PE.2017.0284
CDAP - PE.2017.0284 - 2018-04-27 - A.________/Service de la population (SPOP)
27 avril 2018Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 avril 2018
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Claude Bonnard et M. Guy
Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 25 avril 2017 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 2 juin 2006, A.________, ressortissant brésilien né en 1967, a déposé
auprès de la représentation suisse à Rio de Janeiro une demande d'autorisation
d'entrée, respectivement de séjour, afin de suivre des cours de français à
Lausanne.
Le 27 juin 2006, sans attendre la décision du
Service de la population (SPOP), l'intéressé est arrivé en Suisse.
Par décision du 6 juillet 2006, le SPOP a refusé de
délivrer à A.________ l'autorisation sollicitée. Le recours déposé par
l'intéressé contre cette décision a été déclaré irrecevable (cause
PE.2006.0449).
Par décision du 15 novembre 2006, le SPOP n'est pas
entré en matière sur la demande de réexamen déposée par A.________.
L'intéressé a quitté la Suisse le même jour.
B.
a) Le 29 janvier 2009, A.________ a déposé auprès de la représentation
suisse à Rio de Janeiro une demande d'autorisation d'entrée en Suisse,
respectivement de séjour, afin de préparer et enregistrer un partenariat avec
B.________, ressortissant portugais au bénéfice d'une autorisation de séjour
CE/AELE.
Le 29 juin 2009, à nouveau sans attendre la décision
du SPOP, A.________ est arrivé en Suisse.
Le 22 septembre 2009, A.________ a conclu un
partenariat enregistré avec B.________.
b) Le 3 juin 2010, le SPOP a informé l'intéressé
qu'il suspendait le traitement de sa demande d'autorisation de séjour jusqu'à
droit connu sur l'enquête pénale ouverte à son encontre.
Par jugement du 2 septembre 2010, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ et son
partenaire (deux autres personnes étaient également impliquées) coupables
d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance et de pornographie,
commission en commun. Il a retenu qu'en octobre 2007, les accusés avaient abusé
sexuellement d'un adolescent âgé de 15 ans et demi souffrant d'un "trouble
envahissant du développement (psychose infantile à traits autistiques)".
Le Tribunal correctionnel a infligé à A.________, reconnu également coupable
d'infraction à l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE), une peine pécuniaire de 360 jours-amende
à 30 fr., avec sursis pendant deux ans.
c) Par décision du 8 juillet 2011, le SPOP a refusé
de délivrer une autorisation de séjour, à titre de regroupement familial, à A.________,
et prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que les conditions pour l'octroi
d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit n'étaient pas
remplies. L'intéressé avait en effet démontré par ses actes délictueux son
incapacité à adopter un comportement respectueux des lois et règles en vigueur
en Suisse. L'intérêt public à son éloignement l'emportait dès lors largement
sur son intérêt privé à résider en Suisse. L'intéressé ne pouvait par ailleurs
prétendre à un regroupement familial en application de l'ALCP, compte tenu du
fait que l'autorisation de séjour de son partenaire, condamné pour les mêmes
faits, avait été révoquée.
C.
Par acte du 9 août 2011, A.________ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour. Parallèlement, par acte
du même jour, B.________ a recouru contre la révocation de son autorisation de
séjour.
Par arrêt du 23 août 2012 (cause PE.2011.0284), la CDAP
a admis le recours de B.________ et annulé la révocation de son autorisation de
séjour. Par arrêt du même jour (cause PE.2011.0286), elle a admis également le
recours de A.________ et renvoyé son dossier au SPOP pour qu'il délivre une
autorisation de séjour à l'intéressé; elle a relevé (consid. 3c):
"...le recourant a été condamné en 2010 à une peine
pécuniaire de 360 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, pour
actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance et de pornographie,
commission en commun et infraction à la LSEE. Il ne réalise ainsi pas le motif
de révocation prévu par l'art. 62 let. b LEtr, puisqu'il n'a pas été condamné à
une peine privative de liberté. En revanche, en raison de la nature des actes
commis et du bien juridique atteint, à savoir l'intégrité sexuelle, il tombe
sous le coup de l'art. 62 let. c LEtr. Reste toutefois à examiner si le refus
du regroupement familial demandé se justifie sous l'angle des conditions dont
l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il confère, ainsi que du principe
de proportionnalité (ATF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011).
Les faits commis sont sérieux. Le recourant et ses co-accusés
ont en effet profité des faiblesses d'un adolescent âgé de quinze et demi ans,
souffrant d'un léger autisme, pour l'utiliser selon leurs envies, parce qu'il
leur plaisait. Le risque de récidive – déterminant en l'espèce - paraît
toutefois faible. Les faits commis remontent en effet au mois d'octobre 2007,
soit à un peu moins de cinq ans. Depuis lors, le recourant n'a plus commis
d'infraction ni occupé les services de la police. En outre, il s'agit de sa
seule condamnation pénale. Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne est du reste parvenu au même constat, puisqu'il a renoncé à prononcer
une peine privative de liberté et a mis le recourant au bénéfice du sursis
minimal de deux ans. A cela s'ajoute que le recourant entretient une relation
stable et sérieuse avec son partenaire.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d'admettre,
conformément à la jurisprudence selon laquelle les limites posées au principe
de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière
restrictive, que le recourant ne représente pas, en l'état, une menace
suffisamment grave pour justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5
annexe I ALCP. Il convient toutefois de souligner que s'il devait récidiver, le
recourant s'exposerait avec une grande vraisemblance à des mesures
d'éloignements."
Par décision du 23 novembre 2012, l'Office fédéral
des migrations (ODM, aujourd'hui: Secrétariat d'Etat aux migrations), à qui le
SPOP a transmis son dossier, a refusé de donner son approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour à A.________. Par arrêt du 5 juillet 2013, le
Tribunal administratif fédéral (TAF) a annulé cette décision et donné
l'approbation requise.
D.
Le 4 mars 2014, A.________, qui s'était séparé de son partenaire le 1er
février 2014, a annoncé son départ pour le Brésil.
Le 28 mai 2014, A.________ est revenu en Suisse. Le
1er juillet 2014, il a repris la vie commune avec son partenaire. Le
9 février 2015, il s'est annoncé auprès du bureau des étrangers communal et a
requis formellement une autorisation de séjour par regroupement familial.
Le 19 février 2015, le SPOP a délivré à A.________
une autorisation de séjour par regroupement familial, valable jusqu'au 27 mai
2019. Il lui a précisé toutefois que, compte tenu de la nouvelle enquête pénale
dont il faisait l'objet, il se réservait le droit de revenir sur cette décision.
E.
En juin 2016, A.________ s'est séparé à nouveau de son partenaire.
Entendu le 6 septembre 2016 par la police cantonale vaudoise, il a indiqué que
cette séparation était définitive.
Dans l'intervalle, par jugement du 25 avril 2016, le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable
d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel sur une
personne incapable de discernement ou de résistance et l'a condamné à une peine
privative de liberté ferme de deux ans, sous déduction de la détention avant
jugement subie. Il a retenu qu'en août 2013, l'accusé avait abusé sexuellement
d'un adolescent âgé de 14 ans, qui était sous l'emprise de l'alcool.
Par arrêt du 8 septembre 2016, la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal a confirmé la condamnation de A.________ et la peine
ferme prononcée, relevant notamment ceci (consid. 7.2 p. 15, sur la question du
refus du sursis):
"..., l'auteur fait preuve d'une attitude de déni
massive quant à sa responsabilité; à l'audience d'appel encore, il n'a pas paru
prendre conscience de la gravité de ses actes; il y a récidive spéciale, le
sursis assortissant la peine pécuniaire prononcée notamment à raison de faits
similaires n'ayant pas eu l'effet escompté, faute pour son bénéficiaire d'avoir
voulu en saisir la portée (...); le risque de réitération d'infractions de même
nature est expressément relevé par les experts psychiatres, étant ajouté que le
partenaire d'alors de l'appelant a également mentionné l'appétit sexuel de ce
dernier. Au vu de ces facteurs de particulièrement mauvais pronostic, on ne
discerne aucun élément qui permettrait d'affirmer, ni même seulement d'espérer
un tant soit peu sérieusement, qu'un nouveau sursis à l'exécution de la peine
aurait un effet de prévention spéciale suffisant à détourner l'auteur de
nouvelles infractions contre l'intégrité sexuelle."
Le 26 avril 2017, A.________ a été incarcéré aux
Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe pour exécuter sa peine.
F.
Par décision du 25 avril 2017, le SPOP a révoqué l'autorisation de
séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que
l'intéressé ne pouvait plus invoquer son partenariat, qui était vidé de sa
substance compte tenu de la séparation définitive du couple, et que le but de
son séjour devait être considéré comme atteint. Il a ajouté que des motifs
d'ordre public, compte tenu notamment de la nouvelle condamnation dont
l'intéressé avait fait l'objet et du risque de récidive, s'opposaient à la
poursuite de son séjour en Suisse.
G.
a) Par acte du 17 juin 2017, A.________ a recouru contre cette décision
devant la CDAP, en concluant implicitement à son annulation. Il a fait valoir
qu'il était en couple avec un homme depuis plusieurs mois, qu'il n'avait plus
d'attaches au Brésil depuis le décès de ses parents, son frère et sa sœur ayant
leur famille, et qu'il craignait des actes d'ordre homophobe, qui seraient
fréquents dans son pays d'origine.
Dans sa réponse du 17 juillet 2017, le SPOP a conclu
au rejet du recours.
Les parties ont confirmé leurs conclusions
respectives dans des écritures complémentaires des 28 juillet et 7 août 2017.
b) Le recourant a été libéré conditionnellement le
19 février 2018.
c) Il ressort encore des pièces du dossier qu'après
avoir travaillé épisodiquement comme serveur auprès de différents
établissements publics lausannois, le recourant a entrepris une formation
d'auxiliaire de santé qu'il a achevée en avril 2016 et qu'il a occupé par la
suite des emplois dans ce domaine: de mai à fin août 2016, auprès de l'EMS
C.________, à ********, et du 15 octobre 2016 jusqu'à son incarcération en
avril 2017, auprès du Groupe D.________, à ********. A sa sortie de prison, le
recourant a retrouvé un emploi auprès du Groupe D.________.
d) La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est
pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités
internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle n'est applicable
aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux
membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son
siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord du 21
juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la
LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
A teneur de l'art. 3 par. 1 de l'annexe I ALCP, les
membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante
ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont notamment
considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le
conjoint (auquel est assimilé le partenaire enregistré; cf. art. 52 LEtr et à
la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes
du même sexe – LPart; RS 211.23) et leurs descendants de moins de 21 ans ou à
charge.
Selon la jurisprudence, en cas de séparation des
époux ou partenaires enregistrés, il y a cependant abus de droit à invoquer
l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance
et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une
autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 130 II 113 consid.
9.4
p. 134; TF 2C_880/2012 du 25 janvier 2013 consid. 5.2).
b) En l'espèce, les partenaires ne font plus ménage
commun depuis juin 2016, soit depuis près de deux ans. Lors de son audition du
6.
septembre 2016 par la police cantonale vaudoise, le recourant a déclaré que
cette séparation était définitive. Depuis, il est en couple avec un autre
homme. Il ne conteste pas que le partenariat enregistré n'existe plus que
formellement et qu'il est vidé de sa substance. Le recourant ne peut dès lors
plus se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP pour demeurer en Suisse. Un
éventuel droit à la prolongation de son autorisation de séjour doit par
conséquent être examiné au regard de la LEtr et des ordonnances d'exécution.
3.
a) Aux termes de l'art. 77 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), l'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux
enfants au titre de regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être
prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la communauté conjugale
existe depuis au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a), ou
si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (let. b).
Cette disposition se distingue de l'art. 50 al. 1
LEtr en ce qu'elle ne consacre pas un droit à l'octroi ou au renouvellement de
l'autorisation, mais offre à l'autorité cantonale un certain pouvoir
d'appréciation (Martina Caroni, Art. 50, in: Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 7, p. 473). Les motifs de l'art.
77.
OASA doivent en revanche être interprétés de manière identique à ceux de
l'art. 50 al. 1 LEtr (arrêt PE.2016.0293 du 21 décembre 2016 consid. 3a et les
références citées; ég. Directives de l'Office fédéral des migrations [ODM], I.
Domaine des étrangers, dans sa version actualisée du 26 janvier 2018, ch.
6.
).
L'art. 77 al. 2 OASA précise que les
raisons personnelles majeures au sens de l'al. 1 let. b sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été
conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités
une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136
II 1 consid. 5.3). Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent
à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient
fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une
liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de
l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le
respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière
et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de
tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont
conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II
1.
consid. 4.1). En ce qui concerne la réintégration sociale dans le pays de
provenance, l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement compromise ("stark
gefährdet"). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour
la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas
de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale,
au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2; TF 2C_196/2014 du
19.
mai 2014 consid. 4.1). Le simple fait que l'étranger doit retrouver
des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne
constitue pas une raison personnelle majeure, même si ces conditions de vie
sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF 2C_1000/2012 du 21 février 2013 consid. 5.2.1).
b) En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse
depuis janvier 2009 (si l'on fait abstraction des trois mois pendant lesquels
il est retourné dans son pays de mars à mai 2014), soit depuis plus de neuf
ans, ce qui n'est pas négligeable. Il est en couple depuis plusieurs mois avec
un autre homme. Il semble par ailleurs avoir trouvé une certaine stabilité
professionnelle depuis qu'il a terminé sa formation d'auxiliaire de santé. Il y
a lieu de relever notamment à son crédit qu'il a retrouvé un emploi dès sa
sortie de prison. Ses antécédents pénaux ne permettent toutefois pas de
qualifier son intégration de réussie. Au contraire. Durant son séjour en
Suisse, il a été condamné à deux reprises pour actes d'ordre sexuel avec des
enfants et actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou
de résistance, la seconde fois à une peine privative de liberté ferme de deux
ans. Tant la cour de céans dans son arrêt du 23 août 2012 que le TAF dans son
arrêt du 5 juillet 2013 l'avaient averti qu'en cas de nouvelles infractions, il
s'exposerait avec une grande vraisemblance à des mesures d'éloignement. Ces
avertissements n'ont pas empêché le recourant de récidiver en août 2013, à
peine un mois plus tard. Les autorités pénales ont déploré dans leurs jugements
l'absence totale de repentir de l'intéressé. La Cour d'appel pénale a parlé d'une
"attitude de déni massive quant à sa responsabilité", relevant encore
qu'aucun élément ne permettait "d'affirmer, ni même d'espérer un tant soit
peu sérieusement, qu'un nouveau sursis à l'exécution de la peine aurait un
effet de prévention spéciale suffisant à détourner l'auteur de nouvelles
infractions contre l'intégrité sexuelle". Elle s'est référée également à
l'expertise psychiatrique mise en œuvre, qui a fait état d'un risque de
récidive "moyen". Certes dans le cadre de la présente procédure, le
recourant a exprimé certains regrets. A l'instar de la juge d'application des
peines, on peut toutefois douter de leur sincérité.
S'agissant de la réintégration dans son pays
d'origine, elle n'apparaît pas fortement compromise. Le recourant a en effet vécu
au Brésil jusqu'à l'âge de 42 ans. Ses racines socio-culturelles se trouvent
dès lors dans ce pays où il a certainement conservé un cercle d'amis et de
connaissances susceptibles de favoriser son retour. Son séjour de neuf ans en
Suisse, qui n'est certes pas négligeable comme on l'a déjà relevé ci-dessus,
n'a pas pu lui faire perdre tous ses repères au Brésil, où il a encore de la
famille, notamment son frère et sa sœur. Par ailleurs, hormis son nouveau
compagnon, le recourant n'a pas allégué s'être créée des attaches particulières
en Suisse. Quant à ses craintes d'agressions homophobes, elles ne sont pas
établies.
Au regard de ces éléments, force est d'admettre que
non seulement les conditions des art. 77 al. 1 let. a et b OASA ne sont manifestement
pas réalisées, mais encore que des motifs d'ordre public, compte tenu des
antécédents pénaux du recourant et du risque de récidive, s'opposent au
maintien de son autorisation de séjour. Le SPOP n'a dès lors pas violé le
droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en révoquant l'autorisation de
séjour de l'intéressé.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'aura par ailleurs pas droit à
l'allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 25 avril 2017 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 avril 2018
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.