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Décision

PE.2017.0282

CDAP - PE.2017.0282 - 2017-07-24 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

24 juillet 2017Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 22 mars 2016, le Service de la population (SPOP) a

refusé d'accorder une autorisation de séjour par regroupement familial à B.________,

ressortissant nigérian, auprès de son épouse A.________, ressortissante

togolaise au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

B.

Par arrêt du 6 mars 2017 (cause PE.2016.0146), la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours de B.________

et A.________ formé contre la décision précitée.

C.

Les époux A.________ et B.________ ont par la suite sollicité à nouveau

un regroupement familial en faveur de B.________. Par décision du 1er

mai 2017, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération des

intéressés, subsidiairement l'a rejetée.

Selon l'extrait du suivi des envois Track &

Trace de la Poste, cette décision a été notifiée aux époux A.________ et

B.________ le 3 mai 2017.

D.

Le 19 juin 2017, les époux A.________ et B.________ ont recouru contre

cette décision devant la CDAP. La cause a été enregistrée sous la référence

PE.2017.0282.

Les recourants ont été invités à se déterminer sur

le caractère tardif de leur recours. Ils ont répondu, le 5 juillet 2017, sans toutefois

avancer une explication sur leur retard à recourir.

Considérants

1.

Conformément à l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours de droit

administratif au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la

notification de la décision ou du jugement attaqués. A teneur de

l’art. 78 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, lorsqu'un

recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant

un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours. Si le recours est

retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (al. 2). Si le recours n'est pas

retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement

motivée. Elle statue sur les frais et dépens (al. 3).

En l'occurrence, la décision contestée a été

notifiée le 3 mai 2017, de sorte que le délai de recours de 30 jours expirait

le 2 juin 2017. Formé le 19 juin 2017, le recours est ainsi tardif et en

conséquence irrecevable. Bien qu'interpellés à ce sujet, les recourants n'ont

pas expliqué leur retard ni sollicité une demande de restitution de délai (art.

22.

LPA-VD). Le Tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur leur recours.

2.

Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument de justice ni d'allouer de

dépens (art. 49, 50 et 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable

II.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 24 juillet 2017

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.