabétique et présente comme principale
pathologie évolutive une arthrose évoluée essentiellement au niveau des genoux
et des extrémités, en poussée évolutive, avec une discarthrose sacro-lombaire
et hernie discale L4/L5 rendant impossible d'effectuer des activités de la vie
quotidienne telles que position debout, port de charges, ménage, cuisine, avec
nécessité d'être en position allongée prolongée. Pour le grand-père, le
certificat du Dr ******** du 7 juin 2017 atteste qu'il souffre d'une cardiopathie
hypertensive compliquée, d'une arythmie complète par fibrillation auriculaire,
nécessitant la présence d'une tierce personne pour les besoins quotidiens. Le
certificat du Dr ******** du 4 juillet 2017 précise que ce patient a comme
antécédents une cardiopathie hypertensive avec trouble du rythme et une
prothèse totale de hanche droite, une insuffisance cardiaque avec dyspnée à
l'effort et vertiges, une gène douloureuse en rapport avec sa prothèse de
hanche et de l'instabilité à la marche, le tout nécessitant de l'aide dans les
activités quotidiennes.
Pour le surplus, le dossier ne permet pas de
considérer d'autres alternatives de la prise en charge de la recourante à
Rabat, notamment l'existence d'autres membres de la famille (tantes, oncles,
cousins et cousines).
d) Au vu de ces éléments, il n'est pas admissible de
conclure sans instruction et analyse complémentaires, comme le fait le SPOP
dans la décision entreprise, que l'âge avancé des grands-parents ne constitue
pas une raison familiale majeure justifiant la tardiveté de la demande, dans la
mesure où ces difficultés ont pu être acceptées et envisagées par le parent qui
a décidé de laisser, malgré les limites temporelles prévisibles d'une telle
solution, son enfant à la garde de ses grands-parents (ATF 129 II 11), ni
qu'une jeune fille, âgée de 14 ans, serait en mesure de se prendre seule en
charge, compte tenu notamment en l'espèce de la condition de la femme dans une
société musulmane et du fait que celle-ci doive poursuivre sa scolarité tout en
étant vraisemblablement amenée à s'occuper dans une large mesure de ses
grands-parents âgés et malades nécessitant de l'aide au quotidien. Ce serait
faire manifestement fi de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'art. 3 CDE
(ATF 137 I 284) et inverser les rôles, les responsabilités et les besoins de
prise en charge d'enfants mineurs par rapports à leurs aînés.
Le SPOP aurait dû instruire en revanche les
alternatives éventuelles d'une prise en charge familiale dans le pays
d'origine, notamment s'agissant de la présente d'autres membres de la famille
du recourant. Il ressort en particulier des versements effectués par le
recourant pour l'entretien de sa fille au Maroc que ceux-ci ont été adressés à
une nommée C.________ et non pas à la grand-mère d'A.________ D.________ ni à
son grand-père E.________. Il s'agit vraisemblablement d'un membre de la
famille des recourants.
Il en résulte que
la décision attaquée repose sur un état de fait incomplet (cf. art. 42 al. 1
let. c et 98 al. 1 let. b LPA-VD) et que la pesée des intérêts publics et
privés en présence n'ont de ce fait pas été examinés à satisfaction. Or, il
n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance
précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision
attaquée (cf. PE.2017.0278 du 18 juillet 2017; GE.2016.0014 du 12 février 2016
et les références citées). Pour ce motif, il se justifie d'annuler la décision entreprise
et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle complète
l'instruction de la cause en obtenant les renseignements nécessaires pour
établir la situation familiale des intéressés et les alternatives de la prise
en charge de l'enfant à l'étranger sous l'angle notamment de l'intérêt
supérieur de l'enfant. Elle pourra entre autres obtenir ces renseignements du
recourant lui-même, étant rappelé qu'il a l'obligation de collaborer et de
faire en sorte que sa situation personnelle puisse être établie de manière
complète par l'autorité (art. 30 al. 1 LPA-VD).
5.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et que la
décision attaquée doit être annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée
pour qu'elle procède au complément d'instruction requis et rende une nouvelle
décision. Etant donné que les recourant n'obtiennent pas entièrement gain de
cause, un émolument judiciaire réduit sera mis à leur charge (cf. art. 49 al. 1
LPA-VD). Pour le même motif, et dans la mesure où ils ont procédé par
l'intermédiaire d'un avocat, les recourants ont droit à des dépens réduits, à
la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs,
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 4 mai 2017 par le Service de la population est annulée
et la cause est renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Un émolument de justice de 300 (trois cents) francs est mis à la charge
de B.________ et A.________, solidairement entre eux.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera
à B.________ et A.________, créanciers solidaires, un montant de 400 (quatre
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2017
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.