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Décision

PE.2017.0268

CDAP - PE.2017.0268 - 2017-11-08 - A.________/Service de la population (SPOP)

8 novembre 2017Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 27 janvier 2014, A.________, ressortissant tunisien né

le ******** 1990, a été autorisé par les autorités neuchâteloises compétentes à

séjourner en Suisse pour y effectuer un "Master en systèmes

d'information". Il a été admis à l'Université de Neuchâtel à compter

du 17 février 2014. Dès le 20 mars 2014, l'intéressé a régulièrement séjourné

dans le canton de Vaud, soit à Ecublens jusqu'au

3 janvier 2015, puis à Prilly.

Le 16 septembre 2016, A.________ a obtenu son "Master

of Science en systèmes d'information".

B.

Le 17 octobre 2016, le précité a requis la prolongation de son

autorisation de séjour et sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour

avec activité lucrative, suite à l'achèvement de ses études.

C.

Au mois de novembre 2016, B.________ SA

(ci-après: l'employeur), dont le siège est en Valais, a déposé une demande de

permis de séjour avec activité lucrative au bénéfice de A.________, pour un

poste de "Responsable Marketing Digital". A.________ a

contresigné cette demande. Elle était accompagnée du contrat de travail conclu,

dont il ressortait notamment que les rapports de services débuteraient le 1er novembre

2016.

Par décision du 27 décembre 2016, notifiée par

courrier recommandé à l'employeur, le Service de l'industrie, du commerce et du

travail du canton du Valais (ci-après: SICT) compétent a refusé la demande de

prise d'emploi sollicitée. Cette décision a également été communiquée au SPOP.

Elle n'a pas été notifiée à A.________.

D.

Par décision du 8 mai 2017, le SPOP a refusé la prolongation de séjour

temporaire pour études de l'intéressé, au motif que le but du séjour avait été

atteint. De même, il a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour pour

activité lucrative en exposant être lié par la décision négative rendue le 27

décembre 2016 par le SICT. Il a enfin précisé que les conditions pour l'octroi

d'une autorisation de courte durée pour recherche d'emploi n'étaient plus

remplies, étant donné qu'une durée de plus de six mois s'était écoulée depuis

l'achèvement de ses études.

Par acte daté du 12 janvier 2017 [recte: 12 juin

2017], A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son

annulation et au renouvellement, respectivement à l'octroi, de l'autorisation

de séjour sollicitée. En substance, il indique que la décision du 27 décembre

2016 du service de l'emploi valaisan ne lui aurait jamais été notifiée, de

sorte qu'il n'aurait pas eu connaissance de son contenu ainsi que des raisons

ayant motivé son refus. Partant, son droit d'être entendu aurait été violé. De

la même manière, son droit d'être entendu aurait été violé par le SPOP qui ne

l'aurait pas invité à se déterminer avant de rendre la décision entreprise.

E.

En date du 12 juin 2017 toujours, A.________ a adressé un courrier au SICT,

exigeant que la décision du 27 décembre 2016 lui soit personnellement notifiée,

afin qu'il puisse en prendre connaissance "et exercer éventuellement [s]on

droit d'être entendu et utiliser [s]es moyens de défense contre cette

décision négative".

F.

Le 14 juillet 2017, le SPOP a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de la décision entreprise. Il souhaitait toutefois savoir si la

décision du 27 décembre 2016 avait été attaquée par A.________, estimant cette

information utile pour la suite de la procédure. A la demande du tribunal, le

recourant a, le 8 août 2017, indiqué que son courrier du 12 juin 2017 au SICT

était resté sans réponse. Il précisait avoir une nouvelle fois requis

l'autorité précitée de lui notifier formellement la décision en question.

G.

Par avis de la juge instructrice du 10 août 2017, une copie de la

décision du SICT du 27 décembre 2016 a été transmise à A.________. Un délai a

également été imparti à l'employeur pour indiquer s'il avait transmis au

recourant une copie de cette décision négative et s'il avait personnellement formé

réclamation.

Le 21 août 2017, l'employeur a informé le tribunal

que A.________ avait déposé la demande de permis de travail et effectué les

démarches y relatives. L'employeur ajoutait que la décision du SICT était

demeurée auprès de son secrétariat sans qu'il en prenne connaissance. Ce

n'était qu'au mois de mai 2017, soit lorsque A.________ lui en avait parlé, qu'il

avait effectivement pris connaissance de la décision de refus. Il ajoutait

n'avoir pas communiqué cette décision à l'intéressé ni recouru à son encontre,

estimant qu'il ne lui incombait pas d'effectuer de telles démarches.

Le 4 septembre 2017, A.________ a, sur demande de la

juge instructrice, versé à la procédure la réponse du SICT du 14 août 2017 à

ses deux demandes de notification. Selon ce dernier, la décision du 27 décembre

2016 a été valablement notifiée à l'employeur et, en l'absence de réclamation,

est aujourd'hui entrée en force. Il ne pouvait ainsi donner suite à la demande

du recourant. Dans son courrier d'accompagnement du 4 septembre 2017,

l'intéressé se prévalait une nouvelle fois de l'absence de notification de la

décision du 27 décembre 2016 à son domicile et estimait qu'il convenait, dans

ces conditions "d'inviter le service de l'emploi du canton du Valais à

s'exprimer à ce sujet [ainsi que] la commune de Prilly".

H.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(arrêt PE.2016.0370 du 21 octobre 2016 et les références citées).

b) En l'espèce, ressortissant tunisien, A.________

(ci-après: le recourant) ne peut se prévaloir d'aucun traité qui lui

conférerait un droit au séjour ou au travail en Suisse. Le recours s'examine

dès lors uniquement au regard du droit interne, soit de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

3.

a) Avant d'entrer en matière sur le fond, on rappellera que le recourant

a requis le tribunal d'inviter le SICT et la Commune de Prilly à se déterminer

dans le cadre de la présente procédure.

b) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer

avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2, 124 I 49 consid.

3a et les références citée). En particulier, le droit de faire administrer les

preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen

de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Toutefois, le

droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni

celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité

peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont

permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à

une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles

ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1

et les références citées).

c) En l'occurrence, les mesures requises par le

recourant ne s'avèrent pas pertinentes. L'examen de l'absence alléguée de notification

de la décision du 27 décembre 2016 par le SICT et, cas échéant, des

conséquences qui devraient en résulter est une question éminemment juridique.

Le tribunal de céans dispose sur ce point de tous les éléments pour la

trancher, sans qu'il soit nécessaire d'interpeller le SICT ou d'ordonner

d'autres mesures d'instruction (cf. consid. 4 ci-dessous). Quant à la

Commune de Prilly, elle ne dispose d'aucune compétence en matière

d'autorisation de travail ou de séjour et les éventuels renseignements qu'elle

serait à même de fournir sur la notification de la décision du 27 décembre 2016

ne s'avèrent pas non plus nécessaires pour trancher la présente affaire. Il ne se

justifie en conséquence pas de donner suite aux réquisitions du recourant en ce

sens.

4.

a) Dans un premier grief, le recourant expose que la décision du SICT du

27.

décembre 2016 lui refusant une autorisation de travail ne lui aurait jamais

été notifiée. Il n'aurait ainsi pas eu connaissance de son contenu, ni été en

mesure de former une réclamation à son encontre. Son droit d'être entendu

aurait ainsi été violé. Par voie de conséquence, c'est à tort que l'autorité

intimée se serait fondée sur cette décision non notifiée du 27 décembre 2016

pour, à son tour, refuser au recourant une autorisation de séjour le 8 mai

2017.

b) D'emblée, on soulignera que le tribunal de céans

n'est pas compétent – sous réserve de l'éventuelle nullité qui peut être

constatée en tout temps et par toute autorité – pour contrôler la validité

d'une décision émanant d'une autorité cantonale valaisanne. Cela étant,

l'absence de notification de la décision du 27 décembre 2016 pourrait effectivement

avoir une influence sur l'issue du présent litige, dans la mesure où la

décision attaquée du 8 mai 2017 se fonde essentiellement sur celle précitée

pour rejeter la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative.

c) Selon un principe général du droit administratif

déduit de l'art. 9 Cst. protégeant la bonne foi du

citoyen dans ses relations avec l'Etat, l'absence de notification ou la notification irrégulière d'une décision ne peut

entraîner aucun préjudice pour les parties

(arrêts 1D_16/2016 du 14 novembre 2016 consid. 3.1;1C_15/2016 du 1er septembre

2016.

consid. 2.2 et 1C_316/2010 du 7 décembre 2010). Une telle décision ne lie

en principe pas les parties dont la protection est toutefois suffisamment

garantie lorsque la notification irrégulière

atteint son but malgré l'irrégularité (arrêt 8C_130/2014 du 22 janvier 2015

consid. 2.3.2 publié in SJ 2015 I 293). En l'absence de notification ou en

présence d'une notification irrégulière, la décision concernée cependant n'est

pas nulle, mais simplement inopposable à ceux qui auraient dû en être les

destinataires, sous réserve du respect des règles de la bonne foi (arrêt 1C_174/2016

du 24 août 2016 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral a ainsi déjà jugé qu'une

partie qui connaît ou doit connaître l'existence d'un prononcé la concernant

mais qui n'entreprend aucune démarche pour en obtenir la communication agit de

manière contraire à la bonne foi. Elle doit en effet faire preuve de diligence

et est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès

qu'elle peut en soupçonner le prononcé à défaut de quoi elle risque de se voir

opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (ATF 129 II 193

consid. 1; 119 IV 330 consid. 1c et arrêt 2C_318/2009 du 10 décembre 2009

consid. 3.3).

d) En l'espèce, le recourant expose que la décision

du 27 décembre 2016 aurait dû lui être notifiée personnellement, contrairement

au SICT qui estime que la seule notification au futur employeur était

suffisante. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise puisque la

décision du 27 décembre 2016 doit, en tout état de cause, être considérée comme

ayant été portée à la connaissance de l'intéressé.

Il apparaît certes que la décision en cause n'a pas

été personnellement notifiée au recourant. Cela étant, celui-ci a eu

connaissance de l'existence de cette décision au plus tard le 11 mai 2017, soit

lors de la notification par l'autorité intimée de sa propre décision négative

du 8 mai 2017 qui s'y référait expressément. Le contenu de la décision du 27

décembre 2016 n'a pas été porté à la connaissance du recourant à cette

occasion. Toutefois, l'intéressé aurait aisément pu obtenir une copie de cette

décision auprès de son employeur, voire directement auprès du SPOP. Il affirme

d'ailleurs avoir contacté son employeur en mai 2017 à ce sujet, mais s'est

toutefois abstenu de lui demander copie de dite décision. De même, il n'a

requis une notification personnelle de cette décision auprès du SICT que lors

du dépôt du recours interjeté contre la décision subséquente du 8 mai 2017,

soit un mois après avoir appris l'existence de la décision du 27 décembre 2016.

N'ayant pas obtenu de réponse du SICT, il n'a relancé cette autorité que près

de deux mois plus tard, soit le 8 août 2017, lorsque la juge instructrice l'a

interpellé à ce sujet. Enfin, une fois la réponse du SICT du 14 août 2017 réceptionnée,

le recourant l'a transmise au tribunal de céans le 4 septembre 2017, sans indiquer

qu'il entendait la contester. Au contraire, il a simplement précisé à cette

occasion qu'il lui semblait opportun d'interpeller le SICT dans le cadre de la

présente procédure. Par ailleurs, le tribunal de céans a fourni au recourant

une copie de la décision intégrale du 27 décembre 2016 par avis du 10 août 2017;

l'intéressé a ainsi eu connaissance de son contenu, mais n'a néanmoins pas

formé de réclamation auprès du SICT depuis lors.

Dans ces circonstances, le comportement du recourant

n'apparaît pas exempt de toute critique sous l'angle de la bonne foi. Informé

depuis mai 2017 qu'une décision négative avait été rendue le concernant et

notifiée à son employeur, il n'a pas diligemment cherché à en connaître le

contenu afin de la contester. Qui plus est, une fois la décision connue communiquée

par le tribunal de céans, il n'a pas non plus tenté de la contester dans le

délai légal de 30 jours. De même, il n'a pas entrepris de démarches après réception

de la réponse du SICT indiquant que la décision du 27 décembre 2016 était

entrée en force. Au contraire, il s'est borné à requérir l'audition de cette

autorité dans le cadre de la présente procédure. Il s'ensuit que le recourant

doit se laisser opposer la décision du 27 décembre 2016.

Partant, force est de constater que le grief

d'absence de notification personnelle se révèle infondé et que la décision du

27.

décembre 2016 est aujourd'hui entrée en force, comme confirmé par le SICT,

de sorte qu'elle doit être prise en considération dans la présente affaire.

5.

a) Dans un second grief, le recourant n'ayant pas été invité à se

prononcer avant que la décision de l'autorité intimée du 8 mai 2017 ne soit

rendue, il conclut à son annulation au motif que son droit d'être entendu

aurait été violé.

b) Aux termes de l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un

étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une

décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire

pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative. L'art. 83

al. 1 let. a OASA confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour

ou de courte durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité

cantonale compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une

activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Dans

le canton de Vaud, cette décision relève de la compétence du SDE.

L'autorisation de séjour relève de celle du SPOP.

Si la demande d'autorisation de séjour de

l'intéressée ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité

lucrative, l'autorité intimée est lié par le refus de l'autorité compétente en

matière d'autorisation de travail, conformément à la pratique et à la

jurisprudence constante (cf. arrêts PE.2017.0305 du 16 août 2017

consid. 1d; PE.2016.0148 du 19 juillet 2016; PE.2016.0098 du 14 avril 2016).

La décision négative relative à l'autorisation de séjour apparaît, dans ces

circonstances, comme la suite logique de celle négative concernant

l'autorisation de travail. A cet égard, le tribunal de céans a déjà jugé que le

fait pour l'autorité intimée de statuer sur l'autorisation de séjour sans

inviter l'intéressé à se déterminer ne constitue pas une violation de son droit

d'être entendu, dès lors qu'elle est liée par la décision négative préalable de

l'autorité compétente en matière d'autorisation de travail (arrêt PE.2016.0370

du 21 octobre 2016 consid. 2d).

c) Dans le cas présent, par décision du 27 décembre

2016.

entrée en force (cf. consid. 4 ci-dessus), le SICT a rendu

une décision négative concernant l'autorisation de travail du recourant. Dans

ces conditions, l'autorisation de séjour ne peut qu'être refusée au recourant.

Quant au grief de violation du droit d'être entendu, il tombe à faux selon la

jurisprudence précitée, dans la mesure où la délivrance de l'autorisation de

séjour dépend directement de celle, négative en l'espèce, concernant

l'autorisation de travail.

6.

Par surabondance et bien que cela ne soit pas contesté par le recourant,

il convient de constater que ce dernier ne pourrait, comme indiqué par

l'autorité intimée, se voir délivrer une autorisation de courte durée pour

recherche d'emploi en application de l'art. 21 al. 3 LEtr. Cette disposition

autorise, pour autant que les autres conditions soient également remplies, un

séjour d'une durée de six mois à compter de la fin des études. Or ce délai est

largement dépassé en l'occurrence, étant rappelé que le recourant a achevé ses

études au mois de septembre 2016 déjà. De même, la prolongation de son

autorisation de séjour temporaire pour études au sens de l'art. 27 LEtr n'est

pas envisageable. Dans la mesure où il a précisément achevé ses études et

obtenu son diplôme, le recourant ne peut plus bénéficier de cette disposition,

les conditions générales d'admission prévues par la LEtr lui étant désormais

applicables (cf. art. 27 al. 3 LEtr).

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant supportera les frais de

justice; Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 8 mai 2017 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 novembre 2017

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.