PE.2017.0260
CDAP - PE.2017.0260 - 2018-01-22 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
22 janvier 2018Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2018
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Emmanuel Vodoz et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________
à ********
Autorité intimée
Service
de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs, à Lausanne,
Autorité concernée
Service
de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail du 29 mai 2017.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant marocain né le ******** 1990, a déposé le 27 avril
2012 une demande de visa de long séjour pour la Suisse, afin d'y suivre une
formation de boulanger-pâtissier-confiseur en vue de l'obtention d'un certificat
fédéral de capacité.
Le 4 août 2012, l'entreprise B.________ à ******** a
par ailleurs déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative en
faveur du prénommé, qu'elle souhaitait engager comme apprenti boulanger.
Le 17 octobre 2012, le Service des migrations du
canton de Berne a délivré à A.________ une autorisation d'entrée en Suisse.
Le prénommé est arrivé en Suisse le 27 octobre 2012.
Il s'est établi à ********.
Le 28 février 2013, le Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a octroyé à A.________ une autorisation de séjour
pour formation, valable jusqu'au 26 octobre 2013. Cette autorisation a par la suite
été renouvelée jusqu'au 31 juillet 2014, puis jusqu'au 31 juillet 2015.
B.
Dans l'intervalle, le 5 mars 2015, l'entreprise B.________ a déposé une
demande de permis de séjour avec activité lucrative en faveur de A.________.
Selon cette demande, elle souhaitait engager le prénommé comme boulanger-pâtissier
à partir du 1er août 2015, pour une durée indéterminée.
Le 5 juin 2015, A.________ a par ailleurs demandé la
prolongation de son autorisation de séjour.
Le 30 septembre 2015, l'intéressé a quitté ******** pour
s'établir dans le canton de Berne.
Le 10 novembre 2016, l'entreprise B.________ a
déposé une nouvelle demande de permis de séjour avec activité lucrative en
faveur de A.________, dont l'entrée en service en tant que boulanger-pâtissier-confiseur
était prévue de suite.
A.________ a annoncé son arrivée dans le canton de
Vaud le 15 novembre 2016.
L'autorité bernoise compétente ne semble pas s'être
prononcée sur les demandes d'autorisation de travail précitées.
C.
Le 29 mars 2017, l'entreprise C.________ à ******** a déposé une demande
d'autorisation de travail en faveur de A.________. Cette entreprise prévoyait
d'engager le prénommé en tant que boulanger-pâtissier à partir du 1er
avril 2017, pour une durée indéterminée. La formule de demande de permis de
séjour avec activité lucrative a par la suite été remplie le 29 mai 2017.
Par décision du 29 mai 2017, le Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après: le SDE
ou l'autorité intimée) a refusé la demande précitée. Il a retenu qu'un
boulanger-pâtissier ne remplit pas les conditions de qualifications
personnelles au sens de l'art. 23 de la loi fédérale du 16 décembre 2015 sur
les étranger (LEtr; RS 142.20). Il a ajouté que 8 demandeurs d'emploi avaient
pu être assignés après l'annonce d'une place vacante auprès de l'ORP et que 142
pourraient encore l'être, de sorte que l'on ne pouvait considérer que
l'employeur avait fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur
sur le marché indigène.
D.
Le 12 juin 2017, A.________ a déféré la décision du SDE du 29 mai 2017 à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu à
l'octroi d'une autorisation de séjour.
Dans sa réponse du 19 juillet 2017, le SDE a conclu
au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Les parties n'ont pas formulé d'autre réquisition
dans le délai qui leur a été imparti à cet effet.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre
laquelle il a recouru dans le délai et le respect des formes prescrites (art.
75.
al. 1 let. a, 79 al. 1, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours est recevable.
2.
Le litige porte sur la question de savoir si le SDE a refusé à bon droit
l'autorisation sollicitée par l'entreprise C.________ en faveur de A.________.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid.
3.
; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les arrêts cités). Le prénommé étant
ressortissant marocain, il convient d'examiner le recours au regard du droit
interne uniquement, soit de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS:142.20), à défaut d'accord entre la Suisse et le Maroc sur
la libre circulation des travailleurs.
3.
a) Selon l’art. 18 LEtr, un étranger peut être admis en vue de
l’exercice d’une activité lucrative salariée à condition que son admission
serve les intérêts économiques du pays, que son employeur ait déposé une
demande et que les conditions fixées aux art. 20 à 25 soient remplies.
Aux termes de l'art. 21 al. 1 LEtr, qui institue un
ordre de priorité, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une
activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni
aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre
circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.
Concernant l’exigence des recherches effectuées sur
le marché du travail, les directives intitulées "Domaine des étrangers
(Directives LEtr)" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; version
d'octobre 2013 actualisée le 3 juillet 2017) prévoient en particulier ce qui
suit (ch. 4.3.2.1 et 4.3.2.2):
"Les employeurs sont tenus d'annoncer le plus rapidement
possible aux offices régionaux de placement (ORP) les emplois vacants, qu'ils
présument ne pouvoir repourvoir qu'en faisant appel à du personnel venant de
l'étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé dans l'exploitation
optimale des ressources offertes par le marché du travail sur l'ensemble du
territoire suisse. L'employeur doit, de son côté, entreprendre toutes les
démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée,
recours aux médias électroniques et aux agences privées de placement – pour
trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs qu’ils déploient
des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique aux travailleurs
disponibles sur le marché suisse du travail (cf. arrêts du TAF C-2638/2010 du
21.
mars 2011, consid. 6.3., C-1123/2013 du 13 mars 2014, consid. 6.4. et
C-106/2013 du 23 juillet 2014, consid. 6).
[...]
L'employeur doit être en mesure de rendre crédible les
efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de manière appropriée, en vue
d'attribuer le poste en question à des candidats indigènes ou à des candidats
ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants d’Etats tiers ne seront
contactés que dans le cas où les efforts entrepris n’ont pas abouti. Il convient
dès lors de veiller à ce que ces démarches ne soient pas entreprises à la seule
fin de s’acquitter d’une exigence. Elles doivent être engagées suffisamment
tôt, dans un délai convenable avant l’échéance prévue pour la signature du
contrat de travail. En outre, il faut éviter que les personnes ayant la
priorité ne soient exclues sur la base de critères professionnels non
pertinents tels que des séjours à l’étranger, des aptitudes linguistiques ou
techniques qui ne sont pas indispensables pour exercer l’activité en question,
etc.
Cf. arrêts du TAF C-106/2013 du 23 juillet 2014, consid.
7.1
, C-1123/2013 du 13 mars 2014, consid. 6.7., C-4873/2011 du 13 août 2013,
consid. 5.3., C-2638/2010 du 21 mars 2011, consid. 6.3. et C-679/2011 du 27
mars 2012, consid. 7.2."
Selon la jurisprudence, il
convient de se montrer strict quant à l’exigence des recherches faites sur le
marché de l'emploi. Il y a ainsi lieu de refuser le permis de travail lorsqu’il
apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur
s'est porté sur un étranger extra-européen plutôt que sur des demandeurs
d'emploi suisses ou européens présentant des qualifications comparables (cf.
arrêt de la CDAP PE.2016.0379 du 5 janvier 2017 et les références citées). De
plus, les efforts de recrutement ne peuvent être pris en considération que si
les annonces parues correspondent au profil de l’employé étranger pressenti. Les
recherches requises doivent par ailleurs avoir été entreprises dans la presse
et auprès de l’Office régional de placement pendant la période précédant
immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre étrangère, non plusieurs
mois auparavant (cf. par exemple arrêts PE.2017.0003 du 14 juin 2017 consid.
4a; PE.2017.0041 du 7 juin 2017 consid. 4a; PE.2016.0254 du 13 avril 2017
consid. 1d; PE.2016.0237 du 5 décembre 2016 consid. 2a; PE.2016.0121 du
5.
août 2016 consid. 1a; PE.2016.0075 du 4 juillet 2016 consid. 3b/aa;
PE.2016.0028 du
9.
mai 2016 consid. 1a).
b) En l'occurrence, le recourant fait valoir que les
démarches effectuées par son employeur n'ont pas permis à ce dernier de recruter
un autre candidat assez polyvalent. Il produit en particulier une lettre de
l'entreprise C.________, laquelle indique n'avoir pu trouver un employé suisse
ou européen, les candidats rencontrés ayant déjà trouvé un emploi ou n'étant
pas boulanger-pâtissier. Il résulte toutefois du dossier de l'autorité intimée
que 8 demandeurs d'emploi ont été assignés pour le poste de boulanger-pâtissier
annoncé par l'entreprise C.________ avant que ce poste ne soit fermé le 30 mars
2017.
A la fin du mois d'avril 2017, 142 boulangers-pâtissiers étaient par
ailleurs disponibles sur le marché du travail selon les informations fournies
par l'ORP au SDE. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre qu'il était impossible
pour la boulangerie-pâtisserie C.________ de trouver un travailleur disposant
des qualifications requises sur le marché indigène ou européen de l'emploi. Les
exigences posées à l'art. 21 LEtr relatives à l'ordre de priorité des
travailleurs ne sont donc pas remplies.
4.
a) Par ailleurs, d'après l'art. 23 al. 1 LEtr, seuls les cadres, les
spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation
de courte durée ou de séjour. A teneur de l'art. 23 al. 3 LEtr, peuvent toutefois
être admis, en dérogation à l'alinéa 1 de cette disposition, les personnes
possédant des connaissances ou des capacités professionnelles particulières, si
leur admission répond de manière avérée à un besoin (let. c).
Selon les directives précitées (ch. 4.3.4):
"Les qualifications personnelles peuvent avoir été
obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents niveau:
diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation
professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d'expérience; diplôme
professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances
linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques.
Lors de l'examen sous l'angle du marché du travail,
l'existence des qualifications personnelles requises peut souvent être déduite
de la fonction du travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de
personnes appelées à créer ou à diriger des entreprises importantes pour le
marché du travail."
Quant à l’art. 23 al. 3 let. c LEtr, il concerne les
travailleurs moins qualifiés, mais qui disposent de connaissances et de
capacités spécialisées indispensables à l'accomplissement de certaines
activités, par exemple le travail du cirque, le nettoyage et l'entretien
d'installations spéciales ou la construction de tunnels. Il doit toutefois
s'agir d'activité ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante, être
exécutée par un travailleur indigène ou un ressortissant d'un Etat membre de
l'Union européenne ou de l'AELE (arrêt du TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014
consid. 8.3; cf. également arrêts PE.2017.0118 du 13 juin 2017 consid. 2b;
PE.2016.0285 du 28 décembre 2016 consid. 5a).
b) Le recourant a été engagé par l'entreprise C.________
en qualité de boulanger-pâtissier. Si ses qualifications professionnelles pour
ce poste ne sont pas remises en cause, elles ne correspondent toutefois pas aux
exigences posées par l'art. 23 al. 1 LEtr. Le recourant indique d'ailleurs
qu'il souhaite compléter sa formation de base – il est titulaire de certificat
fédéral de capacité de boulanger-pâtissier-confiseur – avec comme objectif, à
terme, d'obtenir un brevet fédéral. Le fait que cette filière n'est pas disponible
au Maroc et que ses perspectives professionnelles et économiques y seraient
moins bonnes qu'en Suisse ne constituent pas des éléments déterminants sous
l'angle de l'art. 23 LEtr. L'autorité intimée a en outre retenu à juste titre
que l'activité de boulanger-pâtissier ne requiert pas des connaissances ou des
capacités professionnelles particulières au sens de l'art. 23 al. 3 let. c
LEtr. Les conditions de l'art. 23 LEtr ne sont donc pas remplies.
L'autorité intimée a partant refusé à bon droit la
demande de permis de séjour avec activité lucrative déposée par l'entreprise C.________
en faveur de A.________.
5.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort de la cause, un
émolument de justice est mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs du 29 mai 2017 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 janvier 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.