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Décision

PE.2017.0278

CDAP - PE.2017.0278 - 2017-07-18 - A.________/Service de la population (SPOP)

18 juillet 2017Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante du Portugal née le ******** 1974, est entrée

en Suisse le 20 décembre 2010. Une autorisation de séjour UE/AELE, valable

jusqu'au 31 janvier 2016, lui a été délivrée par le Service de la population

(SPOP) le 1er février 2011 ainsi qu'à sa fille B.________, également

ressortissante du Portugal, née le ******** 2000.

B.

Par courrier du 2 décembre 2016, le SPOP a informé la recourante qu'il

envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour ainsi

que celle de sa fille au motif qu'elle était au bénéfice du revenu d'insertion

depuis le 1er février 2012. La recourante s'est déterminée par

courrier du 22 décembre 2016.

C.

Le 1er février 2017, la Justice de paix du District de

Lausanne a communiqué au Service de la protection de la jeunesse sa décision du

1er décembre 2016 le nommant détenteur du droit de garde de B.________

avec mandat de la placer dans un lieu propice à ses intérêts. Ce courrier ainsi

que la décision de la Justice de paix figurent dans le dossier du SPOP.

D.

Par décision du 18 mai 2017, le SPOP a refusé le renouvellement des

autorisations de séjour UE/AELE d'A.________ et de B.________, a prononcé leur

renvoi de Suisse et leur a imparti un délai de trois mois pour quitter la

Suisse.

E.

Par acte du 30 juin 2017, A.________, agissant pour elle-même et au nom

de sa fille, a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à ce qu'une

autorisation de séjour leur soit délivrée pour une durée de cinq ans. A l'appui

de son recours, elle invoquait notamment avoir eu des ennuis de santé et être

en recherche d'un emploi, que sa fille était placée dans un foyer et allait

commencer une formation et que son fils vivait en Suisse.

F.

Dans le délai imparti pour déposer sa réponse, le SPOP ne s'est pas

déterminé sur le contenu du recours mais a requis que des renseignements

complémentaires soient demandés au Service de la protection de la jeunesse

(SPJ) sur la situation personnelle de B.________.

Dans le dossier produit par le SPOP figurent une

attestation du SPJ datée du 13 juin 2017 selon laquelle la Justice de paix a

confié le 11 mai 2016 un mandat de placement et de garde sur B.________,

laquelle a été placée auprès de l'association "********" ainsi qu'une

attestation de cette association, datée du 16 juin 2017, selon laquelle B.________

séjourne dans cette institution depuis septembre 2015 en raison des difficultés

relationnelles avec sa mère. Il serait prévu qu'elle continue à être suivie au

Châtelard dans le cadre dans l'unité pour adolescents, avec un projet

professionnel.

G.

Par décision du 29 juin 2017, la recourante a été mise au bénéfice de

l'assistance judicaire sous la forme d'exonération d'avances et de frais

judiciaires.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Les recourantes ont

manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Le recours respecte au surplus les conditions formelles

énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

2.

Les recourantes contestent le refus de l'autorité intimée de renouveler

leurs autorisations de séjour. De nationalité portugaise et donc citoyennes de

l'UE, elles peuvent en principe se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999

entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté

européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681). Si un étranger est autorisé à invoquer l'ALCP, la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est

applicable que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque

la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

a) Le droit de séjour et d'accès à une activité

économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP

(art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie

contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur

le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux

chapitres II à IV (art. 6 à 23).

Il résulte de l'art. 6 al. 1 annexe I ALCP que le

travailleur ressortissant d'une partie contractante qui occupent un emploi

d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat

d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de

sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

Aux termes de l'art. 23 al. 1 OLCP, en relation avec

l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, les autorisations de séjour de courte durée, de

séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être

prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus

remplies.

b) En l'espèce, il apparaît à première vue que la

recourante A.________, qui émarge à l'aide sociale depuis le 1er

février 2012 et n'a pas exercé d'activité lucrative depuis lors, a perdu le

statut de travailleuse et ne peut plus bénéficier de la protection conférée par

l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP.

Vu le sort du recours, point n'est toutefois besoin de

trancher cette question ni d'examiner si A.________ peut se prévaloir d'un

droit de demeurer en application de l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP.

3.

En effet, il convient également d'examiner si les recourantes peuvent se

prévaloir d'un droit de séjour fondé sur les circonstances personnelles

majeures de l'art. 20 OLCP.

a) L'art. 20 OLCP dispose que

si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au

sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque

des motifs importants l'exigent. L'art. 20 OLCP doit être interprété par

analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201; arrêts PE 2013.0462 du 28 août 2014 consid. 3,

PE.2012.0265 du 15 octobre 2012 consid. 2b, PE.2011.0300 du 11 septembre 2012

consid. 4a, PE.2011.0427 du 28 mars 2012 consid. 3a et les références). L'art.

31.

OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération

pour juger de l'existence d'un cas de rigueur, à savoir l'intégration du

requérant (let. a), le respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse

(let. b), sa situation familiale, particulièrement la période de

scolarisation et la durée de la scolarité des enfants (let. c), sa situation

financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa présence en Suisse (let. e),

son état de santé (let. f) et ses possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance (let. g). Ces éléments peuvent jouer un rôle important dans

l'appréciation, même si pris individuellement ils ne suffisent en principe pas

à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345

consid. 3.2.3).

b) En l'espèce, il ne saurait être exclu d'emblée

que les autorisations de séjour litigieuses puissent être renouvelées en

application de cette disposition, en particulier compte tenu du placement de B.________,

actuellement âgée de 17 ans, sous l'égide du Service de la protection de la

jeunesse, et du fait qu'elle vient de terminer sa scolarité et qu'elle paraît

entreprendre une démarche d'insertion dans le monde professionnel.

Les éléments au dossier ne permettent toutefois pas

au tribunal de trancher cette question. Il résulte du dossier que le SPOP avait

connaissance de la décision de la Justice de paix du 1er décembre

2016.

confirmant le mandat de placement et de garde confié au Service de la

protection de la jeunesse. En outre, dans le cadre de la présente procédure, le

SPOP reconnaît lui-même que, sur la base des éléments invoqués par la

recourante et des attestations du SPJ et de l'Association "********",

figurant au dossier de l'autorité intimée, des mesures d’instruction complémentaires

sont nécessaires afin de pouvoir se déterminer sur le renouvellement des

autorisations de séjour des recourantes.

Etant donné que l'instruction doit être complétée

sur un point important, dont l'autorité intimée avait de surcroît connaissance

au moment de rendre la décision attaquée, et compte tenu de la marge

d'appréciation dont elle dispose, il convient d'annuler la décision attaquée et

de renvoyer la cause au SPOP. En effet, ainsi que l'a rappelé la jurisprudence

à de nombreuses reprises (PE.2016.0179 du 4 novembre 2016; GE.2016.0014 du 12

février 2016 et les références citées), il n'appartient pas au tribunal de se

substituer à l'autorité administrative pour constituer ou reconstituer l'état

de fait sur lequel aurait dû se baser la décision attaquée. Il appartiendra

donc au SPOP de mettre en oeuvre les mesures d'instruction qu'il estime

nécessaires pour clarifier la situation de B.________ et d'examiner sur cette

base si le renouvellement des autorisations de séjour UE/AELE des recourantes

se justifie

c) Les considérants qui précèdent conduisent à

l’admission partielle du recours, à l’annulation de la décision attaquée, et au

renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision sur le

renouvellement des autorisations de séjour des recourantes, après que

l'instruction aura été complétée, dans le sens des considérants ci-dessus.

4.

Compte tenu de l'issue de la procédure, le présent arrêt sera rendu sans

frais (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les recourantes

n'étant pas représentées par un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de la population du 31 mai 2016 est annulée, la

cause étant renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et

nouvelle décision.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 juillet 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.