PE.2017.0281
CDAP - PE.2017.0281 - 2017-08-21 - A.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport (DECS)
21 août 2017Français26 min
Source vd.ch
********
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 août 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Marie Marlétaz et
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Gilles MIAUTON, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie et du
sport (DECS), Secrétariat général, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Chef du Département de
l'économie et du sport (DECS) du 17 mai 2017 révoquant son autorisation
d'établissement, prononçant son renvoi de Suisse et lui impartissant un délai
immédiat pour quitter la Suisse, dès sa libération conditionnelle ou non
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant italien, est né le ******** 1991 à ********. Il
a obtenu une autorisation d'établissement.
B.
Les parents, d'origine italienne, ainsi que les ******** frères du
prénommé, qui n'a pas d'enfant, vivent en Suisse.
A.________ a effectué sa scolarité obligatoire, dont
les deux dernières années en foyer. Il a ensuite commencé un apprentissage de ********,
qu'il n'a pas achevé, et ne bénéficie actuellement d'aucune formation
professionnelle. Le prénommé a suivi une mesure ******** de janvier à décembre
2016 dans le but de se préparer à l'emploi ainsi que de développer son aptitude
au placement et à la recherche d'emploi. Il a par ailleurs effectué, au cours
de la même année, deux stages dans des entreprises, l'un à 50% durant quatre
semaines, l'autre de trois mois. Depuis le 20 mars 2017, il travaille à 100% en
qualité de vendeur auprès de ******** (cf. attestation de cette dernière du 29
mai 2017).
C.
A.________ a été mis en détention préventive du 5 juin 2011 au 1er
mars 2012, puis du 4 mai au 29 août 2012.
D.
Après s'être retrouvé à plusieurs reprises devant la justice des mineurs,
A.________ a fait l'objet de différentes condamnations pénales:
-
Par ordonnance pénale du 12 août 2010, le juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à 60 jours-amende avec
sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., et à
300 fr. d'amende, convertible en dix jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti pour vol,
injure, menaces, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires
et contravention à la loi sur les sentences municipales.
-
Par jugement du 7 avril 2015, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a
condamné A.________ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction
de 389 jours de détention avant jugement, pour vol, tentative de vol,
brigandage, brigandage qualifié, dommages à la propriété, injure, incendie
intentionnel de peu d'importance et contravention à la loi fédérale sur le
transport de voyageurs, suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative
de liberté prévue, portant sur 18 mois, et fixé un délai d'épreuve de cinq ans,
l'a astreint à une abstinence à toute consommation d'alcool et à une assistance
de probation pour la durée du délai d'épreuve de cinq ans et subordonné le
sursis en cause aux remboursements mensuels auxquels le condamné s'était
engagé, renoncé à révoquer le sursis accordé à l'intéressé le 12 août 2010 et
prolongé le délai d'épreuve d'un an avec les mêmes règles de conduite que
celles prévues ci-dessus, condamné le prénommé à une peine pécuniaire de trente
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., suspendu
l'exécution de la peine pécuniaire et fixé un délai d'épreuve de cinq ans,
soumis aux mêmes conditions que ci-dessus, et l'a condamné à une amende de 300
fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif
étant arrêtée à trois jours.
Le jugement du 7 avril 2015 retient en particulier
ce qui suit (p. 49/50, 100/101):
"En
raison d'********, le prévenu a dû subir une opération, laquelle le contraint à
un arrêt d'activité d'une année, devant se terminer en juillet 2015. Aux
débats, A.________ a déclaré qu'il souhaitait entreprendre une formation de ********.
Il a estimé ses dettes entre CHF 10'000.- à 20'000.
Entendue aux
débats, B.________, mère de A.________, a déclaré que le prévenu souhaitait
entreprendre des démarches auprès de l'AI en vue d'une réinsertion
professionnelle. Elle a expliqué qu'elle a commencé à avoir des difficultés
avec son fils lorsque celui-ci a débuté sa consommation de drogue et d'alcool.
La situation familiale s'est dégradée, A.________ se montrant parfois violent à
son égard. Les relations avec son fils se sont aujourd'hui améliorées, ce qui
n'est en revanche pas le cas de celles avec son père. B.________ a expliqué que
la détention de son fils, puis les traitements contre ses dépendances auprès
des institutions de ******** et de ********, ont été un soulagement pour elle.
Enfin, le témoin a déclaré que son fils vivait aujourd'hui auprès d'elle et
qu'il adoptait un comportement approprié.
(...)
Le nombre
d'infractions commis par A.________ dans le cadre de la présente affaire est
également consternant. Le prévenu est resté insensible aux multiples enquêtes
pénales ouvertes contre lui, aux avertissements qui lui ont été signifiés et,
surtout, à deux périodes prolongées de détention provisoire. Ce prévenu a fait
très mauvaise impression aux débats, adoptant une attitude narquoise et
manipulatrice. A.________ n'a pas paru avoir pris conscience de la gravité des
infractions qu'il a commises. Il s'est livré à cinq brigandages, dont l'un
qualifié pour avoir utilisé une arme. Les incendies qu'il a commis démontrent
une absence particulière de scrupule par rapport aux intérêts d'autrui, en
particulier sous l'angle de la mise en danger qui peut résulter non seulement
de l'incendie lui-même, mais aussi des émanations de gaz, voire des explosions
qu'il peut engendrer selon les matériaux brûlés. La capacité du prévenu à se
montrer violent est particulièrement inquiétante. A.________ n'a pas hésité à
frapper ses victimes, notamment à la tête et malgré le fait que l'une d'entre
elles se soit retrouvée au sol. Le prévenu a agi avec le plus profond mépris
pour autrui. Il a fait passer ses intérêts égoïstes avant toute autre
considération. Ses activités illicites se sont inscrites sur une durée de plus
de trois ans. Les procédures devant le Tribunal des mineurs n'ont pas eu
l'effet préventif que l'on était en droit d'attendre. A.________ a toujours agi
délibérément, en toute connaissance de cause. Son casier judiciaire lui est
défavorable. Les infractions commises sont en concours au sens de l'art. 49 CP
et justifient une augmentation proportionnée de la peine. A décharge, le
Tribunal retiendra les lettres d'excuses écrites aux plaignants et la
reconnaissance de dette signée en faveur de l'un d'eux. Il y aura également
lieu de tenir compte de l'état d'alcoolisation du prévenu pour une grande
partie des faits qui lui sont reprochés.
En définitive,
la culpabilité du prévenu est lourde et justifie le prononcé d'une peine privative
de liberté de 36 mois. La détention subie avant jugement sera déduite de la
peine.
Le pronostic
quant au comportement futur de A.________ apparaît également des plus
défavorables, celui-ci n'ayant eu de cesse de récidiver, démontrant son mépris
pour les autorités judiciaires en charge des faits qui lui sont reprochés.
(...) Le casier judiciaire ne comporte en l'état qu'une inscription, mais
aurait dû être plus important si certaines enquêtes avaient été clôturées
auparavant. A.________ n'a plus commis d'infraction depuis le mois de juillet
2013. (...) on peut encore considérer que le pronostic n'apparaît pas
entièrement défavorable si le prévenu purge une partie importante de la peine
prononcée".
- Par
ordonnance pénale du 13 juillet 2016, le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à
30 fr. pour injure.
Il ressort en particulier ce qui suit de
l'ordonnance pénale du 13 juillet 2016:
"Motivation
sommaire
Une peine pécuniaire paraît être
une sanction adéquate pour réprimer le comportement délictueux de A.________ et
(...). Celle-ci sera fixée en tenant compte de leur situation personnelle. Au
vu de leurs antécédents judiciaires respectifs, il convient de poser un
pronostic défavorable sur leurs comportements futurs et renoncer à l'octroi du
sursis à l'exécution de la peine prononcée ce jour".
E.
Le 6 janvier 2017, le Service de la population (SPOP) a informé A.________
qu'il envisageait de proposer au Chef du Département de l'économie et du sport
(DECS) de prononcer à son endroit la révocation de son autorisation
d'établissement, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de proposer
une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein au Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM). Il constatait qu'au vu en particulier de la très
lourde condamnation pénale dont le prénommé avait fait l'objet, les conditions
posées par les dispositions légales permettant la révocation de son
autorisation d'établissement étaient remplies.
Le 2 février 2017, A.________ a exposé les raisons
pour lesquelles il s'opposait à l'intention des autorités de révoquer son
autorisation d'établissement.
F.
Selon l'attestation de la Fondation vaudoise de probation du 27 avril
2017, le prénommé était alors suivi par cette dernière et bénéficiait du revenu
d'insertion (RI).
G.
Par décision du 17 mai 2017, le Chef du DECS a, au vu des agissements
délictueux de A.________, révoqué l'autorisation d'établissement du prénommé,
prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai immédiat pour quitter
la Suisse dès sa libération, conditionnelle ou non.
H.
Dans son attestation du 12 juin 2017, la Direction de la prison ********
(ci-après: la direction de la prison) relevait que l'incarcération de A.________
avait débuté le 29 avril 2017 et que le prénommé bénéficiait du régime
d'exécution de peine de la semi-détention, ce qui impliquait qu'il était
autorisé à se trouver à l'extérieur de la structure afin d'honorer ses
obligations professionnelles. Elle donnait par ailleurs des informations sur le
comportement de l'intéressé.
I.
Par acte du 19 juin 2017, A.________ a interjeté recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision du Chef du DECS du 17 mai 2017, concluant à l'annulation de la
décision entreprise et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Il a produit différentes pièces à
l'appui de son recours, dont un certificat médical du 13 juin 2017, selon
lequel, en raison des problèmes de santé du père du recourant, la présence de
son entourage à ses côtés était nécessaire.
Le 21 juin 2017, les autorités intimée et concernée
ont produit leur dossier.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations
pénales que le recourant a subies, la révocation de son autorisation
d'établissement est conforme au droit.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) ne s'applique aux ressortissants des Etats membres
de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou
lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme
l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement
UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de
l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats
membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]).
A teneur de l'art. 63 al. 2 LEtr, et sous réserve de
l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP (cf. ci-après infra consid. 2a),
l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement
et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour
les motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 62 al. 1 let. b
LEtr, soit si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et à
l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une
menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1
let. b LEtr), ou si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté
de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61
ou 64 CP (art. 62 al. 1 let. b LEtr). Selon la jurisprudence, constitue une
peine privative de liberté de longue durée une peine dépassant un an d'emprisonnement,
indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un
sursis partiel ou sans sursis, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul
jugement pénal (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.3; 135
II 377 consid. 4.2 et 4.5; cf. aussi arrêts TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017
consid. 3.2;2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.2).
b) Le recourant ayant été condamné à une peine
privative de liberté de 36 mois le 7 avril 2015, il remplit les conditions de
l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu'une révocation de son autorisation
d'établissement en application de l'art. 63 al. 2 LEtr est justifiée, sans
qu'il soit nécessaire de vérifier au surplus si les conditions d'application de
l'art. 63 al. 1 let. b LEtr sont également remplies.
2.
a) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer
en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité
publics, au sens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP (ATF 139 II 121 consid. 5.3
p. 125 s.).
Selon la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 5 Annexe
I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes
doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité
nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté
suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction
à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant
un intérêt fondamental de la société. L'évaluation de cette menace doit se
fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de
la mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas
individuel. Il faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée
sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne
coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations
pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les
circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace
actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas
nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres
infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre;
inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive
soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne
doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de
l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et
de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte
qui pourrait y être portée. Le renvoi en raison de la commission d'une seule
infraction peut être prononcé en accord avec l'art. 5 Annexe I ALCP si la
poursuite d'actes pénaux graves peut être déduite du comportement de l'auteur.
L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique
menacé est important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement
rigoureux, en lien avec l'art. 5 Annexe I ALCP, en présence d'infractions à la
législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et
d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3
p. 125 s., et les références citées; 137 II 297 consid. 3.3
p. 303 s.; 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; cf. aussi arrêts 2C_1097/2016
du 20 février 2017 consid. 4.1;2C_695/2016 du 1er décembre
2016.
consid. 4.3;2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 3.1;2C_394/2016
du 26 août 2016 consid. 6.1).
b) En l'espèce, tant l'importance des biens lésés que
la durée de la condamnation pénale confirment la gravité des actes perpétrés par
le recourant. Celui-ci a été condamné le 7 avril 2015 à une peine privative de
liberté de 36 mois pour vol, tentative de vol, brigandage, brigandage qualifié,
dommages à la propriété, injure, incendie intentionnel de peu d'importance et
contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs, et ce pour avoir
commis de multiples infractions dont certaines constituant de graves actes de
violence criminelle. L'on ne peut que rappeler ce que le tribunal
d'arrondissement de Lausanne a relevé dans son jugement du 7 avril 2015
(p. 100):
"Le
nombre d'infractions commis par A.________ dans le cadre de la présente affaire
est également consternant. Le prévenu est resté insensible aux multiples
enquêtes pénales ouvertes contre lui, aux avertissements qui lui ont été
signifiés et, surtout, à deux périodes prolongées de détention provisoire. Ce
prévenu a fait très mauvaise impression aux débats, adoptant une attitude
narquoise et manipulatrice. A.________ n'a pas paru avoir pris conscience de la
gravité des infractions qu'il a commises. Il s'est livré à cinq brigandages,
dont l'un qualifié pour avoir utilisé une arme. Les incendies qu'il a commis
démontrent une absence particulière de scrupule par rapport aux intérêts
d'autrui, en particulier sous l'angle de la mise en danger qui peut résulter
non seulement de l'incendie lui-même, mais aussi des émanations de gaz, voire des
explosions qu'il peut engendrer selon les matériaux brûlés. La capacité du
prévenu à se montrer violent est particulièrement inquiétante. A.________ n'a
pas hésité à frapper ses victimes, notamment à la tête et malgré le fait que
l'une d'entre elles se soit retrouvée au sol. Le prévenu a agi avec le plus
profond mépris pour autrui. Il a fait passer ses intérêts égoïstes avant toute
autre considération. Ses activités illicites se sont inscrites sur une durée de
plus de trois ans. Les procédures devant le Tribunal des mineurs n'ont pas eu
l'effet préventif que l'on était en droit d'attendre. A.________ a toujours agi
délibérément, en toute connaissance de cause".
Les juges ont par ailleurs considéré que la
culpabilité de l'intéressé était lourde (p. 101 du jugement). Sa
condamnation pour de multiples infractions à une peine privative de liberté de
36.
mois n'était pas non plus la première, puisqu'il avait tout d'abord occupé
le tribunal des mineurs, puis été condamné le 12 août 2010 par le juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à 60 jours-amende avec sursis
pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., et à 300 fr.
d'amende, convertible en dix jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti pour vol,
injure, menaces, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires
et contravention à la loi sur les sentences municipales. Le recourant a par
ailleurs été une nouvelle fois condamné le 13 juillet 2016 par le ministère
public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 20
jours-amende à 30 fr. pour injure. L'intéressé fait ainsi preuve d'une
propension certaine à transgresser la loi.
Les juges ont par ailleurs, concernant le risque de
récidive, retenu ce qui suit (p. 101 du jugement du 7 avril 2015):
"Le
pronostic quant au comportement futur de A.________ apparaît également des plus
défavorables, celui-ci n'ayant eu de cesse de récidiver, démontrant son mépris
pour les autorités judiciaires en charge des faits qui lui sont reprochés.
(...) Le casier judiciaire ne comporte en l'état qu'une inscription, mais
aurait dû être plus important si certaines enquêtes avaient été clôturées
auparavant".
Dans son ordonnance pénale du 13 juillet 2016, le
ministère public de l'arrondissement de Lausanne a pour sa part, au vu des
antécédents judiciaires du recourant, posé un pronostic défavorable sur ses
comportements futurs et renoncé à octroyer le sursis.
Il ressort de l'attestation du 12 juin 2017 de la
direction de la prison que l'incarcération du recourant a débuté le 29 avril
2017.
et que ce dernier bénéficie du régime d'exécution de peine de la
semi-détention, ce qui implique qu'il est autorisé à se trouver à l'extérieur
de la structure afin d'honorer ses obligations professionnelles. L'intéressé,
qui a entrepris des traitements contre ses dépendances et suivi une mesure pour
se préparer à l'emploi ainsi que développer son aptitude au placement et à la
recherche d'emploi, exerce certes une activité lucrative à plein temps depuis
le 20 mars 2017. Il ne bénéficie toutefois d'aucune formation professionnelle
et n'a effectué que des stages avant d'occuper, depuis en outre peu de temps,
son emploi actuel. Il a d'ailleurs bénéficié du RI et a indiqué avoir des
dettes (p. 50 du jugement du 7 avril 2015).
Le recourant fait valoir avoir reconnu la quasi
intégralité des faits qui lui étaient reprochés et présenté des excuses
circonstanciées au cours de l'instruction, qu'il aurait renouvelées lors de
l'audience de jugement. De tels éléments ont cependant déjà été pris en compte
dans le cadre de la fixation de la peine (cf. arrêt TF 2C_1097/2016 du 20
février 2017 consid. 4.3, et la référence citée). Il invoque également son
jeune âge lors de la commission des infractions et ne plus avoir inquiété les
autorités pénales depuis août 2013. Il a cependant été une nouvelle fois
condamné en 2016, pour avoir commis une infraction alors qu'il était âgé de 24
ans. Il indique enfin que tant les responsables du cours suivi pour se préparer
à l'emploi ainsi que développer son aptitude au placement et à la recherche
d'emploi que le gérant de l'entreprise auprès de laquelle il a effectué son
stage de trois mois, de même que son employeur actuel ont relevé son bon
comportement, tout comme la direction de la prison, "tant à l'égard du
personnel d'encadrement que de ses codétenus". Celle-ci a par ailleurs
noté que le recourant "respecte les règles et directives auxquelles il
est soumis et donne suite dans les temps aux différentes sollicitations dont il
fait l'objet notamment concernant la production de divers documents".
L'intéressé ne peut toutefois pas se prévaloir de son bon comportement et des
progrès effectués car, compte tenu du contrôle étroit que les autorités pénales
exercent sur un détenu au cours de la période d'exécution de sa peine, on ne
saurait tirer des conclusions déterminantes de son attitude, du point de vue du
droit des étrangers, afin d'évaluer sa dangerosité une fois en liberté. Il en
va de même quant à la période de libération conditionnelle, étant donné qu'une
récidive conduirait probablement à la révocation de ce régime (ATF 139 II 121
consid. 5.5.2 p. 127 s.; cf. aussi arrêts 2C_394/2016 du 26 août 2016
consid. 6.3;2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4). L'on peut même relever
que sa condamnation à 36 mois de prison ne l'a pas dissuadé de commettre une
nouvelle infraction en avril 2016, pour laquelle il a été condamné.
Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas violé
l'art. 5 Annexe I ALCP en retenant que la révocation de l'autorisation
d'établissement du recourant était justifiée au regard de cette disposition.
3.
Encore faut-il se demander si la mesure d'éloignement respecte le
principe de la proportionnalité.
a) L'examen de la proportionnalité sous l'angle de
l'art. 8 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cf. ATF 137 I
284.
consid. 2.1 p. 287 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 38; voir aussi arrêts 2D_12/2017
du 17 juillet 2017 consid. 5.2;2C_1097/2016 du 20 février 2017
consid. 5.1;2C_695/2016 du 1er décembre 2016
consid. 5.1). Pour cette raison, il n'est pas nécessaire d'examiner plus
avant la question de l'application de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt 2D_12/2017 du 17
juillet 2017 consid. 5.2).
De jurisprudence constante, la question de la
proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard
de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se
rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de
l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci
pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour
antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en
cas de révocation. Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de
la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le
premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder
à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 139 I 145
consid. 2.4 p. 149; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 134 II 10 consid.
4.2
p. 23; cf. aussi arrêts TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017
consid. 5.2;2C_695/2016 du 1er décembre 2016
consid. 5.2). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un
autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions
pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées
restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.). La
révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis
longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas
exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger
né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors
particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse
et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16
consid. 2.2.1 p. 19 ss; 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 ss; 130 II 281
consid. 3.2.2 p. 287; cf. aussi arrêt TF 2C_695/2016 du 1er décembre
2016.
consid. 5.2).
b) Le recourant a été condamné à une importante
peine de prison pour notamment de graves actes de violence criminelle. Les
juges ont considéré que sa culpabilité était lourde, qu'il n'avait en
particulier pas paru prendre conscience de la gravité des infractions qu'il
avait commises, que sa capacité à se montrer violent était particulièrement
inquiétante et qu'il avait agi avec le plus profond mépris pour autrui. De
plus, le pronostic quant à son comportement futur apparaissait des plus
défavorables (cf. supra consid. 2b). Pour preuve, la nouvelle
condamnation dont il a fait l'objet le 13 juillet 2016, soit il y a à peine
plus d'une année. Il existe ainsi un intérêt public important à son
éloignement.
Le recourant, âgé de 26 ans, est né en Suisse. Il y
a ainsi vécu toute sa vie et y a donc des liens culturels et sociaux, ainsi que
sa famille, soit ses parents et ses frères. Il fait par ailleurs valoir ne pas
parler l'italien, ayant toujours parlé le français avec sa famille, et n'avoir aucune
personne de contact en Italie. Il invoque également le fait que son père est
atteint d'une grave maladie (********) et que la présence à ses côtés de son
entourage est nécessaire.
Son intérêt privé à demeurer en Suisse est ainsi
important. La présence de toute sa famille ne l'a cependant pas empêché de
commettre de nombreuses infractions, dont certaines constituant de graves actes
de violence criminelle. Si, selon le certificat médical produit par le
recourant, la présence de son entourage est nécessaire à son père qui souffre d'une
grave maladie (********), il n'en demeure pas moins qu'il ressort du jugement
du 7 avril 2015 (p. 50) que les relations entre le recourant et son père
n'étaient alors en tout cas pas bonnes et que ce dernier peut bénéficier de la
présence des autres membres de sa famille. Rien n'empêche par ailleurs la
famille du recourant de lui rendre visite en Italie, pays voisin de la Suisse,
ou à tout le moins d'entretenir régulièrement avec lui des contacts par
téléphone, Skype ou Internet.
Il convient aussi de relever que l'intégration
professionnelle du recourant n'est pas très poussée. Il a certes entrepris des
traitements contre ses dépendances, suivi une mesure pour se préparer à
l'emploi ainsi que développer son aptitude au placement et à la recherche
d'emploi et exerce une activité lucrative à plein temps en qualité de vendeur depuis
le 20 mars 2017 dans le cadre de son régime d'exécution de peine de la
semi-détention. Il ne bénéficie toutefois d'aucune formation professionnelle et
n'a effectué que des stages avant d'occuper, depuis en outre peu de temps, son
emploi actuel, qui ne nécessite pas de qualifications professionnelles
particulières. Il a d'ailleurs bénéficié du RI et a indiqué avoir des dettes
(p. 50 du jugement du 7 avril 2015).
L'intéressé, qui a toujours vécu en Suisse, où
vivent en outre ses parents et ses frères, et qui dit ne pas parler l'italien,
ce qui paraît douteux, compte tenu du fait que ses parents sont italiens, et
dont on peut dès lors penser qu'il en a à tout le moins des notions, risque certes
d'avoir des difficultés d'intégration en Italie. Il n'en demeure pas moins
qu'il est jeune (******** 26 ans), apparemment désormais en bonne santé, après
avoir eu des problèmes de ********, et qu'il trouvera certainement les ressources
nécessaires pour s'intégrer dans son pays d'origine, qui fait partie de l'Union
européenne.
Au vu de la gravité des actes commis par le
recourant et des condamnations dont il a fait l'objet, il existe un intérêt
public important à son éloignement qui l'emporte sur son intérêt privé à
demeurer en Suisse. La mesure incriminée n'apparaît pas disproportionnée au vu
notamment du danger que l'intéressé représente pour l'ordre et la sécurité
publics et de l'ensemble des circonstances et en particulier du risque élevé de
récidive.
4.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange
d'écritures (art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Compte tenu de l'issue de la cause, des
frais seront mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), qui
n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Chef du Département de l'économie et du sport du 17 mai
2017.
est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 août 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.