PE.2017.0289
CDAP - PE.2017.0289 - 2018-01-04 - A.________/Service de la population (SPOP)
4 janvier 2018Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 janvier 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Laurent Merz, juge et M. Michele Scala, assesseur; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourant
A.________ à******** représenté
par Me Chrystie Kalala, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 12 juin 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant portugais et
brésilien, est né en 1996 au Brésil où il a vécu jusqu'à l'âge de 14 ans. Il
est entré en Suisse en 2011 au bénéfice du regroupement familial, pour
rejoindre ses parents, auprès desquels il vit toujours et dont il est le fils
unique. Outre sa mère et son père, sa tante et son oncle vivent également en
Suisse. Aucun membre de sa famille ne vivrait au Portugal et le dossier ne permet
pas de savoir si certains de ses proches vivent encore au Brésil.
B.
A son arrivée en Suisse, l'intéressé a suivi un cursus scolaire jusqu'en
neuvième année. Il a ensuite intégré la mesure socio-professionnelle du Centre
d'Orientation et de Formation Professionnelles (COFOP), afin d'effectuer un
préapprentissage. Par la suite, il a rejoint l'Organisation pour le
perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion professionnelle (OPTI)
durant une année. La mesure a néanmoins été interrompue en raison d'un
comportement inadéquat et de la difficulté de l'intéressé à "se plier
au cadre posé". Malgré plusieurs stages au sein de diverses
entreprises et une activité professionnelle lors des vendanges, l'intéressé n'a
entrepris ni achevé aucune formation.
C.
Au cours de son séjour, le recourant a fait l'objet de plusieurs
condamnations pénales, à savoir:
-
le 9 octobre 2013
3 mois de peine
privative de liberté pour vol, brigandage en bande, soustraction d'énergie,
dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la LArm et
contravention à la LStup
-
le 4 avril 2014
10 jours de peine
privative de liberté pour brigandage qualifié et contravention à la LStup
-
le 17 juin 2014
2 demi-journées
de prestations personnelles à subir sous forme de travail pour contravention
à la LStup
-
le 8 octobre 2014
15 jours de peine
privative de liberté pour infraction et contravention à la LStup
Du 2 au 12 juin 2014, le recourant a été incarcéré
au sein de l'Etablissement de détention pour mineurs et jeunes adultes
"Aux Léchaires" (ci-après: EDM).
D.
Au vu des condamnations intervenues, le SPOP a adressé un avertissement
au recourant en date du 13 novembre 2014, l'informant qu'il statuerait sur la
poursuite de son séjour en Suisse une fois connue l'issue de l'enquête pénale
alors en cours pour viol, subsidiairement contrainte sexuelle et acte d'ordre
sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et
infraction à la LStup. Les infractions à caractère sexuel n'ont pas donné lieu
à une condamnation.
E.
Par la suite, le recourant a encore fait l'objet des condamnations
suivantes:
-
le 15 juin 2015
10 demi-journées
de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail pour
contravention à la LStup
-
le 3 novembre 2015
90 jours de peine
privative de liberté et 300 fr. d'amende pour infraction et contravention à
la LStup et infraction à la LArm
F.
Le 18 juillet 2016, le recourant a sollicité la prolongation de son autorisation
de séjour (permis B) dont l'échéance était fixée au 12 mars 2017, respectivement
sa transformation en autorisation d'établissement (permis C).
Par courrier du 25 novembre 2016, le SPOP a informé
le recourant qu'au vu de son parcours pénal et de son absence d'intégration, il
envisageait de refuser le renouvellement sollicité, respectivement la
transformation de son autorisation de séjour. Un délai échéant le 5 janvier
2017 lui était imparti pour se déterminer à cet égard.
Dans une lettre du 4 janvier 2017, l'intéressé a
expliqué "être désolé" de son comportement passé et vouloir
demeurer en Suisse, pays dans lequel il se sentait intégré. Il expliquait avoir
manqué de maturité et demandait au SPOP de faire preuve de mansuétude et de lui
offrir une "deuxième chance".
G.
Le 2 février 2017, l'intéressé a été condamné à une nouvelle peine
privative de liberté de 180 jours pour lésions corporelles simples, violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup
commises en mai 2016. L'ordonnance pénale y relative mentionnait en particulier
qu'il devait être tenu compte des antécédents pénaux de l'intéressé et du peu
d'effet des sanctions précédentes.
H.
Le 23 février 2017, le recourant a une nouvelle fois été incarcéré à
l'EDM. La date de fin de peine était fixée au 5 décembre 2017. Au cours de son
séjour au sein de cet établissement, il a fait l'objet de deux sanctions
disciplinaires en date des 16 mars et 6 avril 2017 pour avoir injurié un
agent de détention et avoir actionné sans raison une alarme.
I.
Par décision du 12 juin 2017, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation
de séjour du recourant et prononcé son renvoi de Suisse. En substance,
l'autorité intimée faisait valoir que l'intégration de l'intéressé n'était pas
réussie, qu'il avait été condamné pénalement à de multiples reprises et que le risque
de récidive était avéré. Partant, l'intérêt public à son éloignement
l'emportait largement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
J.
Par acte daté du 22 juin 2017, l'intéressé a recouru contre cette
décision, concluant implicitement à son annulation et à la prolongation de son
autorisation de séjour. Le 28 juin 2017, l'intéressé a sollicité l'octroi de
l'assistance judiciaire. Par courrier du 20 juillet 2017, il a demandé la
rectification de la date de son entrée en Suisse au mois de janvier 2008 et non
au mois de septembre 2011 comme mentionné dans la décision entreprise.
Le 4 juillet 2017, le SPOP a déposé sa réponse au
recours et conclu au rejet de ce dernier pour les motifs exposés dans la
décision attaquée.
Par décision du 25 juillet 2017, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
Le recourant a encore eu l'occasion de déposer des
observations complémentaires dans le cadre d'un second échange d'écritures. A
cette occasion, il a fait valoir que le refus de l'autorité intimée de renouveler
son autorisation de séjour serait contraire à l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681). Il a également exposé que la décision serait disproportionnée
et violerait son droit au respect de la vie privée et familiale.
En annexe à ces observations, il a produit le
rapport de l'EDM du 12 juillet 2017, préavisant favorablement sa libération
conditionnelle, ainsi qu'une copie du contrat d'apprentissage de "Monteur
Electricien" signé le 10 juillet 2017 et approuvé par le Service des
formations postobligatoires et de l'orientation en date du 7 août 2017. La date
de début de la formation était fixée au 14 août 2017.
K.
Par ordonnance du 11 août 2017 du juge d'application des peines, le
recourant a été libéré conditionnellement à compter du 31 août 2017. Le délai
d'épreuve a été fixé à un an. Depuis sa libération, le recourant vit auprès de
ses parents dont il demeure à charge.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD.
2.
Le recourant conteste le bien-fondé de la révocation de son autorisation
de séjour, respectivement le refus de l'autorité intimée de renouveler dite
autorisation.
3.
a) De nationalité portugaise, le recourant qui est entré en Suisse au
bénéfice du regroupement familial peut en principe se prévaloir de l'ALCP, de
sorte que la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
) n'est applicable que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas
autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2
al. 2 LEtr). Sous réserve du respect des exigences de l'art. 5 annexe
I ALCP, cet accord ne réglemente pas la révocation de l'autorisation de séjour,
raison pour laquelle l'art. 62 LEtr est applicable (arrêts TF 2C_1097/2016 du
20.
février 2017 consid. 3.1 et les arrêts cités et 2C_560/2016 du 6 octobre
2016.
consid. 2.1; cf. art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une
part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats
membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange
[OLCP; RS 142.203]).
D'après l'art. 62 al. 1 let. c LEtr, l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l'étranger
attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse. Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de cette disposition et de
l'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) en cas de
violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions
d'autorités. C'est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas
en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la personne
concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (arrêts TF 2C_317/2016
du 14 septembre 2016 consid. 4.4;2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3 et
2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3).
Jusqu’au 30 septembre 2016, seule cette disposition
légale permettait de révoquer l’autorisation d’un étranger au motif qu’il avait
commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi
fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 Cst relatif au
renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le CP ainsi que la
LEtr. En vertu des art. 66a ss CP, il appartient désormais au juge pénal de
statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des infractions. Selon
l’art. 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger est condamné pour
avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste qui figure dans
cette disposition. Selon l’art. 66a bis CP, le juge pénal peut également
prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une autre
infraction que celles mentionnées à l’art. 66a CP. Cette novelle a également
modifié l’art. 62 al. 2 LEtr, ce qui suit : « Est illicite toute révocation
fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà
prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion
». La même précision a été introduite à l’art. 63 al. 3 LEtr. Ces dispositions
visent à éviter des décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière
de migrations et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l’empire
de l’ancien Code pénal (art. 55 aCP ; Message du Conseil fédéral du 26 juin
2013, FF 2013 5373, spéc. p. 5440).
b) L'ensemble des droits octroyés par l'ALCP ne peut
être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art.
5.
par. 1 annexe I ALCP (ATF 139 II 121 consid.
5.
; arrêts TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.1 et 2C_317/2016 du 14
septembre 2016 consid. 5.1).
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport
avec cette disposition, les limites posées au principe de la libre circulation
des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours
par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour
restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de l'ordre social que
constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une
certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Il faut
procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts
inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas
obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.
Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle,
d'une certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir
avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour
prendre une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller
trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce
à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement
et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en
particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,
ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation
de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est
important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement
rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les
stupéfiants (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2 et arrêt TF
2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.1).
c) En tout état de cause, la révocation d'une
autorisation de séjour ne se justifie que si elle est conforme au principe de
proportionnalité, inscrit notamment à l'art. 96 LEtr, également applicable
au domaine régi par l'ALCP (art. 2 al. 2 LEtr; arrêt TF 2C_1097/2016 du
20.
février 2017 consid. 5.1).
De jurisprudence constante, la question de la
proportionnalité de la révocation d'une autorisation doit être tranchée au
regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Les critères déterminants
se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de
l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci
pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour
antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en
cas de révocation (ATF 139 I 145 consid.
2.
; 139 I 16 consid. 2.2.1). Lorsque la révocation est prononcée en raison de
la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le
premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder
à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid.
2.2
; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2).
d) Dans la mesure où le recourant s'en prévaut, on
rappellera encore qu'un étranger peut invoquer le bénéfice de l'art. 8 CEDH qui
garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une
éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer
cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et
effective (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 351 consid. 3.1; 135 I 143 consid.
1.3
; 130 II 281 consid. 3.1, et les arrêts cités). Les relations familiales
qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une
autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60
consid. 1d/aa et arrêt TF 2C_1160/2016 du 21 décembre 2016 consid. 4). Le
droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition
n'est pas absolu. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou
d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts
en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139
I 145 consid. 2.2.; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015
consid. 4.4). Dans ce cadre, les mêmes éléments que ceux pertinents pour
l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 96 LEtr doivent être
pris en compte. Partant, l'appréciation de la proportionnalité sous l'angle de
l'art. 8 al. 2 CEDH se confond avec celle de l'art. 96 LEtr (arrêt PE.2017.0094
du 23 mai 2017 consid. 3e), de sorte que ces questions peuvent être examinées
conjointement.
4.
a) En l'espèce, le recourant a fait l'objet de sept condamnations pénales
pour des faits commis de 2012 à 2016 et pour une durée totale de privation de
liberté de plus d'une année. La dernière condamnation du recourant remonte au 2
février 2017 soit après l'entrée en vigueur de la novelle du 20 mars 2015
relative au renvoi des étrangers criminels. Toutefois, dès lors que les faits
pour lesquels le recourant a été condamné ont été commis avant l'entrée en
vigueur du nouveau droit, le juge pénal ne pouvait prononcer l'expulsion pour
la commission de cette infraction en application de l'art. 66a bis CP. Dès
lors, ni l'autorité administrative ni le juge administratif ne sont en l'espèce
liés par le fait que l'autorité pénale n'a pas prononcé l'expulsion du
recourant (art. 62 al. 2 LEtr). Il convient donc d'examiner si les conditions
de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr sont remplies.
Les actes pour lesquels il a été condamné sont
graves. On rappellera en particulier qu'il s'est rendu coupable de violation de
domicile, de lésions corporelles simples, de brigandage qualifié et de brigandage
en bande, ainsi que d'infractions répétées à la loi sur les armes et à la loi
sur les stupéfiants. Le recourant réalise ainsi les conditions de la révocation
de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr sur laquelle s'est fondée l'autorité intimée.
b) Il reste toutefois à examiner si la révocation
de son autorisation de séjour se justifie sous l'angle des conditions dont
l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il confère et du principe de proportionnalité.
aa) Comme déjà relevé, les infractions commises sont
graves et nombre d'entre elles sont en lien avec les stupéfiants, soit des
infractions pour lesquelles la jurisprudence se montre particulièrement
rigoureuse. En outre, plusieurs des infractions commises par le recourant
dénotent un problème avec l'autorité. Ainsi, le 2 février 2017, le recourant a
été condamné pour avoir "asséné plusieurs coups de poing, soit dans le
nez, l'oeil et le bras" d'un intervenant sécurité et qualité des
transports publics, l'autorité pénale ayant notamment retenu l'infraction de
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1
CP). Pendant son incarcération, il a encore fait l'objet d'une sanction
disciplinaire pour avoir injurié un agent de détention. Ces agissements
dénotent une difficulté importante du recourant de respecter les personnes
détenant une forme d'autorité.
Il est vrai que le recourant a exprimé des regrets
quant à son comportement passé dont il a expressément reconnu la gravité, comme
l'atteste le rapport de l'EDM du 12 juillet 2017. L'intéressé expose par
ailleurs avoir cessé sa consommation de cannabis, changé de cercle d'amis et
être désormais au bénéfice d'un contrat d'apprentissage, de sorte que sa
situation personnelle ne serait plus comparable à celle existant au moment de
Dispositif
la commission des diverses infractions. Il déclare avoir décidé de se conformer
à l'avenir à l'ordre juridique suisse. Ce faisant, le recourant soutient en
réalité que le risque de récidive serait nul.
bb) Cette appréciation ne peut cependant être suivie.
Il ressort en effet du dossier de l'autorité intimée que l'intéressé est entré
en Suisse en 2011. Depuis lors, il n'a eu de cesse de commettre des infractions
non seulement lorsqu'il était encore mineur, mais également une fois devenu
majeur. De 2012 à 2016, pas une seule année ne s'est écoulée sans qu'il
commette d'infraction pénale, les condamnations intervenues dans l'intervalle
ne le dissuadant guère de récidiver. Si, comme il le soutient, il n'a plus commis
d'infraction depuis le mois de juin 2016, on relèvera qu'il en a de facto
été empêché durant son emprisonnement du 23 février 2017 au 31 août 2017. Cela
ne l'a cependant pas empêché de faire l'objet de deux sanctions disciplinaires pour
avoir injurié un agent de détention et actionné une alarme sans motif au cours
de son incarcération. On relèvera d'ailleurs que ces sanctions sont
postérieures au courrier du 4 janvier 2017 de l'intéressé à l'autorité
intimée, dans lequel il exposait être "désolé" de son
comportement passé et laissait entendre qu'il adopterait un comportement
conforme au droit. Quant au juge d'application des peines, il a ordonné sa
libération conditionnelle le 11 août 2017 "non sans hésitation",
soulignant que la prise de conscience du recourant semblait être limitée et que
le pronostic était "peu favorable". Les diverses autorités
appelées à statuer sur les infractions commises par le recourant ont d'ailleurs
régulièrement rappelé le peu d'effet des précédentes condamnations. Dans ces
conditions, le risque de récidive est important et le recourant représente,
contrairement à ce qu'il soutient, une menace actuelle, réelle et d'une
certaine gravité pour l'ordre public.
cc) Sous l'angle de la proportionnalité, on relèvera
que l'intégration du recourant en Suisse ne saurait être qualifiée de réussie.
S'il maîtrise le français en raison de sa scolarité partielle dans notre pays,
il n'a cependant achevé aucune formation postobligatoire, bien qu'il soit
aujourd'hui âgé de 21 ans. On relèvera d'ailleurs qu'il a bénéficié d'une
mesure au sein de l'OPTI, qui a été interrompue en raison de ses manquements.
En outre, il n'est financièrement pas indépendant mais demeure à charge de ses
parents. Bien qu'il s'agisse d'un élément positif, la seule conclusion d'un
contrat d'apprentissage n'est pas susceptible de modifier l'appréciation qui
précède. S'agissant de sa situation familiale, il est vrai que le recourant n'a
apparemment pas de famille dans les pays dont il est national. Cela étant, il
est entré en Suisse il y a sept ans – neuf ans à en croire ses déclarations –
pour rejoindre ses parents au bénéfice du regroupement familial. Célibataire et
sans enfants, le recourant est majeur depuis plus de trois ans et a vécu les
quatorze premières années de sa vie au Brésil, pays dont il maîtrise par
ailleurs la langue officielle. S'il vit toujours auprès de ses parents et à
leur charge, ce fait lui est imputable puisqu'il bénéficie d'une pleine
capacité de travail qui lui permettrait – ou aurait dû lui permettre –
d'acquérir son indépendance. Dans ces circonstances, les inconvénients que le
recourant et ses parents, auprès desquels il vit en Suisse, auraient à subir du
fait de son éloignement ne sont pas négligeables mais doivent être qualifiés de
raisonnables. Partant, ils ne font pas obstacle au renvoi de l'intéressé sous
l'angle de l'art. 96 LEtr, pas plus que sous l'angle de l'art. 8 CEDH.
dd) En définitive, c'est à bon droit que l'autorité
intimée a considéré que l'intérêt public à l'éloignement du recourant devait
l'emporter sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. La révocation de séjour
ou le non renouvellement de son autorisation s'avèrent proportionnées, compte
tenu de la menace qu'il représente. Cela est d'autant plus justifié que
l'intéressé n'a aucunement tenu compte de l'avertissement que l'autorité intimée
lui avait adressé le 13 novembre 2014, l'informant que la poursuite de son
séjour en Suisse pourrait être remise en cause au vu des infractions pénales qui
lui était reprochées.
5.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il appartiendra à l'autorité
intimée de fixer au recourant un nouveau délai de départ.
Les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont mis à
la charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD et art. 4 du Tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 21 juin 2017; il
convient dès lors de statuer sur l'indemnité due à son conseil d'office
(art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02] et art. 2 al. 4 du règlement du
Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile [RAJ; RSV 211.02.3]).
Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée
sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste des opérations du 8 décembre 2017, le
conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de
total de 435 minutes, soit 7 heures et 15 minutes. Il y a toutefois lieu de
retrancher l'heure consacré au temps de déplacement à l'établissement des
Léchaires où était incarcéré le recourant et de la remplacer par
l'indemnisation forfaitaire de 120 fr., laquelle comprend les kilomètres et le
temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 18 août 2014/573 et
réf. citées).
Il convient dès lors d'allouer au mandataire
d'office une indemnité de 1'305 fr. (7,25 x 180), à laquelle il faut ajouter
les débours par 120 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2017 et couvrant l'entier des opérations du conseil
d'office, l'indemnité totale s'élève à 1'539 fr. (1'425 + 114).
L'indemnité de conseil d'office et les frais de
justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122
al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu
attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il
est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art.
18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer
les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ), en tenant compte des montants
payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 12 juin 2017 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés
provisoirement à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité de Me Chrystie Kalala, conseil d'office du recourant, est
arrêtée à 1'539 (mille cinq cent trente-neuf) francs.
V.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 janvier 2018
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.