PE.2017.0288
CDAP - PE.2017.0288 - 2017-10-31 - A.________ /Service de la population (SPOP)
31 octobre 2017Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 octobre 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Marcel-David Yersin et M.
Claude Bonnard, assesseurs; Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Miriam MAZOU, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 23 mai 2017 refusant la prolongation de l'autorisation de séjour et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant béninois né le ******** 1980, est entré en
Suisse illégalement en novembre 2011. Le 8 avril 2015, alors qu'il avait été
interpellé par les gardes-frontières sans autorisation de séjour, il a déclaré
à l'occasion d'une audition qu'il était venu en Suisse pour chercher "un
emploi et pour [se] marier" (Q.2). Il vivait déjà depuis le mois de
janvier 2015 avec B.________, une camerounaise née le ******** 1972 titulaire
d'une autorisation d'établissement, qu'il a épousée le 12 mai 2015. Un permis
de séjour lui a ainsi été délivré le 12 juin 2015.
En mai 2015, l'intéressé a été engagé en qualité
d'employé de restauration jusqu'au 15 septembre 2015, contrat de durée
déterminée converti ensuite en un contrat de durée indéterminée.
A.________ a été condamné par ordonnance pénale du
12 mai 2015 par le Ministère public de Lausanne pour entrée et séjour illégaux
à 180 jours-amende avec sursis pendant deux ans.
B.
Le 15 juin 2015, B.________ a déclaré au Service du contrôle des
habitants de Lausanne qu'elle voulait annuler son mariage avec A.________
puisque selon ses dires, il ne s'était marié avec elle que pour pouvoir rester
en Suisse et par ailleurs, il lui avait reproché de ne pas pouvoir avoir des
enfants, vu son "âge". Elle a ajouté qu'il l'avait de surcroît
menacée de mort.
Par envoi daté du 24 juin 2015 et posté le 11 août
2015, B.________ a requis le prononcé d'une séparation d'urgence d'avec son
époux en raison des "menaces de mort et du harcèlement moral dont elle
aurait été victime". Par ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale (MPUC) du Président du Tribunal civil de Lausanne du 12 octobre 2015,
le couple a été autorisé à vivre séparé pour une durée indéterminée. A.________
a changé d'adresse le 23 décembre 2015.
Le 25 juin 2015, une lettre anonyme a été adressée
au SPOP pour dénoncer le mariage des époux B.________ -A.________, qui serait
de complaisance.
Le 20 février 2016, B.________ a sollicité
l'intervention de la police à son domicile pour des menaces de mort qu'elle
aurait reçues de la part de A.________. Elle a déclaré à la police que
nonobstant leur séparation, il dormait occasionnellement à son domicile. Alors
qu'elle prenait une douche, il serait entré dans la salle de bain muni d'un
couteau et l'aurait menacée de la tuer. A.________ a expliqué pour sa part que
c'était sa femme qui avait empoigné le couteau et qui l'aurait menacé. Selon
les déclarations de la petite-fille de B.________ qui se trouvait dans
l'appartement, elle aurait entendu A.________ "crier sur sa
grand-mère" et la menacer d'un couteau (rapport de la police de Lausanne
du 22 février 2016, p. 3). B.________ a déposé une plainte pénale contre son
époux le 22 février 2016 et l'affaire a été enregistrée par le Ministère public
de Lausanne sous la référence PE16.004629.
C.
Dans le cadre de la demande de prolongation de l'autorisation de séjour
de A.________ du 27 avril 2015, lui et son épouse ont été entendus par le SPOP
le 4 octobre 2016. Ils ont tous deux expliqué les circonstances de leur
rencontre et de leur séparation. En particulier, B.________ a déclaré qu'il lui
avait menti depuis le début de leur rencontre, qu'il l'avait menacée d'un
couteau et qu'il était physiquement et verbalement violent à son égard (R. 4,
5, 9, 16). L'intéressé a pour sa part affirmé qu'il n'avait jamais frappé son
épouse mais qu'elle avait "déchiré ses vêtements" (R. 17). Il a ajouté
qu'en février 2016, elle lui avait demandé de souscrire un abonnement de
téléphone et qu'à défaut, elle demanderait le divorce, et a précisé qu'avec son
épouse, c'était "toujours comme ça" (R.17).
Le SPOP a avisé A.________ le 19 octobre 2016 qu'il envisageait
de refuser de prolonger son autorisation de séjour vu sa séparation dès lors
qu'il ne pouvait se prévaloir de circonstances personnelles majeures.
L'intéressé s'est déterminé le 20 novembre 2016 en ne "contestant pas le
contenu du courrier", en demandant de pouvoir rester sur le territoire jusqu'à
ce que son divorce soit prononcé, en expliquant qu'il était bien intégré en
Suisse et qu'il était financièrement autonome. A.________ a complété ses
déterminations le 31 janvier 2017 par l'entremise de son avocate qui a confirmé
qu'une procédure pénale était en cours d'instruction auprès du Ministère public
de Lausanne suite à la plainte déposée par B.________ le 22 février 2016. Il a
lui-même déposé une plainte pénale contre celle-là pour dénonciation calomnieuse,
subsidiairement diffamation et menaces le 11 juillet 2016. Des pièces ont été
produites en annexe, en particulier le procès-verbal de son audition auprès du
Ministère public du 28 juin 2016.
Le 3 avril 2017, puis le 6 avril 2017, le conseil de
A.________ a requis du SPOP la suspension de la présente procédure relative à
son statut de séjour en Suisse jusqu'à droit connu sur les procédures pénale et
civile (divorce). Des échanges de courriers entre les avocats des deux parties
ont été produits en annexe.
Par décision du 23 mai 2017, le SPOP a refusé de
prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de
Suisse. Il a en particulier indiqué que la suspension de la procédure était
refusée puisque quoiqu'il advienne du dossier pénal (PE16.004629), l'intéressé
ne pouvait se prévaloir de circonstances personnelles majeures.
D.
Un recours a été déposé contre cette décision le 23 juin 2017 par A.________
(ci-après: le recourant) auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: le tribunal). Il a conclu à la prolongation de son
autorisation de séjour. A l'appui, il invoque la violence domestique dont il
aurait été victime et sa bonne intégration en Suisse. Des pièces ont été
produites en annexe.
Le SPOP a conclu au rejet du recours le 4 juillet
2017
Le recourant a complété son recours le 30 août 2017
en concluant à titre incident à la suspension de la procédure jusqu'à droit
connu dans la procédure pénale PE16.004629; principalement, à ce que son autorisation
de séjour soit prolongée; et subsidiairement, à ce que la décision entreprise
soit annulée et que le dossier soit renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle
rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. En annexe, il a
notamment produit le procès-verbal d'audition d'un témoin, C.________, du 22
mai 2017 auprès du Ministère public.
Le SPOP a derechef confirmé sa décision le 6
septembre 2017.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre incident, le recourant a requis la suspension de la présente
procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale pendante devant le
Ministère public de Lausanne (PE16.004629).
a) Aux termes de l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut,
d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,
notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure
ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.
b) Comme on le verra infra (consid. 3 et 4),
l'issue de la procédure pénale n'a aucune incidence sur la présente affaire
puisque même si le recourant devait obtenir gain de cause devant les autorités
pénales, l'acte dont il serait la victime ne revêt pas l'intensité requise pour
satisfaire aux conditions légales de séjour en cas de dissolution de la vie
commune sous l'angle de la police des étrangers. La requête de suspension est
donc rejetée.
3.
Est litigieuse la question de savoir si le recourant peut se prévaloir
de circonstances personnelles majeures suite à sa séparation d'avec son épouse.
a) Aux termes de l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), le conjoint étranger
du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui.
Après la dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste
lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est
réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr), conditions qui se cumulent (ATF 140 II 345
consid. 4). Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union
conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux
en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun
(ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). Seules les
années de mariage sont pertinentes (TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid.
5.
).
b) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prescrit qu'après la
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43
subsiste s'il existe des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr
précise que les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le
conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en
violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 de l'ordonnance relative à l'admission au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA; RS 142.201],
qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).
Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le
cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circonstances du cas concret
qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de
"raisons personnelles majeures" qui "imposent" la
prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de
motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (cf. ATF
138.
II 393 consid. 3.1; 138 II 229 consid. 3.1). Ces dispositions ont pour
vocation d'éviter les cas d'extrême gravité qui peuvent être notamment
provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de
réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux
autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires.
L'art. 50 al. 1 lit. b et al. 2 LEtr n'a pas pour
but de garantir aux étrangers la situation la plus avantageuse pour eux, mais,
uniquement, de parer à des situations de rigueur (cf. notamment arrêts du TF 2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3;
2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.2).
c) La violence conjugale ou la réintégration
fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et
un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire
isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 138
II 393 précité consid. 3.2).
S'agissant de la violence conjugale, la personne
admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus
objectivement exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de
mettre en péril sa santé physique ou psychique (cf. notamment ATF 138 II 229
consid. 3.1 et 3.2; 136 II 113 consid. 5.3
et arrêts du TF 2C_956/2013 du 11
avril 2014 consid. 3.1;2C_784/2013 du 11 février
2014.
consid. 4.1;2C_1258/2012 du 2 août
2013.
consid. 5.1). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une
certaine intensité (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229
consid. 3.2.1); elle peut être de nature tant physique que psychique (cf.
notamment arrêts du TF 2C_784/2013 du 11
février 2014 consid. 4.1;2C_956/2013 consid.
3.
;2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1). Une
gifle assenée ou des insultes proférées dans le cadre d'une dispute qui
s'envenime ne lui est en principe pas assimilée (cf. ATF 136 II 1 consid. 5). A l'instar des violences
physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière
peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment
ATF 138 II 229 consid. 3). La maltraitance doit en principe revêtir un
caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la
victime (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_784/2013 consid. 4.1).
L'étranger qui se prétend victime de violences
conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un
devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEtr; voir notamment ATF 138 II 229
consid. 3.2.3). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à
la personne d'illustrer de façon concrète et objective ainsi que d'établir par
preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée,
ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. L'étranger doit en
particulier fournir des indices tels que certificats médicaux, expertises
psychiatriques, rapports de police, jugements pénaux (cf. art. 77 al. 6 OASA),
rapports et appréciation d'organismes spécialisés ou encore déclarations
crédibles de témoins (cf. notamment ATF 142 I 152 consid. 6.2; 138 II 229
consid. 3.2.3; arrêts du TF 2C_784/2013
consid. 4.1;2C_968/2012 du 22 mars
2013.
consid. 3.2). Les mêmes devoirs s'appliquent à la personne qui se
prévaut, en lien avec l'oppression domestique alléguée, de difficultés de
réintégration sociale insurmontables dans son Etat d'origine. Des affirmations
d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont
insuffisants (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.3).
d) Quant à la réintégration sociale dans le pays
d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il
qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le
texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus
facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle
et familiale, seraient gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393
consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.2; 137 II 1 consid. 4.1). Il importe
d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion large de
"raisons personnelles majeures" contenue aux art. 50 al. 1 let. b
LEtr et 77 al. 1 let. b OASA (cf. arrêt du TF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1),
mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour
en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de
liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne
pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également, l'arrêt du
TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid.
1.2
]).
4.
a) En l'occurrence, B.________ est titulaire d'une autorisation
d'établissement de sorte que s'appliquent les art. 43 et 50 LEtr. Les époux se
sont mariés le 12 mai 2015 et ils ont été autorisés à vivre séparément par
prononcé de MPUC du 12 octobre 2015. Le recourant a quitté le domicile conjugal
en décembre 2015. La durée minimale de trois ans n'est donc manifestement pas
réalisée, ce que le recourant ne conteste pas. Il n'y a dès lors pas lieu
d'examiner si son intégration est réussie puisque ces deux conditions sont
cumulatives (cf. consid. 3a supra).
b) S'agissant des circonstances personnelles
majeures, le recourant soutient avoir été victime de menaces de la part de B.________
qui se serait servie d'un couteau. A l'appui de ses allégations, il cite
notamment l'arrêt du TF 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 pour défendre le fait
qu'un acte isolé est suffisant pour réaliser la condition de l'art. 50 al. 1
let. b et al. 2 LEtr (consid. 2.5.2).
Un acte isolé peut effectivement être parfois
suffisant pour satisfaire aux conditions légales, selon son intensité, telle
qu'une tentative de meurtre (arrêt du TF 2C_590/2010 précité consid. 2.5.2 in
fine). Cependant, dans le cas présent, le recourant n'a pas établi avec
conviction qu'il eût été victime, par exemple, d'une tentative de meurtre ou
d'autres maltraitances au point où on ne puisse plus exiger de lui qu'il
poursuive son union conjugale sous peine de mettre en péril sa santé. Au
contraire, il a déclaré le 28 juin 2016 au procureur qu'il "aim[ait] bien
[sa] femme" (l. 88). Le 4 octobre 2016, il a affirmé lors de son audition
administrative qu'il "espérait" qu'une reprise de la vie conjugale
soit envisagée (R. 12). S'agissant de la question des enquêteurs relative aux
violences domestiques, le recourant a simplement affirmé qu'il n'avait jamais
touché son épouse mais qu'elle avait "déchiré ses vêtements", sans
apporter de plus amples précisions. Il n'a rien dit au sujet de l'agression au
couteau et de la plainte pénale PE16.004629 (R. 17), faits qui se sont déroulés
pourtant antérieurement à cette audition. Le recourant se prévaut des
déclarations d' C.________ du 22 mai 2017 auprès du Ministère public qui
confirme que son épouse lui aurait dit "Dis à ton frère de partir, sinon
je vais le poignarder" (l. 34 du procès-verbal) et que le recourant
lui-même l'aurait informé que sa femme l'avait menacé avec un couteau (l. 39).
Il a toutefois ajouté que le recourant, qui se trouvait quelques temps après à
Dubaï, lui avait expliqué faire des achats pour sa femme. Il s'est alors dit
que tout allait mieux (l. 45-46).
Ces éléments démontrent que les menaces dont il
accuse son épouse n'ont pas atteint le degré suffisant qui aurait eu pour
conséquence de mettre en danger sa santé puisqu'il dit lui-même qu'il espérait
continuer de vivre auprès d'elle. Au contraire, le recourant se
contente de simples affirmations générales (la menace a été
"particulièrement traumatisante", déterminations du 30 août 2017 p.
2), sans illustrer de façon concrète et objective les conséquences des
agissements reprochés à son épouse sur son quotidien. Cette situation n'étant
ainsi pas comparable à celle ayant fait l'objet de l'arrêt du TF 2C_590/2010
précité cité par le recourant, il y a lieu de confirmer que cet acte isolé est
insuffisant pour être qualifié de violences domestiques au sens de l'art. 50
al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
Par ailleurs, le recourant n'a pas
prouvé avoir fait l'objet de maltraitances à caractère systématique
poursuivant le but de prendre le contrôle sur l'autre (cf. notamment ATF 138 II
229.
consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_784/2013 consid. 4.1). Nous sommes ainsi
loin des exigences légales qui requièrent qu'on ne puisse plus exiger de la
victime qu'elle vive avec son bourreau.
On relève encore que si B.________ a déposé une
plainte pénale pour des violences domestiques contre le recourant, ce dernier
s'est plaint de dénonciation calomnieuse, subsidiairement diffamation et
menaces, sans étayer ce dernier grief, ce qui confirme que l'intensité des
violences alléguées est insuffisante au regard de la loi.
Par surabondance, nous soulignons que la ratio
legis de l'art. 50 al. 2 LEtr est d'éviter que des personnes étrangères victimes
de violences domestiques soient contraintes de rester au domicile conjugal par
peur de perdre leur droit de séjour en Suisse (voir FF 2011 2081; le rapport du
commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe sur sa visite en
Suisse du 29 novembre au 3 décembre 2004 p. 33 ss et 50; les recommandations
choisies pour la Suisse s'agissant de la violence domestique par la plate-forme
d'informations "humainrights.ch", disponibles au lien internet
suivant: https://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-suisse/recommandations/violence-femmes/
violence-domestique/, consulté le 18 octobre 2017. Voir également la
Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la
violence à l'égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011, surnommée
la "Convention d'Istanbul", signée par la Suisse le 13 septembre
2013). Or en l'occurrence, le couple s'est séparé à la fin de l'année 2015 et
l'acte dont se plaint le recourant s'est déroulé en février 2016. Il n'a par
ailleurs pas allégué que cette séparation découlerait d'autres violences; au
contraire, il s'est prévalu explicitement de cet acte "isolé" (voir
courrier du 30 août 2017). Les époux étant ainsi déjà séparés lors des
violences alléguées et n'existant pas de lien de causalité entre celles-ci et
leur séparation, il est douteux qu'il puisse se prévaloir de cette disposition.
c) S'agissant d'un retour au Bénin, on ne voit pas à
quel obstacle serait confronté le recourant puisqu'il est arrivé en Suisse en
2011.
Il a donc passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et
ses liens avec la Suisse ne sont pas si étroits qu'ils justifieraient sa
présence sur le territoire, sans remettre en cause son intégration. Les
qualités professionnelles qu'il a développées en Suisse pourront être
appliquées en Afrique. Il est par ailleurs jeune, en bonne santé et sans
enfant. Son retour ne pose dès lors pas de problème particulier, ce qu'il ne
conteste pas non plus.
d) Ainsi, à l'instar du SPOP, il y a lieu de
conclure que le recourant ne peut se prévaloir de circonstances personnelles
majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, quand bien même B.________
serait reconnue coupable de menaces avec un couteau. L'autorité intimée n'a
donc pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de
prolonger l'autorisation de séjour du recourant.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais seront mis à la charge du
recourant qui succombe et aucun dépens ne sera alloué (art. 49, 55, 59, 91 et
99.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 23 mai 2017 est confirmée.
III.
Les frais de justice à hauteur de 600 (six cents) francs sont mis à la
charge de A.________.
IV.
Aucun dépens n'est alloué
Lausanne, le 31 octobre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.