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Décision

PE.2017.0289

CDAP - PE.2017.0289 - 2018-01-04 - A.________/Service de la population (SPOP)

4 janvier 2018Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant portugais et

brésilien, est né en 1996 au Brésil où il a vécu jusqu'à l'âge de 14 ans. Il

est entré en Suisse en 2011 au bénéfice du regroupement familial, pour

rejoindre ses parents, auprès desquels il vit toujours et dont il est le fils

unique. Outre sa mère et son père, sa tante et son oncle vivent également en

Suisse. Aucun membre de sa famille ne vivrait au Portugal et le dossier ne permet

pas de savoir si certains de ses proches vivent encore au Brésil.

B.

A son arrivée en Suisse, l'intéressé a suivi un cursus scolaire jusqu'en

neuvième année. Il a ensuite intégré la mesure socio-professionnelle du Centre

d'Orientation et de Formation Professionnelles (COFOP), afin d'effectuer un

préapprentissage. Par la suite, il a rejoint l'Organisation pour le

perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion professionnelle (OPTI)

durant une année. La mesure a néanmoins été interrompue en raison d'un

comportement inadéquat et de la difficulté de l'intéressé à "se plier

au cadre posé". Malgré plusieurs stages au sein de diverses

entreprises et une activité professionnelle lors des vendanges, l'intéressé n'a

entrepris ni achevé aucune formation.

C.

Au cours de son séjour, le recourant a fait l'objet de plusieurs

condamnations pénales, à savoir:

-

le 9 octobre 2013

3 mois de peine

privative de liberté pour vol, brigandage en bande, soustraction d'énergie,

dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la LArm et

contravention à la LStup

-

le 4 avril 2014

10 jours de peine

privative de liberté pour brigandage qualifié et contravention à la LStup

-

le 17 juin 2014

2 demi-journées

de prestations personnelles à subir sous forme de travail pour contravention

à la LStup

-

le 8 octobre 2014

15 jours de peine

privative de liberté pour infraction et contravention à la LStup

Du 2 au 12 juin 2014, le recourant a été incarcéré

au sein de l'Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes

"Aux Léchaires" (ci-après: EDM).

D.

Au vu des condamnations intervenues, le SPOP a adressé un avertissement

au recourant en date du 13 novembre 2014, l'informant qu'il statuerait sur la

poursuite de son séjour en Suisse une fois connue l'issue de l'enquête pénale

alors en cours pour viol, subsidiairement contrainte sexuelle et acte d'ordre

sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et

infraction à la LStup. Les infractions à caractère sexuel n'ont pas donné lieu

à une condamnation.

E.

Par la suite, le recourant a encore fait l'objet des condamnations

suivantes:

-

le 15 juin 2015

10 demi-journées

de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail pour

contravention à la LStup

-

le 3 novembre 2015

90 jours de peine

privative de liberté et 300 fr. d'amende pour infraction et contravention à

la LStup et infraction à la LArm

F.

Le 18 juillet 2016, le recourant a sollicité la prolongation de son autorisation

de séjour (permis B) dont l'échéance était fixée au 12 mars 2017, respectivement

sa transformation en autorisation d'établissement (permis C).

Par courrier du 25 novembre 2016, le SPOP a informé

le recourant qu'au vu de son parcours pénal et de son absence d'intégration, il

envisageait de refuser le renouvellement sollicité, respectivement la

transformation de son autorisation de séjour. Un délai échéant le 5 janvier

2017 lui était imparti pour se déterminer à cet égard.

Dans une lettre du 4 janvier 2017, l'intéressé a

expliqué "être désolé" de son comportement passé et vouloir

demeurer en Suisse, pays dans lequel il se sentait intégré. Il expliquait avoir

manqué de maturité et demandait au SPOP de faire preuve de mansuétude et de lui

offrir une "deuxième chance".

G.

Le 2 février 2017, l'intéressé a été condamné à une nouvelle peine

privative de liberté de 180 jours pour lésions corporelles simples, violence ou

menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup

commises en mai 2016. L'ordonnance pénale y relative mentionnait en particulier

qu'il devait être tenu compte des antécédents pénaux de l'intéressé et du peu

d'effet des sanctions précédentes.

H.

Le 23 février 2017, le recourant a une nouvelle fois été incarcéré à

l'EDM. La date de fin de peine était fixée au 5 décembre 2017. Au cours de son

séjour au sein de cet établissement, il a fait l'objet de deux sanctions

disciplinaires en date des 16 mars et 6 avril 2017 pour avoir injurié un

agent de détention et avoir actionné sans raison une alarme.

I.

Par décision du 12 juin 2017, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation

de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse. En substance,

l'autorité intimée faisait valoir que l'intégration de l'intéressé n'était pas

réussie, qu'il avait été condamné pénalement à de multiples reprises et que le risque

de récidive était avéré. Partant, l'intérêt public à son éloignement

l'emportait largement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.

J.

Par acte daté du 22 juin 2017, l'intéressé a recouru contre cette

décision, concluant implicitement à son annulation et à la prolongation de son

autorisation de séjour. Le 28 juin 2017, l'intéressé a sollicité l'octroi de

l'assistance judiciaire. Par courrier du 20 juillet 2017, il a demandé la

rectification de la date de son entrée en Suisse au mois de janvier 2008 et non

au mois de septembre 2011 comme mentionné dans la décision entreprise.

Le 4 juillet 2017, le SPOP a déposé sa réponse au

recours et conclu au rejet de ce dernier pour les motifs exposés dans la

décision attaquée.

Par décision du 25 juillet 2017, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.

Le recourant a encore eu l'occasion de déposer des

observations complémentaires dans le cadre d'un second échange d'écritures. A

cette occasion, il a fait valoir que le refus de l'autorité intimée de renouveler

son autorisation de séjour serait contraire à l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681). Il a également exposé que la décision serait disproportionnée

et violerait son droit au respect de la vie privée et familiale.

En annexe à ces observations, il a produit le

rapport de l'EDM du 12 juillet 2017, préavisant favorablement sa libération

conditionnelle, ainsi qu'une copie du contrat d'apprentissage de "Monteur

Electricien" signé le 10 juillet 2017 et approuvé par le Service des

formations postobligatoires et de l'orientation en date du 7 août 2017. La date

de début de la formation était fixée au 14 août 2017.

K.

Par ordonnance du 11 août 2017 du juge d'application des peines, le

recourant a été libéré conditionnellement à compter du 31 août 2017. Le délai

d'épreuve a été fixé à un an. Depuis sa libération, le recourant vit auprès de

ses parents dont il demeure à charge.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD.

2.

Le recourant conteste le bien-fondé de la révocation de son autorisation

de séjour, respectivement le refus de l'autorité intimée de renouveler dite

autorisation.

3.

a) De nationalité portugaise, le recourant qui est entré en Suisse au

bénéfice du regroupement familial peut en principe se prévaloir de l'ALCP, de

sorte que la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

) n'est applicable que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas

autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2

al. 2 LEtr). Sous réserve du respect des exigences de l'art. 5 annexe

I ALCP, cet accord ne réglemente pas la révocation de l'autorisation de séjour,

raison pour laquelle l'art. 62 LEtr est applicable (arrêts TF 2C_1097/2016 du

20.

février 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités et 2C_560/2016 du 6 octobre

2016.

consid. 2.1; cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une

part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats

membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange

[OLCP; RS 142.203]).

D'après l'art. 62 al. 1 let. c LEtr, l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l'étranger

attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse

ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse. Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de cette disposition et de

l'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,

au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) en cas de

violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions

d'autorités. C'est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas

en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne

concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (arrêts TF 2C_317/2016

du 14 septembre 2016 consid. 4.4;2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3 et

2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3).

Jusqu’au 30 septembre 2016, seule cette disposition

légale permettait de révoquer l’autorisation d’un étranger au motif qu’il avait

commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi

fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 Cst relatif au

renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le CP ainsi que la

LEtr. En vertu des art. 66a ss CP, il appartient désormais au juge pénal de

statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions. Selon

l’art. 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est condamné pour

avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure dans

cette disposition. Selon l’art. 66a bis CP, le juge pénal peut également

prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une autre

infraction que celles mentionnées à l’art. 66a CP. Cette novelle a également

modifié l’art. 62 al. 2 LEtr, ce qui suit : « Est illicite toute révocation

fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà

prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion

». La même précision a été introduite à l’art. 63 al. 3 LEtr. Ces dispositions

visent à éviter des décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière

de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l’empire

de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP ; Message du Conseil fédéral du 26 juin

2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440).

b) L'ensemble des droits octroyés par l'ALCP ne peut

être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art.

5.

par. 1 annexe I ALCP (ATF 139 II 121 consid.

5.

; arrêts TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.1 et 2C_317/2016 du 14

septembre 2016 consid. 5.1).

Conformément à la jurisprudence rendue en rapport

avec cette disposition, les limites posées au principe de la libre circulation

des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours

par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour

restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que

constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une

certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Il faut

procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts

inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas

obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.

Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les

entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle,

d'une certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir

avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour

prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller

trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce

à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement

et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en

particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,

ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation

de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est

important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement

rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les

stupéfiants (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2 et arrêt TF

2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.1).

c) En tout état de cause, la révocation d'une

autorisation de séjour ne se justifie que si elle est conforme au principe de

proportionnalité, inscrit notamment à l'art. 96 LEtr, également applicable

au domaine régi par l'ALCP (art. 2 al. 2 LEtr; arrêt TF 2C_1097/2016 du

20.

février 2017 consid. 5.1).

De jurisprudence constante, la question de la

proportionnalité de la révocation d'une autorisation doit être tranchée au

regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Les critères déterminants

se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de

l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci

pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour

antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en

cas de révocation (ATF 139 I 145 consid.

2.

; 139 I 16 consid. 2.2.1). Lorsque la révocation est prononcée en raison de

la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le

premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder

à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid.

2.2

; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2).

d) Dans la mesure où le recourant s'en prévaut, on

rappellera encore qu'un étranger peut invoquer le bénéfice de l'art. 8 CEDH qui

garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une

éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer

cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa

famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et

effective (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 351 consid. 3.1; 135 I 143 consid.

1.3

; 130 II 281 consid. 3.1, et les arrêts cités). Les relations familiales

qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une

autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux

ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60

consid. 1d/aa et arrêt TF 2C_1160/2016 du 21 décembre 2016 consid. 4). Le

droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition

n'est pas absolu. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou

d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts

en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139

I 145 consid. 2.2.; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015

consid. 4.4). Dans ce cadre, les mêmes éléments que ceux pertinents pour

l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 96 LEtr doivent être

pris en compte. Partant, l'appréciation de la proportionnalité sous l'angle de

l'art. 8 al. 2 CEDH se confond avec celle de l'art. 96 LEtr (arrêt PE.2017.0094

du 23 mai 2017 consid. 3e), de sorte que ces questions peuvent être examinées

conjointement.

4.

a) En l'espèce, le recourant a fait l'objet de sept condamnations pénales

pour des faits commis de 2012 à 2016 et pour une durée totale de privation de

liberté de plus d'une année. La dernière condamnation du recourant remonte au 2

février 2017 soit après l'entrée en vigueur de la novelle du 20 mars 2015

relative au renvoi des étrangers criminels. Toutefois, dès lors que les faits

pour lesquels le recourant a été condamné ont été commis avant l'entrée en

vigueur du nouveau droit, le juge pénal ne pouvait prononcer l'expulsion pour

la commission de cette infraction en application de l'art. 66a bis CP. Dès

lors, ni l'autorité administrative ni le juge administratif ne sont en l'espèce

liés par le fait que l'autorité pénale n'a pas prononcé l'expulsion du

recourant (art. 62 al. 2 LEtr). Il convient donc d'examiner si les conditions

de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr sont remplies.

Les actes pour lesquels il a été condamné sont

graves. On rappellera en particulier qu'il s'est rendu coupable de violation de

domicile, de lésions corporelles simples, de brigandage qualifié et de brigandage

en bande, ainsi que d'infractions répétées à la loi sur les armes et à la loi

sur les stupéfiants. Le recourant réalise ainsi les conditions de la révocation

de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr sur laquelle s'est fondée l'autorité intimée.

b) Il reste toutefois à examiner si la révocation

de son autorisation de séjour se justifie sous l'angle des conditions dont

l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il confère et du principe de proportionnalité.

aa) Comme déjà relevé, les infractions commises sont

graves et nombre d'entre elles sont en lien avec les stupéfiants, soit des

infractions pour lesquelles la jurisprudence se montre particulièrement

rigoureuse. En outre, plusieurs des infractions commises par le recourant

dénotent un problème avec l'autorité. Ainsi, le 2 février 2017, le recourant a

été condamné pour avoir "asséné plusieurs coups de poing, soit dans le

nez, l'oeil et le bras" d'un intervenant sécurité et qualité des

transports publics, l'autorité pénale ayant notamment retenu l'infraction de

violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1

CP). Pendant son incarcération, il a encore fait l'objet d'une sanction

disciplinaire pour avoir injurié un agent de détention. Ces agissements

dénotent une difficulté importante du recourant de respecter les personnes

détenant une forme d'autorité.

Il est vrai que le recourant a exprimé des regrets

quant à son comportement passé dont il a expressément reconnu la gravité, comme

l'atteste le rapport de l'EDM du 12 juillet 2017. L'intéressé expose par

ailleurs avoir cessé sa consommation de cannabis, changé de cercle d'amis et

être désormais au bénéfice d'un contrat d'apprentissage, de sorte que sa

situation personnelle ne serait plus comparable à celle existant au moment de

Dispositif

la commission des diverses infractions. Il déclare avoir décidé de se conformer

à l'avenir à l'ordre juridique suisse. Ce faisant, le recourant soutient en

réalité que le risque de récidive serait nul.

bb) Cette appréciation ne peut cependant être suivie.

Il ressort en effet du dossier de l'autorité intimée que l'intéressé est entré

en Suisse en 2011. Depuis lors, il n'a eu de cesse de commettre des infractions

non seulement lorsqu'il était encore mineur, mais également une fois devenu

majeur. De 2012 à 2016, pas une seule année ne s'est écoulée sans qu'il

commette d'infraction pénale, les condamnations intervenues dans l'intervalle

ne le dissuadant guère de récidiver. Si, comme il le soutient, il n'a plus commis

d'infraction depuis le mois de juin 2016, on relèvera qu'il en a de facto

été empêché durant son emprisonnement du 23 février 2017 au 31 août 2017. Cela

ne l'a cependant pas empêché de faire l'objet de deux sanctions disciplinaires pour

avoir injurié un agent de détention et actionné une alarme sans motif au cours

de son incarcération. On relèvera d'ailleurs que ces sanctions sont

postérieures au courrier du 4 janvier 2017 de l'intéressé à l'autorité

intimée, dans lequel il exposait être "désolé" de son

comportement passé et laissait entendre qu'il adopterait un comportement

conforme au droit. Quant au juge d'application des peines, il a ordonné sa

libération conditionnelle le 11 août 2017 "non sans hésitation",

soulignant que la prise de conscience du recourant semblait être limitée et que

le pronostic était "peu favorable". Les diverses autorités

appelées à statuer sur les infractions commises par le recourant ont d'ailleurs

régulièrement rappelé le peu d'effet des précédentes condamnations. Dans ces

conditions, le risque de récidive est important et le recourant représente,

contrairement à ce qu'il soutient, une menace actuelle, réelle et d'une

certaine gravité pour l'ordre public.

cc) Sous l'angle de la proportionnalité, on relèvera

que l'intégration du recourant en Suisse ne saurait être qualifiée de réussie.

S'il maîtrise le français en raison de sa scolarité partielle dans notre pays,

il n'a cependant achevé aucune formation postobligatoire, bien qu'il soit

aujourd'hui âgé de 21 ans. On relèvera d'ailleurs qu'il a bénéficié d'une

mesure au sein de l'OPTI, qui a été interrompue en raison de ses manquements.

En outre, il n'est financièrement pas indépendant mais demeure à charge de ses

parents. Bien qu'il s'agisse d'un élément positif, la seule conclusion d'un

contrat d'apprentissage n'est pas susceptible de modifier l'appréciation qui

précède. S'agissant de sa situation familiale, il est vrai que le recourant n'a

apparemment pas de famille dans les pays dont il est national. Cela étant, il

est entré en Suisse il y a sept ans – neuf ans à en croire ses déclarations –

pour rejoindre ses parents au bénéfice du regroupement familial. Célibataire et

sans enfants, le recourant est majeur depuis plus de trois ans et a vécu les

quatorze premières années de sa vie au Brésil, pays dont il maîtrise par

ailleurs la langue officielle. S'il vit toujours auprès de ses parents et à

leur charge, ce fait lui est imputable puisqu'il bénéficie d'une pleine

capacité de travail qui lui permettrait – ou aurait dû lui permettre –

d'acquérir son indépendance. Dans ces circonstances, les inconvénients que le

recourant et ses parents, auprès desquels il vit en Suisse, auraient à subir du

fait de son éloignement ne sont pas négligeables mais doivent être qualifiés de

raisonnables. Partant, ils ne font pas obstacle au renvoi de l'intéressé sous

l'angle de l'art. 96 LEtr, pas plus que sous l'angle de l'art. 8 CEDH.

dd) En définitive, c'est à bon droit que l'autorité

intimée a considéré que l'intérêt public à l'éloignement du recourant devait

l'emporter sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. La révocation de séjour

ou le non renouvellement de son autorisation s'avèrent proportionnées, compte

tenu de la menace qu'il représente. Cela est d'autant plus justifié que

l'intéressé n'a aucunement tenu compte de l'avertissement que l'autorité intimée

lui avait adressé le 13 novembre 2014, l'informant que la poursuite de son

séjour en Suisse pourrait être remise en cause au vu des infractions pénales qui

lui était reprochées.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit

être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il appartiendra à l'autorité

intimée de fixer au recourant un nouveau délai de départ.

Les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont mis à

la charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD et art. 4 du Tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 21 juin 2017; il

convient dès lors de statuer sur l'indemnité due à son conseil d'office

(art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire

vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02] et art. 2 al. 4 du règlement du

Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; RSV 211.02.3]).

Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée

sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste des opérations du 8 décembre 2017, le

conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de

total de 435 minutes, soit 7 heures et 15 minutes. Il y a toutefois lieu de

retrancher l'heure consacré au temps de déplacement à l'établissement des

Léchaires où était incarcéré le recourant et de la remplacer par

l'indemnisation forfaitaire de 120 fr., laquelle comprend les kilomètres et le

temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 18 août 2014/573 et

réf. citées).

Il convient dès lors d'allouer au mandataire

d'office une indemnité de 1'305 fr. (7,25 x 180), à laquelle il faut ajouter

les débours par 120 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2017 et couvrant l'entier des opérations du conseil

d'office, l'indemnité totale s'élève à 1'539 fr. (1'425 + 114).

L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122

al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu

attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il

est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art.

18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer

les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants

payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12 juin 2017 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés

provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de Me Chrystie Kalala, conseil d'office du recourant, est

arrêtée à 1'539 (mille cinq cent trente-neuf) francs.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de

l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 janvier 2018

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.