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Décision

PE.2017.0285

CDAP - PE.2017.0285 - 2018-01-08 - A.________/Service de la population (SPOP)

8 janvier 2018Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est né le ******** 1978 à Istog, au Kosovo, pays dont il a la

nationalité. Il est entré en Suisse le 29 mai 1993 afin de rendre visite à son

père et a ensuite sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du

regroupement familial. Sa requête a été refusée par décision rendue le 7

septembre 1993 par l'Office cantonal des étrangers (OCE; actuellement Service

de la population, ci-après: SPOP) et confirmée le 13 janvier 1994 par le

Tribunal administratif vaudois (arrêt du Tribunal administratif PE.1993.0456). A.________

est entré en Suisse à nouveau le 9 juillet 1994, au bénéfice d'une autorisation

de séjour pour regroupement familial avec son père.

A.________ a terminé en Suisse sa scolarité

obligatoire avant de commencer à travailler dès le mois de juin 1995.

Il s'est marié le ******** 1997 avec B.________, une

compatriote entrée en Suisse le 10 juin 1998 au bénéfice d'une autorisation de

séjour pour regroupement familial. De cette union est issue une fille, née le ********

1999.

Entre 1999 et 2011, A.________ a fait l'objet de

plusieurs condamnations en raison de diverses infractions.

Le ******** 2007, le divorce d’A.________ et B.________

a été prononcé, l'autorité parentale et la garde sur l'enfant étant attribuée à

la mère et A.________ étant astreint au paiement d'une contribution d'entretien

en faveur de sa fille.

Le ******** 2012, A.________ a épousé C.________,

une compatriote venue le rejoindre en Suisse au bénéfice d'une autorisation de

séjour pour regroupement familial. De cette union sont issus deux enfants, nés

le ******** 2012 et le ******** 2013 respectivement.

Entre 2013 et 2016, A.________ a à nouveau fait

l'objet de plusieurs condamnations en raison de diverses infractions.

B.

Par décision du 30 mai 2016, le SPOP a refusé le renouvellement de

l'autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation

d'établissement, en faveur d’A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

Le 30 juin 2016, A.________ a recouru auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la

décision du SPOP du 30 mai 2016 et a conclu à son annulation et à sa réforme en

ce sens que son autorisation de séjour soit renouvelée, subsidiairement à ce

que la cause soit renvoyée devant l'autorité précédente pour nouvelle

instruction et nouvelle décision.

Par arrêt du 12 décembre 2016 (affaire

PE.2016.0231), la CDAP a rejeté le recours d'A.________, retenant notamment ce

qui suit:

" (…)

Arrivé en Suisse en 1994, le

recourant a fait, en sus de multiples interventions de police depuis 1995,

l'objet d'au moins neuf condamnations pénales entre 1999 et 2016. Il a été

encore récemment, le 22 janvier 2016, condamné à une peine pécuniaire de 50

jours-amende à 30 fr. pour conduite en état d'ébriété. Parmi les infractions

pour lesquelles il a été condamné figurent des voies de fait et des lésions

corporelles simples, soit des actes qui portent atteinte à l'intégrité

physique, donc un bien juridique important (ATF 137 II 297 consid. 3.3). Il a

ainsi occupé les services de police non seulement pendant son adolescence mais

au-delà et tout au long de sa vie d'adulte. A cela s’ajoute que le recourant a formellement

été averti par le SPOP, les 26 décembre 2007 et 25 août 2011, de la possibilité

d'une révocation de son autorisation de séjour en cas de persévérance dans la

délinquance. Or, il n’a tenu aucun compte de cette mise en garde, puisqu’il a

poursuivi son activité délictueuse. Davantage que leur gravité, c’est surtout

leur réitération qui inquiète dans le cas du recourant. Le recourant a

d'ailleurs été condamné à trois reprises encore après la décision du Tribunal

de police de Lausanne du 26 janvier 2010 qui ne retenait aucun risque de

récidive. Cela conduit à renforcer le caractère actuel de la menace pour

l'ordre public que représente le recourant. Ainsi que la cour de céans l'a

relevé (cf. supra consid. 2b), l'intéressé démontre par son comportement qu'il

n'a ni la volonté ni la capacité de respecter l'ordre juridique. Il existe

ainsi un intérêt public important à son éloignement.

Le recourant réside néanmoins

depuis vingt-deux ans en Suisse, où il est arrivé dans le courant de sa

seizième année avec sa mère et sa fratrie pour vivre avec son père. Il indique

que ses parents vivent toujours en Suisse, ainsi que ses frères et sœurs.

L'intégration du recourant en

Suisse ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle. lI ne semble pas avoir

acquis de formation en Suisse et a alterné des périodes d'emploi et

d'assistance, au travers desquelles il a perçu un montant d'au moins 65'903 fr.

30 jusqu'au mois de septembre 2014. Il ressort de son audition le 23 octobre

2014 qu'il avait alors d'importantes dettes qu'il ne remboursait pas, dont on

ne connaît pas l'état à ce jour. Depuis le mois d'août 2015, il est associé

gérant d'une société à responsabilité limitée active dans le secteur du

bâtiment. Bien qu'il soutient y employer des dizaines de personnes, il ne produit

aucun document à l'appui de ces allégations, à part un décompte de salaire en

sa faveur datant du mois de juin 2015 et faisant état d'un salaire mensuel brut

de 4'800 francs.

Il n'est au surplus pas démontré

que le recourant entretient des liens avec sa fille issue de son premier

mariage. Il avait accumulé jusqu'en 2005, suivant la décision de l'ODM du 6

janvier 2009, un arriéré de plus de 25'000 fr. vis-à-vis du Bureau de

recouvrement de pensions alimentaires et a été condamné le 10 octobre 2013 pour

violation de son obligation d'entretien envers sa fille.

S'agissant de sa réintégration

dans son pays d'origine, le recourant fait valoir qu'il n'aurait plus aucune

famille ni attache quelconque au Kosovo. Toutefois, il connaît déjà son pays

d'origine pour y avoir vécu jusqu'à sa seizième année. Il ressort par ailleurs

de la décision de l'ODM du 6 janvier 2009 qu'il y a ensuite effectué plusieurs

voyages. Il y a d'ailleurs rencontré ses deux épouses successives, entrées en

Suisse en 1998 et 2012 respectivement au bénéfice d'autorisations de séjour

pour regroupement familial avec le recourant. Son épouse actuelle et leurs

enfants séjournent en Suisse au titre du regroupement familial et n'y disposent

dès lors pas de droit de présence. Les enfants du recourant par son deuxième

mariage, nés en 2012 et 2013 respectivement, sont encore en bas âge et ne sont

pas encore scolarisés ou viennent de commencer leur scolarité. On considère dès

lors qu'ils restent rattachés à leur pays d'origine par le biais de leurs parents,

d'autant plus que leur mère apparaît y avoir vécu jusqu'en 2012 (ATF 123 II 125

consid. 4 p. 128 ss).

Rien ne permet en définitive de

retenir que les difficultés que l'intéressé est susceptible de rencontrer à son

retour au Kosovo seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses

concitoyens appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour dans ce pays ou

que sa situation serait différente de celle que connaissent ses compatriotes

restés sur place. On relèvera encore que la situation du recourant est

différente de celle qui a fait l'objet de l'arrêt du TF 2C_851/2014 mentionné

dans le recours. Dans cette affaire, le recourant avait également commis

plusieurs délits (infraction à la LStup, séjour illégal et vol). Toutefois, son

épouse, titulaire d'un permis d'établissement, vivait en Suisse depuis l'âge de

13 ans et exerçait un droit de visite sur un enfant né d'une précédente union,

dont la garde lui avait été retirée avant d'être placé dans un foyer. Selon le

Tribunal fédéral, il n'était dès lors pas envisageable d'exiger que l'épouse du

recourant quitte la Suisse. En outre, la solution aboutissant à la séparation

du père d'avec le reste de la famille apparaissait particulièrement lourde de

conséquences sur le plan familial (arrêt précité consid. 4.3). En l'espèce, la

situation n'est pas la même puisque le départ de Suisse de l'épouse peut être

exigé, compte tenu notamment du fait qu'elle n'y vit que depuis 2012.

e) Ainsi, compte tenu de

l'ensemble des circonstances, il apparaît que l'intérêt public à éloigner le

recourant de Suisse l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir

demeurer dans ce pays".

Le 9 mars 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le

recours déposé par A.________ contre l'arrêt de la CDAP, retenant que la pesée

des intérêts avait été effectuée conformément au droit fédéral (arrêt TF

2C_102/2017).

Le 30 mars 2017, le SPOP a imparti à A.________ un

délai de départ au 30 juin 2017.

C.

Le 10 avril 2017, A.________ a requis du SPOP la prolongation de son

permis de séjour, subsidiairement son renouvellement, en application de l'art. 30

al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.20), de l'art. 8 § 1 l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)

et de l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits

de l'enfant (CDE; RS 0.107)., se prévalant du regroupement familial inversé. Il

expose qu'il est père d'une fille née le ******** 1999 de nationalité suisse.

Celle-ci, qui vivait avec sa mère, s'est réfugiée chez lui après une grave

altercation avec cette dernière. Elle vient de commencer un préapprentissage et

dépend de lui financièrement. A.________ a joint à sa lettre une copie de la

demande en modification du jugement de divorce qu'il a déposée le 3 avril 2017,

demandant que la garde de sa fille lui soit accordée.

Par décision du 22 mai 2017, le SPOP a considéré que

la demande de reconsidération d'A.________ était irrecevable. Subsidiairement,

il l'a rejetée. Il a maintenu le délai au 30 juin 2017 pour quitter la Suisse

et a levé l'effet suspensif en cas d'un éventuel recours. Le SPOP a relevé qu'A.________

ne disposait ni de la garde ni de l'autorité parentale sur sa fille. Il n'était

dès lors pas établi qu'il entretenait avec sa fille une relation étroite

susceptible d'être protégée par l'art. 8 CEDH. Par surabondance, même s'il

devait obtenir la garde de sa fille, la pesée des intérêts à faire en vertu de

l'art. 8 al. 2 CEDH ne militerait pas en faveur du renouvellement de son

autorisation au vu de son comportement délictueux. D'ailleurs, le Tribunal

fédéral, dans son arrêt du 9 mars 2017, avait considéré que la question de

savoir si l'intéressé pouvait déduire un droit à une autorisation de séjour

découlant de l'art. 8 CEDH en raison des relations entretenues avec ses enfants

pouvait demeurer indécise compte tenu de l'issue du litige. En outre, l'art. 30

al. 1 let. b LEtr s'appliquait uniquement à la personne se trouvant

dans un cas personnel d'extrême gravité et qui respectait l'ordre juridique, ce

qui n'était pas son cas.

D.

Le 22 juin 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre la

décision précitée auprès de la CDAP. Il conclut à l'admission du recours et

principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le SPOP doit

réexaminer sa décision du 30 mai 2016 et prolonger son autorisation de séjour,

subsidiairement à l'annulation de la décision rendue le 22 mai 2017 par

l'autorité intimée et au renvoi de la cause à dite autorité pour nouvelle

décision au sens des considérants de l'arrêt à intervenir. Le fait que sa fille

vive maintenant à son domicile, suite au dépôt d'une plainte pénale contre sa

mère en raison de coups et d'insultes, qu'une décision lui transférant la garde

doive être prochainement rendue et qu'il entretienne avec elle une relation

étroite et effective, protégée par l'art. 8 § 1 CEDH et 3 CDE, constitue,

selon le recourant, un fait nouveau justifiant le réexamen de la décision du 30

mai 2016. Le recourant se prévaut également du regroupement familial inversé

lui donnant droit à une autorisation de séjour, dès lors qu'il entretient une

relation intacte et effective avec sa fille et que celle-ci ne peut pas quitter

la Suisse pour le Kosovo. Le recourant ajoute qu'il vit en Suisse depuis 17 ans

et qu'il n'a ni famille ni amis au Kosovo.

Le 29 juin 2017, le recourant a transmis au Juge

instructeur de la CDAP une copie de la convention lui attribuant l'autorité

parentale et la garde de sa fille. Cette convention avait été ratifiée par la

Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en date du 28 juin 2017

pour valoir jugement en modification du jugement de divorce.

Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) s'est

déterminé le 17 juillet 2017 et a déclaré qu'il maintenait sa décision. Il

était d'avis que la récente modification de la décision rendue en matière

d'autorité parentale et de garde ne constituait pas un élément pertinent

susceptible de renverser la pesée des intérêts effectuée précédemment. En outre,

la fille du recourant serait majeure deux mois plus tard et avait vécu avec sa

mère de l'âge de 7 ans à 17 ans. Par ailleurs, le jugement en modification du

jugement de divorce résultat d'une entente entre les parents. Il constatait

aussi que la mère disposait d'un libre et large droit de visite sur sa fille,

qui avait déjà intégré le marché de l'emploi.

Le recourant s'est déterminé le 11 septembre 2017.

Il expose que durant toutes les années durant lesquelles sa fille vivait avec

sa mère, il avait été pour sa fille un soutien, notamment lorsqu'elle

rencontrait des difficultés avec sa mère. En outre, si la mère de sa fille

avait accepté le transfert du droit de garde, ce n'était aucunement un accord

de complaisance dans le but de le favoriser dans la présente procédure, mais

une solution nécessaire pour le bien de leur fille, sur fond d'une procédure

pénale. Par ailleurs, sa fille n'est pas indépendante financièrement, vu

qu'elle effectue un stage d'une durée de six mois rémunéré 200 fr. par mois.

Le 20 septembre 2017, l'autorité intimée a déclaré

qu'elle maintenait sa décision.

Considérants

1.

Déposé en temps utile selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et dans les formes prescrites

par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est dirigé contre une décision rendue

par une autorité administrative, qui n’est pas susceptible de recours devant

une autre autorité (art. 92 al. 1 LPA-VD).

Il n’est pas douteux que le recourant a qualité pour

recourir dès lors qu’il est directement touché par la décision attaquée (art.

75.

let. a LPA-VD).

2.

L’objet du recours est une décision refusant d’entrer en matière sur une

demande de réexamen de la décision du 30 mai 2016, refusant le renouvellement

de l'autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation

d'établissement, en faveur du recourant et prononçant son renvoi de Suisse.

a) La jurisprudence a déduit des garanties générales

de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)

l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de

réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première

décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première

décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, 129 V 200 consid.

1.1

p. 202, 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). La demande de

réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est

adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la

modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010

consid. 2.1.1 et les références citées). Le réexamen de décisions

administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop

facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause

des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de

droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts TF 2C_1/2015 du 13

février 2015 consid. 4.2,2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les

références). Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:

"1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer

sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un

délit".

Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le

cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être

importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de

fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision

plus favorable au requérant (entre autres arrêts PE.2016.0131 du 4 mai 2016

consid. 1a, PE.2015.0185 du 15 juillet 2015, PE.2013.0321 du 22 octobre 2013

consid. 2a, PE.2011.0443 du 28 mars 2012 consid. 2).

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine.

L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en

force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où

elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens

procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai

dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions aux effets durables, ce

qui est le cas d'une décision réglementant le statut d'une personne au regard

des règles de police des étrangers.

Quant à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, les griefs

tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une

diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire

s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision

attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce

qu'il lui appartient de démontrer (arrêts PE.2016.0072 du 30 mai 2016 consid.

1a, PE.2010.0566 du 22 février 2011; arrêt TF 2P.201/2004 du 8 février 2006 ad

TA FI.2004.0017 du 18 juin 2004).

b) S'agissant de la procédure de réexamen,

l'autorité administrative saisie de la demande doit dans un premier temps

contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies.

Si elle déclare la requête recevable, elle doit,

dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif

invoqué. Le requérant supporte le fardeau de la preuve à cet égard (Merkli/Aeschlimann/Herzog,

Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des

Kantons Bern, Berne 1997, n° 3 ad art. 57, p. 396). Lorsque l'autorité estime

que les conditions requises ne sont pas réunies, elle refuse d'entrer en

matière sur la demande de réexamen et la déclare irrecevable. La décision

d'irrecevabilité ne fait pas courir un nouveau délai de recours sur le fond.

L'administré ne peut donc pas remettre en cause, par la voie d'un recours, la

première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir; il peut

seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions

justifiant un réexamen. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une

demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que

sur le bien-fondé de ce refus (arrêt PE.2016.0072 du 30 mai 2016 consid. 2; ATF

126.

II 377 consid. 8d p. 395; voir aussi arrêts TF 2C_172/2013 du 21 juin 2013

consid. 1.4,2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3). En revanche,

lorsque, même malgré l'absence d'un motif de révision, l’autorité entre en

matière et rend une nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet

d'un recours pour des motifs de fond, au même titre que la décision initiale

(ATF 113 Ia 416 consid. 3c; ATAF 2010/5 du 5 février 2010 consid. 2.1.1; Pierre

Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,

Berne 2011, p. 403).

3.

Dans le cas d'espèce, le recourant a invoqué au titre de nouvelle

circonstance le fait que sa fille, née le ******** 1999, de nationalité suisse,

vivait désormais avec lui, dépendait de lui financièrement et qu’une demande en

modification du jugement de divorce avait été déposée, demandant que la garde

de sa fille lui soit accordée.

Le fait invoqué est certes un fait nouveau mais,

comme l’a relevé l’autorité intimée, il était très récent au moment où il a été

invoqué et pas encore concrétisé par le transfert du droit de garde et de

l’autorité parentale à ce moment-là. La modification des circonstances, si elle

était réelle n’était pas notable au point de justifier un réexamen de la

décision du 30 mai 2016. Il résulte de ce qui précède que c’est à raison que

l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande de réexamen du

recourant.

Cela étant, dans la mesure où le transfert du droit

de garde et de l’autorité parentale est devenu effectif au cours de la

procédure devant le tribunal de céans et vu que la décision attaquée rejette

subsidiairement sur le fond la demande de réexamen du recourant, il convient

d’examiner également dans le cadre du présent recours si ce fait justifierait

une modification de la décision du 30 mai 2016 en raison d’un regroupement

familial inversé.

4.

Il convient d'examiner si le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH

et de l'art. 3 par. 1 CDE.

a) Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a

notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne

confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de

refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse

peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et

familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1; ATF 135 I

143.

consid. 1.3.1, 153 consid. 2.1; TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid.

3.

). Afin de s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, un étranger

peut ainsi, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8

par. 1 CEDH pour autant qu’il entretienne une relation étroite et

effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 130 II 281 consid. 3.1) et que cette

relation ait préexisté (cf. arrêts TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4.1,2C_537/2009

du 31 mars 2010 consid. 3). Les relations protégées par cette disposition sont

avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui

existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage

commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les références citées; arrêt PE.2017.0144

du 10 août 2017 consid. 4).

Le Tribunal fédéral admet qu'un étranger puisse,

exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une

autorisation de séjour de l'art. 8 § 1 CEDH, s'il existe un rapport de

dépendance particulier entre lui et un proche parent au bénéfice d'un droit de

présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement;

cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 ss, 130 II 281 consid. 3.1 p. 285), par

exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p.

261). Cette jurisprudence est applicable lorsque ce n'est pas l'étranger qui

est dépendant, mais la personne au bénéfice d'un droit de présence assuré en

Suisse, en tout cas lorsque le lien de dépendance particulier qui est invoqué

pour fonder le droit à séjourner en Suisse s'ajoute au lien de parenté

nucléaire, soit entre parents et enfants (arrêt TF 2C_942/2010 du 27 avril

2011; voir aussi arrêt TF 2C_253/2010 du 18 juillet 2011, consid. 1.5).

On peut généralement présumer qu'à partir de

dix-huit ans, un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante,

sauf circonstances particulières telles qu'un handicap physique ou mental, ou

une maladie grave (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2, 129 II 11 consid. 2, 120 Ib

257.

consid. 1e; arrêts TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4,2C_956/2013 du

11.

avril 2014 consid. 4.1,2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1,

2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2 ; arrêt PE.2016.0309 du 27 février

2017). La Cour européenne des droits de l'homme subordonne aussi la protection

de l'art. 8 CEDH, s'agissant d'adultes et notamment d'enfants adultes vis-à-vis

de leurs parents, à l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des

sentiments d'attachement ordinaires (arrêts TF 2C_546/2013 précité consid. 4.1

et les nombreuses références aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme,2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.3). La condition de la relation de

dépendance posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral est dès lors conforme

à la pratique des organes conventionnels (ATF 120 Ib 257 consid. 1d; arrêts TF

2C_546/2013 précité consid. 4.1,2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1).

Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est en outre pas absolu. Une ingérence dans

l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant

qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale

ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus d'octroyer ou de

prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par.

2.

CEDH suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en

balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public

à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1; arrêt TF 2C_173/2017 du 19 juin

2017.

consid. 5.2 et les références citées).

b) Dans le cas présent, la fille du recourant est

devenue majeure le ******** 2017. Il n'est aucunement allégué ni ne ressort du

dossier qu'elle ne serait pas capable de vivre de manière autonome ou qu'elle

aurait besoin d'une attention ou de soins que seul son père serait en mesure de

prodiguer. Au contraire, elle est actuellement en train de suivre un stage qui

devrait lui permettre d'entamer une formation. Certes, il apparaît qu'elle est actuellement

dépendante de son père sur le plan financier. Toutefois, lorsque son père aura

quitté la Suisse, elle pourra, si elle ne dispose pas des ressources financières

suffisantes, bénéficier soit d'une aide à la formation soit de l'aide sociale

si bien que la présence de son père en Suisse ne s'impose pas de ce point de vue.

Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner si la

relation entretenue par le recourant avec sa fille est étroite et effective, ni

si l'art. 8 par. 2 CEDH pourrait s'opposer au renouvellement de

l'autorisation de séjour du recourant.

Quant à l'art. 3 al. 1 CDE, il ne s'applique

pas en l'occurrence, vu que, selon l'art. 1er de dite

convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit

ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui

lui est applicable.

Enfin, le recourant se prévaut de ce qu'il vit en

Suisse depuis 17 ans et qu'il n'a ni famille ni amis au Kosovo. Il s'agit

d'éléments qui ont déjà été allégués et largement examinés dans les précédentes

procédures ayant abouti à des arrêts entrés en force si bien que le tribunal de

céans ne peut pas entrer en matière dans le cadre du présent recours.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire, fixé à 600 fr., est

mis à la charge du recourant et il n'est pas alloué de dépens (art. 46 al. 3 et

49.

al. 1, 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 1 du Tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 22 mai 2017 est confirmée.

III.

Un émolument de justice à hauteur de 600 (six cents) francs est mis à la

charge d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens

Lausanne, le 8 janvier 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.