PE.2017.0286
CDAP - PE.2017.0286 - 2017-10-27 - A.________/Service de la population (SPOP)
27 octobre 2017Français44 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 octobre 2017
Composition
M. Laurent Merz, président; MM. Guy Dutoit et Michele
Scala, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à ********.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 26 avril 2017 refusant la transformation de l'autorisation de séjour en
autorisation d'établissement, respectivement le renouvellement de
l'autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissante brésilienne née en 1971, A.________ est mère de quatre
enfants, aujourd’hui majeurs. Une fille, mariée, vit en Suisse allemande, les
autres enfants sont au Brésil. Titulaire d’un diplôme d’institutrice dans son
pays, A.________ est entrée en Suisse dans le courant de l’année 2004 et y a
séjourné depuis lors, sans autorisation. A compter du mois de décembre 2004,
elle y a exercé une activité lucrative dans des salons de prostitution, sans
autorisation à cet effet. En 2005, elle y a fait la connaissance d’B.________,
citoyen suisse, avec qui elle a vécu quelque temps. A trois reprises, elle a
été interpellée dans un salon de massage; deux fois à ******** et une fois à ********
(VD). Par prononcé préfectoral du 19 juin 2006, elle a été condamnée à une
amende de 240 fr. pour délit contre la loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers. Le 11 juillet 2006, le Service de la population
(ci-après: SPOP) lui a imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse. Elle
serait retournée au Brésil, avant de revenir en Suisse durant le mois de
décembre 2008 pour emménager chez C.________, ressortissant italien habitant ********.
B.
Le 9 mars 2009, A.________ a requis la délivrance d’une autorisation de
séjour afin d’épouser C.________; le mariage a été célébré le ******** 2010. Le
1er octobre 2010, une autorisation de séjour a été délivrée à
l’intéressée, au bénéfice du regroupement familial avec son époux; cette
autorisation a été prolongée depuis lors. A.________ a continué à fréquenter
les salons de massage et à se prostituer. Le 1er novembre 2012, les
époux se sont séparés et n’ont pas repris la vie commune; leur divorce a été
prononcé le 11 mars 2014. Entre-temps, A.________ a emménagé à ******** (NE),
puis à ******** (VD) chez B.________, qu’elle a épousé le ******** 2014. Pendant
la vie commune avec ce dernier, A.________ a fait la connaissance de D.________,
exploitant agricole à ********), tout en continuant à fréquenter les salons de
massage. Le 11 décembre 2014, à la suite d’une dispute ayant nécessité
l’intervention de la police, les époux ont cessé la vie commune. A.________ a
quitté le domicile conjugal pour le foyer ********, expliquant avoir été
victime de violences domestiques. B.________ a porté plainte contre elle pour
lésions corporelles simples (morsure à l’auriculaire). A.________ a annoncé aux
autorités son départ pour ******** (VD), chez sa sœur et son beau-frère; en
réalité, elle a emménagé dans un immeuble dont D.________ est propriétaire à ********
(VD), localité voisine de ******** (FR). L’adresse officielle de ce dernier est
à ********), à proximité de son entreprise agricole. A.________ a déclaré aux
enquêteurs que D.________ l’employait en qualité de femme de ménage. Son
divorce d’avec B.________ a été prononcé le ******** 2015.
C.
Le 5 juillet 2016, le SPOP a requis d’A.________ qu’elle produise tous
les documents propres à établir la réalité des violences domestiques alléguées.
Cet avis, notifié le 25 juillet 2016 à son adresse de ******** (VD), est
demeuré sans suite. Entre-temps, une procédure pénale a été ouverte à
l’encontre d’A.________ dans le canton de Fribourg pour injure à l’endroit d’un
chauffeur de bus sur le trajet entre ******** et ********. Le 19 octobre 2016,
le SPOP a informé l’intéressée de son intention de refuser la prolongation de
son autorisation de séjour, les conditions du regroupement familial n’étant
plus remplies, et de prononcer son renvoi. A.________ s’est déterminée le 16
novembre 2016, de même que D.________, qui a confirmé que cette dernière vivait
chez lui, à ******** (VD), depuis le mois de janvier 2015 et l’aidait dans ses
travaux à la ferme. Par décision du 26 avril 2017, le SPOP a refusé la
transformation de l’autorisation de séjour délivrée à A.________ en une
autorisation d’établissement, de même que le renouvellement de cette
autorisation de séjour; il a en outre prononcé le renvoi de l’intéressée. Cette
décision a été notifiée le 23 mai 2017 à l’intéressée.
D.
Par acte du 22 juin 2017, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière
décision, dont elle requiert l’annulation. Elle demande de pouvoir
"poursuivre" son séjour et de pouvoir travailler dans le canton de
Vaud.
A ce recours était notamment jointe une
correspondance de D.________, du même jour, dans laquelle ce dernier explique que
la procédure de son propre divorce est en cours et qu’il compte épouser A.________,
dès que le divorce sera définitif et exécutoire. Il déclare également prendre
en charge la recourante.
Le SPOP a produit son dossier; par écriture du 28
juillet 2017, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision
attaquée.
Au dossier du SPOP figure notamment un procès-verbal
d’examen de situation, du 17 juin 2017, établi par la Police cantonale, suite à
une altercation survenue à ******** le même jour entre A.________ et D.________.
Par avis du 2 août 2017, le Tribunal de céans a
demandé à la recourante des informations sur l'avancement de la procédure de
divorce de D.________.
A.________ s’est déterminée le 24 août 2017 et
maintient ses conclusions; elle a notamment produit une correspondance du 11
août 2017 de Me ********, avocat à ********, lequel annonce l’ouverture d’une
procédure de divorce par D.________ contre son épouse, «dans les plus brefs
délais». A ces déterminations étaient en outre jointes les explications de D.________,
aux termes desquelles ce dernier habiterait avec A.________ dans la villa dont
il est propriétaire, à ********.
Par ordonnance du 28 août 2017, le Tribunal a
enjoint la recourante de l'informer immédiatement et spontanément, pièces à
l'appui, de toutes les démarches en vue du divorce de D.________ et de leur
mariage. A ce jour, la recourante ne s'est plus manifestée.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le
recours est recevable (cf. art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). La loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux membres de la famille
des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord sur la libre circulation n'en dispose
pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus
favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
b) De nationalité brésilienne, la recourante est
ressortissante d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune
convention accordant un droit de séjour à la recourante. Divorcée d’un
ressortissant communautaire, la recourante ne peut invoquer aucune disposition de
l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin
1999.
et entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après:
ALCP). En effet, l’art. 3 annexe I ALCP confère au conjoint étranger d’un
travailleur communautaire disposant d’une autorisation de séjour en Suisse un
droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage; or,
celui-ci est dissous depuis le 11 mars 2014. Par conséquent, le droit de la
recourante de poursuivre son séjour en Suisse doit être examiné exclusivement
au regard de la LEtr et de ses ordonnances d’application.
3.
Au préalable cependant, il importe de se pencher sur les moyens que tire
la recourante, qui invoque la protection de sa vie familiale, de l’art. 8 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) A l'instar de l'art. 13 al. 1 de la Constitution
fédérale, du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), l'art. 8 par. 1 CEDH peut être
invoqué par l'étranger afin de s'opposer à une éventuelle séparation de sa
famille, lorsque sa relation avec une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse est étroite et effective (cf. ATF 137 I 284
consid. 1.3 p. 287; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145). Aux termes de l'art. 8
CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et
familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans
un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la
famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect
de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (cf. ATF 135 I 143
consid. 1.3.1 p. 145, 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour autant, les liens
familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH,
un droit d'entrée et de séjour (ATF 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 2.3; arrêt
du Tribunal fédéral [TF]2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1). Selon une
jurisprudence constante, un étranger peut néanmoins, selon les circonstances,
se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de
l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille.
Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; TF 2C_117/2012
du 11 juin 2012 consid. 4.4.1).
Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant
tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et
enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146;
127.
II 60 consid. 1d/aa p. 65; TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8).
S'agissant d'autres relations entre proches parents, comme celles entre frères
et sœurs, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans
un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider
en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que
seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment pour
les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (ATF 129 II
11.
consid. 2 p. 14; TF 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). On peut en
effet généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est en
mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières
telles qu'un handicap physique ou mental, ou une maladie grave (cf. ATF 137 I
154.
consid. 3.4.2 p. 159; 120 Ib 257 consid. 1e
p. 261 s.; TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Le champ de protection
de l'art. 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs
capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition
conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, à
cette fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 115 Ib 1 consid.
2c p. 5; TF 2D_139/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2;2A.150/2006 du 4 avril 2006
consid. 2.2).
L'art. 8 CEDH n'octroie cependant pas de droit
absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'une personne
ayant le droit de séjourner durablement dans ce pays. Une ingérence dans
l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant
qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La question de
savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités de police des étrangers sont
tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être
résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts privés et publics en
présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 143, consid. 2.1 p. 147; 134
II 10 consid. 4.1 p. 22 et la réf. cit.). Le
refus de l'autorisation de séjour, respectivement sa révocation, ne se justifie
que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître
la mesure comme proportionnée aux
circonstances (ATF 135 II 377 consid.
4.3
p. 381).
b) En l’occurrence,
l’un des enfants de la recourante, E.________, aujourd’hui majeure, vit en
Suisse allemande où elle bénéficie d’une autorisation de séjour au bénéfice du
regroupement familial. Elle-même est mère d’une fillette, âgé de cinq ans, qui
possède la nationalité suisse. Aucun élément du dossier ne permet cependant de
retenir qu’E.________ et sa fille seraient en situation de dépendance vis-à-vis
de la recourante ou réciproquement. Dès lors, cette circonstance n’est, de
toute façon, pas réalisée en ce qui concerne la recourante.
4.
La recourante se prévaut en outre d'un prochain mariage avec D.________,
ressortissant suisse, pour justifier la prolongation de son autorisation de
séjour.
a) L’art. 42 al. 1 LEtr donne au conjoint d’un
ressortissant suisse le droit à une autorisation de séjour. Le fiancé - qui
n’est par définition pas un conjoint - n’entre toutefois pas dans le champ
d’application de cette disposition. Il est néanmoins possible de déroger aux
conditions d’admission des étrangers (art. 18 à 29 LEtr), notamment, dans le
but suivant: tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou
d’intérêts publics majeurs (cf. art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Les autorités de
police des étrangers délivreront un titre de séjour en vue du mariage lorsqu’il
n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement
les règles sur le regroupement familial, et qu’il apparaît clairement que
l’intéressé remplira les conditions d’une admission en Suisse après son union.
Dans un tel cas, en effet, il serait disproportionné d’exiger de l’étranger
qu’il rentre dans son pays pour s’y marier ou pour engager à distance une
procédure en vue d’obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En
revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment
de la situation personnelle de l’étranger, il apparaît d’emblée que celui-ci ne
pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l’autorité
de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de
séjour provisoire en vue du mariage; il n’y a en effet pas de raison de lui
permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s’y marier alors qu’il ne
pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (ATF 137 I 351
consid. 3.7 p. 360).
Dans sa directive relative au domaine des étrangers,
état au 3 juillet 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: SEM)
apporte encore les précisions suivantes en ce qui concerne le séjour en vue de
la préparation du mariage:
«En application de l’art. 30, let. b, LEtr, en relation avec
l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe
être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage
avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de
séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant
l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir une attestation
confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l’on
peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît,
les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (par
ex. moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance,
aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à six mois ne
peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le justifient. Des séjours
d’une durée supérieure à douze mois sont soumis à autorisation (chiffre 5.6.6)»
b) A cela s’ajoute qu’un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH ainsi que des art. 13 et 14
Cst. pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi
une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer ces
dispositions, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF
130.
II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la
jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, notamment en vertu
de l'art. 8 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont
avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs
vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Les fiancés ou les
concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi,
l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut,
en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le
couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement
vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu
et imminent, comme, par exemple, la publication des bans du mariage tel
qu'exigée avant la modification du code civil suisse du 26 juin 1998 (TF
2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2,2C_90/2007 du 27 août 2007 consid.
4.
,2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.2; cf. arrêts PE.2010.0230 du 18
octobre 2010; PE.2009.0558 du 18 janvier 2010). Le caractère de l’imminence du mariage
fait toutefois défaut lorsque l’un des fiancés n’est pas encore divorcé (v. sur
ce point CDAP PE.2016.0236 du 25 août 2016; PE.2012.0334 du 19 avril 2013
confirmé par TF 2C_481/2013 du 30 mai 2013; PE.2012.0247 du 14 novembre 2012).
c) En l’occurrence, la recourante prétend vivre,
depuis sa séparation d’avec B.________, aux côtés de D.________, dans la maison
que celui-ci possède à ******** (VD). Dans leurs déterminations de novembre
2016, la recourante et D.________ n'avaient toutefois pas relevé qu'ils
vivaient en concubinage et qu'ils envisageaient le mariage. D.________
mentionnait uniquement qu'il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de son
ménage. Lors de son audition en décembre 2015 par le SPOP, la recourante avait
également témoigné qu'elle était femme de ménage chez D.________ pour un
salaire mensuel d'environ 1'500 fr. et qu'elle vivait alors chez sa soeur. De
plus, il apparaît que D.________ n’est pour l'instant pas en mesure d’épouser
la recourante, puisqu’il n’est pas encore divorcé et n'a même pas démontré
avoir entrepris de sérieuses démarches dans ce sens. En effet, le 11 août 2017,
son conseil a simplement annoncé l’ouverture prochaine d’une procédure de
divorce; aucun autre document n’a été produit à cet égard à ce jour, malgré les
avis du Tribunal de céans du 2 et 28 août 2017. De ce qui précède, on retiendra
que le mariage de la recourante avec un ressortissant suisse n’est pas
imminent, de sorte que celle-ci ne saurait prétendre à la prolongation de son
autorisation de séjour de ce chef.
5.
Il importe de vérifier si la recourante peut toutefois déduire de son second
mariage avec un ressortissant suisse un droit à la continuation de son séjour
en Suisse.
a) Aux termes de l’art. 42 LEtr, le conjoint d'un
ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de dix-huit
ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de
sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1). Selon
cette disposition, le but du regroupement familial est de permettre aux
conjoints, et en particulier au conjoint étranger d'un Suisse, de vivre
ensemble. Il n'y a en conséquence plus matière à regroupement familial,
autrement dit octroi ou prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du
conjoint étranger, lorsque la volonté de vivre en ménage commun au quotidien
est écartée par l'un d'eux, voire les deux, en l'absence d'impossibilité
objective tenant à des éléments extérieurs, tel que l'éloignement du lieu de
travail expliquant qu'il soit valablement renoncé au ménage commun, ou une
violence conjugale nécessitant pour l'un des conjoints de résider dans un foyer
ou de se constituer un domicile séparé. L'art. 42 al. 1 LEtr fait dépendre le
droit du conjoint étranger à une autorisation de séjour de la condition que les
époux fassent ménage commun. La disparition de cette condition entraîne en
principe – sous réserve des art. 49 et 50 LEtr – l'extinction du droit, et ce
indépendamment des motifs de la séparation. Lorsque la séparation a duré quelque
temps et en l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut être
révoquée sur la base de l'art. 62 let. d LEtr (TF 2C_959/2011 du 22 février
2012.
consid. 4.2 et la réf. cit.).
L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du
ménage commun lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et
que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent
être invoquées. Ces conditions sont cumulatives (TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014
consid. 6.1;2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2). L'art. 76 OASA précise
qu'une exception à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons
majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une
séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. Ces
dispositions visent des situations exceptionnelles (TF 2C_635/2009 du 26 mars
2010.
consid. 4.4). En présence de telles circonstances, l'on peut admettre,
pour autant que le dossier de la cause ne contienne pas d'indices contraires,
que la communauté conjugale est maintenue et qu'ainsi l'autre condition posée
par l'art. 49 LEtr est réalisée (TF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid.
4.
). La séparation due à une crise conjugale ne doit toutefois pas durer plus
de quelques mois (arrêt 2C_712/2014 du 12 juin 2015 consid. 2.3). Il appartient
à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49
LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles
séparés. Cela vaut d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car
une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a
cessé d'exister (TF 2C_654/2010 précité, consid. 2.2; CDAP PE.2011.0236 du 29
novembre 2011). Tel est généralement le cas d'une séparation de plus d'une
année (TF 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Le but de l'art. 49 LEtr
n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse
pendant une longue période et exige que la communauté familiale soit maintenue
(TF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1;2C_50/2010 du 17 juin 2010
consid. 2.3.2;2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6). La
décision de "vivre ensemble séparément " en tant que
telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison majeure au
sens de l'art. 49 LEtr (v. assez récemment TF 2C_211/2016 du 23 février 2017 et
les références citées). Lorsque la décision de ne pas faire ménage commun est
motivée par une question de confort mutuel, l'art. 49 LEtr ne trouve pas
application (TF 2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 4, concernant des époux
affirmant qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient des projets de vacances ensemble,
mais que la cohabitation était difficile et qu'ils avaient trouvé la juste
distance en ne vivant pas ensemble). Le fait qu'une reprise de la vie commune
ne soit pas exclue n'est pas déterminant (TF 2C_654/2010 du 10 janvier 2011
consid. 2.3;2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3 in fine et 4.4; CDAP
PE.2012.0143 du 14 décembre 2012 consid. 3c; PE.2011.0036 du 29 novembre 2011
consid. 2b).
b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste
si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est
réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5 et
3.
; 136 II 113 consid. 3.3.3; TF 2C_293/2017 du 30 mai 2017 consid. 2.1;2C_87/2014
du 27 octobre 2014 consid. 4.1). Le délai de trois ans prévu par cette
disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont
fait ménage commun en Suisse (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113
consid. 3.3.5 p. 120; TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1;2C_430/2011
du 11 octobre 2011 consid. 4.1) et vaut de façon absolue, quand bien même la
fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement
avant l'expiration du délai (TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 6;
2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités). Cette période
minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la
cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci
cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; 138 II 229
consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid.
3.3.3
p. 119). Il se calcule depuis la date du mariage, à
condition que la cohabitation ait lieu en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in
fine et 3.3 p. 117 ss). Il en découle que, pour faire partir le délai de
trois ans, il n'est pas nécessaire que le conjoint étranger soit au bénéfice
d'un titre de séjour en Suisse (cf. TF 2C_501/2012 du 21 décembre 2012 consid.
6.
;2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1.3;2C_475/2010 du 29 octobre
2010.
consid. 4.2). Cette limite est absolue et s'applique même
s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois
exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p.
347; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 p. 116 s. et 120; TF 2C_275/2013 du 1er août
2013.
consid. 3.2;2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1 et les arrêts cités).
Enfin, le délai de trois ans prévu par cette disposition ne peut pas
être constitué par l'addition de plusieurs unions conjugales plus courtes (ATF
140.
II 289 consid. 3.1 à 3.7; TF 2C_293/2017 du 30 mai 2017 consid. 2.1).
La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être
plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous
réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid.
3.1.2
p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 p. 115 ss; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012
consid. 2.1). Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de prendre en
compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une
manière perceptible par les tiers (TF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1).
Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais
implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. A cet égard, la
période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en
attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être
prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
faute de vie conjugale effective (TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1;2C_748/2011
du 11 juin 2012 consid. 2.1).
A cela s’ajoute que si l'union conjugale entre
l'étranger et son conjoint suisse ou titulaire d'une autorisation
d'établissement a effectivement duré trois ans, il faut se demander si les
conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si la durée de la cohabitation,
compte tenu de l'interdiction de l'abus de droit (art. 51 al. 2 let. a LEtr),
ne doit pas être prise en compte ou ne l'être que partiellement (ATF 136 II 113
consid. 3.2 in fine p. 117). Est considérée comme abusive l'invocation d'un
mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que formellement parce que
l'union conjugale paraît définitivement rompue, faute de chances de
réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II
145.
consid. 2 et 3 p. 151 s.). Dans l'une et l'autre de ces hypothèses,
l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve
directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57; TF
2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 3.2).
c) Si cette première condition est réalisée, il
importe également au requérant étranger de démontrer que son intégration est
réussie. On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration
doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer
à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf.
ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). Selon l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger
s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il
respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale
(let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et
d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu
de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des
étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se
manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la
Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale
parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie
suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment",
employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère
non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces
dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration
réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des
circonstances (TF 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, en présence
d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux
prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui
maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux
pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (TF
2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2;2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid.
3.
;2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3;2C_430/2011 du 11 octobre 2011
consid. 4.2 et 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Un étranger qui
obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu qui lui permet
de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation professionnelle
stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu
qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la
réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au
travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière
étant que l'étranger subvienne à ses besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide
sociale et également qu'il ne s'endette pas (TF
2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2;2C_749/2011 du 20 janvier 2012
consid. 3.3 et les réf. cit.). Il n'y a en revanche pas
d'intégration réussie lorsqu'il n'exerce pas d'activité lucrative qui lui
permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales
pendant une période relativement longue (TF 2C_930/2012 du 10 janvier 2013,
consid. 3.1 et les réf. cit.).
d) En la présente espèce, la vie
commune entre la recourante et B.________ n’a duré que quatre mois. Elle n’a
jamais repris depuis leur séparation, intervenue le 11 décembre 2014. Leur
divorce a du reste été prononcé le 10 novembre 2015. Dès lors, force est de
constater que l’une des conditions, cumulatives (cf. supra consid. 5b), de
l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’est pas remplie, de sorte qu’il est
superfétatoire d’examiner si la recourante peut se prévaloir d’une intégration
réussie en Suisse. Cela vaut aussi en prenant en compte le 1er
mariage célébré en Suisse par la recourante, avec C.________. La vie commune de
ce mariage a duré moins de deux ans et demi (du 25 juin 2010 au mois de novembre
2012). Comme il a été exposé, il n'y a pas lieu d'additionner la durée de vie
commune des deux unions conjugales. Par ailleurs, même
en y procédant, on n'arriverait toujours pas à une durée des unions conjugales
de trois ans en tout.
6.
Il reste cependant à vérifier si la recourante peut invoquer avec succès
d’autres dispositions pour prétendre au renouvellement de son autorisation de
séjour.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose
pour des raisons personnelles majeures. L’alinéa 2 de cette même disposition
précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le
mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler
les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou
parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que
ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances
– l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la
famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; 137 II 345 consid.
3.2.1
p. 348 s.; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.). L'admission d'un cas de rigueur
personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose
que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie
privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie
après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42
al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345
consid. 3.2.3 p. 349 s.). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain
nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut
s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3
s.). Parmi ces situations figurent notamment les violences conjugales (art. 50
al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF
136.
II 1 consid. 5.3 p. 4). Il doit être établi que l'on ne peut exiger plus
longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle
poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber
gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine
intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4);
elle peut être de nature tant physique que psychique (TF 2C_648/2015 du 23 août
2016.
consid. 3.1/3.2;2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1;2C_1258/2012
du 2 août 2013 consid. 5.1;2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1;
2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4). La maltraitance doit en principe
revêtir un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle
sur la victime. Une gifle unique ou des insultes échangées au cours d'une
dispute dont l'intensité augmente ne suffisent pas. On ne saurait non plus
considérer qu'une agression unique amenant la victime à consulter un médecin en
raison de plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse psychologique
revête l'intensité requise par la loi lorsque s'opère par la suite un
rapprochement du couple. Il en va de même, enfin, lorsqu'à l'issue d'une
dispute, le conjoint met l'étranger à la porte du domicile conjugal sans qu'il
n'y ait de violences physiques ou psychiques (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p.
232.
s.; TF 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1;2C_690/2010 du 25 janvier
2011.
consid. 3.2 et les références citées). A cet égard, l'étranger est soumis
à un devoir de collaboration étendue dans l'établissement des faits, en
l'espèce de la violence conjugale et de son intensité; il doit fournir des
indices tels que certificats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de
police, jugements pénaux (cf. art. 77 al. 6 OASA), rapports et appréciation
d'organismes spécialisés ou encore déclarations crédibles de témoins. Il ne
peut pas se contenter de simples allégations ou renvoi à des tensions ponctuelles.
En particulier lorsqu'il s'agit de violences d'ordre psychique, il lui
appartient d'établir le caractère systématique de la maltraitance et sa durée
dans le temps qui concrétisent objectivement la pression psychologique exercée
et son intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; TF 2C_968/2012 du 22
mars 2013 consid. 3.2; cf. en outre, TF 2C_1125/2015 du 18 janvier 2016 consid.
4.1
et 4.2). Il n'en reste pas moins, d'une part, que ces preuves pourront être
apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices
convergents et d’autre part, que l'autorité ne saurait rendre vaine
l'obligation de l'Etat de protéger la dignité humaine ainsi que l'intégrité de
l'époux étranger malmené par son conjoint (ATF 142 I 152 consid. 6.2 p. 154).
En ce qui concerne la réintégration sociale dans le
pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement
compromise. Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur
selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, l’art. 31 al. 1 OASA se
rapporte autant à l’art. 30 al. 1 let. b qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.
L’art. 31 al. 1 OASA prévoit de tenir compte notamment de l’intégration, du
respect de l’ordre juridique suisse, de la situation familiale, de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de
santé et des possibilités de réintégration dans le pays de provenance. A cet
égard, le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et
que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al.
1.
let. b LEtr; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit
si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39; TF 2A.679/2006 du 9 février
2007). Il doit exister des liens spécialement intenses, dépassant ceux qui
résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou
social. Il ne faut pas adopter une approche schématique qui consisterait à
présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y
est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il y
a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la
durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281
consid. 3.2.1; 126 II 377 consid. 2c/aa; 126 II 425 consid. 4c/aa; 120 Ib 16
consid. 3b; TF 2D_81/2009 du 12 avril 2010 consid. 3). A propos de la
réintégration, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise (ATF
136.
II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus
facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la
réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle
et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. TF 2C_873/2013
du 25 mars 2014 consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289, et les réf. cit.).
En vertu de l’art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits
prévus à l’art. 50 LEtr s’éteignent s’il existe des motifs de révocation au
sens de l’art. 62 LEtr. Une autorisation peut être révoquée selon cette
dernière disposition si l’étranger fait de fausses déclarations (let. a), a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b), attente de
manière grave et répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à
l’étranger ou les met en danger (let. c), ne respecte pas les conditions dont
la décision est assortie (let. d) ou dépend de l’aide sociale (let. e). Comme
dans le cadre de l’art. 50 LEtr, ces motifs de révocation sont également à
prendre en considération en relation avec l’art. 30 al. 1 let. b LEtr ains que les
art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst.; cf. CDAP PE.2016.0138 du 9 août 2016 consid. 9a).
b) La séparation de la recourante d’avec B.________
est intervenue le 11 décembre 2014 à la suite d’une dispute ayant nécessité
l’intervention de la police. En effet, B.________ venait de découvrir que la
recourante avait fait la connaissance, durant le mariage, de D.________, et
entretenait une relation extraconjugale avec ce dernier. La recourante a quitté
le domicile conjugal, en expliquant avoir été expulsée de celui-ci, avant
d’être frappée à une jambe et au ventre par B.________. Pour sa part, ce
dernier, nie tout acte de violence; il explique que la recourante était devenue
hystérique lorsqu’il a exigé qu’elle lui rende les clefs de l’appartement
conjugal qu’elle avait quitté depuis plusieurs jours; mordu à l’auriculaire, il
a porté plainte mais la procédure a été close par un non-lieu. Cet unique
épisode de violence domestique allégué par la recourante durant la procédure ne
revêt pas l’intensité permettant de retenir l’existence de raisons majeures. Il
en va de même par rapport au mariage avec C.________. Lors de son audition par
le SPOP le 28 avril 2014, la recourante avait, sur question explicite du SPOP,
confirmé de ne pas avoir été victime de violence conjugale physique. Certes,
elle avait mentionné que C.________ la mettait psychologiquement sous pression,
parce qu'il disait qu'il ne voulait pas passer sa vie à lui donner de l'argent,
mais ne voulait pas non plus qu'elle travaille. Cependant, ce n'est pas la
recourante qui a demandé la séparation, mais C.________. Le fait qu'il l'avait
quittée l'avait rendue dépressive. C.________ avait confirmé, lors de son
audition du même jour, qu'il n'y avait pas eu de violences conjugales. Il a
relevé que la recourante avait de la bonne volonté à trouver un travail; elle
avait toutefois échoué à trouver des emplois ou une formation à cause de son
niveau linguistique, ce que la recourante avait admis lors de son audition par
le SPOP. Il ne ressort donc pas de ces explications que la recourante avait
subi des violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr.
Afin de pouvoir statuer en connaissance de cause,
l’autorité intimée avait du reste invité la recourante à produire tous les
documents propres à établir des violences domestiques. Toutefois, la
correspondance que l’autorité intimée a adressée à la recourante le 5 juillet
2016, à son adresse de ********, puis le 25 juillet 2016, à son adresse de ********
est demeurée sans aucune suite. En outre, la recourante elle-même n’est jamais
revenue sur ce sujet dans ses écritures et ne fait valoir aucun droit tiré de l'art.
50.
al. 1 let. b LEtr, puisqu’elle ne se prévaut pas de cette circonstance à
l’appui de la continuation de son séjour en Suisse.
c) Aujourd’hui, la recourante est âgée de
quarante-six ans; elle s’est prostituée en Suisse durant plusieurs années et
exerçait encore cette activité dans un passé récent. Il ne ressort pas du
dossier qu’elle ait réussi à exercer un autre métier, si ce n’est
temporairement, ou qu’elle ait suivi une formation afin d’améliorer sa
situation professionnelle. Elle ne l’allègue du reste pas. Sans doute, la
recourante n’a jamais bénéficié de prestations de l’assistance publique, mais
elle a séjourné en Suisse de façon illégale durant presque six ans, ce qui lui
a valu une condamnation pénale. Contrairement à ses explications, ces éléments
ne plaident guère en faveur d’une intégration exceptionnelle en Suisse.
Quant à la réintégration de la recourante dans son
pays d’origine, elle n’est nullement compromise. L'intéressée a vécu au Brésil,
dans un premier temps jusqu’à l’âge de trente-trois ans, où ses enfants, tous
majeurs, résident, exception faite d’E.________, qui vit en Suisse allemande comme on l’a vu plus
haut. Elle est titulaire d’un diplôme d’institutrice, délivré par les
autorités scolaires de son pays, et devrait dès lors pouvoir y reprendre une
activité. Quoi qu’il en soit, la situation de la recourante ne se distingue pas
fondamentalement de celle de compatriotes demeurés au pays, au point qu’il
faille y voir un cas de rigueur justifiant la poursuite de son séjour en
Suisse.
d) Peu importe, dans ces conditions, que la
recourante vive en Suisse depuis douze ans, comme elle l’explique; les liens
qu’elle y entretient n’apparaissent en effet pas comme étant spécialement
intenses et ne dépassent en tout cas pas ceux qui résultent d'une intégration
ordinaire. Par ailleurs, le séjour ininterrompu en Suisse ne dure que depuis
2008, la recourante étant retournée au Brésil entre 2006 et 2008 (cf. notamment
audition de C.________ du 28 avril 2014, question 5). Au vu de ce qui précède, l’autorité
intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de prolonger
son autorisation de séjour et en l’enjoignant de quitter la Suisse.
7.
Au surplus, il apparaît que c'est à juste titre que l'autorité
intimée a également refusé de transformer l'autorisation de séjour de la
recourante en autorisation d'établissement. La recourante ne saurait bénéficier
de l'art. 42 al. 3 LEtr, à teneur duquel le conjoint d'un ressortissant suisse
a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement après un séjour légal
ininterrompu de cinq ans. Or, comme constaté ci-dessus la recourante n'a pas
vécu une période ininterrompue de cinq en Suisse en ménage commun, que ce soit
avec son premier époux C.________ ou avec son second époux B.________, aux
côtés desquels elle a vécu un peu plus de deux ans, respectivement quatre mois
(v. en ce sens CDAP PE.2015.0257 du 29 octobre 2015 consid. 3).
Quant à l'art. 34 LEtr, cette disposition permet aux
autorités, sans que l'étranger n'ait un droit, d'octroyer une autorisation
d'établissement à certaines conditions. Ceci est le cas pour les étrangers qui
séjournent en Suisse depuis au moins dix ans au titre d'une autorisation de
courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue
au titre d'une autorisation de séjour (art. 34 al. 2 LEtr). La recourante ne
remplit pas ces conditions puisque son ou ses séjours avec les autorisations
requises n'atteignent pas la durée de dix ans. Il n'y a pas d'accord
d'établissement entre la Suisse et le Brésil qui permette l'octroi dudit permis
après une durée de séjour plus brève (cf. ch. 3.4.3.3 des directives du SEM
précitées). Certes, selon l'art. 34 al. 3 LEtr, l'autorisation d'établissement
peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le
justifient. L'art. 61 OASA mentionne comme tel motif le fait qu'un étranger ait
déjà été titulaire pendant dix ans au moins d'une autorisation d'établissement
et que son séjour à l'étranger n'a pas duré plus de six ans. Une telle
situation ne se présente pas en l'espèce. On ne voit pas non plus d'autres
motifs, vu notamment ce qui précède (pas d'intégration particulière professionnelle
ou d'engagement exceptionnel; cf. aussi ch. 3.4.3.5.1 des directives du SEM
précitées). L'art. 34 al. 4 LEtr prévoit que l'autorisation d'établissement
peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une
autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en
particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. Cette
disposition est également de nature potestative ("Kann-Vorschrift"),
de sorte que l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement est laissé à
l'appréciation de l'autorité compétente (TF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012
consid. 1.2). Or, la recourante ne peut prétendre à l'octroi d'une autorisation
d'établissement à titre anticipé, au motif qu'elle ne remplit plus les
conditions relatives au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu
de l'art. 50 LEtr. A cela s’ajoute que la recourante ne peut pas faire état
d'un parcours qu'il conviendrait de qualifier de particulièrement méritoire sur
le plan de son intégration en Suisse, laquelle n'apparaît en tous les cas pas,
en comparaison avec celle d'autres personnes placées dans des conditions
similaires, à ce point exceptionnelle qu'elle justifierait l'octroi d'une
autorisation d'établissement à titre anticipé (cf. sur ce point, CDAP
PE.2016.0321 du 15 juin 2017 consid. 7).
8.
a) Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le
Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du
recours commande qu’un émolument judiciaire, fixé à 600 fr., soit mis à la
charge de la recourante, celle-ci succombant (art. 49, 91 et 99 LPA-VD et art.
4.
du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Au surplus, l’allocation de
dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91
et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 26 avril 2017, est
confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge d’A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 octobre 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.