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Décision

PE.2017.0276

CDAP - PE.2017.0276 - 2018-05-23 - A.________ /Service de la population (SPOP)

23 mai 2018Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Entré en Suisse le 28 mars 2010, A.________, ressortissant sénégalais né

le ******** 1981, a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial

suite à son mariage au Sénégal, le 19 octobre 2009, avec une ressortissante

portugaise titulaire d'un permis C. Aucun enfant n'est né de cette union. Le

divorce a été prononcé le 11 juillet 2013. Par décision du 26 février 2014, le

SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a fixé un délai

de trois mois pour quitter la Suisse.

B.

En date du 25 juillet 2014, l'intéressé a épousé C.________,

ressortissante suisse. Le 12 septembre 2014, il a été mis au bénéfice

d'une autorisation de séjour par regroupement familial, valable jusqu'au 24

juillet 2017.

C.

Le 7 janvier 2015, A.________ a été reconnu coupable de conduite en état

d'ébriété qualifiée et de conduite sans permis par ordonnance pénale du 7

janvier 2015, prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte.

A ce titre, il a été condamné à une peine de 40 jours-amende à fr. 30.-, avec

sursis pendante deux ans, et au paiement d'une amende de fr. 300.-.

D.

L'enfant B.________, de nationalité suisse, né en ******** 2015, est

issu de l'union des précités.

Les époux se sont séparés le 1er février

2016 et A.________ a quitté le domicile conjugal. Les mesures protectrices de

l'union conjugale prononcées le 19 février 2016 confiaient la garde de

l'enfant B.________ à sa mère. Un droit de visite sur l'enfant était octroyé à A.________,

lequel devait s'exercer deux fois par mois par l'intermédiaire du Point

Rencontre. Actuellement, A.________ bénéficie de l'autorité parentale conjointe

et d'un droit de visite étendu sur son fils. Dans le cadre des mesures protectrices

de l'union conjugale (chiffre VIII de l'ordonnance), il s'est engagé à

chercher activement un travail et à informer régulièrement C.________ de l'avancement

de ses démarches en ce sens. Il s'est en outre engagé à lui verser 15% de son

revenu net pour autant que son minimum vital ne soit pas atteint.

E.

Depuis la séparation des époux en février 2016, A.________ bénéficie du

revenu d'insertion (RI). Il avait préalablement bénéficié du RI d'août 2013 à

février 2014.

F.

Par courrier du 23 juin 2016, le SPOP a convoqué A.________ à un

entretien en date du 18 juillet 2016, afin d'examiner les conditions de son

séjour. L'intéressé n'a pas donnée suite à cette convocation.

Le 18 juillet 2016, C.________ a été entendue par le

SPOP au sujet de sa situation familiale. Elle a notamment indiqué à cette

occasion qu'elle bénéficiait du droit de garde sur l'enfant B.________ mais que

A.________ disposait d'un droit de visite. Une seule visite avait eu lieu au

Point Rencontre car il avait fallu trois mois pour mettre cela en place. Elle

précisait que l'intéressé s'occupait bien de son fils et le voyait "quasi

tous les jours". A.________ se rendait souvent chez elle pour rendre

visite à l'enfant ou le voyait à l'extérieur. Elle a également exposé que A.________

n'avait plus de travail depuis deux ans et qu'il n'était pas astreint au

paiement d'une pension. L'introduction d'une procédure de divorce n'était pas à

l'ordre du jour.

Le 18 juillet 2016 également, le SPOP a envoyé une nouvelle

convocation à un entretien le 11 août 2016, à laquelle A.________ n'a pas donné

suite. Une troisième convocation lui a été adressée le 18 août 2016 pour un

entretien le 13 septembre 2016, également demeurée sans suite.

Le 15 septembre 2016, le SPOP a requis de A.________

un certain nombre d'informations et de documents déterminants pour établir le

statut de son séjour. Il était informé qu'à défaut, l'autorité intimée pourrait

refuser la prolongation de son autorisation de séjour au motif qu'elle n'avait

pas les éléments en main pour déterminer s'il en remplissait les conditions.

L'intéressé n'a pas procédé dans le délai imparti.

G.

Le 30 janvier 2017, une nouvelle ordonnance de mesures protectrices de

l'union conjugale a été rendue. Avec l'assentiment des époux, la convention du

19 février 2016 a été modifiée en ce sens qu'un libre et large droit de visite

sur l'enfant B.________ a été accordé à A.________. Les jours et heures précis

du droit de visite de l'intéressé étaient néanmoins déterminés, pour le cas où

les époux ne s'entendraient pas sur les modalités de son exercice.

H.

Par décision du 18 mai 2017, le SPOP a refusé la prolongation de

l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Au

soutien de sa décision, il a indiqué qu'au vu de la séparation des époux en

date du 1er février 2016, l'union conjugale avait duré moins de

trois ans, de sorte que A.________ n'avait pas droit au renouvellement de son

autorisation de séjour. Par ailleurs, il ajoutait que le précité n'avait pas

donné suite aux trois convocations ni à la demande de renseignement du 15

septembre 2016, raison pour laquelle il n'avait pas été possible de vérifier si

les conditions justifiant le maintien de son autorisation de séjour étaient

remplies.

I.

Le 13 juin 2017, A.________ a recouru contre cette décision, concluant à

son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. En

substance, il invoque le droit au respect de sa vie privée et familiale et fait

valoir que la poursuite de son séjour s'imposerait pour des raisons personnelles

majeures fondées sur les relations étroites qu'il entretiendrait avec son

enfant.

Diverses attestations de travail étaient jointes à

son recours. Elles concernaient des activités professionnelles ayant eu lieu d'octobre

2010 à mars 2013 et de novembre 2015 à janvier 2016. Une attestation de

participation à une mesure intitulée "Diverscités" destinée aux

bénéficiaires du RI durant les mois de mai et juin 2017, ainsi qu'un curriculum

vitae étaient également joints, de même qu'une lettre de C.________,

laquelle exposait en substance que le recourant entretenait des relations

étroites avec son fils et que sa présence en Suisse était nécessaire au

développement de ce dernier.

J.

Le 10 juin 2017, le SPOP a spontanément transmis au tribunal une copie

du procès-verbal d'examen de la situation de A.________, établi le 15 juin 2017

par la Police de Lausanne. Le 22 juin 2017, soit dans le délai imparti pour

déposer sa réponse, le SPOP a demandé au tribunal de requérir un certain nombre

d'informations de la part du recourant, afin qu'il puisse se déterminer en

connaissance de cause. Il s'agissait d'éléments relatifs à ses ressources

financières, à sa contribution économique en faveur de l'enfant B.________ et à

l'exercice de son droit de visite. Par avis de la juge instructrice du 26 juin

2017, un délai échéant le 11 juillet 2017 a été imparti à A.________ pour

renseigner le tribunal sur ces différents points. Celui-ci n'ayant pas procédé

dans le délai imparti, le SPOP a indiqué maintenir la décision entreprise.

K.

Par avis de la juge instructrice du 12 septembre 2017, un nouveau délai

a été imparti au recourant pour renseigner le tribunal de manière détaillée sur

sa situation professionnelle et financière, ainsi que sur la fréquence de ses

relations avec son fils. Le 25 septembre 2017, l'intéressé a indiqué que sa

situation était "semblable à celle […] communiquée lors [du]

dépôt de son recours". Il précisait voir son fils trois fois par

semaine en moyenne et être en incapacité de travail pour des raisons médicales.

En date du 2 octobre 2017, le SPOP a confirmé que ces

éléments n'étaient pas de nature à modifier sa décision. Il faisait valoir que l'intéressé

n'avait pas démontré à satisfaction exercer son droit de visite d'une manière

usuelle et régulière et qu'il ne versait aucune contribution en faveur de son

enfant.

L.

Le 13 novembre 2017, la juge instructrice a demandé aux autorités

pénales de la renseigner sur l'état de la procédure pénale (********)

introduite à l'encontre de A.________ pour diverses infractions. Le jugement

pénal rendu le 31 mai 2017 par le Tribunal de police du Tribunal

d'arrondissement de Lausanne a été versé au dossier dans ce cadre, étant

précisé que ledit jugement est aujourd'hui définitif et exécutoire. Il résulte de

ce document que l'intéressé a été condamné à une peine pécuniaire de 120

jours-amende d'un montant de 30 fr. par jour, pour voies de fait, dommage à la

propriété, menaces et violation de domicile.

M.

Par courrier du 12 décembre 2015, Me Joëlle Zimmermann a informé le tribunal

qu'elle avait été consultée par le recourant et a requis la consultation du

dossier de la cause. Aucune requête d'assistance judiciaire n'a été formulée dans

ce cadre.

Le 14 décembre 2017, le dossier de la cause a été

adressé au conseil du recourant pour consultation et un délai échéant le 8

janvier 2018 lui a été imparti pour déposer d'éventuelles observations

complémentaires, étant précisé qu'il s'agissait d'un délai non prolongeable au

vu des mesures d'instruction déjà ordonnées et de l'état de la procédure.

N.

Le 22 décembre 2017, le recourant a rappelé l'importance de sa présence

et de son soutien dans la vie de son fils et de C.________. Il a indiqué se

rendre presque chaque jour au domicile lausannois de cette dernière pour voir

son fils, l'appartement qu'il occupe à Lausanne n'étant pas adapté pour le recevoir

en raison de la présence de colocataires. Financièrement, il a reconnu qu'il

"proc[édait] parfois à quelques achats en faveur de B.________, [mais]

ne pa[yait] en l'état pas de pensions alimentaires eu égard à sa

situation financière précaire [étant de plus souligné que le] prononcé

des mesures protectrices de l'union conjugale n'en prévo[yait] pas."

Il a rappelé la durée (sept ans) de son séjour en Suisse, le peu de gravité des

infractions pénales commises et sa parfaite maîtrise du français pour démontrer

sa bonne intégration, malgré son absence actuelle d'activité professionnelle. A

cet égard, il a ajouté avoir récemment effectué un stage en qualité de

paysagiste mais que cette activité lui avait provoqué d'importants maux de dos,

raison pour laquelle il chercherait d'autres opportunités de formation.

Invoquant le droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi que

l'intérêt supérieur de l'enfant B.________, il a persisté dans ses conclusions,

soulignant que son renvoi au Sénégal entraverait par trop ses relations

familiales.

Au soutien de ses déterminations, le recourant a versé

de nouveaux documents à la procédure. Il s'agit d'un décompte du Centre social

régional de Lausanne (ci-après: CSR) pour le mois de décembre 2017, dont il

ressort que le recourant bénéficie d'un montant mensuel de 2'830 fr versé au

titre du Revenu d'insertion (RI) et qui comprend notamment un montant de 320

fr. de "Frais liés au droit de visite Convention 30.01.2017". Un

extrait du compte bancaire du précité couvrant la période du 1er septembre

2017 au 19 décembre 2017, ainsi qu'une lettre de C.________ rappelant, à

l'instar de sa lettre du 13 juin 2017, l'importance de la présence du recourant

dans la vie de leur enfant commun. Enfin, près d'une centaine de photographies du

recourant, en compagnie de son fils et de C.________, ont été produites.

O.

Le 4 janvier 2018, le SPOP s'est déterminé sur le vu de ces nouveaux

éléments et a persisté dans ses conclusions.

P.

Le 30 avril 2018, le SPOP a adressé au tribunal, pour information, une

copie du rapport d'investigation de la Police judiciaire de Lausanne du 29 mars

2018, concernant le recourant et relatif à un vol, requalifié en brigandage.

Q.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté dans les délais et forme auprès de l'autorité compétente, le

recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

D'emblée, il convient de statuer sur la requête d'audition de C.________,

formulée par le recourant dans ses déterminations du 22 décembre 2017. Cette

requête permettrait selon lui de préciser le contenu de sa correspondance du 19

décembre 2017 et de commenter le lot de photographies versées à la procédure.

a) Le droit d’être entendu tel que

garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de

s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 124 I 49

consid. 3a et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer les

preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen

de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas

l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les réf.

citées).

b) En l'occurrence, dans la mesure où C.________ a

d'ores et déjà adressé deux correspondances détaillées, exposant que le

recourant entretient une relation affective étroite avec son fils, le tribunal

ne discerne pas quelles précisions supplémentaires pourraient être apportées sur

ce point. Il en va de même pour les photographies qui se suffisent à elles-mêmes.

Enfin, dans la mesure où le tribunal de céans retiendra la réalité des liens

affectifs allégués entre le recourant et son fils (cf. consid. 3f/aa

ci-dessous), point n'est besoin d'instruire plus avant cette question. Dans ces

conditions, l'audition requise n'est ni pertinente, ni de nature à modifier

l'appréciation du tribunal, de sorte qu'elle doit être rejetée.

3.

a) Sur le fond, le recourant fait valoir que la poursuite de son séjour

en Suisse s’imposerait pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art.

50.

al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

RS 142.20). A ce titre, il se prévaut des relations étroites – protégées par

l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) – qu'il entretiendrait

avec son fils, ressortissant suisse, et sur lequel il dispose de l'autorité parentale

conjointe. Il affirme exercer son droit de visite quotidiennement et soutenir C.________

dans la prise en charge des tâches éducatives de leur enfant. Le recourant se

prévaut également de l'art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux

droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Il indique enfin avoir été activement à la

recherche d'un emploi afin de retrouver son autonomie financière au plus vite

et pouvoir contribuer à l'entretien de son fils, ce que confirmeraient les

différentes attestations fournies.

b) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation

de séjour et à sa prolongation en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste également

lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles

majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr précise que de telles raisons sont notamment

données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a

été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des

raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr peuvent

aussi découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit

de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1; arrêts TF 2C_420/2015 du 1er

octobre 2015 consid. 2.3 et TF 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.1). Dans

ce cas, les conditions posées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne recoupent pas

nécessairement celles de l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur les

art. 8 CEDH et 13 Cst. (arrêts TF 2C_292/2015 précité consid. 5.1, TF 2C_411/2010

du 9 novembre 2010 consid. 5). Le droit au respect de la vie familiale

garanti par l'art. 8 CEDH doit néanmoins être pris en compte sous l'angle de

l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, dont l'application ne saurait être plus

restrictive que celle des art. 8 CEDH et 13 Cst. (arrêts TF 2C_292/2015 précité

consid. 5.1, TF 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.3 et TF

2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3).

c) L’art. 8 par. 1

CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Cette

disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé.

Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve

en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au

droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition

(ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 135 I 153 consid. 2.1). Il

n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre

des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art.

8.

CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant

d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec

l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 140 I 145

consid. 3.1; 135 I 143 consid. 2.2; 135 I 153 consid. 2.1). En revanche, si le

départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être

exigé sans autres difficultés, il faut procéder à la pesée des intérêts selon

l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des

circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre

de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1).

d) Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas

l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une

relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit

de visite dont il bénéficie. Or il n'est en principe pas nécessaire que, dans

l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit

habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle

du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1

Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son

droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en

aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145

consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son

enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et

peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans

des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2). Selon la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant

exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de

vue affectif et économique au moment où le droit est invoqué, lorsque cette

relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance

qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et

que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140

I 145 consid.3.2 et 4.2; 139 I 315 consid. 2.2).

aa) La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art.

50.

al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort

doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont

effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les

standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en

Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention du 20

novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) sans toutefois

déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation

(ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5). En Suisse romande,

le droit de visite usuel correspond à un droit de visite d'un week-end toutes

les deux semaines et de la moitié des vacances scolaires (arrêts TF 2C_420/2015

du 1er octobre 2015 consid. 2.3;2C_209/2015 du 13 août 2015

consid. 3.3.1;2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2).

bb) S'agissant du lien économique particulièrement

fort, il est établi lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des

prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires

civiles. La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en

particulier en cas de garde alternée (ATF 143 I 21 consid. 6.3.5; arrêts TF 2C_635/2016

du 17 mars 2017 consid. 2.1.3,2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 6.1). Le

Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation

dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute

d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun

effort pour trouver un emploi. Il y a lieu également de tenir compte des

décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser

une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties

en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi

garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de

liens économiques étroits (arrêt TF 2C_821/2016 du 2 février 2018 consid. 5.2.2

et les nombreuses références citées).

En tout état de cause, les exigences relatives à

l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans

l'ordre du possible et du raisonnable (Ibidem).

e) Par ailleurs, le Tribunal fédéral a assoupli la

condition du comportement irréprochable. En matière de regroupement familial

inversé lorsque l'enfant à la nationalité suisse, la jurisprudence n'exige en

particulier plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un

comportement irréprochable; seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre

et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à

pouvoir grandir en Suisse. Cette jurisprudence ne trouve toutefois application

que lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde

exclusive et l'autorité parentale sur son enfant (ATF 140 I 145 consid. 3.3;

135.

I 153 consid. 2.2.2; arrêts TF 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.2;

2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.3). En pareille situation, le départ du

parent qui a la garde de l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce

dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec

les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté

d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir

ultérieurement en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3.3; 135 I 153 consid. 2.2.2; arrêt

TF 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 5.3).

De même, dans le cadre de l'examen de la situation d'un

étranger ne faisant plus – comme en l'espèce – ménage commun avec son conjoint

suisse mais ayant encore l'autorité parentale sur leur enfant mineur de

nationalité suisse sans en avoir la garde, le Tribunal fédéral a jugé que la

contrariété à l'ordre public ne constitue pas une condition indépendante

rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour. Il s'agit

d'un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des

intérêts qui doit être effectuée en application des art. 8 par. 2 CEDH et 96

al. 1 LEtr (ATF 140 I 145 consid. 4, not. consid. 4.3; arrêts TF 2C_420/2015 du

1er octobre 2015 consid. 2.3;2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid.

5.

).

4.

Dans le cas présent, le recourant est conjointement titulaire de

l'autorité parentale sur son enfant de nationalité suisse, dont il n'a

cependant pas la garde. Etant séparé mais non divorcé de C.________,

ressortissante suisse, il convient de procéder à une pesée des différents intérêts

en présence, conformément aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus.

a) Il ressort des déclarations écrites du recourant,

qui ont varié au gré de ses déterminations, qu'il exercerait son droit de

visite "trois fois par semaine", voire "presque tous

les jours". Il n'est pas nécessaire de déterminer laquelle de ces

affirmations est la plus conforme à la réalité, dans la mesure où il n'est pas

contestable que le recourant entretient une relation régulière avec son fils,

ce qui ressort des déclarations écrites de C.________ et des photographies

versées au dossier. Aucun autre élément du dossier ne permet de douter de l'exactitude

de ces affirmations. L'enfant solliciterait d'ailleurs des rencontres avec son

père lorsqu'il ne le voit pas pendant un certain temps. Dans ces conditions et

contrairement à ce que soutient le SPOP, on doit conclure que le recourant

exerce usuellement et régulièrement son droit de visite, de sorte qu'il a noué

des liens affectifs forts avec son enfant.

b) D'un point de vue économique, le recourant n'a en

revanche jamais participé à l'entretien de son enfant depuis sa séparation

d'avec C.________ le 1er février 2016. Au vrai, l'intéressé ne le

conteste pas et s'il fait valoir, à juste titre, que les mesures protectrices

de l'union conjugale n'exigent pas le versement d'une contribution d'entretien

de sa part pour son fils, il perd de vue le chiffre VIII de l'ordonnance y

relative, qui n'a pas été modifié par la seconde ordonnance du 30 janvier 2017.

Sous le chiffre précité, le recourant s'engageait en effet à rechercher "activement"

un travail et à reverser le 15% de son revenu net à C.________ pour autant que

son minimum vital ne soit pas atteint.

Bénéficiaire du RI depuis février 2016, le recourant

a produit un document attestant de sa participation à une mesure d'insertion en

mai et juin 2017, ainsi que diverses attestations de travail qui concernent

cependant des périodes antérieures au 1er février 2016. Pour le

reste, le recourant n'a fourni aucun élément propre à établir qu'il aurait activement

recherché un emploi depuis sa séparation, conformément à l'engagement pris. Il

n'a en particulier fourni aucune information sur d'éventuelles offres d'emploi

qu'il aurait effectuées récemment. Interpellé sur sa situation professionnelle

et financière par avis de la juge instructrice du 12 septembre 2017, il a

mentionné qu'elle n'avait pas changé depuis le dépôt de son recours et qu'il se

trouvait en incapacité de travail pour une durée indéterminée en raison de

problèmes médicaux. Ici encore, il n'a toutefois produit aucun certificat

médical attestant ses propos, pas plus qu'en annexe à ses déterminations du 22

décembre 2017, dans lesquelles il indiquait avoir dû renoncer à une formation

de paysagiste en raison d'importants maux de dos. Il résulte de ce qui précède

que le recourant n'a pas démontré avoir effectué un quelconque effort dans le

but non seulement de subvenir à ses propres besoins, mais également de

participer à l'entretien de sa famille, singulièrement celui de son enfant.

Par ailleurs, si le recourant se prévaut de sa

situation financière précaire pour justifier l'absence de participation à

l'entretien de son fils, il ressort néanmoins du décompte du CSR du mois de

décembre 2017 qu'un montant de 320 fr. pour "Frais liés au droit de

visite" lui est mensuellement versé en sus de son forfait RI

individuel. Or le recourant n'accueille pas son fils dans son logement à

Lausanne mais se rend au domicile lausannois de son épouse pour le voir.

Partant, il est légitime de s'interroger sur l'utilisation de ce montant dont

l'affectation est pourtant clairement déterminée par le CSR. Dans la mesure où

l'intéressé a uniquement exposé faire "parfois" quelques

achats pour son fils, il ne saurait être question de liens économiquement forts,

ce qui est d'autant plus regrettable qu'un montant lui est alloué à ce titre

par le CSR. Enfin, bien que des liens étroits existent entre le recourant et

son fils, il ne saurait être question d'une quasi garde alternée susceptible de

confirmer, sous l'angle des prestations en nature, l'existence de liens

économiques étroits.

c) A cela s'ajoute le fait que le recourant n'a pas

eu un comportement irréprochable au cours de son séjour en Suisse. Condamné une

première fois par ordonnance pénale du 7 janvier 2015 pour conduite en état

d'ébriété qualifiée et conduite sans permis, il a fait l'objet d'une nouvelle

condamnation pénale en date du 31 mai 2017 pour voies de fait, dommages à la

propriété, menaces et violation de domicile. Si, conformément à la jurisprudence

du Tribunal fédéral, le non respect de la condition d'un comportement

irréprochable ne constitue pas un motif rédhibitoire de refus de prolongation

de l'autorisation de séjour, il n'en demeure pas moins que ce fait joue en

défaveur du recourant dans la pesée des intérêts en présence. On relèvera

encore que l'attitude du recourant à l'égard du SPOP et du tribunal est très

critiquable dans la mesure où l'intéressé n'a pas daigné répondre aux trois

invitations de l'autorité intimée à venir s'expliquer (23 juin 2016, 18 juillet

2016.

et 18 août 2016); il n'a de même pas répondu au courrier de l'autorité

intimée du 15 septembre 2016 l'invitant à lui fournir des renseignements sur sa

situation actuelle. Enfin, le recourant n'a pas non plus donné suite à la

requête de la juge instructrice du 26 juin 2017 tendant à obtenir des

informations sur ses ressources financières, sa contribution économique en

faveur de son fils et l'exercice de son droit de visite. Ce n'est qu'après une

nouvelle interpellation en septembre 2017 que le recourant a fourni les

renseignements requis.

d) En définitive, il apparaît que le seul fait que

le recourant entretienne des relations affectives fortes avec son enfant ne

permet pas d'occulter le fait qu'il n'a économiquement contribué en aucune

manière à son entretien depuis la séparation d'avec son épouse, qu'il émarge à

l'aide sociale depuis lors et n'a pas cherché activement un emploi et, enfin,

que son comportement n'a pas été irréprochable. Au vu de ces différents

éléments, son intégration ne peut être qualifiée de bonne. Contrairement à ce que

semble suggérer le recourant, le seul fait qu'il parle parfaitement français ne

suffit pas à modifier cette appréciation. Au vrai, cet élément ne révèle aucun

effort d'intégration particulier, étant rappelé qu'originaire du Sénégal, le

français est sa langue maternelle. De même, l'intérêt de l'enfant B.________ à

voir son père demeurer en Suisse ne permet pas, pour légitime qu'il soit,

d'aboutir à une autre solution. Cela est d'autant plus vrai que la confirmation

de la décision entreprise n'aura pas pour conséquence d'imposer à l'enfant, de

nationalité suisse, de quitter le pays puisqu'il pourra continuer d'y vivre

avec sa mère, de nationalité suisse également. Certes, le renvoi du recourant

rendra l'exercice de son droit de visite moins aisé. Cela étant, le droit au

respect de la vie familiale est garanti, selon la jurisprudence rappelée

ci-dessus, lorsque le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite

dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités

quant à la fréquence et à la durée.

Pour ces motifs, l'intérêt privé du recourant à

demeurer en Suisse et l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers

avec celui-ci doivent céder le pas devant l'intérêt public au refus de

l'autorisation sollicitée.

Partant, ces circonstances ne constituent pas une

raison personnelle majeure au sens des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH imposant

la poursuite du séjour du recourant en Suisse.

5.

Le recours, mal fondé, doit par conséquent être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Au vu des circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais ni

dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18 mai 2017 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2018

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.