PE.2017.0277
CDAP - PE.2017.0277 - 2018-01-25 - A.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)
25 janvier 2018Français56 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 janvier 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et M. Laurent
Merz, juges; M. Patrick Gigante, greffier
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Kathrin Gruber, avocate à Vevey.
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l’innovation et du sport, Secrétariat général, à Lausanne.
Autorité concernée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l’innovation et du sport, du 18 mai 2017, révoquant son
autorisation d'établissement, prononçant son renvoi de Suisse et lui
impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant ******** né en 1978, A.________ est entré en Suisse le ********
2006 et a contracté mariage le même jour avecB.________, elle-même Suissesse et
déjà mère d’une fille prénoméeC.________, née en 2003 d’une précédente relation.
Le 2 octobre 2006, une autorisation de séjour, valable jusqu’au 31 août 2007, a
été délivrée à A.________, au titre du regroupement familial. Cette
autorisation a été prolongée depuis lors. Le 17 janvier 2007, le Service de
l’emploi (ci-après: SDE) l’a autorisé à prendre emploi chez ******** SA pour y
effectuer une mission temporaire comme agent call center, à compter du 15
janvier 2007.
B.
Le 17 juin 2009, B.________ a informé le Service de la population (ci-après:
SPOP) que depuis leur mariage, A.________ avait commis des violences
domestiques à son encontre et qu’ils vivaient maintenant de façon séparée
depuis un an. Le 19 juillet 2009, elle a porté plainte contre l’intéressé pour
lésions corporelles simples et injures. Ecroué le 20 juillet 2009, A.________ a
été libéré le 7 septembre 2009; il a pris un domicile séparé. Le 9 décembre
2009, le SPOP lui a fait part de son intention de refuser la prolongation de
son permis de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. A.________ s’est
déterminé et le 22 décembre 2009, le SPOP a prolongé son autorisation de
séjour.
A compter du 21 juillet 2011, B.________ et A.________
ont repris la vie commune. Entre-temps, le ******** 2011, est né leur enfant
commun,D.________. Par la suite, ils ont cessé la vie commune et leur
séparation a été prononcée par ordonnance de mesures superprovisionnelles de
mesures protectrices de l’union conjugale, du 29 septembre 2011, confirmée par
prononcé du 14 octobre 2011. Un droit de visite sur son fils D.________ a été
réservé en faveur de A.________, à raison de deux fois par mois, pour une durée
maximale de deux heures, par l’intermédiaire du Centre ********. Le 10 octobre
2011, A.________ a conclu un contrat de travail avec ******** SA, à ********,
Considérants
en qualité d’informaticien Le 15 novembre 2011, l’autorisation de séjour de A.________
a été prolongée jusqu’au 31 août 2012. Au cours d’une audience de mesures
protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue dans le courant du mois de
décembre 2011 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne, un assistant social du Service de protection de la jeunesse (ci-après:
SPJ) a été entendu et a notamment déclaré:
« (…)
Madame s'est
rendue à Malley-Prairie à trois reprises, la dernière fois en août. Je n'ai pas
d'écho comme quoi les visites au Point rencontre ne se dérouleraient pas
normalement. Je confirme avoir dit aux parties qu'elles devaient toutes deux
suivre, un traitement, Madame à Malley-Prairie et Monsieur à Violence et familles.
Je confirme avoir dit que si Madame ne se séparait pas de son mari, les enfants
pourraient lui être enlevés. Manifestement, Madame a de la peine à se séparer
de son mari, alors que le Tribunal a posé un cadre clair (...) Je pense qu'il y
a une sorte (de) co-dépendance entre les parties et qu'elles n'arrivent pas à
se séparer. D'après moi, il fallait absolument prendre des mesures de
protection de l'enfant et cela imposait que Madame se sépare de son mari.
(…)»
Le 20 août 2012, B.________ et A.________ ont repris
la vie commune. Le 16 octobre 2012, l’intéressé a conclu un nouveau
contrat-cadre avec ******** SA, à ******** pour la location de ses services. Le
11.
février 2013, il a signé un autre contrat-cadre similaire avec ******** AG,
à ********. Dans le cadre de l’enquête diligentée par le SPOP, B.________ a
déclaré aux enquêteurs, lors de son audition le 13 juin 2013, que depuis leur
séparation au mois de février 2009, les époux n’avaient jamais repris la vie
commune, exception faite de la période du 21 juillet au 29 septembre 2011, et
qu’elle envisageait de demander le divorce. Lors de son audition le 18 juin
2013, A.________ a indiqué, pour sa part, qu’il vivait séparé d’B.________
depuis le mois de novembre 2010, selon son souvenir. Le 26 juillet 2013, le
SPOP a informé l’intéressé de son intention de refuser la prolongation de son
permis de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.
Le 21 août 2013, B.________ et A.________ ont une
nouvelle fois informé le SPOP de ce qu’ils avaient repris la vie commune. Le 22
août 2013, B.________ a ajouté que A.________ voyait tous les jours son fils et
s’en occupait régulièrement. Le 7 novembre 2013, A.________ a été mis au
bénéfice d’une autorisation d’établissement.
Par jugement du 10 octobre 2015, la Présidente du
Dispositif
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce d’B.________
d’avec A.________ ; la convention sur les effets accessoires du divorce
conclue par ces derniers a été ratifiée dans la mesure suivante:
« (…)
I. L'autorité parentale sur l'enfant D.________,
né le ******** 2011, demeure conjointe aux deux parents, B.________ et A.________.
Il. Les parents exerceront la garde de fait de manière
partagée, le plus équitablement possible. Ils s'engagent à faire le nécessaire
pour se mettre d'accord sur le partage des jours de garde.
Pour le cas où ils seraient en désaccord, il est d'ores et
déjà prévu que la garde s'exercera à raison d'une semaine chez l'un et d'une
semaine chez l'autre.
Les vacances scolaires et les jours fériés seront partagés
par moitié.
D.________, né le ******** 2011, aura son domicile légal chez
sa mère.
III. Les frais d'entretien ordinaire de l'enfant D.________,
né ******** 2011, seront pris en charge par le parent qui l'aura sous sa garde.
B.________ prendra en charge l'éventuelle prime d'assurance
maladie et les frais médicaux d'D.________, né le ******** 2011, non pris en
charge par l'assurance ainsi que les frais de matériel scolaire. En
contrepartie, elle conservera l'allocation familiale qu'elle continuera à
percevoir.
Les frais
extraordinaires (camps scolaires, traitements orthodontiques, lunettes, etc.)
seront supportés par moitié entre A.________ et B.________, sous réserve
d'accord préalable sur le montant.
(…)»
C.
Les condamnations suivantes ont été prononcées à l’encontre de A.________:
- 21
janvier 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne: violation
simple des règles de la circulation routière et conduite d’un véhicule
automobile malgré une interdiction de conduire, peine pécuniaire de quinze
jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans et amende
de 300 francs;
- 21 mars
2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne: violation simple des
règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d’accident et
conduite d’un véhicule automobile malgré une interdiction de conduire, peine
pécuniaire de dix jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, peine complémentaire à
celle prononcée le 21 janvier 2011;
- 24
novembre 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne: violation
simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété
qualifiée, conduite en état d’incapacité, tentative de dérobade aux mesures
visant à déterminer l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule sans
permis et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), peine
pécuniaire de soixante jours-amende, à 20 fr. le jour-amende, avec sursis
pendant trois ans et amende de 200 francs; révocation du sursis octroyé le 21
janvier 2011 et exécution de la peine suspendue, ordonnée;
- 2
octobre 2014, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne: lésions
corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la
propriété, injures, contrainte, violences ou menaces contre les autorités ou les
fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la loi
fédérale sur la protection des animaux (LPA), violation grave des règles de la
circulation, conduite en état d’ébriété, conduite en état d’incapacité,
conduite sans autorisation, peine privative de liberté de dix-huit mois, sous
déduction de cinq jours de détention avant jugement, sursis partiel portant sur
dix mois avec délai d’épreuve de trois ans et amende de 200 francs; l’appel
formé contre ce jugement a été rejeté par la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal (CAPE), le 24 mars 2016; par arrêt 8B_719/2015 du 4 mai 2016, le
recours interjeté par A.________ contre le jugement de la CAPE a été rejeté par
le Tribunal fédéral;
- 4
octobre 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois: violation
simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile
malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis,
contravention à l’ordonnance fédérale réglant l’admission à la circulation routière
(OAC), cent vingt jours-amende, à 30 fr. le jour-amende et 100 fr. d’amende.
D.
Le 10 mars 2017, le SPOP a fait part à A.________ de son intention de
proposer au Chef du Département de l’économie et du sport ([DECS] aujourd’hui
Département de l’économie, de l’innovation et du sport [DEIS]) la révocation de
son permis d’établissement et une injonction de quitter la Suisse.
Renseignement pris auprès des services sociaux, il s’avère que A.________ a
contracté, au 31 mars 2017, une dette de 169'317 fr.05 à l’égard de
l’assistance publique. L’intéressé s’est déterminé le 4 avril 2017; il a
notamment rappelé qu’il détenait la garde partagée avec B.________ sur leur
fils D.________ et qu’il accueillait ce dernier chez lui, une semaine sur deux.
Outre une attestation de son ex-épouse en ce sens, il a produit une attestation
du Centre de vie enfantine de ********, du 6 avril 2017, à teneur de laquelle:
«(…)
Par la présente, nous attestons que Monsieur A.________ né le
********1978, papa d'D.________ né le ********.2011, vient régulièrement
chercher son fils au Centre de vie enfantine de ******** (********, route ********,
********) et ce depuis le 13.08.2012.
Le contrat établi avec la famille est respecté et la
collaboration tant avec la Direction qu'avec l'ensemble du personnel est bonne.
Les parents vivent séparément et viennent parfois ensemble chercher leur
enfant. Monsieur A.________ s'est toujours montré adéquat dans sa relation avec
D.________ et porte de l'attention aux besoins de son enfant. D.________ est un
enfant joyeux et équilibré qui profite bien de l'attention de ses deux parents,
il est bien intégré dans le groupe des écoliers.
Nous
apprécions tant la cordialité que la courtoisie des relations que nous avons
avec ces parents.
(…)»
Par décision du 18 mai 2017, le Chef du DEIS a
révoqué l’autorisation d’établissement de A.________ et lui a enjoint de
quitter immédiatement la Suisse.
E.
Par acte du 16 juin 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision,
dont il demande l’annulation. A titre de mesure d’instruction, il requiert la
tenue d’une audience et l’audition d’B.________ en qualité de témoin.
Par décision du 20 juin 2017, le Juge instructeur a
accordé l’assistance judiciaire à A.________.
B.________ a spontanément écrit au Tribunal, le 19
juin 2017, pour faire part de son opposition au renvoi de son ex-époux,
exposant notamment que ce serait un «traumatisme» pour son fils de ne plus voir
son père.
Le DEIS propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée.
Le SPOP a produit son dossier, tout en renonçant à
se déterminer.
F.
Le Tribunal a tenu une audience de jugement le 26 septembre 2017; il a
recueilli les explications de A.________ et des représentants du SPOP, Claudio
Hayoz et Laeticia Nanifutazo. Il a en outre recueilli la déposition d’B.________
en qualité de témoin, à teneur de laquelle:
«J’habite à ********, au chemin ********, dans un appartement
de 3 pièces ½, que j’occupe avec ma fille, d’une précédente relation, et D.________.
Ce dernier est scolarisé à l’Ecole ********, à 5mn de mon domicile.
L’audience de divorce s’est passée assez vite ; je n’avais
qu’une envie, celle de divorcer. Je n’ai pas prêté attention au fait que la
convention prévoyait une garde partagée et je le regrette. En effet, avec la
garde partagée, nous sommes censés avoir chacun D.________ une semaine sur
deux. La plupart du temps, D.________ est chez moi. Depuis septembre 2016, nous
sommes convenus de ce qu’D.________ reste chez moi. D.________ était en outre
perturbé par ces changements d’habitat ; il était très mal. Son père le prend
un week-end sur deux. C’est moi qui garde D.________ pendant les vacances.
Financièrement, c’est moi qui assume l’entretien d’D.________. Mon ex-mari
n’est pas en mesure de participer à l’entretien de son fils.
Actuellement, je travaille comme aide-soignante dans un EMS ********,
à 80%. Je dépose D.________ à la garderie et depuis lors, à l’APEMS. Son père
vient le chercher le soir, le prend chez lui, où je vais chercher D.________.
Chaque fois que je travaille durant le week-end, une fois sur deux, mon ex-mari
prend D.________ chez lui.
Les relations que j’entretiens avec mon ex-mari sont bonnes,
car on ne se voit pas trop. Comme on ne s’entend plus lui et moi, il est rare
que nous ayons des relations.
Avant le divorce, soit je déposais D.________ à la garderie,
soit il passait un week-end sur deux avec son père. Il est arrivé que sur une
période de six mois, nous nous trouvions ensemble au bord du lac trois fois;
parfois cela se passe mal car nous ne nous entendons pas avec mon ex-mari. Nous
passons Noël et les anniversaires séparément, chacun avec D.________.
Je n’ai pas constaté de changement dans la fréquence des
relations personnelles entre mon fils et mon ex-mari, du temps où celui-ci
suivait une formation.
D.________ aime son père mais il considère que son domicile
est à ********. Ma fille entretenait de très mauvaises relations avec mon
ex-mari. Elle a assisté à trop de scènes de violence et ne l’aime pas. Lorsque
parfois, il sonne à la porte elle se réfugie dans sa chambre. Je peux dire
qu’elle le déteste.
Si mon ex-mari doit quitter la Suisse, D.________ pourra lui
téléphoner. Pour ma part, je ne laisserai jamais D.________ aller en Afrique,
tant qu’il est mineur.
Me Gruber me fait remarquer que j’ai changé d’avis par
rapport à ce que j’avais écrit, notamment au tribunal. Je confirme qu’D.________
aura toujours son père. Ma fille est très heureuse sans père. Avec le temps, je
me suis rendue compte que la lettre du 19 juin 2017 n’est plus actuelle. Je
confirme que mon ex-mari allait chercher D.________ à la garderie lorsque je
travaillais ; je n’ai pas compté les fois où il l’a fait. Je confirme le
contenu de la lettre du 6 avril 2017 de la garderie. Il peut arriver que mon
ex-mari prenne D.________ chez lui deux week-ends de suite. Je confirme que mon
ex-mari prend D.________ chez lui lorsque je ne suis pas disponible. Sur un
mois, D.________ passe entre huit et dix nuits chez son père. Il est arrivé que
mon ex-mari participe à l’achat d’habits pour D.________.
Sur questions de M. Hayoz, je confirme qu’à l’époque de la
procédure pénale, ma fille entretenait déjà des mauvaises relations avec mon
ex-mari. Je voulais divorcer et je ne me suis pas rendue compte que les
relations personnelles entre D.________ et son père ont passé d’un droit de
visite surveillé à une garde partagée. Je n’étais pas assistée au moment du
divorce. Après le divorce, lorsqu’D.________ était tout le temps chez moi, j’ai
voulu obtenir une modification du jugement de divorce avec une garde complète.
J’ai renoncé mais j’envisage de le faire. Aujourd’hui, j’ai réussi à me
détacher de mon passé durant lequel il nous est arrivé de nous séparer, puis de
nous réconcilier.
A la question de Mme le juge Revey, si je pense aujourd’hui à
D.________ uniquement, je souhaite que son père puisse rester; en revanche,
s’il s’agit de moi, son départ me procurerait un certain soulagement, ce qui
explique mon revirement s’agissant de la lettre du 19 juin 2017.
S’agissant de l’expertise faite par le Ministère public dont
un extrait figure au dossier, j’indique que c’est à la demande du procureur que
cette expertise a été faite; celui-ci s’étonnait de mes fréquents changements
d’avis; je n’ai pas eu le courage de lire cette expertise. J’ai subi cet examen
en mars 2017, sauf erreur.
J’estime faire de mon mieux pour mes enfants et cela se passe
bien; j’ai d’excellents rapports avec la pédiatre et elle ne m’a jamais fait
aucune remarque sur mes tâches éducatives. Elle ne m’a pas conseillé de me
tourner vers quelqu’un à cet effet. Le SPJ a rendu un rapport au moment de la
séparation; il a préavisé pour un droit de visite par l’intermédiaire de Point
rencontre.
Je confirme qu’une ou deux fois par semaine, il peut arriver
que je termine mon travail à 21 h ; je vais chercher D.________, qui est
réveillé, chez son père. Il est rare qu’D.________ dorme chez son père. Sur
question de Me Gruber, j’affirme avoir eu peut-être quelques difficultés avec
ma fille mais jamais de graves problèmes. Avant le divorce, j’ai accepté que
mon ex-mari exerce son droit de visite de manière plus étendue. Lorsqu’D.________
a eu quatre ans, nous avons fêté son anniversaire ensemble. Je ne me rappelle
plus si nous l’avions fait cette année.
Il n’y aura jamais d’apaisement entre mon ex-mari et moi.
Tant que nous vivons séparés, tout va bien.
Je n’ai rien d’autre à ajouter. »
A.________ a notamment indiqué avoir été engagé par ********
pour travailler au ********, ajoutant avoir suivi une formation chez ********,
pour valider ses acquis comme informaticien. Il a contesté le contenu de la
déposition d’B.________, assurant s’être constamment rendu disponible pour son
fils, même lorsqu’il travaillait. A.________ fait en substance valoir que son
ex-épouse serait influencée négativement par son nouveau compagnon; à l’en
croire, son ex-épouse se contredirait de manière récurrente et tiendrait un
discours qui diffère selon l’interlocuteur. A.________ a été requis de produire
tous documents attestant de son engagement au ******** de la ********, ainsi
que des conditions d’engagement, son curriculum vitae et les rapports délivrés
par les experts mis en œuvre dans le cadre de la procédure pénale actuellement
pendante devant le Ministère public et ouverte contre lui-même et B.________.
Postérieurement à l’audience, le 28 septembre 2017, B.________
a adressé une correspondance spontanée au Tribunal dans laquelle elle a nuancé
sa déposition et exprimé le souhait que son fils D.________ puisse garder son
père auprès de lui, précisant qu’ils avaient besoin l’un de l’autre.
G.
Le DEIS ne s’est pas exprimé après l’audience. Dans ses dernières
écritures, le SPOP a conclu au maintien de la décision attaquée.
A.________ a, pour sa part, maintenu dans ses dernières
écritures sa conclusion tendant à l’annulation de la décision attaquée. Selon
ses explications, la révocation de son autorisation d’établissement serait
disproportionnée, dès lors qu’elle aurait pour conséquence de priver l’enfant D.________
de son père et de son droit d’être éduqué par ses deux parents. Il explique en
outre avoir trouvé un emploi à compter du 1er décembre 2017. A.________
a produit les messages issus d’une conversation téléphonique échangée avec B.________
les 27 et 28 septembre 2017, sur lesquels il apparaît que cette dernière, le 27
septembre 2017, excédée par les colères de son fils D.________, a indiqué
qu’elle allait «(…)demander son placement dans une famille d’accueil»,
dès lors qu’elle s’estimait elle-même «pas capable vu (son) état de
(s)’occuper de lui». Elle a ajouté, à l’adresse de son ex-époux: «Ou
alors tu le prends avec toi si tu pars en Afrique ok?», «Je veux plus de
petit malade», «Il a trop de sang ******** je ne l’aime pas». Le
lendemain 28 septembre 2017, B.________ est revenue par SMS sur ses propos tenus
à l’audience de la manière suivante: «Si tu savais comme je regrette», «Cette
nuit j’ai pleuré dans mon sommeil», «J’hésite à écrire une lettre aux
juges», «Pour leur dire que j’ai parlé sous la colère».
Ainsi qu’il avait été invité à le faire par le juge
instructeur, A.________ a également produit deux rapports d’expertise produits,
datant du 28 avril 2017, établis par le Département de psychiatrie du CHUV,
pour les besoins de la nouvelle enquête pénale actuellement pendante contre lui,
sur plainte d’B.________ et contre cette dernière, suite à la plainte qu’il a
lui-même déposée. Les experts ont posé comme diagnostic qu’B.________ souffrait
d’un trouble mixte de la personnalité (traits immatures, anxieux, dépendants et
évitants). Ils ont mis en évidence les éléments suivants:
« (…)
Elle présente
cependant un développement mental incomplet s'exprimant sous la forme d'un
trouble de la personnalité constitué, au sens de la CIM-10. En effet, elle
présente des perturbations de la constitution caractérologique et des tendances
comportementales concernant plusieurs secteurs de la personnalité et
s'accompagnant de difficultés personnelles et sociales importantes. Plus
précisément, nous relevons chez elle une importante immaturité, une identité
diffuse, peu construite, peu affirmée, comme en témoigne par exemple sa
difficulté à faire des liens, à mettre les événements dans une continuité et en
relation entre eux. Son rapport à l'autre paraît perturbé. Elle ne paraît pas
dans l'indifférenciation par rapport à l'autre, mais dans un besoin de se
calquer sur ce dernier, sur un mode infantile. L'immaturité présentée par
Madame B.________ participe notamment au développement d'une symptomatologie
anxieuse, par moment importante, avec parfois l'apparition d'idées suicidaires
scénarisées, A cela s'ajoutent également les aspects dépendants et évitants de
la personnalité.
(…)
S'agissant
d'un risque de récidive d'actes de même nature, nous relevons chez
Madame B.________
une histoire de vie marquée par la violence principalement en tant que victime.
Comme signalé précédemment, son rapport à l'autre paraît
perturbé.
Dans un contexte relationnel, elle semble envahie par toutes sortes
d'éléments
par rapport à la violence, dans un rapport très complexe. Dans le cas d'une
relation très investie qui deviendrait problématique, on ne peut pas exclure un
risque de récidive d'actes de même nature, dans des situations de stress
relationnel
important.
(…)»
L’expertise de A.________ n’a pas mis en évidence
que ce dernier souffrirait d’une pathologie psychiatrique ou d’un trouble de
l’humeur récurrent. Les experts ont simplement relevé chez lui la présence d’«(…)
éléments du registre paranoïque(…) mais pas de manière prédominante», et
surtout «(…) une fragilité psychique, une importante blessure
narcissique», ainsi qu’une « immaturité du développement
psychoaffectif, en décalage avec certaines compétences intellectuelles qu’il
présente». Le passage suivant de l’expertise de l’intéressé doit en outre
être mis en évidence:
« (…)Il existe une dimension relationnelle, dans le
cadre de la relation avec son ex-épouse, dans les comportements
hétéro-agressifs de Monsieur A.________ et leur répétition. La proximité a joué
un rôle dans le cadre de cette relation en particulier. Dans les circonstances
actuelles, le fait qu'ils n'habitent plus ensemble diminue probablement la
résurgence de crises conjugales de type violence physique. Cependant, nous ne
pouvons exclure un risque de récidive d'actes de même nature».
A.________ a en outre produit une correspondance du
Service d’accueil de jour de l’enfance de ********, du 16 octobre 2017, aux
termes de laquelle:
« (…)
Selon téléphone avec la maman de votre enfant, en votre présence, le secteur
APEMS atteste que vous amenez trois matins par semaine votre enfant à l’APEMS.
(…)»
Le SPOP s’est spontanément déterminé une ultime
fois, pour relever qu’aucun document attestant de son engagement en qualité
d’informaticien n’avait été produit par A.________. Il a produit la copie d’un acte
d’accusation du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, du 10
novembre 2017, aux termes duquel A.________ est renvoyé devant le Tribunal
criminel de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples,
subsidiairement voies de fait, lésions corporelles simples qualifiées,
subsidiairement voies de fait qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en
danger de la vie d’autrui, injure, menaces qualifiées, contrainte et viol, sur
plainte d’B.________. Pour sa part, cette dernière est accusée de lésions
corporelles qualifiées, voies de faits qualifiées, injure et menaces
qualifiées, sur plainte de A.________. Les faits ont été commis entre novembre
2014 et janvier 2016.
A.________ a spontanément produit d’ultimes pièces,
dont une attestation écrite deE.________, parrain d’D.________, du 6 décembre
2017, ainsi qu’un contrat de travail conclu le 1er novembre 2017
avec ******** GmbH, à ********, pour une mission de technicien en informatique
chez ********, du 2 novembre 2017 au 2 février 2018, pour un salaire horaire
brut de 36 fr., vacances et 13ème salaire inclus.
H.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
1.
Formé en temps utile (art. 95 de loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité
compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al.
1 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer
en matière.
2.
La décision attaquée révoque l'autorisation d'établissement du
recourant.
a) Ressortissant ********, le recourant est
ressortissant d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention.
Seule s’applique en conséquence la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), de même que ses ordonnances d’application.
b) Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEtr,
l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à
l'art. 62 al. 1 let. a ou b LEtr sont remplies (let. a), si l'étranger attente
de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), ou si lui-même ou une personne
dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide
sociale (let. c). Cette disposition classe les cas de révocation de
l'autorisation d'établissement en trois catégories dont la première (al. 1 let.
a) comprend les situations où les conditions visées à l'art. 62 al. 1 let. a et
b LEtr sont réalisées.
Conformément à l'art. 62 al. 1 let. b LEtr,
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a
été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet
d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal suisse du 21
décembre 1937 (CP; RS 311.0). Selon la jurisprudence, constitue une peine
privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un
an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en
tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147), étant précisé
qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p.
380 s.).
c) L’art. 63 al. 1 let. b LEtr permet la révocation
de l’autorisation d’établissement lorsque l'étranger attente de manière très
grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en
danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse. Aux termes de l’art. 80 al. 1 de l’ordonnance fédérale relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, du 24 octobre
2007 (OASA; RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics: en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités
(let. a). L’al. 2 précise que la sécurité et l'ordre publics sont menacés
lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne
concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics. D'après la jurisprudence, attente de manière très grave à la
sécurité et l'ordre publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent
des biens juridiques particulièrement importants, tels que l'intégrité
physique, psychique ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid.
3.3 p. 303 s.; arrêts 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3;
2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le critère de la gravité qualifiée de
l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des
prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré
de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré
des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger
ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne
possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique
(cf. ATF 137 II 297 consid.
3.3 p. 303 s.; arrêts 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1;2C_242/2011
du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; FF 2002 3469, p. 3565 s.). En d'autres
termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la
révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions
de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I 16 consid.
2.1 p. 18; arrêts 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1;2C_699/2014 du
1er décembre 2014 consid. 3.2;2C_160/2013 du 15 novembre 2013
consid. 2.1.1).
La seule existence d'antécédents pénaux ne permet
donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace
suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une
appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent
apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité
pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références
citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger
commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement
à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque
de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce
risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en
fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la
nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de
l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant
plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121
consid. 5.3 p. 125 s. et les références citées). A cet égard, le Tribunal
fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la
législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et
d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p.
125 s.; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_862/2012 du 12 mars 2013
consid. 3.1), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite
relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances,
atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125s. et les
références citées).
3.
a) En l’occurrence, l’autorité intimée justifie en premier lieu sa
décision par le fait que le recourant a été condamné, le 2 octobre 2014, pour
lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la
propriété, injures, contrainte, violences ou menaces contre les autorités ou
les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la
LPA, violation grave des règles de la circulation, conduite en état d’ébriété,
conduite en état d’incapacité, conduite sans autorisation, à une peine
privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de cinq jours de
détention avant jugement, assortie d’un sursis partiel de dix mois pendant
trois ans. Or, il s’agit là d’une peine de longue durée au sens où l’entend
l’art. 62 al. 1 let. b LEtr. A lui seul, ce motif constitue une cause de
révocation du permis d’établissement, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus,
conformément à l’art. 63 al. 1 let. a LEtr. Partant, la révocation de
l'autorisation d'établissement du recourant est fondée sur un motif conforme au
droit et il n'est pas nécessaire de vérifier au surplus si les conditions
d'application de l'art. 63 al. 1 let. b et c LEtr
sont également remplies (dans le même sens, arrêts 2C_182/2017 du 30 mai 2017
consid. 5.2;2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 5;2C_1189/2014 du 26 juin
2015 consid. 3.1). Sur ce dernier point, on relève que le recourant a longtemps
vécu de l’aide sociale, puisqu’il avait contracté, au 31 mars 2017, une dette
de 169'317 fr.05 à l’égard de l’assistance publique. Les éléments recueillis
durant l’instruction ne permettent guère d’espérer une évolution favorable sur
ce point. En effet, le recourant n’a pas démontré, en dépit de ses explications
en audience, la conclusion d’un contrat de travail de durée indéterminée; en
effet, le seul contrat qu’il a produit à cet effet a trait à une mission
temporaire du 2 novembre 2017 au 2 février 2018.
b) Ceci étant, on rappelle qu’une personne attente
"de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics au sens où
l’entend l’art. 63 al. 1 let. b LEtr, lorsque ses actes lèsent ou compromettent
des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle,
physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent,
considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid.
3 p. 302 ss; arrêt 2C_600/2011 du 12 janvier 2012 consid. 6). L’autorité
intimée considère à cet égard que les agissements délictueux du recourant, par
leur gravité, constituent une très grave atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics. A cet égard, on gardera à l’esprit que le recourant a été condamné le
2 octobre 2014, pour s’être rendu coupable d‘actes de violence domestique au
préjudice de son ex-épouse, qu’il a saisie «violemment par les cheveux, tout en
la faisant chuter au sol et la traînant, avant de lui donner des coups de poing
et de pied sur l'ensemble du corps, dont un sur le ventre, alors qu'il savait
qu'elle était enceinte». On relève en outre que le recourant a persuadé son
ex-épouse de retirer sa plainte en lui indiquant qu’à défaut, elle priverait de
père son enfant à naître, allant jusqu'à lui dicter les termes de la lettre de
retrait. A cela s’ajoute qu’à deux autres reprises, le recourant n’a pas hésité
à gifler violemment son ex-épouse. L’autorité intimée relève à juste titre
qu’en sus de la condamnation précitée à une peine privative de liberté de
dix-huit mois, le recourant a été condamné à quatre autres reprises pour des
infractions graves à la circulation routière. Il n’a donc pas trouvé les
ressources morales nécessaires pour éviter de récidiver après une première
condamnation et a continué à mettre ainsi en danger les autres usagers de la
route. En outre et surtout, le jugement du Tribunal correctionnel, versé au
dossier, démontre que le recourant s’est comporté durant plusieurs années à
l’encontre des siens en véritable tyran domestique. A cet égard, les juges ont
retenu à son encontre ce qui suit:
«(…)
La
culpabilité de A.________ est littéralement écrasante. Se comportant en tyran
domestique, il a exercé une emprise sans faille sur son épouse, alors même
qu'une procédure pénale dirigée contre lui pour des faits rigoureusement
similaires, peu de temps auparavant, avait été suspendue en application de
l'article 55a CP, conduisant ainsi à une ordonnance de non-lieu. Non content de
cet avertissement sans frais, A.________ a continué à martyriser son épouse et
à exercer sur elle des violences totalement inadmissibles. L'assassinat du
lapin finit d'achever un tableau très sombre quant à la personnalité de ce
prévenu. Les réitérations en cours d'enquête démontrent que ce prévenu ne prend
pas conscience du caractère grave de ses actes et s'adonne à la violence pour
un oui ou pour un non. La détention subie avant jugement n'a exercé aucune
influence positive. Aux débats, A.________ a révélé une introspection
particulièrement faible, cherchant continuellement à reporter sa responsabilité
sur les autres, en particulier son épouse. Ce prévenu doit comprendre que la
violence domestique ne doit pas être banalisée. Il convient de répondre avec
sévérité à la cruauté que A.________ a mis en œuvre à l'égard de sa victime.
Les infractions sont en concours. En ce qui concerne les infractions à la LCR,
la récidive est spéciale, puisque ce prévenu a déjà été condamné à pas moins de
trois reprises pour des infractions à cette loi. Les réitérations en cours
d'enquête sont également spéciales. La responsabilité pénale est présumée
entière.
(…)»
Ces dernières constatations font non seulement
sérieusement douter des perspectives d’amendement du recourant mais elles font
même craindre un risque très sérieux de récidive qui, en l’état actuel, ne peut
être écarté. Devant les experts, le recourant ne reconnaît que partiellement
les faits qui lui sont reprochés, dont il minimise au surplus la gravité. En
outre, il semble éprouver des difficultés à réfréner son comportement violent. Or,
si le recourant est aujourd’hui divorcé d’B.________, on retire des
explications des ex-époux dans la procédure qu’ils continuent à se voir plus ou
moins régulièrement, notamment pour la prise en charge de leur fils. Du reste,
on y reviendra, le recourant détient la garde partagée de son fils D.________
et ses relations avec B.________ semblent marquée du sceau de la complexité. Il
n’en demeure pas moins que sa violence s’est manifestée principalement, sinon
exclusivement, à l’endroit de son ex-épouse. En effet, le recourant n’a pas
d’antécédents pénaux de comportements hétéro-agressifs commis en dehors de sa
relation avec B.________. Dans leur rapport du 28 avril 2017, p. 26, les
experts du CHUV l’ont du reste relevé. Dès lors, on peut se demander si le
recourant constitue véritablement, comme l’a également retenu l’autorité
intimée, une grave et sérieuse menace pour la sécurité publique. Quoi qu’il en
soit, au vu des considérations qui suivent, cette question souffre de demeurer
indécise.
4.
Il reste en effet à savoir si, sur la base d'une pesée des intérêts
prenant en considération toutes les circonstances du cas particulier, le motif
de révocation retenu au ch. 3a ci-dessus doit concrètement conduire à un tel
résultat (cf. art. 96 LEtr).
a) L'existence d'un motif de révocation de l'autorisation
d'établissement ne justifie le retrait de celle-ci que si la pesée globale des
intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96
LEtr; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 p. 132). A cet égard, le recourant invoque expressément
l'art. 8 par. 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH; RS
0.101); il convient de rappeler sur ce point que l'examen de la
proportionnalité sous l'angle des articles 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond
avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts 2C_1153/2014 du 11 mai 2015
consid. 5.3;2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3).
La question de la proportionnalité de la révocation
d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les
circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en
considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée
du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, ainsi que les conséquences
d'un renvoi (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381;2C_419/2014 du 13 janvier 2015
consid. 4.3.3). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère
servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts
(arrêts 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 2C_121/2014 du 17
juillet 2014 consid. 5.1). L'autorisation d'établissement d'un étranger qui
réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139
I 31 consid. 2.3.1 p. 33 et les références citées).
b) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et
familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite
"nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur
cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid.
1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1
p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid.
5 p. 269; 129 II 193 consid.
5.3.1 p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits
avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en
ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt
de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai
2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines
conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de cette
disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen de la
proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid.
2.1 et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3
p. 381). Il est admis, de jurisprudence constante, que l'art. 8 par. 1 CEDH ne
confère pas un droit à une autorisation (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 146).
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de
sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH – à l'instar de
l'art. 13 al. 1 Cst. – pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille;
encore faut-il que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF
137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II
281 consid. 3.1).
Dans la pesée des intérêts, il faut également tenir
compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec son
père, ainsi que l'exige art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative
aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Les dispositions de la convention ne
font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un
élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de
mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid.
2.4 p. 321).
Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas
l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une
relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit
de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans
l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit
habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle
du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il
suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de
visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses
modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur
son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel
et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours
dans des pays différents (cf. arrêt 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid.
4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus
étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux
particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette
relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance
qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et
que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140
I 145 consid. 3.2 p. 147; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319 et les arrêts cités).
Le fait que les parents détiennent l'autorité
parentale conjointe, ce qui constitue la règle en vertu de l'art. 296 al. 2 CC
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2014 (cf. arrêt
5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.3), ne change rien à ce qui précède (cf.
par. précédent), pour autant qu'il n'y ait pas de garde alternée. Ainsi,
lorsque la garde de fait appartient pour la plus grande partie à l'autre parent
(demeurant en Suisse avec l'enfant), la relation familiale entre le parent tenu
de quitter la Suisse et l'enfant peut, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, être
vécue depuis l'étranger, nonobstant l'autorité parentale conjointe. Pour
déterminer le type de prise en charge de l'enfant, il y a lieu de se fonder sur
les relations effectivement vécues au moment où l'autorité judiciaire cantonale
statue sur l'octroi de l'autorisation (arrêt 2C_810/2016 du 21 mars 2017
consid. 5.3 avec renvoi à ATF 143 I 21 consid. 5.5 p. 30s.). Il en va
éventuellement différemment – dans le sens d'un droit plus étendu –, lorsque,
au-delà de l'autorité parentale, il existe effectivement des liens très
étroits, c'est-à-dire lorsque le droit à des relations personnelles avec
l'enfant est exercé de telle façon que cela correspond pratiquement à une garde
alternée; il faut par ailleurs qu'il n'y ait pas d'intérêts publics importants
qui fassent obstacle à la poursuite du séjour en Suisse du parent qui serait en
principe tenu de quitter le pays (arrêt 2C_76/2017 du 1er mai 2017
consid. 4.1 avec renvoi à ATF 143 I 21 consid. 5.5 et 6).
c) La solution n'est pas différente du point de vue
de la mise en œuvre de l'art. 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'art. 96 al. 1 LEtr.
Quand la révocation d'une autorisation se fonde sur la commission
d’infractions, la pesée des intérêts part en premier lieu de la faute de la
personne visée. L’infraction se reflète en effet dans la sanction prononcée par
le juge pénal, de sorte que la durée de la peine infligée est le premier
critère à prendre en considération pour évaluer la gravité de la faute (cf. ATF
129 II 215 consid. 3.1 p. 216, traduit et résumé in: RDAF 2004 I, p. 798; 120 Ib
6 consid. 4c p. 15; arrêts 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1;2C_265/2011
du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1). Le Tribunal fédéral a précisé à de
nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de
deux ans justifiait généralement une expulsion administrative, même si
l’étranger était marié avec un ressortissant suisse (ATF 125 II 521, traduit et
résumé in RDAF 2000 I, p. 809; 122 II
433; v. également ATF 139 I 145 consid. 3.4 pp. 152/153). Cette limite vaut à
tout le moins lorsqu’il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une
requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée.
Elle ne constitue cependant pas une limite absolue et a été fixée à titre
indicatif (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.). Dans son message relatif à
la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à la mesure
des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine privative de
liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Comme exposé, cette règle des deux ans, sans
égard au type de délit commis, n'est toutefois pas absolue; ce qui compte avant
tout, c'est l'appréciation globale de chaque cas particulier, qui doit être
effectuée selon l'ensemble des critères déterminants (ATF 139 I 145 consid. 3.4/3.9
pp. 153 et ss).
La durée de présence en Suisse d'un étranger
constitue un autre critère très important à prendre en considération dans la
révocation d’un permis d’établissement. Plus cette durée est longue, plus les
conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées
restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêts 2C_789/2014
du 20 février 2015 consid. 5.3;2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1;
2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de l'autorisation
d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit donc
se faire avec une retenue particulière. Cela étant, le renvoi d'étrangers ayant
séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé
toute leur existence n'est pas exclu par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s. et les références). Toutefois, les exigences concernant la gravité de
la faute pénale doivent être d’autant plus strictes que l’étranger vit depuis
longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération l’âge auquel
l’étranger s’est installé dans notre pays. On tiendra alors particulièrement
compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 31 consid.
2.3 p. 33 ss; 130 II 176 consid.
4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b
p. 523). Cependant, même si celui-ci y est né et y a vécu jusqu’à présent, il
n’est pas exclu que l’autorisation soit révoquée s’il a commis des actes de
violence, des infractions d’ordre sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou
s’il est multirécidiviste (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33; 134 II 10 consid.
4.3 p. 23 s.; 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190, traduit et résum.in: RDAF
2005 I 641; arrêts 2C_28/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.2;2C_562/2011 du 21
novembre 2011 consid. 3.3;2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.3 et
les références citées;2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2; voir aussi Alain
Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police
des étrangers, in: RDAF 1997 I 267, spéc. p. 307 ss et les nombreuses
références citées). En cas d'actes pénaux graves et de récidive, respectivement
en cas de délinquance persistante, il existe en général un intérêt public
important à mettre un terme à la présence de l'étranger en Suisse dans la
mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; arrêts 2C_801/2012 du 23 février
2013 consid. 5.1;2C_839/2011 du 28 février 2012 consid. 2.3;2C_903/2010 du 6
juin 2011 consid. 3.1, non publié sur ce point in ATF 137 II 233).
d) Dans l'examen de la situation de l'étranger ne
faisant plus ménage commun avec son conjoint suisse mais ayant encore
l'autorité parentale sur leur enfant mineur de nationalité suisse sans en avoir
la garde, le Tribunal fédéral a cependant jugé que la contrariété à l'ordre
public ne constitue pas une condition indépendante rédhibitoire de refus de
prolongation de l'autorisation de séjour. Il s'agit d'un élément parmi d'autres
à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts, sans toutefois lui
accorder une importance moindre comme tel est le cas lors d'un regroupement
familial inversé qui concerne un enfant de nationalité suisse (ATF 140 I 145 consid.
4.3 p. 150/151). En effet, lorsque l'enfant a la nationalité suisse, la
jurisprudence en matière de regroupement familial inversé n'exige plus du
parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un
comportement irréprochable; seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre
et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à
pouvoir grandir en Suisse. Cette jurisprudence, antérieure à la modification de
l'art. 296 al. 2 CC, trouve en tout cas application lorsque le parent qui
sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale
sur son enfant. En pareille situation, le départ du parent qui a la garde de
l'enfant entraîne de facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse.
Le renvoi du parent entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant peut
tirer de sa nationalité suisse, comme la liberté d'établissement,
l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse (ATF
136 I 285 consid. 5.2 p. 287; 135 I 153 consid. 2.2.3 p. 157 s., 135 I 143
consid. 4.4 p. 152 s.).
A ce jour, le Tribunal fédéral, qui a réservé cette
question s’agissant de la garde alternée (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5 p. 29s.
et 6 p. 32s.), ne l’a cependant pas encore tranchée. On relèvera à cet égard que
dans l’ATF 139 I 145, déjà cité, le Tribunal fédéral a admis le recours d’un
étranger vivant en Suisse depuis douze ans, condamné à une peine privative de
liberté de deux ans avec sursis pour infraction grave à la LStup contre son
renvoi. Il a considéré que la relation de l’intéressé avec son fils de cinq ans
l’emportait sur l’intérêt public à son éloignement, dans la mesure où, dans ce
dernier cas, la mère aurait dû élever seule l’enfant, ce qui n’était pas
favorable au développement de celui-ci (consid. 3.7 p. 153/154).
5.
En l’occurrence, il importe par conséquent de procéder à la pesée des
intérêts en présence pour déterminer si la mesure d’expulsion administrative
apparaît comme étant proportionnée, au sens de la jurisprudence précitée.
a) L’instruction a démontré que le comportement du
recourant était loin d’être irréprochable, comme on l’a vu au considérant
précédent. Le recourant vit en Suisse depuis onze ans et son intégration sur le
plan économique est loin d’être exceptionnelle puisqu’il a alterné les périodes
de chômage et les missions temporaires irrégulières. Il a du reste contracté
une dette importante à l’égard de l’assistance publique. Surtout, l’on doit
admettre qu'au vu des cinq condamnations prononcées à son encontre, dont l’une
pour des actes graves de violence domestique notamment, le recourant n'a pas
fait preuve d'un comportement irréprochable; c’est le moins que l’on puisse
constater. Le recourant s’est en effet comporté à l’encontre de son ex-épouse
en véritable tyran domestique, faisant preuve de violence à son encontre à la
moindre contrariété et n’hésitant pas à user de pressions psychologiques pour
l’amener à retirer ses plaintes. A cela s’ajoute qu’à la différence de
l’intéressé dans l’ATF 140 précité, le recourant a, dans le cas d’espèce, porté
atteinte à l'ordre public en commettant des actes graves, qui plus est à
l’encontre de la mère de l’enfant, ce qui est de nature à compliquer la prise
en charge de ce dernier par le recourant. Cela peut expliquer, dans une
certaine mesure, le comportement empreint de certaines contradictions dont B.________
a fait preuve à l’égard du recourant durant la procédure. Il ressort même de
l’audition du représentant du SPJ devant le juge civil que le placement d’D.________
et de sa demi-sœur C.________ était envisagé à l’époque, pour le cas où B.________
ne mettait pas un terme à la vie commune avec le recourant. Du reste, les juges
du Tribunal correctionnel ont relevé sa culpabilité «écrasante» et la faiblesse
de son introspection. En outre, le recourant, comme on l’a dit plus haut, s’est
avéré incapable de tirer toutes les leçons des premières condamnations
prononcées à son encontre pour infractions à la circulation routière, puisque
depuis lors, il a récidivé et a été condamné à quatre reprises. Force est ainsi
de constater l’importance particulière de l’intérêt public à éloigner le
recourant.
b) Initialement, dès la première séparation du
couple intervenue en 2011, B.________ détenait seule la garde de son fils D.________.
Le recourant ne disposait que d’un droit de visite surveillé sur son fils D.________,
à raison de deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures. Ce
régime n’a pas été modifié avant que les époux ne reprennent la vie commune et
se séparent définitivement jusqu’à leur divorce, prononcé en 2015. Depuis lors,
par convention, la garde de l’enfant D.________, de nationalité suisse faut-il
le rappeler, est confiée alternativement à sa mère et à son père. Il en résulte
que le renvoi du recourant n'impliquerait pas de facto le déplacement de
l'enfant, qui pourra continuer à vivre auprès de sa mère en Suisse.
Il reste cependant à vérifier si les circonstances
particulières du cas d'espèce s’apparentent à celles à l’origine de l'ATF 140 I
145, déjà cité. Cette affaire concernait un étranger qui, sans faire ménage
commun avec la mère de son enfant, de nationalité suisse, partageait l'autorité
parentale avec celle-ci et assumait ses obligations parentales de manière
irréprochable, tant sous l'angle affectif qu'économique, dépassant de loin les
standards usuels en la matière, en particulier les exigences qui ont été posées
par la jurisprudence relative à la situation du parent étranger qui n'a pas
l'autorité parentale ni la garde de l'enfant (cf. consid. 4.2). En l’epèce, le
jugement de divorce prévoit (cf. dispositif, ch. III) que les frais d'entretien
ordinaire de l'enfant soient pris en charge par le parent qui l'aura sous sa
garde. Cette garde étant présumée alternée, à savoir partagée par moitié, l'on
peut également présumer que le père assume la moitié des frais générés par
l'éducation de l'enfant. Sans doute, B.________ a déclaré à cet égard que le
recourant ne contribuait pas à l’entretien de son fils, lequel serait
entièrement assumé par elle; au vu des nombreuses contradictions dont cette
déposition est empreinte, il y a lieu de l’accuellir avec une certaine
circonspection.
Il y a lieu de présumer en l’occurrence, au vu de la
convention ratifiée par le juge civil, que la garde sur l’enfant D.________
est, dans le cas d’espèce, effectivement partagée entre sa mère et le
recourant. Les éléments recueillis dans le cas d’espèce ne permettent pas de
retenir que les ex-époux se seraient écartés de ce régime, au point de
constater que le recourant n’exercerait pas, sous l’angle affectif, toutes les
obligations inhérentes à son statut de co-détenteur de l'autorité parentale et
de la garde. Le moins que l’on puisse dire à cet égard est qu’B.________ a
varié dans sa déposition, en indiquant successivement que, la plupart du temps D.________
vivait chez elle et ne se rendait que rarement chez son père, tout en ajoutant
plus loin que sur un mois, D.________ passait entre huit et dix nuits chez son
père. Cette contradiction doit conduire le Tribunal à apprécier le contenu de
cette déposition avec une certaine prudence. Du reste, B.________ est
spontanément revenue, dans sa correspondance du 28 septembre 2017 au Tribunal,
sur sa déposition dont elle a nuancé la portée; on y reviendra. Or, le
recourant a produit deux attestations émanant d’autorités scolaires, datant des
6 avril 2017 et 16 octobre 2017, dont il ressort qu’il conduit son fils à
raison de trois matins par semaine à l’accueil des enfants et vient
régulièrement le chercher en fin de journée à la garderie. En outre, on retire
de la correspondance de E.________, du 5 décembre 2017, qu’D.________ passerait
trois à quatre nuits par semaine chez son père, voire plus selon les occasions.
c) On rappelle à cet égard qu’il s’agit de choisir
en l’occurrence entre l’intérêt du recourant à maintenir sa relation avec son
fils D.________ en évitant une éventuelle séparation de sa famille, ainsi que –
et ceci est primordial – l’intérêt de ce dernier à conserver les avantages de
cette relation, d’une part, et la protection de l'ordre public suisse, d’autre part.
A s'en tenir à la jurisprudence du Tribunal fédéral
développée dans l’ATF 140 I 145, déjà cité, la contrariété à l'ordre public ne
constitue en pareille hypothèse plus une condition indépendante rédhibitoire de
refus de permis de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte
dans la pesée des intérêts (cf. arrêt 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 6.3).
Or, les avantages d'une relation qu'un parent entretient de manière étroite et
effective avec son enfant revêtent une importance considérable dans
l'appréciation du bien-être de ce dernier. Dans de telles circonstances, la CDE
impose d'accorder un poids particulier au maintien du lien parental par rapport
à la protection de l'ordre public suisse (ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 p. 31). En
la présente espèce sans doute, l’enfant D.________ est de nationalité suisse et
peut demeurer en Suisse avec sa mère. Les éléments versés au dossier et
notamment l’expertise effectuée sur l’état mental d’B.________ font cependant apparaître
que cette dernière est immature et souffre d’un développement mental incomplet
s’exprimant sous la forme d’un trouble de la personnalité. Du reste, le
Tribunal a pu lui-même se rendre compte, au vu des nombreuses contradictions
dont sa déposition est empreinte et de ses revirements constants dans son
comportement, qu’B.________ éprouve maintes difficultés à exercer seule son
rôle de mère. Le contenu des messages téléphonique échangés avec le recourant
dans les jours qui ont suivi l’audience montrent que cette dernière paraît parfois
démunie face au comportement et à l'état de santé de son fils. Il n’est à cet
égard pas exclu qu’à l’image de l’enfant dont il était question dans l’ATF 139
I 145, déjà cité, le fait qu’B.________ devrait désormais élever seule son fils
ne soit pas favorable au développement de celui-ci. En effet, la situation
semble spécifique en ce sens qu'il n'est pas certain que cette dernière puisse
disposer pleinement des compétences normalement attendues d'une mère, au vu non
seulement de ses contradictions, mais également des SMS ténorisant des propos
très inquiétants sur son enfant (cf. let. G de la partie En fait). Dans de
telles circonstances, il n'est pas exclu que le bon développement de l'enfant
exige, plus qu'ailleurs, la présence d'un père possiblement apte à jouer un
rôle de contrepoids.
B.________ a déclaré, lors de son audition, qu’elle
n’entendait pas que son fils puisse se rendre en Afrique, tant et aussi
longtemps qu’il est mineur. On en retire que, s’il était renvoyé, la relation
que le recourant entretient à l’heure actuelle avec son fils ne pourrait
pratiquement pas être maintenue en raison de la distance entre son pays
d’origine et la Suisse. Or, D.________ semble très attaché à son père, qui a
toujours maintenu un contact avec lui. Du reste, dans sa correspondance du 28
septembre 2017, B.________, après avoir rappelé les activités notamment sportives
auxquelles se livre le recourant avec son fils, dit espérer qu’D.________
pourra garder son père, proche de lui, ajoutant qu’ils avaient besoin l’un de
l’autre. Cette correspondance rejoint celle qu’B.________ a spontanément
adressée au Tribunal, le 19 juin 2017, pour indiquer que la séparation d’D.________
d’avec son père serait vue comme un traumatisme par cet enfant. Au vu de ce qui
précède, on se trouve dans une situation particulière où, à l’issue de la pesée
des intérêts en présence, celui de l’enfant pourrait s’opposer à l’éloignement
de son père. Dans la mesure où l’autorité intimée n’a pas suffisamment tenu
compte du poids que revêt cet intérêt au moment de prendre sa décision,
celle-ci ne peut être maintenue.
d) Au terme de son instruction, le Tribunal ne
dispose cependant pas de tous les éléments lui permettant de retenir que
l’intérêt public à l’éloignement du recourant doit en l’occurrence céder le pas
devant l’intérêt d’D.________ à pouvoir continuer à entretenir des relations
avec lui. Il subsiste, comme on l’a vu, une incertitude quant aux conséquences
de l’éloignement du recourant sur le développement d’D.________.
On relève sur ce point qu’à l’apparition des
premières difficultés relationnelles entre B.________ et le recourant, le SPJ a
été mis en œuvre pour veiller à la protection d’D.________ et de sa demi-sœur, C.________.
On rappelle que ce service est, à teneur de l’art. 6 al. 1 de la loi cantonale
du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs (LProMin; RSV 850.41), l'autorité
compétente en matière de prévention des facteurs de mise en danger, de
protection des mineurs et de réhabilitation des compétences éducatives des
parents, dans le domaine socio-éducatif. Il apparaît dès lors que les décisions
du juge civil statuant sur la garde d’D.________, y compris la garde partagée
dont B.________ et le recourant sont convenus, ont nécessairement été prises
après une enquête préalable du SPJ. Il ne ressort toutefois pas du dossier que
le SPJ serait intervenu postérieurement au jugement prononçant le divorce du
recourant et d’B.________. Dans la mesure où le développement de l’enfant
pourrait concrètement être mis en péril par la décision d’éloigner son père de
Suisse, l’autorité intimée devra se tourner vers le SPJ, afin que ce service
puisse, conformément à l’art. 19 al. 1 LProMin, mettre en œuvre une action
socio-éducative, d'entente avec les parents de l’enfant concerné et ceci,
préalablement à toute décision quant à la révocation ou non de l’autorisation
d’établissement du recourant.
Il appartiendra ensuite à l’autorité intimée de
déterminer, dans sa nouvelle décision, sur ce point dans quelle mesure B.________
est en mesure d’élever seule son fils, le cas échéant avec l’appui d’une mesure
de curatelle au sens de l’art. 308 CC. De même, l’autorité intimée devra
apprécier les conséquences éventuelles pour le développement de l’enfant D.________
du fait qu’il serait durablement privé de tout contact direct avec son père. Le
dossier de la cause lui sera renvoyé à cette fin.
6.
a) Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre le
recours et à annuler la décision attaquée. La cause est renvoyée à l’autorité
intimée, afin qu’elle complète l’instruction dans le sens du considérant qui
précède et prononce une nouvelle décision au terme de ce complément
d’instruction.
b) Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49
al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). Au vu de l’admission du recours, des dépens seront
alloués au recourant (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
c) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 20 juin 2017. L’art.
4 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD, prévoit que lorsque la partie au bénéfice de l'assistance
judiciaire a obtenu l'allocation de dépens, le conseil juridique commis
d'office n'a droit au paiement de l'indemnité que s'il rend vraisemblable que
les dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse et ne
pourront pas l'être ([art. 122 al. 2 CPC] 1ère
phrase). Une telle vraisemblance sera notamment admise lorsque le débiteur des
dépens est notoirement insolvable ou lorsqu'il est sans domicile connu (2ème
phrase). Le recourant, auquel de pleins dépens sont alloués, ne
court pas le risque que ceux-ci ne puissent être recouvrés. Il n’est dès lors
pas nécessaire d'arrêter, à titre subsidiaire, l'indemnité qui aurait dû être
versée au conseil d'office.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département de l'économie, de l’innovation et du sport,
du 18 mai 2017, est annulée.
III.
La cause est renvoyée au Département de l'économie, de l’innovation et
du sport pour complément d’instruction dans le sens des considérants du présent
arrêt et nouvelle décision.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de
l’innovation et du sport, versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 25 janvier 2018
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.