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Décision

PE.2017.0288

CDAP - PE.2017.0288 - 2017-10-31 - A.________ /Service de la population (SPOP)

31 octobre 2017Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant béninois né le ******** 1980, est entré en

Suisse illégalement en novembre 2011. Le 8 avril 2015, alors qu'il avait été

interpellé par les gardes-frontières sans autorisation de séjour, il a déclaré

à l'occasion d'une audition qu'il était venu en Suisse pour chercher "un

emploi et pour [se] marier" (Q.2). Il vivait déjà depuis le mois de

janvier 2015 avec B.________, une camerounaise née le ******** 1972 titulaire

d'une autorisation d'établissement, qu'il a épousée le 12 mai 2015. Un permis

de séjour lui a ainsi été délivré le 12 juin 2015.

En mai 2015, l'intéressé a été engagé en qualité

d'employé de restauration jusqu'au 15 septembre 2015, contrat de durée

déterminée converti ensuite en un contrat de durée indéterminée.

A.________ a été condamné par ordonnance pénale du

12 mai 2015 par le Ministère public de Lausanne pour entrée et séjour illégaux

à 180 jours-amende avec sursis pendant deux ans.

B.

Le 15 juin 2015, B.________ a déclaré au Service du contrôle des

habitants de Lausanne qu'elle voulait annuler son mariage avec A.________

puisque selon ses dires, il ne s'était marié avec elle que pour pouvoir rester

en Suisse et par ailleurs, il lui avait reproché de ne pas pouvoir avoir des

enfants, vu son "âge". Elle a ajouté qu'il l'avait de surcroît

menacée de mort.

Par envoi daté du 24 juin 2015 et posté le 11 août

2015, B.________ a requis le prononcé d'une séparation d'urgence d'avec son

époux en raison des "menaces de mort et du harcèlement moral dont elle

aurait été victime". Par ordonnance de mesures protectrices de l'union

conjugale (MPUC) du Président du Tribunal civil de Lausanne du 12 octobre 2015,

le couple a été autorisé à vivre séparé pour une durée indéterminée. A.________

a changé d'adresse le 23 décembre 2015.

Le 25 juin 2015, une lettre anonyme a été adressée

au SPOP pour dénoncer le mariage des époux B.________ -A.________, qui serait

de complaisance.

Le 20 février 2016, B.________ a sollicité

l'intervention de la police à son domicile pour des menaces de mort qu'elle

aurait reçues de la part de A.________. Elle a déclaré à la police que

nonobstant leur séparation, il dormait occasionnellement à son domicile. Alors

qu'elle prenait une douche, il serait entré dans la salle de bain muni d'un

couteau et l'aurait menacée de la tuer. A.________ a expliqué pour sa part que

c'était sa femme qui avait empoigné le couteau et qui l'aurait menacé. Selon

les déclarations de la petite-fille de B.________ qui se trouvait dans

l'appartement, elle aurait entendu A.________ "crier sur sa

grand-mère" et la menacer d'un couteau (rapport de la police de Lausanne

du 22 février 2016, p. 3). B.________ a déposé une plainte pénale contre son

époux le 22 février 2016 et l'affaire a été enregistrée par le Ministère public

de Lausanne sous la référence PE16.004629.

C.

Dans le cadre de la demande de prolongation de l'autorisation de séjour

de A.________ du 27 avril 2015, lui et son épouse ont été entendus par le SPOP

le 4 octobre 2016. Ils ont tous deux expliqué les circonstances de leur

rencontre et de leur séparation. En particulier, B.________ a déclaré qu'il lui

avait menti depuis le début de leur rencontre, qu'il l'avait menacée d'un

couteau et qu'il était physiquement et verbalement violent à son égard (R. 4,

5, 9, 16). L'intéressé a pour sa part affirmé qu'il n'avait jamais frappé son

épouse mais qu'elle avait "déchiré ses vêtements" (R. 17). Il a ajouté

qu'en février 2016, elle lui avait demandé de souscrire un abonnement de

téléphone et qu'à défaut, elle demanderait le divorce, et a précisé qu'avec son

épouse, c'était "toujours comme ça" (R.17).

Le SPOP a avisé A.________ le 19 octobre 2016 qu'il envisageait

de refuser de prolonger son autorisation de séjour vu sa séparation dès lors

qu'il ne pouvait se prévaloir de circonstances personnelles majeures.

L'intéressé s'est déterminé le 20 novembre 2016 en ne "contestant pas le

contenu du courrier", en demandant de pouvoir rester sur le territoire jusqu'à

ce que son divorce soit prononcé, en expliquant qu'il était bien intégré en

Suisse et qu'il était financièrement autonome. A.________ a complété ses

déterminations le 31 janvier 2017 par l'entremise de son avocate qui a confirmé

qu'une procédure pénale était en cours d'instruction auprès du Ministère public

de Lausanne suite à la plainte déposée par B.________ le 22 février 2016. Il a

lui-même déposé une plainte pénale contre celle-là pour dénonciation calomnieuse,

subsidiairement diffamation et menaces le 11 juillet 2016. Des pièces ont été

produites en annexe, en particulier le procès-verbal de son audition auprès du

Ministère public du 28 juin 2016.

Le 3 avril 2017, puis le 6 avril 2017, le conseil de

A.________ a requis du SPOP la suspension de la présente procédure relative à

son statut de séjour en Suisse jusqu'à droit connu sur les procédures pénale et

civile (divorce). Des échanges de courriers entre les avocats des deux parties

ont été produits en annexe.

Par décision du 23 mai 2017, le SPOP a refusé de

prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de

Suisse. Il a en particulier indiqué que la suspension de la procédure était

refusée puisque quoiqu'il advienne du dossier pénal (PE16.004629), l'intéressé

ne pouvait se prévaloir de circonstances personnelles majeures.

D.

Un recours a été déposé contre cette décision le 23 juin 2017 par A.________

(ci-après: le recourant) auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: le tribunal). Il a conclu à la prolongation de son

autorisation de séjour. A l'appui, il invoque la violence domestique dont il

aurait été victime et sa bonne intégration en Suisse. Des pièces ont été

produites en annexe.

Le SPOP a conclu au rejet du recours le 4 juillet

2017

Le recourant a complété son recours le 30 août 2017

en concluant à titre incident à la suspension de la procédure jusqu'à droit

connu dans la procédure pénale PE16.004629; principalement, à ce que son autorisation

de séjour soit prolongée; et subsidiairement, à ce que la décision entreprise

soit annulée et que le dossier soit renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle

rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. En annexe, il a

notamment produit le procès-verbal d'audition d'un témoin, C.________, du 22

mai 2017 auprès du Ministère public.

Le SPOP a derechef confirmé sa décision le 6

septembre 2017.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux conditions formelles de recevabilité de l’art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre incident, le recourant a requis la suspension de la présente

procédure jusqu'à droit connu dans la procédure pénale pendante devant le

Ministère public de Lausanne (PE16.004629).

a) Aux termes de l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut,

d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,

notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure

ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.

b) Comme on le verra infra (consid. 3 et 4),

l'issue de la procédure pénale n'a aucune incidence sur la présente affaire

puisque même si le recourant devait obtenir gain de cause devant les autorités

pénales, l'acte dont il serait la victime ne revêt pas l'intensité requise pour

satisfaire aux conditions légales de séjour en cas de dissolution de la vie

commune sous l'angle de la police des étrangers. La requête de suspension est

donc rejetée.

3.

Est litigieuse la question de savoir si le recourant peut se prévaloir

de circonstances personnelles majeures suite à sa séparation d'avec son épouse.

a) Aux termes de l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale

sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), le conjoint étranger

du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui.

Après la dissolution de la famille, le droit du

conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste

lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est

réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr), conditions qui se cumulent (ATF 140 II 345

consid. 4). Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union

conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux

en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun

(ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). Seules les

années de mariage sont pertinentes (TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid.

5.

).

b) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prescrit qu'après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43

subsiste s'il existe des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr

précise que les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le

conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en

violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 de l'ordonnance relative à l'admission au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA; RS 142.201],

qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr).

Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le

cadre de sa jurisprudence, c'est sur la base des circonstances du cas concret

qu'il s'agit de déterminer si l'on est en présence d'un cas de rigueur, soit de

"raisons personnelles majeures" qui "imposent" la

prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.1). Il s'agit de

motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en ce pays (cf. ATF

138.

II 393 consid. 3.1; 138 II 229 consid. 3.1). Ces dispositions ont pour

vocation d'éviter les cas d'extrême gravité qui peuvent être notamment

provoqués par la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de

réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de ces cas laisse aux

autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires.

L'art. 50 al. 1 lit. b et al. 2 LEtr n'a pas pour

but de garantir aux étrangers la situation la plus avantageuse pour eux, mais,

uniquement, de parer à des situations de ri­gueur (cf. notamment arrêts du TF 2C_689/2012 du 5 février 2013 consid. 3.3;

2C_307/2012 du 26 juillet 2012 consid. 4.2).

c) La violence conjugale ou la réintégration

fortement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et

un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire

isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf. ATF 138

II 393 précité consid. 3.2).

S'agissant de la violence conjugale, la personne

admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus

objectivement exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de

mettre en péril sa santé physique ou psychique (cf. notamment ATF 138 II 229

consid. 3.1 et 3.2; 136 II 113 consid. 5.3

et arrêts du TF 2C_956/2013 du 11

avril 2014 consid. 3.1;2C_784/2013 du 11 février

2014.

consid. 4.1;2C_1258/2012 du 2 août

2013.

consid. 5.1). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une

certaine intensité (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1; 138 II 229

consid. 3.2.1); elle peut être de nature tant physique que psychique (cf.

notamment arrêts du TF 2C_784/2013 du 11

février 2014 consid. 4.1;2C_956/2013 consid.

3.

;2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1). Une

gifle assenée ou des insultes proférées dans le cadre d'une dispute qui

s'envenime ne lui est en principe pas assimilée (cf. ATF 136 II 1 consid. 5). A l'instar des violences

physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière

peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment

ATF 138 II 229 consid. 3). La maltraitance doit en principe revêtir un

caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la

victime (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_784/2013 consid. 4.1).

L'étranger qui se prétend victime de violences

conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un

devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEtr; voir notamment ATF 138 II 229

consid. 3.2.3). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à

la personne d'illustrer de façon concrète et objective ainsi que d'établir par

preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée,

ainsi que les pressions subjec­tives qui en résultent. L'étranger doit en

particulier fournir des indices tels que certificats médicaux, expertises

psychiatriques, rapports de police, jugements pénaux (cf. art. 77 al. 6 OASA),

rapports et appréciation d'organismes spécialisés ou encore déclarations

crédibles de témoins (cf. notamment ATF 142 I 152 consid. 6.2; 138 II 229

consid. 3.2.3; arrêts du TF 2C_784/2013

consid. 4.1;2C_968/2012 du 22 mars

2013.

consid. 3.2). Les mêmes de­voirs s'appliquent à la personne qui se

prévaut, en lien avec l'oppression domestique alléguée, de difficultés de

réintégration sociale insurmon­tables dans son Etat d'origine. Des affirmations

d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont

insuffisants (cf. no­tamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.3).

d) Quant à la réintégration sociale dans le pays

d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il

qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le

texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus

facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa

réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle

et familiale, seraient gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393

consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.2; 137 II 1 consid. 4.1). Il importe

d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion large de

"raisons personnelles majeures" contenue aux art. 50 al. 1 let. b

LEtr et 77 al. 1 let. b OASA (cf. arrêt du TF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1),

mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour

en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de

liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne

pose aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également, l'arrêt du

TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid.

1.2

]).

4.

a) En l'occurrence, B.________ est titulaire d'une autorisation

d'établissement de sorte que s'appliquent les art. 43 et 50 LEtr. Les époux se

sont mariés le 12 mai 2015 et ils ont été autorisés à vivre séparément par

prononcé de MPUC du 12 octobre 2015. Le recourant a quitté le domicile conjugal

en décembre 2015. La durée minimale de trois ans n'est donc manifestement pas

réalisée, ce que le recourant ne conteste pas. Il n'y a dès lors pas lieu

d'examiner si son intégration est réussie puisque ces deux conditions sont

cumulatives (cf. consid. 3a supra).

b) S'agissant des circonstances personnelles

majeures, le recourant soutient avoir été victime de menaces de la part de B.________

qui se serait servie d'un couteau. A l'appui de ses allégations, il cite

notamment l'arrêt du TF 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 pour défendre le fait

qu'un acte isolé est suffisant pour réaliser la condition de l'art. 50 al. 1

let. b et al. 2 LEtr (consid. 2.5.2).

Un acte isolé peut effectivement être parfois

suffisant pour satisfaire aux conditions légales, selon son intensité, telle

qu'une tentative de meurtre (arrêt du TF 2C_590/2010 précité consid. 2.5.2 in

fine). Cependant, dans le cas présent, le recourant n'a pas établi avec

conviction qu'il eût été victime, par exemple, d'une tentative de meurtre ou

d'autres maltraitances au point où on ne puisse plus exiger de lui qu'il

poursuive son union conjugale sous peine de mettre en péril sa santé. Au

contraire, il a déclaré le 28 juin 2016 au procureur qu'il "aim[ait] bien

[sa] femme" (l. 88). Le 4 octobre 2016, il a affirmé lors de son audition

administrative qu'il "espérait" qu'une reprise de la vie conjugale

soit envisagée (R. 12). S'agissant de la question des enquêteurs relative aux

violences domestiques, le recourant a simplement affirmé qu'il n'avait jamais

touché son épouse mais qu'elle avait "déchiré ses vêtements", sans

apporter de plus amples précisions. Il n'a rien dit au sujet de l'agression au

couteau et de la plainte pénale PE16.004629 (R. 17), faits qui se sont déroulés

pourtant antérieurement à cette audition. Le recourant se prévaut des

déclarations d' C.________ du 22 mai 2017 auprès du Ministère public qui

confirme que son épouse lui aurait dit "Dis à ton frère de partir, sinon

je vais le poignarder" (l. 34 du procès-verbal) et que le recourant

lui-même l'aurait informé que sa femme l'avait menacé avec un couteau (l. 39).

Il a toutefois ajouté que le recourant, qui se trouvait quelques temps après à

Dubaï, lui avait expliqué faire des achats pour sa femme. Il s'est alors dit

que tout allait mieux (l. 45-46).

Ces éléments démontrent que les menaces dont il

accuse son épouse n'ont pas atteint le degré suffisant qui aurait eu pour

conséquence de mettre en danger sa santé puisqu'il dit lui-même qu'il espérait

continuer de vivre auprès d'elle. Au contraire, le recourant se

contente de simples affirmations générales (la menace a été

"particulièrement traumatisante", déterminations du 30 août 2017 p.

2), sans illustrer de façon concrète et objective les conséquences des

agissements reprochés à son épouse sur son quotidien. Cette situation n'étant

ainsi pas comparable à celle ayant fait l'objet de l'arrêt du TF 2C_590/2010

précité cité par le recourant, il y a lieu de confirmer que cet acte isolé est

insuffisant pour être qualifié de violences domestiques au sens de l'art. 50

al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

Par ailleurs, le recourant n'a pas

prouvé avoir fait l'objet de maltraitances à caractère systématique

poursuivant le but de prendre le contrôle sur l'autre (cf. notamment ATF 138 II

229.

consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_784/2013 consid. 4.1). Nous sommes ainsi

loin des exigences légales qui requièrent qu'on ne puisse plus exiger de la

victime qu'elle vive avec son bourreau.

On relève encore que si B.________ a déposé une

plainte pénale pour des violences domestiques contre le recourant, ce dernier

s'est plaint de dénonciation calomnieuse, subsidiairement diffamation et

menaces, sans étayer ce dernier grief, ce qui confirme que l'intensité des

violences alléguées est insuffisante au regard de la loi.

Par surabondance, nous soulignons que la ratio

legis de l'art. 50 al. 2 LEtr est d'éviter que des personnes étrangères victimes

de violences domestiques soient contraintes de rester au domicile conjugal par

peur de perdre leur droit de séjour en Suisse (voir FF 2011 2081; le rapport du

commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe sur sa visite en

Suisse du 29 novembre au 3 décembre 2004 p. 33 ss et 50; les recommandations

choisies pour la Suisse s'agissant de la violence domestique par la plate-forme

d'informations "humainrights.ch", disponibles au lien internet

suivant: https://www.humanrights.ch/fr/droits-humains-suisse/recommandations/violence-femmes/

violence-domestique/, consulté le 18 octobre 2017. Voir également la

Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la

violence à l'égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011, surnommée

la "Convention d'Istanbul", signée par la Suisse le 13 septembre

2013). Or en l'occurrence, le couple s'est séparé à la fin de l'année 2015 et

l'acte dont se plaint le recourant s'est déroulé en février 2016. Il n'a par

ailleurs pas allégué que cette séparation découlerait d'autres violences; au

contraire, il s'est prévalu explicitement de cet acte "isolé" (voir

courrier du 30 août 2017). Les époux étant ainsi déjà séparés lors des

violences alléguées et n'existant pas de lien de causalité entre celles-ci et

leur séparation, il est douteux qu'il puisse se prévaloir de cette disposition.

c) S'agissant d'un retour au Bénin, on ne voit pas à

quel obstacle serait confronté le recourant puisqu'il est arrivé en Suisse en

2011.

Il a donc passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et

ses liens avec la Suisse ne sont pas si étroits qu'ils justifieraient sa

présence sur le territoire, sans remettre en cause son intégration. Les

qualités professionnelles qu'il a développées en Suisse pourront être

appliquées en Afrique. Il est par ailleurs jeune, en bonne santé et sans

enfant. Son retour ne pose dès lors pas de problème particulier, ce qu'il ne

conteste pas non plus.

d) Ainsi, à l'instar du SPOP, il y a lieu de

conclure que le recourant ne peut se prévaloir de circonstances personnelles

majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, quand bien même B.________

serait reconnue coupable de menaces avec un couteau. L'autorité intimée n'a

donc pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de

prolonger l'autorisation de séjour du recourant.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais seront mis à la charge du

recourant qui succombe et aucun dépens ne sera alloué (art. 49, 55, 59, 91 et

99.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 23 mai 2017 est confirmée.

III.

Les frais de justice à hauteur de 600 (six cents) francs sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Aucun dépens n'est alloué

Lausanne, le 31 octobre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.