PE.2017.0283
CDAP - PE.2017.0283 - 2017-10-23 - A.________/Service de la population (SPOP)
23 octobre 2017Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 octobre 2017
Composition
M. André Jomini, président; M. Eric Brandt et Mme Mihaela
Amos Piguet, juges; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Jean-Daniel KRAMER, avocat à La Chaux-de-Fonds,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
permis de séjour
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 18 mai 2017 (refusant la prolongation de son autorisation de séjour
et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né en 1963, ressortissant kosovar, est arrivé en Suisse, en
janvier 2009. Il s'est marié au Kosovo le 12 septembre 2007 avec une
ressortissante suisse, B.________, née en 1947. Il a obtenu une autorisation de
séjour, par regroupement familial, le 17 janvier 2009.
A.________ est l'unique associé-gérant de la société
C.________, à ********. Cette société est active dans les domaines de la
construction et de la maçonnerie; elle est inscrite depuis le 5 juillet 2016 au
registre du commerce. Il a également exploité deux sociétés analogues dans le
canton de Vaud, soit D.________ qui a été déclarée en faillite le ******** 2016
et qui est actuellement en liquidation, ainsi que la société E.________, dont
le siège a été transféré à ******** en juin 2013. Cette société a été dissoute
le ******** 2014 et sa liquidation a été prononcée, en vertu de l'art. 731b CO.
B.
Avant 2009, A.________ était déjà entré à plusieurs reprises en Suisse,
sous une fausse identité. En raison d'infractions pénales, l'Office fédéral des
migrations (ODM – actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations) avait prononcé,
le 2 mars 1994, une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de A.________.
L'ODM a toutefois annulé avec effet immédiat la décision d'interdiction
d'entrée en Suisse, le 3 novembre 2008. Il a tenu compte du fait que
l'intéressé s'était marié avec une ressortissante suisse et que son
comportement n'avait plus fait l'objet de plaintes.
C.
L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ du 28 avril 2017
comporte les inscriptions suivantes:
- Peine pécuniaire de 10 jours-amende prononcée le 8
octobre 2010 par le Préfet du district de l'Ouest lausannois pour infraction à
la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) (incitation à l'entrée, à la sortie
ou au séjour illégal).
- Peine pécuniaire de 40 jours-amende prononcée le
10 mai 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour
infraction à loi fédérale sur les étrangers (emploi d'étrangers sans
autorisation), infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS), infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle,
vieillesse, survivants et invalidité (LPP), infraction à la loi fédérale sur
l'assurance-accidents (LAA).
- Peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée le
16 avril 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour
infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) (violation des
règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de
conduire, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité
de conduire).
- Peine pécuniaire de 150 jours-amende prononcée le
11 juin 2016 pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers (emploi
d'étrangers sans autorisation, emploi répété d'étrangers sans autorisation).
- Peine privative de liberté de 6 mois, peine
pécuniaire de 60 jours-amende prononcées le 9 juillet 2015 par le Tribunal de
police de la Broye et du Nord vaudois pour infractions à la loi fédérale sur
les étrangers (emploi d'étrangers sans autorisation, emploi répété d'étrangers
sans autorisation), infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants, infraction à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, infraction
à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (mise
d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis).
- Peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée le 5
janvier 2016 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour
infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (conducteur se
trouvant dans l'incapacité de conduire).
- Peine pécuniaire de 180 jours-amende prononcée le
3 février 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour
escroquerie et faux dans les titres.
Le 11 avril 2017, A.________ a également été
condamné par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à une
peine de 120 jours-amende pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
Selon l'intéressé, il aurait fait opposition à cette ordonnance pénale,
laquelle ne serait dès lors pas entrée en force.
Il ressort en outre du dossier produit par le SPOP
que A.________ a fait appel contre le jugement rendu le 9 juillet 2015 par le
Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois. Ce recours a été rejeté par
la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (CAPE), le 28 septembre 2015. Les
juges ont considéré que le pronostic quant au comportement de A.________ était
défavorable. Il était en effet un récidiviste spécialisé dans l'emploi
d'ouvriers au noir. Ses précédentes condamnations avec ou sans sursis n'avaient
eu aucun effet correcteur sur lui. Pour tenter de se tirer d'affaire, il
n'avait pas hésité à fabriquer des contrats de travail fictifs ou à charger ses
ouvriers au noir qui l'avaient mis en cause. Lui-même liait ses moyens
d'existence au recours à de la main d'œuvre au noir. Il y avait fort à craindre
qu'il poursuive dans la même voie s'il n'était pas confronté avec une certaine
sévérité aux conséquences pénales de ses agissements (p. 16 du jugement pénal).
S'agissant de sa situation financière, A.________ avait des dettes pour un
montant de 209'296 fr. 40, et un acte de défaut de biens pour un montant de
1'140 fr. 85. Il prélevait, selon ses dires, à titre d'avance un revenu de
l'ordre de 3'200 fr. par mois et son épouse bénéficiait d'une rente AVS et
LPP d'un montant approximatif de 3'000 fr. (p. 7 du jugement pénal).
D.
Le 17 juillet 2008, le Service de la population, Division étrangers
(SPOP), a adressé à A.________, une mise en garde et l'a invité à faire en
sorte que son comportement ne donne pas lieu à de nouvelles condamnations
pénales.
Le 22 novembre 2013, le SPOP a par ailleurs informé A.________
qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour, compte tenu des
infractions pénales commises depuis son arrivée en Suisse, en janvier 2009.
Par décision du 11 mars 2014, le SPOP a refusé la
transformation de l'autorisation de séjour octroyée à A.________ en
autorisation d'établissement en vertu des art. 42 al. 3, 51 al. 1 let. b, et
63 LEtr. Il a retenu en substance que le comportement délictueux de A.________
s'opposait à la transformation de son autorisation de séjour en autorisation
d'établissement. Le SPOP a toutefois renouvelé l'autorisation de séjour
octroyée à A.________, pour une durée d'un an, en lui adressant une nouvelle
mise en garde concernant son comportement et en l'invitant à faire en sorte
qu'il ne fasse plus l'objet de nouvelles condamnations pénales.
E.
Suite aux condamnations pénales de A.________, depuis le 11 mars 2014,
le SPOP a avisé ce dernier le 14 décembre 2016, de son intention de refuser la
prolongation de son autorisation de séjour, de lui impartir un délai pour
quitter la Suisse, et de proposer au SEM une mesure d'interdiction d'entrée en
Suisse.
A.________ s'est déterminé le 6 février 2017. Il
contestait que les infractions commises soient suffisamment graves pour refuser
la prolongation de son autorisation de séjour par regroupement familial. Il
faisait valoir que son intérêt privé et familial à demeurer en Suisse, auprès
de son épouse, ressortissante suisse, l'emportait sur l'intérêt public à
l'éloigner de ce pays, compte tenu de ses condamnations pénales. Il ajoutait
avoir pris les dispositions qui s'imposaient pour modifier son comportement.
F.
Par décision du 18 mai 2017, le SPOP a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour délivrée à A.________ et il a prononcé son renvoi de
Suisse, au motif qu'il avait porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
et qu'il avait clairement démontré par son attitude son incapacité à adopter un
comportement respectueux des lois et règles en vigueur en Suisse. Le SPOP a
considéré que l'intérêt public à l'éloignement de A.________ l'emportait sur
son intérêt privé et familial à poursuivre son séjour en Suisse.
G.
Par acte du 19 juin 2017, A.________ recourt contre la décision du SPOP
du 18 mai 2017 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal en concluant à l'annulation de cette décision et à la prolongation de
son autorisation de séjour.
Le SPOP a répondu le 20 juillet 2017 en concluant au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant a répliqué le 7 septembre 2017. Il
requiert, le cas échéant, l'audition de témoins pouvant attester de sa bonne
intégration en Suisse.
La réplique a été transmise au SPOP, pour
information.
Considérants
1.
Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre
laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et en
respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95
et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]). Le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
La décision attaquée refuse la prolongation de l'autorisation de séjour
par regroupement familial du recourant, lequel est marié à une ressortissante
suisse.
a) Aux termes de l'art. 42 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint d'un
ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 51 al.
1.
let. b LEtr les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent notamment lorsqu'il
existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr.
L'art. 63 LEtr a la teneur suivante:
1.
L'autorisation d'établissement
ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a. les conditions visées à l'art.
62, let. a ou b, sont remplies;
b. l'étranger attente de manière
très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met
en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de
la Suisse;
c. lui-même ou une personne dont
il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.
2.
L'autorisation d'établissement
d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis
plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al.
1, let. b, et à l'art. 62, let. b [...].
En l'occurrence, le SPOP a appliqué l'art. 63 al. 1
let. b LEtr. Selon l'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA;
RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en
cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. D'après
la jurisprudence, attente de manière très grave à la sécurité et à l'ordre
publics l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques
particulièrement importants, tels que l'intégrité physique, psychique ou
sexuelle d'une personne (ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_242/2011 du 23
septembre 2011 consid. 3.3.3). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte
peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions
légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité
comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements
et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas
impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté
ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 137 II 297
consid. 3.3; TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1). En d'autres
termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la
révocation, peuvent, lorsqu'elles sont additionnées, satisfaire aux conditions
de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I 16 consid. 2.1; TF 2C_699/2014 du 1er
décembre 2014 consid. 3.2;2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid.
2.1
). La question de savoir si l'étranger en cause est disposé ou apte à se
conformer à l'ordre juridique suisse ne peut être résolue qu'à l'aide d'une
appréciation globale de son comportement (ATF 139 I 16 consid. 2.1; TF
2C_846/2014 du 16 décembre 2014 consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral a notamment nié l'application de
l'art. 63 al. 1 let. b LEtr s'agissant d'un étranger condamné à 16 reprises à
des peines privatives de liberté totalisant 33 mois sur une période de dix ans
pour des délits et contraventions contre le patrimoine et la législation sur
les étrangers. Les infractions au patrimoine étaient déjà relativement
anciennes et les peines y afférentes toutes inférieures à trois mois; de plus,
l'octroi d'une autorisation à l'intéressé mettrait un terme au volet de la
délinquance issue du droit des étrangers (ATF 137 II 297 consid. 3.4).
Dans l'arrêt TF 2C_818/2010 du 4 juillet 2011, le
Tribunal fédéral a retenu le motif de révocation selon l'art. 63 al. 1 let. b
LEtr s'agissant d'un étranger qui avait, sur une période de 14 ans et en dépit
d'un avertissement, commis de nombreuses infractions résultant en particulier
de violations de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances
psychotropes, notamment pour trafic et consommation de cocaïne, de la
législation sur les armes, de la législation en matière de circulation routière
(excès de vitesse importants), et d'une agression; il avait en outre accumulé
d'importantes dettes (consid. 4).
Dans l'arrêt TF 2C_310/2011 du 17 novembre 2011, le
Tribunal fédéral a confirmé le motif de révocation tiré de l'art. 63 al. 1 let.
b LEtr concernant un étranger qui avait, sur une période de dix ans, en permanence
commis des délits, en particulier des cambriolages et vols par introduction
clandestine, des violations des règles sur la circulation routière (dont un
excès de vitesse important), des contraventions à la loi fédérale sur les
stupéfiants et les substances psychotropes, et qui avait accumulé des dettes
pour un montant important (consid. 5.2).
Dans l'arrêt TF 2C_160/2013 du 15 novembre 2013, le
Tribunal fédéral a rejeté le recours intenté par un étranger contre la
révocation de son autorisation d'établissement en se fondant sur l'art. 63 al.
1.
let. b LEtr. En tant que mineur, puis comme adulte, l'intéressé n'avait eu de
cesse, malgré plusieurs avertissements de la part de l'autorité de police des
étrangers, de commettre des infractions, à savoir des lésions corporelles
simples, des voies de fait et des infractions routières. Bien qu'aucun de ces
actes n'ait donné lieu à une peine privative de liberté, il fallait considérer
que l'étranger était incapable de respecter l'ordre juridique suisse (consid.
2.1
).
Dans l'arrêt TF 2C_699/2014 du 1er
décembre 2014, le motif de révocation fondé sur l'art. 63 al. 1 let. b LEtr a
été confirmé s'agissant d'un étranger ayant été condamné à 18 reprises, sur une
période de 16 ans et en dépit d'un avertissement, à des peines privatives de
liberté totalisant 116 jours, à 70 jours-amende, ainsi qu'à diverses amendes,
en particulier pour des délits, dont certaines infractions
"bagatelles", aux règles de la circulation routière, de la poursuite
pour dettes, pour abus de confiance et violation d'obligations d'entretien.
L'intéressé avait en outre accumulé des dettes et des actes de défaut de bien
pour des montants très élevés. Bien qu'il se fût agi d'un cas-limite, la
multitude de délits, le mépris de l'ordre juridique par l'étranger et les
dettes très élevées et accumulées fautivement remplissaient les exigences de
l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (consid. 4).
Dans la jurisprudence cantonale, concernant une
affaire récente relative à un refus de transformer une autorisation de séjour
en autorisation d'établissement, le Tribunal cantonal a confirmé que la
condition de l'art. 63 al. 1 let b LEtr était réalisée, s'agissant d'un
étranger qui, sur une période de neuf ans allant de 2007 à 2016, avait été
condamné à huit reprises pour l’essentiel en raison d’infractions – parfois
graves – à la circulation routière et à la législation sur les étrangers, pour
séjour illégal et travail sans autorisation. Quand bien même aucune peine
privative de liberté n'était venue sanctionner le comportement du recourant, le
montant des jours-amende totalisait 370, soit plus d’une année. La répétition
des condamnations sur une période relativement brève suscitait de réelles et
sérieuses interrogations sur la volonté du recourant de s’intégrer et surtout,
de respecter l’ordre juridique suisse. Elles démontraient que le recourant
n'était guère accessible à la sanction pénale et qu’il n'était pas en mesure
d’en tirer toutes les leçons pour modifier son comportement. Ces circonstances
faisaient dès lors apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle,
d'une certaine gravité, pour l'ordre public (PE.2016.0476 du 17 mai 2017).
b) En l'espèce, le recourant, qui séjourne
légalement en Suisse depuis 2009, a déjà fait l'objet de sept condamnations
pénales définitives en huit ans, totalisant 560 jours-amende. Il a
également été condamné à une peine privative de liberté de 6 mois. Le
recourant a commis des infractions à la loi fédérale sur les étrangers pour
avoir à plusieurs reprises employé des travailleurs sans autorisation (ce qui
constitue aussi des infractions à la législation sur les assurances sociales).
Il a été condamné pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation
routière, soit pour avoir conduit, deux fois, en état d'ébriété et pour s'être dérobé
aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Il a encore été
condamné pour escroquerie et faux dans les titres. Les infractions commises par
le recourant sont ainsi d'une certaine gravité. Surtout, leur nombre et leur
cumul démontrent que le recourant n'est pas disposé ou apte à se conformer à
l'ordre juridique suisse. Ni les avertissements du SPOP, ni le refus de
transformer son autorisation de séjour en autorisation d'établissement prononcé
en mars 2014, ni les nombreuses sanctions pénales rendues à son encontre n'ont
eu d'effet dissuasif, le recourant persistant inlassablement à commettre de
nouvelles infractions. Si pris isolément, les actes reprochés au recourant ne
suffisent a priori pas à justifier le refus de prolonger son autorisation de
séjour, le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr est réalisé par
l'addition des infractions pour lesquelles il a été condamné. L'appréciation de
l'autorité intimée doit donc être confirmée sur ce point.
c) Cela étant, la révocation, respectivement le non
renouvellement, d'une autorisation de séjour doit être conforme au principe de
la proportionnalité, exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101) et concrétisé à l'art. 96 LEtr. Selon cette disposition, les autorités
compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des
intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son
degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle
n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à
la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le
principe de la proportionnalité exige ainsi que la mesure soit raisonnable et
nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I
87.
consid. 3.2; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2;2C_816/2012 du 6
mars 2013 consid. 5.1).
Par ailleurs, l’art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit
au respect de la vie privée et familiale. Les relations familiales protégées
par cette disposition sont avant tout les rapports entre époux et entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60
consid. 1d/aa). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
l’art. 8 par. 1 CEDH n’est cependant pas absolu. Une ingérence dans l’exercice
de ce droit est possible, selon l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle soit
prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui. L’application de cette disposition
implique une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence ainsi que
l’examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II
377.
consid. 4.3; 135 I 153 consid. 2.1; TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014
consid. 5.1). Cette pesée des intérêts se confond avec celle imposée par l'art.
96.
LEtr (ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid.
4.
;2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2).
La question de la proportionnalité de la révocation,
respectivement le refus de prolonger une autorisation, doit être tranchée au
regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a
lieu de prendre en considération la gravité de l'infraction, la culpabilité de
l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur
pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour
antérieur, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en
cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I
145.
consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3).
d) En l'espèce, l'autorité intimée se fonde
essentiellement sur les condamnations pénales du recourant et le danger qu'il
représente, notamment le risque de récidive. La multiplication des
condamnations pénales du recourant sur une longue durée est effectivement un
élément particulièrement négatif dans la pesée des intérêts. Cela étant, compte
tenu du fait que le recourant réside régulièrement en Suisse depuis 8 ans
(2009) et qu'il est marié depuis 10 ans à une ressortissante suisse (2007), il
convient d'examiner soigneusement les intérêts en jeu. Or, sous cet angle, la
décision attaquée est très sommairement motivée et le dossier du SPOP comporte
peu de renseignements. S'agissant de sa situation familiale, le recourant
allègue être très proche de son épouse et subvenir à son entretien, de sorte
qu'un départ de la Suisse, la mettrait dans une situation financière difficile.
Le dossier produit par le SPOP ne contient toutefois pas de constatations
actuelles sur les relations entre les époux (existence d'un ménage commun
notamment), ainsi que sur leur situation financière (charges et revenus de la
famille). Les conséquences, en cas de renvoi du recourant de Suisse, pour son
épouse ne sont pas établies. Or le SPOP admet dans la décision attaquée qu'il
ne peut pas être exigé de l'épouse qu'elle suive le recourant à l'étranger. Il
convient donc que le SPOP instruise soigneusement sur les relations
personnelles et économiques entre le recourant et son épouse. Le degré
d'intégration du recourant ne fait également pas l'objet de constatations
actuelles. Le dossier comporte certes des déclarations de proches indiquant que
le recourant est bien intégré. Ces déclarations datent toutefois de plus de
trois ans et elles ont été produites à l'occasion d'une précédente procédure
administrative; elles ne sont donc pas pertinentes. Des constatations figurent
également dans les décisions des autorités pénales, elles ne permettent
toutefois pas d'apprécier la situation actuelle. Quant à l'intégration
professionnelle et économique du recourant, le dossier produit par le SPOP ne
comporte pas d'indications sur la viabilité de l'entreprise du recourant,
constituée en juillet 2016, seulement. Il ressort du registre du commerce que
le recourant a par le passé exploité à tout le moins deux autres entreprises
dans le canton de Vaud qui sont en liquidation. Le jugement de la CAPE du 28
septembre 2015 évoque également des dettes du recourant pour plus de 200'000
fr. Ces éléments sont importants pour apprécier l'intégration économique du
recourant.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que
la décision en cause repose sur un état de fait incomplet (cf. art. 42 al. 1
let. c et 98 al. 1 let. b LPA-VD) et que la pesée des intérêts ainsi que le
respect du principe de la proportionnalité n'ont de ce fait pas été examinés à
satisfaction. Or, il n'appartient pas au Tribunal de reconstituer, comme s'il
était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû
comporter la décision attaquée (cf. PE.2017.0278 du 18 juillet 2017;
GE.2016.0014 du 12 février 2016 et les références citées). Pour ce motif, il
n'y a pas lieu d'entendre des témoins, comme proposé par le recourant dans sa
réplique. Il se justifie au contraire de renvoyer le dossier à l'autorité
intimée afin qu'elle complète l'instruction de la cause en obtenant les
renseignements nécessaires pour établir la situation familiale, l'intégration
sociale et économique du recourant. Elle pourra entre autres obtenir ces
renseignements du recourant lui-même, étant rappelé qu'il a l'obligation de
collaborer et de faire en sorte que sa situation personnelle puisse être
établie de manière complète par l'autorité (art. 30 al. 1 LPA-VD).
3.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et que la
décision attaquée doit être annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée
pour qu'elle procède au complément d'instruction requis et rende une nouvelle
décision. Etant donné que le recourant n'obtient pas entièrement gain de cause,
un émolument judiciaire réduit sera mis à sa charge (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD).
Pour le même motif, et dans la mesure où il est assisté d'un avocat, le
recourant a droit à des dépens réduits, à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de la population du 18 mai 2017 est annulée et la
cause est renvoyée à ce Service pour instruction complémentaire et nouvelle
décision au sens des considérants.
III.
Un émolument judiciaire de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à verser au recourant, à titre
de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du
Service de la population.
Lausanne, le 23 octobre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.