PE.2017.0291
CDAP - PE.2017.0291 - 2018-04-13 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)
13 avril 2018Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 avril 2018
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Imogen Billotte et
M. Laurent Merz, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
A.________
2.
B.________,
3.
C.________,
à ******** tous trois représentés par Me
Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 18 mai 2017 refusant la demande d'autorisation de
séjour en faveur de C.________ et D.________, et prononçant leur renvoi de
Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante brésilienne née le ******** 1978, est la mère
de trois enfants issus d'une ancienne relation avec un compatriote: E.________ (né
le ******** 1998), C.________ (né le ******** 1999) et D.________ (née le ********
2001).
B.
Le 24 novembre 2006, l'intéressée a été interpellée par la police à
Lausanne. Entendue le même jour, elle a déclaré qu'elle était venue en Suisse
afin de "rejoindre son amoureux" et qu'elle était installée à Bâle. Selon
la carte de sortie qui lui a été remise à cette occasion, elle a quitté la
Suisse le 30 décembre 2006. Cette interpellation a conduit à une ordonnance
préfectorale du 9 mars 2007, la condamnant à une amende de 600 fr. pour séjour
illégal, ainsi qu'à une interdiction d'entrée du 29 mars 2007, prononcée pour une
durée de deux ans, à savoir jusqu'au 28 mars 2009.
Le 28 décembre 2007, A.________ a derechef été
interpellée en Suisse, à Kloten, à sa descente de l'avion. La police de
l'aéroport lui a notifié l'interdiction d'entrée et l'a renvoyée au Brésil par
un vol du même jour.
Le 7 mai 2008, l'intéressée a requis l'état civil vaudois
d'ouvrir un dossier de mariage avec un ressortissant suisse domicilié à
Lausanne. Elle a expliqué qu'elle avait fait la connaissance de son fiancé en
avril 2007 à Lausanne, qu'elle était retournée au Brésil en septembre 2007 et
qu'elle faisait ménage commun avec son compagnon depuis son retour en Suisse, à
une date qu'elle n'indiquait pas. Elle a précisé qu'elle était arrivée "la
dernière fois" en France en provenance du Brésil et qu'elle avait gagné la
Suisse en voiture, affirmant encore que sa qualité de ressortissante
brésilienne la dispensait d'un visa pour entrer dans notre pays. Le contrôle
des habitants de Lausanne a enregistré son départ pour une destination inconnue
le 26 mai 2008. La procédure de mariage n'a ainsi pas été poursuivie.
Une nouvelle procédure de mariage avec un second
ressortissant suisse, B.________, domicilié à ********, a été entamée au début
2011. Le 29 août 2011, celui-ci a expliqué qu'il avait rencontré A.________ en
novembre 2008 en Valais, que les intéressés avaient entretenu depuis lors une
"relation avec des allers-retours au Brésil" et que la fiancée était
entrée en Suisse le 5 juillet 2011. Le mariage a été célébré le 7 octobre
2011, ce qui a conduit le Service de la population (SPOP) à délivrer le 18
octobre 2011 à A.________ une autorisation de séjour par regroupement familial,
avec effet au 5 juillet 2011.
C.
Le 6 octobre 2016, A.________ a annoncé l'arrivée en Suisse de ses deux
plus jeunes enfants (C.________ et D.________). D'après ses explications, ceux-ci
résident en réalité en Suisse depuis le 19 août 2014. Ils sont scolarisés
depuis la rentrée 2014.
D.
Le 16 janvier 2017, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a
informé A.________ de son intention de refuser l'octroi d'autorisations de
séjour par regroupement familial en faveur de ses deux enfants, en raison de la
tardiveté de la demande.
Dans le délai que le SPOP lui a imparti pour se
déterminer, A.________ a expliqué qu'après le mariage, les époux avaient
d'abord préparé la venue des enfants, notamment en termes de logement et de
mobilier, ce qui avait pris du temps compte tenu de leurs moyens financiers.
Elle avait ensuite procédé à de nombreuses démarches au Brésil, afin d'obtenir
un document judiciaire autorisant ses enfants à se rendre en Suisse. Cette
pièce ne lui avait été délivrée qu'après trois années, le 12 juin 2014, en
raison des complications liées à la distance ainsi qu'à la procédure de
recherche du père des enfants, demeurée infructueuse. Une fois ce document
obtenu, elle avait fait venir ses enfants en Suisse, le 19 août 2014, puis
s'était rendue directement au bureau des habitants de la commune de Montreux,
en septembre 2014, afin de les annoncer. Aux dires d'A.________, ce bureau
avait toutefois requis une pièce attestant qu'elle disposait de la garde sur
ses enfants. Compte tenu de la procédure de recherche du père, la pièce voulue,
qui lui accordait la garde "définitive" sur ses enfants, n'avait été
obtenue que le 19 septembre 2016, ce qui lui avait enfin permis de déposer en
bonne et due forme sa demande de regroupement familial, le 6 octobre 2016.
L'intéressée transmettait les deux documents précités des 12 juin 2014 et 19
septembre 2016, non traduits, ainsi que diverses pièces attestant du séjour et
de la scolarisation des enfants.
A la demande du SPOP, A.________ a encore expliqué
que ses enfants avaient vécu avec elle au Brésil jusqu'en octobre 2011, date à
laquelle elle était venue s'installer en Suisse. La grand-mère maternelle avait
continué à s'occuper des enfants jusqu'à leur entrée en Suisse en août 2014. A.________
a expliqué que sa mère, âgée de septante-et-un ans, n'était plus en mesure,
compte tenu de son état de santé, de s'occuper, d'éduquer et d'instruire deux
adolescents. Elle a joint diverses copies de documents brésiliens, non
traduits, censés attester des démarches effectuées afin de retrouver le père des
enfants. A.________ a enfin expliqué qu'elle avait encore des frères et sœurs
au Brésil, mais que ceux-ci n'étaient pas disposés à recevoir des enfants
supplémentaires chez eux, étant dans l' "incapacité matérielle et
logistique" de s'occuper de ses enfants. Elle a précisé que la région dont
elle est issue au Brésil est pauvre, les salaires étant très peu élevés et le
niveau social très bas.
E.
Par décision du 6 avril 2017, le SPOP a refusé d'octroyer des
autorisations de séjour en faveur de C.________ et de D.________. Il a prononcé
leur renvoi de Suisse. Le SPOP a considéré qu'il n'existait aucune raison
personnelle majeure, justifiant la tardiveté de la demande de regroupement
familial.
F.
Agissant le 27 juin 2017 par l'intermédiaire de leur conseil, A.________,
B.________ et C.________ ont recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 6
avril 2017 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens que C.________ et D.________
sont mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Reprenant l'argumentation
déjà développée, ils ont confirmé que l'intéressée s'était rendue en septembre
2014 auprès du contrôle des habitants de sa commune afin de faire enregistrer
sa demande de regroupement familial, mais que la personne au guichet avait
refusé de donner suite à sa requête, en raison de l'absence d'un document
attestant qu'elle disposait de la garde définitive sur les enfants. Les
recourants ont encore ajouté qu'A.________ n'avait jamais émargé à l'aide
sociale et exerçait une activité lucrative à plein temps depuis 2015. L'époux
disposait également d'une situation stable et durable en Suisse. Les enfants
s'étaient bien intégrés depuis leur arrivée en Suisse, C.________ étant en
mesure, après avoir fréquenté l'Organisme pour le perfectionnement scolaire, la
transition et l'insertion professionnelle, d'entreprendre un apprentissage si sa
situation devait être régularisée, et D.________ fréquentant le gymnase de ********.
Les recourants ont déposé une série de documents, notamment un "lot de
pièces relatives aux opérations entreprises auprès des autorités
brésiliennes" (non traduites).
Le SPOP s'est déterminé le 26 juillet 2017 et a
conclu au rejet du recours.
Les recourants ont transmis de nouvelles pièces le
23 août 2017 (nos 1 à 9), notamment un extrait du casier judiciaire
d'A.________, une attestation du Centre social régional, un extrait de l'office
des poursuites, des attestations relatives à la scolarisation de D.________ et
de C.________, un diplôme de meilleur footballeur décerné à C.________ ainsi
qu'un contrat d'apprentissage pour celui-ci. Ils ont encore déposé une réplique
le 9 octobre 2017, au terme de laquelle ils ont maintenu leurs conclusions.
Le SPOP a renoncé à dupliquer.
Le 6 avril 2018, le SPOP a communiqué un courrier du
5 avril 2018 de la commune de ******** faisant part de la séparation des époux intervenue
le 31 décembre 2017.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de
la décision entreprise (cf. art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en
temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante sollicite le regroupement familial en faveur de ses deux
plus jeunes enfants.
a) La recourante étant titulaire d'une autorisation
de séjour, elle peut se prévaloir de l'art. 44 LEtr, qui prescrit que
l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint
étranger du titulaire d'une autorisation de séjour à condition qu'ils vivent en
ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et
qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c).
Selon l'art. 47 LEtr, le regroupement familial doit
être demandé dans les cinq ans et, pour les enfants de plus de douze ans, le
regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (al. 1). Ces délais
commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers, lors de
l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de
l'établissement du lien familial (al. 3 let. b). Passé ces délais, le
regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures
(al. 4) (voir aussi les art. 73 et 75 de l’ordonnance fédérale du
24.
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative; OASA; RS 142.201). Les limites d'âge et les délais
prévus aux art. 47 LEtr et 73 OASA visent à permettre une intégration précoce
et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF
133.
II 6 consid. 5.4 p. 20 ss; TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Les
délais des art. 47 LEtr et 73 OASA ont également pour objectif la régulation de
l'afflux d'étrangers (TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts
étatiques légitimes sont compatibles avec la convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101) (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.4-2.6 p. 291 ss; TF
2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2).
b) Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH,
toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et
familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite
"nucléaire" ayant un droit de présence assuré
en Suisse (c'est-à-dire une autorisation d'établissement ou au moins un droit
certain à une autorisation de séjour; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145
s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285), soit étroite et effective. En l'occurrence,
la recourante dispose en principe, en sa qualité d'épouse d'un ressortissant
suisse, d'un droit de séjour durable lui permettant d'invoquer l'art. 8 par. 1
CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en faveur de ses deux enfants
mineurs.
Pour autant, les liens familiaux ne sauraient
conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non
plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille
(cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1 p. 46; 139 I 330 consid. 2 p. 335 ss). Ainsi,
lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller
vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations
de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du
ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (cf. TF
2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 et 2C_1075/2015 du 28 avril 2016
consid. 3.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH
est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH.
La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont
tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art.
8.
CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts
publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s. et les
références citées). S'agissant d'un regroupement familial, il convient
notamment de tenir compte dans la pesée des intérêts des exigences auxquelles
le droit interne soumet celui-ci (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.6 p. 292 s.; TF
2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1).
Selon un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 20 mai
2010.
(2C_508/2009 consid. 4.2), l'application de l'art. 8 CEDH en matière
de regroupement familial doit tenir compte dans la pesée des intérêts notamment
des exigences auxquelles le droit interne soumet ce regroupement. Lorsque
l'art. 44 LEtr est applicable, il convient de prendre en considération en
particulier l'existence d'un logement approprié et de moyens suffisants pour
subvenir à l'entretien des intéressés. Il n'est en effet pas concevable que,
par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la
législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse,
puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les
conditions posées par les art. 42 ss LEtr et en particulier celles
figurant à l'art. 44 LEtr ne soient réalisées. Du reste, les conditions de
logement et d'absence d'aide sociale posées par cette dernière disposition se
retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la plupart
des Etats parties à la Convention (voir dans le même sens: TF 2C_1075/2015 du
28.
avril 2016 consid. 3.1; TF 2C_576/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.2; TF 2C_793/2011
du 22 février 2012 consid. 2.2).
Ultérieurement, dans un arrêt publié du 1er
avril 2011 (ATF 137 I 284), le Tribunal fédéral a confirmé que les autorités saisies
d'une requête de regroupement familial déposée en application de l'art. 44 LEtr
par le titulaire d'une autorisation de séjour durable ne peuvent pas se limiter
à statuer selon leur libre appréciation. Au vu des droits découlant de l'art. 8
CEDH, seules de bonnes raisons justifient un rejet de la requête. Tel est en
principe le cas lorsque les conditions fixées par l'art. 44 LEtr ne sont pas
remplies. La demande doit en outre également être rejetée en présence de l'une
des situations régies par l'art. 51 al. 2 LEtr (consid. 2.6).
Toujours dans cet arrêt publié du 1er
avril 2011, le Tribunal fédéral a retenu qu'en résumé, l'étranger qui bénéficie
d'une autorisation de séjour durable est en droit de réclamer le regroupement
familial selon l'art. 44 LEtr pour ses enfants en se prévalant de l'art. 8 CEDH
(et de l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 [Cst.; RS 101]) aux conditions cumulatives suivantes: (1) l'étranger
souhaite vivre en ménage commun avec l'enfant (art. 44 let. a LEtr); (2) il
dispose d'un logement approprié (art. 44 let. b LEtr); (3) il ne dépend pas de
l'aide sociale (art. 44 let. c LEtr); (4) soit le regroupement familial est
demandé dans les délais prévus à l'art. 47 LEtr, soit les requérants font
valoir des raisons familiales majeures; (5) le regroupement familial
n'intervient pas en violation claire des intérêts et des relations familiales
de l'enfant, la relation antérieure entre l'enfant et le parent qui requiert le
regroupement devant faire l'objet d'une appréciation; (6) il n'y a pas d'abus
de droit; (7) on n'est pas en présence d'une cause de révocation selon l'art.
62.
LEtr (consid. 2.7). Encore faut-il enfin (8) que le parent qui fait valoir
le regroupement familial dispose de l'autorité parentale ou au moins du droit
de garde sur l'enfant (consid. 2.3.1). Cet arrêt a ensuite été confirmé à de
nombreuses reprises (cf. TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1; TF 2C_576/2011
du 13 mars 2012 consid. 3.4; TF 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.4).
3.
a) En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande de regroupement
familial, déposée par la recourante le 6 octobre 2016, à savoir près de cinq
ans après l'octroi de son autorisation de séjour, est tardive.
La recourante soutient certes qu'il faudrait
admettre qu'elle a été formulée en septembre 2014, date à laquelle elle se
serait, selon ses dires, rendue au contrôle des habitants de sa commune de
domicile pour annoncer l'arrivée de ses enfants. Selon la jurisprudence
fédérale toutefois, le texte légal requiert que la demande de regroupement
familial soit déposée dans le délai des art. 47 LEtr et 73 OASA. Le simple fait
de consulter une autorité ne suffit pas à remplir cette condition. Le requérant
qui s'adresse, avant l'échéance du délai, à l'autorité compétente en matière de
police des étrangers, se doit de sauvegarder le délai arrivant à échéance,
d'autant plus si des éléments laissent penser qu'il lui sera difficile de
déposer la requête en temps utile (cf. TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid.
2.
). Quoi qu'il en soit, la demande serait tardive même à supposer qu'on
admette qu'elle ait été formulée en septembre 2014. Elle aurait en effet dû
être déposée au plus tard le 6 octobre 2012 pour C.________, déjà âgé de plus
de 12 ans lors de l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante,
respectivement le ******** 2014 pour D.________, qui a eu 12 ans le ********
2013.
(cf. TF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3).
Enfin, si les recourants affirment que "les
démarches" en vue de faire venir les enfants auraient été entreprises vers
la fin 2011, ils n'apportent ni précisions, ni pièces à ce propos, de sorte que
cet élément de fait ne saurait être retenu.
Seule demeure donc ouverte la possibilité offerte
par l'art. 47 al. 4 LEtr de bénéficier d'un regroupement familial différé pour
des raisons familiales majeures.
b) Les raisons familiales majeures au sens des art.
47.
al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA,
lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement
familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques
(prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime (TF 2C_1172/2016 du 26
juillet 2017 consid. 4.3.1 et 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2). Selon
la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents
du cas particulier (cf. TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2), parmi
lesquels se trouve l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers
avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 CDE (cf. TF 2C_851/2014 du
24.
avril 2015 consid. 4.2), étant précisé que les dispositions de la convention
ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un
élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de
mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315
consid. 2.4 p. 321). Il y a en outre lieu de tenir compte du sens et des buts
de l'art. 47 LEtr. Il s'agit également d'éviter que des demandes de
regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une
activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent
principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la
formation d'une véritable communauté familiale (TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017
consid. 4.1.3 et 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2). D'une façon
générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue
(cf. TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2;2C_787/2016 du 18 janvier
2017.
consid. 6.2;2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2). Les raisons
familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme
au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH;
cf. TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1 et 2C_1/2017 du 22 mai
2017.
consid. 4.1.3).
Il existe une raison majeure lorsque la prise en
charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la
suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait
(TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3 et 2C_147/2015 du 22 mars 2016
consid. 2.4.3). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de
changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois
d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de
rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet mieux au
bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit
arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (TF 2C_1172/2016
du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2 et 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5).
Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont
toujours vécu dans leur pays d'origine (cf. TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017
consid. 4.3.2;2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2;2C_1129/2014 du 1er
avril 2015 consid. 3.2), dès lors que plus un enfant est âgé, plus les
difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (cf. ATF 137
I 284 consid. 2.2 p. 289). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8
CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence
d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus
sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est
avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore)
trop étroite (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2 et 2C_1/2017 du
22.
mai 2017 consid. 4.1.5).
c) On ne peut nier l'intérêt important qu'ont les
enfants de la recourante à vivre auprès de leur mère en Suisse. Il n'est en
effet pas contesté que leur père, dont le domicile n'est pas connu, n'a pas
pris part à leur éducation. C'est en effet la grand-mère maternelle qui a accueilli
et s'est chargée de l'éducation des trois enfants de la recourante, jusqu'à la
venue des deux cadets en Suisse. En dépit de ces éléments, il convient de
relever que la séparation de la recourante et de ses enfants, de juillet 2011 à
août 2014, a duré pratiquement trois ans, sans compter les nombreux séjours
effectués auparavant par la recourante en Suisse, depuis 2006. Lorsqu'ils l'ont
rejointe sans autorisation en Suisse en août 2014, ses deux plus jeunes enfants
étaient ainsi déjà âgés de 15 et 13 ans et avaient toujours vécu au Brésil.
Pour justifier une séparation de plus de trois ans,
la recourante explique en substance qu'elle n'avait initialement pas les moyens
d'accueillir ses enfants. Cet argument doit d'emblée être relativisé, dès lors
qu'au moment du mariage, l'époux de la recourante réalisait un revenu brut
mensuel de près de 6'500 fr., permettant de couvrir les dépenses d'entretien
d'un ménage composé de quatre personnes, dont deux enfants mineurs.
La recourante soutient par ailleurs qu'elle a
attendu, avant d'envisager la venue en Suisse de ses enfants, l'issue de
démarches entreprises au Brésil, permettant à ses enfants de voyager. Du
dossier, il ressort que la recourante a, le 25 juin 2013, à savoir près de deux
ans après l'obtention de son autorisation de séjour en octobre 2011, requis des
autorités brésiliennes l'autorisation de voyager avec ses enfants. Elle s'est
rendue au Brésil à cette occasion, durant les mois de juin à août 2013. Le
voyage des enfants était, selon ses dires, initialement prévu le 18 août 2013. La
procédure ayant nécessité des démarches supplémentaires, compte tenu du fait
que le domicile du père des enfants était inconnu, le document requis n'a pu
être délivré que le 12 juin 2014. Toutefois, si les démarches entreprises par
la recourante pouvaient être de nature à justifier l'impossibilité objective
pour la famille d'être réunie en Suisse, elles ne dispensaient pas la
recourante de requérir formellement l'octroi d'une autorisation de séjour en
faveur de ses enfants, de manière à préserver, au moins à l'égard de son plus
jeune enfant, les délais de l'art. 47 LEtr. Il en va de même des démarches
entreprises par la recourante auprès des autorités brésiliennes, en vue
d'obtenir une décision qui lui confère expressément la garde "définitive"
de ses enfants mineurs, décision qu'elle n'a obtenue que le 19 septembre 2016.
Il convient en outre de relever que les pièces déposées comportent une décision
de dissolution de l'union [libre] formée par la recourante et le père de ses
enfants, prononcé datant du 26 mars 2002, qui accordait déjà la garde des
enfants à la mère.
L'arrivée en Suisse des enfants de la recourante
n'est par ailleurs pas liée à une modification des circonstances dans leur
prise en charge. La mère de la recourante, âgée aujourd'hui de quelque 71 ou 72
ans, s'en est en effet occupée durant près de trois ans - voire antérieurement
lors des séjours à l'étranger de la recourante - et il n'est pas démontré
qu'elle ne serait plus en mesure de le faire, d'autant moins que les deux enfants
ont atteint un âge qui les rend plus autonomes, C.________ étant du reste
devenu majeur le ******** 2017. Les recourants affirment certes que la
grand-mère serait diabétique, aurait des problèmes d'hypertension et
présenterait des difficultés à marcher en raison de maux de genoux et de dos, mais
ne déposent aucune pièce à cet égard. Le fils aîné, ainsi que les frères et sœurs
de la recourante vivent également au Brésil et pourraient, le cas échéant, apporter
un soutien ponctuel. Les conditions de vie précaires des membres de la famille
de la recourante ne sont pas décisives, dans la mesure où la recourante est en
mesure de contribuer financièrement à leur entretien depuis la Suisse. Les deux
enfants de la recourante ne seraient par conséquent pas livrés à eux-mêmes en
cas de retour dans leur pays d'origine.
Le fait que, depuis plus de trois ans, les enfants
dont le regroupement familial est sollicité vivent en Suisse et s'y intègrent
découle du choix de la recourante de les faire venir sans autorisation et ne
saurait donc revêtir une portée déterminante, sous peine d'encourager la
politique du fait accompli (cf. TF 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 6). Cela
reviendrait par ailleurs à défavoriser les personnes qui agissent conformément
au droit (ATF 129 II 249 consid. 2.3 p. 255). Il n'est donc pas décisif que les
enfants se soient bien intégrés dans notre pays pendant cette période.
Dans ces conditions, le SPOP n'a pas violé le droit
fédéral ni la CEDH en concluant à l'absence de raisons familiales majeures
justifiant un regroupement familial.
d) Pour les mêmes motifs, les enfants de la
recourante ne sauraient obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur
au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
4.
Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée doit être confirmée. Les frais de justice sont mis à la
charge des recourants, qui succombent et n’ont donc pas droit à des dépens (cf.
art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 18 mai 2017 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge
des recourants solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 avril 2018
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.