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Décision

PE.2017.0290

CDAP - PE.2017.0290 - 2017-12-15 - A.________/Service de la population (SPOP)

15 décembre 2017Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante brésilienne née en 1977, est la mère de

B.________, né le ******** 2000, et de C.________, né le ******** 2002, tous

deux ressortissants brésiliens.

A.________ s’est séparée du père de ses enfants,

avec lequel elle n’était pas mariée, en 2007. Suite à la séparation, les

enfants ont vécu auprès de leur mère, qui s’en est occupée seule malgré le fait

que les ex-compagnons avaient convenu d’une garde partagée.

B.

En 2013, lors d’un séjour en Suisse, A.________ a fait la connaissance

de D.________. Leur idylle s’est soldée par un mariage, célébré le ********

2014 à ********. La prénommée a été mise au bénéfice d’une autorisation de

séjour.

D.________ dirige la société E.________, active dans

le domaine de la mode masculine. Cette activité lui procure un revenu annuel

imposable de 83'500 fr. ; il dispose par ailleurs d’une fortune imposable

de 80'000 fr. D.________ ne fait pas l’objet de poursuites et n’a pas d’acte de

défaut de bien.

A.________ effectue des missions temporaires auprès

de la société F.________, pour lesquelles elle est rémunérée 27.50 fr. de l’heure.

C.

En date du 7 août 2014, A.________ a entrepris, auprès des autorités

brésiliennes compétentes, et par l’intermédiaire d’un avocat brésilien, les

démarches nécessaires pour obtenir la garde exclusive de ses deux enfants afin

de pouvoir déposer une demande de regroupement familial en Suisse.

Depuis que leur mère habite en Suisse, soit depuis juin

2014, B.________ et C.________ ont été pris en charge par leurs grands-parents

maternels. A.________ est allée trouver régulièrement ses enfants au

Brésil ; ils sont, pour leur part, venus en Suisse deux mois et demi entre

décembre 2015 et fin janvier 2016.

Par décision du 5 mai 2016, la juge du tribunal des

affaires familiales du district d’Anápolis, état de Goiás, a confié la garde

des enfants B.________ et C.________ à leur mère A.________.

G.________, le père des enfants précités, a donné

son accord, en date du 6 juin 2016, pour que ces derniers résident en Suisse

auprès de leur mère pour une durée indéterminée.

D.

Le 24 juin 2016, A.________, par l’intermédiaire de son conseil, a

déposé une demande d’entrée et de séjour pour regroupement familial auprès de

l’Ambassade de Suisse à Rio de Janeiro, en faveur de ses deux enfants vivant au

Brésil.

E.

Par lettre du 14 décembre 2016, le Service de la population

(ci-après : le SPOP) a informé A.________ de son intention de refuser

l’octroi des autorisations de séjour requises, respectivement d’entrée en

Suisse, au motif que le délai pour solliciter un regroupement familial était

échu depuis le 7 août 2015, conformément à l’art. 47 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).

F.

B.________ et C.________ sont entrés en Suisse le ******** 2016 ;

ils vivent depuis auprès de leur mère et de l’époux de celle-ci dans une maison

appartenant à ce dernier. B.________ et C.________ ont été scolarisés auprès de

l’Etablissement secondaire de ******** et environs.

D.________ s’est engagé, le 27 avril 2017, à prendre

en charge l’entretien des deux enfants de son épouse, en précisant qu’il leur

apporte déjà son soutien financier depuis plusieurs années et qu’il est disposé

à les accueillir sous son toit.

G.

Par décision du 22 mai 2017, le SPOP a refusé de délivrer les

autorisations de séjour sollicitées par regroupement familial et a prononcé le

renvoi de Suisse de B.________ et C.________ aux motifs que ces demandes

étaient tardives, le délai d’un an ayant commencé à courir le 8 août 2014 et

que les arguments invoqués ne constituaient pas des raisons familiales

majeures.

H.

Par acte daté du 23 juin 2017, reçu le 26 juin 2017, A.________

(ci-après : la recourante) a recouru, sous la plume de son conseil, contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après : le tribunal ou la CDAP) en concluant à l’annulation

de la décision attaquée, à la délivrance d’une autorisation de séjour pour

regroupement familial en faveur de B.________, à la délivrance d’une

autorisation de séjour pour regroupement familial en faveur de C.________ et au

versement d’une équitable indemnité de parties.

Le SPOP a déposé ses déterminations le 2 août 2017

en concluant au rejet du recours. La recourante a déposé un mémoire

complémentaire le 24 octobre 2017 en concluant au maintien des conclusions

prises au pied de son recours du 23 juin 2017. Dans ses déterminations finales

du 31 octobre 2017, le SPOP indiqué que les arguments invoqués ne sont pas de

nature à modifier sa décision, en concluant au maintien de celle-ci.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

La recourante demande implicitement à ce que ses fils, son époux et

elle-même soient entendus personnellement, afin d’exposer de vive voix les

motifs liés aux demandes de regroupement familial.

a) Le droit d'être entendues des parties (art. 29

al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 LPA-VD) inclut le droit de s'expliquer

avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier,

de proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la

décision, d’en prendre connaissance, de participer à leur administration et de

se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222/223; 142 III 48

consid. 4.1.1 p. 52/53; 141 V 557 consid. 3.1 p. 564, et les arrêts cités). La

procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Le Tribunal cantonal a

toutefois la faculté de tenir une audience et ordonner des débats, y compris

l’audition des parties (art. 29 al. 1 let. a LPA-VD), lorsque les besoins de

l’instruction l’exigent (art. 27 al. 2 et 3 LPA-VD). Cela ne signifie pas pour

autant que les parties disposeraient du droit inconditionnel d’être entendues

oralement (ATF 140 II 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;

art. 33 al. 2 LPA-VD). L’autorité reste libre de mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation

anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle a acquis la

certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 140 I 285 consid.

6.3.1

p. 299; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157, et les

arrêts cités).

b) Lorsque le regroupement familial est demandé,

comme en l’espèce, pour des raisons familiales majeures, les enfants de plus de

quatorze ans sont entendus, si nécessaire (art. 47 al. 4, deuxième phrase,

LEtr.). Afin d’évaluer si le regroupement familial est manifestement contraire

à l’intérêt de l’enfant, l’autorité compétente peut être amenée, selon les

circonstances, à entendre l’enfant (cf. art. 12 CDE) afin de vérifier que le regroupement

n’intervient pas contre sa volonté clairement exprimée. Lorsque la procédure

est essentiellement écrite, comme en droit des étrangers, il n’est pas

indispensable que l’enfant soit entendu personnellement et oralement, à

condition que son point de vue puisse s’exprimer de façon appropriée, soit par

une déclaration écrite de l’enfant lui-même, soit par l’intermédiaire d’un

représentant (ATF 124 II 361 consid. 3c p. 368). La représentation des

enfants peut souvent se faire par l’intermédiaire du ou des parents à la

procédure, dès lors que l’intérêt du ou des parents et de l’enfant coïncident

(ATF 2C_576/2011 du 13 mars 2012, consid. 3.3).

c) Il n’est pas nécessaire d’entendre

personnellement les enfants de la recourante étant donné que cette dernière les

représente, avec le concours d’un mandataire professionnel. Leurs intérêts sont

donc défendus par leur mère, dont les intérêts convergent avec les leurs. Les

diverses écritures font clairement ressortir qu’un refus du regroupement

familial aurait pour effet de séparer les deux enfants de leur mère. Partant,

dans le cadre d’une appréciation anticipée de la valeur probante de ce moyen de

preuve, le tribunal renonce à entendre personnellement les enfants de la

recourante.

3.

Le litige porte, comme on l’a vu, sur le refus d'octroyer des

autorisations de séjour aux enfants de la recourante afin de leur permettre de

vivre auprès de leur mère.

a) Le regroupement familial est régi par les art. 42

ss LEtr. Lorsque la demande tend à l’octroi d’autorisations

d’entrée en Suisse, respectivement de séjour, pour le conjoint et les enfants

étrangers du titulaire d’une autorisation d’établissement, le droit au

regroupement familial doit être appréhendé conformément à l’art. 43 LEtr. Cette

disposition prévoit que le conjoint étranger de ce dernier ainsi que ses

enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui (al.1).

La LEtr a introduit des délais pour requérir le

regroupement familial. Selon l'art. 47 LEtr, le regroupement familial doit être

demandé dans les 5 ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le

regroupement doit cependant intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). Les

délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de

l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de

l'établissement du lien familial (al. 3 let. b). Passé le délai prévu par

l'art. 47 al. 1 LEtr, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour

des raisons familiales majeures (al. 4, 1ère phrase).

Le délai de 5 ans prévu par l'art. 47 al. 1 LEtr

n'est applicable que jusqu'au 12ème anniversaire de l'enfant en

cause: dès que celui-ci a 12 ans, le délai pour le regroupement familial se

réduit à 12 mois au sens de l'art. 47 al. 1, 2ème phrase LEtr

(cf. arrêts du TF 2C_767/2015 du 19 février 2016,2C_915/2015 du 26

octobre 2015 consid. 6.1,2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.1,2C_201/2015

du 16 juillet 2015).

b) En l’espèce, il apparaît que les enfants de la

recourante étaient âgés au moment du dépôt des demandes de respectivement 14

ans et 12 ans. La recourante ayant obtenu une autorisation de séjour suite à

son mariage célébré le ******** 2014, le délai de un an pour demander le

regroupement familial a ainsi commencé à courir dès le 9 août 2014 et est

arrivé à échéance le 7 août 2015. Le regroupement familial ayant été demandé le

24.

juin 2016, il doit dès lors être considéré comme tardif ; la recourante

ne le conteste du reste pas.

4.

Les délais pour demander le regroupement familial étant échus, seul

entre en ligne de compte l’art. 47 al. 4 LEtr, à teneur duquel le regroupement

familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures.

a) Les raisons familiales de l'art. 47 al. 4 LEtr

peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.

), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un

regroupement familial en Suisse.

Contrairement à la lettre de cette disposition, la

jurisprudence retient toutefois qu'il ne faut pas se fonder exclusivement sur

le bien de l'enfant, lequel doit également être respecté en vertu de l'art. 3

par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant

(CDE; RS 0.107), mais tenir compte, dans une appréciation globale, de

l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Par conséquent, le sens et

le but de la réglementation sur les délais des dispositions susmentionnées, qui

vise à faciliter l'intégration des enfants, en leur permettant, grâce à un

regroupement familial précoce de bénéficier notamment d'une formation scolaire

en Suisse aussi complète que possible, doivent être pris en considération.

Toutefois, c'est l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise

d'une activité lucrative en Suisse) qui priment (Message concernant la loi sur

les étrangers, FF 2002 3549). Il s'agit donc d'éviter que des demandes de

regroupement familial soient abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont

sur le point d'atteindre l'âge de travailler, le but visé en premier lieu, dans

ces cas, n'étant pas une vie familiale, mais un accès facilité au marché du

travail. L'octroi d'une autorisation pour regroupement familial après

l'échéance des délais ordinaires doit, conformément à la volonté du

législateur, rester l'exception (ATF 2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1;2C_780/2012 du 3 septembre 2012 consid. 2.2;2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid 4.1 in fine). Ainsi, la reconnaissance d'un droit au

regroupement familial suppose qu'un changement important de circonstances,

notamment d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des

possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 137 I 284

consid. 2.3.1 p. 290/291; 130 II 1 consid. 2; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque

le regroupement familial est demandé à raison de changements importants des

circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le

parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions

alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est

d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; cf.

aussi ATF 2A.737/2005 du 19 janvier 2007 et 2A.405/2006 du 18 décembre 2006).

b) Il ressort des directives "Domaine des

étrangers" du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) que, dans

l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr

qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4; état au 3 juillet 2017).

Le Tribunal fédéral a précisé que les conditions

restrictives posées par la jurisprudence au regroupement familial différé

pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures"

au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans cette

hypothèse, les principes développés sous l'ancien droit (ATF 136 II 78 consid.

4.

). Il en résulte que le regroupement familial différé est soumis à des

conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial

suppose qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre

familial, se soit produit, telle une modification des possibilités de prise en

charge de l'enfant à l'étranger; dans la pratique actuelle, le critère de la

relation familiale prépondérante n'est plus déterminant (ATF 136 II 78 consid.

4.1

p. 80;2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 5.1 et la référence), en ce

sens que, même lorsqu'une telle relation familiale prépondérante entre l'enfant

et son parent établi en Suisse est maintenue, il convient de procéder à un

examen de l'ensemble des circonstances, en particulier lorsque la demande de

regroupement familial intervient après de nombreuses années de séparation

(arrêt PE.2008.0359 du 21 octobre 2010 consid. 3b et les références).

Lorsque le regroupement familial est demandé en

raison de changements importants des circonstances à l'étranger, les

adaptations nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible, être

d'abord réglées par les voies du droit civil. Il faut toutefois réserver

certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont

clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit

de garde, ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où

l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent. Le cas échéant,

il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives,

s'agissant de la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins

spécifiques et à ses possibilités. L'opportunité d'un tel examen concerne

particulièrement les enfants près d'entrer ou entrés dans l'adolescence qui ont

toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la

Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et

devrait donc, autant que possible, être évitée. Cela étant, ces principes ne

doivent pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où

aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays

d'origine; simplement, une telle alternative doit être d'autant plus

sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est

avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la

relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas

particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; voir aussi ATF

2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007).

c) En outre, en matière de regroupement familial

différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu

longtemps avant de demander l'autorisation de faire venir leurs enfants en

Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est court, plus l'on

doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche.

Ainsi, le fait qu'un parent établi en Suisse veuille y faire venir un enfant,

peu avant sa majorité, alors que celui-ci a longtemps vécu séparément chez son

autre parent vivant à l'étranger, constitue généralement un indice d'abus de

droit. Il convient néanmoins de tenir compte de toutes les circonstances

particulières du cas qui sont de nature à justifier le dépôt tardif d'une

demande de regroupement familial, telle une subite et importante modification

de la situation familiale ou des besoins de l'enfant (ATF 2C_723/2009 du 31

mars 2010 consid. 4.3; ATF 133 II 6 consid. 3.2 et les références).

La preuve des motifs visant à justifier le

regroupement familial différé d'enfants de parents séparés ou divorcés, de même

que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des exigences d'autant

plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu longtemps séparé de

son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa scolarité dans son pays

d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu avant la majorité, une

autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être octroyée en sa faveur

que si les motifs expliquant la durée de la séparation sont sérieux et

résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II 6 consid. 3.3;

2A.195/2006 du 7 février 2007 consid. 4.1). Pour le reste, la

jurisprudence ne pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au

contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour européenne des droits de

l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de

tout schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire sur la base de

l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de la situation

personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux, possibilité de prise en

charge éducative dans son pays, etc.), de ses chances d'intégration en Suisse

(compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses

connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé depuis la séparation

d'avec son parent établi en Suisse, de la situation personnelle de celui-ci

(notamment sur les plans familial et professionnel) et des liens qui les

unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens, il faut

notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent établi en

Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et examiner dans

quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des relations

malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui

(au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé

la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6

consid. 5.5).

5.

Cela étant précisé il convient d’examiner si les conditions posées par

la jurisprudence sont remplies pour admettre le regroupement familial différé,

à savoir, s’il existe des raisons familiales majeures.

a) La première condition mentionnée dans la

jurisprudence requiert qu’un changement important des circonstances, notamment

d'ordre familial, se soit produit, telle une modification des possibilités de

prise en charge de l'enfant à l'étranger.

Dans le cas d’espèce, il apparaît que la recourante

et ses deux enfants ont vécu de manière séparée durant deux ans, les enfants

étant restés au Brésil auprès de leurs grands-parents maternels. Au vu des

éléments figurant au dossier, il convient d’admettre que l’on ne se trouve pas

en présence d’un changement important des circonstances à l’étranger, la recourante

n’ayant en effet pas allégué que ses parents n’étaient plus en mesure d’assumer

la prise en charge de leurs deux petits-fils, mais simplement invoqué qu’il

s’agissait d’une solution provisoire. La recourante expose néanmoins qu’elle et

son époux ont soutenu financièrement les enfants durant ces deux années et

qu’ils entretenaient des contacts réguliers avec eux. Le critère de la relation

familiale prépondérante n’est plus déterminant selon la jurisprudence rappelée

ci-dessus et ne saurait justifier à lui seul un regroupement familial différé. Ainsi,

lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller

vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations

de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du

ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (cf. ATF

2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et les références citées).

La première des conditions fixées par la

jurisprudence n’étant pas remplie, point n’est besoin d’examiner si les autres

le sont.

b) En définitive, les enfants de la recourante ne

sauraient prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de

l'art. 47 al. 4 LEtr, dans la mesure où il n'est pas établi que leur prise en charge

au Brésil serait exclue, le soutien dont ces derniers ont besoin, compte tenu

de leur âge, pouvant en effet être dispensé par une personne de confiance,

notamment en la personne de leurs grands-parents maternels, et leur entretien

matériel ainsi que leur éducation pouvant continuer à être financés par la

recourante et son époux depuis la Suisse.

6.

Il y a encore lieu d'examiner si les enfants de la recourante pourraient

se voir délivrer des autorisations de séjour par regroupement familial en vertu

de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS: 0.101).

a) Selon la jurisprudence, l'art. 8 CEDH ne confère

en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser

un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut

cependant porter atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale

garanti par cette disposition (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 153 consid. 2.1;

ATF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.2). Il n'y a toutefois pas

atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille

qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori

pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse

peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel une autorisation

de séjour a été refusée (ATF 135 I 143 consid. 2.2; 153 consid. 2.1; ATF

2C_639/2012 précité consid. 4.2). L'art. 8 CEDH ne confère en effet pas le droit

d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni le droit de choisir le lieu

apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (ATF 135 I 153 consid. 2.1;

130.

II 281 consid. 3.1).

Un étranger peut par ailleurs se prévaloir de la

protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une

éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation

étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider

durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 136 II 177 consid. 1.2; ATF

2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 4.1;2C_546/2013 du 5 décembre 2013

consid. 4.1;2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). Les relations

visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi

qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143

consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa; ATF 2C_956/2013 précité consid. 4.1;

2C_546/2013 précité consid. 4.1;2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8).

b) En l'occurrence, l'existence d'une relation

étroite et effectivement vécue entre la recourante et ses fils apparaît comme

suffisamment établie. B.________ et C.________ ont toujours en effet vécu

auprès de leur mère hormis entre juin 2014, soit depuis le départ de la recourante

pour la Suisse, et décembre 2016, lorsqu’ils sont venus rendre visite à leur

mère pour la deuxième fois et auprès de laquelle ils sont restés vivre. Il

ressort par ailleurs des pièces produites que la recourante a entrepris en août

2014, soit juste après son mariage, des démarches judiciaires auprès des

autorités brésiliennes compétentes afin d’obtenir la garde exclusive de ses

enfants ; condition requise pour faire valoir le droit au regroupement

familial. Il apparaît en outre que la recourante a entretenu des contacts

réguliers, par le biais d’appels téléphoniques ou via Skype/FaceTime/Whatsapp,

avec ses enfants depuis son arrivée en Suisse ; et que ceux-ci sont

également venus la trouver à deux reprises. La recourante a subvenu de surcroît,

avec l’aide de son époux, à l’entretien de ses deux fils. On peut ainsi parler

d’une relation particulièrement étroite au moment où les demandes ont été

déposées. Par ailleurs, il apparaît que les enfants de la recourante font

preuve d’une réelle volonté d’apprendre le français et de s’intégrer dans notre

pays, comme le témoigne H.________, leur enseignant auprès de la classe

d’accueil de l’Etablissement scolaire secondaire de ********. Il convient

encore de relever que mère et fils ne peuvent prétendre vivre ensemble au

Brésil compte tenu du fait que la recourante a fondé un nouveau foyer avec son

époux d’origine suisse. Il y a en outre lieu de relever qu’au moment du dépôt

de la demande, les enfants n’étaient pas proches de l’âge d’exercer une

activité lucrative puisqu’ils étaient âgés de quatorze et douze ans. Enfin,

force est de constater que le père des enfants semble avoir délégué leur

éducation à leur mère, créant ainsi une dépendance de ceux-ci à l’égard de leur

mère. Partant, il y a lieu de considérer que la venue en Suisse des fils de la

recourante apparaît être dans leur intérêt. La recourante et ses enfants

peuvent ainsi se prévaloir d’un droit au regroupement familial en application

de l’art. 8 CEDH.

7.

Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée

annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu’elle délivre les

autorisations de séjour sollicitées à titre de regroupement familial.

Vu l'issue de la cause, l'arrêt est rendu sans frais

(art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD; RSV 173.36). La recourante, qui obtient gain de cause

en ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à

une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55,

91.

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 22 mai 2017 est annulée, la

cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.________

une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) à titre de dépens.

Lausanne, le 15 décembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.