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Décision

PE.2017.0277

CDAP - PE.2017.0277 - 2018-01-25 - A.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)

25 janvier 2018Français56 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant ******** né en 1978, A.________ est entré en Suisse le ********

2006 et a contracté mariage le même jour avecB.________, elle-même Suissesse et

déjà mère d’une fille prénoméeC.________, née en 2003 d’une précédente relation.

Le 2 octobre 2006, une autorisation de séjour, valable jusqu’au 31 août 2007, a

été délivrée à A.________, au titre du regroupement familial. Cette

autorisation a été prolongée depuis lors. Le 17 janvier 2007, le Service de

l’emploi (ci-après: SDE) l’a autorisé à prendre emploi chez ******** SA pour y

effectuer une mission temporaire comme agent call center, à compter du 15

janvier 2007.

B.

Le 17 juin 2009, B.________ a informé le Service de la population (ci-après:

SPOP) que depuis leur mariage, A.________ avait commis des violences

domestiques à son encontre et qu’ils vivaient maintenant de façon séparée

depuis un an. Le 19 juillet 2009, elle a porté plainte contre l’intéressé pour

lésions corporelles simples et injures. Ecroué le 20 juillet 2009, A.________ a

été libéré le 7 septembre 2009; il a pris un domicile séparé. Le 9 décembre

2009, le SPOP lui a fait part de son intention de refuser la prolongation de

son permis de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. A.________ s’est

déterminé et le 22 décembre 2009, le SPOP a prolongé son autorisation de

séjour.

A compter du 21 juillet 2011, B.________ et A.________

ont repris la vie commune. Entre-temps, le ******** 2011, est né leur enfant

commun,D.________. Par la suite, ils ont cessé la vie commune et leur

séparation a été prononcée par ordonnance de mesures superprovisionnelles de

mesures protectrices de l’union conjugale, du 29 septembre 2011, confirmée par

prononcé du 14 octobre 2011. Un droit de visite sur son fils D.________ a été

réservé en faveur de A.________, à raison de deux fois par mois, pour une durée

maximale de deux heures, par l’intermédiaire du Centre ********. Le 10 octobre

2011, A.________ a conclu un contrat de travail avec ******** SA, à ********,

Considérants

en qualité d’informaticien Le 15 novembre 2011, l’autorisation de séjour de A.________

a été prolongée jusqu’au 31 août 2012. Au cours d’une audience de mesures

protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue dans le courant du mois de

décembre 2011 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de

Lausanne, un assistant social du Service de protection de la jeunesse (ci-après:

SPJ) a été entendu et a notamment déclaré:

« (…)

Madame s'est

rendue à Malley-Prairie à trois reprises, la dernière fois en août. Je n'ai pas

d'écho comme quoi les visites au Point rencontre ne se dérouleraient pas

normalement. Je confirme avoir dit aux parties qu'elles devaient toutes deux

suivre, un traitement, Madame à Malley-Prairie et Monsieur à Violence et familles.

Je confirme avoir dit que si Madame ne se séparait pas de son mari, les enfants

pourraient lui être enlevés. Manifestement, Madame a de la peine à se séparer

de son mari, alors que le Tribunal a posé un cadre clair (...) Je pense qu'il y

a une sorte (de) co-dépendance entre les parties et qu'elles n'arrivent pas à

se séparer. D'après moi, il fallait absolument prendre des mesures de

protection de l'enfant et cela imposait que Madame se sépare de son mari.

(…)»

Le 20 août 2012, B.________ et A.________ ont repris

la vie commune. Le 16 octobre 2012, l’intéressé a conclu un nouveau

contrat-cadre avec ******** SA, à ******** pour la location de ses services. Le

11.

février 2013, il a signé un autre contrat-cadre similaire avec ******** AG,

à ********. Dans le cadre de l’enquête diligentée par le SPOP, B.________ a

déclaré aux enquêteurs, lors de son audition le 13 juin 2013, que depuis leur

séparation au mois de février 2009, les époux n’avaient jamais repris la vie

commune, exception faite de la période du 21 juillet au 29 septembre 2011, et

qu’elle envisageait de demander le divorce. Lors de son audition le 18 juin

2013, A.________ a indiqué, pour sa part, qu’il vivait séparé d’B.________

depuis le mois de novembre 2010, selon son souvenir. Le 26 juillet 2013, le

SPOP a informé l’intéressé de son intention de refuser la prolongation de son

permis de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

Le 21 août 2013, B.________ et A.________ ont une

nouvelle fois informé le SPOP de ce qu’ils avaient repris la vie commune. Le 22

août 2013, B.________ a ajouté que A.________ voyait tous les jours son fils et

s’en occupait régulièrement. Le 7 novembre 2013, A.________ a été mis au

bénéfice d’une autorisation d’établissement.

Par jugement du 10 octobre 2015, la Présidente du

Dispositif

Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce d’B.________

d’avec A.________ ; la convention sur les effets accessoires du divorce

conclue par ces derniers a été ratifiée dans la mesure suivante:

« (…)

I. L'autorité parentale sur l'enfant D.________,

né le ******** 2011, demeure conjointe aux deux parents, B.________ et A.________.

Il. Les parents exerceront la garde de fait de manière

partagée, le plus équitablement possible. Ils s'engagent à faire le nécessaire

pour se mettre d'accord sur le partage des jours de garde.

Pour le cas où ils seraient en désaccord, il est d'ores et

déjà prévu que la garde s'exercera à raison d'une semaine chez l'un et d'une

semaine chez l'autre.

Les vacances scolaires et les jours fériés seront partagés

par moitié.

D.________, né le ******** 2011, aura son domicile légal chez

sa mère.

III. Les frais d'entretien ordinaire de l'enfant D.________,

né ******** 2011, seront pris en charge par le parent qui l'aura sous sa garde.

B.________ prendra en charge l'éventuelle prime d'assurance

maladie et les frais médicaux d'D.________, né le ******** 2011, non pris en

charge par l'assurance ainsi que les frais de matériel scolaire. En

contrepartie, elle conservera l'allocation familiale qu'elle continuera à

percevoir.

Les frais

extraordinaires (camps scolaires, traitements orthodontiques, lunettes, etc.)

seront supportés par moitié entre A.________ et B.________, sous réserve

d'accord préalable sur le montant.

(…)»

C.

Les condamnations suivantes ont été prononcées à l’encontre de A.________:

- 21

janvier 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne: violation

simple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule

automobile malgré une interdiction de conduire, peine pécuniaire de quinze

jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans et amende

de 300 francs;

- 21 mars

2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne: violation simple des

règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d’accident et

conduite d’un véhicule automobile malgré une interdiction de conduire, peine

pécuniaire de dix jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, peine complémentaire à

celle prononcée le 21 janvier 2011;

- 24

novembre 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne: violation

simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété

qualifiée, conduite en état d’incapacité, tentative de dérobade aux mesures

visant à déterminer l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule sans

permis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), peine

pécuniaire de soixante jours-amende, à 20 fr. le jour-amende, avec sursis

pendant trois ans et amende de 200 francs; révocation du sursis octroyé le 21

janvier 2011 et exécution de la peine suspendue, ordonnée;

- 2

octobre 2014, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne: lésions

corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la

propriété, injures, contrainte, violences ou menaces contre les autorités ou les

fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la loi

fédérale sur la protection des animaux (LPA), violation grave des règles de la

circulation, conduite en état d’ébriété, conduite en état d’incapacité,

conduite sans autorisation, peine privative de liberté de dix-huit mois, sous

déduction de cinq jours de détention avant jugement, sursis partiel portant sur

dix mois avec délai d’épreuve de trois ans et amende de 200 francs; l’appel

formé contre ce jugement a été rejeté par la Cour d’appel pénale du Tribunal

cantonal (CAPE), le 24 mars 2016; par arrêt 8B_719/2015 du 4 mai 2016, le

recours interjeté par A.________ contre le jugement de la CAPE a été rejeté par

le Tribunal fédéral;

- 4

octobre 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois: violation

simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile

malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis,

contravention à l’ordonnance fédérale réglant l’admission à la circulation routière

(OAC), cent vingt jours-amende, à 30 fr. le jour-amende et 100 fr. d’amende.

D.

Le 10 mars 2017, le SPOP a fait part à A.________ de son intention de

proposer au Chef du Département de l’économie et du sport ([DECS] aujourd’hui

Département de l’économie, de l’innovation et du sport [DEIS]) la révocation de

son permis d’établissement et une injonction de quitter la Suisse.

Renseignement pris auprès des services sociaux, il s’avère que A.________ a

contracté, au 31 mars 2017, une dette de 169'317 fr.05 à l’égard de

l’assistance publique. L’intéressé s’est déterminé le 4 avril 2017; il a

notamment rappelé qu’il détenait la garde partagée avec B.________ sur leur

fils D.________ et qu’il accueillait ce dernier chez lui, une semaine sur deux.

Outre une attestation de son ex-épouse en ce sens, il a produit une attestation

du Centre de vie enfantine de ********, du 6 avril 2017, à teneur de laquelle:

«(…)

Par la présente, nous attestons que Monsieur A.________ né le

********1978, papa d'D.________ né le ********.2011, vient régulièrement

chercher son fils au Centre de vie enfantine de ******** (********, route ********,

********) et ce depuis le 13.08.2012.

Le contrat établi avec la famille est respecté et la

collaboration tant avec la Direction qu'avec l'ensemble du personnel est bonne.

Les parents vivent séparément et viennent parfois ensemble chercher leur

enfant. Monsieur A.________ s'est toujours montré adéquat dans sa relation avec

D.________ et porte de l'attention aux besoins de son enfant. D.________ est un

enfant joyeux et équilibré qui profite bien de l'attention de ses deux parents,

il est bien intégré dans le groupe des écoliers.

Nous

apprécions tant la cordialité que la courtoisie des relations que nous avons

avec ces parents.

(…)»

Par décision du 18 mai 2017, le Chef du DEIS a

révoqué l’autorisation d’établissement de A.________ et lui a enjoint de

quitter immédiatement la Suisse.

E.

Par acte du 16 juin 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision,

dont il demande l’annulation. A titre de mesure d’instruction, il requiert la

tenue d’une audience et l’audition d’B.________ en qualité de témoin.

Par décision du 20 juin 2017, le Juge instructeur a

accordé l’assistance judiciaire à A.________.

B.________ a spontanément écrit au Tribunal, le 19

juin 2017, pour faire part de son opposition au renvoi de son ex-époux,

exposant notamment que ce serait un «traumatisme» pour son fils de ne plus voir

son père.

Le DEIS propose le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée.

Le SPOP a produit son dossier, tout en renonçant à

se déterminer.

F.

Le Tribunal a tenu une audience de jugement le 26 septembre 2017; il a

recueilli les explications de A.________ et des représentants du SPOP, Claudio

Hayoz et Laeticia Nanifutazo. Il a en outre recueilli la déposition d’B.________

en qualité de témoin, à teneur de laquelle:

«J’habite à ********, au chemin ********, dans un appartement

de 3 pièces ½, que j’occupe avec ma fille, d’une précédente relation, et D.________.

Ce dernier est scolarisé à l’Ecole ********, à 5mn de mon domicile.

L’audience de divorce s’est passée assez vite ; je n’avais

qu’une envie, celle de divorcer. Je n’ai pas prêté attention au fait que la

convention prévoyait une garde partagée et je le regrette. En effet, avec la

garde partagée, nous sommes censés avoir chacun D.________ une semaine sur

deux. La plupart du temps, D.________ est chez moi. Depuis septembre 2016, nous

sommes convenus de ce qu’D.________ reste chez moi. D.________ était en outre

perturbé par ces changements d’habitat ; il était très mal. Son père le prend

un week-end sur deux. C’est moi qui garde D.________ pendant les vacances.

Financièrement, c’est moi qui assume l’entretien d’D.________. Mon ex-mari

n’est pas en mesure de participer à l’entretien de son fils.

Actuellement, je travaille comme aide-soignante dans un EMS ********,

à 80%. Je dépose D.________ à la garderie et depuis lors, à l’APEMS. Son père

vient le chercher le soir, le prend chez lui, où je vais chercher D.________.

Chaque fois que je travaille durant le week-end, une fois sur deux, mon ex-mari

prend D.________ chez lui.

Les relations que j’entretiens avec mon ex-mari sont bonnes,

car on ne se voit pas trop. Comme on ne s’entend plus lui et moi, il est rare

que nous ayons des relations.

Avant le divorce, soit je déposais D.________ à la garderie,

soit il passait un week-end sur deux avec son père. Il est arrivé que sur une

période de six mois, nous nous trouvions ensemble au bord du lac trois fois;

parfois cela se passe mal car nous ne nous entendons pas avec mon ex-mari. Nous

passons Noël et les anniversaires séparément, chacun avec D.________.

Je n’ai pas constaté de changement dans la fréquence des

relations personnelles entre mon fils et mon ex-mari, du temps où celui-ci

suivait une formation.

D.________ aime son père mais il considère que son domicile

est à ********. Ma fille entretenait de très mauvaises relations avec mon

ex-mari. Elle a assisté à trop de scènes de violence et ne l’aime pas. Lorsque

parfois, il sonne à la porte elle se réfugie dans sa chambre. Je peux dire

qu’elle le déteste.

Si mon ex-mari doit quitter la Suisse, D.________ pourra lui

téléphoner. Pour ma part, je ne laisserai jamais D.________ aller en Afrique,

tant qu’il est mineur.

Me Gruber me fait remarquer que j’ai changé d’avis par

rapport à ce que j’avais écrit, notamment au tribunal. Je confirme qu’D.________

aura toujours son père. Ma fille est très heureuse sans père. Avec le temps, je

me suis rendue compte que la lettre du 19 juin 2017 n’est plus actuelle. Je

confirme que mon ex-mari allait chercher D.________ à la garderie lorsque je

travaillais ; je n’ai pas compté les fois où il l’a fait. Je confirme le

contenu de la lettre du 6 avril 2017 de la garderie. Il peut arriver que mon

ex-mari prenne D.________ chez lui deux week-ends de suite. Je confirme que mon

ex-mari prend D.________ chez lui lorsque je ne suis pas disponible. Sur un

mois, D.________ passe entre huit et dix nuits chez son père. Il est arrivé que

mon ex-mari participe à l’achat d’habits pour D.________.

Sur questions de M. Hayoz, je confirme qu’à l’époque de la

procédure pénale, ma fille entretenait déjà des mauvaises relations avec mon

ex-mari. Je voulais divorcer et je ne me suis pas rendue compte que les

relations personnelles entre D.________ et son père ont passé d’un droit de

visite surveillé à une garde partagée. Je n’étais pas assistée au moment du

divorce. Après le divorce, lorsqu’D.________ était tout le temps chez moi, j’ai

voulu obtenir une modification du jugement de divorce avec une garde complète.

J’ai renoncé mais j’envisage de le faire. Aujourd’hui, j’ai réussi à me

détacher de mon passé durant lequel il nous est arrivé de nous séparer, puis de

nous réconcilier.

A la question de Mme le juge Revey, si je pense aujourd’hui à

D.________ uniquement, je souhaite que son père puisse rester; en revanche,

s’il s’agit de moi, son départ me procurerait un certain soulagement, ce qui

explique mon revirement s’agissant de la lettre du 19 juin 2017.

S’agissant de l’expertise faite par le Ministère public dont

un extrait figure au dossier, j’indique que c’est à la demande du procureur que

cette expertise a été faite; celui-ci s’étonnait de mes fréquents changements

d’avis; je n’ai pas eu le courage de lire cette expertise. J’ai subi cet examen

en mars 2017, sauf erreur.

J’estime faire de mon mieux pour mes enfants et cela se passe

bien; j’ai d’excellents rapports avec la pédiatre et elle ne m’a jamais fait

aucune remarque sur mes tâches éducatives. Elle ne m’a pas conseillé de me

tourner vers quelqu’un à cet effet. Le SPJ a rendu un rapport au moment de la

séparation; il a préavisé pour un droit de visite par l’intermédiaire de Point

rencontre.

Je confirme qu’une ou deux fois par semaine, il peut arriver

que je termine mon travail à 21 h ; je vais chercher D.________, qui est

réveillé, chez son père. Il est rare qu’D.________ dorme chez son père. Sur

question de Me Gruber, j’affirme avoir eu peut-être quelques difficultés avec

ma fille mais jamais de graves problèmes. Avant le divorce, j’ai accepté que

mon ex-mari exerce son droit de visite de manière plus étendue. Lorsqu’D.________

a eu quatre ans, nous avons fêté son anniversaire ensemble. Je ne me rappelle

plus si nous l’avions fait cette année.

Il n’y aura jamais d’apaisement entre mon ex-mari et moi.

Tant que nous vivons séparés, tout va bien.

Je n’ai rien d’autre à ajouter. »

A.________ a notamment indiqué avoir été engagé par ********

pour travailler au ********, ajoutant avoir suivi une formation chez ********,

pour valider ses acquis comme informaticien. Il a contesté le contenu de la

déposition d’B.________, assurant s’être constamment rendu disponible pour son

fils, même lorsqu’il travaillait. A.________ fait en substance valoir que son

ex-épouse serait influencée négativement par son nouveau compagnon; à l’en

croire, son ex-épouse se contredirait de manière récurrente et tiendrait un

discours qui diffère selon l’interlocuteur. A.________ a été requis de produire

tous documents attestant de son engagement au ******** de la ********, ainsi

que des conditions d’engagement, son curriculum vitae et les rapports délivrés

par les experts mis en œuvre dans le cadre de la procédure pénale actuellement

pendante devant le Ministère public et ouverte contre lui-même et B.________.

Postérieurement à l’audience, le 28 septembre 2017, B.________

a adressé une correspondance spontanée au Tribunal dans laquelle elle a nuancé

sa déposition et exprimé le souhait que son fils D.________ puisse garder son

père auprès de lui, précisant qu’ils avaient besoin l’un de l’autre.

G.

Le DEIS ne s’est pas exprimé après l’audience. Dans ses dernières

écritures, le SPOP a conclu au maintien de la décision attaquée.

A.________ a, pour sa part, maintenu dans ses dernières

écritures sa conclusion tendant à l’annulation de la décision attaquée. Selon

ses explications, la révocation de son autorisation d’établissement serait

disproportionnée, dès lors qu’elle aurait pour conséquence de priver l’enfant D.________

de son père et de son droit d’être éduqué par ses deux parents. Il explique en

outre avoir trouvé un emploi à compter du 1er décembre 2017. A.________

a produit les messages issus d’une conversation téléphonique échangée avec B.________

les 27 et 28 septembre 2017, sur lesquels il apparaît que cette dernière, le 27

septembre 2017, excédée par les colères de son fils D.________, a indiqué

qu’elle allait «(…)demander son placement dans une famille d’accueil»,

dès lors qu’elle s’estimait elle-même «pas capable vu (son) état de

(s)’occuper de lui». Elle a ajouté, à l’adresse de son ex-époux: «Ou

alors tu le prends avec toi si tu pars en Afrique ok?», «Je veux plus de

petit malade», «Il a trop de sang ******** je ne l’aime pas». Le

lendemain 28 septembre 2017, B.________ est revenue par SMS sur ses propos tenus

à l’audience de la manière suivante: «Si tu savais comme je regrette», «Cette

nuit j’ai pleuré dans mon sommeil», «J’hésite à écrire une lettre aux

juges», «Pour leur dire que j’ai parlé sous la colère».

Ainsi qu’il avait été invité à le faire par le juge

instructeur, A.________ a également produit deux rapports d’expertise produits,

datant du 28 avril 2017, établis par le Département de psychiatrie du CHUV,

pour les besoins de la nouvelle enquête pénale actuellement pendante contre lui,

sur plainte d’B.________ et contre cette dernière, suite à la plainte qu’il a

lui-même déposée. Les experts ont posé comme diagnostic qu’B.________ souffrait

d’un trouble mixte de la personnalité (traits immatures, anxieux, dépendants et

évitants). Ils ont mis en évidence les éléments suivants:

« (…)

Elle présente

cependant un développement mental incomplet s'exprimant sous la forme d'un

trouble de la personnalité constitué, au sens de la CIM-10. En effet, elle

présente des perturbations de la constitution caractérologique et des tendances

comportementales concernant plusieurs secteurs de la personnalité et

s'accompagnant de difficultés personnelles et sociales importantes. Plus

précisément, nous relevons chez elle une importante immaturité, une identité

diffuse, peu construite, peu affirmée, comme en témoigne par exemple sa

difficulté à faire des liens, à mettre les événements dans une continuité et en

relation entre eux. Son rapport à l'autre paraît perturbé. Elle ne paraît pas

dans l'indifférenciation par rapport à l'autre, mais dans un besoin de se

calquer sur ce dernier, sur un mode infantile. L'immaturité présentée par

Madame B.________ participe notamment au développement d'une symptomatologie

anxieuse, par moment importante, avec parfois l'apparition d'idées suicidaires

scénarisées, A cela s'ajoutent également les aspects dépendants et évitants de

la personnalité.

(…)

S'agissant

d'un risque de récidive d'actes de même nature, nous relevons chez

Madame B.________

une histoire de vie marquée par la violence principalement en tant que victime.

Comme signalé précédemment, son rapport à l'autre paraît

perturbé.

Dans un contexte relationnel, elle semble envahie par toutes sortes

d'éléments

par rapport à la violence, dans un rapport très complexe. Dans le cas d'une

relation très investie qui deviendrait problématique, on ne peut pas exclure un

risque de récidive d'actes de même nature, dans des situations de stress

relationnel

important.

(…)»

L’expertise de A.________ n’a pas mis en évidence

que ce dernier souffrirait d’une pathologie psychiatrique ou d’un trouble de

l’humeur récurrent. Les experts ont simplement relevé chez lui la présence d’«(…)

éléments du registre paranoïque(…) mais pas de manière prédominante», et

surtout «(…) une fragilité psychique, une importante blessure

narcissique», ainsi qu’une « immaturité du développement

psychoaffectif, en décalage avec certaines compétences intellectuelles qu’il

présente». Le passage suivant de l’expertise de l’intéressé doit en outre

être mis en évidence:

« (…)Il existe une dimension relationnelle, dans le

cadre de la relation avec son ex-épouse, dans les comportements

hétéro-agressifs de Monsieur A.________ et leur répétition. La proximité a joué

un rôle dans le cadre de cette relation en particulier. Dans les circonstances

actuelles, le fait qu'ils n'habitent plus ensemble diminue probablement la

résurgence de crises conjugales de type violence physique. Cependant, nous ne

pouvons exclure un risque de récidive d'actes de même nature».

A.________ a en outre produit une correspondance du

Service d’accueil de jour de l’enfance de ********, du 16 octobre 2017, aux

termes de laquelle:

« (…)

Selon téléphone avec la maman de votre enfant, en votre présence, le secteur

APEMS atteste que vous amenez trois matins par semaine votre enfant à l’APEMS.

(…)»

Le SPOP s’est spontanément déterminé une ultime

fois, pour relever qu’aucun document attestant de son engagement en qualité

d’informaticien n’avait été produit par A.________. Il a produit la copie d’un acte

d’accusation du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, du 10

novembre 2017, aux termes duquel A.________ est renvoyé devant le Tribunal

criminel de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples,

subsidiairement voies de fait, lésions corporelles simples qualifiées,

subsidiairement voies de fait qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en

danger de la vie d’autrui, injure, menaces qualifiées, contrainte et viol, sur

plainte d’B.________. Pour sa part, cette dernière est accusée de lésions

corporelles qualifiées, voies de faits qualifiées, injure et menaces

qualifiées, sur plainte de A.________. Les faits ont été commis entre novembre

2014 et janvier 2016.

A.________ a spontanément produit d’ultimes pièces,

dont une attestation écrite deE.________, parrain d’D.________, du 6 décembre

2017, ainsi qu’un contrat de travail conclu le 1er novembre 2017

avec ******** GmbH, à ********, pour une mission de technicien en informatique

chez ********, du 2 novembre 2017 au 2 février 2018, pour un salaire horaire

brut de 36 fr., vacances et 13ème salaire inclus.

H.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

1.

Formé en temps utile (art. 95 de loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité

compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al.

1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer

en matière.

2.

La décision attaquée révoque l'autorisation d'établissement du

recourant.

a) Ressortissant ********, le recourant est

ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention.

Seule s’applique en conséquence la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), de même que ses ordonnances d’application.

b) Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEtr,

l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à

l'art. 62 al. 1 let. a ou b LEtr sont remplies (let. a), si l'étranger attente

de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à

l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), ou si lui-même ou une personne

dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide

sociale (let. c). Cette disposition classe les cas de révocation de

l'autorisation d'établissement en trois catégories dont la première (al. 1 let.

a) comprend les situations où les conditions visées à l'art. 62 al. 1 let. a et

b LEtr sont réalisées.

Conformément à l'art. 62 al. 1 let. b LEtr,

l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a

été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet

d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal suisse du 21

décembre 1937 (CP; RS 311.0). Selon la jurisprudence, constitue une peine

privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un

an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en

tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147), étant précisé

qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p.

380 s.).

c) L’art. 63 al. 1 let. b LEtr permet la révocation

de l’autorisation d’établissement lorsque l'étranger attente de manière très

grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en

danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la

Suisse. Aux termes de l’art. 80 al. 1 de l’ordonnance fédérale relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre

2007 (OASA; RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre

publics: en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités

(let. a). L’al. 2 précise que la sécurité et l'ordre publics sont menacés

lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne

concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à

l'ordre publics. D'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la

sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent

des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité

physique, psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid.

3.3 p. 303 s.; arrêts 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3;

2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le critère de la gravité qualifiée de

l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des

prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré

de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré

des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger

ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne

possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique

(cf. ATF 137 II 297 consid.

3.3 p. 303 s.; arrêts 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1;2C_242/2011

du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; FF 2002 3469, p. 3565 s.). En d'autres

termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la

révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions

de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I 16 consid.

2.1 p. 18; arrêts 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1;2C_699/2014 du

1er décembre 2014 consid. 3.2;2C_160/2013 du 15 novembre 2013

consid. 2.1.1).

La seule existence d'antécédents pénaux ne permet

donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace

suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une

appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la

sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les

appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces

dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent

apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité

pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références

citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger

commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement

à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque

de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce

risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en

fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la

nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de

l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant

plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121

consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). A cet égard, le Tribunal

fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la

législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et

d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p.

125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_862/2012 du 12 mars 2013

consid. 3.1), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite

relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances,

atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125s. et les

références citées).

3.

a) En l’occurrence, l’autorité intimée justifie en premier lieu sa

décision par le fait que le recourant a été condamné, le 2 octobre 2014, pour

lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la

propriété, injures, contrainte, violences ou menaces contre les autorités ou

les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la

LPA, violation grave des règles de la circulation, conduite en état d’ébriété,

conduite en état d’incapacité, conduite sans autorisation, à une peine

privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de cinq jours de

détention avant jugement, assortie d’un sursis partiel de dix mois pendant

trois ans. Or, il s’agit là d’une peine de longue durée au sens où l’entend

l’art. 62 al. 1 let. b LEtr. A lui seul, ce motif constitue une cause de

révocation du permis d’établissement, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus,

conformément à l’art. 63 al. 1 let. a LEtr. Partant, la révocation de

l'autorisation d'établissement du recourant est fondée sur un motif conforme au

droit et il n'est pas nécessaire de vérifier au surplus si les conditions

d'application de l'art. 63 al. 1 let. b et c LEtr

sont également remplies (dans le même sens, arrêts 2C_182/2017 du 30 mai 2017

consid. 5.2;2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 5;2C_1189/2014 du 26 juin

2015 consid. 3.1). Sur ce dernier point, on relève que le recourant a longtemps

vécu de l’aide sociale, puisqu’il avait contracté, au 31 mars 2017, une dette

de 169'317 fr.05 à l’égard de l’assistance publique. Les éléments recueillis

durant l’instruction ne permettent guère d’espérer une évolution favorable sur

ce point. En effet, le recourant n’a pas démontré, en dépit de ses explications

en audience, la conclusion d’un contrat de travail de durée indéterminée; en

effet, le seul contrat qu’il a produit à cet effet a trait à une mission

temporaire du 2 novembre 2017 au 2 février 2018.

b) Ceci étant, on rappelle qu’une personne attente

"de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics au sens où

l’entend l’art. 63 al. 1 let. b LEtr, lorsque ses actes lèsent ou compromettent

des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle,

physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent,

considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid.

3 p. 302 ss; arrêt 2C_600/2011 du 12 janvier 2012 consid. 6). L’autorité

intimée considère à cet égard que les agissements délictueux du recourant, par

leur gravité, constituent une très grave atteinte à la sécurité et à l'ordre

publics. A cet égard, on gardera à l’esprit que le recourant a été condamné le

2 octobre 2014, pour s’être rendu coupable d‘actes de violence domestique au

préjudice de son ex-épouse, qu’il a saisie «violemment par les cheveux, tout en

la faisant chuter au sol et la traînant, avant de lui donner des coups de poing

et de pied sur l'ensemble du corps, dont un sur le ventre, alors qu'il savait

qu'elle était enceinte». On relève en outre que le recourant a persuadé son

ex-épouse de retirer sa plainte en lui indiquant qu’à défaut, elle priverait de

père son enfant à naître, allant jusqu'à lui dicter les termes de la lettre de

retrait. A cela s’ajoute qu’à deux autres reprises, le recourant n’a pas hésité

à gifler violemment son ex-épouse. L’autorité intimée relève à juste titre

qu’en sus de la condamnation précitée à une peine privative de liberté de

dix-huit mois, le recourant a été condamné à quatre autres reprises pour des

infractions graves à la circulation routière. Il n’a donc pas trouvé les

ressources morales nécessaires pour éviter de récidiver après une première

condamnation et a continué à mettre ainsi en danger les autres usagers de la

route. En outre et surtout, le jugement du Tribunal correctionnel, versé au

dossier, démontre que le recourant s’est comporté durant plusieurs années à

l’encontre des siens en véritable tyran domestique. A cet égard, les juges ont

retenu à son encontre ce qui suit:

«(…)

La

culpabilité de A.________ est littéralement écrasante. Se comportant en tyran

domestique, il a exercé une emprise sans faille sur son épouse, alors même

qu'une procédure pénale dirigée contre lui pour des faits rigoureusement

similaires, peu de temps auparavant, avait été suspendue en application de

l'article 55a CP, conduisant ainsi à une ordonnance de non-lieu. Non content de

cet avertissement sans frais, A.________ a continué à martyriser son épouse et

à exercer sur elle des violences totalement inadmissibles. L'assassinat du

lapin finit d'achever un tableau très sombre quant à la personnalité de ce

prévenu. Les réitérations en cours d'enquête démontrent que ce prévenu ne prend

pas conscience du caractère grave de ses actes et s'adonne à la violence pour

un oui ou pour un non. La détention subie avant jugement n'a exercé aucune

influence positive. Aux débats, A.________ a révélé une introspection

particulièrement faible, cherchant continuellement à reporter sa responsabilité

sur les autres, en particulier son épouse. Ce prévenu doit comprendre que la

violence domestique ne doit pas être banalisée. Il convient de répondre avec

sévérité à la cruauté que A.________ a mis en œuvre à l'égard de sa victime.

Les infractions sont en concours. En ce qui concerne les infractions à la LCR,

la récidive est spéciale, puisque ce prévenu a déjà été condamné à pas moins de

trois reprises pour des infractions à cette loi. Les réitérations en cours

d'enquête sont également spéciales. La responsabilité pénale est présumée

entière.

(…)»

Ces dernières constatations font non seulement

sérieusement douter des perspectives d’amendement du recourant mais elles font

même craindre un risque très sérieux de récidive qui, en l’état actuel, ne peut

être écarté. Devant les experts, le recourant ne reconnaît que partiellement

les faits qui lui sont reprochés, dont il minimise au surplus la gravité. En

outre, il semble éprouver des difficultés à réfréner son comportement violent. Or,

si le recourant est aujourd’hui divorcé d’B.________, on retire des

explications des ex-époux dans la procédure qu’ils continuent à se voir plus ou

moins régulièrement, notamment pour la prise en charge de leur fils. Du reste,

on y reviendra, le recourant détient la garde partagée de son fils D.________

et ses relations avec B.________ semblent marquée du sceau de la complexité. Il

n’en demeure pas moins que sa violence s’est manifestée principalement, sinon

exclusivement, à l’endroit de son ex-épouse. En effet, le recourant n’a pas

d’antécédents pénaux de comportements hétéro-agressifs commis en dehors de sa

relation avec B.________. Dans leur rapport du 28 avril 2017, p. 26, les

experts du CHUV l’ont du reste relevé. Dès lors, on peut se demander si le

recourant constitue véritablement, comme l’a également retenu l’autorité

intimée, une grave et sérieuse menace pour la sécurité publique. Quoi qu’il en

soit, au vu des considérations qui suivent, cette question souffre de demeurer

indécise.

4.

Il reste en effet à savoir si, sur la base d'une pesée des intérêts

prenant en considération toutes les circonstances du cas particulier, le motif

de révocation retenu au ch. 3a ci-dessus doit concrètement conduire à un tel

résultat (cf. art. 96 LEtr).

a) L'existence d'un motif de révocation de l'autorisation

d'établissement ne justifie le retrait de celle-ci que si la pesée globale des

intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96

LEtr; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132). A cet égard, le recourant invoque expressément

l'art. 8 par. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH; RS

0.101); il convient de rappeler sur ce point que l'examen de la

proportionnalité sous l'angle des articles 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond

avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts 2C_1153/2014 du 11 mai 2015

consid. 5.3;2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3).

La question de la proportionnalité de la révocation

d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les

circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en

considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée

du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, ainsi que les conséquences

d'un renvoi (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381;2C_419/2014 du 13 janvier 2015

consid. 4.3.3). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère

servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts

(arrêts 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 2C_121/2014 du 17

juillet 2014 consid. 5.1). L'autorisation d'établissement d'un étranger qui

réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139

I 31 consid. 2.3.1 p. 33 et les références citées).

b) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et

familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la

relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite

"nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur

cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid.

1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1

p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid.

5 p. 269; 129 II 193 consid.

5.3.1 p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits

avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en

ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt

de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai

2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans

l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines

conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de

l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette

disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la

proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid.

2.1 et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3

p. 381). Il est admis, de jurisprudence constante, que l'art. 8 par. 1 CEDH ne

confère pas un droit à une autorisation (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146).

Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de

sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH – à l'instar de

l'art. 13 al. 1 Cst. – pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille;

encore faut-il que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF

137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II

281 consid. 3.1).

Dans la pesée des intérêts, il faut également tenir

compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec son

père, ainsi que l'exige art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative

aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Les dispositions de la convention ne

font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un

élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de

mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid.

2.4 p. 321).

Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas

l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une

relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit

de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans

l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit

habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle

du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il

suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de

visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses

modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur

son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel

et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours

dans des pays différents (cf. arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid.

4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus

étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux

particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette

relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance

qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et

que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140

I 145 consid. 3.2 p. 147; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319 et les arrêts cités).

Le fait que les parents détiennent l'autorité

parentale conjointe, ce qui constitue la règle en vertu de l'art. 296 al. 2 CC

dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2014 (cf. arrêt

5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.3), ne change rien à ce qui précède (cf.

par. précédent), pour autant qu'il n'y ait pas de garde alternée. Ainsi,

lorsque la garde de fait appartient pour la plus grande partie à l'autre parent

(demeurant en Suisse avec l'enfant), la relation familiale entre le parent tenu

de quitter la Suisse et l'enfant peut, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, être

vécue depuis l'étranger, nonobstant l'autorité parentale conjointe. Pour

déterminer le type de prise en charge de l'enfant, il y a lieu de se fonder sur

les relations effectivement vécues au moment où l'autorité judiciaire cantonale

statue sur l'octroi de l'autorisation (arrêt 2C_810/2016 du 21 mars 2017

consid. 5.3 avec renvoi à ATF 143 I 21 consid. 5.5 p. 30s.). Il en va

éventuellement différemment – dans le sens d'un droit plus étendu –, lorsque,

au-delà de l'autorité parentale, il existe effectivement des liens très

étroits, c'est-à-dire lorsque le droit à des relations personnelles avec

l'enfant est exercé de telle façon que cela correspond pratiquement à une garde

alternée; il faut par ailleurs qu'il n'y ait pas d'intérêts publics importants

qui fassent obstacle à la poursuite du séjour en Suisse du parent qui serait en

principe tenu de quitter le pays (arrêt 2C_76/2017 du 1er mai 2017

consid. 4.1 avec renvoi à ATF 143 I 21 consid. 5.5 et 6).

c) La solution n'est pas différente du point de vue

de la mise en œuvre de l'art. 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'art. 96 al. 1 LEtr.

Quand la révocation d'une autorisation se fonde sur la commission

d’infractions, la pesée des intérêts part en premier lieu de la faute de la

personne visée. L’infraction se reflète en effet dans la sanction prononcée par

le juge pénal, de sorte que la durée de la peine infligée est le premier

critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute (cf. ATF

129 II 215 consid. 3.1 p. 216, traduit et résumé in: RDAF 2004 I, p. 798; 120 Ib

6 consid. 4c p. 15; arrêts 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1;2C_265/2011

du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1). Le Tribunal fédéral a précisé à de

nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de

deux ans justifiait généralement une expulsion administrative, même si

l’étranger était marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, traduit et

résumé in RDAF 2000 I, p. 809; 122 II

433; v. également ATF 139 I 145 consid. 3.4 pp. 152/153). Cette limite vaut à

tout le moins lorsqu’il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une

requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée.

Elle ne constitue cependant pas une limite absolue et a été fixée à titre

indicatif (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.). Dans son message relatif à

la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure

des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine privative de

liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Comme exposé, cette règle des deux ans, sans

égard au type de délit commis, n'est toutefois pas absolue; ce qui compte avant

tout, c'est l'appréciation globale de chaque cas particulier, qui doit être

effectuée selon l'ensemble des critères déterminants (ATF 139 I 145 consid. 3.4/3.9

pp. 153 et ss).

La durée de présence en Suisse d'un étranger

constitue un autre critère très important à prendre en considération dans la

révocation d’un permis d’établissement. Plus cette durée est longue, plus les

conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées

restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêts 2C_789/2014

du 20 février 2015 consid. 5.3;2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1;

2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation

d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit donc

se faire avec une retenue particulière. Cela étant, le renvoi d'étrangers ayant

séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé

toute leur existence n'est pas exclu par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s. et les références). Toutefois, les exigences concernant la gravité de

la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger vit depuis

longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération l’âge auquel

l’étranger s’est installé dans notre pays. On tiendra alors particulièrement

compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 31 consid.

2.3 p. 33 ss; 130 II 176 consid.

4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b

p. 523). Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il

n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a commis des actes de

violence, des infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou

s’il est multirécidiviste (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33; 134 II 10 consid.

4.3 p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190, traduit et résum.in: RDAF

2005 I 641; arrêts 2C_28/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.2;2C_562/2011 du 21

novembre 2011 consid. 3.3;2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.3 et

les références citées;2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2; voir aussi Alain

Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police

des étrangers, in: RDAF 1997 I 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses

références citées). En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement

en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public

important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la

mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre

publics (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; arrêts 2C_801/2012 du 23 février

2013 consid. 5.1;2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3;2C_903/2010 du 6

juin 2011 consid. 3.1, non publié sur ce point in ATF 137 II 233).

d) Dans l'examen de la situation de l'étranger ne

faisant plus ménage commun avec son conjoint suisse mais ayant encore

l'autorité parentale sur leur enfant mineur de nationalité suisse sans en avoir

la garde, le Tribunal fédéral a cependant jugé que la contrariété à l'ordre

public ne constitue pas une condition indépendante rédhibitoire de refus de

prolongation de l'autorisation de séjour. Il s'agit d'un élément parmi d'autres

à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts, sans toutefois lui

accorder une importance moindre comme tel est le cas lors d'un regroupement

familial inversé qui concerne un enfant de nationalité suisse (ATF 140 I 145 consid.

4.3 p. 150/151). En effet, lorsque l'enfant a la nationalité suisse, la

jurisprudence en matière de regroupement familial inversé n'exige plus du

parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un

comportement irréprochable; seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre

et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à

pouvoir grandir en Suisse. Cette jurisprudence, antérieure à la modification de

l'art. 296 al. 2 CC, trouve en tout cas application lorsque le parent qui

sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale

sur son enfant. En pareille situation, le départ du parent qui a la garde de

l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse.

Le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant peut

tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement,

l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse (ATF

136 I 285 consid. 5.2 p. 287; 135 I 153 consid. 2.2.3 p. 157 s., 135 I 143

consid. 4.4 p. 152 s.).

A ce jour, le Tribunal fédéral, qui a réservé cette

question s’agissant de la garde alternée (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5 p. 29s.

et 6 p. 32s.), ne l’a cependant pas encore tranchée. On relèvera à cet égard que

dans l’ATF 139 I 145, déjà cité, le Tribunal fédéral a admis le recours d’un

étranger vivant en Suisse depuis douze ans, condamné à une peine privative de

liberté de deux ans avec sursis pour infraction grave à la LStup contre son

renvoi. Il a considéré que la relation de l’intéressé avec son fils de cinq ans

l’emportait sur l’intérêt public à son éloignement, dans la mesure où, dans ce

dernier cas, la mère aurait dû élever seule l’enfant, ce qui n’était pas

favorable au développement de celui-ci (consid. 3.7 p. 153/154).

5.

En l’occurrence, il importe par conséquent de procéder à la pesée des

intérêts en présence pour déterminer si la mesure d’expulsion administrative

apparaît comme étant proportionnée, au sens de la jurisprudence précitée.

a) L’instruction a démontré que le comportement du

recourant était loin d’être irréprochable, comme on l’a vu au considérant

précédent. Le recourant vit en Suisse depuis onze ans et son intégration sur le

plan économique est loin d’être exceptionnelle puisqu’il a alterné les périodes

de chômage et les missions temporaires irrégulières. Il a du reste contracté

une dette importante à l’égard de l’assistance publique. Surtout, l’on doit

admettre qu'au vu des cinq condamnations prononcées à son encontre, dont l’une

pour des actes graves de violence domestique notamment, le recourant n'a pas

fait preuve d'un comportement irréprochable; c’est le moins que l’on puisse

constater. Le recourant s’est en effet comporté à l’encontre de son ex-épouse

en véritable tyran domestique, faisant preuve de violence à son encontre à la

moindre contrariété et n’hésitant pas à user de pressions psychologiques pour

l’amener à retirer ses plaintes. A cela s’ajoute qu’à la différence de

l’intéressé dans l’ATF 140 précité, le recourant a, dans le cas d’espèce, porté

atteinte à l'ordre public en commettant des actes graves, qui plus est à

l’encontre de la mère de l’enfant, ce qui est de nature à compliquer la prise

en charge de ce dernier par le recourant. Cela peut expliquer, dans une

certaine mesure, le comportement empreint de certaines contradictions dont B.________

a fait preuve à l’égard du recourant durant la procédure. Il ressort même de

l’audition du représentant du SPJ devant le juge civil que le placement d’D.________

et de sa demi-sœur C.________ était envisagé à l’époque, pour le cas où B.________

ne mettait pas un terme à la vie commune avec le recourant. Du reste, les juges

du Tribunal correctionnel ont relevé sa culpabilité «écrasante» et la faiblesse

de son introspection. En outre, le recourant, comme on l’a dit plus haut, s’est

avéré incapable de tirer toutes les leçons des premières condamnations

prononcées à son encontre pour infractions à la circulation routière, puisque

depuis lors, il a récidivé et a été condamné à quatre reprises. Force est ainsi

de constater l’importance particulière de l’intérêt public à éloigner le

recourant.

b) Initialement, dès la première séparation du

couple intervenue en 2011, B.________ détenait seule la garde de son fils D.________.

Le recourant ne disposait que d’un droit de visite surveillé sur son fils D.________,

à raison de deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures. Ce

régime n’a pas été modifié avant que les époux ne reprennent la vie commune et

se séparent définitivement jusqu’à leur divorce, prononcé en 2015. Depuis lors,

par convention, la garde de l’enfant D.________, de nationalité suisse faut-il

le rappeler, est confiée alternativement à sa mère et à son père. Il en résulte

que le renvoi du recourant n'impliquerait pas de facto le déplacement de

l'enfant, qui pourra continuer à vivre auprès de sa mère en Suisse.

Il reste cependant à vérifier si les circonstances

particulières du cas d'espèce s’apparentent à celles à l’origine de l'ATF 140 I

145, déjà cité. Cette affaire concernait un étranger qui, sans faire ménage

commun avec la mère de son enfant, de nationalité suisse, partageait l'autorité

parentale avec celle-ci et assumait ses obligations parentales de manière

irréprochable, tant sous l'angle affectif qu'économique, dépassant de loin les

standards usuels en la matière, en particulier les exigences qui ont été posées

par la jurisprudence relative à la situation du parent étranger qui n'a pas

l'autorité parentale ni la garde de l'enfant (cf. consid. 4.2). En l’epèce, le

jugement de divorce prévoit (cf. dispositif, ch. III) que les frais d'entretien

ordinaire de l'enfant soient pris en charge par le parent qui l'aura sous sa

garde. Cette garde étant présumée alternée, à savoir partagée par moitié, l'on

peut également présumer que le père assume la moitié des frais générés par

l'éducation de l'enfant. Sans doute, B.________ a déclaré à cet égard que le

recourant ne contribuait pas à l’entretien de son fils, lequel serait

entièrement assumé par elle; au vu des nombreuses contradictions dont cette

déposition est empreinte, il y a lieu de l’accuellir avec une certaine

circonspection.

Il y a lieu de présumer en l’occurrence, au vu de la

convention ratifiée par le juge civil, que la garde sur l’enfant D.________

est, dans le cas d’espèce, effectivement partagée entre sa mère et le

recourant. Les éléments recueillis dans le cas d’espèce ne permettent pas de

retenir que les ex-époux se seraient écartés de ce régime, au point de

constater que le recourant n’exercerait pas, sous l’angle affectif, toutes les

obligations inhérentes à son statut de co-détenteur de l'autorité parentale et

de la garde. Le moins que l’on puisse dire à cet égard est qu’B.________ a

varié dans sa déposition, en indiquant successivement que, la plupart du temps D.________

vivait chez elle et ne se rendait que rarement chez son père, tout en ajoutant

plus loin que sur un mois, D.________ passait entre huit et dix nuits chez son

père. Cette contradiction doit conduire le Tribunal à apprécier le contenu de

cette déposition avec une certaine prudence. Du reste, B.________ est

spontanément revenue, dans sa correspondance du 28 septembre 2017 au Tribunal,

sur sa déposition dont elle a nuancé la portée; on y reviendra. Or, le

recourant a produit deux attestations émanant d’autorités scolaires, datant des

6 avril 2017 et 16 octobre 2017, dont il ressort qu’il conduit son fils à

raison de trois matins par semaine à l’accueil des enfants et vient

régulièrement le chercher en fin de journée à la garderie. En outre, on retire

de la correspondance de E.________, du 5 décembre 2017, qu’D.________ passerait

trois à quatre nuits par semaine chez son père, voire plus selon les occasions.

c) On rappelle à cet égard qu’il s’agit de choisir

en l’occurrence entre l’intérêt du recourant à maintenir sa relation avec son

fils D.________ en évitant une éventuelle séparation de sa famille, ainsi que –

et ceci est primordial – l’intérêt de ce dernier à conserver les avantages de

cette relation, d’une part, et la protection de l'ordre public suisse, d’autre part.

A s'en tenir à la jurisprudence du Tribunal fédéral

développée dans l’ATF 140 I 145, déjà cité, la contrariété à l'ordre public ne

constitue en pareille hypothèse plus une condition indépendante rédhibitoire de

refus de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte

dans la pesée des intérêts (cf. arrêt 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 6.3).

Or, les avantages d'une relation qu'un parent entretient de manière étroite et

effective avec son enfant revêtent une importance considérable dans

l'appréciation du bien-être de ce dernier. Dans de telles circonstances, la CDE

impose d'accorder un poids particulier au maintien du lien parental par rapport

à la protection de l'ordre public suisse (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 p. 31). En

la présente espèce sans doute, l’enfant D.________ est de nationalité suisse et

peut demeurer en Suisse avec sa mère. Les éléments versés au dossier et

notamment l’expertise effectuée sur l’état mental d’B.________ font cependant apparaître

que cette dernière est immature et souffre d’un développement mental incomplet

s’exprimant sous la forme d’un trouble de la personnalité. Du reste, le

Tribunal a pu lui-même se rendre compte, au vu des nombreuses contradictions

dont sa déposition est empreinte et de ses revirements constants dans son

comportement, qu’B.________ éprouve maintes difficultés à exercer seule son

rôle de mère. Le contenu des messages téléphonique échangés avec le recourant

dans les jours qui ont suivi l’audience montrent que cette dernière paraît parfois

démunie face au comportement et à l'état de santé de son fils. Il n’est à cet

égard pas exclu qu’à l’image de l’enfant dont il était question dans l’ATF 139

I 145, déjà cité, le fait qu’B.________ devrait désormais élever seule son fils

ne soit pas favorable au développement de celui-ci. En effet, la situation

semble spécifique en ce sens qu'il n'est pas certain que cette dernière puisse

disposer pleinement des compétences normalement attendues d'une mère, au vu non

seulement de ses contradictions, mais également des SMS ténorisant des propos

très inquiétants sur son enfant (cf. let. G de la partie En fait). Dans de

telles circonstances, il n'est pas exclu que le bon développement de l'enfant

exige, plus qu'ailleurs, la présence d'un père possiblement apte à jouer un

rôle de contrepoids.

B.________ a déclaré, lors de son audition, qu’elle

n’entendait pas que son fils puisse se rendre en Afrique, tant et aussi

longtemps qu’il est mineur. On en retire que, s’il était renvoyé, la relation

que le recourant entretient à l’heure actuelle avec son fils ne pourrait

pratiquement pas être maintenue en raison de la distance entre son pays

d’origine et la Suisse. Or, D.________ semble très attaché à son père, qui a

toujours maintenu un contact avec lui. Du reste, dans sa correspondance du 28

septembre 2017, B.________, après avoir rappelé les activités notamment sportives

auxquelles se livre le recourant avec son fils, dit espérer qu’D.________

pourra garder son père, proche de lui, ajoutant qu’ils avaient besoin l’un de

l’autre. Cette correspondance rejoint celle qu’B.________ a spontanément

adressée au Tribunal, le 19 juin 2017, pour indiquer que la séparation d’D.________

d’avec son père serait vue comme un traumatisme par cet enfant. Au vu de ce qui

précède, on se trouve dans une situation particulière où, à l’issue de la pesée

des intérêts en présence, celui de l’enfant pourrait s’opposer à l’éloignement

de son père. Dans la mesure où l’autorité intimée n’a pas suffisamment tenu

compte du poids que revêt cet intérêt au moment de prendre sa décision,

celle-ci ne peut être maintenue.

d) Au terme de son instruction, le Tribunal ne

dispose cependant pas de tous les éléments lui permettant de retenir que

l’intérêt public à l’éloignement du recourant doit en l’occurrence céder le pas

devant l’intérêt d’D.________ à pouvoir continuer à entretenir des relations

avec lui. Il subsiste, comme on l’a vu, une incertitude quant aux conséquences

de l’éloignement du recourant sur le développement d’D.________.

On relève sur ce point qu’à l’apparition des

premières difficultés relationnelles entre B.________ et le recourant, le SPJ a

été mis en œuvre pour veiller à la protection d’D.________ et de sa demi-sœur, C.________.

On rappelle que ce service est, à teneur de l’art. 6 al. 1 de la loi cantonale

du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin; RSV 850.41), l'autorité

compétente en matière de prévention des facteurs de mise en danger, de

protection des mineurs et de réhabilitation des compétences éducatives des

parents, dans le domaine socio-éducatif. Il apparaît dès lors que les décisions

du juge civil statuant sur la garde d’D.________, y compris la garde partagée

dont B.________ et le recourant sont convenus, ont nécessairement été prises

après une enquête préalable du SPJ. Il ne ressort toutefois pas du dossier que

le SPJ serait intervenu postérieurement au jugement prononçant le divorce du

recourant et d’B.________. Dans la mesure où le développement de l’enfant

pourrait concrètement être mis en péril par la décision d’éloigner son père de

Suisse, l’autorité intimée devra se tourner vers le SPJ, afin que ce service

puisse, conformément à l’art. 19 al. 1 LProMin, mettre en œuvre une action

socio-éducative, d'entente avec les parents de l’enfant concerné et ceci,

préalablement à toute décision quant à la révocation ou non de l’autorisation

d’établissement du recourant.

Il appartiendra ensuite à l’autorité intimée de

déterminer, dans sa nouvelle décision, sur ce point dans quelle mesure B.________

est en mesure d’élever seule son fils, le cas échéant avec l’appui d’une mesure

de curatelle au sens de l’art. 308 CC. De même, l’autorité intimée devra

apprécier les conséquences éventuelles pour le développement de l’enfant D.________

du fait qu’il serait durablement privé de tout contact direct avec son père. Le

dossier de la cause lui sera renvoyé à cette fin.

6.

a) Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre le

recours et à annuler la décision attaquée. La cause est renvoyée à l’autorité

intimée, afin qu’elle complète l’instruction dans le sens du considérant qui

précède et prononce une nouvelle décision au terme de ce complément

d’instruction.

b) Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49

al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). Au vu de l’admission du recours, des dépens seront

alloués au recourant (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

c) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 20 juin 2017. L’art.

4 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18

al. 5 LPA-VD, prévoit que lorsque la partie au bénéfice de l'assistance

judiciaire a obtenu l'allocation de dépens, le conseil juridique commis

d'office n'a droit au paiement de l'indemnité que s'il rend vraisemblable que

les dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse et ne

pourront pas l'être ([art. 122 al. 2 CPC] 1ère

phrase). Une telle vraisemblance sera notamment admise lorsque le débiteur des

dépens est notoirement insolvable ou lorsqu'il est sans domicile connu (2ème

phrase). Le recourant, auquel de pleins dépens sont alloués, ne

court pas le risque que ceux-ci ne puissent être recouvrés. Il n’est dès lors

pas nécessaire d'arrêter, à titre subsidiaire, l'indemnité qui aurait dû être

versée au conseil d'office.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département de l'économie, de l’innovation et du sport,

du 18 mai 2017, est annulée.

III.

La cause est renvoyée au Département de l'économie, de l’innovation et

du sport pour complément d’instruction dans le sens des considérants du présent

arrêt et nouvelle décision.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de

l’innovation et du sport, versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 25 janvier 2018

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.