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Décision

PE.2017.0261

CDAP - PE.2017.0261 - 2018-05-25 - A.________/Service de la population (SPOP)

25 mai 2018Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant de République démocratique du Congo (ci-après: RDC), A.________,

né en 1978, est entré pour la première fois en Suisse le 13 avril 1996 et y a

requis l’asile. Sa demande a été définitivement rejetée le 26 juillet 1996 et

son renvoi prononcé. A.________ a été signalé disparu dès le 24 novembre 1996

et une interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée à son encontre le 20

janvier 1997 pour une durée de trois ans. Le 2 février 1997, son renvoi a été

exécuté et A.________ est parti à destination de Kinshasa.

B.

Dans le courant de l'année 1998, A.________ est revenu en Suisse et a

déposé une nouvelle demande d'asile.

Entre 1997 et 1999, A.________ a été condamné à

trois reprises pour des infractions contre le patrimoine, principalement vol,

et infraction à l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers (LSEE) à des peines d’emprisonnement de respectivement cinq jours,

six semaines et neuf mois; son expulsion du territoire suisse pour cinq ans a

en outre été prononcée, mais n'a pas été exécutée.

Le 4 mai 1999, la nouvelle demande d'asile de A.________

a fait l'objet d'un refus d'entrée en matière.

Entre 2000 et 2004, A.________, qui est demeuré en

Suisse, a été condamné à six reprises, principalement pour des vols, à des

peines d’emprisonnement allant de trente jours à dix mois, par les autorités

judiciaires vaudoises, bernoises, argoviennes et zurichoises.

C.

Le 14 août 2003, A.________ a épousé B.________, de nationalité suisse.

Le 13 janvier 2005, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au

titre du regroupement familial. A deux reprises, le 26 janvier 2005 et le

11 novembre 2005, le Service de la population (SPOP) a attiré son

attention sur le fait que son comportement pouvait conduire à son expulsion et

l’a invité à ne plus donner lieu à des condamnations pénales.

Les 10 juillet 2008 et 6 janvier 2009, A.________ a

été condamné respectivement pour vol à neuf mois d'emprisonnement et pour

violation de domicile à une peine pécuniaire de vingt jours-amende.

Le 25 août 2008, A.________ a été engagé en qualité

d''******** auprès de l'Hôpital ******** de ********.

D.

Le 19 mai 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de

Lausanne, statuant sur la demande de mesures protectrices de l’union conjugale

d''B.________, a autorisé cette dernière à vivre séparée de A.________ et lui a

confié la garde de leur enfant, C.________, né le 4 décembre 2008, réservant au

père un libre droit de visite sur son fils. Une contribution mensuelle de 600

fr. par mois pour l’entretien de son fils a été mise à la charge de A.________

Le 8 juin 2010, B.________ a saisi le Tribunal civil

de l’arrondissement de Lausanne d'une demande en divorce.

Le 6 octobre 2010, A.________ a été condamné pour

vol à une peine pécuniaire de vingt-cinq jours-amende.

Par décision du 17 février 2011, le SPOP a refusé de

prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de

Suisse. Par arrêts des 1er juin 2011 (cause PE.2011.0083) et 20

février 2012 (cause 2C_560/2011), la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), puis le Tribunal fédéral ont confirmé cette décision.

Dans l'intervalle, les 5 juillet et 23 septembre

2011, A.________ a été condamné à deux nouvelles reprises à des peines

pécuniaires de trente jours-amende pour des infractions routières.

E.

Le 29 mai 2012, A.________ a sollicité du SPOP le réexamen de sa

décision de refus du 17 février 2011, faisant valoir qu'il allait reprendre la

vie commune avec B.________.

Par décision du 18 juin 2012, le SPOP a rejeté cette

demande, considérant qu'une autorisation de séjour ne pouvait être délivrée à

l'intéressé compte tenu de ses antécédents pénaux.

Le 29 juin 2012, A.________ a recouru contre cette

décision devant la CDAP, en concluant à la délivrance d'une autorisation de

séjour.

Durant l'instruction de ce recours, par jugement du

3 septembre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du

Nord vaudois a condamné A.________ à une peine privative de liberté de six mois

(peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 6 octobre 2010, 5

juillet 2011 et 23 septembre 2011) pour vol d'importance mineure, vol, recel,

circulation sans permis de circulation, usage abusif de plaques de contrôle,

violation simple des règles de la circulation routière et conduite d'un

véhicule automobile malgré le retrait du permis de conduire. Par arrêt du 22

avril 2014, sur appel, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonale a libéré

l'intéressé de ce dernier chef de prévention et a réduit la peine privative de

liberté prononcée à cinq mois et cinq jours. Par arrêt du 2 octobre 2014, le

Tribunal fédéral a confirmé cette peine.

Dans l'intervalle, par arrêt du 31 octobre 2013

(cause PE.2012.0240), la CDAP a admis le recours de A.________, annulé la

décision du SPOP du 18 juin 2012 et renvoyé l'affaire à cette autorité afin

qu'elle prononce un avertissement à l'encontre de l'intéressé.

F.

Le 21 novembre 2013, conformément à l'arrêt de la CDAP, le SPOP a

adressé une mise en garde à A.________, l'invitant à faire en sorte que son

comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations; il a par ailleurs

transmis son dossier à l'Office fédéral des migrations (ODM – devenu le 1er

janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) pour qu'il approuve la

délivrance d'une autorisation de séjour à l'intéressé.

Par décision du 28 mai 2014, l'ODM a refusé

l'approbation et prononcé le renvoi de Suisse de A.________.

Le 18 juin 2014, l'intéressé a recouru contre cette

décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF).

Par décision du 26 mai 2015, le SEM a annulé sa

décision du 28 mai 2014, compte tenu de la nouvelle jurisprudence du Tribunal

fédéral en matière de procédure d'approbation (selon laquelle il n'existe

aucune base légale permettant au SEM de refuser son approbation lorsque

l'autorisation litigieuse a fait l'objet d'une décision prise sur recours par

une instance cantonale de recours), et invité A.________ à s'adresser

directement à l'autorité cantonale en vue du règlement de ses conditions de

séjour.

Le 7 août 2015, le SPOP a délivré à A.________ une

autorisation de séjour, valable jusqu'au 6 août 2016, en l'avertissant à

nouveau qu'une nouvelle plainte ou condamnation pourrait conduire au

non-renouvellement de son autorisation de séjour.

G.

Le 27 novembre 2015, B.________ a déposé une nouvelle demande de

divorce. Le 10 février 2016, elle a informé l'office de la population communal

de cette procédure et du départ de son mari du domicile conjugal.

Sur requête du SPOP, la police a entendu le 29

juillet 2016 les époux A.________ et B.________ sur leur situation conjugale et

familiale. B.________ a déclaré qu'elle avait requis la séparation, parce

qu'elle ne s'entendait plus avec son mari et que les différentes tentatives de

réconciliation depuis leur première séparation en 2007 s'étaient toutes soldées

par un échec. Elle a relevé par ailleurs qu'elle avait la garde de leur enfant,

que des visites avaient été mises en place, mais que son mari ne les respectait

pas et ne voyait que "très sporadiquement" son fils. Elle a reconnu

toutefois que le renvoi de son mari à l'étranger serait préjudiciable au

développement de leur enfant, qui était toujours content de voir son père et

impatient de la prochaine visite. Elle a indiqué encore que son mari versait la

pension convenue, mais qu'il déduisait du montant ce qu'il offrait à son fils.

Lors de son audition, A.________, pour sa part, a confirmé que c'était son

épouse qui avait requis la séparation. S'agissant des relations entretenues avec

son fils, il a expliqué qu'il le gardait entre un et deux week-ends par mois

suivant son planning professionnel. Il versait par ailleurs une pension de 500

fr. par mois pour son entretien. Interrogé également sur sa situation

financière, il a déclaré qu'il travaillait toujours pour l'Hôpital ******** à ********,

qu'il occupait actuellement le poste d''******** et qu'il avait des poursuites

pour un montant d'environ 60'000 francs.

Le 13 février 2017, le SPOP a informé A.________

qu'il envisageait de refuser la prolongation de son autorisation, au motif que

l'intéressé ne faisait plus ménage commun avec son épouse, qu'il ne pouvait pas

se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse compte tenu des multiples

condamnations pénales dont il avait fait l'objet et qu'il n'entretenait pas un

lien fort et intact avec son fils; il l'a invité à faire valoir au préalable

ses éventuelles observations ou objections.

A.________ s'est déterminé le 9 mars 2017. Il a fait

valoir qu'il n'avait plus fait l'objet d'une condamnation pénale depuis la mise

en garde du SPOP du 7 août 2015. Il a relevé par ailleurs qu'il travaillait

pour le même employeur depuis 2008. Il s'est prévalu également des relations

qu'il entretenait avec son fils et de l'intérêt de ce dernier de pouvoir

continuer à voir régulièrement son père. Il a souligné à cet égard qu'il

respectait strictement ses obligations alimentaires et a produit des attestations

des versements effectués à ce titre pour la période d'octobre 2016 à janvier

2017.

Par décision du 26 mai 2017, le SPOP a refusé la

prolongation de l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi

de Suisse, pour les motifs déjà indiqués dans son préavis du 13 février 2017.

H.

a) Par acte du 10 juin 2017, A.________ a recouru contre cette décision

devant la CDAP, en concluant à la prolongation de son autorisation de séjour. Il

reproche au SPOP d'avoir fondé son refus sur des condamnations pénales qui sont

antérieures à la mise en garde du 7 août 2015. Il se prévaut également des

relations qu'il entretient avec son fils.

Dans sa réponse du 4 juillet 2017, le SPOP a conclu

au rejet du recours.

Par lettre du 7 juillet 2017, le recourant a déclaré

confirmer ses conclusions.

b) Le 15 novembre 2017, le SPOP a produit l'extrait

du jugement de divorce rendu le 28 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal

d'arrondissement de l'est vaudois. Il en ressort que l'exercice de l'autorité

parentale sur l'enfant C.________ a été attribuée conjointement aux parents et

que la garde a été confiée à la mère. Les modalités du droit de visite du père

et le montant de la contribution d'entretien ne sont en revanche pas mentionnés.

c) La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un ressortissant suisse

ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi

d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à

condition de vivre en ménage commun avec lui.

b) En l'espèce, les époux A.________ et B.________

se sont séparés une première fois en mai 2009. Après une reprise de la vie

commune courant 2012, ils se sont séparés à nouveau en février 2016. Ils sont aujourd'hui

divorcés. Le recourant ne peut dès lors plus se prévaloir de son mariage pour

fonder la poursuite de son séjour en Suisse.

3.

a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, le droit du conjoint à l’octroi

d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste, si l'union

conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a),

soit notamment si l'étranger respecte l'ordre juridique et les valeurs de la

Constitution fédérale (art. 77 al. 4 let. a de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative – OASA; RS 142.201), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose

pour des relations personnelles majeures (let. b).

L'art. 50 al. 2 LEtr précise que des raisons

personnelles majeures au sens de l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en

violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces

cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté

d'appréciation humanitaire (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2; TF 2C_196/2014 du

19.

mai 2014 consid. 4.1). Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent

à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient

fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une

liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de

l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le

respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière

et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,

la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de

tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf.

ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).

L'art 51 al. 2 let. b LEtr prévoit par ailleurs que

le droit à la prolongation de l'autorisation de séjour après dissolution du

lien conjugal fondé sur l'art. 50 s'éteint s'il existe des motifs de révocation

au sens de l'art. 62 LEtr. Parmi ces motifs d'extinction figurent les cas dans

lesquels l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue

durée (art. 62 let. b) ou attente de manière grave et répétée à la sécurité et

à l'ordre publics en Suisse (art. 62 let c).

b) En l'espèce, le SPOP a retenu que le recourant ne

pouvait se prévaloir ni de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, ni de l'art. 50 al. 1

let. b LEtr, en raison notamment des multiples condamnations pénales dont il avait

fait l'objet.

Dans ses écritures, le recourant se plaint d'une

violation de l'autorité de chose jugée, faisant valoir que les condamnations

pénales invoquées à l'appui de la décision attaquée sont toutes antérieures à

la mise en garde que le SPOP lui a adressée le 7 août 2015, en lui accordant

une autorisation de séjour. Faute de nouvelle condamnation, le SPOP ne pourrait

plus revenir sur sa décision antérieure.

Dans son arrêt du 31 octobre 2013, la cour de céans

a jugé que les antécédents pénaux du recourant n'étaient pas suffisamment

graves pour refuser de lui délivrer une autorisation de séjour. Ni le SPOP, ni

le SEM n'ont contesté cet arrêt qui est entré en force. Compte tenu de la

nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. notamment TF 2C_146/2014 du 30

mars 2015 consid. 4.4 et 2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1), le SEM ne

pouvait pas non plus remettre en cause l'appréciation retenue dans le cadre de

la procédure d'approbation, ce qui l'a conduit du reste à annuler son refus

d'approbation. Depuis cet arrêt du 31 octobre 2013, le recourant n'a pas fait

l'objet d'une nouvelle condamnation. Sa situation juridique s'est en revanche

modifiée. Il est en effet aujourd'hui divorcé et ne peut, comme on l'a relevé

ci-dessus, plus invoquer les droits prévus par l'art. 42 LEtr.

Contrairement à la précédente affaire, la question n'est ainsi pas de

déterminer s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr qui

justifieraient le refus de la prolongation de l'autorisation de séjour, mais

d'examiner si les conditions du maintien de l'autorisation de séjour après la

dissolution de la famille au sens de l'art. 50 al. 1 LEtr sont

réalisées. Dans ce cadre, notamment dans l'appréciation du degré d'intégration

du recourant, le SPOP pouvait, sans violer l'autorité de chose jugée ou

l'autorité de chose décidée, tenir compte des antécédents pénaux de

l'intéressé, même s'ils étaient antérieurs au 7 août 2015 et même au 31 octobre

2013.

Sur ce point, si l'on peut mettre au crédit du

recourant la longue durée de son séjour en Suisse (près de 20 ans) et le fait qu'il

travaille pour le même employeur depuis une dizaine d'années, les multiples

condamnations pénales – quinze pour un total de près de 48 mois de peines

privatives de liberté – et poursuites – selon les déclarations faites lors de

son audition du 29 juillet 2016 par la police, pour un montant de l'ordre de

60'000 fr. – dont il a fait l'objet ne permettent à l'évidence pas de

qualifier son intégration de réussie. Sous cet angle, les conditions des art.

50.

al. 1 let. a LEtr et 50 al. 1 let. b LEtr ne sont ainsi pas réalisées.

Des raisons personnelles majeures au sens de l'art.

50.

al. 1 let. b LEtr, en relation avec l'art. 8 CEDH, peuvent toutefois

également découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le

droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1 in fine; TF 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.3, partiellement publié à

l'ATF 140 I 145), ce qui est précisément invoqué par le recourant et qu'il

convient d'examiner ci-après.

4.

a) L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un

Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la

famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter

ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par

cette disposition. Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on

peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à

l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la

famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans

difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En

revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut

d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée

des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte

de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à

l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145

consid. 3.1 et références citées).

Selon la jurisprudence, le parent étranger disposant

d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en

principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant

ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un

parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme

bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des

séjours dans des pays différents. Un droit plus étendu ne peut le cas échéant

exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de

vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas

être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de

l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en

Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid.

3.

; 139 I 315 consid.

2.

). L'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée

comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un

droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il

s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la

moitié des vacances; ATF 139 I 315 consid.

2.

; cf. aussi ATF 140 I 145 consid.

3.

; TF 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2).

Dans un arrêt du 17 décembre 2013 publié aux ATF 140

I 145, le Tribunal fédéral a précisé que, dans l'examen de la situation de

l'étranger ne faisant plus ménage commun avec son conjoint suisse mais ayant

encore l'autorité parentale sur leur enfant mineur de nationalité suisse sans

en avoir la garde, la contrariété à l'ordre public ne constituait pas une

condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation

de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée

globale des intérêts (consid. 4.3).

b) En l'espèce, le SPOP a retenu que le recourant ne

pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, au motif qu'il n'exerçait pas une

relation étroite et effective avec son enfant. Pour parvenir à cette

conclusion, il s'est fondé sur les déclarations faites par B.________ le 29

juillet 2016 à la police, déclarations selon lesquelles le recourant ne voyait

son fils que "très sporadiquement".

Cette audition date toutefois de près de deux ans.

Les époux sont depuis divorcés. L'autorité parentale conjointe a été attribuée

aux parents et la garde confiée à la mère. L'extrait du jugement de divorce produit

ne précise en revanche pas quelles sont les modalités actuelles du droit de

visite du père. Les informations figurant au dossier sur les liens entretenus

par le recourant avec son fils sont ainsi trop anciennes pour en tirer une

quelconque conclusion, notamment sur les conditions d'application de l'art. 8

CEDH. Elles doivent être réactualisées. Sur ce point, l'état de fait est

incomplet.

Sur le plan économique, il ressort des pièces du

dossier que le recourant s'acquittait à tout le moins en 2016 et début 2017 de

la pension alimentaire convenue. Des attestations des versements effectués à ce

titre ont été produites. Lors de son audition par la police le 29 juillet 2016,

B.________ a confirmé le versement régulier de la pension alimentaire, tout en

précisant que le recourant déduisait du montant ce qu'il offrait à son fils. On

ignore si le soutien financier s'est poursuivi. On ne connaît pas non plus le

montant de la pension alimentaire fixé par le jugement de divorce. Sur ces

points également, l'état de fait est incomplet et doit être réactualisé.

S'agissant enfin du comportement de l'intéressé, il

est loin d'être irréprochable, compte tenu de ses antécédents pénaux. Cet

élément n'est toutefois pas – ou plus – rédhibitoire, le Tribunal fédéral ayant

assoupli la jurisprudence en la matière lorsque l'étranger exerce l'autorité

parentale conjointe sur son enfant mineur de nationalité suisse sans en avoir

la garde (cf. supra consid. 4a in fine), comme en l'occurrence.

Il s'agit d'un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale

des intérêts, étant rappelé que le recourant n'a plus fait l'objet d'une

condamnation pénale depuis l'arrêt de la cour de céans du 31 octobre 2013, soit

depuis près de cinq ans.

Comme on l'a relevé ci-dessus, l'état de fait qui a

fondé la décision attaquée est incomplet (cf. art. 42 al. 1 let. c et 98 al. 1

let. b LPA-VD), plusieurs points nécessitant un complément d'instruction. Or, il n'appartient pas au tribunal de reconstituer,

comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation

qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. en dernier lieu, arrêts

PE.2016.0459 du 10 novembre 2017; PE.2017.0283 du 23 octobre 2017; PE.2017.0278

du 18 juillet 2017et les références citées). Il se justifie pour ce motif de

renvoyer le dossier au SPOP afin qu'il complète l'instruction de la cause et

qu'il éclaircisse les zones d'ombres mises en exergue ci-dessus, à savoir

l'intensité des relations entretenues par le recourant avec son fils, tant sur

le plan affectif que sur le plan économique.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du

recours et à l'annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée à

l'autorité intimée pour qu'elle procède au complément d'instruction requis et

rende une nouvelle décision. Etant donné que le recourant n'obtient pas

entièrement gain de cause, un émolument judiciaire réduit sera mis à sa charge

(art. 49 al. 1 LPA-VD). Pour le même motif, et dans la mesure où il est assisté

d'un avocat, des dépens partiels lui seront alloués, à la charge de l'Etat de

Vaud (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de la population du 26 mai 2017 est annulée; la

cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Un émolument judiciaire de 200 (deux cents) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

Une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à verser à A.________, à titre

de dépens partiels, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire

du Service de la population.

Lausanne, le 25 mai 2018

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.