PE.2017.0265
CDAP - PE.2017.0265 - 2017-07-14 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
14 juillet 2017Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 juillet 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Imogen Billotte et M. Eric
Brand, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********,
représentés par Centre Social
Protestant-Vaud, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population du 12 juin 2017 leur refusant l'octroi d'autorisations de
séjour, ainsi qu'à leurs enfantsC.________, D.________, E.________ et F.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant du Tchad né en 1981, A.________ est entré pour la première
fois en Suisse en 2001, au bénéfice d’un visa émis par la France. Sa demande
d’octroi de l’asile a définitivement été rejetée le 26 octobre 2001. A.________
a été condamné une première fois à six mois d’emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, le 1er avril 2003, pour actes d’ordre sexuel avec
enfants, et une deuxième fois à trente jours d’emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, le 18 janvier 2005, pour escroquerie au préjudice d’un
proche. Dans un premier temps, il a refusé de collaborer à son refoulement et a
disparu de son domicile, avant de partir pour le Tchad, où durant l’année 2007,
il a épousé une compatriote, B.________, née en 1982.
B.
A.________ est entré pour la seconde fois en Suisse le 20 octobre 2014,
avec son épouse B.________, en compagnie de leurs enfants C.________, D.________
et E.________ (ci-après: les consorts A.________), au bénéfice d’un visa émis
par la France. Ils ont requis l’asile. Par décision du 23 janvier 2015, le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après: SEM) a refusé d’entrer en matière sur la
demande d’asile des consorts A.________ et a prononcé leur transfert vers la
France. Le ******** 2015, est né F.________, le quatrième enfant du couple. Par
arrêt du 24 février 2015, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours
des consorts A.________ contre la décision du SEM du 23 janvier 2015. Enjoints
de quitter la Suisse, les intéressés ont refusé de collaborer à leur
refoulement et de prendre le vol réservé à leur intention le 29 avril 2015 à
destination de Paris. Ils bénéficient depuis lors de l’aide l’urgence et un
logement leur a été attribué par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants
(EVAM), à *******.
C.
Le délai de transfert des consorts A.________ vers la France étant échu,
la procédure d’asile a été rouverte par le SEM, le 17 septembre 2015. Par nouvelle
décision du 10 décembre 2015, le SEM a dénié aux consorts A.________ la qualité
de réfugiés, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi et leur a enjoint
de quitter la Suisse au 4 avril 2016, faute de quoi ils s’exposeraient à une
détention en vue de l’exécution de leur renvoi sous la contrainte. Par arrêt du
29 février 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours des
consorts A.________ contre cette décision. Enjoints une nouvelle fois de
quitter la Suisse, les consorts A.________ ont derechef refusé de collaborer à
leur refoulement et de prendre le vol réservé à leur intention le 24 juin 2016
à destination de ********, via ********. L’EVAM leur a alloué l’aide d’urgence.
Le 15 juillet 2016, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a ordonné la mise à disposition des consorts A.________ en vue
de l’application de mesures de contrainte. Par ordonnances du 26 juillet 2016,
le Juge de paix du district de Lausanne, a prononcé l’assignation à résidence
de A.________ et de B.________ pour une durée de deux mois, tous les jours de
22 heures à 7 heures. Par arrêts du 24 août 2016, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal a rejeté les recours que les intéressés avaient formés
contre ces ordonnances. Entre-temps, la Police s’est rendue dans l’appartement
des consorts A.________ afin de les informer que six places avaient été
réservées à leur intention sur le vol à destination de ********, le 19 août
2016. A.________ n’était pas présent à son domicile. Le 25 août 2016, les
intéressés se sont présentés au SPOP et ont refusé de quitter la Suisse. Le 29
août 2016, le SPOP a requis de l’autorité de police l’arrestation et la mise à
disposition de A.________ devant le Juge de paix. Le 30 août 2016, la police a
tenté, sans succès, d’interpeller l’intéressé à son domicile. Par ordonnance
pénale du 1er septembre 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a condamné A.________, pour conduite en état
d’ivresse qualifiée, contravention à l’OAC et non-respect d’une assignation à
un lieu de résidence, à une peine pécuniaire de 55 jours-amende et à une amende
de 450 francs.
Le 20 septembre 2016, les consorts A.________ ont
requis du SEM la reconsidération de sa décision du 10 décembre 2015. Le 26
octobre 2016, le SEM a rejeté cette demande. Le 18 janvier 2017, une décision
de placement à des fins d’assistance (PLAFA) a été rendue par un médecin du
CHUV en faveur de A.________, qui venait de tenter de se suicider par pendaison.
L’intéressé a été hospitalisé à la Fondation de ********, du 18 au 20 janvier
2017. Il suit un traitement au Centre de thérapie brève de cette institution.
Le 30 mars 2017, le SPOP a requis du Juge de paix la perquisition du logement
de A.________. Par ordonnance du 31 mars 2017, le Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la perquisition du logement occupé par les consorts A.________
en vue de l’interpellation de A.________.
D.
A.________ est également le père de l’enfantG.________, née le ********
2005, de nationalité togolaise, au bénéfice d’une autorisation de séjour en
Suisse et qui vit actuellement à ******** avec sa mère,H.________. En octobre
2005, une action en paternité et fixation d’une contribution d’entretien
concernant l’enfant a été ouverte devant la Justice de paix du district ********.
Le dossier a été clôturé en 2007. Le 1er novembre 2014, H.________
et A.________ ont requis auprès de l’Etat civil l’ouverture d’un dossier de
reconnaissance de paternité de ce dernier sur G.________. Par jugement du 2
septembre 2015, la paternité de A.________ à l'égard d’G.________ a été
reconnue. Le 3 mars 2017, A.________ et H.________ ont passé une convention, ratifiée
par le Juge de paix des districts ******** le 20 mars 2017, par laquelle tous
deux conviennent d’exercer conjointement l’autorité parentale sur G.________,
dont la garde est confiée à la mère, le père bénéficiant d’un libre droit de
visite ou à défaut d’entente, d’un droit de visite usuel et contribuant à
l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 100 fr.,
dont il s’est acquitté à une reprise, le 21 avril 2017. Les consorts A.________
ont versé au dossier la correspondance suivante de H.________, datée du 3 avril
2017:
«(…)
Je me permets de vous écrire afin de soutenir la candidature
du père de ma fille G.________ pour l'obtention d'un permis de séjour pour
motif de regroupement familial.
En effet, la précédente demande d'asile de A.________ a été
rejetée et il a été refoulé vers le Tchad en avril 2005 lorsque que j'étais
enceinte de sa fille, ce fut d'ailleurs un traumatisme pour moi. Par
conséquence il n'a pas eu la chance de voir naître G.________ malheureusement,
cependant malgré la distance il a toujours pris les nouvelles de sa fille.
Etant donné qu'il était au Tchad, il lui était impossible de
reconnaître sa fille, c'est pourquoi nous avons pu entreprendre les démarches
de reconnaissance plutôt.
Nous avons dû
refaire chacun notre vie, mais restons tout de même de bon amis. A.________ est
un père exemplaire, une personne très intelligente, responsable et respectueux
dans ses rapports avec les autres. Il a su créer et maintenir une complicité
avec sa fille depuis son retour en Suisse. G.________ passe la plus part de ses
week-end en compagnie de ses sœurs et son frère à ********, une séparation avec
eux et son père risque d'avoir de graves conséquences sur son développement.
(…)»
Entre-temps, le 31 janvier 2017, la Municipalité d’********
a conféré à G.________ la bourgeoisie de cette commune, sous réserve de
l’octroi du droit de cité cantonal et de la délivrance de l’autorisation
fédérale de naturalisation.
E.
Le 20 avril 2017, les consorts A.________ ont requis la délivrance
d’autorisations de séjour en leur faveur, fondées sur l’art. 8 par. 1 CEDH, en
relation avec la présence en Suisse de l’enfant G.________. A.________ a fait
état d’une promesse d’embauche dans un établissement public en qualité de
casserolier, pour un salaire mensuel net de 3'270 fr.70. Le 3 mai 2017, le SPOP
les a informés de son intention de rendre une décision négative. Le 16 mai
2017, les consorts A.________ se sont déterminés et ont maintenu leur demande.
Par décision du 29 mai 2017, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations de
séjour aux consorts A.________.
F.
Par acte du 12 juin 2017, les consorts A.________ ont recouru auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
cette décision, dont ils demandent la réforme en ce sens que les autorisations
de séjour requises leur soient délivrées (conclusion I). Ils ont en outre
requis, en substance, d'être autorisés à titre provisionnel à séjourner dans le
canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée
(conclusion II). A.________ a conclu par ailleurs à ce qu’une autorisation
provisoire aux fins de lui permettre de débuter une activité lucrative lui soit
accordée à titre provisionnel (conclusion III).
Le 19 juin 2017, A.________ a été interpellé dans
les locaux du SPOP. Le même jour, le SPOP a présenté au Juge de paix du
district de ******** une requête de mise en détention de l’intéressé. Par télécopie
du même jour, le conseil des consorts A.________ a requis du juge instructeur
la confirmation de l’effet suspensif et du droit des consorts A.________ à
séjourner dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours
cantonale soit terminée. Par avis du 19 juin 2017, le juge instructeur a rappelé
que l'effet suspensif avait été octroyé (à titre superprovisionnel) dans
l'accusé de réception du 13 courant. Par ordonnance du même jour, le Juge de
paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mise en détention de A.________.
Le 21 juin 2017, le SPOP a produit son dossier
complet, ainsi que sa réponse; il propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée.
Le 29 juin 2017, les consorts A.________ se sont
déterminés; ils maintiennent leurs conclusions. Ils ont notamment fait état
d’une promesse d’engagement de B.________ par la Fondation ********, à ********,
pour un salaire mensuel brut de 3'748 fr. et d’une demande faite auprès du
Service de l’emploi (le 23 juin 2017 ci-après: SDE) en vue de la délivrance
d’une autorisation de travail.
Le 30 juin 2017, le juge instructeur a rendu une
décision incidente, dont le dispositif est le suivant:
"I. La requête de mesures provisionnelles est
rejetée.
II. Partant,
les recourants ne peuvent être autorisés à séjourner dans le canton de Vaud
jusqu'à droit connu dans la procédure de recours cantonale.
III. Il
n’y a pas lieu d’autoriser provisoirement A.________ à travailler en Suisse
jusqu'à droit connu dans la procédure de recours cantonale.
IV. La présente décision est rendue sans frais.
V. Le
sort des dépens suivra celui de la procédure au fond."
G.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la CDAP connaît en dernière
instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les
autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément
désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer
sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le
recours est formellement recevable (cf. art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
En la présente espèce, les recourants requièrent la délivrance d’une
autorisation de séjour en faveur de A.________ permettant à ce dernier
d'entretenir sa relation avec l'enfant G.________, qui bénéficie d’une
autorisation de séjour.
a) A.________, ressortissant d’un Etat tiers avec
lequel la Suisse n’est liée par aucune convention, ne peut invoquer aucune des
dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr;
RS 142.20) réglant les conditions du regroupement familial. L'art. 42 al.
1.
LEtr vise le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans
d'un ressortissant suisse. L'art. 42 al. 2 LEtr concerne les membres de la
famille d'un ressortissant suisse, s'ils sont titulaires d'une autorisation de
séjour délivrée par un Etat UE/AELE; dans cette dernière hypothèse, le
regroupement familial des ascendants est possible (let. b). Toutefois, le regroupement
familial d'ascendants non titulaires d'une autorisation de séjour délivrée par
un Etat UE/AELE n'est pas prévu par cette disposition (cf. arrêt PE.2013.0471
du 24 février 2015 consid. 2). L’art. 43 LEtr s’applique aux membres de la
famille d’un titulaire d'une autorisation d'établissement. Quant à l’art. 44
LEtr, qui s’applique effectivement aux membres de la famille d’un étranger au
bénéfice d’une autorisation de séjour, il ne prévoit cependant pas le
regroupement familial inversé, soit en faveur d'ascendants.
b) A.________ fait cependant valoir son droit au
regroupement familial (inversé), en se fondant sur les art. 8 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4
novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et 13 al. 1 de la Constitution fédérale du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101), en lien avec les art. 30 al. 1 let. b LEtr
et 31 de l'Ordonnance fédérale relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201).
3.
Selon l’art. 14 al. 1 de loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi;
RS 142.31), un requérant d’asile dont la demande a été rejetée ne peut pas
engager une procédure visant à l’octroi d’une autorisation de séjour, à moins
qu’il ne puisse établir un droit à l’octroi d’une telle autorisation. Une
exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que
si le droit à une autorisation de séjour – requis par l'art. 14 al. 1 in
initio LAsi – apparaît "manifeste" (ATF 139 I 351 consid. 3.1 et
les réf. citées). Tel n'est en principe pas le cas si le requérant invoque
uniquement le droit à la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1
CEDH, car la reconnaissance d'un droit à une autorisation de séjour par ce
biais revêt un caractère exceptionnel (arrêt du Tribunal fédéral 2C_493/2010
du 16 novembre 2010 consid. 1.4). En revanche, la jurisprudence admet que
l'art. 8 par. 1 CEDH justifie de faire exception à l'art. 14 al. 1 LAsi
lorsqu'il en va de la protection de la vie privée et familiale, notamment pour
protéger les relations entre époux (ATF 137 I 351 consid. 3.1 p. 354; arrêt
2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4).
4.
a) L’art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le droit au respect de
sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Selon
l’art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui.
Il est admis, de jurisprudence constante, que l'art.
8.
par. 1 CEDH ne confère pas un droit à une autorisation (cf. ATF 140 I 145
consid. 3.1 p. 146). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du
droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH
– à l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst. – pour s'opposer à l'éventuelle séparation
de sa famille; encore faut-il que la relation entre l'étranger et une personne
de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et
effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265
consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1). La question de savoir si, dans un cas
d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base
d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143
consid. 2.1 p. 147).
b) aa) Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas
l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une
relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit
de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans
l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit
habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle
du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il
suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite
dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités
quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son
enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et
peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans
des pays différents (cf. arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne
peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement
forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne
pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le
pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que
l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I
145.
consid. 3.2 p. 147; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319 et les arrêts cités).
bb) Dans l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une
communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne disposant
d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour en Suisse,
l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme
remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit
de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit
d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié
des vacances: TF 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.3 et réf.); une telle
solution prend également en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Il incombe aux
autorités compétentes de vérifier que le droit de visite soit effectivement
exercé (ATF 141 II 169 consid. 5.2.1 p. 180; 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; 139
I 315 consid. 2.4 et 2.5 p. 320 ss).
c) Le fait que les parents ont l'autorité parentale
conjointe, ce qui constitue la règle en vertu de l'art. 296 al. 2 CC dans sa
nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2014 (cf. TF 5A_781/2015 du 14
mars 2016 consid. 3.2.3), ne change rien à ce qui précède (consid. 4b/aa), pour
autant qu'il n'y ait pas de garde alternée. Ainsi, lorsque la garde de fait
appartient pour la plus grande partie à l'autre parent (demeurant en Suisse
avec l'enfant), la relation familiale entre le parent tenu de quitter la Suisse
et l'enfant peut, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, être vécue depuis l'étranger,
nonobstant l'autorité parentale conjointe. Pour déterminer le type de prise en
charge de l'enfant, il y a lieu de se fonder sur les relations effectivement
vécues au moment où l'autorité judiciaire cantonale statue sur l'octroi de
l'autorisation (TF 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.3 avec renvoi à ATF
143.
I 21 consid. 5.5). Il en va éventuellement différemment – dans le sens d'un
droit plus étendu –, lorsque, au-delà de l'autorité parentale, il existe
effectivement des liens très étroits, c'est-à-dire lorsque le droit à des
relations personnelles avec l'enfant est exercé de telle façon que cela
correspond pratiquement à une garde alternée; il faut par ailleurs qu'il n'y
ait pas d'intérêts publics importants qui fassent obstacle à la poursuite du
séjour en Suisse du parent qui serait en principe tenu de quitter le pays (TF
2C_76/2017 du 1er mai 2017 consid. 4.1 avec renvoi à ATF 143 I 21 consid. 5.5
et 6).
5.
a) En l'occurrence, le SEM a, par décision du 10 décembre 2015, dénié à
A.________, comme à son épouse et à leurs enfants communs, la qualité de
réfugiés. Il a par conséquent rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi
et leur a enjoint de quitter la Suisse. Cette décision est aujourd’hui entrée
en force. Il n’y aurait donc pas lieu, au vu de l’art. 14 al. 1 LAsi, d’entrer
en matière sur la demande subséquente de A.________ tendant à ce qu’une
autorisation de séjour lui soit délivrée, à moins qu’il ne puisse établir l’existence
d'un droit à l’octroi d’une telle autorisation.
b) A.________ fait valoir à cet égard sa paternité
sur l’enfant G.________. Sans doute, cette dernière ne bénéfice que d’une
autorisation de séjour et n’est pas établie en Suisse. Dans la mesure où,
toutefois, elle y est née, qu’elle y vit maintenant depuis près de douze ans,
qu’elle vient de recevoir la bourgeoisie de sa commune de naissance et qu’elle
est dans l’attente de sa naturalisation, on peut effectivement admettre qu’G.________
jouit d’un droit de présence durable en Suisse.
La question est ensuite celle de l'intensité des
liens entre le recourant et sa fille G.________. A cet égard, il ressort des
explications écrites de H.________ que sa fille G.________ passe "la
plupart de ses week-ends" en compagnie de ses demi-soeurs et de son
demi-frère à ********, au domicile des recourants.
Dans ces conditions – et conformément d'ailleurs à
la convention du 3 mars 2017, qui attribue la garde à la mère –, il n'y a pas,
en l'espèce, de garde alternée, ni de prise en charge effective équivalant
pratiquement à une garde alternée (ce qui serait déjà financièrement difficile
à réaliser, puisque le recourant et sa famille subviennent à leur entretien
grâce à l'aide d'urgence). L'enfant G.________ est prise en charge pour la plus
grande partie par sa mère. Dès lors, on ne saurait dire que le recourant exerce
son droit à des relations personnelles avec sa fille G.________ d'une manière
telle que cela correspond pratiquement à une garde alternée. Partant, conformément
à la jurisprudence citée plus haut (consid. 4c), cette relation peut, sous
l'angle de l'art. 8 CEDH, être vécue depuis l'étranger, nonobstant l'autorité
parentale conjointe.
Par ailleurs, on constate qu’ G.________ est née le ********
2005.
et que le recourant a attendu plus de neuf ans, soit jusqu'au 1er
novembre 2014, pour entreprendre les premières démarches officielles qui
aboutiront plus tard à la reconnaissance de sa paternité sur cet enfant. Il
ressort de l'écriture du 29 juin 2017 que "les parents d' G.________ avaient
d'ailleurs, en 2005, tenté de la faire reconnaître" par le recourant, mais
que la cause n'avait malheureusement pas abouti en raison de la distance et du
manque de ressources de ce dernier. A l'appui de ces allégations, les
recourants ont produit un courrier du 26 juin 2017 du Juge de paix des
districts du ********, intitulé "Recherche préalable en paternité et
fixation d'entretien G.________ (art. 309 aCC)", aux termes duquel
"il y a bien eu un dossier d'enquête civile ouvert en octobre 2005, et
clôturé en juin 2007, devant la Justice de paix d'********", l'affaire
ayant pour titre "Action en paternité et fixation d'entretien". Il
apparaît ainsi que le recourant était défendeur à l’action en paternité,
paternité qu'il n'a pas reconnue à l'époque. Durant les neuf années ayant suivi
la naissance de sa fille, le recourant, retourné au Tchad dès l’année 2007 à
tout le moins, semble s’être désintéressé d’elle – même s'il affirme avoir
maintenu des contacts à distance –, cela d’autant plus qu’entre-temps, il avait
fondé une nouvelle famille. A lire les explications que les recourants ont
données à l’appui de leur demande d’asile, dont on retire que A.________ était
collaborateur du premier ministre du gouvernement de son pays, on retire que ce
dernier aurait pu entreprendre bien plus tôt les démarches aux fins de faire
reconnaître sa paternité sur sa fille, s’il en avait eu la réelle volonté. En
outre, il s’avère de toute façon que les démarches du recourant en vue de la
reconnaissance de sa paternité sur G.________ suivent de très près son retour
en Suisse, le 20 octobre 2014, en compagnie de sa nouvelle famille et le dépôt
de sa seconde demande d’asile. Par ailleurs, c’est seulement deux ans et demi
plus tard, soit le 3 mars 2017, que le recourant s’est fait attribuer
l’autorité parentale conjointe sur G.________ et s’est engagé par convention à
contribuer à son entretien. Dès lors, les démarches du recourant à l’égard de
sa fille d’une précédente liaison pourraient avoir eu principalement pour
objectif de lui permettre d’obtenir un droit de séjour en Suisse; cela d’autant
plus qu’il s’obstine, ainsi qu’on l’a vu, à refuser de quitter la Suisse en
dépit des injonctions des autorités et des mesures de contraintes requises à
son encontre. Quoi qu'il en soit, il y a lieu de tenir compte du fait que le
recourant n'a, jusqu'à son retour en Suisse en 2014, guère entretenu de
contacts avec sa fille G.________ (cf. TF 2C_631/2016 du 8 mars 2017 consid.
3.2
et 3.3 dans un cas analogue).
En outre, A.________, qui n’a contribué de manière
prouvée qu’à une seule reprise (même s'il affirme, dans son écriture du 29 juin
2017, s'acquitter de cette somme chaque mois) à l’entretien d’G.________,
n’entretient pas avec elle des relations que l’on puisse qualifier de
particulièrement fortes d'un point de vue économique.
Quant au comportement du recourant en Suisse, il est
loin d’être irréprochable, puisqu’il a été condamné, depuis son premier séjour
illégal en Suisse jusqu’à présent, à trois reprises, étant précisé que deux de
ces condamnations sont anciennes puisqu’elles remontent à 2003 et à 2005. En
outre, il séjourne illégalement en Suisse au moins depuis le 4 avril 2016, soit
le terme du nouveau délai de départ fixé par le SPOP à la suite de l'arrêt du
29.
février 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours contre la décision de refus d'asile du 10 décembre 2015.
Au demeurant, le recourant et sa famille émargent
entièrement à l'aide sociale depuis leur arrivée en Suisse en octobre 2014. Il
est vrai que le recourant et son épouse font valoir à présent qu'ils disposent
tous deux de promesses d'embauche, lui pour un emploi de casserolier, avec un
salaire mensuel net de 3'270 fr.70 et elle pour un engagement par la Fondation ********,
avec un salaire mensuel brut de 3'748 francs.
c) Quant aux relations entre G.________ et ses
demi-sœurs et son demi-frère, il faut rappeler que l'art. 8 CEDH protège
principalement les relations entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants
mineurs vivant ensemble. Les relations entre frères et sœurs peuvent entrer
dans le champ d'application de cette disposition, si elles sont très étroites
et qu'un rapport de dépendance particulier peut être démontré (cf. TF
2C_76/2017 précité consid. 4.3.3). En l'occurrence, un tel rapport de
dépendance n'est pas démontré, ni même allégué. En outre, G.________ et ses
demi-sœurs et son demi-frère n'ont jusqu'à présent pas vécu ensemble. Dans ces
conditions, les relations en question peuvent, sous l'angle de l'art. 8 CEDH,
être vécues depuis l'étranger.
d) Au vu de ce qui précède, l’intérêt privé du
recourant à maintenir en Suisse un lien affectif avec sa fille doit céder le
pas devant l’intérêt public à son éloignement. A.________ n’est donc pas fondé
à invoquer la protection de sa vie familiale pour obtenir un titre de séjour en
dérogation au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile. Quant à
l’intérêt privé d’G.________, il doit être quelque peu relativisé du fait que
celle-ci n'a pas eu de relations – sinon à distance – avec son père et ses
demi-sœurs et son demi-frère jusqu'à ce que ceux-ci reviennent en Suisse en
octobre 2014 (cf. TF 2C_631/2016 précité consid. 3.3 dans un cas analogue). En
outre, les relations pourront être maintenues à distance, par les moyens de
communication modernes (dont G.________ est en âge de se servir) et par des
séjours à l'étranger. L'éloignement ne fait pas obstacle à l'exercice de
l'autorité parentale, les décisions y relatives pouvant être prises depuis
l'étranger (cf. TF 2C_76/2017 précité consid. 4.2.1).
Il en va de même des relations entre G.________ et
ses demi-sœurs et son demi-frère, liens qui pourront être maintenus à distance,
à l'aide des moyens de communication modernes et par des séjours à l'étranger.
e) B.________ les quatre enfants du couple se
prévalent (outre de l'art. 8 CEDH, s'agissant de ces derniers) de l’art. 44
LEtr, aux termes duquel l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de
séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses
enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils
vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié
(let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Peu importe que ces
conditions soient ou non réunies, dans la mesure où le droit de B.________ et
de leurs enfants découle de celui de A.________. Or, dès l’instant où ce
dernier se voit dénier tout droit à une autorisation de séjour, l'épouse et les
enfants ne peuvent bénéficier du regroupement familial.
6.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée, confirmée. Au vu des circonstances, il sera renoncé à percevoir un
émolument d’arrêt, mais l’allocation de dépens n’entrera pas en ligne de compte
(cf. art. 49 al. 1, 50 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 12 juin 2017, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 14 juillet 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.